D'Auteuil c. Le Roi
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D'Auteuil c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-01-25 Référence neutre 2023 CCI 3 Numéro de dossier 2014-1171(IT)G, 2014-90(IT)G Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2014-90(IT)G, 2014-1171(IT)G ENTRE : PHILIPPE D’AUTEUIL, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appels entendus concurremment en partie sur preuve commune et consécutivement avec les appels d’Antoine Bérubé (dossiers 2014-123(IT)G et 014-461(IT)G) et de Martin Fournier Giguère (dossiers 2014-1786(IT)G et 2014-1787(IT)G), les 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 23 septembre 2021, à Québec (Québec). Devant : L'honorable juge Réal Favreau Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Danny Galarneau Me Bénédicte Dupuis Avocats de l'intimé : Me Grégoire Cadieux Me Sonia Bédard JUGEMENT L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en date du 1er novembre 2013 concernant l’année d’imposition 2008 est rejeté sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en date du 1er novembre 2013 concernant les années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 sont accueillis en partie sans frais et lesdites cotisations sont déférées à la ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de (1) diminuer le revenu imposable de l’appelant pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 d’un montant de 305 661 $, 3 550 $…
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D'Auteuil c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-01-25 Référence neutre 2023 CCI 3 Numéro de dossier 2014-1171(IT)G, 2014-90(IT)G Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2014-90(IT)G, 2014-1171(IT)G ENTRE : PHILIPPE D’AUTEUIL, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appels entendus concurremment en partie sur preuve commune et consécutivement avec les appels d’Antoine Bérubé (dossiers 2014-123(IT)G et 014-461(IT)G) et de Martin Fournier Giguère (dossiers 2014-1786(IT)G et 2014-1787(IT)G), les 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 23 septembre 2021, à Québec (Québec). Devant : L'honorable juge Réal Favreau Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Danny Galarneau Me Bénédicte Dupuis Avocats de l'intimé : Me Grégoire Cadieux Me Sonia Bédard JUGEMENT L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en date du 1er novembre 2013 concernant l’année d’imposition 2008 est rejeté sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en date du 1er novembre 2013 concernant les années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 sont accueillis en partie sans frais et lesdites cotisations sont déférées à la ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de (1) diminuer le revenu imposable de l’appelant pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 d’un montant de 305 661 $, 3 550 $ et 1 684 $ respectivement; et (2) d’accorder une perte d’entreprise de 215 781 $ pour l’année d’imposition 2012, le tout conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Montréal (Québec), ce 25e jour de janvier 2023. « Réal Favreau » Juge Favreau Référence : 2023 CCI 3 Date : 20230125 Dossiers : 2014-90(IT)G, 2014-1171(IT)G ENTRE : PHILIPPE D’AUTEUIL, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Favreau [1] Il s’agit d’appels à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, telle que modifiée (ci-après la « Loi ») par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en date du 1er novembre 2013 concernant les années d’imposition 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 de l’appelant. I. Historique des cotisations et des appels [2] Suite à une demande de production de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008 qui est demeurée sans réponse, le ministre a établi, le 8 avril 2013, une première cotisation pour l’année d’imposition 2008. L’appelant a logé un avis d’opposition à l’encontre de la première cotisation et a fourni des renseignements additionnels. En vertu de cette première cotisation, le ministre a ajouté les montants suivants aux revenus de l’appelant: Revenu de placement = 195 $ Gain en capital imposable = 5 008 $ Revenu d’entreprise de ses activités de poker = 700 000 $ [3] Le 1er novembre 2013, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 dans le cadre de laquelle, il a ajouté aux revenus de l’appelant un montant de 167 688 $ à titre de revenus d’entreprise provenant de ses activités de poker et a imposé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. [4] L’appelant ne s’est pas opposé à cette cotisation avant d’en appeler de celle-ci devant cette Cour. [5] Le 1er novembre 2013, le ministre a également établi de nouvelles cotisations à l’encontre de l’appelant pour les années d’imposition 2009, 2020, 2011 et 2012. En vertu de ces nouvelles cotisations, le ministre a ajouté aux revenus de l’appelant les montants suivants provenant de ses activités de poker et a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Années d’imposition Revenus additionnels 2009 2010 2011 2012 305 661 $ 1 410 320 $ 1 920 558 $ 736 848 $ [6] La nouvelle cotisation du 1er novembre 2013 pour l’année d’imposition 2009 a été établie à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation. [7] Suite à un consentement intervenu devant cette Cour sur la partie des appels de l’appelant qui concerne l’imposition des pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi en vertu des nouvelles cotisations datées du 1er novembre 2013 concernant les années d’imposition 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, les appels de l’appelant ont été admis sans frais par un jugement daté du 23 juin 2015 et les nouvelles cotisations ont été modifiées par l’annulation des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. [8] Suite à un consentement partiel intervenu entre les parties le 13 septembre 2021 en vertu du paragraphe 171(2) de la Loi, les parties ont consenti, advenant que la Cour décide d’imposer les gains de poker de l’appelant à titre de revenus d’entreprise, que jugement soit rendu afin d’accueillir partiellement les appels et de modifier les nouvelles cotisations afin d’accorder (1) les dépenses d’entreprise déductibles suivantes encourues par l’appelant et de diminuer en conséquence son revenu imposable. Année d’imposition 2009 2010 2011 Dépenses 305 661 $ 3 550 $ 1 648 $ et (2) une perte d’entreprise de 215 781 $ pour l’année d’imposition 2012. II. Requête [9] À l’ouverture .de l’audience, l’intimé a présenté une requête en vertu des paragraphes 53(1)c) et d) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale) (ci-après les (« Règles ») afin de faire annuler une demande d’amener des documents joints à l’intention d’assigner à témoigner un employé de l’Agence du Revenu du Canada (« l’ARC »), monsieur Mathieu Marois. [10] L’avis d’intention signifié le 3 août 2021 assignait le vérificateur de l’ARC qui a procédé à l’émission des avis de cotisation en litige dans les dossiers de Philippe D’Auteuil (dossiers 2014-90(IT)G et 2014-1171(IT)G), d’Antoine Bérubé (dossiers 2014-123(IT)G et 2014-461(IT)G) et de Martin Fournier Giguère (dossiers 2014-1786(IT)G et 2014-1787(IT)G) (les « appelants ») et lui demandait d’amener avec lui les informations et documents suivants : Nombre de dossiers de joueurs de poker traités à l’Agence du Revenu du Canada, séparés par province du Canada pour toutes [sic] années d’imposition de 2008 à aujourd’hui; Nombre de cotisations émises par l’Agence du Revenu du Canada, relativement au poker séparés par province du Canada pour toutes [sic] années d’imposition de 2008 à aujourd’hui; Montant global cotisé par l’Agence du Revenu du Canada dans les dossiers de Poker séparés par province du Canada pour toutes [sic] années d’imposition de 2008 à aujourd’hui; Nombre de dossiers de joueurs de poker dans lesquelles [sic] l’Agence du Revenu du Canada a accordé, séparés par province du Canada pour les années visées, des pertes d’entreprise pour les pertes liées aux activités de poker pour toutes [sic] années d’imposition de 2008 à aujourd’hui; Nombre de cotisations émises par l’Agence du Revenu du Canada accordant une perte d’entreprise à un joueur de poker pour ses activités de poker pour toutes [sic] années séparés par province du Canada d’imposition [sic] de 2008 à aujourd’hui; Montant global cotisé à titre de perte d’entreprise par l’Agence du Revenu du Canada dans les dossiers de Poker séparés par province du Canada pour toutes [sic] années d’imposition de 2008 à aujourd’hui; Toutes [sic] directives de travail liées de près ou de loin aux dossier [sic] de joueur [sic] de poker; Toute documentation interne à l’Agence du Revenu du Canada transmise aux vérificateurs de l’Agence relativement aux vérifications des joueurs de poker; [11] Après avoir entendu les représentations des parties concernant ladite requête, la Cour a accueilli la requête et a annulé la demande d’amener les documents et les informations demandés au motif qu’ils sont manifestement non pertinents, ni utiles aux fins de la résolution des questions en litige aux présents appels qui consistent à déterminer si les gains de poker de chacun des appelants constituent du revenu d’entreprise au cours des années d’imposition 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Un seul jeu de dépens attribuable à cette requête est accordé à l’intimé. III. Question en litige [12] La seule question en litige devant la Cour consiste à déterminer si les gains nets tirés des activités de jeu de poker de Philippe D’Auteuil doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre de revenu d’une source qui est une entreprise en vertu des articles 3 et 9 de la Loi pour les années d’imposition 2008,2009, 2010, 2011 et 2012. [13] Tel qu’indiqué ci-dessus, la question des gains nets tirés des activités de jeu de poker de Philippe D’Auteuil n’est pas en litige devant cette Cour. IV. Thèses des parties A. Position de l’appelant [14] Selon l’appelant, la Cour doit déterminer si le poker est un jeu de hasard et de chance (pari) ou s’il constitue un jeu d’habileté. [15] Si la Cour en vient à la conclusion que le poker est un jeu de chance et de hasard, alors elle doit accueillir les appels et annuler les nouvelles cotisations sur la base de l’alinéa 40(2)f ) de la Loi. [16] Selon l’article 3 de la Loi, il est nécessaire d’identifier la source de revenu d’un contribuable afin de déterminer la façon dont ce revenu sera traité pour fins fiscales. [17] Les activités liées au jeu d’un contribuable peuvent constituer un revenu imposable si elles constituent une source de revenus. Règle générale, les gains provenant d’un jeu de hasard ne sont pas imposables puisqu’ils ne proviennent pas d’une source de revenus. [18] Afin de déterminer si les activités d’un contribuable constituent une source de revenus tirés d’une entreprise ou non, la Cour Suprême du Canada a développé dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46 (« Stewart ») une approche à deux volets. [19] Le premier consiste à déterminer si l’activité de poker est faite en vue de réaliser un profit ou s’il s’agit d’une démarche personnelle. Ce n’est que lorsque l’activité comporte un aspect personnel que cette première étape est pertinente car lorsque l’activité du contribuable n’est aucunement personnelle, il y aura nécessairement existence d’une source de revenus au sens de la Loi. [20] Si l’activité du contribuable peut à la fois être un passe-temps et une entreprise, il faut alors se demander si cette activité est exploitée de manière suffisamment commerciale, soit avec l’intention subjective de réaliser un profit étayé par une preuve objective d’un comportement d’homme d’affaires sérieux (par. 54 de l’arrêt Stewart). [21] Lors de l’analyse de cette intention subjective de réaliser un profit, il est important de prendre en considération tous les faits entourant l’activité du contribuable à la lumière d’un ensemble de facteurs. Dans l’arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 (« Moldowan »), la Cour Suprême du Canada a suggéré les quatre critères suivants afin de déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit : a) l’état des profits et des pertes pour les années antérieures; b) la formation du contribuable; c) la voie sur laquelle le contribuable entend s’engager; et d) la capacité de réaliser un profit. [22] Ces critères ne constituent cependant pas une liste exhaustive des critères à considérer. Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l’activité d’une manière commerciale. La jurisprudence a notamment mis de l’avant le critère de la minimisation du risque dans l’analyse de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable. En effet, les tribunaux considèrent que la prise de risque est une caractéristique inhérente à toute activité génératrice des revenus et que c’est plutôt la minimisation du risque ou la gestion du risque qui est susceptible de faire de cette activité une source de revenus. [23] La simple recherche du profit ne suffit pas à conclure qu’un contribuable exploite une entreprise. L’analyse de l’ensemble des critères doit être effectuée dans le contexte spécifique du jeu en l’espèce car il est évident que la totalité des joueurs ont l’intention de faire un profit lorsqu’ils s’adonnent à des activités ou jeux. [24] D’après la décision Cohen c. La Reine, 2011 CCI 262 (« Cohen »), il doit y avoir plus que le simple espoir ou désir de gagner. Une expectative planifiée et raisonnable de réaliser un profit doit exister. Les gains de jeu d’un contribuable qui a l’intention de gagner mais qui ne mène pas ses activités comme le ferait un homme d’affaires sérieux, ne seront généralement pas imposables. [25] Le second volet de l’approche développée par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Stewart, à l’effet qu’il est nécessaire de déterminer si la source du revenu est celle d’une entreprise ou d’un bien n’a pas d’application en l’espèce si l’activité du contribuable ne représente pas une démarche personnelle et qu’il est déterminé que le contribuable avait l’intention subjective de réaliser un profit. L’appelant admet qu’il s’agirait alors d’un revenu d’entreprise. [26] Selon les procureurs de l’appelant, l’application des critères établis par la jurisprudence aux faits particuliers de l’appelant démontre que : a) Le poker est une activité à caractère personnel; b) les activités de poker de l’appelant servaient uniquement à générer des fonds pour des activités de loisirs et n’avaient pas pour but de maximiser ses revenus; c) avant 2008, l’appelant s’adonnait au poker de façon récréative et amicale. L’appelant a témoigné à l’effet qu’il a appris le poker en compagnie de son père avec du « faux argent » et avec des amis vers l’âge de 16 ans. A sa majorité, l’appelant s’est inscrit sur des sites Internet comme PartyPoker et PokerStars. Lorsque questionné à ce sujet, l’appelant a affirmé ne pas avoir étudié le poker si ce n’est qu’en visionnant des films comme Rounders ou en consultant à l’occasion certain forums consacrés au poker. En somme, l’appelant n’a jamais suivi ou eu une formation particulière, pertinente et significative sur le jeu de poker; d) l’appelant n’entendait pas s’engager sur la voie de jouer au poker comme s’il exploitait une entreprise. L’intention à long terme de l’appelant d’exploiter une entreprise n’a pas été démontrée par l’intimé. Au contraire, le témoignage de l’appelant a plutôt démontré qu’il s’intéressait au monde des affaires. Au cours de l’année 2009, l’appelant a débuté un emploi auprès de monsieur Clément Gagnon, un spécialiste en financement pour l’entreprise CGE Capital Inc. En 2012, l’appelant à substantiellement diminué son temps consacré au jeu de poker et il s’est inscrit à un baccalauréat en économie à l’Université Laval qu’il a complété en 2020; e) le témoignage de l’appelant a démontré qu’il cherchait avant tout la compétition, l’adrénaline, le « thrill ». L’appelant mettait au défi des joueurs considérés comme très bons à jouer au tête-à-tête (heads-up en anglais), un jeu hautement risqué et où les mises sont très élevées. À ce jeu, des dizaines de milliers de dollars peuvent être perdues très rapidement. Selon l’appelant, ce comportement est risqué, téméraire et très irrationnel. Lorsqu’il perd des sommes d’argent importantes, l’appelant tente de se refaire en jouant des parties à hautes mises; f) l’appelant a témoigné qu’il n’avait aucune tenue de livre ou de comptabilité et qu’il n’avait aucune stratégie pour développer une entreprise viable, ni aucun plan d’affaires. Le fait que les gains tirés des activités de jeux de poker de l’appelant représentent sa principale ressource financière ne signifie aucunement qu’il exploitait une entreprise. La situation de l’appelant ressemblait davantage à un problème de jeu pathologique plutôt qu’à un plan d’affaires. Il ne faut pas confondre une dépendance au jeu avec le comportement d’un homme d’affaires raisonnable ayant une expectative de générer un profit; g) même si l’appelant a généré plus de gains que de pertes durant les années en litige, sa capacité de réaliser un profit est imprévisible et instable. L’appelant ne peut contrôler le résultat des parties de poker parce que c’est ultimement la chance qui détermine qui réalisera un gain ou subira une perte; h) l’appelant n’avait pas de comportement permettant la minimisation du risque. L’appelant jouait régulièrement de très hautes mises, souvent sous l’influence de l’alcool, parfois sous l’influence de drogues et à toute heure du jour et de la nuit. L’appelant n’était pas intéressé par les petites mises parce qu’elles ne lui permettaient pas de ressentir le « thrill » si recherché. Bien que divers sites Internet et logiciels soient disponibles afin de connaître les statistiques des autres joueurs, l’appelant a témoigné à l’effet qu’il ne les a utilisés que de façon marginale; i) l’appelant ne choisissait pas ses opposants et il accédait aux tables disponibles. Il s’adonnait à jouer à de multiples tables simultanément (jusqu’à 12 tables en même temps) à un point où il en perdait le contrôle; j) le fait que l’appelant jouait en ligne de manière fréquente et pendant une période prolongée ne fait preuve de rien. Le nombre et la fréquence des parties sont davantage révélateurs d’un comportement compulsif et d’un trouble de dépendance que de la commercialisation d’une activité. [27] Les procureurs de l’appelant ont soutenu que les jeux de hasard n’ont pas les caractéristiques inhérentes essentielles à la détermination que l’appelant exploitait une activité commerciale pouvant générer un revenu imposable. [28] Lors de l’audience, il a été démontré que peu de fiabilité et de crédibilité peuvent être accordées aux extraits que l’on retrouve dans les divers forums et blogues disponibles en ligne sur internet. C’est pour cette raison que l’intimé a retirée près de trois quarts des pièces au dossier de l’appelant, lesquelles pièces ont été consultées aux fins de la rédaction du rapport de vérification de l’appelant et du rapport d’expertise de monsieur Randal D. Heeb, docteur en économie, déposé au dossier de l’appelant. Il est soumis que si les passages du rapport de vérification et du rapport d’expertise de monsieur Heeb qui font référence aux pièces retirées et dont la preuve n’a pas été faite lors de l’audition, le rapport de vérification et le rapport d’expertise seraient ténus, voire factuellement infondés. [29] Les procureurs de l’appelant ont attaqué le rapport de l’expert Heeb retenu par l’intimé sur plusieurs fronts : a) étant docteur en économie, ce dernier ne possède pas les connaissances approfondies et la compréhension poussée et très technique que requiert une expertise mathématique et statistique afin de déterminer avec un degré de certitude scientifique si le jeu de poker est un jeu de chance ou d’habileté; b) l’expert Heeb mentionne avoir témoigné comme expert dans le cadre de cinq procès aux États-Unis et un procès au Canada (Cohen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2015 CF 1192). Contrairement à ce que l’expert souhaite laisser croire, ses conclusions sur le jeu de poker n’ont jamais été analysées et encore moins avalisées ou confirmées par un tribunal au Canada. Par contre, aux États-Unis, un juge de première instance a effectivement conclu que le poker est un jeu où les habiletés prédominent sur la chance mais la Cour d’appel dans la même affaire a renversé le jugement de première instance (voir United States v. Di Cristina, 12-3720 (726 F.3d 3292) et la Cour suprême des États-Unis a refusé de se saisir de l’appel formulé par le défendeur Di Cristina, mettant ainsi fin au débat; c) le témoignage de l’expert s’apparente davantage à celui d’un témoin de fait s’auto qualifiant de joueur de poker professionnel plutôt qu’à celui d’un expert en économie impartial et indépendant. Lors de son témoignage, l’expert a référé à ses propres habitudes de jeu, a inféré des conclusions sur les comportements des joueurs alors qu’il n’a pas les qualifications requises pour ce faire et a formulé des énoncés généraux sans aucune source à l’appui. Selon le témoignage global de l’expert, ce dernier ne présente pas une opinion objective à la Cour et il n’a pas le degré requis d’indépendance et de crédibilité pour que son opinion et son expertise soient retenues. [30] Les procureurs de l’appelant ont déposé deux rapports de contre-expertise. Un premier rapport de monsieur Mathieu Dufour, docteur en mathématiques ayant rédigé son thèse de doctorat sur la théorie des jeux, visait à analyser et à déterminer la part de hasard dans le résultat du jeu de poker de type Texas Hold’em. Selon cet expert, deux conclusions s’imposent : a) l’issue d’une partie de poker dépend manifestement à la fois du hasard par la distribution des cartes et de l’habileté des joueurs; b) décrivant la théorie des jeux, la part du hasard et de chance prédomine toujours sur la part d’habileté. Selon son analyse statistique des résultats de l’appelant, les résultats de ce dernier ne sont pas supérieurs à la moyenne. [31] L’expert Dufour a émis plusieurs critiques à l’égard des rapports de l’expert Heeb, dont les suivants : a) les tests effectués ne sont pas indépendants; b) une erreur scientifique et logique est commise en ce qu’il démontre qu’il y a une partie d’habileté dans le jeu de poker mais qu’il ne démontre pas que l’habileté est prépondérante; et c) la « mesure de contribution d’habileté » développée ne répond à aucun des critères nécessaires à une mesure statistique robuste et fiable. [32] Le deuxième rapport de contre-expertise est celui de monsieur Jeffrey Rosenthal, docteur en statistiques, lequel visait à déterminer la part de contribution de la chance et de l’habileté dans le jeu de poker en ligne et de déterminer si les tests statistiques effectués par l’expert Heeb respectent les enseignements statistiques requis. [33] Cet expert a conclu avec certitude que les tests et analyses effectués par l’expert Heeb ne permettent pas de déterminer que les habiletés prédominent sur la chance au poker. Selon lui, il est impossible de déterminer le degré réel que jouent la chance et l’habileté au poker et qu’il est indéniable que l’habileté ne prédomine pas sur la chance et ce, malgré des centaines de mains jouées. Il réfute d’emblée la conclusion tirée par l’expert Heeb à l’effet qu’après seulement 3 000 mains, la chance est occultée par les habiletés. B. Position de l’intimé [34] L’intimé souligne le sens très large donné à la définition du terme « entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi : sont compris parmi les entreprises, les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et […] les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial. [35] Selon l’analyse de l’arrêt Cohen, lorsque les activités d’un contribuable comportent un élément personnel (comme dans le cas présent) la Cour doit déterminer si cette activité est exploitée de façon suffisamment commerciale pour se qualifier d’entreprise et être considérée comme une source de revenu aux fins de la Loi. [36] Selon l’arrêt Stewart, 2002 CSC 46, pour qu’une activité d’un contribuable puisse être qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit. Cette détermination doit se faire en fonction de facteurs objectifs et cette activité doit être exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux. [37] La nature commerciale d’une activité se caractérise par l’existence d’un système organisé dans le but de gérer ou d’atténuer les risques. L’absence d’un tel système distingue un joueur invétéré d’un joueur professionnel (voir Balanko c. MNR, 81 DTC 887). [38] L’application du critère de l’intention subjective de réaliser un profit aux causes de gains réalisés par le jeu ou les paris « consiste à essayer de voir quel est l’objectif dominant de la personne en cause, à savoir s’il s’agissait d’exploiter une entreprise ou de simplement se divertir » (voir MNR c. Mordern, 61 DTC 126 à la page 1267). [39] Dans l’arrêt Moldovan, les facteurs objectifs suivants ont été utilisés afin de déterminer l’intention subjective de réaliser un profit : a) l’état des profits et pertes des années antérieures; b) la formation du contribuable; c) la voie sur laquelle il entendait s’engager; et d) la capacité de l’entreprise à réaliser un profit. [40] La liste de facteurs énoncés dans l’arrêt Moldovan n’est pas exhaustive et d’autres facteurs peuvent être considérés. [41] L’application de ces critères aux faits de la présente cause démontre que : États des profits et pertes des années antérieures; selon le registre de jeu de l’appelant sur le site de FullTiltPoker, l’appelant avait, au 5 janvier 2008, dans son compte (« bankroll ») la somme de 160 654 $ et, selon son registre de jeu sur le site de PokerStars, l’appelant avait, le 1er janvier 2008, dans son compte (« bankroll ») la somme de 166 731 $. l’appelant est un autodidacte qui a appris à jouer au poker avec son père. Il a étudié des mains publiées sur des forums et il a visionné des émissions de télévision diffusant des parties de poker sur le réseau des sports TSN. selon le témoignage de l’appelant, ce dernier n’avait pas de plan à moyen et long terme mais il entendait continuer à jouer tant qu’il pourra avoir des gains lui permettant de subvenir à ses besoins. Il consacre un jeu de poker entre 10 et 30 heures par semaine et, entre 2008 et 2012, il n’a eu qu’un seul autre emploi rémunérateur, soit du 1er mai 2009 au 29 avril 2010 et dont la rémunération fut de 16 000 $ en 2009 et de 8 000 $ en 2010. les gains que l’appelant a tiré de ses activités de poker sont de 867 688 $ en 2008, 305 661 $ en 2009, 1 410 320 $ en 2010, 1 920 558 $ en 2011 et de 736 948 $ en 2012; selon l’expert Heeb, ces gains démontrent un très haut niveau d’habilité et une expectative de profit par main de 0,91 c; selon la contre-expertise du professeur Rosenthal, l’appelant a une probabilité de gain de 91,5% après 92 653 mains. l’appelant adapte son jeu en fonction des sommes d’argent disponibles dans ses comptes (« bankroll »). A titre d’exemple, au début de 2012, l’appelant joue au tables des hautes mises suite à la récupération des sommes gelées dans son compte sur le site de FullTiltPoker et à la réalisation de gros gains à la fin de 2011. En avril 2012, après une série de pertes, l’appelant s’est calmé et a descendu le montant de ses mises parce qu’il avait moins d’argent dans ses comptes. Un autre exemple d’adaptation du jeu de l’appelant s’est produit en 2008. Après plusieurs pertes réalisées à jouer à « un contre un », l’appelant a commencé à jouer sur plusieurs tables à six (6) joueurs; l’appelant jouait beaucoup en ligne et sur plusieurs tables de jeu en même temps. Selon un échantillonnage réalisé en 2008, il jouait une moyenne hebdomadaire de 21,67 heures sur 6,97 tables en même temps. Sur les sites de PartyPoker et FullTiltPoker, l’appelant a joué 289 jours en 2008, 261 jours en 2009, 292 jours en 2010 et 255 jours en 2011; l’appelant a vendu des parts de tournois auxquels il participait et il a acheté des parts à des tournois auxquels monsieur Martin Fournier Giguère participait; l’appelant a acheté et utilisé la logiciel Hold’em Manager qui lui permettait d’identifier certains de ses adversaires et d’obtenir des statistiques sur leur façon de jouer. Ce logiciel lui permettait également de vérifier aux 2 semaines l’état de ses gains et de ses pertes et de vérifier l’exactitude des transactions effectuées sur les sites sur lesquels il jouait; l’appelant échangeait avec d’autres joueurs son argent sur le site de PartyPoker contre de l’argent sur d’autres sites pour des raisons d’efficacité et de rapidité des transactions et éviter les délais du passage de l’argent par son propre compte de banque; l’appelant a considéré l’opportunité de vendre à rabais le solde de son compte sur le site de FullTiltPoker qui faisait l’objet d’un gel. Formation : Voie sur laquelle il entend s’engager : Capacité de réaliser des profits : Gestion ou minimisation du risque selon des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux : Analyse des catégories de joueurs énoncées par le juge Bowman dans l’affaire Leblanc c. La Reine, 2006 CCI 680 (« Leblanc ») Les affaires de jeu peuvent être rangées en trois catégories générales : a) les joueurs pour qui le jeu constitue un divertissement ne sont pas assujettis à l’impôt même s’ils s’adonnent à cette activité régulièrement, et même d’une façon compulsive, en faisant preuve d’une certaine organisation ou en mettant en œuvre un système donné […]; b) les gains de jeu sont imposables lorsque le jeu est l’accessoire d’une entreprise qui était exploitée, comme c’est le cas pour le propriétaire d’un casino qui parie dans son propre casino […]; c) les gains de jeu sont imposables lorsqu’une personne utilise sa propre expertise et ses propres habilités pour gagner sa vie dans un jeu de hasard où l’habileté entre fortement en ligne de compte […]. Considérant les faits relatifs au jeu de poker de l’appelant, on doit conclure que les activités de poker de l’appelant ne sont pas qu’un simple divertissement et qu’il utilisait son expertise et ses habilités pour gagner sa vie au poker, un jeu où l’habileté entre fortement en ligne de compte. [42] Les conclusions des rapports d’expertise produits par l’expert Heeb sont à l’effet que : l’habileté prédomine sur la chance au poker et l’appelant a démontré son niveau supérieur d’habileté; le niveau d’habileté de l’appelant est cohérent avec les gains qu’il a réalisés; cet avantage explique les profits obtenus par l’appelant dans la mesure où il joue fréquemment et à long terme; un bon joueur peut améliorer ses probabilités de gains potentiels en raison de ses décisions. La stratégie optimale a pour effet de maximiser la probabilité de victoire (cette assertion est en accord avec les conclusions de l’expert Dufour); un joueur de poker peut utiliser son habileté pour augmenter sa probabilité de victoires et s’il joue souvent, il augmente son expectative de gain à long terme. Un joueur a une expectative de profit à long terme dans la mesure où il possède une probabilité de gain de plus de 50%, ce qui est le cas de l’appelant (cette assertion est en accord avec les conclusions de l’expert Rosenthal). V. Témoignage de monsieur Philippe D’Auteuil (pseudonyme « Takechips ») [43] Monsieur Philippe D’Auteuil a témoigné à l’audience pour expliquer d’où est venu son intérêt pour le poker et pour relater ses activités au cours des années 2008 à 2012. [44] L’appelant a débuté à jouer au poker en 2003 alors qu’il avait 16 ans. Il jouait alors sur l’internet avec son père en utilisant de l’argent fictif. À 17 ans, il a joué avec son père en utilisant de l’argent véritable. Il habitait alors avec ses parents à Rimouski. [45] En juillet 2006, il a déménagé à Québec pour poursuivre ses études à l’Université Laval (baccalauréat en administration). Il a ouvert alors son propre compte sur le site PartyPoker. Il demeurait alors en appartement avec deux de ses amis. [46] Il a dit, qu’en décembre 2006, il jouait au poker de 15 à 25 heures par semaine en plus de jouer à des jeux vidéo en ligne (par exemple NHL). Il a déjà quitté l’université parce qu’il a brûlé le moteur de sa voiture lors d’un voyage à Chicoutimi. [47] En janvier 2007, il a fait un voyage en Europe avec Martin Fournier Giguère (un ami qu’il a rencontré à Rimouski) et deux autres amis. Le voyage a duré deux à trois mois et il a visité la France, l’Espagne (Barcelone) et les Pays-Bas (Amsterdam). Au cours de ce voyage, il jouait au poker en ligne et il est initié aux drogues. [48] À son retour de voyage, il a vécu dans son appartement à Québec avec des amis qui ne jouaient pas au poker. Il jouait au poker les après-midi et le soir en utilisant son ordinateur portable. Comme il gagnait de l’argent au poker, ses co- locataires et lui étaient toujours en fête. [49] En janvier 2008, il a effectué un voyage en Australie avec Martin Fournier Giguère et quatre autres amis et joueurs de poker. En deux mois, il dit avoir gagné 170 000 $ en jouant une vingtaine d’heures par semaine. [50] En juin 2008, il a acquis en co-propriété (40 %) avec Martin Fournier Giguère (60%) une résidence unifamiliale située à Sainte-Foy au coût de 525 000 $, payée par une traite bancaire obtenue sans financement. Deux autres co- locataires qui ne jouaient pas au poker habitaient également dans la résidence. L’appelant et Martin Fournier Giguère avaient beaucoup d’amis et de nombreuses festivités de piscine étaient organisées à leur résidence. L’appelant a décrit son rythme de vie. Il se levait vers 11 heures, il commandait alors ses repas de restaurant, il jouait au poker de 15 à 20 heures par semaine et il fréquentait des bars tous les soirs. [51] En octobre 2008, l’appelant s’est rendu à Londres pour participer à deux tournois sur une période de trois semaines. Chaque tournoi était d’une durée de cinq jours. Il a fini cinquième dans le deuxième tournoi et a gagné 342 000 $. [52] Au début de l’année 2009, l’appelant s’est rendu aux Bahamas pour participer à un tournoi et, par la suite, il a fait plusieurs autres voyages dont le résultat net a été de zéro profit. [53] Au cours de l’année 2009, l’appelant a occupé un emploi auprès de CGE Capital Inc. et sa mission était d’identifier des clients pour leur vendre des abris fiscaux dans le domaine minier. Il a occupé cet emploi du 1er mai 2009 au 29 avril 2020 et il a gagné des revenus d’emploi de 16 000 $ et de 8 000 $ provenant de CGE Capital Inc. pour les années d’imposition 2009 et 2010 respectivement. [54] En 2010, l’appelant a débuté l’année aux Bahamas où il jouait à des tables de 5 000 $ à 10 000 $. En mars et avril, il continuait de gagner et jouait à des tables de 20 000 $ à 40 000 $. En 2010, l’appelant a vécu un grand stress causé par les difficultés financières du site Hold’em Poker. L’appelant y avait alors un « bankroll » (i.e. l’argent du compte de l’appelant à ce site) de 950 000 $. Le site a été racheté par PokerStars et l’appelant a pu récupérer la totalité de ses gains. [55] L’appelant n’a pas indiqué s’il avait voyagé à l’extérieur du Canada en 2011. L’appelant a relaté le fait qu’il avait gagné 400 000 $ en août alors qu’il jouait à des tables de 100 000 $ à 200 000 $. À la fin du mois d ’octobre, il a gagné la plus grosse cagnotte à vie, soit 900 000 $ en tout. [56] Au début de 2012, l’appelant s’est rendu aux Bahamas. Il jouait beaucoup en ligne. En janvier et février, l’appelant a gagné 700 000 $ mais il a perdu 800 000 $ en mars et avril et 150 000 $ en fin d’année. [57] De 2008 à 2012, l’appelant a accumulé beaucoup d’argent et n’avait pas besoin d’une autre source de revenus. Il jouait de hautes mises et il n’avait pas d’obligations familiales. Il a accepté un emploi chez GCE Capital Inc. par intérêt pour le domaine financier. En 2012, l’appelant s’est inscrit à des cours afin d’obtenir un baccalauréat en économie. [58] De 2008 à 2012, l’appelant a affirmé avoir joué environ 20 heures par semaine en 2008 et en 2009 et environ 15 heures par semaine aux cours des années 2010, 2011 et 2012. Son nombre d’heures de jeu, selon lui, est basé sur le nombre de mains qu’il a joué au cours de ces années. [59] Lors du contre-interrogatoire de l’appelant, l’intimé a indiqué que le nombre d’heures de jeu des joueurs de poker est enregistré par les sites de poker. Les fichiers renferment les heures de jeu des tables de tous les jours et toutes les transactions réalisées au cours d’une journée par chaque joueur. Le « bankroll » des joueurs y apparaît également. [60] Lors de la vérification, l’ARC a obtenu les registres du jeu de PokerStars pour toute l’année 2010. Les informations obtenues de PokerStars ne contiennent pas d’informations concernant le nombre de mains jouées à chaque table. Par contre, il est généralement reconnu qu’un joueur qui joue sur huit tables à la fois peut jouer 1 000 mains par heure. Selon l’appelant, la règle serait plutôt d’une main par minute par table de six joueurs. [61] Toujours lors du contre-interrogatoire de l’appelant, l’intimé a fait ressortir les nombreux transferts d’argent entre joueurs de poker et a longuement questionné l’appelant au sujet de ces transferts. L’appelant a indiqué qu’il s’agissait souvent de prêts ou de remboursement de dettes et qu’il tenait un registre des prêts consentis aux autres joueurs si un prêt n’était pas rapidement remboursé. Selon l’appelant, la très grande majorité des transferts d’argent sont reliés au poker. [62] Lors du contre-interrogatoire de l’appelant, il a également été question d’une entrevue accordée sur MSN lors de son voyage en Australie et aux îles Fiji où il a connu beaucoup de succès et d’un livre publié par un monsieur Simon Gravel dans lequel il était indiqué que l’appelant aimait défier ses adversaires et qu’il aimait jouer contre les joueurs les plus forts avec de plus grosses mises. [63] L’appelant a également été contre-interrogé concernant son utilisation du logiciel Hold’em Manager qui fournit des statistiques sur les joueurs de poker. L’appelant a affirmé avoir fait l’acquisition de ce logiciel en 2009 suite à une longue séquence de pertes et que sa motivation principale était de suivre ses propres résultats, compte tenu du nombre de mains jouées. L’appelant a dit qu’il a peu consulté ce logiciel pour connaître les statistiques de ses adversaires. [64] En fin de témoignage, l’appelant a expliqué ce que les termes « Stake » et « Rakeback » signifiaient. Le terme « Stake » réfère à l’achat de parts dans la participation d’un joueur qui joue dans un tournoi en présentiel. Cela permet au joueur de partager son risque, soit principalement le coût d’inscription au tournoi. Naturellement, si le joueur gagne, il doit partager une partie de ses gains. Le « Rakeback » est la partie des frais prélevés par les sites du jeu sur chaque pot qui est remboursée aux joueurs afin de les fidéliser. Les frais prélevés par les sites de jeux et la partie remboursable de ces frais varient d’un site à l’autre. [65] L’appelant prend souvent des « Stake » dans les gros tournois de Martin Fournier Giguère. VI. Témoignage du vérificateur [66] Monsieur Mathieu Marois a témoigné pour le compte de l’ARC en tant que vérificateur du dossier de l’appelant. Il est un expert en évaluation d’entreprise et il détient un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en comptabilité, C.G.A., C.B.V. et E.E.E. [67] Le rapport de vérification en date du 20 septembre 2013 a été déposé en preuve et les faits qui y sont énoncés n’ont pas été contestés sauf pour ce qui est des conclusions tirées des extraits de divers forums et blogues disponibles en ligne sur internet qui n’ont pas été mis en preuve par l’intimé. La période de vérification couvre les années d’imposition 2008 à 2012. [68] L’appelant a répondu à un questionnaire sur ses habitudes de jeu au début de la vérification mais une entrevue initiale avec l’appelant n’a pu être effectuée parce que son représentant d’alors s’est opposé à une telle rencontre et à toute communication directe avec l’appelant. [69] Selon les informations fournies par l’appelant, il exerce principalement ses activités sur les sites de poker en ligne suivants : PokerStars, FullTiltPoker, PartyPoker et Ultimatebet. Il participe également à des tournois de poker en personne dont les World Series of Poker à Las Vegas, les PokerStars Caribbean Adventure aux Bahamas et le PokerStars EPT à Londres. [70] Dans le cadre de la vérification, l’appelant a fourni les registres pour deux des quatre sites importants sur lesquels il participe à des parties de poker en ligne, soit les sites de FullTiltPoker et PokerStars. Les habitudes de jeu de l’appelant et les gains tirés de ses activités de poker ont pu être établis à partir des registres des deux des quatre sites importants sur lesquels l’appelant participe à des parties de poker en ligne et à partir des registres bancaires personnels de l’appelant. Seuls les montants qui sont connus, fiables et certains ont été cotisés. [71] Le vérificateur a expliqué, qu’à partir des registres des
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