Automobiles Nissan (Canada) Ltée et autre c. Pelletier et autres
Court headnote
Automobiles Nissan (Canada) Ltée et autre c. Pelletier et autres Collection Jugements de la Cour suprême Date 1981-02-04 Recueil [1981] 1 RCS 67 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Automobiles Nissan (Canada) Ltée et autre c. Pelletier et autres, [1981] 1 R.C.S. 67 Date: 1981-02-04 Automobiles Nissan du Canada Ltée et Elegant Moteurs Inc. (Requérantes) Appelantes; et Serge Pelletier Intimé; et La Cour provinciale, Division d’accès à la justice, localité de Longueuil et M. le juge Gérard P. Laganière et Le greffier de la Cour provinciale, Division d’accès à la justice et Le Barreau du Québec et Le procureur général de la province de Québec Mis en cause. 1981: 4 février. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit constitutionnel—Procédure—Division des petites créances de la Cour provinciale—Constitutionnalité de l’exclusion de la représentation par avocat—Code de procédure civile, art. 955, 956, 985. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a rejeté un appel du jugement de la Cour supérieure[2] qui avait rejeté une requête en révision selon l’art. 846 C.p.c. d’un jugement rendu par un juge présidant …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Automobiles Nissan (Canada) Ltée et autre c. Pelletier et autres Collection Jugements de la Cour suprême Date 1981-02-04 Recueil [1981] 1 RCS 67 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Automobiles Nissan (Canada) Ltée et autre c. Pelletier et autres, [1981] 1 R.C.S. 67 Date: 1981-02-04 Automobiles Nissan du Canada Ltée et Elegant Moteurs Inc. (Requérantes) Appelantes; et Serge Pelletier Intimé; et La Cour provinciale, Division d’accès à la justice, localité de Longueuil et M. le juge Gérard P. Laganière et Le greffier de la Cour provinciale, Division d’accès à la justice et Le Barreau du Québec et Le procureur général de la province de Québec Mis en cause. 1981: 4 février. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit constitutionnel—Procédure—Division des petites créances de la Cour provinciale—Constitutionnalité de l’exclusion de la représentation par avocat—Code de procédure civile, art. 955, 956, 985. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a rejeté un appel du jugement de la Cour supérieure[2] qui avait rejeté une requête en révision selon l’art. 846 C.p.c. d’un jugement rendu par un juge présidant la division de recouvrement des petites créances de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté. Kelvin J. MacDougall, c.r., pour les requérantes, appelantes. David Appel, pour l’intimé. Henri Brun et Odette Laverdière, pour les mis en cause, la Cour provinciale, le juge Laganière, le greffier de la Cour provinciale et le procureur général de la province de Québec. Viateur Bergeron, c.r., et Richard Gaudreau, pour le mis en cause, le Barreau du Québec. Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que ce pourvoi échoue. L’intimé n’a pas été appelé à faire valoir son point de vue sur la compétence de la Division des petites créances de la Cour provinciale du Québec. Quant à la question constitutionnelle que voici: L’Assemblée nationale du Québec a-t-elle compétence pour exclure la représentation par avocat devant la Division des petites créances de la Cour provinciale du Québec en vertu des articles 955, 956 et 985 du Code de procédure civile, S.Q. 1965, chap. 80, modifié par L.Q. 1971, chap. 86, L.Q. 1975, chap. 83, art. 57 et L.Q. 1977, chap. 73, art. 36? nous n’acceptons pas les prétentions des avocats respectifs des appelantes et du Barreau du Québec. En conséquence, nous répondons à la question constitutionnelle par l’affirmative. L’intimé a droit à ses dépens dans toutes les cours. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens à l’égard du Barreau du Québec et du procureur général du Québec. Pourvoi rejeté avec dépens. Procureurs des appelantes: Bronstetter, Wilkie, Penhale, Donovan, Giroux & Charbonneau, Montréal. Procureurs de l’intimé: Appel, Golfman, Lehrer & Castonguay, Montréal. Procureurs du procureur général du Québec: Henri Brun, Louis Crête et Odette Laverdière, Québec. Procureurs du Barreau du Québec: Bergeron & Gaudreau, Hull, et Bergeron, Cain, Lamarre, Casgrain & Wells, Chicoutimi. [1] (1980), 97 D.L.R. 277. [2] [1976] C.S. 296.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61