Blossman Gas, Inc. c. Alliance Autopropane Inc.
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Blossman Gas, Inc. c. Alliance Autopropane Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-12-23 Référence neutre 2022 CF 1794 Numéro de dossier T-1184-20 Contenu de la décision Date : 20221223 Dossier : T-1184-20 Référence : 2022 CF 1794 Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2022 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : BLOSSMAN GAS, INC. demanderesse et ALLIANCE AUTOPROPANE INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] L’issue de la présente demande repose sur trois principes du droit canadien des marques de commerce : (1) le titulaire d’une licence pour une marque de commerce n’a pas le droit d’enregistrer la marque de commerce du propriétaire en son propre nom; (2) une personne ne peut enregistrer une marque de commerce qui crée de la confusion avec une marque de commerce employée antérieurement au Canada par une autre personne; et (3) en l’absence de mauvaise foi, l’existence d’un enregistrement d’une marque de commerce constitue une défense contre des allégations de commercialisation trompeuse à l’égard de l’emploi par l’inscrivant de la marque enregistrée. [2] Alliance Autopropane Inc [AAP] a obtenu le droit d’employer la marque de commerce ALLIANCE AUTOGAS en tant que titulaire d’une sous-licence de Blossman Gas, Inc. Pendant qu’elle était encore titulaire d’une sous-licence, AAP a produit une demande d’enregistrement en son propre nom du dessin-marque ALLIANCE AUTOGAS employé par Blossman. Elle a également demandé l’enregistrement de t…
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Blossman Gas, Inc. c. Alliance Autopropane Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-12-23 Référence neutre 2022 CF 1794 Numéro de dossier T-1184-20 Contenu de la décision Date : 20221223 Dossier : T-1184-20 Référence : 2022 CF 1794 Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2022 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : BLOSSMAN GAS, INC. demanderesse et ALLIANCE AUTOPROPANE INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] L’issue de la présente demande repose sur trois principes du droit canadien des marques de commerce : (1) le titulaire d’une licence pour une marque de commerce n’a pas le droit d’enregistrer la marque de commerce du propriétaire en son propre nom; (2) une personne ne peut enregistrer une marque de commerce qui crée de la confusion avec une marque de commerce employée antérieurement au Canada par une autre personne; et (3) en l’absence de mauvaise foi, l’existence d’un enregistrement d’une marque de commerce constitue une défense contre des allégations de commercialisation trompeuse à l’égard de l’emploi par l’inscrivant de la marque enregistrée. [2] Alliance Autopropane Inc [AAP] a obtenu le droit d’employer la marque de commerce ALLIANCE AUTOGAS en tant que titulaire d’une sous-licence de Blossman Gas, Inc. Pendant qu’elle était encore titulaire d’une sous-licence, AAP a produit une demande d’enregistrement en son propre nom du dessin-marque ALLIANCE AUTOGAS employé par Blossman. Elle a également demandé l’enregistrement de trois autres dessins-marques comprenant les mots ALLIANCE et AUTOPROPANE [les Marques AAP]. Blossman demande en l’espèce la radiation de l’enregistrement de ces quatre marques de commerce du registre des marques de commerce et demande qu’il soit interdit à AAP d’employer la marque ALLIANCE AUTOGAS, les Marques AAP ainsi que la marque de commerce et le nom commercial ALLIANCE AUTOPROPANE. [3] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus qu’AAP n’était pas la personne autorisée à enregistrer les marques de commerce en cause, car elles créaient de la confusion avec les marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS de Blossman, que cette dernière avait employé au Canada par l’intermédiaire de licenciés avant qu’AAP n’adopte ses marques de commerce. Contrairement à ce qu’AAP soutient, Blossman avait suffisamment de contrôle sur la qualité ou les caractéristiques des services de ses licenciés pour que l’emploi de ces marques profite à Blossman, et Blossman n’a pas acquiescé à ce qu’AAP emploie les Marques AAP d’une manière qui l’empêche de demander des mesures de redressement. Les marques de commerce seront donc radiées du registre. [4] Je conclus également qu’AAP a produit sa demande d’enregistrement de la marque de commerce ALLIANCE AUTOGAS et Dessin (LMC954,034) de mauvaise foi, au sens de l’alinéa 18(1)e) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13. L’effet de cette conclusion est que l’enregistrement est invalide ab initio et qu’il ne peut servir de défense contre les allégations de commercialisation trompeuse portées par Blossman à l’égard de cette marque de commerce, des allégations que j’estime fondées. Cependant, les autres enregistrements de marque de commerce constituent une défense aux allégations de commercialisation trompeuse portées par Blossman à l’égard de l’usage antérieur des Marques AAP. [5] Des dommages-intérêts de 20 000 $ sont accordés à Blossman à l’égard de la commercialisation trompeuse résultant du fait qu’AAP a continué à employer le dessin ALLIANCE AUTOGAS après l’expiration de sa licence. En outre, bien que l’enregistrement de mauvaise foi ne justifie pas nécessairement que soient octroyés des dommages-intérêts punitifs, je conclus que les circonstances justifient l’octroi de 5 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Il convient également de rendre une injonction interdisant l’emploi futur du dessin ALLIANCE AUTOGAS, des Marques AAP ainsi que de la marque de commerce et du nom commercial ALLIANCE AUTOGAS. [6] La demande est donc accueillie en partie, avec dépens de 31 662 $ en faveur de Blossman. II. Les questions en litige [7] Blossman soulève les questions suivantes dans sa demande, que j’ai légèrement reformulées : Les enregistrements canadiens des marques de commerce LMC954,034, LMC916,456, LMC916,457 ou LMC916,409 sont-ils invalides? AAP s’est-elle livrée à de la commercialisation trompeuse? Le cas échéant, quelles sont les mesures de redressement appropriées? [8] Ces questions comportent des questions subordonnées, y compris la mise en doute par chacune des parties des éléments de preuve et les allégations d’AAP voulant que Blossman ait consenti à la conduite d’AAP, que Blossman n’ait pas employé ses marques de commerce au Canada et qu’elle n’ait pas de contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des services de ses licenciés. J’examine ces questions à mesure qu’elles se posent dans le contexte des trois principales allégations soulevées par Blossman. III. Analyse A. Les enregistrements canadiens des marques de commerce sont invalides (1) Les enregistrements des marques de commerce en cause [9] Voici en quoi consistent les quatre enregistrements de marques de commerce faits par AAP que Blossman tente de faire invalider : LMC954,034 [la marque ’034] Numéro de demande : 1,693,995 Date de production : 16 septembre 2014 Date d’enregistrement : 2 novembre 2016 [Description de l’image : Une marque principalement horizontale est représentée. À gauche, occupant environ un cinquième de la longueur de la marque, se trouve un élément de dessin constitué d’un motif de flamme chevauchant un motif de feuille. À droite, occupant les quatre cinquièmes restants de la marque, se trouvent les mots ALLIANCE AUTOGAS en lettres moulées, commençant par des lettres majuscules, au-dessus des mots POWERED BY PROPANE en lettres majuscules moulées plus petites.] LMC916,456 [la marque ’456] Numéro de demande : 1,693,993 Date de production : 16 septembre 2014 Date d’enregistrement : 5 octobre 2015 [Description de l’image : Un dessin ressemblant à une pointe de flèche quadrilatérale stylisée ou à une lettre majuscule A stylisée sous lequel apparaît le mot ALLIANCE en lettres majuscules moulées, qui lui-même se trouve au-dessus du mot AUTOPROPANE, la portion AUTO étant en lettres majuscules moulées et la portion PROPANE en lettres minuscules moulées.] LMC916,457 [la marque ’457] Numéro de demande : 1,693,991 Date de production : 16 septembre 2014 Date d’enregistrement : 5 octobre 2015 [Description de l’image : Une marque principalement horizontale est représentée. À gauche, occupant environ un cinquième de la marque se trouve le même motif de lettre A stylisée que dans la marque ’456, lequel apparaît au-dessus du mot ALLIANCE en lettres majuscules moulées de petite taille. À droite, occupant les quatre cinquièmes restants de la longueur de la marque, le mot AUTOPROPANE, dont la portion AUTO est en lettres majuscules moulées et la portion PROPANE est en lettres minuscules moulées, apparaît en caractères plus gros que les mots LE PLUS GRAND RÉSEAU D’AUTOPROPANIERS EN AMÉRIQUE, qui apparaissent en dessous en lettres majuscules moulées de petite taille.] LMC916,409 [la marque ’409] Numéro de demande : 1,693,992 Date de production : 16 septembre 2014 Date d’enregistrement : 5 octobre 2015 [Description de l’image : La marque est un dessin en forme d’étoile à huit pointes comportant un espace négatif octogonal au centre. L’étoile est formée de formes triangulaires stylisées superposées de différentes nuances de gris. La pointe de l’étoile pointant vers le haut reprend le motif de lettre A stylisée apparaissant dans la marque ’456. Dans la partie supérieure de l’octogone central stylisé, le mot ALLIANCE apparaît en lettres majuscules moulées au-dessus du mot AUTOPROPANE, dont la partie AUTO est en lettres majuscules moulées et la portion PROPANE est en lettres minuscules moulées.] [10] Suivant la nomenclature utilisée par les parties, pour désigner collectivement la marque ’456, la marque ’457 et la marque ’409, qui comportent chacune les mots ALLIANCE et AUTOPROPANE, je vais utiliser l’expression les « Marques AAP ». Par souci de clarté et de simplicité, lorsqu’il sera question du dessin apparaissant dans la marque ’456, la marque ’457 et la partie supérieure de la marque ’409, je l’appellerai le « motif de lettre A stylisée ». [11] Les quatre marques sont enregistrées en liaison avec la même liste de services liés aux véhicules fonctionnant au gaz propane. La liste complète de ces services se trouve à l’annexe A. Bien que plusieurs services soient énumérés, ils appartiennent tous à l’une ou l’autre des deux catégories générales suivantes : (i) des services liés à la vente, à l’installation et à l’entretien de systèmes de conversion au gaz propane, comme l’« Assemblage de systèmes de conversion au gaz propane pour véhicules »; et (ii) des services liés à des stations de ravitaillement de gaz propane, comme l’« Exploitation de stations de ravitaillement au gaz propane de réservoirs de véhicules ». (2) Les parties et leurs auteurs d’affidavits [12] Blossman est une société du Mississippi qui a été fondée en 1951. Elle livre du gaz propane et vend des appareils au gaz propane comme des chauffe-eau, des barbecues et des foyers. Blossman se décrit comme étant la plus grande entreprise familiale du domaine du gaz propane aux États-Unis d’Amérique. À l’appui de la présente demande, Blossman a déposé l’affidavit d’Edward Hoffman. Lorsqu’il a fait son affidavit, M. Hoffman était un employé de Blossman et le président d’une filiale de Blossman, Blossman Services, Inc, qui exploitait l’entreprise d’équipement de véhicule de Blossman. M. Hoffman s’est joint à Blossman en juin 2014, après avoir travaillé pour la société Keystone Automotive Operations, Inc, qui était une cliente de Blossman. [13] AAP est une société québécoise qui a été fondée en 2013. Elle est la propriété de deux autres sociétés québécoises : 9049-1135 Québec Inc, faisant affaire sous le nom Propane du Suroît, qui est contrôlée par Marquis Grégoire Jr; et Solugaz Inc, qui est contrôlée par Rock Boulianne. M. Grégoire et M. Boulianne sont les coprésidents d’AAP. M. Grégoire a souscrit un affidavit pour le compte d’AAP. [14] M. Hoffman et M. Grégoire ont tous deux été contre-interrogés sur leurs affidavits. L’énoncé ci-après des faits ayant mené à la présente demande a été établi à partir des affidavits, des transcriptions des contre-interrogatoires ainsi que des documents produits en réponse aux engagements pris lors des interrogatoires préalables. (3) Les faits ayant mené à la présente demande (a) Le programme Alliance AutoGas [15] En 2009, Blossman a commencé à faire la promotion et la vente du gaz propane comme carburant pour les véhicules aux États-Unis sous le nom d’Alliance AutoGas. M. Hoffman affirme que, dans le domaine, le mot anglais « autogas » est synonyme de gaz propane servant de carburant pour véhicules, et M. Grégoire a abondé dans le même sens, confirmant qu’il estimait que le mot « autogas » dans le dessin ALLIANCE AUTOGAS désignait du gaz propane. En plus de distribuer et de vendre du gaz propane servant de carburant, le programme Alliance AutoGas aidait les clients ayant un parc de véhicules – comme des entreprises de taxis, des entreprises de livraison ou des organismes gouvernementaux – à convertir les véhicules de ce parc en véhicules au gaz propane ou hybride propane/essence. Le programme comprenait l’installation de systèmes de conversion des véhicules ainsi que des infrastructures de ravitaillement et la fourniture de carburant. [16] Le programme Alliance AutoGas est basé en Caroline du Nord, où M. Hoffman travaillait. Stuart Weidie, le président et PDG de Blossman, est le président d’Alliance AutoGas depuis sa création en 2009. [17] Depuis juin 2009 environ, Blossman a un site Web, allianceautogas.com, en lien avec le programme Alliance AutoGas. Selon le site Web, Alliance AutoGas est un réseau de commercialisateurs de propane et de centres de conversion indépendants fondé par Blossman. Des captures d’écran du site Web prises au fil du temps montrent que Blossman emploie la marque de commerce ALLIANCE AUTOGAS en liaison avec le programme et l’entreprise depuis 2009. La marque de commerce est souvent représentée avec le slogan POWERED BY PROPANE dans la forme ci-après, que j’appellerai le « dessin ALLIANCE AUTOGAS » : [Description de l’image insérée : La même marque que la marque ‘034 ci-dessus, mais en couleur. À gauche, occupant environ un cinquième de la longueur de la marque, se trouve un élément de dessin constitué d’un motif de flamme comportant quatre nuances de bleu chevauchant un motif de feuille comportant deux nuances de vert. À droite, occupant les quatre cinquièmes restants de la marque, se trouvent les mots ALLIANCE AUTOGAS en lettres moulées bleu foncé, commençant par des lettres majuscules, au-dessus des mots POWERED BY PROPANE en lettres majuscules moulées bleu foncé plus petites.] (b) L’entente entre Blossman et Caledon Propane Inc [18] Le 1er août 2012, Blossman a conclu une entente, intitulée « Alliance AutoGas Dealer Agreement », avec Caledon Propane Inc, une société de gaz propane basée en Ontario [entente Blossman-Caledon]. Grâce à cette entente, Caledon a obtenu le droit exclusif, en tant que concessionnaire, d’employer le nom et les marques Alliance AutoGas à l’égard de ses clients et de son entreprise liés à Alliance AutoGas en Ontario, au Manitoba et au Québec. La clause 1(a) de l’entente Blossman-Caledon, qui porte sur les droits relatifs aux marques de commerce et la résiliation est rédigée ainsi : [traduction] 1.(a) Dans la mesure permise par le droit applicable, le concessionnaire aura le droit exclusif d’employer le nom et les marques Alliance AutoGas à l’égard de ses clients et de son entreprise liés à Alliance AutoGas dans la zone exclusive du concessionnaire tant que la présente entente est en vigueur. Ce droit d’emploi se termine dès la résiliation ou l’échéance de la présente entente. Le concessionnaire a également le droit exclusif d’employer les noms commerciaux ou marques de commerce successeurs ou connexes de Blossman à l’égard de son entreprise liée à Alliance AutoGas dans la zone exclusive du concessionnaire pour la durée de la présente entente. Blossman affirme et garantit qu’elle est la seule propriétaire des noms commerciaux et marques de commerce visés dans la présente entente et qu’elle a le droit exclusif d’accorder au concessionnaire le droit de les employer conformément à la présente entente, et que ces noms commerciaux et marques de commerce ne contrefont aucune marque d’un tiers ni ne violent autrement de droit de propriété intellectuelle d’un tiers. Le concessionnaire peut employer le mot AutoGas après l’expiration ou la résiliation de la présente entente comme nom ou marque en liaison avec toute entreprise à condition que le concessionnaire n’emploie pas le mot « Alliance » (ou tout autre mot semblable créant de la confusion avec celui-ci) avec le mot « AutoGas ». [Je souligne; en italique dans l’original.] [19] Selon M. Hoffman, après avoir signé l’entente Blossman-Caledon, Caledon a établi des installations de fourniture de gaz propane au Canada sur lesquelles se trouvaient les marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS, dont une sur la rue Martin Grove à Toronto et d’autres à Cornwall et à Moncton. M. Hoffman affirme également qu’une autre entreprise, Canwest Propane, en Alberta, a obtenu une licence en 2013 et a vendu du gaz propane et des systèmes de conversion en liaison avec les marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS dans l’Ouest canadien. AAP met en doute la qualité et la nature du témoignage de M. Hoffman sur ces questions et soutient que Blossman n’a pas prouvé qu’elle employait ou contrôlait l’emploi des marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS au Canada. Ces questions sont examinées plus loin, sous le titre « Emploi des marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS au Canada ». (c) Propane du Suroît et AAP [20] Durant l’été 2013, M. Grégoire s’est renseigné sur les avantages qu’il y aurait à se joindre au réseau Alliance AutoGas. Il a téléphoné à David Finder, alors le gestionnaire des programmes d’énergie nationaux de Blossman, après avoir trouvé son nom sur le site Web d’Alliance AutoGas. M. Finder a dit à M. Grégoire que Blossman avait une entente avec Caledon pour le Canada et l’a dirigé vers Hugh Sutherland Jr. chez Caledon. [21] M. Grégoire a parlé avec M. Sutherland et, en août 2013, ils ont convenu que Caledon attribuerait ses droits à l’égard d’Alliance AutoGas au Québec à Propane du Suroît ou à une société appartenant à Propane du Suroît. Il n’est pas contesté que la nouvelle société appartenant à Propane du Suroît est AAP, qui a été constituée en société une semaine avant que M. Grégoire ne signe l’entente le 23 août 2013. Je vais donc appeler cette entente simplement l’« entente Caledon-AAP » et renvoyer à AAP comme étant une des parties à l’entente. [22] L’entente Caledon-AAP était une brève lettre d’entente jointe à une copie de l’entente Blossman-Caledon. Au titre de l’entente Caledon-AAP, entre autres modalités, AAP (i) deviendrait [traduction] « membre d’Alliance AutoGas/AutoGaz pour le territoire du Québec »; (ii) acceptait de développer le marché au Québec; et (iii) acceptait de respecter l’entente Blossman-Caledon. La durée de l’entente Caledon-AAP était censée être identique à celle de l’entente Blossman-Caledon. Lorsqu’il a signé l’entente Caledon-AAP, M. Grégoire a apposé ses initiales sur chaque page de l’entente Blossman-Caledon et en a signé une copie au nom de Propane du Suroît. [23] Selon M. Hoffman, Blossman n’était pas au courant des négociations entre Caledon et Propane du Suroît. Cependant, dans un courriel daté du 13 septembre 2013, M. Sutherland a dit à M. Finder de Blossman que Caledon en était arrivée à une entente avec Propane du Suroît, laquelle allait [traduction] « s’occuper du Québec pour Caledon Propane ». M. Finder a souhaité la bienvenue à M. Grégoire et l’a invité, ainsi que M. Boulianne, à une réunion au Mississippi. [24] Plus tard, en mai 2015, M. Finder a écrit ce qui suit à MM. Sutherland, Grégoire et Boulianne : [traduction] « Alliance Propane relève de Caledon à l’heure actuelle. (Conformément à l’entente entre Caledon et Alliance AutoGas / Blossman Gas.) » Il semble que ce soit ainsi que toutes les parties aient interprété la situation à tous les moments pertinents, c’est-à-dire qu’AAP était titulaire d’une sous-licence de Blossman en vertu de l’entente Caledon-AAP. (d) La création des Marques AAP [25] En 2013, AAP a retenu les services d’une société de commercialisation appelée Soleil pour la création de dessins-marques et de documents de commercialisation. Soleil a préparé les logos qui figurent dans les Marques AAP, dont le motif de lettre A stylisée apparaissant dans les marques ’456 et ’457 et l’étoile à huit pointes apparaissant dans la marque ’409. [26] Dans le cadre de son travail, Soleil a livré à AAP une sorte de document de proposition ou de brochure dont le titre est « IMAGINONS… », portant la date du 16 décembre 2013. Il ressort clairement de ce document que les Marques AAP ont été créées à partir du dessin ALLIANCE AUTOGAS. Bien qu’AAP le nie, le document comporte des pages consécutives qui (i) reproduisent le dessin ALLIANCE AUTOGAS avec une version de ce dessin dans lequel les mots ALLIANCE AUTOGAS sont remplacés par les mots ALLIANCE AUTOPROPANE et (ii) montrent l’évolution du dessin, qui commence par le motif de flamme et de feuille du dessin ALLIANCE AUTOGAS pour devenir une version préliminaire du motif de lettre A stylisée figurant dans les Marques AAP, qui est de couleur bleu et vert. [27] Le document de Soleil comprend une liste des « principales forces » de la société. La première était « [l]’appartenance au vaste réseau nord-américain Alliance AutoGaz ». Il semble ne faire aucun doute, sur le fondement des éléments de preuve dans leur ensemble, dont les documents de commercialisation, le moment où le nom a été adopté et l’absence de toute autre explication avancée par AAP, que le mot ALLIANCE a été inclus dans le nom commercial et dans les marques de commerce d’AAP en raison du lien avec Blossman et le réseau Alliance AutoGas et pour mettre ce lien en évidence. [28] Le document de commercialisation de Soleil daté de décembre 2013 comporte également une version initiale d’une marque de commerce semblable à la marque ’457, qui incorpore l’expression « Le plus grand réseau d’autopropaniers en Amérique ». Le dessin en forme d’étoile de la marque ’409 n’apparaît pas dans ce document, mais il figure dans un guide de style de commercialisation ultérieur, daté du 10 octobre 2014. [29] AAP a demandé l’enregistrement des Marques AAP, ainsi que de la marque ’034, le 16 septembre 2014. M. Grégoire a reconnu en contre-interrogatoire qu’AAP n’avait pas avisé Blossman qu’elle demandait l’enregistrement des Marques AAP et de la marque ’034. Selon le témoignage de M. Hoffman, Blossman n’était pas au courant de l’existence des demandes d’enregistrement, ni lorsqu’elles ont été produites, ni lorsqu’elles ont été annoncées. (e) La résiliation de l’entente Caledon-AAP et les tentatives de faire valoir les droits [30] Le 14 juin 2016, Superior Propane a acquis Caledon. Les parties semblent être en accord que cette acquisition a eu pour effet la résiliation de l’entente Blossman-Caledon et par conséquent de l’entente Caledon-AAP. Quoi qu’il en soit, AAP ne soutient pas que ces ententes demeurent en vigueur, qu’elle a encore des droits en vertu de l’entente Blossman-Caledon ou de l’entente Caledon-AAP ou bien qu’elle a des droits en vertu d’une entente avec Superior Propane. [31] Dans un courriel interne du 23 juin 2016, M. Finder a dit à un autre employé de Blossman qu’il avait [traduction] « écrit à Alliance Autopropane d’arrêter de s’associer avec Alliance AutoGas parce qu’il n’y a pas d’entente ». Cependant, le dossier ne contient pas de copie d’une lettre ou d’un courriel que M. Finder aurait envoyé à AAP en juin 2016. Le 8 septembre 2016, les avocats américains de Blossman ont écrit à AAP pour lui demander de cesser d’employer [traduction] « la marque de commerce et le nom commercial Alliance AutoGas » et de cesser de se dire membre du réseau Alliance AutoGas. Comme AAP le souligne, cette lettre ne lui demandait pas de cesser d’employer le nom « Alliance Autopropane », les Marques AAP ou le mot ALLIANCE. [32] Il semble qu’il y a eu des discussions en vue d’un règlement après l’envoi de cette lettre, mais qu’elles n’ont pas abouti. Le 31 août 2018, les avocats canadiens de Blossman ont écrit à AAP. Dans cette lettre, Blossman a fait valoir ses droits à l’égard du dessin ALLIANCE AUTOGAS, a signalé qu’AAP avait enregistré la marque ALLIANCE AUTOGAS et Dessin et a demandé à AAP, entre autres choses : (i) de cesser d’employer le dessin ALLIANCE AUTOGAS ou toute autre marque de commerce pouvant créer de la confusion avec celui-ci; (ii) d’attribuer la marque ’034 à Blossman; et (iii) de s’abstenir d’employer l’expression « LE PLUS GRAND RÉSEAU D’AUTOPROPANIERS EN AMÉRIQUE » dans des documents de publicité. Encore une fois, autre que la mention de marques de commerce créant de la confusion, la lettre ne mentionne pas expressément les Marques AAP ou de l’emploi du nom Alliance Autopropane. AAP se fonde sur ce fait pour plaider l’acquiescement, thèse qui est examinée ci-dessous. [33] Encore une fois, il semble que les parties ont tenté de régler l’affaire, sans succès. La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée le 5 octobre 2020. (4) Acquiescement [34] Avant de me pencher sur la thèse de Blossman sur l’invalidité, je vais examiner la thèse d’AAP voulant que Blossman ne puisse obtenir les mesures de redressement qu’elle demande, y compris l’invalidation et l’injonction, parce qu’elle a acquiescé à ce qu’AAP emploie et enregistre les Marques AAP. Il reste à trancher la question de savoir si les défenses en equity de manque de diligence et de l’acquiescement peuvent être invoquées en réponse à une demande en radiation fondée sur le motif d’origine législative d’absence de droit à l’enregistrement : Precision Door & Gate Service Ltd c Precision Holdings of Brevard, Inc, 2012 CF 496 au para 43, citant Ling Chi Medicine Co (HK) Ltd c Persaud, 1998 CanLII 31084 (CAF) au para 2 [Ling Chi (FCA)]. Supposons, sans décider, que la défense d’acquiescement est disponible, à mon avis, l’argument d’AAP que Blossman a acquiescé dans ce cas ne peut être retenu. [35] L’acquiescement est un principe d’equity qui peut empêcher le propriétaire d’une marque de commerce d’obtenir une mesure de redressement lorsqu’il a consenti à la violation de ses droits et que la partie ayant commis la violation s’est fondée à son détriment sur ce consentement : Boston Pizza International Inc c Boston Market Corp, 2003 CF 892 aux para 42–48. Le juge Zinn de notre Cour a récemment passé en revue la jurisprudence sur l’acquiescement en droit des marques de commerce : Norsteel Building Systems Ltd c Toti Holdings Inc, 2021 CF 927 aux para 32–36. Comme le juge Zinn l’a fait observer, un simple retard est insuffisant pour établir une défense d’acquiescement : Norsteel au para 36. Au contraire, le détenteur des droits doit faire quelque chose pour encourager l’auteur de la violation, et l’auteur de la violation doit agir à son détriment en se fondant sur cet encouragement : Norsteel aux para 33–35, citant Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie et al c Andres Wines Ltd et al, 1987 CanLII 4051, [1987] OJ No 644 (SC) au para 210, conf par 1990 CanLII 6726 (ON CA), autorisation de pourvoi à la CSC refusée [1991] 1 RCS x (note); White Consolidated Industries, Inc c Beam of Canada Inc, [1991] ACF no 1076 (CF 1re inst); Remo Imports Ltd c Jaguar Canada Ltd, 2005 CF 870 au para 53; voir aussi Boston Pizza aux para 42–45; Precision Door au para 44. [36] À l’appui de sa thèse de l’acquiescement, AAP fait observer que la relation commerciale entre les parties a commencé en 2013, qu’elle emploie le nom ALLIANCE AUTOPROPANE, les Marques AAP et la marque ’034 depuis cette date ou peu après et qu’elle a produit les demandes d’enregistrement des marques en 2014. Elle soutient que Blossman n’a pas tenté de faire valoir ses droits avant d’entamer la présente procédure en 2020, des années après qu’AAP a commencé à employer les marques, à la connaissance de Blossman, et après qu’AAP a obtenu l’enregistrement des marques. [37] À mon avis, AAP n’a pas montré de signe d’encouragement ou de consentement qui constituerait un acquiescement. En ce qui concerne l’usage avant 2016, AAP était titulaire d’une sous-licence de Blossman à cette époque, une situation que Blossman et AAP reconnaissaient toutes deux comme telle. Le titulaire d’une licence ne peut raisonnablement invoquer son emploi de marques de commerce sous licence ou de marques de commerce créant de la confusion avec celles-ci durant la période de validité de la licence pour prouver qu’il y a eu acquiescement de la part de la personne ayant accordé la licence. [38] Après la résiliation de l’entente Blossman-Caledon en 2016, Blossman a écrit à AAP pour faire valoir ses droits sur les marques de commerce. Même si on ne tenait pas compte de la communication qu’aurait envoyée M. Finder en juin 2016, au sujet de laquelle le dossier comporte peu de renseignements, Blossman avait fait valoir ses droits lorsque ses avocats américains ont écrit à AAP en septembre 2016, puis encore une fois lorsque ses avocats canadiens ont écrit à AAP en août 2018. [39] AAP se fonde sur le fait que ni la lettre des avocats américains ni celle des avocats canadiens ne demandait expressément à AAP de cesser d’employer le mot ALLIANCE, le nom ALLIANCE AUTOPROPANE ou les Marques AAP. Les lettres portaient plutôt sur le dessin ALLIANCE AUTOGAS et la marque ’034, bien que Blossman savait qu’AAP employait ALLIANCE AUTOPROPANE. En effet, la lettre des avocats canadiens renvoyait même au slogan LE PLUS GRAND RÉSEAU D’AUTOPROPANIERS EN AMÉRIQUE apparaissant sur le site Web d’AAP, sans mentionner la marque ’457, qui incorporait la version française du slogan. [40] Il est certainement difficile d’expliquer pourquoi, si Blossman considérait l’emploi d’ALLIANCE AUTOPROPANE ou des Marques AAP comme créant de la confusion, ou si elle considérait les Marques AAP comme étant invalides, elle n’en a pas fait expressément mention dans les lettres de ses avocats américains et canadiens. Les avocats canadiens de Blossman, qui la représentent dans la présente instance, ont été incapables d’expliquer ceci, sauf en renvoyant à la demande générale qu’AAP s’abstienne d’employer toute marque de commerce pouvant créer de la confusion avec le dessin ALLIANCE AUTOGAS et à l’existence de discussions de règlement subséquentes [traduction] « concernant les marques de commerce en cause dans le présent différend ». [41] Malgré l’absence de demande expresse dans les lettres des avocats, je conclus que rien ne démontre que Blossman a encouragé AAP à continuer d’employer ALLIANCE AUTOPROPANE ou les Marques AAP, ou encore qu’elle y a consenti. Comme le note Blossman, elle a demandé à AAP de ne pas employer de marques de commerce créant de la confusion. Dans le contexte, je ne peux conclure que le fait que les efforts de Blossman en vue de faire respecter ses droits aient porté principalement sur le dessin ALLIANCE AUTOGAS constitue un acquiescement à l’emploi d’ALLIANCE AUTOPROPANE ou des Marques AAP. Tout au plus, cela peut avoir retardé la prise de mesures pour le respect des droits, ce qui ne constitue pas un acquiescement : Norsteel au para 36. Bien que le retard puisse avoir un effet sur les dommages-intérêts, comme il en est question plus loin, il n’empêche pas Blossman de demander les mesures de redressement en l’espèce, y compris l’invalidation des marques de commerce et une injonction. (5) Le cadre législatif et les motifs d’invalidité [42] Blossman a demandé que les quatre marques de commerce déposées en cause soient radiées du registre des marques de commerce en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce. Cette disposition autorise notre Cour à radier toute inscription dans le registre sur demande de « toute personne intéressée » lorsque l’inscription ne définit pas exactement les droits existants du propriétaire inscrit. Je souscris à l’affirmation de Blossman qu’elle est visée par la définition large de « personne intéressée », dont le seuil a été décrit comme étant de minimis : Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co Ltd c Lin, 2021 CF 1040 au para 22; Vancouver Association for Injured Motorcyclists c Alliance for Injured Motorcyclists Canada, 2010 CF 1207 au para 10; Norsteel aux para 13–21. Puisque Blossman a déposé la demande en vertu de l’article 57, il lui incombe de démontrer que les enregistrements sont invalides selon la prépondérance des probabilités : Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c Skyway Cigar Store, 1998 CanLII 7773 (CF) au para 43, modifiée pour d’autres motifs, 1999 CanLII 9100 (CAF). [43] La Cour peut prononcer une ordonnance radiant l’enregistrement d’une marque de commerce en vertu de l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce lorsque l’enregistrement est invalide au titre de l’article 18 : voir, par exemple, Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 au para 114; Norsteel aux para 1, 9–10, 76. Le paragraphe 18(1) énonce cinq cas dans lesquels l’enregistrement d’une marque de commerce est invalide : Quand l’enregistrement est invalide When registration invalid 18 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants : 18 (1) The registration of a trademark is invalid if a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement; (a) the trademark was not registrable at the date of registration; b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement; (b) the trademark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced; c) la marque de commerce a été abandonnée; (c) the trademark has been abandoned; d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement; (d) subject to section 17, the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration; or e) la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi. (e) the application for registration was filed in bad faith. [44] Blossman se fonde sur les alinéas 18(1)b), d) et e), c’est-à-dire les motifs du caractère distinctif, du droit à l’enregistrement et – en ce qui concerne la marque ’034 seulement – la mauvaise foi. Elle fait valoir sa thèse fondée sur le droit à l’enregistrement et la mauvaise foi avant de faire valoir celle sur le caractère distinctif. Je vais donc les examiner dans cet ordre. (6) AAP n’avait pas le droit d’enregistrer les marques de commerce [45] Comme il a été noté plus haut, l’enregistrement d’une marque de commerce est invalide si l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant le droit d’obtenir cet enregistrement : Loi sur les marques de commerce, art 18(1)d). L’« auteur de la demande […] ayant droit d’obtenir l’enregistrement » visé à l’alinéa 18(1)d) est défini à l’article 16, qui régit le droit à l’enregistrement. Le paragraphe 16(1) est rédigé ainsi : Droit à l’enregistrement Entitlement to registration 16 (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion : 16 (1) Any applicant who has filed an application in accordance with subsection 30(2) for the registration of a registrable trademark is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the filing date of the application or the date of first use of the trademark in Canada, whichever is earlier, it was confusing with a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; (a) a trademark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person; b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne; (b) a trademark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne. (c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person. [Je souligne.] [Emphasis added.] [46] La version ci-dessus (actuelle) de l’article 16 s’applique même si elle est entrée en vigueur après l’enregistrement des marques de commerce en cause : Loi sur les marques de commerce, art 73(1). Par souci de précision, je fais observer que, bien que l’alinéa 18(1)d) s’applique « sous réserve de l’article 17 », cette dernière disposition ne s’applique pas en l’espèce étant donné l’identité de l’auteur de la demande et le moment où la demande a été produite : Loi sur les marques de commerce, art 17. (a) Les dates pertinentes dans l’analyse [47] Par l’effet combiné de l’alinéa 18(1)d) et du paragraphe 16(1), la date pertinente lorsqu’il s’agit d’examiner l’invalidité fondée sur le motif des droits est la date de l’événement qui est survenu le premier entre la production de la demande et le premier emploi au Canada. AAP a produit ses demandes d’enregistrement pour chacune des quatre marques de commerce en cause le 16 septembre 2014. Dans le cas de la marque ’034, la demande a été produite sur le fondement d’un emploi envisagé, ce qui donne à penser qu’elle n’était pas employée à cette date. Bien que M. Grégoire ait affirmé dans son affidavit que la marque de commerce ’034, entre autres, avait été employée en ligne depuis au moins l’été 2014, AAP a précisé dans sa réponse à des engagements que la marque avait été employée pour la première fois sur son site Web en avril 2015. Comme aucune preuve ne montre qu’il y a eu emploi antérieur dans d’autres circonstances, la date du dépôt de la demande est la première et est par conséquent la date pertinente. [48] M. Grégoire a témoigné, à l’égard de chacune des Marques AAP, qu’elles étaient employées depuis au moins l’été 2014. Cette affirmation correspond à ce qui figure dans les demandes d’enregistrement, qui font mention de dates de premier emploi diverses se situant entre le 20 mai et le 15 août 2014 pour les différents services énoncés dans les demandes, ainsi qu’aux documents de commercialisation datant de 2013–2014. Ni l’une ni l’autre des parties ne soutient que l’analyse relative à la confusion se ferait différemment ou aurait une issue différente qu’une date en mai ou en septembre 2014 soit utilisée. Pour les besoins de mon analyse, j’utiliserai la date du 20 mai 2014 comme étant la date pertinente en ce qui concerne les Marques AAP. Cela dit, il ne faut pas interpréter ce choix comme montrant que j’accepte qu’AAP a « employé » les marques de commerce au sens de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce alors qu’elle était titulaire d’une sous-licence de Blossman : voir, par exemple, Citrus Growers Assn Ltd c William D Branson Ltd, [1990] 1 CF 641 aux pp 646–647 et la discussion ci-dessous concernant le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce et l’emploi par les distributeurs ou les licenciés. [49] Aux dates pertinentes, AAP n’aurait pas eu le droit de procéder à l’enregistrement, et les enregistrements en cause auraient été invalides, si les marques de commerce avaient créé de la confusion avec une marque de commerce que Blossman avait antérieurement employée ou révélée au Canada ou avec un nom commercial que Blossman avait antérieurement employé au Canada : Loi sur les marques de commerce, art 16(1)a), c); 18(1)d). Je me penche maintenant sur la question de savoir si Blossman a établi qu’elle avait employé ses marques de commerce au Canada avant les dates pertinentes. (b) Emploi des marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS au Canada [50] Blossman soutient qu’elle emploie les marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS et ALLIANCE AUTOGAS POWERED BY PROPANE, le dessin ALLIANCE AUTOGAS et le nom commercial ALLIANCE AUTOGAS au Canada depuis 2012 par l’intermédiaire de ses licenciés. Comme j’ai conclu que les allégations de Blossman concernant les marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS et le dessin ALLIANCE AUTOGAS permettent de trancher l’affaire, je fais porter mon analyse ci-dessous sur ces marques de commerce et il n’est pas nécessaire que j’examine l’emploi du nom commercial ou de la marque de commerce ALLIANCE AUTOGAS POWERED BY PROPANE : Masterpiece au para 61. [51] Une marque de commerce est employée en liaison avec des services si elle est « employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services » : Loi sur les marques de commerce, arts 2 (« emploi »), 4(2). Lorsqu’une marque de commerce est employée par un licencié et que le propriétaire de la marque de commerce contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des services, l’emploi a le même effet que s’il s’agissait de celui du propriétaire et il profite au propriétaire : Loi sur les marques de commerce, art 50(1). [52] La preuve de Blossman montrant son emploi des marques au Canada est constituée de l’affidavit de M. Hoffman et des documents qu’il joint à cet affidav
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196