Robinson c. Countrywide Factors Ltd.
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Robinson c. Countrywide Factors Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1977-01-25 Recueil [1978] 1 RCS 753 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Saskatchewan Sujets Faillite et insolvabilité Contenu de la décision Cour suprême du Canada Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753 Date: 1977-01-25 Donald A. Robinson, syndic de la faillite Kozan Furniture (Yorkton) Ltd. (Demandeur) Appelant; et Countrywide Factors Ltd. (Défenderesse) Intimée. 1976: 17 et 18 février; 1977: 25 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN Faillite—Débiteur et créancier—Préférences frauduleuses—The Fraudulent Preferences Act, R.S.S. 1965, c. 397, est-elle ultra vires de la législature provinciale?—Subsidiairement, les art. 3 et 4 de la Loi, bien que relevant de la compétence de la législature provinciale, sont-ils incompatibles avec une loi fédérale valide?—Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, c. B-3, art. 50(6) et 73. L’appelant était syndic de la faillite de K Co. en vertu d’une ordonnance de séquestre datée du 19 novembre 1968. Le 19 novembre 1966, K Co. a convenu avec une créancière qui l’y pressait, l’intimée, de vendre certaines marchandises en magasin à un tiers (le paiement…
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Robinson c. Countrywide Factors Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1977-01-25 Recueil [1978] 1 RCS 753 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Saskatchewan Sujets Faillite et insolvabilité Contenu de la décision Cour suprême du Canada Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753 Date: 1977-01-25 Donald A. Robinson, syndic de la faillite Kozan Furniture (Yorkton) Ltd. (Demandeur) Appelant; et Countrywide Factors Ltd. (Défenderesse) Intimée. 1976: 17 et 18 février; 1977: 25 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN Faillite—Débiteur et créancier—Préférences frauduleuses—The Fraudulent Preferences Act, R.S.S. 1965, c. 397, est-elle ultra vires de la législature provinciale?—Subsidiairement, les art. 3 et 4 de la Loi, bien que relevant de la compétence de la législature provinciale, sont-ils incompatibles avec une loi fédérale valide?—Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, c. B-3, art. 50(6) et 73. L’appelant était syndic de la faillite de K Co. en vertu d’une ordonnance de séquestre datée du 19 novembre 1968. Le 19 novembre 1966, K Co. a convenu avec une créancière qui l’y pressait, l’intimée, de vendre certaines marchandises en magasin à un tiers (le paiement étant fait à l’intimée, ce qui réduisait d’autant la dette de K Co.) et a également convenu de donner à l’intimée une débenture sur son stock en magasin pour le solde de la dette. La débenture fut signée en mars 1967 et dûment enregistrée. Une fois l’ordonnance de séquestre décernée, l’appelant a entamé des procédures pour annuler l’opération du 19 novembre 1966 en tant que préférence frauduleuse en vertu des art. 3 et 4 de The Fraudulent Preferences Act, R.S.S. 1965, c. 397, pour récupérer les fonds payés à l’intimée et annuler la débenture. Le juge de première instance a conclu que K Co. était insolvable à la date de l’opération, le 19 novembre 1966, qu’il y avait eu une intention commune de K Co. et de l’intimée d’accorder et de recevoir une préférence et qu’en conséquence, tant le paiement fait à l’intimée que la débenture constituaient des préférences frauduleuses en vertu de The Fraudulent Preferences Act et partant étaient annulables. Ce jugement a été infirmé en Cour d’appel, la majorité étant d’avis que l’appelant n’avait pas prouvé que K Co. était insolvable le 19 novembre 1966. Dès que le syndic de la faillite obtint l’autorisation de se pourvoir devant cette Cour, l’intimée qui désirait plaider que The Fraudulent Preferences Act était ultra vires a demandé des directives, conformément aux Règles de cette Cour. Il lui fut ordonné de signifier au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces les questions suivantes: 1. The Fraudulent Preferences Act, R.S.S. 1965, c. 397, est-elle ultra vires de la législature de la province de la Saskatchewan? 2. Subsidiairement, les art. 3 et 4 de The Fraudulent Preferences Act, R.S.S. 1965, c. 397, bien que relevant de la compétence législative de la province de la Saskatchewan, sont-ils incompatibles avec la législation fédérale en vigueur concernant la faillite et l’insolvabilité, savoir la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, c. B-3? Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson et de Grandpré étant dissidents sur la question constitutionnelle): Le pourvoi doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli. Les juges Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz: The Fraudulent Preferences Act n’est pas ultra vires et les art. 3 et 4 de la Loi ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur la faillite. Compte tenu des principaux arrêts sur ce sujet, il est préférable de limiter les effets de l’art. 73 de la Loi sur la faillite à l’invalidité d’opérations entrant dans le cadre strict de cet article, savoir les opérations intervenues pendant la période de trois mois prévue à cet article. Dans cette mesure, le Parlement du Canada, par une législation valide sur la «faillite» et «l’insolvabilité», a occupé ce champ, mais sans toutefois occuper complètement le champ des opérations annulées par une législation provinciale. En adoptant, en 1949, les dispositions qu’on trouve maintenant au par. 50(6) de la Loi sur la faillite, le Parlement a clairement reconnu que les dispositions des lois provinciales traitant des transactions préférentielles sont toujours valides à l’égard des «biens» et des «droits civils» et apportent aux syndics de faillite une aide précieuse dans l’attaque de la validité de ces opérations; ces derniers doivent pouvoir y recourir. Le syndic avait prouvé prima facie que le débiteur était incapable, en novembre 1966, de payer intégralement ses dettes en vendant ses actifs. En conséquence, l’art. 4 de The Fraudulent Preferences Act était applicable et rendait nulle l’opération en question. Les juges Pigeon et Beetz: Quand le pouvoir exclusif de légiférer en matière de faillite et d’insolvabilité a été attribué au Parlement, on n’avait pas l’intention de supprimer des grands systèmes de droit qui réglementent la propriété et les droits civils une notion capitale, essentielle à leur cohérence, savoir la notion d’insolvabilité en dehors de son sens légal. Le but principal était de donner au Parlement la compétence exclusive pour établir, par législation, un système particulier réglementant la répartition des actifs d’un débiteur. Toutefois, étant donné la nature des grands systèmes de droit, le Parlement ne peut facilement exercer sa compétence principale et ses pouvoirs accessoires sans un certain degré de chevauchement, auquel cas la loi fédérale prévaut. Par ailleurs, on ne doit pas plus mesurer la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils en fonction de l’étendue possible du pouvoir fédéral en matière de faillite et d’insolvabilité, qu’on ne peut déterminer la compétence provinciale en matière d’administration de la justice en fonction de toute utilisation concevable et virtuelle de la compétence en matière pénale. Les lois provinciales de par leur but, leur objet et leur nature, comme celles qui sont attaquées ne deviennent par ultra vires à cause d’une primauté fédérale virtuelle: elles ne peuvent devenir inopérantes que si elles sont incompatibles avec des lois fédérales valides. Le paragraphe 50(6) de la Loi sur la faillite fournit une indication claire que le Parlement, loin de renoncer à la règle d’incompatibilité d’application, a en fait visé au plus haut niveau possible d’intégration légale des lois fédérales et provinciales. L’attaque des opérations dans le délai de trois mois prévu par l’art. 73 de la Loi sur la faillite constitue un minimum, mais le syndic de faillite est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par la loi provinciale «qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par» la Loi sur la faillite. Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson et de Grandpré, dissidents sur la question constitutionnelle: Une législation provinciale visant à l’annulation de préférences accordées à des créanciers par une personne qui était alors insolvable, quand l’insolvabilité est une condition sine qua non de sa nullité, est invalide car elle constitue un empiétement direct sur la compétence exclusive du fédéral relativement à la faillite et à l’insolvabilité. Par conséquent, les art. 3 et 4 de The Fraudulent Preferences Act de la Saskatchewan sont ultra vires. De plus, pour autant que ces articles prescrivent un délai qui permet à un créancier de faire annuler une préférence faite en dehors des délais fixés par la Loi sur la faillite, donc non annulable en vertu de cette loi, ils s’immiscent dans les modalités d’application de la Loi sur la faillite et, en fait, sont incompatibles avec cette dernière. Il faut se rappeler que lorsque, comme en l’espèce, il y a eu une ordonnance de séquestre, la législation provinciale existante relative aux opérations d’une personne insolvable s’immisce nécessairement dans la répartition au prorata de l’actif du failli, conformément au système de distribution prescrit par la Loi sur la faillite. Il est sans importance que ce système soit considéré défectueux par un tribunal; la correction doit provenir de la législature responsable. Une province ne peut pas plus en matière de faillite et d’insolvabilité qu’en matière de droit criminel rendre illégal ce qui est légal en vertu de textes législatifs fédéraux valides, et vice versa. [Arrêts mentionnés: P.G. Ont. c. P.G. Can., [1894] A.C. 189; Re Davison (1922), 52 O.L.R. 244; Hoffar Ltd. v. Canadian Credit Men’s Trust Association Ltd., [1929] 1 W.W.R. 557, autorisation d’appel refusée, [1929] R.C.S. 180; Re Pommier (1930), 65 O.L.R. 415; Re Trenwith, [1934] O.R. 326; Re Bozanich, A.H. Boulton Co. Ltd. c. Trusts & Guarantee Co. Ltd., [1942] R.C.S. 130; Totem Radio Supply Co. Ltd. v. Stone et al. (1959), 29 W.W.R. 552; A. G. Alta. v. Nash and Guelph Engineering Co. (1964), 50 W.W.R. 155; Re Panfab Corp. Ltd., [1971] 2 O.R. 202; Traders Finance Corporation Ltd. c. Levesque, [1961] R.C.S. 83; Gingras c. General Motors Products of Canada Ltd., [1976] 1 R.C.S. 426.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], accueillant un appel d’un jugement du juge MacPherson. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson et de Grandpré étant dissidents. D.G. McLeod, c.r., et G. Morris, pour le demandeur, appelant. W.N. Lawton, c.r., pour le procureur général de la Saskatchewan. J. Polika, pour le procureur général de l’Ontario. W.G. Burke-Robertson, c.r., pour le procureur général de la Colombie-Britannique. W. Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta. E.J. Moss, c.r., et B.J. Scherman, pour la défenderesse, intimée. T.B. Smith, c.r., pour le procureur général du Canada. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Dickson et de Grandpré a été rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—Deux questions se posent dans ce pourvoi qui a été autorisé par cette Cour. La première est de savoir si une opération et, en particulier, une débenture consentie sur le stock en magasin du débiteur à la suite de l’opération intervenue entre ce dernier et la créancière intimée, était une préférence frauduleuse, annulable en vertu des art. 3 et 4 de The Fraudulent Preferences Act, R.S.S. 1965, c. 397; la seconde est de savoir si, dans l’affirmative, les dispositions de la loi provinciale sont ultra vires parce qu’elles empiètent sur le pouvoir exclusif fédéral en matière de faillite et d’insolvabilité ou si, subsidiairement, elles sont inopérantes en raison des dispositions sur la préférence de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, c. B-3. L’appelant est syndic de la faillite Kozan Furniture (Yorkton) Ltd. en vertu d’une ordonnance de séquestre datée du 19 novembre 1968. Le 19 novembre 1966, Kozan a convenu avec une créancière qui l’y pressait, l’intimée, de vendre certaines marchandises en magasin à un tiers (le paiement étant fait à l’intimée, ce qui réduisait d’autant la dette de Kozan); Kozan a également accepté de donner à l’intimée une débenture sur son stock en magasin pour le solde de sa dette. La débenture fut signée le 20 mars 1967 ou vers cette date et dûment enregistrée. Une fois l’ordonnance de séquestre décernée, le syndic appelant a entamé des procédures pour annuler l’opération du 19 novembre 1966, comme constituant une préférence frauduleuse en vertu de The Fraudulent Preferences Act provinciale, pour récupérer les fonds payés à l’intimée et annuler la débenture. Le juge MacPherson a conclu que Kozan était insolvable à la date de l’opération, le 19 novembre 1966, qu’il y avait une intention commune de Kozan et de l’intimée d’accorder et de recevoir une préférence et, qu’en conséquence, tant le paiement fait à l’intimée que la débenture constituaient des préférences frauduleuses en vertu de la loi provinciale et partant, étaient annulables. Ce jugement a été infirmé en Cour d’appel de la Saskatchewan, la majorité étant d’avis que l’appelant n’avait pas prouvé que Kozan était insolvable le 19 novembre 1966. Le juge de première instance n’avait pas été saisi de questions constitutionnelles et la majorité de la Cour d’appel n’avait pas eu à en traiter, vu sa conclusion sur l’insolvabilité. Le juge d’appel Hall, qui était dissident, a appuyé la conclusion du juge de première instance sur l’insolvabilité et, en une phrase, se fondant sur Re Panfab Corp. Ltd.[2], il a rejeté la prétention que The Fraudulent Preferences Act était ultra vires. Je ne m’immiscerai pas dans les conclusions du juge de première instance selon lesquelles Kozan était insolvable à l’époque en cause et qu’il entendait accorder une préférence que l’intimée avait l’intention d’accepter. C’est là l’opinion de mon collègue Spence qui, dans des motifs exhaustifs, a également conclu que The Fraudulent Preferences Act n’était pas ultra vires dans son ensemble et que la Loi sur la faillite ne rendait ni l’art. 3 ni l’art. 4 inopérants. Comme je vais l’expliquer maintenant, je suis d’un avis différent sur la question constitutionnelle qui se pose en l’espèce. On ne demande pas à cette Cour de se prononcer sur la validité de la législation provinciale traitant de transmissions frauduleuses ou d’opérations frauduleuses en général. Ainsi, prenant à titre d’exemple la Fraudulent Conveyances Act, R.S.O. 1970, c. 182, rien dans ces motifs ne doit être interprété comme attaquant la validité de cette loi ou d’autres lois similaires. Elles ne dépendent pas, ex facie, de la preuve de l’insolvabilité ou de la faillite. Dans la mesure où la jurisprudence—notamment des arrêts discutés par mon collègue le juge Spence—a trait à une telle législation et examine la validité de la législation provinciale sur la préférence qui a pour source l’insolvabilité, comme c’est le cas pour les art. 3 et 4 de The Fraudulent Preferences Act de la Saskatchewan, elle ne peut me servir à résoudre la question constitutionnelle qui se pose dans ce pourvoi. Les articles 3 et 4 précités disent: [TRADUCTION] 3. Sous réserve des articles 8, 9, 10 et 11, tout transfert, donation, cession ou transport, livraison ou paiement soit de marchandises, de meubles ou d’effets soit de traites, d’obligations, de billets ou de valeurs soit d’actions, de dividendes, de primes ou de boni d’une banque, compagnie ou corporation soit de tout autre bien réel ou personnel fait à un créancier ou en sa faveur par une personne, à une époque où elle est en état d’insolvabilité ou incapable de payer ses dettes intégralement ou se sait sur le point d’être insolvable, dans l’intention de frustrer, retarder ou léser ses créanciers ou l’un ou plusieurs d’entre eux, est inopposable au créancier qui a subi un dommage, retard ou préjudice. [TRADUCTION] 4. Sous réserve des articles 8, 9, 10 et 11, tout transfert, donation, cession ou transport, livraison ou paiement soit de marchandises, de meubles ou d’effets soit de traites, d’obligations, de billets ou de valeurs soit d’actions, de dividendes, de primes ou de boni d’une banque, compagnie ou corporation soit de tout autre bien réel ou personnel fait à un créancier ou en sa faveur par une personne, à une époque où elle est en état d’insolvabilité ou incapable de payer ses dettes intégralement ou se sait sur le point d’être insolvable, dans l’intention de lui donner préférence sur ses autres créanciers ou sur l’un ou plusieurs d’entre eux, est inopposable au créancier qui a subi un dommage, retard, préjudice ou ajournement. Les articles 8, 9, 10 et 11, auxquels chacune des dispositions précitées est assujettie, sont sans effet sur la question constitutionnelle, étant applicables à des ventes ou des paiements faits à des acheteurs de bonne foi, à des ventes valides conclues moyennant une contrepartie et à la protection des garanties auxquelles un créancier a renoncé. Les articles 8 à 11 ne sont pas visés en l’espèce. J’aborde la question de la validité du point de vue du principe et de la jurisprudence. Le principe découle des expressions pertinentes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, savoir, l’art. 91(21), «faillite et insolvabilité», en regard de l’art. 92(13), «la propriété et les droits civils dans la province». On peut rarement élucider dans l’abstrait le sens et la portée des sources du pouvoir législatif, notamment de l’art. 91(21), même quand on essaie d’en donner une simple définition. Par contre, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas considérer que les décisions judiciaires, surtout si elles sont le fait d’une cour d’appel, viennent éclairer le sens réel de la source de pouvoir dans le contexte de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique pris dans son ensemble. Quatre éléments ressortent. Premièrement, l’art. 91(21) est un pouvoir fédéral exclusif, deuxième- ment, c’est un pouvoir confié au Parlement du Canada, nonobstant toute autre disposition de l’Acte; troisièmement, c’est un pouvoir, comme le pouvoir en matière de droit criminel, dont le domaine n’a pas été et n’est pas paralysé par la façon dont on concevait la faillite et l’insolvabilité en 1867; voir le renvoi relatif à la Farmers’ Creditors Arrangement Act, Le Procureur général de la Colombie-Britannique c. Le Procureur général du Canada[3], aux pp. 402 et 403; et, quatrièmement, le terme «insolvabilité» à l’art. 91(21) a pour effet de définir un domaine exclusif de compétence législative du Parlement du Canada, au même titre que le terme «faillite»; voir Canadian Bankers Association c. Le Procureur général de la Saskatchewan[4], le juge Rand, à la p. 46. Le point de vue du Conseil privé et de cette Cour quant au sens de «insolvabilité», avant comme après l’abolition des appels au Conseil privé, est uniforme. Dans le renvoi relatif à la Farmers’ Creditors Arrangement Act, (précité), à la p. 402, lord Thankerton, au nom du Conseil privé, l’a exprimé comme suit: [TRADUCTION] Au sens général, insolvabilité signifie incapacité de faire face à ses dettes ou obligations; au sens technique, cela signifie l’état ou le niveau d’incapacité de faire face à ses dettes ou à ses obligations qui, lorsqu’il est atteint, permet au créancier, aux termes de la Loi, d’intervenir, avec l’aide d’un tribunal, pour arrêter l’action individuelle des créanciers et assurer l’administration des actifs du débiteur dans l’intérêt général des créanciers; la Loi permet aussi généralement au débiteur de demander la même administration. La Cour suprême du Canada a approuvé cette définition dans l’arrêt rendu par le juge en chef du Canada Kerwin au nom de la majorité dans le renvoi relatif à la validité de l’Orderly Payment of Debts Act, 1959 (Alta.)[5], à la p. 576. Plus tôt dans Le renvoi relatif à l’Alberta Debt Adjustment Act[6], à la p. 40, le juge en chef du Canada Duff, parlant au nom de tous les membres de la Cour sauf un, a retenu, comme motif additionnel pour invalider la législation provinciale attaquée en l’es- pèce, que les pouvoirs du tribunal provincial constitué en vertu de cette législation, normalement, [TRADUCTION] «commenceraient à être opérants quand un état d’insolvabilité existe». Il a continué: [TRADUCTION] «Ce n’est pas trop de dire que c’est dans le but de s’occuper des affaires des débiteurs sous contrainte et incapables de payer leurs dettes à leur échéance que ces pouvoirs et ces devoirs sont créés.» S’il appartient uniquement au Parlement de s’occuper d’insolvabilité, de la définir quand il choisit de le faire et d’en laisser autrement la définition aux tribunaux, ou ne peut arguer d’un empiétement illégitime sur la compétence provinciale à l’égard des biens et des droits civils. Une limitation de ces pouvoirs est nécessairement inhérente à la liste des pouvoirs fédéraux de l’art. 91 et cela a été reconnu dès 1880 dans Cushing v. Dupuy[7], à la p. 415, en ce qui concerne le pouvoir fédéral en matière de faillite et d’insolvabilité. Je rappellerai deux autres points avant d’aborder ce que je considère être la jurisprudence pertinente. Premièrement, le principe bien connu selon lequel l’absence de législation fédérale sur un sujet relevant du pouvoir législatif exclusif ne laisse pas ce domaine ouvert à l’action provinciale: voir Union Colliery Co. v. Bryden[8], à la p. 588. En matière de pouvoir législatif, notre Constitution n’est pas fondée sur une concurrence des compétences nuancée seulement par une doctrine changeante sur la suprématie. L’exclusivité est le fondement du système de répartition des pouvoirs, sauf pour un nombre spécifié de pouvoirs concurrents, comme ceux de l’art. 95. C’est uniquement sous le couvert de la doctrine de l’exclusivité qu’on évalue le domaine des compétences fédérales et provinciales, cette évaluation étant utilisée pour déterminer s’il y a exclusion ou remplacement quand les lois fédérales et provinciales sont en concurrence. Ceci m’amène au second point. Je partage ici le point de vue exprimé par le juge en chef du Canada Duff dans le renvoi relatif à l’Alberta Debt Adjustment Act et j’adopte ce qu’il dit à la p. 40, savoir, que si louables que puissent être les motifs d’une législature provinciale, il lui est interdit de chercher à atteindre son but en entrant dans un champ de compétence qui lui est fermé. On invoque en général Le Procureur général de l’Ontario c. Le Procureur général du Canada[9], souvent appelé l’affaire des Cessions volontaires, pour appuyer la législation provinciale similaire ou analogue à la législation attaquée en l’espèce. Elle porte sur le seul art. 9 de l’Ontario Assignments and Preferences Act, R.S.O. 1887, c. 124, promulgué en 1885 par 1885 (Can.), c. 26. Cet article se lit comme suit: [TRADUCTION] Une cession au bénéfice général de créanciers en vertu de la présente loi prendra rang devant tous les jugements et saisies auxquels il n’a pas été intégralement satisfait, sous réserve du privilège, le cas échéant, d’un créancier pour ses frais de saisie, lorsque le shérif n’a qu’une seule saisie à effectuer, ou du privilège, le cas échéant, pour ses frais de saisie, du premier créancier-saisissant. Cette loi a remplacé une législation antérieure à la Confédération que l’on trouve dans C.S.U.C. 1859, c. 26, sous le titre The Indigent Debtors Act, qui a été reprise dans la législation de l’Ontario, après la Confédération, sous le titre An Act respecting the Fraudulent Preference of Creditors by persons in insolvent circumstances, et incluse dans R.S.O. 1877, c. 118. Ce qui est significatif dans ce texte ancien, c’est que (aux termes de l’art. 2 de R.S.O. 1877, c. 118) il visait [TRADUCTION] «toute personne qui était à l’époque en état d’insolvabilité ou incapable de payer intégralement ses dettes ou se sachant sur le point d’être insolvable». La Loi de 1885 qui lui fut substituée a continué à se référer à l’insolvabilité au sujet des préférences, mais elle a également introduit de nouvelles dispositions au sujet des cessions au bénéfice des créanciers; ces dispositions, comme l’indique l’affaire des Cessions volontaires, n’étaient pas fondées sur l’insolvabilité. En fait, elles étaient, dans une large mesure, distinctes des dispositions de la Loi en matière de préférence, comme l’indique l’art. 3 de R.S.O. 1887, c. 124. Certainement, comme l’a souligné le Conseil privé, l’art. 9 attaqué devait être pris dans le contexte de la Loi toute entière. Il n’est pas douteux, non plus, que la question de la validité se posait à une époque où il n’y avait pas de législation fédérale sur la faillite et l’insolvabilité, la seule législation de ce genre, l’Acte de faillite de 1875, ayant été abrogée en 1880 par 1880 (Can.), chap. 1. La majorité de la Cour d’appel de l’Ontario qui était saisie de la question de validité de l’art. 9, a conclu qu’il était ultra vires, parce qu’il empiétait sur le pouvoir exclusif fédéral en matière de faillite et d’insolvabilité; voir Re Assignments and Preferences Act, Section 9[10]. Tout en infirmant cet arrêt, le Conseil privé a reconnu une vaste portée au pouvoir fédéral en vertu de l’art. 91(21) quand il était exercé positivement, mais il a jugé qu’une loi relative à une cession purement volontaire n’empiétait pas sur ce pouvoir. On trouve l’explication de cette conclusion dans deux passages des motifs du Conseil privé. Premièrement, [TRADUCTION] «il convient d’observer que la cession consentie au bénéfice général de créanciers fait depuis longtemps partie du droit de ce pays et de celui du Canada, et a force et effet en common law tout à fait indépendamment de tout système de faillite et d’insolvabilité ou de toute législation s’y rapportant» (à la p. 198). Deuxièmement, «les modalités de la cession au bénéfice de créanciers étaient exactement les mêmes, que le cédant ait été insolvable ou non… La validité de la cession et son effet ne tiendraient aucunement à l’insolvabilité du cédant et, d’après leurs Seigneuries, il est clair que l’art. 9 s’appliquait, que le cédant fût ou non insolvable» (à la p. 199). Il résulte manifestement de cette affaire que, contrairement à la situation en l’espèce, l’application de la loi provinciale ne dépendait pas de l’insolvabilité et que le Conseil privé entendait traiter l’art. 9 comme ayant un objet qui en était indépendant. C’est un point de vue qui peut toujours être défendu, bien qu’il existe aujourd’hui une série de lois fédérales traitant de la faillite et de l’insolvabilité. Cependant, je dois souligner que dans l’arrêt rendu à la majorité par cette Cour dans le renvoi relatif à la validité de l’Orderly Payment of Debts Act, 1959 (Alta.)[11], aux pp. 576-577, le juge en chef Kerwin a dit au sujet de l’affaire des Cessions volontaires [TRADUCTION] «considérant les der- nières décisions du Comité judiciaire, il est douteux qu’il déciderait aujourd’hui dans le même sens, même en l’absence de législation fédérale en matière de faillite et d’insolvabilité». Les décisions ultérieures du Conseil privé comprennent son jugement tant dans le renvoi relatif à l’Alberta Debt Adjustment Act[12], que dans le renvoi relatif à la Farmers’ Creditors Arrangement Act. D’égale importance est l’arrêt de cette Cour dans Canadian Bankers Association c. Le Procureur général de la Saskatchewan[13], qui traite de la validité d’une législation provinciale en matière de moratoire. Il suivait la décision rendue dans le renvoi relatif à l’Alberta Debt Adjustment Act en concluant qu’il y avait empiétement sur le pouvoir fédéral en matière de faillite et d’insolvabilité. Je crois qu’il est suffisant, pour les besoins de l’espèce, de se rapporter à ce que le juge Locke, parlant au nom de la majorité de la Cour, a dit à la p. 42: [TRADUCTION] Le pouvoir de déclarer un moratoire pour aider les résidents d’une province, généralement en cas de grande urgence, comme en 1914 et à l’époque de la longue dépression des années trente est une chose totalement différente du pouvoir d’intervenir entre des débiteurs insolvables et leurs créanciers sans tenir compte des raisons qui ont rendu les débiteurs incapables de faire face à leurs engagements… Bien que les jugements du Conseil privé et de cette Cour (et j’ajoute à ceux déjà cités, Banque Royale du Canada c. Larue[14]), aient reconnu le vaste pouvoir du Parlement d’inclure dans sa législation relative à la faillite et à l’insolvabilité des dispositions qui, autrement, seraient du ressort de la compétence provinciale, je ne connais pas d’arrêt, autre que Ladore v. Bennett[15], où la législation provinciale ait été maintenue, soit en l’absence soit en présence d’une législation fédérale, quand l’application de la législation provinciale dépendait uniquement de l’insolvabilité. La décision dans Ladore v. Bennett s’explique en ce qu’il s’agissait d’une réorganisation municipale comportant donc la fusion et la restructuration financière d’unités d’un gouvernement local dont la législature provinciale est directement responsable, bien que certaines des municipalités comprises dans la réorganisation prévue par la Loi, fussent insolvables. C’est, en vérité, un cas particulier résultant d’une législation spéciale adoptée en vertu du pouvoir conféré par l’art. 92(8) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et je ne le considère pas comme offrant un exemple de législation permanente concernant les débiteurs privés et leurs créanciers. Il me paraît clair qu’il y a une violation grave du principe d’exclusivité, qui s’applique à l’insolvabilité en vertu de l’art. 91(2), si une législation provinciale qui vise ouvertement l’insolvabilité et les opérations entre débiteur et créancier intervenues dans des circonstances d’insolvabilité, peut être considérée comme valide tant qu’elle n’est pas supplantée par une législation fédérale appropriée. C’est ce que cette Cour a conclu dans une série d’affaires où l’empiétement sur le pouvoir fédéral en matière de faillite et d’insolvabilité était moins évident qu’en l’espèce. Je pense évidemment au renvoi relatif à l’Alberta Debt Adjustment Act, à l’affaire Canadian Bankers’ Association, et au renvoi relatif à l’Orderly Payment of Debts Act 1959 (Alta.) (précités). Juger que la province peut faire directement ce qu’elle ne peut pas faire indirectement, constituerait un curieux renversement du principe énoncé dans Madden v. Nelson and Fort Sheppard Railway Co.[16], selon lequel on ne peut pas faire indirectement ce que l’on ne peut pas faire directement. La théorie de l’appelant et des provinces intervenantes qui l’ont appuyée va même plus loin. Ils prétendent que malgré l’existence d’une législation fédérale sur la faillite traitant des préférences, la législation provinciale attaquée reste applicable à l’égard d’une préférence particulière accordée hors des délais à l’intérieur desquels le contrôle fédéral s’exerce, tant que la disposition provinciale n’est pas plus rigoureuse. Je ne suis pas ce raisonnement, en particulier l’argument de la plus grande ou de la moindre rigueur. La disposition fédérale pertinente est l’art. 73 de la Loi sur la faillite qui prévoit: 73. (1) Est tenue pour frauduleuse et inopposable au syndic dans la faillite, toute transmission ou transport de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur de quelque créancier ou de quelque personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à ce créancier une préférence sur les autres créanciers, si la personne qui opère cette transmission ou ce transport, qui contracte cette obligation, qui intente, paie ou subit cette instance judiciaire devient en faillite dans un délai de trois mois après la date de cette transmission ou de ce transport, de cette obligation, de cette instance judiciaire intentée, payée ou subie. (2) Si une telle transmission ou transport, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à quelque créancier une préférence sur d’autres créanciers, ou sur quelqu’un ou plusieurs d’entre eux, elle doit être tenue prima facie pour avoir été faite, contractée, intentée, payée ou subie en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d’autres créanciers, qu’elle ait été faite ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable et ne servira pas à justifier pareille opération. (3) Pour les objets du présent article, l’expression «créancier» comprend une personne se portant caution ou répondant d’une dette envers un tel créancier. Cet article ne peut être pris isolément. La Loi sur la faillite constitue un code de la faillite et de l’insolvabilité, définissant l’acte de faillite et qui est insolvable, prescrivant ce qui constitue des dispositions ou des préférences attaquables, déclarant ce que comprend l’actif d’un failli, prévoyant les priorités et les modalités de répartition. Elle prévoit également (voir l’actuel art. 31(1)) le cas de la cession par une personne insolvable au profit de ses créanciers, tout comme elle énonce à l’art. 24(1)a) que c’est un acte de faillite que de faire une cession au profit de ses créanciers, que la cession soit autorisée par la Loi sur la faillite ou non. En résumé, à part la question de savoir si la législation provinciale fondée sur l’insolvabilité est automatiquement invalide, on ne peut, à mon sens, affirmer que pareille législation provinciale peut continuer d’avoir un effet exécutoire vu le champ d’application de la Loi sur la faillite, qui englobe dans ses dispositions tant la faillite que l’insolvabilité. Il vaut la peine de rappeler que la common law ne connaît ni la faillite ni l’insolvabilité et, partant, on ne peut dire qu’il existait une tendance jurisprudentielle en common law qui a été récupérée par la législation provinciale. La common law ne distinguait pas le débiteur frauduleux de l’insolvable; c’est la législation qui a fait cette distinction. Si une législature provinciale veut interdire les opérations frauduleuses, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique l’oblige à s’assurer que la législation en cause n’est pas centrée sur l’insolvabilité. Des nombreuses décisions qui ont été citées au cours des débats devant cette Cour, je peux mettre à part Re Davison[17] et Re Panfab Corp. Ltd.[18] Toutes deux rendues par un juge unique, elles traitent surtout de The Fraudulent Conveyances Act de l’Ontario qui, comme je l’ai déjà dit, ne dépend pour son application ni de l’insolvabilité, ni de la faillite, ni d’une question de préférence comme en l’espèce. De même, je mets à part Allison & Burnham Concrete Ltd. v. Mountain View Construction Ltd.[19], un jugement du juge Ruttan de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans la mesure où il porte sur la Fraudulent Conveyances Act de la Colombie-Britannique, semblable à la loi ontarienne du même nom. Chronologiquement, le premier des arrêts cités qu’il faut examiner ici, est Hoffar Ltd. v. Canadian Credit Men’s Trust Association Ltd.[20]; droit d’appel refusé[21]. C’est un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique portant sur la question de savoir si l’art. 3 de la Fraudulent Preferences Act (semblable aux art. 3 et 4 de la Loi de la Saskatchewan dans la présente cause) était incompatible avec ce qui était alors la disposition relative aux préférences, l’art. 64 de la Loi de la faillite fédérale. Il est important de souligner, comme Ta déclaré le juge en chef MacDonald de la Colombie‑Britannique, que dans l’affaire Hoffar, aucune discussion n’a porté sur la validité de la Fraudulent Preferences Act de la province ni de la Loi sur la faillite. Un second aspect significatif de la décision est que la Cour a considéré qu’il était sans importance que la loi fédérale édictât un délai de trois mois pour faire invalider une opération, alors que la loi provinciale édictait une période de soixante jours. En fait, l’opération attaquée avait été faite moins de soixante jours avant la cession faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’on avait conclu que le débiteur était insolvable au moment de l’opération. Selon le juge de première instance, bien que la transaction eût accordé une préférence, elle n’avait pas été faite dans ce but. En vertu de la Loi sur la faillite, il y a, dans ce cas, une présomption réfutable que l’opération a été conclue dans un but d’accorder une préférence et l’on avait conclu qu’elle avait été réfutée par la preuve. Toutefois, la loi provinciale considérait l’opération nulle en établissant une présomption irréfragable et le juge de première instance a appliqué cette loi. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé cette décision, jugeant que la loi provinciale était inopérante parce qu’elle était incompatible avec la loi fédérale. A mon avis, les dispositions provinciales seraient a fortiori inopérantes si une opération était faite dans le but d’accorder une préférence. L’autorisation d’interjeter appel a été refusée par le juge Mignault de la Cour suprême du Canada, pour le motif que la décision dont on voulait faire appel était manifestement bien fondée; il a cité en outre un extrait de l’affaire des Cessions volontaires où le Conseil privé parlait de l’interdiction pour la législature provinciale de s’immiscer dans la législation fédérale sur la faillite. Ce principe absolu de non-immixtion est tout aussi applicable en ce qui concerne le pouvoir fédéral relatif à la faillite et à l’insolvabilité qu’il l’est dans le domaine du droit criminel. A cet égard, je souligne les expressions de feu le juge Rand dans Johnson c. Le Procureur général de l’Alberta[22], à la p. 138, et les adapte en l’espèce pour dire que [TRADUCTION] «toute législation locale qui viendrait [la] compléter et tendrait de la sorte à affaiblir ou à compliquer son administration [de la Loi sur la faillite] constituerait une immixtion dans le pouvoir exclusif du Parlement». J’ajouterai que dans ses motifs dans l’affaire Hoffar, en Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, le juge M.A. Macdonald a indiqué qu’on pouvait invoquer la législation provinciale sur les dispositions frauduleuses quand la Loi sur la faillite n’était pas applicable aux faits, même si la législation provinciale sur les préférences frauduleuses ne pouvait pas l’être. La deuxième affaire à examiner est un jugement du juge Fisher, siégeant en matière de faillite, dans Re Pommier[23]. J’accepte l’une de ses prémisses, savoir, que la Loi sur la faillite n’a pas exclu toute législation provinciale concernant les transactions frauduleuses, comme par exemple, The Fraudulent Conveyances Act de l’Ontario. C’est la même conclusion que dans l’affaire Hoffar. Cependant, contrairement au résultat de l’affaire Hoffar (qui a été citée mais non suivie), la Cour a jugé dans Re Pommier que dans le cas d’une opération préférentielle conclue plus de trois mois avant la cession (par conséquent, au-delà du délai prévu par la loi fédérale pour les préférences), on pouvait recourir à l’Assignments and Preferences Act provinciale, R.S.O. 1927, c. 162, pour la faire annuler. Pour permettre le recours à la loi provinciale, le savant juge a invoqué la doctrine dite du chevauchement, qu’il distingue d’une situation d’incompatibilité. A mon avis, il a mal compris cette doctrine dont l’arrêt Grand Trunk Railway Co. c. Le Procureur général du Canada[24], à la p. 68, énonce la portée. Cet énoncé vise une situation où telle législation ou telle autre avait [TRADUCTION] «le champ libre». Le Conseil privé a souligné que [TRADUCTION] «la législation fédérale doit l’emporter, si le champ n’est pas libre et que deux législations se rencontrent dans ce domaine». Il suffit d’ajouter que la Cour d’appel de l’Ontario a écarté l’arrêt Re Pommier dans Re Trenwith[25], où le juge Masten a dit à la p. 333 (après s’être rapporté à l’affaire des Cessions volontaires, à Banque Royale du Canada c. Larue et à l’affaire Hoffar): [TRADUCTION] …il me semble clair que maintenant que le champ commun de la législation concernant la répartition des biens des insolvables est occupé par la Loi fédérale sur la faillite, les dispositions de l’Assignments and Preferences Act concernant la préférence d’un créancier sur un autre ont été remplacées et ont cessé d’être effectives. Si ma conclusion est fondée, elle contredit l’arrêt… Re Pommier. Le juge Davis, qui était dissident pour d’autres motifs, était également d’avis que [TRADUCTION] «depuis l’adoption par le Parlement fédéral de la législation sur la faillite, cette loi provinciale ne peut plus être invoquée» (à la p. 343). Cette Cour a été d’un avis semblable, exprimé par le juge en chef du Canada Duff, dans In re Bozanich[26], à la. p. 136 que [TRADUCTION] «les dispositions des R.S.O. 1927, c. 162 relativement aux préférences sont supplantées par l’art. 64 de la Loi de faillite, et que l’autorité que possède la législature ontarienne
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196