R. c. Sinclair
Court headnote
R. c. Sinclair Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-28 Référence neutre 2011 CSC 40 Recueil [2011] 3 RCS 3 Numéro de dossier 33359 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33359 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3 Date : 20110728 Dossier : 33359 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Terrence Sinclair Intimé - et - Directeur des poursuites pénales du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs dissidents quant au résultat : (par. 1 à 42) Motifs de jugement : (par. 43 à 63) Motifs concordants quant au résultat avec ceux du juge LeBel : (par. 64 à 86) Motifs concordants quant au résultat avec ceux du juge LeBel : (par. 87) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Cromwell) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps et Rothstein) La juge Charron La juge Abella R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. Terrence Sinclair Intimé et Directeur des poursuites pénales du Canada et procureur général de l’Ontario I…
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R. c. Sinclair Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-28 Référence neutre 2011 CSC 40 Recueil [2011] 3 RCS 3 Numéro de dossier 33359 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33359 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3 Date : 20110728 Dossier : 33359 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Terrence Sinclair Intimé - et - Directeur des poursuites pénales du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs dissidents quant au résultat : (par. 1 à 42) Motifs de jugement : (par. 43 à 63) Motifs concordants quant au résultat avec ceux du juge LeBel : (par. 64 à 86) Motifs concordants quant au résultat avec ceux du juge LeBel : (par. 87) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Cromwell) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps et Rothstein) La juge Charron La juge Abella R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. Terrence Sinclair Intimé et Directeur des poursuites pénales du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Sinclair 2011 CSC 40 No du greffe : 33359. 2010 : 14 décembre; 2011 : 28 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Appels — Pouvoirs de la Cour d’appel — Verdict déraisonnable — Interprétation erronée de la preuve — Accusé déclaré coupable d’homicide involontaire coupable — Cour d’appel ayant annulé la déclaration de culpabilité au motif que la juge du procès a mal interprété la preuve — A‑t‑elle appliqué le bon critère pour le faire? — La juge du procès a‑t‑elle mal interprété la preuve? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a)(i). Une conductrice a vu trois jeunes hommes battre à coups de pied et piétiner Adam Lecours, puis l’abandonner ensanglanté dans la rue. Un autre conducteur n’a pas aperçu M. Lecours à temps et n’a pu l’éviter. M. Lecours est mort des suites de ses blessures. La juge du procès a déclaré l’accusé et son coaccusé coupables d’homicide involontaire coupable. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité au motif que la juge du procès avait mal interprété la preuve en reconnaissant que des éléments de preuve établissaient que l’accusé avait projeté, de concert avec son coaccusé et un adolescent, de sortir commettre un vol qualifié, et en inférant de ces éléments que l’accusé s’était trouvé avec le coaccusé sur le lieu du crime. Pour écarter la déclaration de culpabilité, la Cour d’appel a en partie fondé sa décision sur l’arrêt R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. L’ordonnance relative à la tenue d’un nouveau procès est annulée, et la déclaration de culpabilité est rétablie. I. L’application de l’arrêt Beaudry La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish et Cromwell : L’arrêt R. c. Beaudry ne s’applique pas à l’erreur commise par la juge du procès en l’espèce. L’erreur est nettement du ressort de l’arrêt R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732. Beaudry ne modifie en rien les principes établis précédemment dans R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381. Ces deux arrêts demeurent applicables lorsqu’il s’agit de déterminer si un juge siégeant seul ou un jury ayant reçu des directives adéquates aurait pu raisonnablement rendre le verdict en cause. L’arrêt Beaudry joue un rôle important mais limité lors du contrôle en appel du caractère déraisonnable d’une décision pour les besoins du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel . Le critère qu’il établit permet de déterminer si le verdict du juge est raisonnable, notamment en s’attachant à la logique des conclusions de fait ou des inférences tirées de la preuve admise au procès. Le juge du procès qui ne se méprend pas sur la preuve, mais qui arrive à un verdict à l’issue d’un raisonnement illogique ou irrationnel, commet une erreur visée par Beaudry. La méprise sur la preuve commande un contrôle en appel au regard de l’arrêt Lohrer. Confondre ces deux erreurs distinctes sur le plan conceptuel revient à faire abstraction de la raison d’être de l’arrêt Beaudry et du vide qu’il a comblé dans la jurisprudence. Le verdict auquel on arrive de façon illogique ou irrationnelle est « déraisonnable » parce qu’il n’est pas rendu de manière judiciaire ou conformément au principe de légalité. Aussi, comme le dit la Cour dans Beaudry, ce verdict peut difficilement devenir raisonnable du fait qu’un autre juge (qui n’a jamais entendu l’affaire et qui ne l’entendra jamais) aurait pu raisonnablement déclarer l’accusé coupable ou l’acquitter. Une cour d’appel peut intervenir sur le fondement de l’arrêt Beaudry lorsque le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui ou dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge du procès. Les verdicts déraisonnables de ce type sont rares, mais lorsqu’ils se présentent, une cour d’appel a non seulement la faculté, mais aussi l’obligation, d’intervenir. Les juges LeBel, Deschamps et Rothstein : La Cour d’appel a commis une erreur de droit dans la mesure où elle a fondé son jugement sur l’arrêt R. c. Beaudry, lequel ne s’applique pas à l’erreur commise quant à l’essence de la preuve, ce type d’erreur devant plutôt satisfaire à la norme établie dans R. c. Lohrer. L’arrêt Beaudry a accru la portée traditionnelle du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel . Le juge Fish y emporte la majorité en ce qui concerne la question de savoir si un verdict auquel on est arrivé d’une façon « illogique ou irrationnelle » est « déraisonnable » au sens du sous‑al. 686(1) a)(i), et ses motifs représentent l’état du droit sur ce point. Par ailleurs, le juge Fish exprime bien en l’espèce la position des juges majoritaires dans Beaudry, et il y a accord avec ses motifs dans cette mesure. Les juges Abella et Charron : La Cour d’appel n’aurait pas dû fonder son jugement sur l’arrêt R. c. Beaudry, qui n’a modifié aucun des critères applicables au contrôle en appel fondé sur l’al. 686(1) a). Cependant, cet arrêt a eu pour effet d’élargir le critère permettant de conclure au caractère déraisonnable du verdict au sens du sous‑al. 686(1) a)(i). On saisit mieux la portée du critère élargi lorsque l’examen porte sur le verdict rendu à l’issue du procès plutôt que sur le type d’erreur qui entacherait l’appréciation de la preuve ou la constatation des faits. S’il peut désormais tenir compte des vices du raisonnement pour déterminer si le verdict est raisonnable ou non, le tribunal d’appel doit toujours faire porter son examen sur la conclusion tirée au procès. La démarche qui consiste à s’attacher au verdict évite au tribunal d’appel d’avoir à faire des distinctions plutôt subtiles entre différents types d’erreur afin de cerner le critère à appliquer. Elle accroît aussi la compatibilité avec le texte du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel , son contexte et son historique. Il convient d’examiner attentivement toute erreur relevée dans le raisonnement suivant le critère de l’arrêt Beaudry pour déterminer si elle vicie le verdict. On ne saurait conclure que le verdict est déraisonnable chaque fois que le raisonnement est entaché d’une erreur, y compris une erreur « dont on peut démontrer qu’elle est incompatible » avec la preuve non contredite offerte au procès. Lors de l’examen que requiert le sous‑al. 686(1) a)(i) dans le cas d’un procès devant juge seul, le tribunal d’appel doit d’abord appliquer le critère des arrêts Yebes et Biniaris. Si le verdict n’est pas l’un de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve, l’examen prend fin et un verdict d’acquittement est inscrit. Lorsque le prononcé du verdict est possible eu égard à la preuve, le tribunal d’appel peut en évaluer le caractère raisonnable suivant le critère de l’arrêt Beaudry en s’attachant aux conclusions de fait et aux inférences tirées par le juge du procès. Cet examen ne s’impose pas dans tous les cas. Le critère de l’arrêt Beaudry peut s’appliquer dans le cas exceptionnel où le raisonnement est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict, et ce, même s’il était possible de le rendre eu égard à l’ensemble de la preuve. Dans ce rare cas, la cour d’appel est justifiée d’ordonner un nouveau procès puisqu’elle a déjà décidé que le verdict peut par ailleurs être rendu eu égard à la preuve. II. L’application de l’arrêt Lohrer Les juges LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein : La Cour d’appel a appliqué erronément l’arrêt Lohrer. Elle n’a pas relevé d’erreur justifiant son intervention. La juge du procès n’a pas conclu que l’accusé avait été partie à un projet de vol qualifié et elle ne s’est pas appuyée sur la preuve d’un tel projet pour inférer que l’accusé était demeuré avec le coaccusé tout au long de la nuit et avait donc pris part à l’agression. D’autres éléments l’ont amenée à conclure à la présence de l’accusé sur le lieu du crime : lors de l’agression, le coaccusé et lui étaient absents de la résidence, il savait que le coaccusé avait été poignardé et il était rentré en coup de vent quelques minutes après l’incident, il avait mené les recherches pour retrouver le coaccusé, un élément de preuve génétique reliait le coaccusé au crime et le sang de ce dernier avait été prélevé sur le jeans et le blouson à capuchon de l’accusé. Les motifs de la juge ne permettent pas de conclure qu’elle a retenu la thèse du ministère public d’un projet de vol qualifié, et son raisonnement ne révèle pas de qualification erronée de la preuve. De plus, la Cour d’appel renvoie à l’« apparente reconnaissance » par la juge du procès d’une preuve selon laquelle l’accusé avait planifié de commettre un vol qualifié avec le coaccusé. Une erreur apparente ne suffit pas pour ordonner un nouveau procès pour cause d’interprétation erronée de la preuve. Les motifs doivent révéler l’existence d’une erreur réelle. Même si la juge du procès avait commis l’erreur en question, sa méprise n’aurait pas eu de lien important avec son verdict. L’accusé était inculpé d’homicide involontaire coupable, et non de complot en vue de commettre un vol qualifié. La preuve circonstancielle admise au procès ne permet pas de douter sérieusement que la juge aurait néanmoins conclu que l’accusé se trouvait sur le lieu du crime lors de l’agression. La juge Charron : La juge du procès n’a pas mal interprété la preuve. Pour les motifs exposés par le juge LeBel, la Cour d’appel a conclu à tort que la juge du procès avait commis une erreur qui satisfaisait à la norme de l’arrêt Lohrer. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish et Cromwell (dissidents) : La juge du procès a mal interprété l’essence de la preuve sur un point important, et la Cour d’appel a appliqué explicitement et adéquatement le critère énoncé dans l’arrêt Lohrer. Le renvoi par la Cour d’appel à l’apparente reconnaissance par la juge du procès d’une preuve selon laquelle l’accusé et les deux coaccusés avaient projeté de sortir ensemble commettre un autre vol qualifié décrit bien une erreur véritable. L’interprétation erronée de la preuve par la juge du procès a influé sur son évaluation des autres éléments de preuve circonstancielle invoqués par le ministère public. La prétendue intention de l’accusé et de ses coaccusés de rester ensemble toute la nuit a sous‑tendu l’inférence de la juge voulant que l’accusé se soit trouvé sur le lieu du crime. La preuve n’établissait ni la participation de l’accusé à l’agression ni sa présence lors de la perpétration du crime. Nulle preuve génétique ne relie l’accusé au lieu du crime. Mais surtout, même s’il était établi qu’il s’y trouvait, sa participation à l’agression ne serait pas démontrée pour autant. Jurisprudence Citée par le juge Fish (dissident) Arrêt appliqué : R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732; arrêt expliqué : R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; arrêts mentionnés : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. Pittiman, 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381. Citée par le juge LeBel Arrêt appliqué : R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732; arrêt expliqué : R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; arrêts mentionnés : R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. O’Brien, 2011 CSC 29, [2011] 2 R.C.S. 485; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193. Citée par la juge Charron (souscrivant aux motifs du juge LeBel quant au résultat) Arrêt appliqué : R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732; arrêt expliqué : R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; arrêts mentionnés : R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. Pittiman, 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26. Citée par la juge Abella (souscrivant aux motifs du juge LeBel quant au résultat) Arrêt mentionné : R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a), b). Doctrine citée Le Nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Le Robert, 2010, « apparent ». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Monnin, Hamilton et Freedman), 2009 MBCA 71, 240 Man. R. (2d) 135, 456 W.A.C. 135, 245 C.C.C. (3d) 331, 69 C.R. (6th) 163, [2009] 8 W.W.R. 581, [2009] M.J. No. 252 (QL), 2009 CarswellMan 342, qui a annulé la déclaration de culpabilité inscrite par la juge Simonsen, 2007 MBQB 219, 219 Man. R. (2d) 63, [2007] M.J. No. 324 (QL), 2007 CarswellMan 352, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish et Cromwell sont dissidents. Elizabeth A. Thomson et Ami Kotler, pour l’appelante. Richard J. Wolson, c.r., et Evan J. Roitenberg, pour l’intimé. James D. Sutton et Carole Sheppard, pour l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada. Joan Barrett, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish et Cromwell rendus par Le juge Fish (dissident) — I [1] Terrence Sinclair a été jugé et déclaré coupable d’homicide involontaire coupable par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (2007 MBQB 219, 219 Man. R. (2d) 63). La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et a ordonné un nouveau procès (2009 MBCA 71, 240 Man. R. (2d) 135). Le ministère public interjette appel avec l’autorisation de la Cour, et le litige porte sur le critère qui permet de conclure au caractère déraisonnable d’un verdict pour l’application du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , suivant l’arrêt R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190. [2] Je conviens avec la Cour d’appel qu’il faut annuler la déclaration de culpabilité et ordonner un nouveau procès. Avec égards pour l’opinion contraire, je souscris plus particulièrement à la conclusion que la juge du procès a mal interprété l’essence de la preuve sur un point important et que cette erreur constitue un élément essentiel de son raisonnement. Enfin, je conviens que la mauvaise interprétation de la preuve par la juge porte donc un coup fatal au verdict. [3] Bien qu’un verdict fondé sur une erreur quant à l’essence de la preuve puisse fort bien être « déraisonnable » au sens général de ce terme, l’arrêt Beaudry ne s’applique pas à ce type d’erreur, qui est plutôt régi par l’arrêt R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732. L’arrêt Beaudry ne s’applique pas non plus à la décision de première instance qui est inintelligible à cause de motifs insuffisants, comme celle contestée dans l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869. [4] L’arrêt Beaudry ne modifie en rien les principes bien établis du contrôle en appel énoncés dans R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381. Ces deux arrêts demeurent applicables lorsqu’il s’agit de déterminer si un jury ayant reçu des directives adéquates, ou un juge siégeant seul, aurait raisonnablement pu rendre le verdict en cause. Comme nous le verrons, dans Beaudry, l’analyse est plus circonscrite : appert‑il de ses motifs que le juge du procès est arrivé à sa conclusion — c’est-à-dire à son verdict — de manière illogique ou irrationnelle? Comme le formule la juge Charron, l’arrêt Beaudry s’intéresse aux « vices fondamentaux du raisonnement qui [. . .] mène [au verdict du juge du procès] » (par. 77). [5] En bref, l’arrêt Beaudry joue un rôle important mais limité lors du contrôle en appel du caractère déraisonnable d’une décision pour les besoins du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code. De plus, je retiens la thèse du ministère public selon laquelle, dans la mesure où elle paraît l’avoir fait jusqu’à un certain point, la Cour d’appel n’aurait pas dû, en l’espèce, fonder son jugement sur l’arrêt Beaudry. Toutefois, l’erreur déterminante relevée est nettement du ressort de l’arrêt Lohrer, et la Cour d’appel applique de manière explicite et adéquate, notamment aux par. 94-97 de ses motifs, le critère énoncé dans cet arrêt. Pour cette raison et pour celles exposées ci‑après, je suis d’avis de confirmer le jugement de la Cour d’appel. II [6] Accusé d’homicide involontaire coupable et de voies de fait graves, M. Sinclair a été jugé conjointement avec Dallas Pruden-Wilson. La juge du procès les a tous deux déclarés coupables d’homicide involontaire coupable. Puisque je conclus qu’un nouveau procès doit être tenu, je ne reviens sur les faits que dans la mesure nécessaire pour expliquer ma conclusion. [7] Essentiellement, la juge du procès fonde la déclaration de culpabilité sur la preuve circonstancielle offerte par le ministère public. Selon elle, cette preuve étaye les inférences que M. Sinclair et son coaccusé ont été ensemble toute la nuit et que le premier a participé à l’agression de la victime, Adam Lecours. Il est clairement établi que la victime a été abandonnée par ses agresseurs alors qu’elle gisait dans la rue et qu’elle a ensuite été écrasée mortellement par une voiture. [8] Dans ses motifs, la juge du procès fait d’abord état de ce qu’elle considère comme un renvoi du ministère public à la [traduction] « preuve selon laquelle, avant l’agression, [M.] Pruden-Wilson, [M.] Sinclair et [un] adolescent [accusé séparément] avaient projeté de sortir ensemble pour commettre un autre vol qualifié » (par. 21). Cet élément, jumelé à la preuve que les trois accusés se sont absentés de la maison en même temps et à d’autres éléments de preuve circonstancielle apparemment incriminants, convainc la juge du procès que M. Sinclair est coupable d’homicide involontaire coupable (par. 21-22). [9] La Cour d’appel écarte à l’unanimité ce verdict. Elle estime que les motifs de la juge du procès sont généralement [traduction] « clairs, exhaustifs, convaincants et compatibles avec la preuve » (par. 72), mais qu’ils comportent une erreur fatale. À son avis, la juge du procès se méprend quant à la preuve sur un point essentiel : elle a tort de considérer comme une preuve la thèse du ministère public relative à un deuxième vol projeté et à la présence de M. Sinclair lors de la perpétration de cet autre vol qualifié (par. 94). [10] Après un examen approfondi du dossier d’instruction dans son entier, la Cour d’appel conclut qu’aucune preuve n’étaye cette thèse, de sorte que l’inférence de la juge du procès repose en partie sur un témoignage inexistant. Comme il pourrait néanmoins y avoir une [traduction] « preuve susceptible d’appuyer une déclaration de culpabilité », la Cour d’appel ordonne un nouveau procès (par. 99‑100). III [11] La Cour d’appel formule comme suit la question dont elle est saisie : [traduction] Nous devons donc nous demander si, pour rendre son verdict, la juge s’est appuyée (qui plus est, en ce qui concerne un point important) sur une preuve ne figurant pas au dossier. Dans l’affirmative, l’arrêt Beaudry enseigne que ses motifs ne peuvent fonder le verdict. [Je souligne; par. 93.] [12] Je reconnais évidemment qu’une conclusion prenant appui sur une compréhension erronée de la preuve en ce qui concerne un point important ne saurait justifier une déclaration de culpabilité. J’ai déjà convenu que ce genre d’interprétation erronée de la preuve peut fort bien rendre « déraisonnable » au sens du sous-al. 686(1) a)(i) du Code criminel le verdict prononcé à l’issue du procès. [13] Dans l’arrêt R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), le juge Doherty explique qu’une interprétation erronée de la preuve s’entend non seulement d’une erreur quant à l’essence de la preuve, mais aussi de [traduction] « l’omission de prendre en considération une preuve pertinente sur un point important » et de « l’omission de reconnaître à la preuve sa véritable incidence » (p. 218). Je conviens avec le juge Doherty que, « [d]ans un procès sans jury, la constatation que le juge du procès s’est mépris sur la preuve peut [. . .] être mise en évidence dans la conclusion que le verdict rendu est déraisonnable » (p. 220). [14] Même si l’interprétation erronée de la preuve peut permettre d’établir le caractère déraisonnable d’un verdict au sens des arrêts Yebes et Biniaris, l’arrêt Beaudry ne vise pas l’erreur de ce type. [15] En fait, le critère établi dans Beaudry permet de déterminer si le verdict est raisonnable, notamment en s’attachant à la logique des conclusions de fait ou des inférences tirées de la preuve admise au procès. Le juge qui se trompe quant à la preuve admise au procès se méprend sur elle, ce qui commande un contrôle en appel suivant l’arrêt Lohrer, et non Beaudry. Le juge du procès qui ne se trompe pas quant à la preuve admise au procès, mais qui arrive à un verdict par un raisonnement illogique ou irrationnel, commet une erreur visée par Beaudry, et non Lohrer. Il s’agit d’erreurs distinctes sur le plan conceptuel. Les confondre revient à faire abstraction de la raison d’être de l’arrêt Beaudry et du vide qu’il a comblé dans la jurisprudence. [16] Une cour d’appel est donc justifiée d’intervenir, suivant l’arrêt Beaudry, lorsque le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui ou (2) dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge. [17] Dans Beaudry, les neuf juges conviennent qu’un verdict peut être déraisonnable même s’il s’appuie sur la preuve. Quatre d’entre eux affirment que ce principe ne vaut que pour les verdicts incompatibles (R. c. Pittiman, 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381, par. 14, cité dans Beaudry, par. 57), mais cinq juges qualifient de déraisonnable, au sens du sous-al. 686(1) a)(i) du Code criminel , le verdict « auquel » le juge du procès « est arrivé d’une façon illogique ou irrationnelle » (mes motifs, par. 97; motifs du juge Binnie, concordants pour l’essentiel, par. 77-80). [18] Il m’apparaît utile, pour bien établir le contexte, de reproduire les passages suivants de mes motifs dans Beaudry : Il importe de se rappeler que le critère du verdict déraisonnable a été plus souvent qu’autrement défini et expliqué dans des cas de procès devant jury, où s’appliquent des considérations particulières : voir, par exemple, R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Contrairement aux juges, les jurés ne sont pas tenus de motiver leur décision, ni même autorisés à le faire. Leurs motifs, au Canada du moins, demeurent à jamais entourés du secret de leurs délibérations : l’art. 649 du Code criminel interdit la divulgation, sous réserve seulement d’exceptions limitées, de tout renseignement relatif aux délibérations d’un jury. Les raisons pour lesquelles le jury a conclu comme il l’a fait échappent au tribunal, tant en première instance qu’en appel. Les cours d’appel n’ont pas plus le droit de savoir comment ou pourquoi le jury est arrivé à son verdict qu’elles n’ont celui d’émettre des hypothèses à ce sujet. Il faut présumer que le jury était composé de gens raisonnables agissant raisonnablement. Son verdict doit donc être tenu pour raisonnable, sauf si aucun jury ayant reçu des directives appropriées n’aurait pu raisonnablement arriver à un tel verdict ou, pour reprendre le libellé du sous-al. 686(1) a)(i), si le verdict « ne peut pas s’appuyer sur la preuve ». On ne peut cependant pas en dire autant du verdict prononcé par un juge. C’est le rôle du juge de prononcer des décisions motivées : R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26. Et évaluer le caractère raisonnable de ces motifs ne saurait relever de la conjecture. De plus, si le niveau de détails requis variera selon les circonstances de l’affaire, les motifs doivent être suffisamment détaillés pour permettre un examen valable en appel. Une telle exigence serait inutile si le seul critère permettant d’apprécier le caractère déraisonnable pour l’application du sous-al. 686(1) a)(i) consistait à se demander si la preuve permet de justifier le verdict. [En italique dans l’original; par. 90-93.] [19] Un raisonnement illogique ou irrationnel peut entraîner un verdict déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code, et ce, de différentes façons. L’arrêt Beaudry en mentionne deux. Premièrement, un verdict est déraisonnable lorsque le juge tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict et que cette inférence ou cette conclusion de fait est « clairement contredite par l’élément de preuve à partir duquel elle est tirée » ou sur lequel elle se fonde (par. 105). Dans un tel cas, la conclusion essentielle est illogique ou déraisonnable eu égard à la preuve invoquée à l’appui. Le principe de légalité recourt alors au langage de la logique : d’un élément de preuve « X » retenu, le tribunal ne saurait légitimement tirer une inférence « non‑X », c’est‑à‑dire contraire à cet élément. [20] Dans Beaudry, je conclus que le juge du procès a commis une erreur de cette nature. Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si le policier accusé avait eu l’intention spécifique d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice lorsqu’il avait décidé de ne pas recueillir les échantillons d’haleine nécessaires pour inculper un collègue. Pour répondre par l’affirmative, le juge du procès s’était appuyé sur des éléments de preuve qui, selon moi, démontraient que M. Beaudry n’avait pas tenté de dissimuler l’infraction et n’avait pas voulu empêcher une poursuite (par. 111). Par conséquent, j’ai conclu que l’inférence du juge selon laquelle M. Beaudry voulait entraver la justice était manifestement contredite par la preuve même dont elle était tirée, et que le verdict était donc « déraisonnable » au sens du sous-al. 686(1) a)(i). [21] Un verdict est également déraisonnable lorsque le juge tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict et qu’il s’agit d’une inférence ou d’une conclusion de fait « “dont on peut démontrer qu’ell[e est] incompatibl[e]” avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge du procès » (Beaudry, par. 79, le juge Binnie). Dans ce cas, l’inférence essentielle apparemment compatible avec la preuve dont elle est tirée ne résiste pas à l’analyse contextuelle. Il en est ainsi lorsque le juge du procès infère de certains éléments de la preuve offerte que l’accusé avait l’intention requise d’entraver la justice et que cette inférence peut être étayée par la preuve invoquée, mais qu’elle ne peut être retenue au regard d’autres éléments de preuve qui n’ont été ni contredits par des éléments de preuve différents, ni rejetés par le juge du procès. Encore une fois, le verdict de culpabilité « serait privé de légitimité et pourrait, à juste titre [. . .], être considéré comme “déraisonnable” » (ibid.). [22] Heureusement, ces deux types de verdict déraisonnable sont extrêmement rares, mais lorsqu’ils se présentent, une cour d’appel a non seulement la faculté, mais l’obligation, d’intervenir. [23] La réparation dépend des circonstances de l’affaire. Lorsque le verdict est jugé déraisonnable suivant le critère de l’arrêt Beaudry et ne saurait de toute façon se justifier eu égard à la preuve au dossier, l’acquittement est alors prononcé conformément à l’arrêt Biniaris. Toutefois, lorsque le verdict est jugé déraisonnable suivant ce même critère et que le dossier renferme une « preuve [. . .] susceptible d’appuyer une [déclaration de culpabilité] », un nouveau procès est alors ordonné (Beaudry, par. 97). [24] La raison d’être d’un nouveau procès dans le second cas est expliquée comme suit dans l’arrêt Beaudry : Nul ne devrait être reconnu coupable sur le fondement de motifs manifestement mauvais [. . .] parce qu’un autre juge (qui n’a jamais entendu l’affaire et qui ne l’entendra jamais) aurait peut-être pu, mais pas nécessairement, arriver à la même conclusion pour d’autres motifs. Un verdict auquel on est arrivé d’une façon illogique ou irrationnelle peut difficilement devenir raisonnable du fait qu’un autre juge aurait pu raisonnablement condamner ou acquitter l’accusé. [En italique dans l’original; par. 97.] [25] Dans ce cas, l’expression « motifs manifestement mauvais » s’entend de la lacune fatale du raisonnement qui sous-tend la conclusion du juge du procès, et non du caractère insuffisant ou inadéquat des motifs à d’autres égards. Je le répète, l’arrêt Beaudry complète — sans toutefois reprendre ou écarter — l’arrêt Sheppard, lequel continue de régir l’obligation du tribunal de première instance de motiver adéquatement ses décisions pour en permettre un examen valable en appel. D’ailleurs, en l’absence de motifs adéquats au sens de l’arrêt Sheppard, un tribunal d’appel pourrait difficilement apprécier leur caractère raisonnable au regard de l’arrêt Beaudry. [26] Le verdict auquel on arrive de façon illogique ou irrationnelle est « déraisonnable » parce qu’il n’est pas rendu de manière judiciaire ou conformément au principe de légalité. IV [27] Je conviens avec la Cour d’appel que le dossier renferme en l’espèce une [traduction] « preuve susceptible d’appuyer une déclaration de culpabilité » (par. 100). Puisqu’un jury ayant reçu des directives appropriées et ayant agi judiciairement aurait pu raisonnablement arriver à la même conclusion que la juge du procès, le verdict de cette dernière n’est pas déraisonnable au sens de l’arrêt Biniaris. Il ne peut non plus être qualifié de déraisonnable suivant l’arrêt Beaudry, dont la portée est plus circonscrite. [28] Par conséquent, comme je le mentionne au début des présents motifs, je conviens avec le ministère public que, dans la mesure où elle paraît l’avoir fait jusqu’à un certain point, la Cour d’appel ne pouvait en l’espèce fonder son jugement sur l’arrêt Beaudry. Toutefois, je crois opportun de rappeler que le présent arrêt, qui explique plus en détail ce qui distingue les arrêts Beaudry et Lohrer sur le plan conceptuel, n’avait pas encore été rendu et que la Cour d’appel ne pouvait en tenir compte. [29] J’ai déjà exprimé l’opinion que la Cour d’appel arrive néanmoins à la bonne conclusion essentiellement pour le bon motif. [30] Dans Lohrer, le juge Binnie affirme ce qui suit au nom des juges unanimes de notre Cour : Le présent pourvoi est formé de plein droit contre les déclarations de culpabilité de l’appelant relativement à des accusations de voies de fait graves et de profération de menaces. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité, a confirmé les déclarations de culpabilité. Le juge Hollinrake, dissident, a considéré applicables en l’espèce les propos tenus par le juge Doherty dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193, p. 221 : [traduction] À mon avis, si un juge commet une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important et que cette erreur joue un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, il s’ensuit que la déclaration de culpabilité de l’accusé n’est pas fondée exclusivement sur la preuve et ne constitue pas un verdict « juste ». Le juge Doherty ajoute ceci plus loin dans le même paragraphe : [traduction] Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, force est de conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est le cas même si la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité. Nous souscrivons à ces observations. L’accusé appelant qui démontre l’existence d’une erreur judiciaire, au sens du sous‑al. 686(1) a)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , n’a pas à établir en plus que le verdict ne peut pas « s’appuyer sur la preuve », au sens du sous‑al. 686(1) a)(i). [par. 1] [31] L’erreur déterminante relevée en l’espèce est nettement du ressort de l’arrêt Lohrer, et la Cour d’appel applique explicitement et adéquatement le critère énoncé dans cet arrêt, particulièrement aux par. 94-97 des motifs détaillés de son jugement unanime : [traduction] La juge semble avoir reconnu que des éléments prouvaient que M. Sinclair et les deux autres personnes avaient eu l’intention de sortir ensemble pour commettre un autre vol qualifié. Selon ses dires, des éléments prouvaient qu’ils étaient sortis ensemble. Elle a qualifié [ces] éléments de probants alors qu’ils ne l’étaient pas. Comme nous l’expliquons précédemment, il ne s’agissait pas seulement de conclusions de fait fondées sur une inférence, mais bien d’une qualification ou d’une compréhension erronée de la preuve. . . . Puisque la juge a assimilé à une preuve une chose qui n’en était pas une, elle n’a pas examiné les inférences susceptibles d’être tirées de la preuve, hormis celle que les trois hommes étaient sortis ensemble. Par exemple, certains témoignages, en particulier celui de M. Audy concernant l’utilisation possible du téléphone au magasin, auraient pu inciter la juge à tirer une inférence différente quant aux allées et venues et à la participation de Sinclair. De plus, ces erreurs de qualification [essentiellement des erreurs de compréhension de la preuve] ne visaient pas des éléments secondaires. Comme le dit le juge Binnie au nom de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Lohrer [. . .] (au par. 2) : « L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès. » La question de savoir si M. Sinclair était sur le lieu du crime constituait sans aucun doute une question fondamentale. Les deux éléments « probants », parmi d’autres éléments de preuve, invoqués par la juge pour conclure que M. Sinclair se trouvait bel et bien sur le lieu du crime, étaient essentiels au prononcé du verdict final. On ne saurait dire avec certitude que la juge aurait tiré la même conclusion si elle n’avait pas mal qualifié la preuve. [32] Il me paraît important d’ajouter qu’au moment d’ordonner un nouveau procès, la Cour d’appel prend la peine de rappeler expressément qu’[traduction] « [u]n tribunal d’appel doit toujours s’abstenir de décortiquer ou de disséquer les motifs du juge du procès comme s’il les scrutait à la loupe » (par. 72). Je suis évidemment du même avis. Avec égards pour l’opinion contraire, il faut aussi éviter d’attribuer à un mot employé dans les motifs de la Cour d’appel une signification malheureuse dissociée du contexte et contraire au sens littéral et ordinaire. [33] À l’instar de la Cour d’appel, je suis troublé par [traduction] « l’apparente reconnaissance [par la juge du procès] [. . .] que des éléments prouvaient que M. Sinclair, M. Pruden-Wilson et l’adolescent avaient projeté de sortir ensemble pour commettre un autre vol qualifié » (par. 61). Selon Le nouveau Petit Robert (2010), p. 117, l’adjectif « apparent » s’entend au premier chef de ce « [q]ui apparaît, se montre clairement aux yeux ». Et en ce sens, l’erreur de la juge est de fait apparente et non hypothétique, ni même imputée par déduction. [34] Après avoir fait état de la prétention du ministère public selon laquelle la preuve circonstancielle établit la participation de M. Sinclair à l’agression de la victime, la juge du procès affirme : [traduction] « Le ministère public renvoie à la preuve selon laquelle, avant l’agression, M. Pruden‑Wilson, M. Sinclair et l’adolescent avaient projeté de sortir ensemble pour commettre un autre vol qualifié » (par. 21 (je souligne)). Avec égards pour ceux qui interprètent cette phrase différemment, il me paraît évident que le renvoi par la Cour d’appel à l’« apparente reconnaissance » de cette « preuve » par la juge du procès repose entièrement sur les propos de cette dernière. Je le répète, cette mention ne relève guère de l’« hypothèse » : elle décrit bien une véritable erreur. [35] De plus, il appert des motifs de la juge du procès que cette interprétation erronée de la preuve a influé sur son évaluation des autres éléments de preuve circonstancielle invoqués par le ministère public. Au moyen d’un exemple, la Cour d’appel donne l’explication suivante : [traduction] « Puisque la juge a assimilé à une preuve une chose qui n’en était pas une, elle n’a pas examiné les inférences susceptibles d’être tirées de la preuve, hormis celle que les trois hommes étaient sortis ensemble » (extrait reproduit au par. 31). [36] La prétendue intention des trois accusés de commettre un vol qualifié — et de rester ensemble à cette fin toute la nuit — sous‑tend l’inférence de la juge que M. Sinclair se trouvait sur le lieu du crime. Il s’agit de la première étape du raisonnement menant à sa conclusion. À aucun moment la juge n’affirme explicitement, ni même ne laisse entendre tacitement, que la « preuve » invoquée par le ministère public n’existe tout simplement pas. [37] Par souci de clarté, je reproduis une fois de plus les propos de la juge du procès : [traduction] « Le ministère public renvoie à la preuve selon laquelle, avant l’agression, M. Pruden‑Wilson, M. Sinclair et l’adolescent avaient projeté de sortir ensemble pour commettre un autre vol qualifié » (je souligne encore une fois). Vu le sens ordinaire des mots employés et le contexte dans lequel ils le sont, je ne vois aucune raison de penser que la juge du procès a voulu dire « le ministère public soutient » alors qu’elle a dit le « ministère public renvoie à la preuve ». [38] Enfin, avec égards pour mon collègue le juge LeBel, je ne puis partager son opinion (par. 60 de ses motifs) selon laquelle la preuve établissait la participation de M. Sinclair à l’agression, voire sa présence lors de la perpétration du crime. [39] Premièrement, [traduction] « aucune preuve génétique n’établit que [M. Sinclair] se trouvait sur le lieu du crime » (par. 21 des motifs de la juge du procès). Deuxièmement, il
Source: decisions.scc-csc.ca
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