Gombos c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Gombos c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-22 Référence neutre 2017 CF 850 Numéro de dossier IMM-575-17 Contenu de la décision Date : 20170922 Dossier : IMM-575-17 Référence : 2017 CF 850 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2017 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : GYORGY GOMBOS ZITA LAKATOS ZITA VIRAG GOMBOS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une agente principale d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agente) datée du 3 janvier 2017, par laquelle a été rejetée la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) des demandeurs. Résumé des faits [2] Les demandeurs sont tous membres d’une famille composée du demandeur principal, de sa conjointe de fait (la demanderesse) et de leur fille de onze ans. Ils sont tous des citoyens de la Hongrie. Les demandeurs sont entrés au Canada en avril 2011 et ont présenté des demandes d’asile au motif de leur origine ethnique rome. Leur demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 18 juin 2013. Les demandeurs ont été renvoyés du Canada en août 2014. Le 29 juin 2015, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire des demandeurs à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfu…
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Gombos c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-22 Référence neutre 2017 CF 850 Numéro de dossier IMM-575-17 Contenu de la décision Date : 20170922 Dossier : IMM-575-17 Référence : 2017 CF 850 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2017 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : GYORGY GOMBOS ZITA LAKATOS ZITA VIRAG GOMBOS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une agente principale d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agente) datée du 3 janvier 2017, par laquelle a été rejetée la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) des demandeurs. Résumé des faits [2] Les demandeurs sont tous membres d’une famille composée du demandeur principal, de sa conjointe de fait (la demanderesse) et de leur fille de onze ans. Ils sont tous des citoyens de la Hongrie. Les demandeurs sont entrés au Canada en avril 2011 et ont présenté des demandes d’asile au motif de leur origine ethnique rome. Leur demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 18 juin 2013. Les demandeurs ont été renvoyés du Canada en août 2014. Le 29 juin 2015, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire des demandeurs à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfugiés (Gombos et al c Citoyenneté et Immigration, IMM-4776-13). En janvier 2016, le demandeur principal s’est rendu aux États‑Unis, sa famille l’a suivi peu de temps après. Les demandeurs ont tenté de revenir au Canada en juillet 2016 et, même s’ils faisaient toujours l’objet de mesures de renvoi, ils avaient le droit de demander un ERAR, ce qu’ils ont fait. Décision faisant l’objet du contrôle [3] L’agente a décrit les conclusions de la Section de la protection des réfugiés, le but de l’ERAR et les documents à l’appui produits par les demandeurs pour appuyer leur ERAR. L’agente a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de nouveaux éléments de preuve pour régler les questions de crédibilité soulevées par la Section de la protection des réfugiés ou pour la convaincre que les conditions du pays avaient changé au point que les demandeurs étaient désormais exposés à un risque en sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [4] L’agente a également conclu que les demandeurs s’appuyaient sur des éléments de preuve qui ne pouvaient pas être qualifiés de « nouveaux », comme il était raisonnable qu’on s’attende à ce qu’ils les aient soulevés au moment de l’examen effectué par la Section de la protection des réfugiés. Plus particulièrement, les demandeurs ont mentionné leur appartenance à une famille comprenant des défenseurs des Roms bien connus et ils ont indiqué qu’ils participaient personnellement à cette défense. L’agente a consigné le récit du demandeur principal dans le cadre de l’ERAR, qui indiquait que son père avait été un célèbre représentant rom au parlement rom et un défendeur des Roms, ce qui avait causé des préjudices, et que le demandeur principal et ses frères et sœurs aidaient les Roms par l’intermédiaire d’organisations mises sur pied par son père, et d’autres dirigeants roms, et qu’ils étaient également victimes de menaces. L’agente a fait observer que le père du demandeur principal était décédé en 2009, soit deux ans avant la première arrivée des demandeurs au Canada. En outre, les demandeurs ont omis de mentionner ces activités au point d’entrée en 2011, dans les Formulaires de renseignements personnels (les FRP) des demandeurs, pendant leur témoignage devant la Section de la protection des réfugiés ou dans les observations postérieures à l’audience de la Section de la protection des réfugiés. L’agente a conclu que ces éléments de preuve étaient antérieurs à la décision de la Section de la protection des réfugiés et qu’ils auraient raisonnablement pu être présentés par les demandeurs lors de leur comparution devant la Section de la protection des réfugiés. De plus, au point d’entrée, en juillet 2016, lorsqu’on leur a demandé pour quelles raisons ils fuyaient la Hongrie, le demandeur principal a déclaré que son père était un politicien tsigane et que leurs vies étaient en danger, mais ils n’ont fait aucune mention de leur propre participation. De plus, dans leur déclaration d’antécédents, ils n’ont énuméré aucune organisation ou association dont ils étaient membres. [5] L’agente a déclaré qu’elle avait accordé beaucoup d’importance aux motifs écrits de la Section de la protection des réfugiés, qui consignaient un échange entre la demanderesse et le demandeur principal à propos de la possibilité de déménager à Budapest. On leur a demandé directement s’ils pouvaient fournir des renseignements à propos des problèmes éprouvés par d’autres membres de la famille en Hongrie et aucun d’entre eux n’a présenté de renseignements relatifs à leurs familles. L’agente a déclaré que cela l’avait convaincue que, même si leur avocat inscrit au dossier à l’audience de la Section de la protection des réfugiés avait omis d’examiner en profondeur leur situation personnelle pendant qu’il préparait un FRP, on avait posé des questions directement aux demandeurs devant la Section de la protection des réfugiés à propos de tout problème familial particulier et qu’ils auraient raisonnablement pu fournir les renseignements. Par conséquent, l’agente n’était pas convaincue qu’il s’agissait d’un nouveau risque. [6] En ce qui concerne le fait que les demandeurs s’étaient appuyés sur les décisions positives de la Section de la protection des réfugiés à l’égard de certains frères et sœurs du demandeur principal, l’agente a d’abord souligné que chaque cas doit être évalué en fonction des éléments de preuve qui lui sont propres et de son bien-fondé. En outre, les demandeurs doivent fournir des éléments de preuve fiables indiquant qu’ils sont des personnes dans une situation semblable. En l’espèce, la sœur du demandeur principal s’est distinguée de ses autres frères et sœurs en témoignant qu’elle accomplissait effectivement un travail semblable à l’un de ses frères, Edmond, mais elle n’a fait aucune mention d’autres membres de sa famille qui œuvraient pour la défense des Roms. L’agente a conclu que cela était conforme à l’omission des demandeurs de soulever eux-mêmes cette question et qu’ils y faisaient maintenant référence en raison de la demande d’asile accueillie d’un frère ou d’une sœur. [7] L’agente a conclu que le témoignage d’Aladar Horvath ne constituait pas non plus un nouvel élément de preuve, car il était antérieur au rejet de la demande des demandeurs par la Section de la protection des réfugiés. Dans tous les cas, la Section de la protection des réfugiés aurait raisonnablement eu connaissance des documents, car M. Horvath a fourni ses documents à différents publics au Canada, dont la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. L’agente a également fait remarquer que, même en tenant compte de la preuve de M. Horvath, des éléments de preuve documentaire plus récents et plus fiables montraient que le parti Jobbik commençait à se dissocier des éléments extrémistes. L’agente a cité des éléments de preuve précis à cet égard. [8] Les demandeurs ont également produit un document intitulé « Accelerating Patterns of Anti-Roma Violence in Hungary » (Accélération des tendances de la violence contre les Roms en Hongrie), publié par la Harvard School of Public Health. L’agente a indiqué que, bien que ce document était daté de 2014, il faisait référence à des données s’étendant de 2004 à 2009. Par conséquent, il ne rendait pas compte des conditions postérieures à la décision de la Section de la protection des réfugiés ou ne démontrait pas un changement dans les conditions du pays. L’agente a également souligné la preuve des demandeurs concernant la politique de la Hongrie concernant l’intégration des Roms pour 2011-2010, que la Section de la protection des réfugiés a également citée dans sa décision. Cependant, elle est arrivée à la conclusion que les renseignements actuels, datés de 2016, indiquaient des avis partagés à l’égard des progrès du gouvernement concernant la mise en œuvre de la politique, citant ces éléments de preuve documentaire. L’agente est arrivée à la conclusion que les éléments de preuve montraient que la politique adoptée par le gouvernement avait des répercussions positives, mais modestes, tout en reconnaissant toutefois que les conditions pour les non-Roms sont considérablement meilleures que pour la minorité rome. [9] En outre, l’agente a indiqué la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Budapest et que les demandeurs n’avaient pas suffisamment réfuté la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle, pour cette famille, Budapest offrait une possibilité de refuge intérieur raisonnable. [10] L’agente a conclu que, même si la preuve était mitigée en ce qui concerne le traitement des Roms et la perception des différentes parties, gouvernementales et autres, en ce qui concerne les défis auxquels ils sont confrontés ainsi que les progrès réalisés pour améliorer les conditions, elle n’était pas convaincue que cela démontrait qu’un changement dans les conditions du pays poserait un nouveau risque pour les demandeurs. La totalité de la preuve ne l’a pas convaincue de tirer une conclusion différente de celle de la Section de la protection des réfugiés. De plus, les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment de nouveaux éléments de preuve pour répondre aux préoccupations de la Section de la protection des réfugiés concernant la crédibilité, et les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels Budapest ne constituait pas une possibilité de refuge intérieur viable. Par conséquent, il n’y avait pas suffisamment de nouveaux éléments de preuve montrant une possibilité de risque sérieuse au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. [11] Enfin, l’agente a formulé des remarques à l’égard des observations des demandeurs à propos de l’incompétence de leur ancien avocat, M. Farkas. À cet égard, l’agente a reconnu que M. Farkas avait alors fait l’objet d’une procédure disciplinaire, mais elle n’était pas convaincue que cela empêchait les demandeurs de fournir les détails concernant les activités de défense des Roms, qu’il s’agisse de celles du père du demandeur principal ou des leurs, ou tout problème éprouvé par d’autres membres de la famille en raison de leurs liens familiaux. Elle a accordé une grande importance au fait que les demandeurs avaient omis de mentionner des problèmes éprouvés par des membres de la famille lorsqu’ils ont été expressément invités à le faire lors de leur témoignage devant la Section de la protection des réfugiés. Questions en litige [12] Les demandeurs soulèvent les trois questions en litige suivantes : - L’agente a-t-elle commis une erreur en procédant à des évaluations de la crédibilité déguisées sans prévoir une entrevue si la crédibilité était en cause et, par conséquent, l’agente a-t-elle commis une erreur dans l’évaluation de la crédibilité? Ce faisant, l’agente a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte adéquatement du rôle de l’avocat qui a ultérieurement fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour inconduite à l’audience? - L’agente a-t-elle omis d’analyser la situation personnelle des demandeurs et s’est-elle appuyée trop fortement sur la décision antérieure de la Section de la protection des réfugiés, restreignant ainsi sa compétence? - L’agente a-t-elle commis une erreur en énonçant le critère de la protection de l’État dans son évaluation? [13] Je tiens à souligner que, même si cette question n’est pas expressément mentionnée comme question litigieuse, les demandeurs ont également formulé une allégation de représentation incompétente contre M. Farkas dans leurs observations écrites. [14] Le défendeur soutient que les questions qui suivent sont en litige : - À titre préliminaire, les allégations contre l’ancien avocat doivent faire l’objet d’un avis. - L’application par l’agente du critère visé à l’article 113 relatif à de nouveaux éléments de preuve était raisonnable. - L’évaluation par l’agente des éléments de preuve était raisonnable. [15] À mon avis, la demande en l’espèce soulève la question préliminaire et les deux questions principales qui suivent : - Question préliminaire : La Cour peut-elle trancher la question de savoir si M. Farkas a fait preuve d’incompétence dans sa représentation des demandeurs? - L’agente a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir une audience? - L’évaluation des éléments de preuve par l’agente était-elle raisonnable? Question préliminaire : La Cour peut-elle trancher la question de savoir si M. Farkas a fait preuve d’incompétence dans sa représentation des demandeurs? [16] Les demandeurs ont allégué dans plusieurs contextes tout au long de leurs observations écrites que M. Farkas les avait représentés de manière incompétente. Même si cela n’est pas indiqué clairement, les demandeurs semblent affirmer ou affirment directement une représentation incompétente en plus de la question selon laquelle l’agente s’est appuyée sur une décision antérieure qui était potentiellement entachée par l’incompétence de l’avocat. Cependant, les allégations des demandeurs à l’encontre de M. Farkas ne comprennent aucun détail. [17] Le critère pour répondre aux allégations d’assistance inefficace ou incompétente de l’avocat a été bien défini par la jurisprudence (Zhu c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 626, aux paragraphes 39 à 43). Dans un premier temps, le demandeur doit établir que les actes ou omissions de l’avocat concerné relevaient de l’incompétence et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté (R c GDB, 2000 CSC 22, au paragraphe 26 (GDB)). Il incombe au demandeur de prouver les volets relatifs à l’examen du travail et au préjudice pour démontrer qu’il s’est produit un manquement à l’équité procédurale (Guadron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1092, au paragraphe 17). L’incompétence de l’ancien avocat doit ressortir de la preuve de façon suffisamment claire et précise (Shirwa c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 CF 51, au paragraphe 12 (Shirwa); Memari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1196, au paragraphe 36 (Memari)). Il y a également une forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable (GDB, au paragraphe 27; Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 269, aux paragraphes 16 et 18). L’incompétence entraînera un manquement à l’équité procédurale seulement dans des « circonstances exceptionnelles » (Shirwa, au paragraphe 13; Memari, au paragraphe 36; Pathinathar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1225, au paragraphe 38; Nizar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 557, au paragraphe 24). En outre, un protocole procédural de la Cour, Concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger (le Protocole procédural), établit la procédure que les demandeurs doivent respecter lorsqu’ils allèguent l’incompétence de l’avocat, ce qui comprend la signification d’un avis à l’ancien avocat. [18] À mon avis, dans les circonstances, aucune des allégations directes à l’encontre de M. Farkas concernant sa représentation des demandeurs ne peut être examinée par la Cour. Il en est ainsi parce que, comme l’a signalé le défendeur et comme le confirme le dossier, les demandeurs n’ont pas, comme ils étaient tenus de le faire, respecté le Protocole procédural. Ainsi, M. Farkas n’a pas été avisé de l’allégation ou n’a pas eu la possibilité d’y répondre. [19] Cependant, les demandeurs font valoir, ce qui n’est pas contesté, qu’après avoir représenté les demandeurs devant la Section de la protection des réfugiés, le Barreau du Haut‑Canada (le Barreau) a pris une mesure disciplinaire à l’encontre de M. Farkas. [20] Je souligne que les demandeurs étaient représentés par leur avocat actuel aux fins de l’ERAR. Les éléments de preuve documentaire dont était saisie l’agente chargé de l’ERAR portant sur la compétence de M. Farkas ne comprenaient que l’avis de demande du Barreau, daté du 10 juillet 2013, qui présentait une description très brève des allégations. On alléguait dans l’avis qu’entre février 2011 et novembre 2012, M. Farkas avait contrevenu au Code de déontologie dans sa façon d’exercer le droit, et en omettant de superviser directement et efficacement les membres du personnel, qui n’étaient pas des avocats, de son cabinet à qui il déléguait la préparation des demandes d’asile, et en omettant de servir de multiples clients en ce qui avait trait à leurs demandes d’asile. De plus, des extraits d’un article intitulé « No Refuge : Hungarian Romani Refugee Claimants in Canada » (Sans refuge : Les demandeurs d’asile roms hongrois au Canada), (Julianna Beaudoin, Jennifer Danch et Sean Rehaag, « No Refuge: Hungarian Romani Refugee Claimants in Canada » (2015) Osgoode Legal Studies Research Paper Series, article 94) ont également été produits, qui décrivaient les allégations contre M. Farkas et qui soulignent la brièveté des récits qu’il produisait. Toutefois, le récit des demandeurs dans le cadre de l’ERAR présenté à l’agente chargée de l’ERAR ne précisait pas les actes inefficaces et les omissions de M. Farkas dans leur représentation, mais semble se fier uniquement au fait que d’autres membres de la famille, qui n’étaient pas représentés par M. Farkas, ont fait l’objet de décisions positives de la Section de la protection des réfugiés. [21] Le Barreau a rendu sa décision le 8 septembre 2016, avant la décision relative à l’ERAR et avant deux autres observations par les demandeurs pour appuyer leur ERAR, cependant, aucun exemplaire de la décision ne figure au dossier. Les demandeurs n’ont pas non plus produit la décision pour appuyer la demande de contrôle judiciaire en l’espèce. À la demande de la Cour à l’audience, l’avocat des demandeurs a présenté par la suite une copie de la décision du Barreau. Cette décision indique que pendant la période en cause, le cabinet de M. Farkas a représenté un nombre important de demandeurs d’asile roms et le Barreau a conclu qu’il avait commis une faute professionnelle, comme cela est indiqué dans l’avis de demande. En outre, les allégations étaient fondées sur des plaintes formulées par dix clients roms de M. Farkas, principalement en ce qui avait trait à l’assistance offerte par son cabinet dans la préparation de leurs FRP. Les demandeurs n’allèguent pas qu’ils faisaient partie des dix plaignants sur lesquels étaient fondées les allégations du Barreau. [22] Même si la décision du Barreau est très importante, à mon avis, cet élément à lui seul ne suffit pas à établir que M. Farkas a fourni une assistance inefficace ou incompétente aux demandeurs devant la Section de la protection des réfugiés. [23] L’affidavit de la demanderesse dans le but d’appuyer la demande en l’espèce affirme que l’agente a mentionné que l’avocat à l’audience de la Section de la protection des réfugiés a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, mais affirme que, en réalité, M. Farkas a fait l’objet d’une mesure disciplinaire, et que l’agente n’avait pas tenu compte du fait [traduction] « que le défaut de l’avocat de nous représenter adéquatement et de produire des documents avait entraîné des conclusions défavorables en ce qui a trait à la crédibilité ». Abstraction faite de la question de savoir s’il s’agit effectivement d’un argument, tel qu’il a été mentionné plus tôt, au moment de la décision de l’agente chargée de l’ERAR, l’unique preuve dont elle était saisie était l’avis de demande du Barreau contenant les allégations de faute professionnelle, le Barreau n’avait encore tiré aucune conclusion. En outre, la preuve par affidavit de la demanderesse est de nature générale et ne présente aucun détail quant à la façon dont M. Farkas a fait preuve de négligence. Notamment, il n’indique aucun des documents qui étaient disponibles, mais qui n’ont pas été produits et leur importance ne fait l’objet d’aucune explication. Dans leurs observations écrites concernant le contrôle judiciaire en l’espèce, les demandeurs affirment uniquement que les actes ou omissions de M. Farkas dans le cadre de la présentation de leur demande d’asile [traduction] « pourraient ne pas avoir été professionnels et pourraient avoir entraîné la conclusion relative à la crédibilité ». [24] Par conséquent, dans la mesure où les demandeurs laissent entendre que l’incompétence de leur avocat constituait en soi un motif de contrôle judiciaire, la Cour n’a pas été saisie à juste titre de cette question et celle-ci n’a pas été personnalisée, elle ne sera donc pas tranchée (voir Chetry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 513, au paragraphe 17). Qui plus est, à elle seule la décision du Barreau ne permet pas d’établir une représentation incompétente devant la Section de la protection des réfugiés en l’espèce. Il était loisible aux demandeurs d’aborder de manière plus exhaustive cette question dans le cadre de l’ERAR, cependant, ils ne l’ont pas fait. Norme de contrôle [25] Bien que la jurisprudence soit divisée sur la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent chargé de l’ERAR concernant une audience orale (Khatibi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1147, au paragraphe 13), j’ai déjà conclu que cette décision pouvait faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, car un agent chargé d’ERAR décide de tenir une audience en examinant la demande d’ERAR à la lumière des exigences de l’alinéa 113b) de la LIPR et des facteurs énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement sur l’IPR), qui est une question mixte de fait et de droit (Chekroun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 737, au paragraphe 40 (Chekroun); Seyoboka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 514, au paragraphe 29; Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 837, au paragraphe 6; voir également Hurtado c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2015 CF 768, au paragraphe 8 (Hurtado)). La norme de la décision raisonnable constitue également la norme de contrôle pour les questions relatives à des conclusions déguisées au sujet de la crédibilité (Chekroun, au paragraphe 40; Angulo Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1022, aux paragraphes 20 et 24; Zeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 49, aux paragraphes 14 et 16). [26] La norme de contrôle qui s’applique aux décisions rendues par les agents chargés de l’ERAR dans leur ensemble est celle de la décision raisonnable (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 799, au paragraphe 11; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 702, au paragraphe 13) et qu’il convient de faire preuve de retenue à l’égard de l’analyse par l’agent chargé de l’ERAR des éléments de preuve au dossier (Belaroui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 863, aux paragraphes 9 et 10). [27] L’effet de l’incompétence d’un avocat lors d’une audience préalable a été jugé comme soulevant une question d’équité à laquelle s’applique la norme de la décision correcte (Olah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 316, au paragraphe 25 (Olah); Pusuma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 658, aux paragraphes 47 et 79 à 81 (Pusuma no 2); Mcintyre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1351, au paragraphe 16). PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : L’agente a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir une audience? La position des demandeurs [28] Les demandeurs font valoir que la conclusion de l’agente voulant qu’ils aient omis de fournir suffisamment de nouveaux éléments de preuve pour régler les questions en matière de crédibilité soulevées par la Section de la protection des réfugiés démontre qu’elle s’est appuyée trop fortement sur l’évaluation de la crédibilité de la Section de la protection des réfugiés et qu’elle a omis de se pencher sur la question relative à la compétence de l’ancien avocat et, par conséquent, qu’elle a commis une erreur en omettant de procéder à une entrevue. [29] Plus particulièrement, à moins que l’agente ne soit prête à accepter la crédibilité du récit et des documents à l’appui des demandeurs, une audience aurait dû être tenue, comme cela a été demandé dans leurs observations écrites dans le cadre de l’ERAR. Même si, en règle générale, une entrevue n’est pas requise pour assurer l’équité procédurale, la conclusion tirée par l’agente relativement à l’insuffisance des éléments de preuve concernant le défaut des demandeurs de réfuter les conclusions de la Section de la protection des réfugiés constitue en fait une conclusion déguisée relative à la crédibilité. Par conséquent, une évaluation adéquate de la crédibilité aurait requis la tenue d’une audience. En l’espèce, l’agente n’a signalé aucun élément de preuve qui contredisait ceux présentés par les demandeurs et a rejeté les corroborations générales et particulières, ce qui soulève une erreur susceptible de contrôle. De plus, l’agente a omis de présenter des motifs adéquats relatifs aux conclusions défavorables qu’elle a tirées en ce qui concerne la crédibilité. La position du défendeur [30] Le défendeur soutient que ce que les demandeurs qualifient de conclusion relative à la crédibilité est lié en réalité à la décision de l’agente à savoir si les éléments de preuve étaient « nouveaux » au sens de l’article 113 de la LIPR. [31] Compte tenu de leurs allégations voulant que, en raison de la conduite de leur ancien avocat, on leur ait refusé la possibilité de présenter des éléments de preuve concernant leur implication politique, qui les exposait à des risques, l’agente était tenue d’examiner la question de savoir si les demandeurs avaient eu une possibilité raisonnable de présenter leur demande d’asile (Botragyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 79, aux paragraphes 11 et 12; Mbaraga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 580, aux paragraphes 25 à 27). À cet égard, l’agente a expressément examiné leurs allégations et a conclu qu’on leur avait donné plusieurs possibilités de présenter leur cause, à la fois en ce qui a trait aux motifs de risque au point d’entrée en 2011 de même qu’en 2016, ainsi que devant la Section de la protection des réfugiés. En outre, l’agente a indiqué que même si l’ancien avocat avait omis [traduction] « d’examiner en profondeur leur situation personnelle pendant qu’il préparait le FRP », la Section de la protection des réfugiés a posé des questions directes aux demandeurs à l’audience à propos de problèmes familiaux précis et ils n’ont pas répondu. Étant donné qu’ils ont omis de saisir cette occasion, il était loisible à l’agente de conclure que leur preuve était raisonnablement disponible au moment de l’audience de la Section de la protection des réfugiés. En conséquence, l’agente a raisonnablement tiré la conclusion que les nouveaux éléments de preuve des demandeurs ne satisfaisaient pas à l’exigence d’admissibilité visée à l’article 113. En ce sens, aucun nouvel élément de preuve n’exigeait la tenue d’une audience en application de l’article 113 de la LIPR. De même, on n’a pas jugé qu’une incompétence quelconque de l’avocat avait été déterminante quant à l’analyse de la question de savoir si les demandeurs avaient eu une possibilité raisonnable de présenter leur cause. Analyse [32] L’alinéa 113a) de la LIPR stipule que le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet. L’alinéa 113b) stipule qu’une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires. [33] Les facteurs réglementaires sont énoncés à l’article 167 du Règlement : 167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise : 167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following: a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur; (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act; b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection; (b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection. (c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection. [34] La Cour a examiné l’alinéa 113b) de la LIPR et l’article 167 du Règlement dans l’affaire Strachn c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 984, et a conclu : [34] Le critère prévu par cette disposition a été interprété comme étant un critère conjonctif, c’est-à-dire que la tenue d’une audience est généralement requise si des éléments de preuve importants pour la prise de la décision soulèvent des doutes quant à leur crédibilité et que ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande soit accueillie : Ullah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 221. Bien que la Cour ait reconnu qu’il existe une différence entre une conclusion défavorable concernant la crédibilité et une conclusion d’insuffisance de la preuve, la Cour a parfois conclu qu’un agent avait incorrectement formulé de véritables conclusions relatives à la crédibilité comme s’il s’agissait de conclusions d’insuffisance de la preuve et que, en conséquence, la tenue d’une audience aurait dû être accordée : Zokai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1103, au paragraphe 12; Liban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1252, au paragraphe 14; Haji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 889, aux paragraphes 14 à 16. [35] En l’espèce, les demandeurs allèguent qu’ils avaient droit à une audience, car l’agente avait tiré des conclusions déguisées quant à leur crédibilité, alors que le défendeur affirme que l’agente évaluait si les éléments de preuve étaient de nouveaux éléments de preuve dans le contexte de l’alinéa 113a) de la LIPR. En conséquence, la Cour doit d’abord décider si une conclusion quant à la crédibilité a été tirée, explicitement ou implicitement. Dans l’affirmative, la Cour doit décider si la question de crédibilité était au cœur de la décision ou si elle était déterminante (Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 680, au paragraphe 7; Matute Andrade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1074, au paragraphe 30 (Matute Andrade)). Au moment d’examiner une allégation de conclusions déguisées quant à la crédibilité, la Cour doit aller au-delà des termes qui ont été utilisés par l’agent dans la décision et doit cerner le véritable fondement de la décision (Matute Andrade, aux paragraphes 31 et 32). [36] Comme l’agente l’a fait remarquer, la Section de la protection des réfugiés a relevé des incohérences entre le FRP du demandeur principal et son témoignage concernant sa demande d’assistance à la police après un incident survenu le 17 décembre 2010 pour lequel il n’a pas été en mesure de fournir une explication raisonnable. La Section de la protection des réfugiés est arrivée à la conclusion que les demandeurs tentaient d’embellir leur témoignage en vue de donner plus de poids à leur demande d’asile et a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité. En outre, le FRP du demandeur principal et une déclaration à la police concernant un deuxième incident survenu le 23 mars 2011 présentaient des incohérences pour lesquelles il n’y avait pas d’explication adéquate. Le départ des demandeurs de la Hongrie peu après ce dernier incident et avant que la plainte à la police formulée par le demandeur principal ne fasse l’objet d’une enquête, discréditait également ses allégations. La Section de la protection des réfugiés a également déclaré que, si elle devait conclure que le témoignage était crédible, elle décidait néanmoins que tous les efforts raisonnables n’avaient pas été faits afin d’obtenir de la protection de l’État. [37] Fait important à signaler, dans leur demande d’ERAR, les demandeurs n’ont pas contesté les conclusions quant à la crédibilité et n’ont pas cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve afin de les réfuter. Les demandeurs ont plutôt cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve quant à leur appartenance à une famille comprenant des défendeurs des Roms bien connus et qu’ils avaient personnellement participé à la défense des droits des Roms. [38] L’agente a souligné que les demandeurs avaient omis de mentionner leur participation au mouvement de défense au point d’entrée en 2011, dans leurs FRP, dans leur témoignage devant la Section de la protection des réfugiés ou dans leurs observations postérieures à l’audience de la Section de la protection des réfugiés. L’agente a conclu que ces éléments de preuve étaient antérieurs à la décision de la Section de la protection des réfugiés et qu’ils auraient raisonnablement pu être présentés par les demandeurs lors de leur comparution devant la Section de la protection des réfugiés. En outre, au point d’entrée en 2016, ils ont déclaré que le père du demandeur principal, qui est décédé depuis 2009, était un politicien tsigane et que, pour cette raison, leurs vies étaient en danger, mais ils n’ont ni mentionné leur propre participation ni n’ont indiqué dans leur déclaration d’antécédents qu’ils étaient membres d’une organisation quelconque comme ils l’affirmaient dans le FRP. L’agente a déclaré qu’elle avait accordé beaucoup d’importance aux motifs de la Section de la protection des réfugiés, qui mentionnaient un échange entre les deux demandeurs adultes lorsqu’on leur a demandé s’ils pouvaient fournir des renseignements précis à propos des problèmes éprouvés par d’autres membres de leur famille en Hongrie, mais ils n’ont pas été en mesure de le faire. Cela l’avait convaincue que, même si leur avocat inscrit au dossier à l’audience de la Section de la protection des réfugiés avait omis d’examiner en profondeur leur situation personnelle pendant qu’il préparait un FRP, on avait posé des questions directement aux demandeurs à propos de tout problème familial particulier et qu’ils auraient raisonnablement pu fournir les renseignements. Pour ces motifs, l’agente a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau risque. [39] Alors que le libellé de l’agente aurait pu être plus clair, après avoir examiné les motifs dans leur intégralité, je suis d’avis que l’agente n’a tiré aucune conclusion quant à la crédibilité, déguisée ou autre. Sa décision était plutôt fondée sur sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles présentés par les demandeurs dans la demande d’ERAR pour réfuter les conclusions de la Section de la protection des réfugiés, dont celle relative à la crédibilité. [40] Comme l’a conclu l’agente : les nouveaux éléments de preuve proposés relativement à la famille du demandeur principal ne sont pas survenus après le rejet de la demande des demandeurs; ceux-ci leur étaient raisonnablement accessibles avant la décision de la Section de la protection des réfugiés; et ils ont eu des possibilités de les présenter, et ces possibilités n’ont pas subi les répercussions négatives de l’incompétence alléguée de l’avocat. Il était donc loisible à l’agente de conclure que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas admissibles. Étant donné que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas admissibles, ils ne soulevaient aucune question sérieuse relative à la crédibilité des demandeurs. Compte tenu de cette conclusion, l’alinéa 113b) n’entrait pas en jeu pas et une audience n’était pas requise (Ponniah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 386, au paragraphe 38). [41] L’agente n’a pas commis d’erreur non plus en concluant que les nouveaux éléments de preuve concernant la famille du demandeur principal n’avaient pas réfuté les conclusions de la Section de la protection des réfugiés quant à la crédibilité, car ces conclusions n’étaient pas liées au statut de la famille. Je ferais également remarquer, après avoir lu la décision de la Section de la protection des réfugiés, qu’il est manifeste que la décision ne reposait pas sur la crédibilité, mais plutôt sur la disponibilité d’une protection de l’État adéquate et d’une possibilité de refuge intérieur viable. Le contrôle judiciaire de cette décision était également fondé sur ces questions. La décision relative à l’ERAR portait principalement sur le défaut de la preuve des demandeurs de convaincre l’agente qu’il y avait eu un changement dans les conditions du pays au point d’entraîner un nouveau risque ou un changement dans celui-ci. [42] Il est vrai que les demandeurs ont demandé la tenue d’une audience. Dans leur récit, ils ont déclaré [traduction] « nous demandons une entrevue avec l’agente chargée de l’ERAR pour expliquer les raisons de notre retour au Canada, que j’expose en termes généraux ci-dessous ». Même si la Cour a conclu dans Zokai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1103, au paragraphe 11 (Zokai), que, lorsqu’une demande en vue d’obtenir une audience a été présentée, l’agent est tenu à tout le moins d’examiner la demande dans ses motifs, dans cette affaire, le demandeur avait présenté une demande détaillée dans sa demande d’ERAR en vue d’obtenir une audience, en faisant référence expressément aux facteurs énumérés à l’article 167 du Règlement sur l’IPR. En outre, les doutes en matière de crédibilité étaient au cœur de la décision de l’agent. [43] Dans Ghavidel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 939, au paragraphe 24 (Ghavidel), le juge de Montigny a distingué l’affaire Zokai pour ce motif. Il a ajouté que même s’il avait été sans doute préférable que l’agente explique à la demanderesse pourquoi on avait refusé de lui accorder une audience, il hésitait à rendre une telle explication obligatoire et ainsi ajouter au fardeau déjà lourd des agents d’ERAR (Ghavidel, au paragraphe 25). Plus récemment, dans la décision Csoka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 653, au paragraphe 14, le juge Forthergill a souscrit aux motifs dans Ghavidel et a conclu qu’un agent n’est pas tenu d’expliquer la raison pour laquelle il n’a pas tenu d’audience orale si la question de la crédibilité n’était pas en cause. Cependant, si la crédibilité est un facteur déterminant, le fait de ne pas tenir une audience sans motifs adéquats peut équivaloir à une erreur susceptible de contrôle. De plus, dans Hurtado, au paragraphe 10, la Cour a conclu que le fait de tirer des conclusions quant à la crédibilité du demandeur n’exige pas la tenue d’une audience en application de l’article 113 de la LIPR lorsque la décision de l’agent était également fondée sur l’insuffisance des éléments de preuve fournis par le demandeur. [44] Étant donné que la crédibilité n’était pas un facteur détermi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158