Zavala c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Zavala c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-16 Référence neutre 2002 CFPI 435 Numéro de dossier IMM-2891-01 Contenu de la décision Date : 20020416 Dossier : IMM-2891-01 Référence neutre : 2002 CFPI 435 ENTRE : JOSÉ MANUEL ORTIZ ZAVALA SILVIA ANDRADE ORTIZ BRUNO ORTIZ ANDRADE parties demanderesses et LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER: [1] Il est suffisant de rappeler que la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la p. 739, a établi trois catégories de groupes sociaux: (1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable; (2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et (3) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique. [2] Les commerçants ambulants n'entrent dans aucun de ces groupes. [3] En l'espèce, les demandeurs craignent des actes criminels dus à des parties privées qui n'ont rien à voir avec l'État. Bien que ces actes soient regrettables, je suis d'avis que le tribunal n'a commis aucune erreur en concluant que cette crainte n'était liée à aucun des motifs énumérés dans la définition de « réfugié au sens de la Convention » . [4] Pour ces motifs, la …
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Zavala c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-16 Référence neutre 2002 CFPI 435 Numéro de dossier IMM-2891-01 Contenu de la décision Date : 20020416 Dossier : IMM-2891-01 Référence neutre : 2002 CFPI 435 ENTRE : JOSÉ MANUEL ORTIZ ZAVALA SILVIA ANDRADE ORTIZ BRUNO ORTIZ ANDRADE parties demanderesses et LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER: [1] Il est suffisant de rappeler que la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la p. 739, a établi trois catégories de groupes sociaux: (1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable; (2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et (3) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique. [2] Les commerçants ambulants n'entrent dans aucun de ces groupes. [3] En l'espèce, les demandeurs craignent des actes criminels dus à des parties privées qui n'ont rien à voir avec l'État. Bien que ces actes soient regrettables, je suis d'avis que le tribunal n'a commis aucune erreur en concluant que cette crainte n'était liée à aucun des motifs énumérés dans la définition de « réfugié au sens de la Convention » . [4] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Danièle Tremblay-Lamer JUGE MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 16 avril 2002. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2891-01 INTITULÉ : JOSÉ MANUEL ORTIZ ZAVALA, SILVIA ANDRADE ORTIZ, BRUNO ORTIZ ANDRADE parties demanderesses et LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ partie défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 avril 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU : 16 avril 2002 COMPARUTIONS: Me Lenya Kalepdjian POUR LES PARTIES DEMANDERESSES Me Édith Savard POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Me Lenya Kalepdjian Montréal (Québec) POUR LES PARTIES DEMANDERESSES Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61