Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés
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Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-06-20 Recueil [1996] 2 RCS 345 Numéro de dossier 22339 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22339 Contenu de la décision Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345 Louisette Béliveau St‑Jacques Appelante c. La Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN) et la Confédération des syndicats nationaux Intimées et Pierre Gendron et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) Mis en cause et La Commission de la santé et de la sécurité du travail Intervenante Répertorié: Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc. No du greffe: 22339. 1995: 3 novembre; 1996: 20 juin. Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du québec Accident du travail ‑‑ Harcèlement ‑‑ Employée victime de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ‑‑ L’employée peut‑elle exercer en plus contre ses employeurs un recours en responsa…
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Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-06-20
Recueil
[1996] 2 RCS 345
Numéro de dossier
22339
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Québec
Sujets
Droit constitutionnel
Droit du travail
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22339
Contenu de la décision
Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés
de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345
Louisette Béliveau St‑Jacques Appelante
c.
La Fédération des employées et employés
de services publics inc. (CSN) et la
Confédération des syndicats nationaux Intimées
et
Pierre Gendron et le Syndicat des travailleuses
et travailleurs de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN) Mis en cause
et
La Commission de la santé et de la sécurité
du travail Intervenante
Répertorié: Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés
de services publics inc.
No du greffe: 22339.
1995: 3 novembre; 1996: 20 juin.
Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel du québec
Accident du travail ‑‑ Harcèlement ‑‑ Employée victime de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ‑‑ L’employée peut‑elle exercer en plus contre ses employeurs un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte des droits et libertés de la personne? ‑‑ Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 438 ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 49, 51, 52.
Libertés publiques ‑‑ Harcèlement interdit ‑‑ Réparation ‑‑ Dommages compensatoires et exemplaires ‑‑ Employée victime de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ‑‑ L’employée peut‑elle exercer en plus contre ses employeurs un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte des droits et libertés de la personne? ‑‑ Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 438 ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 49, 51, 52.
L’appelante, qui allègue avoir été victime de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel de la part d’un de ses supérieurs, a intenté en Cour supérieure une action en responsabilité, fondée sur la Charte des droits et libertés de la personne, contre ses employeurs et l’auteur présumé du harcèlement. Par la suite, l’appelante a obtenu, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles («LATMP»), une indemnisation pour avoir subi une lésion professionnelle en raison des mêmes événements. Les employeurs ont alors déposé une requête en irrecevabilité dans laquelle ils soutiennent que, puisque l’appelante a obtenu compensation auprès des instances compétentes en matière d’accidents du travail, les art. 438 LATMP et 1056a C.c.B.C. ont pour effet de faire perdre compétence à la Cour supérieure quant à l’action en responsabilité civile intentée par l’appelante. Ils prétendent également que la Cour supérieure n’a pas compétence ratione materiae qui, en vertu de la convention collective, était réservée à l’arbitre de griefs. La Cour supérieure a rejeté la requête et la Cour d’appel, à la majorité, a confirmé ce jugement. Les employeurs ont obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour mais se sont désistés par la suite. L’appelante a alors présenté une requête en continuation de pourvoi qui a été assimilée à une demande d’autorisation de pourvoi. Sa qualité d’appelante découle du fait que la requête a été accordée. Le pourvoi vise à déterminer si la victime d’un accident du travail qui a reçu une compensation en vertu de la LATMP peut, en outre, exercer un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte. Si un tel recours est disponible, les employeurs prétendent dans le pourvoi incident qu’il doit être exercé devant l’arbitre de griefs. La question de l’applicabilité de la LATMP au harcèlement sexuel et au harcèlement au travail n’est pas en litige devant notre Cour.
Arrêt (les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé dissidents en partie): Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.
Les juges Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major: La LATMP vise à remédier aux lésions professionnelles et aux conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Elle établit un régime d’indemnisation fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axé sur l’indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours. La victime d’une lésion professionnelle reçoit une compensation partielle et forfaitaire, et tout recours en responsabilité civile contre l’employeur de la victime (art. 438) et contre le coemployé qui aurait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions (art. 442) est interdit. L’immunité civile de l’employeur et du coemployé, qui résulte des art. 438 et 442, est de grande portée et vise le recours prévu à l’art. 49 de la Charte qui prendrait appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle, puisque ce recours, dans la mesure où il confère la faculté de réclamer des dommages‑intérêts compensatoires et exemplaires, est un recours en responsabilité civile.
La violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile. Avant l’avènement de la Charte, une action en responsabilité pour violation de droits fondamentaux pouvait être fondée sur l’art. 1053 C.c.B.C. La Charte formalise maintenant des normes de conduite qui s’imposent à l’ensemble des citoyens mais la reconnaissance par la Charte d’aspects particuliers, et peut‑être encore inexplorés, de la norme de bonne conduite qui découle du Code civil ne justifie pas en elle‑même une qualification nouvelle de la responsabilité découlant de sa violation. Tout comme pour l’art. 1053, la responsabilité liée au recours en dommages compensatoires offert au premier alinéa de l’art. 49 de la Charte en est une qui vise la réparation du préjudice causé à autrui par un comportement fautif et qui doit être qualifiée de responsabilité civile. La violation d’un droit garanti n’a pas pour effet de modifier les principes généraux de compensation, ni de créer en soi un préjudice indépendant. La Charte ne crée pas un régime parallèle d’indemnisation ni ne saurait autoriser la double compensation pour une même situation factuelle. Quant au recours en dommages exemplaires fondé sur le deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte, on ne peut le dissocier des principes de la responsabilité civile. Un tel recours ne pourra en effet qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir compensation pour le préjudice moral ou matériel subi. La formulation du deuxième alinéa de l’art. 49 démontre clairement que, même si l’on admettait que l’attribution de dommages exemplaires ne dépend pas de l’attribution préalable de dommages compensatoires, le tribunal devra à tout le moins avoir conclu à la présence d’une atteinte illicite à un droit garanti. Ce lien nécessaire avec le comportement fautif constitutif de responsabilité civile permet d’associer le recours en dommages exemplaires aux principes de la responsabilité civile.
L’appelante ne peut donc exercer son recours en responsabilité civile fondé sur la Charte. Son action présentée devant la Cour supérieure, dans la mesure où elle mettait en jeu les employeurs, était prohibée par l’art. 438. La requête en rejet d’action aurait dû être accueillie puisque les événements invoqués par l’appelante au soutien de son action avaient déjà été qualifiés par les autorités compétentes de lésion professionnelle au sens de la LATMP et donnaient lieu à compensation en vertu de cette loi. Cette solution est compatible avec l’art. 51 de la Charte qui précise que la Charte ne doit pas, en règle générale, être interprétée de manière à augmenter ou modifier la portée d’une disposition de la loi. Permettre à la victime d’une lésion professionnelle de faire valoir un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte contre son employeur ou contre un coemployé reviendrait nécessairement à remettre en question le compromis consacré par la LATMP. Bien que l’art. 52 de la Charte affirme la prépondérance relative de la Charte, cet article n’inclut pas l’art. 49 au sein du groupe des dispositions privilégiées. Seuls les art. 1 à 38 de la Charte ont préséance sur les autres lois, qui ne peuvent y déroger qu’expressément. Les articles 51 et 52, lus conjointement, témoignent de l’intention du législateur de ne pas imposer les mêmes exigences de forme pour la dérogation à l’art. 49. Cette dernière disposition, même lorsqu’elle est invoquée en raison d’une violation d’un des droits garantis aux art. 1 à 38, ne participe pas de leur prépondérance relative. À tout événement, si l’exclusion n’est pas expresse, le langage de l’art. 438 LATMP ne laisse guère de doute quant à l’intention du législateur, en raison des caractéristiques du recours offert par l’art. 49. L’article 438 LATMP, qui est entré en vigueur après la Charte, indique sans ambiguïté que l’art. 49 de la Charte doit céder le pas.
Vu la conclusion relative à la disponibilité du recours en responsabilité civile, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il aurait pu y avoir dépôt d’un grief en vertu de la convention collective. Toutefois, si tel avait été le cas, l’arbitre n’aurait pu accorder des dommages‑intérêts en raison du préjudice subi à la suite de la lésion professionnelle. L’exclusion du recours en responsabilité civile vaut également pour l’arbitre de griefs.
Les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé (dissidents en partie): En matière de responsabilité et pour les fins de l’art. 438 LATMP, la Charte ne crée pas de régime parallèle. Cependant, la portée du chevauchement entre le régime de droit commun et celui de la Charte se limite aux éléments de la responsabilité de même qu’au redressement de nature compensatoire prévu au premier alinéa de l’art. 49 de la Charte. Les conditions d’établissement du droit subjectif relatif à la responsabilité ‑‑ soit la faute, le préjudice et le lien de causalité ‑‑ et le redressement de nature compensatoire découlent pour les deux régimes des principes généraux de droit civil. Les deux sources de réparation se confondent, ce qui permet d’éviter la double compensation du préjudice. Toutefois, le deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte, qui prévoit un redressement de nature exemplaire lorsqu’il y a atteinte «illicite et intentionnelle» aux droits fondamentaux qui y sont garantis, se démarque du droit commun en créant un redressement autonome et distinct de la réparation de nature compensatoire. Ce concept d’exception en droit québécois, qui tient plutôt de la nature punitive et dissuasive du droit, n’entre pas dans le champ d’application du chevauchement entre le régime de droit commun et celui de la Charte. En somme, bien que, pour réclamer des dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’art. 49, on doive établir les éléments de la responsabilité selon les règles de droit commun, le redressement découlant de la violation de ce droit tire sa source d’une loi particulière, soit la Charte québecoise.
Le régime d’indemnisation sans égard à la faute établi par la LATMP en matière de lésions professionnelles ne s’oppose pas, en raison de la clause d’immunité civile des employeurs à l’art. 438 LATMP, à l’attribution de dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte. L’article 438 LATMP est limité aux «actions» (l’art. 1056a C.c.B.C., qui entérine cette immunité civile au niveau du droit commun, parle de «recours») en responsabilité civile. L’article 438 ne fait donc pas obstacle à l’établissement des conditions d’existence de la responsabilité. Par ailleurs, l’art. 438 est limité aux actions en «responsabilité civile», c’est‑à‑dire à la faculté d’agir en justice afin d’obtenir compensation pour le préjudice subi. Ainsi, l’art. 438 n’empêche pas les actions en justice qui ont pour objet de punir certaines conduites ou de dissuader de les adopter. L’article 438 LATMP ne vise donc que les actions et les réparations de nature compensatoire et ne couvre pas le redressement de nature exemplaire qui résulte du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte.
Au‑delà des arguments d’ordre sémantique, il est possible de concilier la clause d’immunité civile prévue à l’art. 438 LATMP avec les redressements particuliers prescrits par la Charte. Le droit de ne pas être harcelé au travail, garanti à l’art. 10.1 de la Charte, fait partie des droits qui jouissent d’une prépondérance relative en vertu de l’art. 52 de la Charte . Même si l’art. 52 ne mentionne expressément que les art. 1 à 38 de la Charte, l’art. 49 jouit de la même prépondérance relative puisqu’il est l’accessoire des droits spécifiés aux art. 1 à 38. En effet, les redressements de l’art. 49 ont précisément pour but de faire respecter ces droits fondamentaux. Il n’est donc pas nécessaire que l’art. 52 mentionne spécifiquement l’art. 49 puisque cette disposition vient uniquement expliciter les mesures de redressement possibles et non pas garantir un droit subjectif. L’application de l’art. 52 en l’espèce écarte du même coup l’application de l’art. 51 de la Charte. Puisque l’art. 49 a préséance sur les lois qui n’y dérogent pas expressément, le régime d’indemnisation établi par la LATMP doit prima facie céder le pas aux deux types de redressement prévus à cet article. Cependant, bien que le régime d’indemnisation de la LATMP ne permette qu’une compensation partielle et forfaitaire, il vise néanmoins exactement le même objectif que le premier alinéa de l’art. 49, c’est‑à‑dire la réparation du préjudice de nature compensatoire. Étant donné que la LATMP permet d’atteindre suffisamment l’objectif visé au premier alinéa de l’art. 49, il n’est pas nécessaire de recourir à la prépondérance relative prévue à l’art. 52. Le redressement de nature punitive et dissuasive prévu au deuxième alinéa de l’art. 49 ne fait toutefois pas l’objet d’un chevauchement entre le régime de droit commun et celui de la Charte. Cette disposition doit recevoir une interprétation généreuse puisqu’elle vise à faire respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte. En matière de harcèlement au travail visé à l’art. 10.1 de la Charte, ce redressement de nature exemplaire doit donc, en cas d’incompatibilité, avoir priorité sur la clause d’immunité civile prévue à l’art. 438 LATMP en vertu de la prépondérance relative que doit recevoir l’art. 10.1. Vu que l’art. 438 ne fait aucune mention de dommages exemplaires, il ne déroge pas explicitement, comme l’exige l’art. 52, à la possibilité d’en ordonner le paiement. Le fait que la LATMP soit entrée en vigueur après la Charte ne démontre aucunement une intention de déroger au deuxième alinéa de l’art. 49 puisque l’art. 52 stipule expressément que la préséance existe à l’égard de toute disposition d’une loi, «même postérieure à la Charte».
Bien qu’une victime de harcèlement au travail ait le choix de plusieurs forums pour obtenir une réparation, dans la présente affaire, c’est l’arbitre de griefs qui, aux termes de la convention collective, est compétent pour trancher la demande de l’appelante qui réclame de ses employeurs des dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte. Le pouvoir d’un arbitre de griefs d’appliquer le droit s’étend aux lois relatives aux droits de la personne et il peut accorder des redressements fondés sur celles‑ci en autant qu’il soit, comme en l’espèce, compétent à l’égard des parties (travailleur/employeur), de l’objet du litige (harcèlement au travail) aux termes de la convention collective, et de l’ordonnance demandée. Pour qu’un arbitre puisse se saisir d’un grief en matière de harcèlement au travail, il n’est pas nécessaire qu’il y ait dans la convention collective une disposition spécifique à ce sujet. Une disposition générale, comme celle prévue à l’article 10 de la présente convention collective, qui autorise l’arbitre à disposer des conflits relatifs aux conditions de travail suffit. Un arbitre a également le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages exemplaires en vertu de la Charte lorsque l’employeur a agi de façon «illicite et intentionnelle». En effet, en vertu de l’al. 100.12a) du Code du travail, un arbitre peut interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour trancher un grief. Lorsque la question en litige et le redressement recherché relèvent de la compétence de l’arbitre de griefs en vertu de la convention collective ou de la loi, cette compétence est exclusive. La compétence de l’arbitre en l’espèce fait donc obstacle à un recours de l’appelante contre ses employeurs devant les tribunaux de droit commun ou devant les autres organismes qui, par ailleurs, seraient compétents. Cependant, ceci n’empêche pas l’appelante d’avoir recours à l’art. 47.2 du Code du travail si, comme elle l’allègue, il y a eu refus de porter le grief en arbitrage.
Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834; Mongeau c. Fournier (1924), 37 B.R. 52; Vincent & Co. c. Gallo, [1944] B.R. 202; Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749; Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440; Association des professeurs de Lignery c. Alvetta‑Comeau, [1990] R.J.Q. 130; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181; Papadatos c. Sutherland, [1987] R.J.Q. 1020; Lemieux c. Polyclinique St‑Cyrille Inc., [1989] R.J.Q. 44; Renvoi: Workers’ Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 1 R.C.S. 922.
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente en partie)
Anglade et Communauté urbaine de Montréal, D.T.E. 88T‑730; P. et X. (Ville de), [1990] C.A.L.P. 677; Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, [1989] C.A.L.P. 769; Blagoeva et Commission de contrôle de l’énergie atomique, [1992] C.A.L.P. 898; Langevin et Québec (Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche), [1993] C.A.L.P. 453; Lambert et Dominion Textile Inc., [1993] C.A.L.P. 1056; Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834; Lamb c. Benoit, [1959] R.C.S. 321; Roy c. Patenaude, [1994] R.J.Q. 2503; Papadatos c. Sutherland, [1987] R.J.Q. 1020; West Island Teachers’ Association c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569; Lemieux c. Polyclinique St‑Cyrille Inc., [1989] R.J.Q. 44; Association des professeurs de Lignery c. Alvetta‑Comeau, [1990] R.J.Q. 130; Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250; Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, [1992] R.J.Q. 2029; Archambault c. Doucet, [1993] R.J.Q. 2389; Syndicat national des employés de l’Institut Doréa (C.S.N.) c. Conseil des services essentiels, [1987] R.J.Q. 925; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Halkett c. Ascofigex Inc., [1986] R.J.Q. 2697; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Joannette et Pièces d’auto Richard Ltée, [1993] C.T. 398; Girard c. Produits de viande Cacher Glatt Ltée, [1986] T.A. 304; Clarke et Université Concordia, D.T.E. 87T‑765; General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537; Shell Canada Ltd. c. Travailleurs Unis du Pétrole du Canada, [1980] 2 R.C.S. 181; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Nouveau‑Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75; Schokbéton Québec Inc. et Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 15398, [1984] T.A. 176; Centre d’accueil du Haut St‑Laurent et Fédération des affaires sociales, [1985] T.A. 432; Syndicat des employées et employés de la Commission des droits de la personne du Québec et Commission des droits de la personne du Québec, D.T.E. 94T‑1166.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 , 24 .
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1 à 38, 10 [mod. 1977, ch. 6, art. 1; mod. 1978, ch. 7, art. 112; mod. 1982, ch. 61, art. 3], 10.1 [aj. 1982, ch. 61, art. 4], 49, 51, 52 [rempl. idem, art. 16], 53, 76(3) [rempl. 1989, ch. 51, art. 5], 77 [idem], 79 [idem], 80 [idem], 100 [idem, art. 16], 111 [idem], 134 [idem, art. 18] , 135 [mod. idem, art. 19 et 21].
Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1054 [mod. 1977, ch. 72, art. 7; mod. 1989, ch. 54, art. 107], 1056a [rempl. 1985, ch. 6, art. 475], 1241 [mod. 1978, ch. 8, art. 47].
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1457, 1463, 1621, 2848.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25.
Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 1f), 47.2 et suiv., 100 [mod. 1983, ch. 22, art. 61], 100.12a) [rempl. idem, art. 74].
Loi concernant la Commission des accidents du travail, S.Q. 1928, ch. 80.
Loi concernant le droit de poursuite dans les cas couverts par la Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1933, ch. 106.
Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des dommages qui en résultent, S.Q. 1909, ch. 66, art. 14, 15.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1931, ch. 100, art. 59 et suiv., 73 et suiv.
Loi modifiant le Code civil, S.Q. 1941, ch. 67, art. 1.
Loi modifiant le Code civil relativement au droit de poursuite dans les cas couverts par la Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1935, ch. 91.
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A‑2.1.
Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., ch. A‑25, art. 83.57 [aj. 1989, ch. 15, art. 1].
Loi sur la protection des arbres, L.R.Q., ch. P‑37, art. 1.
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1, art. 272 [mod. 1992, ch. 58, art. 1].
Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., ch. R‑8.1.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 1, 2 «accident du travail», «lésion professionnelle», «maladie professionnelle», 25, 44 et suiv., 83 et suiv., 92 et suiv., 112 et suiv., 349, 438, 442.
Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, L.R.Q., ch. A‑23.001.
Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., ch. D‑2.
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1, art. 124 [mod. 1990, ch. 73, art. 59], 128, al. 1(3).
Doctrine citée
Association Henri Capitant. Vocabulaire juridique. Publié sous la direction de Gérard Cornu. Paris: Presses universitaires de France, 1994, «droit», «action», «responsabilité», «responsabilité civile».
Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile, 4e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1994.
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POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1991] R.J.Q. 279, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté une requête en irrecevabilité. Pourvoi et pourvoi incident rejetés, les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé dissidents en partie.
Jacques Blanchette, pour l’appelante.
Pierre Bérubé et Annie Gerbeau, pour les intimées.
Jean‑Claude Paquet, pour l’intervenante.
Bernard Bélanger, pour le mis en cause Gendron.
Les motifs des juges La Forest et L’Heureux-Dubé ont été rendus par
1 Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente en partie) -- J'ai eu l'avantage de prendre connaissance de l'opinion de mon collègue le juge Gonthier. Bien que je sois d'accord en partie avec ses motifs, je ne puis me rallier à son interprétation des deux régimes législatifs en cause, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001 («LATMP») et la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 («Charte»), non plus qu'à la conclusion voulant qu'une victime de harcèlement au travail ayant obtenu une réparation de nature compensatoire en vertu de la LATMP soit, par ailleurs, privée du redressement de nature exemplaire permis par le second alinéa de l'art. 49 de la Charte pour atteinte illicite et intentionnelle à un droit fondamental y prévu, ici celui de ne pas être harcelé au travail, droit garanti à l'art. 10.1 de la Charte.
2 Le juge Gonthier a déjà exposé les faits de l'affaire et les jugements des tribunaux d'instance inférieure, ce qui me dispense de le faire. Je rappelle, toutefois, que l'appelante a intenté une action devant la Cour supérieure du Québec, réclamant des mesures de redressement pour le harcèlement subi au travail, qui comprennent le paiement de dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte. Les intimées ont présenté deux requêtes en irrecevabilité: la première soulevant l'absence de compétence de la Cour supérieure, vu l'art. 438 LATMP, pour se saisir d'une action par un travailleur contre son employeur par suite d'une lésion professionnelle; et, la seconde, de nature déclinatoire, invoquant l'absence de compétence ratione materiae, celle-ci étant réservée à l'arbitre de griefs en vertu de la convention collective.
3 Ces requêtes ont été rejetées par la Cour supérieure et l'appel de cette décision logé par les intimées a également été rejeté par la Cour d'appel du Québec, à la majorité: [1991] R.J.Q. 279. Les intimées ont déposé une demande d'autorisation de pourvoi devant notre Cour, mais s'en sont par la suite désistées. La requête en continuation de pourvoi présentée par l'appelante, qui a été considérée comme une demande d'autorisation de pourvoi, a été accordée.
4 L'article 49 de la Charte, qui est au c{oe}ur du débat, se lit ainsi:
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
5 Le droit fondamental de ne pas être harcelé au travail, qui donne ouverture aux redressements prévus à l'art. 49, est protégé aux art. 10 et 10.1 de la Charte:
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.
6 L'article 52 de la Charte , qui lui assure une prépondérance relative, se lit, pour sa part, comme suit:
52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.
7 La principale question en litige dans ce pourvoi concerne la relation entre le système d'indemnisation établi par la LATMP et les redressements pour atteinte à un droit fondamental prévus à la Charte. De façon plus précise, il s'agit de déterminer si le régime d'indemnisation sans faute en matière de lésions professionnelles s'oppose, en raison de la clause d'immunité civile à l'art. 438 LATMP, à l'octroi des redressements aux termes de l'art. 49 de la Charte. Dans un deuxième temps, nous sommes appelés à décider si un arbitre de griefs est compétent aux termes de la convention collective pour ordonner le paiement de dommages exemplaires par suite de harcèlement au travail en vertu du second alinéa de l'art. 49 de la Charte. Avant d'examiner ces questions, cependant, il y a lieu de placer le débat dans son contexte législatif et jurisprudentiel.
I. Le contexte législatif et jurisprudentiel
8 Les organismes appliquant la LATMP, soit la Commission de la santé et de la sécurité du travail («CSST»), le Bureau de révision paritaire et la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles («CALP») auraient compétence en matière de harcèlement au travail. Cette compétence est relativement récente et résulte d'une interprétation large, et peut-être même extensive, des termes «lésion professionnelle», qui sont définis comme suit à l'art. 2 LATMP: «une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation».
9 En effet, le 17 juin 1988, dans la décision Anglade et Communauté urbaine de Montréal, D.T.E. 88T-730, une affaire concernant un policier de race noire ayant plus de dix ans de service auprès de la Communauté urbaine de Montréal, la CALP a reconnu pour la première fois que le harcèlement au travail constituait une lésion professionnelle visée par la LATMP. Par la suite, dans l'affaire P. et X. (Ville de), [1990] C.A.L.P. 677, la CALP considérait qu'un diagnostic de syndrome anxio-dépressif situationnel chez un pompier, provoqué par le harcèlement continuel de ses coéquipiers pendant neuf mois, constituait une lésion professionnelle au sens de la LATMP. Voir également les décisions de la CALP dans Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, [1989] C.A.L.P. 769; Blagoeva et Commission de contrôle de l'énergie atomique, [1992] C.A.L.P. 898; Langevin et Québec (Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche), [1993] C.A.L.P. 453; et Lambert et Dominion Textile Inc., [1993] C.A.L.P. 1056.
10 Dans le cas qui nous intéresse, le Bureau de révision paritaire a décidé que le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel allégués par l'appelante constituaient une lésion professionnelle et, en conséquence, a fait droit à sa demande d'indemnisation fondée sur la LATMP. Devant nous, les parties ne s'attaquent pas à la validité de la décision du Bureau de révision paritaire voulant que le harcèlement au travail soit une «lésion professionnelle» non plus qu'à la conclusion selon laquelle la LATMP ne permet pas l'octroi de dommages exemplaires.
11 Il appert, cependant, que la question au centre du présent litige découle précisément de cette interprétation extensive de l'expression «lésion professionnelle». De fait, lorsque la CALP a conclu que le harcèlement au travail était couvert par la LATMP, l'immunité civile prévue à l'art. 438 entrait en jeu, ce qui, selon mon collègue le juge Gonthier, a eu pour effet de priver les victimes de harcèlement au travail de tous les redressements prévus à l'art. 49 de la Charte.
12 Le régime d'indemnisation sans faute en matière de lésions professionnelles a pour unique objet de compenser pour les préjudices subis (voir l'art. 1 LATMP). En effet, les art. 44 et suiv. LATMP prévoient une indemnité de remplacement du revenu lorsqu'un travailleur devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle. Les articles 83 et suiv. stipulent qu'un travailleur ayant subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité pour préjudices corporels tenant compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique. Enfin, les art. 92 et suiv. prévoient une indemnité de décès, et les art. 112 et suiv., d'autres indemnités relatives aux préjudices causés aux vêtements, prothèses ou orthèses. Toutefois, comme l'a remarqué la Cour d'appel, la LATMP ne semble pas permettre l'octroi de dommages exemplaires.
13 Néanmoins, selon mon collègue, en raison de la clause d'immunité civile de l'employeur prévue à l'art. 438 LATMP (et également des cotravailleurs selon l'art. 442), une personne ayant obtenu une indemnité sous ce régime ne pourrait recevoir ni une réparation du préjudice moral ou matériel de nature compensatoire en vertu de l'alinéa premier de l'art. 49 de la Charte ni un redressement de nature exemplaire aux termes du second alinéa de l'art. 49. Selon lui, donc, la conjugaison de ces deux éléments — d'une part les décisions de la CALP quant au harcèlement au travail et, d'autre part, l'art. 438 LATMP — ferait en sorte que tout travailleur visé par cette loi serait privé du redressement de nature exemplaire prévu au deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte contre son employeur alors que toute personne autre qu'un travailleur visé par la LATMP pourrait, elle, s'en prévaloir. Somme toute, compte tenu de l'étendue du régime d'indemnisation sans faute établi par la LATMP, selon cette interprétation, le second alinéa de l'art. 49 serait à toutes fins pratiques lettre morte.
14 En fait, le juge Gonthier opine que la LATMP supplante, non seulement le droit d'action en vertu des règles de la responsabilité, prévu à l'art. 1053 du Code civil du Bas Canada (en vigueur au moment des présentes procédures — maintenant l'art. 1457 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64), mais également les redressements, tant de nature compensatoire que de nature exemplaire, prévus à l'art. 49 de la Charte. Il base cette conclusion principalement sur la théorie du chevauchement intégral du régime de droit commun et de celui de la Charte quant aux conditions de la responsabilité: voir L. Perret, «De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121; P.-G. Jobin, «La violation d'une loi ou d'un règlement entraîne-t-elle la responsabilité civile?» (1984), 44 R. du B. 222; M. Caron, «Le droit à l'égalité dans le Code civil et dans la Charte québécoise des droits et libertés» (1985), 45 R. du B. 345; et K. Delwaide, «Les articles 49 et 52 de la Charte québécoise des droits et libertés: recours et sanctions à l'encontre d'une violation des droits et libertés garantis par la Charte québécoise», dans Application des Chartes des droits et libertés en matière civile (1988), p. 95.
15 Cette thèse s'oppose à la position défendue par d'autres auteurs suivant laquelle les redressements prévus à l'aSource: decisions.scc-csc.ca