Bashir c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Bashir c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-14 Référence neutre 2002 CFPI 868 Numéro de dossier IMM-5959-00 Contenu de la décision Date : 20020814 Dossier : IMM-5959-00 Toronto (Ontario), le mercredi 14 août 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : MUHAMMAD BASHIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Le contrôle judiciaire est rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20020814 Dossier : IMM-5959-00 Référence neutre : 2002 CFPI 868 ENTRE : MUHAMMAD BASHIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 14 août 2002) LE JUGE ROTHSTEIN (d'office) Malgré l'habile argumentation de l'avocat du demandeur, je ne puis accepter que l'agent des visas ait commis une erreur susceptible de contrôle en l'espèce lorsqu'il a conclu que le demandeur n'avait pas établi ses compétences en tant qu'outilleur-ajusteur. L'agent des visas n'a tout simplement pas cru le demandeur. Il lui a posé un certain nombre de questions. Il a trouvé le demandeur évasif et général. Il a posé des questions précises et a jugé que le demandeur n'était pas disposé à parler de la question de savoir quelles étaient ses fonctions. En conséquence, il a conclu que le demandeur n'était pas employé comme travaille…
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Bashir c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-14 Référence neutre 2002 CFPI 868 Numéro de dossier IMM-5959-00 Contenu de la décision Date : 20020814 Dossier : IMM-5959-00 Toronto (Ontario), le mercredi 14 août 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : MUHAMMAD BASHIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Le contrôle judiciaire est rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20020814 Dossier : IMM-5959-00 Référence neutre : 2002 CFPI 868 ENTRE : MUHAMMAD BASHIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 14 août 2002) LE JUGE ROTHSTEIN (d'office) Malgré l'habile argumentation de l'avocat du demandeur, je ne puis accepter que l'agent des visas ait commis une erreur susceptible de contrôle en l'espèce lorsqu'il a conclu que le demandeur n'avait pas établi ses compétences en tant qu'outilleur-ajusteur. L'agent des visas n'a tout simplement pas cru le demandeur. Il lui a posé un certain nombre de questions. Il a trouvé le demandeur évasif et général. Il a posé des questions précises et a jugé que le demandeur n'était pas disposé à parler de la question de savoir quelles étaient ses fonctions. En conséquence, il a conclu que le demandeur n'était pas employé comme travailleur qualifié lorsqu'il exerçait la profession d'outilleur-ajusteur. [2] Contrairement au demandeur, j'interprète les notes au STIDI comme indiquant que l'agent des visas a examiné sa demande, y compris les documents qu'il a soumis. Il appert que l'agent des visas leur a accordé peu de poids. [3] L'agent des visas n'est pas tenu d'informer le demandeur de ses réserves quant à sa crédibilité ni du fait qu'il a l'intention d'accorder peu de poids aux documents soumis. [4] Le demandeur a déposé un affidavit contredisant ce que l'agent des visas a dit dans son affidavit sur ce qui s'était passé à l'entrevue. L'affidavit du demandeur a été signé environ un ans après l'entrevue. Le demandeur n'a pas contre-interrogé l'agent des visas sur son affidavit. Je préfère la preuve contenue dans les notes au STIDI prises au moment de l'entrevue. [5] Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par le demandeur parce que la conclusion que le demandeur ne possédait pas les compétences voulues pour exercer la profession d'outilleur-ajusteur est déterminante quant à l'issue de la présente affaire. [6] Le contrôle judiciaire sera rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Toronto (Ontario) Le 14 août 2002 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-5959-00 INTITULÉ : MUHAMMAD BASHIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 14 AOÛT 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 14 AOÛT 2002 COMPARUTIONS : M. Douglas Lehrer pour le demandeur Mme Amina Riaz pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : VANDERVENNEN LEHRER Avocats 45, rue Saint Nicholas Toronto (Ontario) M4Y 1W6 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date : 20020814 Dossier : IMM-5959-00 ENTRE : MUHAMMAD BASHIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158