Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-30 Référence neutre 2015 CF 398 Numéro de dossier T-1088-13, T-1777-13 Contenu de la décision Date : 20150330 Dossiers : T-1088-13 T-1777-13 Référence : 2015 CF 398 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 mars 2015 En présence de madame la juge McVeigh Dossier : T-1088-13 ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, REPRÉSENTANT AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA (MAINTENANT AFFAIRES AUTOCHTONES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA), JEREMY MATSON, MARDY MATSON ET MELODY SCHNEIDER défendeurs Dossier : T-1777-13 ET ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, REPRÉSENTANT AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA (MAINTENANT AFFAIRES AUTOCHTONES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA), ROGER WILLIAM ANDREWS ET MICHELLE DOMINIQUE ANDREWS défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire des décisions par lesquelles le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), a rejeté les plaintes en matière de droits de la personne déposées par Jeremy Matson, Mardy Matson et Melody Schneider (les frères et sœurs Matson) (T‑1088-13), ainsi que par Roger Andrews (M. Andrews) (T‑1777‑13). Les demandes de contrôle judiciaire sont présentées par la…
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-30 Référence neutre 2015 CF 398 Numéro de dossier T-1088-13, T-1777-13 Contenu de la décision Date : 20150330 Dossiers : T-1088-13 T-1777-13 Référence : 2015 CF 398 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 mars 2015 En présence de madame la juge McVeigh Dossier : T-1088-13 ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, REPRÉSENTANT AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA (MAINTENANT AFFAIRES AUTOCHTONES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA), JEREMY MATSON, MARDY MATSON ET MELODY SCHNEIDER défendeurs Dossier : T-1777-13 ET ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, REPRÉSENTANT AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA (MAINTENANT AFFAIRES AUTOCHTONES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA), ROGER WILLIAM ANDREWS ET MICHELLE DOMINIQUE ANDREWS défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire des décisions par lesquelles le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), a rejeté les plaintes en matière de droits de la personne déposées par Jeremy Matson, Mardy Matson et Melody Schneider (les frères et sœurs Matson) (T‑1088-13), ainsi que par Roger Andrews (M. Andrews) (T‑1777‑13). Les demandes de contrôle judiciaire sont présentées par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). [2] Les frères et sœurs Matson et M. Andrews ont allégué devant le Tribunal que l’application de l’article 6 de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5, par Affaires indiennes et du Nord Canada (dorénavant Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADN)) est discriminatoire, parce qu’elle les prive de la capacité de transmettre leur statut d’Indien à leurs enfants. [3] Le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas compétence pour se saisir d’une plainte déposée sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la LCDP), parce que la plainte avait pour objet d’attaquer un texte de loi. Le Tribunal a statué que la question liée au sort de l’article 6 de la Loi sur les Indiens devait être traitée comme une contestation de la loi fondée sur la Charte et il a ajouté que l’article 6, en tant que mesure législative, n’était pas un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP. Le Tribunal a invoqué l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Alliance de la fonction publique du Canada c Canada (Agence du revenu), 2012 CAF 7 (l’arrêt Murphy), autorisation de pourvoi devant la CSC rejetée, [2012] ACSC no 102. [4] Le 10 février 2014, la Cour a ordonné que la demande de contrôle judiciaire présentée dans le dossier T-1088-13 soit instruite en même temps que celle présentée dans le dossier T‑1777‑13. Ces deux décisions sont instruites ensemble, parce que les arguments sont identiques, même s’il existe certaines distinctions au plan factuel. Au cours des audiences du Tribunal, les parties ont eu recours à un exposé conjoint des faits; il n’y a donc aucun désaccord quant aux faits que le Tribunal a pris en considération. I. Les faits et l’historique des décisions A. T-1088-13 [5] Jeremy Matson, Mardy Matson et Melody Schneider sont frères et sœur et sont tous inscrits comme « Indiens » au titre du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens. Chacun d’entre eux a épousé une personne qui n’est pas inscrite et qui n’a pas le droit de l’être en application de la Loi sur les Indiens. Chaque couple a deux enfants. (1) Les plaintes initiales [6] En 1986 et en 1994, la mère des frères et sœurs Matson a présenté des demandes d’inscription en leur nom. Ces demandes ont été rejetées. Entre 2000 et 2008, les frères et soeurs ont présenté eux-mêmes des demandes d’inscription, mais elles ont toutes été rejetées. En novembre et décembre 2008, les plaignants ont déposé des plaintes au Tribunal. (2) Les modifications apportées en 2011 à la Loi sur les Indiens : les frères et sœurs Matson sont inscrits. [7] Le 6 avril 2009, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu l’arrêt McIvor c Canada (Registrar, Indian and Northern Affairs), 2009 BCCA 153 (McIvor), dans lequel elle déclarait inopérants les alinéas 6(1)a) et 6(1)c) de la Loi sur les Indiens en vertu de l’article 15 de la Charte. [8] Le 31 janvier 2011, la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens (la LESIRI) est entrée en vigueur. Elle a modifié les dispositions sur l’inscription de la Loi sur les Indiens de telle manière que les frères et sœurs Matson sont devenus admissibles à l’inscription en vertu du paragraphe 6(2). En 2011, les frères et sœurs Matson ont été inscrits en application du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens. (3) Les enfants des frères et sœurs Matson ne peuvent être inscrits. [9] Entre 2010 et 2012, les plaignants ont présenté des demandes d’inscription pour le compte de leurs enfants. Ces demandes ont été rejetées. Les plaignants ont modifié leurs exposés des précisions, de manière à ce que leurs plaintes visent le refus de la possibilité de transmettre leur statut à leurs enfants, dont un parent n’est pas Indien. (4) Les frères et sœurs Matson déposent un avis de question constitutionnelle. [10] Le 19 janvier 2012, les plaignants ont déposé un avis de question constitutionnelle (l’AQC) au Tribunal pour contester la validité constitutionnelle de l’article 6 de la Loi sur les Indiens. Le 30 juillet 2012, AADN a déposé une requête dans le but d’obtenir une ordonnance radiant l’intégralité de l’AQC. Le 6 septembre 2012, le Tribunal a accueilli la requête d’AADN et a ordonné la radiation de l’intégralité de l’AQC des frères et sœurs Matson. Le Tribunal a statué que la question constitutionnelle n’était pas liée au fait d’établir si un acte discriminatoire avait été commis au sens de la Loi. (5) La décision du Tribunal [11] Les 30 et 31 janvier 2013, le Tribunal a tenu une audience pour trancher la question de savoir si la plainte contestait un acte discriminatoire dans la prestation de services destinés au grand public. Le 24 mai 2013, le Tribunal a rejeté la plainte. [12] Un projet d’ordonnance sur consentement a été déposé; celui-ci contient un exposé des questions auxquelles les parties demandaient une réponse. La décision du Tribunal est structurée d’une manière qui tient compte de ces questions et qui y répond. [13] Le Tribunal a étudié trois questions. En premier lieu, il s’est demandé si la plainte constituait une contestation d’un texte de loi. En deuxième lieu, le Tribunal s’est demandé s’il était tenu de suivre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Murphy. La dernière des trois questions sur lesquelles il s’est penché consistait à savoir si la plainte mettait en cause un acte discriminatoire commis dans la prestation de services destinés au public. [14] Le Tribunal a statué que la plainte était une contestation de l’article 6 de la Loi sur les Indiens et rien d’autre. Le Tribunal s’en est remis à l’arrêt Murphy de la Cour d’appel fédérale, dans lequel cette dernière a jugé que l’article 6 de la Loi sur les Indiens est un texte de loi, et non un service au sens de l’article 5 de la LCDP. [15] Le Tribunal a rejeté tous les arguments de la Commission quant aux raisons pour lesquelles il n’était pas tenu de suivre l’arrêt Murphy. Le Tribunal a conclu que l’arrêt Murphy n’était pas incompatible avec la jurisprudence de la Cour suprême du Canada en matière de droits de la personne que la Commission avait invoquée dans ses observations. De plus, la Commission s’est fondée sur plusieurs affaires instruites par des cours supérieures fédérales et provinciales; le Tribunal a conclu que celles-ci n’appuyaient pas l’hypothèse selon laquelle on peut contester un texte de loi sous le régime de la LCDP. Aucune des dispositions de la LCDP que la Commission avait invoquées, y compris l’ancien article 67 de la LCDP, ne prévoyait expressément qu’un texte de loi pouvait être contesté en vertu de la LCDP. [16] Par conséquent, le Tribunal a statué qu’il était tenu de suivre l’arrêt Murphy et il a rejeté la plainte. Le Tribunal a fait remarquer qu’une contestation constitutionnelle serait le moyen le plus approprié d’atteindre le résultat que les frères et sœurs Matson désirent obtenir. B. (T-1777-13) [17] Roger Andrews est le père de Michelle Andrews. La mère de Mme Andrews n’a pas le droit d’être inscrite en tant qu’Indienne sous le régime de la Loi sur les Indiens. (1) Les plaintes au Tribunal des droits de la personne [18] Le 29 juillet 2004, M. Andrews a présenté une demande d’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Le 21 août 2006, le Bureau du registraire des Indiens a avisé M. Andrews qu’il avait été inscrit en application du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens. [19] La formule qui servait à déterminer l’admissibilité (la règle de l’exclusion après la deuxième génération) au moment de la décision du Tribunal, qui est décrite ci-dessous, fait mention des dispositions de la Loi sur les Indiens : • Une personne inscrite en vertu du par. 6(1) a un enfant avec une personne inscrite en vertu du par. 6(1) = l’enfant est inscrit en vertu du par. 6(1); • Une personne inscrite en vertu du par. 6(1) a un enfant avec une personne inscrite en vertu du par. 6(2) = l’enfant est inscrit en vertu du par. 6(1); • Une personne inscrite en vertu du par. 6(2) a un enfant avec une personne inscrite en vertu du par. 6(2) = l’enfant est inscrit en vertu du par. 6(1); • Une personne inscrite en vertu du par. 6(1) a un enfant avec une personne non inscrite en tant qu’Indien = l’enfant est inscrit en vertu du par. 6(2); • Une personne inscrite en vertu du par. 6(2) a un enfant avec une personne non inscrite en tant qu’Indien = l’enfant n’est pas inscrit en tant qu’Indien. [20] Le 19 octobre 2006, M. Andrews a déposé une demande d’inscription pour le compte de sa fille, Michelle Andrews. Le registraire n’a pas inscrit Mme Andrews, étant donné qu’un de ses parents avait droit d’être inscrit en vertu du paragraphe 6(2) et qu’aucun renseignement n’avait été fourni au sujet du statut d’Indien de sa mère. (2) La première plainte [21] Le 20 octobre 2008, M. Andrews a porté plainte au Tribunal au nom de sa fille. Il alléguait qu’AADN s’était livré à un acte discriminatoire au sens de l’article 5 de la LCDP en rejetant sa demande de statut d’Indien en application de la Loi sur les Indiens. (3) La deuxième plainte [22] Le 1er février 2010, M. Andrews a déposé une deuxième plainte au Tribunal. Il y alléguait qu’AADN avait commis un acte discriminatoire au sens de l’article 5 d’AAND en faisant droit à sa propre demande de statut d’Indien en vertu du paragraphe 6(2), plutôt qu’en vertu du paragraphe 6(1), de la Loi sur les Indiens. [23] Les plaintes ont été réunies pour être instruites au cours d’une même audience qui a eu lieu en octobre et en novembre 2012 ainsi que le 30 septembre 2013. Le Tribunal a rejeté les plaintes. (4) La décision du Tribunal [24] Le Tribunal s’est penché sur deux questions : premièrement, celle de savoir si les plaintes mettaient en cause un fournisseur de services au sens de l’article 5 d’AAND et, deuxièmement, dans l’éventualité où les plaintes contestaient uniquement un texte de loi, celle de savoir si AAND permettait l’instruction des plaintes de cette nature. [25] Le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucun désaccord sur le fait que les plaintes concernaient l’application de l’article 6 de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, si le Tribunal admettait qu’il devait suivre l’arrêt Murphy, cela disposerait des plaintes de M. Andrews dans leur intégralité. [26] Le Tribunal a rejeté tous les arguments invoqués par la Commission quant à la question de savoir pourquoi il ne devait pas s’en remettre à l’arrêt Murphy. Le Tribunal a étudié la décision qu’il venait de rendre dans l’affaire Matson. Il était d’avis que l’arrêt Murphy ne contredisait pas les arrêts de la Cour suprême du Canada. Le Tribunal a jugé que la jurisprudence provinciale ne réfutait pas la présomption selon laquelle il doit exister un « service » et il a rejeté les arguments de la Commission concernant les paragraphes 49(5) et 62(1) et l’article 67 de la LCDP. [27] Le Tribunal a conclu que les plaintes constituaient uniquement une contestation d’un texte de loi et que la LCDP ne permettait pas l’instruction de telles plaintes. Il a affirmé que les plaignants pouvaient encore envisager de contester l’article en question de la Loi sur les Indiens en invoquant la Charte. II. Les questions en litige [28] Les questions en litige en l’espèce sont les suivantes : A. La conclusion du Tribunal selon laquelle l’inscription en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens n’est pas un service était-elle raisonnable? B. Le Tribunal a-t-il commis une erreur en appliquant l’arrêt Murphy ou aurait-il dû « respectueusement refuser de suivre » l’arrêt Murphy? C. Le Tribunal a-t-il commis une erreur en portant atteinte à la primauté de la législation sur les droits de la personne? D. Le Tribunal a-t-il commis une erreur en interprétant pas l’article 5 de manière adéquate dans le contexte de l’ancien article 67 de la LCDP? III. La norme de contrôle [29] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 62, la Cour suprême du Canada a statué que je dois d’abord établir si la norme de contrôle applicable à cette catégorie particulière de contrôle judiciaire a déjà été établie par la jurisprudence. Ce n’est que si la norme de contrôle n’est pas bien établie que je me dois d’effectuer une analyse pour déterminer la norme de contrôle applicable. [30] Dans l’arrêt Murphy, la Cour d’appel fédérale a établi qu’il convenait n’appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable à l’égard du contrôle de la décision du Tribunal quant à la question de savoir si la prestation de services conformément à un texte de loi était un « service » au sens de la LCDP (Murphy, au paragraphe 2). [31] La Commission a prétendu que la Cour d’appel fédérale avait statué, dans l’arrêt Association des pilotes d’Air Canada c Kelly, 2012 CAF 209, au paragraphe 40, que la norme devrait être celle de la décision correcte, car la doctrine du stare decisis était en cause dans les questions en l’espèce; subsidiairement, lorsque des questions d’interprétation législative se posent, l’éventail des issues raisonnables pourrait être si restreint qu’une question pourrait n’avoir qu’un seul résultat raisonnable (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, aux paragraphes 27, 32, 34, 42 et 64 (Mowat)). [32] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Commission canadienne des droits de la personne, 2013 CAF 75, aux paragraphes 13 à 15, le juge Stratas, s’exprimant pour la Cour d’appel fédérale, a statué qu’on doit employer la norme de la décision raisonnable quand on interprète une loi, mais que parfois l’éventail des décisions raisonnables peut être si restreint qu’il s’agit « d’une question limitée par le texte, le contexte et l’objet de la loi ». [33] Les décisions du Tribunal dont je suis saisie ont été prises à la lumière d’un exposé conjoint des faits et ont donné lieu à des interprétations législatives, tirées par un tribunal très spécialisé et à l’égard de sa propre loi constitutive. Le Tribunal a plus de connaissances spécialisées dans l’interprétation de l’article 5 de LCDP sur cette question que la cour siégeant en révision. De plus, le Tribunal devait trancher une question analogue à celle qui était en cause dans l’arrêt Murphy. La norme de contrôle a déjà été arrêtée et je vais procéder, comme l’ont fait la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Murphy et la Cour suprême dans l’arrêt Mowat, au contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Le contrôle sera minutieux, mais je dois faire montre de retenue face au Tribunal. IV. Analyse [34] Pour les motifs énoncés ci-dessous, j’estime que les décisions rendues par le Tribunal dans les décisions sous-jacentes aux dossiers T-1088-13 et T-1777-13, respectivement, sont toutes deux raisonnables. [35] La présente décision ne traite pas du tout du bien-fondé de toute contestation de l’article 6 de la Loi sur les Indiens fondée sur la Charte, étant donné qu’il s’agit d’un contrôle judiciaire de la décision du Tribunal concernant sa compétence. A. La conclusion du Tribunal selon laquelle l’inscription sous le régime de l’article 6 de la Loi sur les Indiens n’est pas un service était-elle raisonnable? [36] La Commission affirme que, selon la jurisprudence fédérale, des « services » s’entendent de quelque chose d’avantageux qui est mis à la disposition du public dans le cadre d’une relation publique (Watkin c Canada (Procureur général), 2008 CAF 170, au paragraphe 31 (Watkin )). Selon cet argument, les frères et soeurs Matson et la famille Andrews tentaient d’avoir accès à un « service » en présentant des demandes à AADN pour obtenir un avantage. La Commission prétend que l’inscription à titre d’Indien confère des avantages tangibles et intangibles. Étant donné que la Commission cherchait à ce que les noms des frères et sœurs Matson et de M. Andrews soient inscrits dans le registre des Indiens sous une catégorie d’inscription qui leur permettrait de transmettre leurs droits, la Commission prétend qu’une telle chose constitue un service. Si le Tribunal avait conclu que l’inscription sous le régime de l’article 6 de la Loi sur les Indiens était un service, la Commission aurait alors eu compétence en application de l’article 5 de la LCDP. [37] La Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur, parce qu’il n’a pas suivi les arrêts de la Cour suprême du Canada statuant que les dispositions qui accordent des droits doivent recevoir une interprétation large, libérale et téléologique de manière à ce qu’elles atteignent leur objectif. Selon la thèse de la Commission, le Tribunal a compétence, à moins que le libellé d’une disposition interdise expressément la contestation d’un texte de loi. D’après les affirmations de la Commission, quand le législateur a conféré ses pouvoirs au Tribunal, il n’aurait pas envisagé que le Tribunal restreigne l’accès aux recours en matière de droits de la personne. De plus, la Commission soutient que la CSC a prévenu les décideurs de ne pas inclure par interprétation des limites dans les textes de loi en matière de droits de la personne. Voici le libellé de l’article 5 de la LCDP : Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public : a) d’en priver un individu; b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture. [38] La Commission prétend que l’arrêt Murphy est erroné et que le Tribunal n’aurait pas dû le suivre. [39] Le procureur général soutient que le Tribunal a agi correctement. Il se fonde sur l’arrêt Murphy et le décrit comme le précédent confirmant que le statut d’Indien n’est pas un service. Le procureur général plaide qu’il s’agit d’une contestation du texte de la Loi sur les Indiens et que l’affaire ne relève donc pas de la portée de la LCDP, laissant ainsi la Commission sans compétence. [40] Le procureur général maintient que la décision du Tribunal était raisonnable, parce que l’inscription à titre d’Indien n’est tout simplement pas un service au sens de l’article 5 de la LCDP. Le procureur général fait une analogie entre la présente affaire et la décision Forward c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 TCDP 5 (Forward), dans laquelle le Tribunal a conclu que l’octroi de la citoyenneté canadienne n’est pas un service au sens de l’article 5 de la LCDP. [41] Pour établir si la décision du Tribunal était raisonnable, j’ai consulté la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada sur cette question. (1) Watkin [42] Au paragraphe 31 de l’arrêt Watkin, la Cour d’appel fédérale a statué que l’application par Santé Canada de la Loi sur les aliments et drogues afin de classifier une substance comme un « danger pour la santé de catégorie II » et comme une « drogue nouvelle » n’était pas un service, parce qu’on ne pourrait pas prétendre que des mesures visant à faire respecter la loi sont « offertes » ou « mises à la disposition » du public, d’autant plus qu’elles ne s’inscrivent pas « dans le cadre d’une relation publique ». [43] Voici comment la Cour s’est exprimée, au paragraphe 31 : […] À cet égard, les « services » visés à l’article 5 s’entendent de quelque chose d’avantageux qui est « offert » ou « mis à la disposition » du public (Gould, précité, le juge La Forest, au paragraphe 55). […] [44] Au paragraphe 28, la Cour a donné des exemples de services offerts par les autorités publiques : Les pouvoirs publics peuvent fournir des services pour s’acquitter des fonctions que la loi leur confie. Ainsi, l’Agence des douanes et du revenu du Canada offre un service lorsqu’elle communique des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu; Environnement Canada fournit un service lorsqu’elle publie des bulletins météorologiques et des rapports sur l’état des routes; Santé Canada offre un service lorsqu’elle incite les Canadiens à s’occuper activement de leur santé en s’adonnant davantage à l’exercice physique et en s’alimentant mieux; Immigration Canada fournit un service lorsqu’elle informe les immigrants sur la procédure à suivre pour devenir un résident canadien. Ceci étant dit, ce ne sont pas toutes les interventions gouvernementales qui sont des services. Avant que la Cour puisse accorder une réparation pour cause de discrimination dans la fourniture de « services », il faut démontrer que les actes précis reprochés constituent des « services » […] [45] Je remarque également que la Cour d’appel a écrit ce qui suit au paragraphe 33 de l’arrêt Watkin : Il faut tenir compte des actes précis à l’origine de l’allégation de discrimination pour pouvoir déterminer s’il s’agit de « services » (Gould, précité, le juge Iacobucci, au paragraphe 16, le juge La Forest, au paragraphe 60), et du fait que les mesures prises par un organisme public pour le bien du public ne peuvent transformer en un service ce qui de toute évidence ne l’est pas. À moins d’être des « services », les mesures prises par le gouvernement ne tombent pas sous le coup de l’article 5 […] (2) Murphy [46] Le Tribunal s’est fondé sur l’arrêt Murphy, à titre de précédent contraignant, lorsqu’il a examiné si l’article 6 de la Loi sur les Indiens était un service, mais la Commission soutient que l’arrêt Murphy constitue une erreur et que le Tribunal n’aurait pas dû s’appuyer sur celui-ci. [47] L’arrêt Murphy était un contrôle judiciaire d’une décision de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) qui appliquait les articles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant des paiements forfaitaires rétroactifs admissibles (PFRA). Quand un contribuable recevait un paiement forfaitaire, l’ARC calculait l’impôt exigible selon deux méthodes : premièrement, en faisant appel au mécanisme du PFRA, qui permet de calculer l’impôt selon l’année au cours de laquelle le revenu aurait été reçu, et deuxièmement, en imposant la totalité du montant forfaitaire lors de l’année au cours de laquelle le contribuable a réellement reçu le paiement. L’ARC compare ensuite des deux résultats et applique la méthode la plus avantageuse pour le contribuable. [48] En 2000, on a accordé à Mme Murphy un paiement forfaitaire à la suite d’une plainte accueillie en matière d’équité salariale. L’ARC a comparé le montant de l’impôt qui lui était dû selon la méthode de calcul du PFRA au montant d’impôt que la contribuable aurait dû acquitter si le montant forfaitaire avait été imposé l’année au cours de laquelle elle l’avait reçu. L’ARC a déterminé que cette dernière méthode était la plus avantageuse. L’ARC a donc refusé d’appliquer le mécanisme du PFRA. [49] Mme Murphy voulait que l’ARC applique le mécanisme du PFRA dans son cas afin que le paiement forfaitaire soit réparti au cours des années d’imposition antérieures. L’ARC a inclus un impôt théorique dans son calcul, lequel équivalait aux intérêts sur l’impôt qui aurait dû être payé, mais qui avait été reporté. Elle savait que si le volet des intérêts du PFRA n’était pas inclus, cette méthode serait la plus avantageuse pour elle. Mme Murphy a porté plainte devant le Tribunal pour atteinte aux droits de la personne; elle alléguait qu’en incluant les intérêts dans le calcul de l’impôt sur le PFRA, l’ARC perpétuait l’écart salarial qui avait été au cœur même de sa plainte en matière d’équité salariale, qui lui avait donné droit au paiement forfaitaire. [50] Le Tribunal a rejeté sa plainte, tout comme l’ont fait la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. La Cour suprême du Canada a refusé de lui accorder l’autorisation de se pourvoir en appel, et ce, sans donner de motifs ([2012] ACSC no 102 (QL)). [51] Au paragraphe 3 de la décision de la Cour d’appel fédérale, le juge Noël (maintenant juge en chef de la Cour d’appel fédérale), s’exprimant au nom de la Cour, a statué que le calcul du PFRA n’était pas un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP. La Cour a affirmé que l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’ARC à des faits non contestés n’était pas un service. Voici ce qu’a ajouté la Cour d’appel fédérale au paragraphe 6 : Il s’agit là d’une attaque directe à l’encontre des articles 110.2 et 120.31 de la LIR [...] [L]es contestations de cette nature échappent au champ d’application de la LCDP, parce qu’elles visent les dispositions législatives en soi et rien d’autre […] [L]a LCDP ne prévoit pas la possibilité de déposer de plaintes contre une loi fédérale (voir son paragraphe 40(1), qui autorise le dépôt de plaintes, et ses articles 5 à 14.1, qui définissent les « actes discriminatoires » pouvant faire l’objet de celles‑ci). [52] Dans l’arrêt Murphy, la Cour d’appel fédérale a établi que l’ARC n’offrait pas un service quand elle appliquait une disposition concernant le calcul de l’impôt. La CAF a statué qu’il s’agissait d’une contestation directe d’un texte de loi, comme cela avait été le cas dans les affaires Forward et Canada (Commission des droits de la personne) c. M.R.N., 2003 CF 1280, et le juge Noël a conclu ainsi : Nous souscrivons à l’opinion exprimée dans ces décisions, étant donné que la LCDP ne prévoit pas la possibilité de déposer de plaintes contre une loi fédérale [voir son paragraphe 40(1), qui autorise le dépôt de plaintes, et ses articles 5 à 14.1, qui définissent les « actes discriminatoires » pouvant faire l’objet de celles-ci]. [53] Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel fédérale a fait référence à sa décision antérieure dans l’affaire Canada (Procureur général) c Druken, [1989] 2 CF 24; [1988] ACF no 709 (QL) (CAF), autorisation de pourvoi devant la CSC refusée, [1988] ACSC no 433 (QL) (Druken). Dans l’affaire Druken, la Cour d’appel fédérale a statué que l’application des dispositions impératives sur l’admissibilité de la Loi sur l’assurance-chômage était un service au sens de la LCDP. La Cour a jugé que le refus de prestations d’assurance chômage dans le contexte de l’affaire Druken était expressément prescrit par les dispositions de la Loi sur l’assurance-chômage. [54] Dans l’affaire Druken, le procureur général a soulevé des arguments dans son mémoire, mais il n’a pas plaidé que la fourniture de prestations d’assurance chômage n’était pas un service. [55] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c McKenna, [1999] 1 RCF 401 (CAF) (McKenna), le juge Robertson, a formulé des remarques incidentes au sujet de l’arrêt Druken. Il a remis en question le bien-fondé de la conclusion selon laquelle l’application par le gouvernement des dispositions d’une loi qui traite de l’admissibilité à des prestations était un service, en faisant remarquer que la seule raison pour laquelle la fourniture d’assurance-emploi avait été jugée être un « service » dans l’affaire Druken était le fait que le procureur général l’avait admis. [56] Au paragraphe 7 de la décision Murphy, le juge Noël a repris la mise en garde que le juge Robertson avait faite dans l’arrêt McKenna en mentionnant que la plainte visait seulement l’applicabilité de la Loi et du Règlement, et il a ajouté qu’à la suite de l’analyse effectuée par la Cour, une plainte de cette nature ne portait « sur aucun des actes pouvant faire l’objet de plaintes sous le régime de la LCDP ». (3) Analyse [57] La concession qu’a faite le procureur général dans l’affaire Druken sur la question de savoir si l’application d’une loi par le gouvernement est un service a été examinée par la CAF dans les affaires Watkin en 2008 et Murphy. La Cour d’appel fédérale nous dit que la plainte elle‑même doit être étudiée pour savoir s’il s’agit d’un service, et non simplement de l’application par le gouvernement d’une disposition régissant l’admissibilité. [58] Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 a donné au Parlement le pouvoir de créer et de délimiter une catégorie juridique entre un sous-ensemble de peuples autochtones et l’État. Les critères législatifs qui ont été établis par le Parlement pour déterminer si une personne est un Indien n’est pas un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP; le traitement des demandes d’inscription peut constituer un « service » en vertu de l’article 5 de la LCDP, mais pas les critères auxquels une personne doit répondre pour être inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens. [59] Contester la façon dont cette formule est appliquée équivaut à contester la loi elle-même. En l’espèce, la Commission allègue que les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’admissibilité sont discriminatoires. Par conséquent, appliquer les dispositions impératives sur l’admissibilité de la Loi sur les Indiens est un acte d’application de la loi, même si celle-ci offre un avantage. C’est la loi qui refuse l’accès à l’avantage, pas l’organisme gouvernemental. [60] À mon avis, les conclusions de la décision Forward sont tout aussi applicables à la présente affaire. Au paragraphe 54, le Tribunal a renvoyé à la décision Forward, dans laquelle il a été conclu que la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté n’était pas un service, parce que l’unique source de discrimination alléguée était le libellé de la Loi sur la citoyenneté. Dans l’affaire Forward, le Tribunal a repris à son compte les remarques incidentes de l’arrêt McKenna, selon lesquelles la décision dans l’affaire Druken était incorrecte (Forward, aux paragraphes 32 à 34). [61] De plus, le fait que les affaires Matson et Andrews sont analogues à l’arrêt Murphy est étayé par l’étude que la Cour d’appel fédérale a effectuée dans l’affaire Murphy et qui traitait expressément de l’arrêt Druken. Je pense qu’il est clair que la Cour d’appel fédérale avait l’intention que ses conclusions s’appliquent aux cas où le gouvernement met en application les dispositions impératives d’une loi, en particulier quand on lit les observations de la Cour au paragraphe 7 précité. On peut dire que les circonstances des affaires T-1088-13 et T-1777-13 sont analogues à celles de l’affaire Murphy. Dans les deux cas, le législateur avait établi une formule ou un mécanisme impératif qu’un organisme gouvernemental applique sans pouvoir discrétionnaire. [62] Je pense que l’analyse détaillée du Tribunal est raisonnable et j’estime qu’il était raisonnable pour le Tribunal de s’en remettre à l’arrêt Murphy, une décision d’un tribunal supérieur statuant qu’un texte de loi n’est pas un « service » au sens de l’article 5. L’interprétation de l’article 5 dans l’arrêt Murphy est compatible avec le libellé de l’article 5 de la LCDP. De plus, Murphy a également traité du précédent contraire de l’arrêt Druken. [63] La décision du Tribunal au paragraphe 52 dans le dossier T-1777-13 mentionne sans équivoque que les faits sur lesquels les parties s’étaient entendues n’étaient pas en litige et que les dispositions sur l’inscription de la Loi sur les Indiens étaient litigieuses; il était donc raisonnable de la part du Tribunal de s’en remettre directement aux décisions judiciaires à ce sujet. B. Le Tribunal a-t-il commis une erreur en appliquant l’arrêt Murphy ou aurait-il dû « respectueusement refuser de suivre » l’arrêt Murphy? [64] La Commission reconnaît que la position du Tribunal est compatible avec la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Murphy et que, à sa face même, l’arrêt Murphy est la réponse à ces plaintes. Mais la Commission fait valoir que l’arrêt Murphy, s’écarte de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada en ce qui concerne la nature quasi constitutionnelle de la législation sur les droits de la personne. La Commission soutient qu’il aurait fallu que le Tribunal et moi-même refusions de suivre l’arrêt Murphy, et elle renvoie à l’arrêt Canada c Craig, 2012 CSC 43, aux paragraphes 18 à 23 (Craig) comme précédent pertinent. [65] La Commission cite les jugements suivants : Insurance Corp of British Columbia c Heerspink, [1982] 2 RCS 145 (Heerspink); Winnipeg School Division No. 1 c Craton, [1985] 2 RCS 150; CN c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 RCS 1114; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30 (Larocque), et Tranchemontagne c Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), 2006 CSC 14 (Tranchemontagne). Le dossier contient des observations bien étoffées au sujet de chacune de ces sources. [66] Selon la Commission, si j’arrive à la conclusion que je suis liée par l’arrêt Murphy, je peux toujours être convaincue que la demande doit être acceuillie, mais elle me demande [traduction] « de décrire tous les aspects problématiques de la décision dans les motifs du jugement ». Si un nouveau pourvoi en appel est interjeté et si la Cour d’appel fédérale est invitée à réexaminer son raisonnement de l’arrêt Murphy, la demande de la Commission aurait pour objet de mettre à la disposition de la Cour d’appel fédérale l’opinion motivée de la Cour au sujet des questions en litige. [67] Pour les motifs énoncés ci-dessous, j’estime être liée par l’arrêt Murphy et que cet arrêt n’est pas incompatible avec la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. [68] En l’espèce, comme dans l’arrêt Murphy, la Commission a fait valoir le même point de vue devant le Tribunal que devant la Cour fédérale. [69] Je n’arrive pas à imaginer comment la Commission peut encore soutenir que l’arrêt Murphy est incompatible avec la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, car ce même argument a été plaidé par le même avocat qui a comparu aujourd’hui pour la Commission et qui avait représenté celle-ci dans le cadre de la demande d’autorisation de se pourvoir en appel de l’arrêt Murphy devant la CSC, laquelle a été rejetée. Étant donné que la CSC n’a pas accordé l’autorisation d’en appeler de l’arrêt Murphy, le Tribunal et moi-même devons suivre cet arrêt, à moins que son application puisse être écartée. [70] Selon le procureur général, les décisions que la Commission a citées et qu’elle a considérées comme contraires à l’arrêt Murphy ne sont en fait pas en conflit avec celui‑ci. Aucun des arrêts de la Cour suprême du Canada cités en jurisprudence n’a traité de la question de savoir si l’application d’une disposition législative impérative était un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP ou d’une loi connexe. Tous ces arrêts concernaient la primauté de la législation en matière de droits de la personne sur les autres lois. Ces affaires démontrent toutes qu’en présence d’un conflit entre la législation en matière de droits de la personne et d’autres lois, ce sont les lois sur les droits de la personne qui ont primauté. Elles démontrent aussi qu’il est possible qu’une disposition soit déclarée inopérante en vertu de la LCDP. [71] Je conviens que la jurisprudence citée par la Commission ne mentionne pas que l’application de la loi est un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP. Le Tribunal a expliqué de manière très détaillée que l’arrêt Murphy est compatible avec la méthode qu’emploie la Cour suprême du Canada dans ces affaires. Donc, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en omettant de s’en tenir à l’arrêt Murphy. [72] Selon l’argument de l’avocat de la Commission, la décision dans l’affaire Murphy est erronée. L’avocat a critiqué la Cour d’appel fédérale, parce qu’elle n’a pas analysé toute la jurisprudence de la Cour suprême du Canada dans sa brève décision rendue de vive voix. La Commission a allégué que le Tribunal s’était dit lié par l’arrêt Murphy et que son rôle consistait en partie à créer un dossier pour que la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada puissent apporter des précisions quant à cette question. En l’absence d’une décision étoffée et d’un examen de la jurisprudence par la Cour d’appel fédérale, la Commission fait valoir qu’il est très difficile de démontrer au Tribunal et à la Cour les erreurs qu’aurait commises la Cour d’appel fédérale et la façon dont cet arrêt déroge à la jurisprudence de la Cour suprême. [73] La Commission a invoqué l’arrêt Craig pour démontrer que le Tribunal et maintenant moi-même pouvons respectueusement refuser de suivre l’arrêt Murphy. Contrairement aux dires de la Commission, l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Craig n’a pas énoncé qu’un tribunal inférieur avait le droit d’annuler un précédent applicable pour suivre la Cour suprême du Canada. Il a plutôt établi qu’un tribunal inférieur devait suivre un précédent qui fait autorité. [74] Je ne crois pas que le Tribunal aurait pu respectueusement refuser de suivre l’arrêt Murphy. Le juge Rothstein (titre qu’il portait alors) a parlé du stare decisis dans l’arrêt Canada (Commissaire de la concurrence) c Supérieur Propane Inc., 2003 CAF 53, au paragraphe 54 : Le principe du stare decisis est évidemment bien connu des avocats et des juges. Les tribunaux inférieurs doivent suivre le droit tel qu’il est interprété par une juridiction supérieure du même ordre de juridiction. Ils ne peuvent refuser de le faire : Canada Temperance Act (The), Re, 1939 CanLII 58 (ON CA), [1939] O.R. 570 (C.A.), à la page 581, conf. par [1946] 2 D.L.R. 1 (C.P.); Woods v. The King, 1951 CanLII 36 (SCC), [1951] R.C.S. 504, à la page 515. Ce principe s’étend à l’obligation pour les tribunaux administratifs de suivre les directives qui leur sont données par une juridiction supérieure, comme en l’espèce. Lors du réexamen, le tribunal administratif a l’obligation de suivre les directives de la cour de révision. [75] L’arrêt Craig traitait d’une situation dans laquelle la Cour d’appel fédérale aurait annulé un précédent de la Cour suprême du Canada, dont elle considérait la décision comme erronée. La Cour d’appel fédérale aurait plutôt suivi l’un de ses arrêts antérieurs. Au paragraphe 21, le juge Rothstein, s’exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a statué que la Cour d’appel fédérale était tenue de suivre le précédent de la Cour suprême du Canada. Encore dans l’arrêt Craig, la Cour suprême a ajouté qu’un tribunal pouvait rédiger des motifs afin d’expliquer pourquoi une décision est problématique, mais il ne peut pas l’annuler. Il s’agissait de la question préliminaire; la principale question en litige dans l’affaire Craig consistait à déterminer si la Cour suprême pouvait annuler l’une de ses jugements antérieurs. Le juge Rothstein a confirmé que les tribunaux inférieurs et les tribunaux administratifs doivent suivre les directives d’un tribunal supérieur. Dans l’affaire Craig, le Tribunal « ne s’est pas limité à suivre en paroles les directives de la Cour et il n’a pas non plus désobéi à ses directives » (paragraphes 53 à 59). [76] Compte
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196