Gauthier c. Produits de sport I-Tech Inc.
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Gauthier c. Produits de sport I-Tech Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-22 Référence neutre 2003 CFPI 468 Numéro de dossier T-1669-01 Contenu de la décision Date : 20030422 Dossier : T-1669-01 Référence : 2003 CFPI 468 ENTRE : JEAN-MARC GAUTHIER demandeur/ défendeur dans la demande reconventionnelle et LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC. défenderesse/ demanderesse dans la demande reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] La défenderesse, qui est la demanderesse dans la demande reconventionnelle, sollicite une ordonnance fondée sur l'article 107 des Règles de la Cour fédérale (1998), prévoyant que la question du montant des dommages subis par le demandeur par suite de la violation de ses droits doit faire l'objet d'une instance distincte après l'instruction. [2] Dans la déclaration, il est allégué que douze (12) produits de la défenderesse contrefont le brevet canadien no 1,172,803. [3] L'avocat de la défenderesse a communiqué avec l'avocat du demandeur pour qu'il consente à une ordonnance de disjonction; ce dernier a refusé. [4] La détermination du montant des profits, tels qu'ils sont allégués, à ce stade de l'instance, obligerait la défenderesse à mener une enquête coûteuse en ce qui concerne 12 protecteurs en litige se trouvant dans des articles de sports, lesquels sont fabriqués par la société défenderesse. [5] Il est allégué que la conduite des interrogatoires préalables et la présentation de la preuv…
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Gauthier c. Produits de sport I-Tech Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-22 Référence neutre 2003 CFPI 468 Numéro de dossier T-1669-01 Contenu de la décision Date : 20030422 Dossier : T-1669-01 Référence : 2003 CFPI 468 ENTRE : JEAN-MARC GAUTHIER demandeur/ défendeur dans la demande reconventionnelle et LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC. défenderesse/ demanderesse dans la demande reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] La défenderesse, qui est la demanderesse dans la demande reconventionnelle, sollicite une ordonnance fondée sur l'article 107 des Règles de la Cour fédérale (1998), prévoyant que la question du montant des dommages subis par le demandeur par suite de la violation de ses droits doit faire l'objet d'une instance distincte après l'instruction. [2] Dans la déclaration, il est allégué que douze (12) produits de la défenderesse contrefont le brevet canadien no 1,172,803. [3] L'avocat de la défenderesse a communiqué avec l'avocat du demandeur pour qu'il consente à une ordonnance de disjonction; ce dernier a refusé. [4] La détermination du montant des profits, tels qu'ils sont allégués, à ce stade de l'instance, obligerait la défenderesse à mener une enquête coûteuse en ce qui concerne 12 protecteurs en litige se trouvant dans des articles de sports, lesquels sont fabriqués par la société défenderesse. [5] Il est allégué que la conduite des interrogatoires préalables et la présentation de la preuve à l'instruction prendraient beaucoup de temps et que la chose serait coûteuse pour les deux parties. Il est en outre soutenu qu'étant donné que le brevet est expiré, la question de savoir à quelles années la prescription s'applique fait dans une certaine mesure l'objet d'une controverse. [6] Il est en outre affirmé que la question du préjudice subi par le demandeur et celle de la reddition de comptes de la part de la défenderesse n'ont rien à voir avec les questions de contrefaçon et de validité et qu'il serait moins coûteux pour les deux parties de régler d'abord la question au fond, de sorte que la disjonction constituerait une solution logique. La disjonction permettrait d'en arriver à une décision au fond plus rapide et moins coûteuse. [7] Le seul argument valable soumis par le demandeur, qui s'opposait à la disjonction, était que, si la Cour refusait d'accorder l'ordonnance, cela pourrait accélérer le déroulement de l'instance; en effet, si toutes les activités commerciales de la défenderesse étaient connues, il serait peut-être possible de régler la question. [8] La disjonction est une mesure discrétionnaire; j'ai examiné tous les arguments et j'ai tenu compte de tous les éléments pertinents. Je suis convaincu que la disjonction est une solution pratique et qu'elle entraîne des économies d'échelle pour les deux parties. Je suis en outre convaincu qu'en procédant ainsi, on accélérerait les choses et que cela coûterait moins cher au demandeur, qui ne dispose probablement pas d'autant de ressources que la société défenderesse. Une décision au fond et l'octroi de dommages-intérêts dans la présente instance soulèvent également une question distincte claire. [9] Conformément à l'article 107 des Règles de la Cour fédérale (1998), j'ordonne que toute question relative au montant des dommages subis par le demandeur ou aux profits réalisés par la défenderesse par suite de la violation des droits du demandeur fasse l'objet d'une instance distincte après l'instruction. [10] Toutes les questions relatives à l'établissement d'un calendrier aux fins de l'échange de documents, des interrogatoires préalables et des autres procédures seront tranchées par le juge responsable de la gestion de l'instance. « P. Rouleau » JUGE OTTAWA (Ontario) Le 22 avril 2003 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1669-01 INTITULÉ : JEAN-MARC GAUTHIER c. LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC. LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE: le 7 avril 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU DATE DES MOTIFS : le 22 avril 2003 COMPARUTIONS : Pascal Lauzon POUR LE DEMANDEUR/DÉFENDEUR DANS LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE George R. Locke POUR LA DÉFENDERESSE/ DEMANDERESSE DANS LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pascal Lauzon POUR LE DEMANDEUR/DÉFENDEUR Montréal (Québec) DANS LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE David R. Collier / POUR LA DÉFENDERESSE/ George R. Locke DEMANDERESSE DANS LA DEMANDE Montréal (Québec) RECONVENTIONNELLE
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