Gko Engineering c. Canada
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Gko Engineering c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-19 Référence neutre 2001 CAF 73 Numéro de dossier A-384-00 Contenu de la décision Date : 20010319 Dossier : A-384-00 OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 19 MARS 2001 EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : GKO ENGINEERING - A PARTNERSHIP appelante ET SA MAJESTÉ LA REINE intimée ORDONNANCE Vu ma lecture des documents déposés dans les trois requêtes par écrit, et vu les motifs que j'ai donnés; LA COUR ORDONNE QUE : 1. La requête de l'intimée pour obtenir une prorogation de délai pour déposer son dossier de requête suite à la requête de la demanderesse est accordée. 2. La requête de l'appelante pour obtenir une prolongation de délai pour déposer sa réponse à la requête de l'intimée pour obtenir une prolongation de délai est accordée. 3. La requête de l'appelante pour faire radier des paragraphes du dossier de l'intimée est rejetée, avec dépens. Marshall Rothstein J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20010319 Dossier : A-384-00 Référence neutre : 2001 CAF 73 EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : GKO ENGINEERING - A PARTNERSHIP appelante ET SA MAJESTÉ LA REINE intimée ORDONNANCE rendue à Ottawa (Ontario), le lundi 19 mars 2001 MOTIFS D'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20010319 Dossier : A-384-00 Référence neutre : 2001 CAF 73 EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : GKO ENGINEERING - A PARTNERSHIP appelante ET SA MAJESTÉ…
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Gko Engineering c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-19 Référence neutre 2001 CAF 73 Numéro de dossier A-384-00 Contenu de la décision Date : 20010319 Dossier : A-384-00 OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 19 MARS 2001 EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : GKO ENGINEERING - A PARTNERSHIP appelante ET SA MAJESTÉ LA REINE intimée ORDONNANCE Vu ma lecture des documents déposés dans les trois requêtes par écrit, et vu les motifs que j'ai donnés; LA COUR ORDONNE QUE : 1. La requête de l'intimée pour obtenir une prorogation de délai pour déposer son dossier de requête suite à la requête de la demanderesse est accordée. 2. La requête de l'appelante pour obtenir une prolongation de délai pour déposer sa réponse à la requête de l'intimée pour obtenir une prolongation de délai est accordée. 3. La requête de l'appelante pour faire radier des paragraphes du dossier de l'intimée est rejetée, avec dépens. Marshall Rothstein J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20010319 Dossier : A-384-00 Référence neutre : 2001 CAF 73 EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : GKO ENGINEERING - A PARTNERSHIP appelante ET SA MAJESTÉ LA REINE intimée ORDONNANCE rendue à Ottawa (Ontario), le lundi 19 mars 2001 MOTIFS D'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20010319 Dossier : A-384-00 Référence neutre : 2001 CAF 73 EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : GKO ENGINEERING - A PARTNERSHIP appelante ET SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN [1] La présente requête de l'appelante, GKO Engineering, demande la radiation de certains paragraphes du dossier de l'intimée, qui traitent de questions que l'appelante n'a pas soulevées dans son avis de demande de contrôle judiciaire ou dans son dossier de demande. L'appelante soutient que pour soulever ces questions, l'intimée devrait avoir déposé sa propre demande de contrôle judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait. [2] Lors d'un contrôle judiciaire, le litige porte sur la décision du tribunal d'instance inférieure soumise à la révision et non sur les motifs de la décision. Une partie qui demande le contrôle judiciaire cherche à obtenir qu'on réexamine la question en vue d'obtenir un dispositif différent que celui qui a été accordé par le tribunal d'instance inférieure. [3] Un intimé est habituellement d'accord avec le dispositif prononcé par le tribunal d'instance inférieure et, par conséquent, il n'a pas de raison de rechercher le contrôle judiciaire de la décision en cause. Il se peut toutefois qu'un intimé ne soit pas d'accord avec tous les motifs du tribunal d'instance inférieure. Toutefois, à moins qu'il ne recherche un dispositif différent, un intimé n'a pas de fondement lui permettant de présenter sa propre demande de contrôle judiciaire. Lorsqu'un intimé ne désire pas faire réexaminer la question pour obtenir un résultat différent, la procédure appropriée pour lui consiste à soulever, dans son dossier sur la demande de contrôle judiciaire, les arguments qu'il a l'intention de présenter au sujet des éléments des motifs avec lesquels il est en désaccord. [4] La présente instance n'en est pas une où les questions n'auraient pas été soulevées ou discutées devant le tribunal d'instance inférieure. Si c'était le cas, il pourrait être inapproprié qu'une partie soulève de nouveaux arguments lors du contrôle judiciaire devant notre Cour. [5] Je rejetterais la requête de l'appelante, avec dépens. Marshall Rothstein J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : A-384-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : GKO Engineering - A Partnership c. Sa Majesté la Reine REQUÊTE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES : Doc. #13, 17, 23 MOTIFS D'ORDONNANCE DE : M. le juge Rothstein, J.C.A. EN DATE DU : 19 mars 2001 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER M. Gordon D. Beck POUR L'APPELANTE Edmonton (Alberta) Mme Rhonda Nahorniak POUR L'INTIMÉE Edmonton (Alberta)
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