Frankie's Burgers Lougheed Inc. c. Canada (Emploi et Développement social)
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Frankie's Burgers Lougheed Inc. c. Canada (Emploi et Développement social) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-01-08 Référence neutre 2015 CF 27 Numéro de dossier IMM-2996-14, IMM-2997-14 Contenu de la décision Date : 20150108 Dossiers : IMM-2996-14 IMM-2997-14 Référence : 2015 CF 27 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2015 En présence du juge en chef Dossier : IMM-2996-14 ENTRE : FRANKIE'S BURGERS LOUGHEED INC (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE FATBURGER LOUGHEED) demandeur et LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA défendeur Dossier : IMM-2997-14 ET ENTRE : SETON FB LTD. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE FATBURGER) demandeur et LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les présents motifs concernent deux décisions pratiquement identiques rendues par Madame Nimira Sandhu, agente à Emploi et Développement social Canada (EDSC), concernant le refus d’émettre les avis relatifs au marché du travail (AMT) favorables demandés par les demandeurs. [2] Les AMT ont été demandés relativement à l’embauche d’étrangers, en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), comme serveurs aux comptoirs de service alimentaire de deux restaurants exploités par les demandeurs sous l’enseigne Fatburger. L’un de ces restaurants est situé à Lougheed, en Colombie-Britannique, et l’autre à Seton, en Alberta. [3] La décision relative au dossier IM…
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Frankie's Burgers Lougheed Inc. c. Canada (Emploi et Développement social) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-01-08 Référence neutre 2015 CF 27 Numéro de dossier IMM-2996-14, IMM-2997-14 Contenu de la décision Date : 20150108 Dossiers : IMM-2996-14 IMM-2997-14 Référence : 2015 CF 27 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2015 En présence du juge en chef Dossier : IMM-2996-14 ENTRE : FRANKIE'S BURGERS LOUGHEED INC (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE FATBURGER LOUGHEED) demandeur et LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA défendeur Dossier : IMM-2997-14 ET ENTRE : SETON FB LTD. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE FATBURGER) demandeur et LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les présents motifs concernent deux décisions pratiquement identiques rendues par Madame Nimira Sandhu, agente à Emploi et Développement social Canada (EDSC), concernant le refus d’émettre les avis relatifs au marché du travail (AMT) favorables demandés par les demandeurs. [2] Les AMT ont été demandés relativement à l’embauche d’étrangers, en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), comme serveurs aux comptoirs de service alimentaire de deux restaurants exploités par les demandeurs sous l’enseigne Fatburger. L’un de ces restaurants est situé à Lougheed, en Colombie-Britannique, et l’autre à Seton, en Alberta. [3] La décision relative au dossier IMM-2996-14 concerne l’établissement de Lougheed, tandis que la décision relative au dossier IMM-2997-14 a trait à l’établissement de Seton. [4] Les demandeurs demandent l’annulation des décisions de l’agente pour les motifs qui suivent : A. L’évaluation effectuée par l’agente était déraisonnable, notamment en ce qui a trait aux conclusions selon lesquelles les demandeurs : i. auraient dû consacrer plus d’efforts au recrutement de travailleurs à temps partiel pour combler les postes vacants; ii. n’ont pas prouvé l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre; iii. ne se sont pas conformés aux normes minimales en matière de recrutement à l’égard des postes qu’ils cherchaient à combler. B. L’agente n’a pas offert aux demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations à propos de l’authenticité de certaines annonces qui ont été diffusées concernant le restaurant de Seton, en Alberta. C. L’agente a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des demandes en négligeant de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce et en se fondant sur des directives opérationnelles émises par EDSC pour justifier le refus des demandes. [5] Pour les motifs énoncés ci-après, la demande ayant trait au dossier IMM-2996-14 sera rejetée, et la demande ayant trait au dossier IMM-2997-14 sera accueillie, tel qu’il est énoncé dans le jugement ci-joint. I. Contexte [6] Les demandeurs font partie d’un groupe d’entreprises apparentées, qui ensemble exploitent une soixantaine de restaurants dans l’ouest canadien. Environ 16 de ces restaurants sont exploités par Frankie’s Burger Enterprises Inc. (Frankie’s), sous l’enseigne Fatburger en Colombie-Britannique, et environ 18 sont exploités par Frankie’s sous cette enseigne en Alberta. [7] En novembre 2013, Madame Dianna Lasenby, directrice concept et présidente de Frankie’s, a soumis au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDCC), au nom des demandeurs, des demandes d’avis relatifs au marché du travail concernant des travailleurs temporaires étrangers non désignés nommément, en vue de combler quatre postes de serveurs aux comptoirs de service alimentaire (SCSA) à l’établissement de Lougheed, et dix postes de SCSA à l’établissement de Seton. Le ministère précité porte maintenant le nom de ministère de l’Emploi et du Développement social. [8] A l’appui de ces demandes, Mme Lasenby a soumis des éléments de preuve documentaire concernant les efforts infructueux qu’elle-même et une tierce partie dûment autorisée (la tierce partie) ont déployés pour recruter des citoyens canadiens ou des résidents permanents en vue de combler les postes de SCSA. [9] En février 2014, en guise d’appui supplémentaire aux demandes, Mme Lasenby a soumis des documents additionnels faisant état de la poursuite des efforts visant à recruter des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour combler les postes de SCSA. [10] En avril 2014, Mme Lasenby a soumis des preuves supplémentaires concernant les efforts de recrutement. [11] Madame Lasenby a de plus parlé avec l’agente à plusieurs occasions en mars 2014, ainsi que le 2 avril 2014. Lors de ces discussions, l’agente a indiqué qu’elle évaluait les demandes en se fondant sur l’information fournie à la date où elles avaient été présentées. Elle a ajouté que même si les efforts de recrutement devaient se poursuivre, les modifications apportées aux annonces, tel l’ajout des adresses des restaurants, seraient sans effet sur l’appréciation des demandes telles qu’elles ont été soumises à l’origine. [12] L’agente a en outre exprimé diverses préoccupations à Mme Lasenby. Plus précisément, elle était préoccupée par le fait que les annonces incluses dans les demandes de novembre 2013 mentionnaient uniquement des postes à plein temps et ne précisaient pas les adresses des restaurants concernés. De plus, elle se demandait si des efforts suffisants avaient été déployés pour cibler les groupe sous-représentés, car les demandes soumises à l’origine n’incluaient pas de documentation ou d’autres éléments d’information indiquant pendant combien de temps les annonces ciblant les groupes en question avaient paru. En outre, l’agente a demandé des précisions concernant les personnes qui avaient soumis leur candidature pour les postes annoncés, et les raisons pour lesquelles elles n’avaient pas été embauchées. II. Dispositions législatives pertinentes et directives d’EDSC [13] Le PTET a été créé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Il est mis en œuvre aux termes de diverses ententes administratives et politiques et procédures connexes conclues entre EDSC, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et l’Agence des services frontaliers du Canada. [14] Un travailleur étranger temporaire doit détenir un permis de travail pour pouvoir travailler légalement au Canada. [15] Le sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement prévoit qu’un agent de CIC délivre un permis de travail au ressortissant étranger s’il est satisfait à certaines exigences. Au nombre de celles-ci figure le fait d’avoir rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à e) du Règlement. Pour les besoins de la présente décision, la disposition pertinente de l’article 203 est l’alinéa 203(1)b), en vertu duquel l’agent de CIC doit déterminer, en se fondant sur l’AMT émis par EDSC, si le travail de l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien. [16] Le paragraphe 203(3) stipule qu’un AMT émis par un agent d’EDSC doit prendre en considération les sept facteurs suivants : a) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents; b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entrainer le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents; c) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’œuvre; d) le salaire offert à l'étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées; e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet; f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit; g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’un avis précédemment fourni en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e). [17] Pour les besoins des présents motifs, seulement deux des facteurs précités sont pertinents, à savoir les facteurs c) et e). [18] Il convient de souligner que ce sont les décisions de l’agente d’EDSC de refuser les AMT qui font l’objet des demandes de contrôle judiciaire dont est saisie la Cour. [19] L’Annexe « A » jointe à un affidavit déposé au nom du défendeur par Michele Morandini, directrice, PTET, Région de l’Ouest et des Territoires, Direction générale des services aux citoyens et de l'exécution des programmes, EDSC, est un document téléchargé à partir du site Web d’EDSC et intitulé Volet des professions peu spécialisées (les Directives). Selon la description qui en est donnée, ce document énonce les exigences d’EDSC en matière d’annonces et de recrutement relativement aux AMT liés aux professions peu spécialisées, ce qui correspond au volet du PTET en cause dans la présente procédure. [20] Entre autres choses, les Directives stipulent que les annonces de recrutement doivent inclure l’adresse de l’entreprise, les conditions d’emploi et le lieu de travail (nom de la région, de la ville ou de la municipalité). En outre, elles précisent que « [l]es employeurs doivent démontrer qu'ils répondent aux exigences sur l'affichage de poste, en fournissant des preuves qu'ils ont affiché le poste à pourvoir, et qu'ils ont déployé les efforts nécessaires pour recruter des Canadiens ou des résidents permanents (p. ex., copies d'affichage du poste incluant les renseignements pour préciser où, quand et pendant combien de temps le poste a été affiché) ». [21] Sous la rubrique « Comment présenter une demande », les Directives stipulent que l’employeur qui demande un AMT devrait se conformer aux exigences minimales en matière d’efforts de recrutement. III. Norme de contrôle [22] La norme de contrôle qui s’applique aux questions soulevées concernant le caractère raisonnable des conclusions tirées par l’agente d’EDSC est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 51 à 53 [Dunsmuir]. [23] La question de l’équité procédurale soulevée par le demandeur est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir, précité, aux paragraphes 79 et 87, et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43). [24] En ce qui concerne la question soulevée concernant l’entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, il n’est pas nécessaire d’établir de façon absolue si la norme de contrôle est celle de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable, car le résultat est le même : une décision résultant d’une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit en soi être considérée comme déraisonnable (Stemijon Investments Ltd. c Canada (Procureur général), 2011 CAF 299, aux paragraphes 20 à 24). IV. Analyse A. L’appréciation effectuée par l’agente était-elle raisonnable? (1) Aperçu [25] Les décisions pratiquement identiques de l’agente portant refus d’émettre les AMT demandés par les demandeurs ont été communiquées dans ce que Mme Morandini a décrit comme le [traduction] « langage courant » utilisé par EDSC pour assurer l’uniformité. [26] Ces décisions se fondaient sur trois constatations principales. [27] Premièrement, l’agente a établi que les demandeurs n’avaient pas prouvé de manière satisfaisante que leur entreprise avait raisonnablement besoin des postes annoncés, à savoir uniquement des postes à plein temps. Ce faisant, l’agente s’est fondée sur l’alinéa 200(5)b) du Règlement, selon lequel il faut établir, au moment d’évaluer le caractère authentique d’une offre d’emploi, si celle-ci correspond aux besoins légitimes en main-d’œuvre de l’employeur. [28] Deuxièmement, l’agente a établi que les demandeurs n’avaient pas prouvé l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre, tel que le prévoit l’alinéa 203(3)c) du Règlement. [29] Troisièmement, l’agente a établi que les demandeurs n’avaient pas prouvé qu’ils avaient fait des efforts suffisants pour recruter des citoyens canadiens ou des résidents permanents afin de combler les postes vacants, comme le prévoit l’alinéa 203(3)e) du Règlement. [30] Les demandeurs prétendent que chacune de ces constatations est déraisonnable. [31] Au moment d’apprécier les arguments des demandeurs, je dois garder à l’esprit le fait que l’examen par la Cour doit mettre l’accent de manière générale sur la caractère raisonnable des décisions finales de l’agente portant refus d’émettre les AMT. Ces décisions ont été rendues après que l’agente eut conclu que les demandeurs n’avaient pas prouvé que l’embauche des étrangers non nommément désignés qu’ils voulaient recruter serait susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien, tel que l’exige l’alinéa 203(1)b) du Règlement. [32] Le caractère raisonnable de la décision finale de l’agente de refuser les AMT sera examiné à la fin de la présente section, à la Partie IV.A.(5) ci-après, après l’examen des diverses observations présentées par les demandeurs. (2) Décision de l’agente concernant la nécessité d’annoncer des postes à temps partiel [33] Après avoir indiqué que les demandeurs n’avaient pas prouvé de manière satisfaisante qu’ils avaient raisonnablement besoin des postes annoncés, l’agente a fourni l’explication suivante : [traduction] « Service Canada n’est pas en mesure d’émettre à l’égard d’un poste un avis favorable relatif au marché du travail lorsque l’exigence ou les exigences se limitent au travail à temps plein, car de telles conditions de travail ne correspondent pas à la norme observée dans l’industrie et elles sont jugées excessives. » [34] Dans ses notes au dossier, l’agente a précisé ses préoccupations dans les termes suivants : [traduction] « Ai avisé la demandeure que le temps partiel est la norme dans l’industrie et lui ai demandé si elle avait envisagé d’embaucher du personnel à temps partiel. Elle a répondu que ce n’était pas la norme chez Fatburger ». Dans les mêmes notes, l’agente ajoute qu’environ 59 p. 100 de la main-d’œuvre travaille à temps partiel, et 41 p. 100 à temps plein, et que 61 p. 100 des travailleurs ont entre 15 et 24 ans. Plus loin, sous la mention « DÉCISION : REFUSÉ », l’agente indique : [traduction] « Ne constitue pas un besoin raisonnable de main-d’œuvre (la norme dans l’industrie est le TP – les conditions d’emploi dans les annonces ne parlent pas de TP ». L’acronyme TP renvoie à « temps partiel ». [35] Les demandeurs font valoir que le fait de ne pas avoir annoncé de postes à temps partiel ne constitue pas une raison valable pour l’agente de refuser de délivrer un AMT. Ils soutiennent qu’il doit être loisible à un employeur de décider s’il veut embaucher des employés à temps plein ou à temps partiel. À cet égard, ils soulignent qu’il peut être plus coûteux d’embaucher et de former plusieurs employés à temps partiel et d’organiser leurs horaires que d’embaucher un nombre plus limité d’employés à temps plein, ajoutant que la qualité et l’uniformité du travail des employés à temps partiel peuvent être inférieures à celles du travail des employés à temps plein. [36] A l’appui de leur position, les demandeurs invoquent l’affirmation du juge Zinn dans l’arrêt Construction and Specialized Workers' Union, Local 1611 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 512, au paragraphe 142 [Specialized Workers], selon laquelle « l'employeur doit avoir une certaine latitude pour décider qui embaucher, même en vertu du PTÉT ». Je suis d’accord avec ce grand principe, bien que j’ajouterais qu’il a certes ses limites et ne peut être étendu jusqu’à entrer en contradiction avec les dispositions énoncées dans le Règlement. Je suis également d’accord avec l’observation faite par le juge Zinn, dans la phrase suivante, selon laquelle « [l]a véritable question est celle de savoir si l'agent disposait d'éléments selon lesquels il devait raisonnablement conclure que le demandeur d'AMT n'avait pas fait d'efforts raisonnables pour embaucher des Canadiens ». [37] Dans cette affaire, le juge Zinn a fait remarquer qu’il existait une pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie minière, que l’un des défendeurs avait fait approuver une demande relativement au même projet seulement 12 mois plus tôt et que ce défendeur, avec un autre défendeur, avaient tous deux fait du recrutement. Il ressort clairement de ces observations que le juge Zinn était convaincu que l’agent ne disposait en fait d’aucun élément qui l’aurait raisonnablement amené à conclure que le demandeur n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour embaucher des Canadiens. [38] En l’espèce, les faits à l’origine de la décision de l’agente sont très différents de ceux de l’arrêt Specialized Workers. Comme on le verra plus loin, les demandeurs n’ont pas prouvé l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre dans leur secteur particulier. Qui plus est, comme l’agente l’a fait observer, la norme dans ce secteur d’activité favorise l’embauche de travailleurs à temps partiel. Cela se reflétait dans les statistiques qui sont mentionnées plus haut et qui étaient citées dans les notes au dossier de l’agente. Ces statistiques pourraient expliquer, du moins en partie, les raisons pour lesquelles les annonces des demandeurs ont engendré si peu de réponses de la part de candidats éventuels. [39] Je reconnais qu’il est fort possible qu’il soit plus coûteux pour les demandeurs d’embaucher et de former des travailleurs à temps partiel et d’organiser leurs horaires que des travailleurs à temps plein, et que ces derniers puissent fournir un meilleur rendement et une meilleure fiabilité à long terme que les travailleurs à temps partiel. [40] Cependant, les demandeurs n’ont attiré mon attention sur aucun élément appuyant l’argument selon lequel le caractère raisonnable de la décision de l’agente devrait être apprécié principalement à la lumière de ces facteurs. En fait, il ressort clairement du paragraphe 203(3) du Règlement que le caractère raisonnable des décisions d’un agent devrait être évalué en fonction du critère ultime consistant à savoir si « le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien ». Les sept critères particuliers énoncés aux alinéas 203(3)a) à g) renforcent cette orientation, et ils ne font mention ou ne tiennent compte d’aucune façon du genre de facteurs ou de latitude qu’évoquent les demandeurs. [41] Selon les éléments de preuve non contredits qu’a fournis Mme Morandini, le PTET vise à permettre aux employeurs d’embaucher des travailleurs étrangers de manière temporaire pour combler des pénuries immédiates de compétences et de main-d’œuvre, lorsqu’il n’y a pas suffisamment de citoyens canadiens ou de résidents permanents disponibles pour combler les postes vacants. [42] Étant donné que la majorité (59 p. 100) des travailleurs dans l’industrie de la restauration occupent des emplois à temps partiel et qu’environ 61 p. 100 d’entre eux ont entre 15 et 24 ans, il n’était pas déraisonnable pour l’agente d’être préoccupée par le fait que des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui aurait autrement pu être disponibles pour combler les postes de SCSA n’ont pas eu la possibilité de soumettre leur candidature pour ces postes. En fait, cette préoccupation était fermement enracinée dans l’alinéa 203(3)e) du Règlement. [43] Contrairement à ce que laisse entendre la position des demandeurs, le PTET n’a pas été prévu comme un moyen pour les employeurs de changer les normes de l’industrie en excluant des segments de la population active canadienne, tels ceux des étudiants ou des autres jeunes personnes, qui ont traditionnellement occupé des postes particuliers selon un régime à temps partiel. Qui plus est, EDSC n’avait aucune obligation à l’endroit des employeurs pour ce qui est de leur fournir un préavis à ce sujet dans les Directives. [44] Le fait que le site Web de WorkBC, pendant provincial de la Banque nationale d'emplois, n’a autorisé qu’un peu plus tôt cette année la diffusion d’une même annonce pour embaucher à la fois des travailleurs à temps plein et des travailleurs à temps partiel n’aide en rien la cause des demandeurs. Cela s’explique en partie par le fait que les autres annonces concernant les postes au restaurant de Lougheed, en Colombie-Britannique, parues avant que soient soumises les demandes d’AMT, mentionnaient aussi uniquement des postes à temps plein. Qui plus est, comme l’a fait observer le défendeur, rien ne pouvait raisonnablement empêcher la diffusion d’annonces séparées pour des postes à temps partiel et des postes à plein temps sur le site Web de WorkBC. [45] De même, n’aide pas les demandeurs le fait qu’ils ont modifié leurs annonces en février et mars 2014 en y ajoutant ce qui suit : [traduction] « Même si ce poste est un poste à plein temps, nous encourageons les personnes voulant travailler à temps partiel à soumettre également leur candidature ». Les Directives indiquent clairement que les employeurs sont censés, dans le cas des professions peu spécialisées, faire à tout le moins des efforts minimaux de recrutement avant de demander un AMT. Il s’agit là d’une position tout à fait raisonnable, car les agents d’EDSC doivent pouvoir évaluer les demandes d’AMT à un moment déterminé dans le temps. Il n’y a rien de déraisonnable dans le fait d’adopter comme position que ce moment est celui où la demande est soumise. Le fait que des efforts continus de recrutement soient également exigés vise simplement à assurer que les employeurs continueront de chercher des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour combler les postes vacants jusqu’à ce qu’un AMT favorable ait été délivré. [46] Je ferai observer en passant que l’énoncé précité (encourageant les personnes voulant à travailler à temps partiel à soumettre leur candidature) qui a été ajouté aux annonces des demandeurs a paru dans la plupart des cas vers la fin de la période d’affichage. Dans plusieurs cas, il se trouvait à la deuxième ou la troisième page de l’annonce modifiée. Selon moi, cela ne constituait pas un effort raisonnable pour indiquer clairement aux candidats éventuels que des postes à temps partiel étaient disponibles, compte tenu tout particulièrement du fait que les mentions concernant les postes à plein temps se trouvaient à des endroits bien en vue au tout début des annonces. [47] Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agente de refuser de délivrer un AMT favorable, en partie parce que les demandeurs n’ont pas indiqué dans leurs annonces qu’ils étaient disposés à embaucher des travailleurs à temps partiel. [48] J’aborderai plus loin, dans la Partie IV.B des présents motifs, le fait que certaines des annonces diffusées concernant les postes vacants au restaurant de Seton, en Alberta, contenaient la phrase précitée concernant les candidats à temps partiel et que la date de ces annonces était antérieure à celle où les demandeurs ont soumis leurs demandes d’AMT. (3) Conclusion de l’agente concernant le défaut des demandeurs de prouver l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre [49] La constatation de l’agente selon laquelle les demandeurs n’avaient pas réussi à prouver l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre, tel qu’il est prévu à l’alinéa 203(3)c) du Règlement, semble avoir été fondée sur une constatation selon laquelle l’existence d’une telle pénurie n’a pas été établie sur la foi des résultats de leurs efforts de recrutement. [50] Dans ses notes au dossier concernant ses deux refus, l’agente souligne que les demandeurs n’ont pas été en mesure de fournir des précisions quant aux résultats de leurs efforts de recrutement. Pour expliquer cela, les demandeurs ont indiqué que les efforts en question avaient été déployés par la tierce partie, qui a combiné les résultats des efforts de recrutement concernant les postes de SCSA avec les résultats concernant les postes de surveillants des services alimentaires (SSA). [51] En ce qui concerne l’établissement de Lougheed, les notes au dossier de l’agente indiquent que 18 candidatures ont été reçues pour les postes de SCSA et de SSA avant le 18 novembre 2013. De ce nombre, 14 venaient de citoyens canadiens ou de résidents permanents, et quatre d’étrangers. Les notes ajoutent que la tierce partie a communiqué avec tous ces candidats et a indiqué que deux d’entre eux avaient trouvé un emploi, qu’un autre avait fourni un numéro de téléphone erroné, que deux ne voulaient pas d’emploi à plein temps et que cinq n’avaient pas retourné les appels de la tierce partie. Plus loin, l’agente souligne que la tierce partie avait précisé que 13 des candidatures visaient les postes de SCSA, tandis que les cinq autres visaient les postes de SSA. Les notes précisaient en outre que la tierce partie avait indiqué qu’aucun des candidats pour les postes de SCSA n’avait été embauché parce qu’il avait été impossible de les joindre, qu’ils étaient hors du pays, qu’ils avaient trouvé un autre emploi ou qu’ils étaient non disponibles pour d’autres raisons. L’agente a ajouté que la tierce partie et l’employeur n’ont pas été en mesure de fournir des précisions concernant les candidats ayant postulé chacun des postes. Enfin, elle a fait observer que seulement deux des sept indicateurs relatifs au marché du travail pour la catégorie d’emplois visée (CNP 6641) faisait ressortir une possible pénurie de main-d’œuvre et que le taux de chômage régional global pour la Colombie-Britannique était de 6,5 %. [52] En ce qui concerne l’établissement de Seton, les notes au dossier de l’agente indiquent que huit candidatures avaient été reçues pour le poste de SCSA et qu’aucun des candidats n’avait été embauché parce qu’ils étaient soit non disponibles, soit à l’extérieur du pays. L’agente fait ensuite observer que même si personne n’avait été embauché à cet établissement au moment où la demande d’AMT a été soumise à l’origine, en novembre 2013, huit personnes s’étant présentées spontanément ont par la suite été embauchées. L’agente était manifestement préoccupée par ce fait, qui mettait en évidence l’absence de réels efforts pour embaucher des citoyens canadiens ou des résidents locaux. [53] Les demandeurs soutiennent avoir fourni un aperçu acceptable des résultats relatifs aux candidats qui ont postulé aux postes de SCSA. De plus, ils soulignent que ni les Directives, ni les autres éléments d’information présentés sur le site Web d’EDSC ne précisent le niveau de détail avec lequel doivent être présentés les résultats du recrutement. Ils affirment en conséquence qu’on ne saurait s’attendre à ce qu’ils se conforment à des exigences qui n’ont pas été publiées. [54] S’agissant de l’établissement de Seton, en Alberta, le demandeur dans le dossier IMM‑2997‑14 fait observer que selon les données présentées aux pages 43 et 44 du dossier certifié du tribunal, le taux de chômage à Calgary, en Alberta, se situait en février et mars 2014 à 4,5 % et 5,0 % respectivement. Le demandeur fait valoir que cela n'appuie pas la conclusion de l’agente concernant l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre, notamment parce qu’EDSC traite actuellement les demandes relatives aux professions peu spécialisées si le lieu de travail se trouve dans une région à faible taux de chômage, ce qu’EDSC définit prétendument comme un taux inférieur à 6 %. [55] En ce qui a trait aux faits particuliers liés aux cas des demandeurs, je suis convaincu qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agente de conclure que les demandeurs n’ont pas prouvé l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre. L’information qu’ils ont fournie était insuffisante et vague. Il était raisonnable pour l’agente de déterminer que cette information ne présentait pas le niveau de détail requis pour satisfaire à l’exigence dans les circonstances. [56] Concernant l’établissement de Lougheed, le fait que seulement deux des sept indicateurs relatifs au marché du travail pour la catégorie d’emplois visée (CNP 6641) faisaient ressortir une possible pénurie de main-d’œuvre fournit un appui supplémentaire en faveur de la conclusion de l’agente. [57] Relativement à l’établissement de Seton, un tel appui supplémentaire est venu du fait que huit personnes s’étant présentées spontanément ont été embauchées après que le demandeur eut affirmé ce qui suit dans sa demande : [traduction] « D’intensifs efforts de recrutement ne nous ont pas permis de trouver des Canadiens ou des résidents permanents pour combler ce poste vacant dans notre entreprise ». Le fait que le taux de chômage dans l’ensemble de la région de Calgary s’établissait en février et mars 2014 à 4,5 % et 5 % respectivement ne permet pas, en soi, d’établir qu’il existait une pénurie de main-d’œuvre pour les postes de SCSA. (4) Conclusion de l’agente concernant le défaut des demandeurs de satisfaire aux normes minimales en matière de recrutement [58] Les conclusions de l’agente à ce sujet se fondaient sur sa conclusion selon laquelle les demandeurs n’avaient pas prouvé qu’ils avaient déployé des efforts suffisants pour embaucher des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour combler leurs postes vacants, tel que l’exige l’alinéa 203(3)e) du Règlement. [59] Cette conclusion semble avoir été fondée essentiellement sur le fait que les annonces des demandeurs n’incluaient pas les adresses complètes des restaurants, comme le prévoient les Directives. Sous la rubrique « DÉCISION : REFUSÉ », les notes au dossier de l’agente indiquent : [traduction] « recrutement insuffisant (adresse de l’entreprise manquante) ». Ailleurs dans les notes, il est dit que les annonces étaient exactement les mêmes que celles que Madame Lasenby avait publiées dans la même période en rapport avec une demande d’AMT soumise à Edmonton, en Alberta, demande qui avait été refusée parce que les adresses des entreprises étaient manquantes. L’agente a fait observer qu’étant donné qu’elle avait refusé pour ce motif les demandes d’AMT présentées à Edmonton, les résultats pour les établissements de Lougheed et Seton serait les mêmes, car les annonces étaient les mêmes. Les notes au dossier indiquent qu’elle a avisé Mme Lasenby de sa décision au téléphone le 11 mars 2014 et que Mme Lasenby l’a informée la semaine suivante qu’elle soumettrait une confirmation écrite du retrait de ses demandes d’AMT. Cependant, il semble qu’environ deux semaines plus tard, la tierce partie ait demandé à l’agente de procéder à l’appréciation des demandes des demandeurs. [60] Dans les notes au dossier de l’agente concernant l’établissement de Lougheed, il est indiqué que les cinq annonces soumises à l’appui de la demande d’AMT indiquaient comme adresse soit [traduction] « Lougheed, Vancouver C.-B. », soit « Lougheed, Burnaby », soit [traduction] « Rte Lougheed, Burnaby C.-B. », soit encore [traduction] « divers endroits à Vancouver ». Concernant l’établissement de Seton, il est mentionné que les annonces soumises avec la demande indiquaient comme adresse « Seton, Calgary, Alberta », « Seton, Calgary » ou « Seton » (sous une mention [traduction] « divers endroits à Calgary) ». Les notes au dossier indiquent que ces adresses n’étaient pas suffisantes. Dans une entrée ultérieure, il est mentionné que les annonces modifiées contenant les adresses complètes des établissements ont été soumises après que Mme Lasenby eut été avisée qu’il manquait des renseignements. Cette entrée présente un lien avec un différend que j’aborderai plus loin séparément, à la Partie IV.C. des présents motifs. [61] Si nous mettons à part pour l’instant ce différend distinct, la conclusion de l’agente selon laquelle les annonces des demandeurs ne satisfaisaient pas aux exigences parce qu’elles n’incluaient pas les adresses complètes des lieux de travail des établissements n’était pas déraisonnable. Cela est particulièrement vrai du fait (i) que les Directives indiquent très clairement que les annonces doivent inclure à la fois le [traduction] « lieu de travail (nom de la région, de la ville ou de la municipalité) » et l’adresse de l’entreprise associée à l’établissement et (ii) qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les candidats éventuels pour des postes à temps partiel dans un restaurant veuillent connaître ces éléments d’information avant de soumettre leur candidature pour un poste annoncé. Sur ce dernier point, j’accepterai les éléments de preuve non contestés de Mme Morandini selon lesquels [traduction] « si les annonces d’un employeur ne contiennent pas l’information élémentaire requise aux termes du PTET concernant le poste, les candidats canadiens éventuels ne bénéficient pas d’une possibilité équitable d’évaluer leurs qualifications ou leur intérêt à l’égard du poste ». Cela est particulièrement vrai dans le cas des nouveaux lieux de travail tels que le restaurant de Seton. Les demandeurs n’ont soumis aucun élément de preuve à l’appui de l’affirmation voulant que leurs restaurants de Lougheed et Seton sont si bien connus du grand public qu’il n’était pas raisonnablement nécessaire d’inclure les adresses précises de ces restaurants, et que par conséquent les candidats éventuels pouvaient prendre une décision éclairée quant à savoir si les postes vacants les intéressaient. [62] Le fait que les demandeurs aient modifié leurs annonces après le dépôt de leur demande d’AMT en novembre 2013 n’est pas pertinent. Comme il est indiqué au paragraphe 45 plus haut, les Directives indiquent clairement que les employeurs sont censés à tout le moins se conformer aux normes minimales en matière de recrutement établies à l’égard des professions peu spécialisées avant de demander un AMT. Pour les raisons exposées dans ce paragraphe, il ne s’agit pas là d’une position déraisonnable. Je constate que Mme Lasenby a confirmé dans son affidavit que l’agente lui avait indiqué en mars 2014 que les efforts de recrutement doivent se poursuivre jusqu’au moment où une décision est rendue concernant une demande d’AMT, [traduction] « les modifications apportées, tel l’ajout d’adresses, seront sans effet sur l’évaluation de la demande initiale ». Qui plus est, dans les demandes, Mme Lasenby a coché la case qui se trouvait à côté de l’énoncé suivant : [traduction] « Je connais et j’ai respecté les exigences en matière d’annonces de recrutement établies par EDSC ». [63] Outre sa préoccupation concernant l’absence des adresses de complètes de l’entreprise, les notes au dossier de l’agente soulèvent une deuxième préoccupation concernant les efforts faits par les demandeurs pour cibler les groupes sous-représentés. Concernant l’établissement de Lougheed, ces notes indiquent que le demandeur n’avait pas prouvé avoir fait des efforts pour cibler les groupes sous-représentés. De ce fait, les demandeurs ont été priés d’indiquer les dates et la durée exactes de leurs efforts, en fournissant les coordonnées des personnes contactées et le contenu des annonces. Une entrée ultérieure dans les notes de l’agente indique que l’information fournie en guise de suivi par la tierce partie ne précisait pas les dates et la durée des efforts visant à cibler les groupes sous-représentés. [64] S’agissant de l’établissement de Seton, les notes au dossier indiquent qu’en avril 2014, la tierce partie a fourni une liste des groupes sous-représentés qui avaient été ciblés. Cependant, comme dans le cas de l’établissement de Lougheed, aucune précision n’a été fournie quant aux dates ou à la durée des annonces. [65] Dans ses affidavits, Mme Lasenby a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été en mesure de confirmer les dates et la durée des annonces ciblant les groupes de sous-représentés. En bref, elle a envoyé une annonce à divers organismes, en leur demandant de l’afficher sur leur babillard, mais elle n’a reçu de ces organismes aucune réponse indiquant pendant combien de temps l’annonce avait été affichée. Mme Lasenby a aussi expliqué qu’elle avait fourni les noms des personnes contactées au sein de ces organismes en avril 2014, après que l’agente lui ait demandé l’information en question. [66] Les relevés de transmission par télécopieur annexés à l’affidavit de Mme Lasenby révèlent que bon nombre des demandes ont été envoyées aux organismes à la mi-août 2013. En ce qui concerne l’établissement de Seton, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si certains des documents ont bien été envoyés à l’agente. Quoi qu’il en soit, j’ai la conviction qu’il n’était pas raisonnable pour l’agente d’insister pour qu’on lui fournisse des renseignements supplémentaires sur les dates et la durée de l’affichage des annonces par les organismes en question. [67] Comme l’ont souligné les demandeurs, l’alinéa 203(3)e) du Règlement exige que soit appréciée la question de savoir si des efforts raisonnables ont été déployés pour embaucher et former des citoyens canadiens ou des résidents permanents. De leur côté, les Directives laissent simplement entendre que les employeurs devraient cibler les groupes sous-représentés en [traduction] « essayant » de recruter des travailleurs auprès d’organismes comme les centres d’emploi locaux ou provinciaux/territoriaux et les centres de services pour les jeunes Autochtones. C’est précisément ce que les demandeurs ont essayé de faire. En supposant qu’ils ont de fait fourni à l’agente de l’information qu’ils ont envoyée par télécopieur aux organismes en question, avec l’information concernant les personnes contactées au sein de ces organismes, il était déraisonnable de la part de l’agente d’exiger des renseignements supplémentaires concernant la durée et les dates d’affichage des annonces. Ces renseignements n'étaient pas faciles à obtenir pour les demandeurs ou pour la tierce partie. [68] Il est inutile de s’attarder sur cette question particulière étant donné que la raison principale pour laquelle l’agente a conclu que les efforts de recrutement des demandeurs avaient été insuffisants était le fait que les annonces soumises à l’origine à l’appui des demandes d’AMT n’incluaient pas les adresses des établissements de Lougheed et Seton. Gardant cela à l'esprit, je suis persuadé que la conclusion générale de l’agente concernant le caractère insuffisant de ces efforts était raisonnable. C’est sur cela que je me fonde plus loin, au moment d’évaluer si l’agente a commis une erreur en s'abstenant d’offrir aux demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant l’authenticité de certaines des annonces fournies relativement à l’établissement de Seton. (5) Caractère globalement raisonnable du refus de l’agente de délivrer les AMT [69] Le refus de l’agente d’émettre les AMT favorables demandés par les demandeurs se fondait sur trois principaux motifs, à savoir le défaut des demandeurs de prouver (i) que les postes à plein temps annoncés correspondaient à des besoins légitimes en main-d’œuvre de l’entreprise, (ii) qu’il existait une pénurie de main-d’œuvre pour les postes de SCSA, et (iii) qu’ils avaient déployé des efforts suffisants pour embaucher des Canadiens afin de combler leurs postes vacants. [70] Comme il est indiqué au début de la Partie IV.A des présents motifs, les constatations à ce sujet sont liées aux alinéas 200(5)b), 203(3)c) et 203(3)e) du Règlement, respectivement. Après avoir fait ces constatations, l’agente a conclu que l’embauche de travailleurs étrangers pour combler les postes vacants des demandeurs [traduction] « aurait une incidence négative sur le marché du travail canadien, plus particulièrement en ce qui a trait aux possibilités d’emploi pour les citoyen
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196