Fonds d'emprunt communautaire de la Gaspésie et des îles c. Canada (Revenu national)
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Fonds d'emprunt communautaire de la Gaspésie et des îles c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-05-04 Référence neutre 2006 CAF 164 Numéro de dossier A-356-04 Contenu de la décision : 20060504 Dossier : A-356-04 Référence : 2006 CAF 164 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 mai 2006. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 mai 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20060504 Dossier : A-356-04 Référence : 2006 CAF 164 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ETDES ÎLES appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Le juge Tardif ( « juge » ) de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que le travail exécuté par M. Milligan pour le bénéfice de l'appelant, au cours de la période en litige, ne rencontrait pas les conditions d'un véritable contrat de louage de services. Il s'est dit d'avis qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre l'appelant et M. Milligan. [2] Le juge en est venu à cette conclusion après avoir noté dans la preuve les inconsistances et les contradictions quant à la définition des tâches de M. Milligan, aux heures travaillées, à …
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Fonds d'emprunt communautaire de la Gaspésie et des îles c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-05-04 Référence neutre 2006 CAF 164 Numéro de dossier A-356-04 Contenu de la décision : 20060504 Dossier : A-356-04 Référence : 2006 CAF 164 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 mai 2006. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 mai 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20060504 Dossier : A-356-04 Référence : 2006 CAF 164 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ETDES ÎLES appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Le juge Tardif ( « juge » ) de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que le travail exécuté par M. Milligan pour le bénéfice de l'appelant, au cours de la période en litige, ne rencontrait pas les conditions d'un véritable contrat de louage de services. Il s'est dit d'avis qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre l'appelant et M. Milligan. [2] Le juge en est venu à cette conclusion après avoir noté dans la preuve les inconsistances et les contradictions quant à la définition des tâches de M. Milligan, aux heures travaillées, à la rémunération élevée que l'on disait lui avoir versée par rapport à celle moindre versée à d'autres personnes pour des tâches plus importantes. Le juge a aussi émis des doutes quant à la rémunération qui aurait actuellement été versée à M. Milligan par rapport à celle que l'appelant revendique lui avoir payée. Il a également noté l'absence de registres fiables relativement à ces questions. [3] Aux paragraphes 14 à 18 et 26 de sa décision, le juge conclut que l'emploi de M. Milligan était essentiellement un montage imaginé au bénéfice de l'appelant pour permettre à M. Milligan de retirer éventuellement des prestations d'assurance-emploi et pour permettre à l'appelant d'obtenir une subvention d'Emploi-Québec en vertu d'un programme de création d'emplois pour les personnes handicapées. M. Milligan étant un handicapé auditif pouvait se qualifier pour ce programme si les conditions s'y rattachant étaient respectées. [4] Dans ce dossier, le juge était confronté à un problème de crédibilité. Comme il se devait de le faire, il a tiré de la preuve documentaire et testimoniale des conclusions de fait exemptes d'erreurs manifestes et dominantes. L'appelant nous demande de réviser et de renverser ces conclusions. N'ayant ni vu ni entendu les témoins, notre Cour n'a ni le loisir de réviser l'appréciation que le juge a faite de la crédibilité de ces témoignages, ni la compétence pour le faire. [5] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel, sans frais dans les circonstances. « Gilles Létourneau » j.c.a. « Je suis d'accord. » « Robert Décary, j.c.a. » « Je suis d'accord. » « J.D. Denis Pelletier, j.c.a. » COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-356-04 APPEL DE LA DÉCISION DUJUGE ALAIN TARDIF DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 8 JUIN 2004. INTITULÉ : LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 mai 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : Le 4 mai 2006 COMPARUTIONS : Mme Sonia Gagnon New Richmond (Québec) POUR L'APPELANT Me Alain Gareau POUR L'INTIMÉ AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61