Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720
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Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720 Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-28 Recueil [1980] 1 RCS 178 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit du travail Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720 [1980] 1 R.C.S. 178 Date : 1979-06-28 Volvo Canada Limited Appelante; et Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique et des instruments aratoires d’Amérique, local 720 Intimé. 1978: 18 octobre; 1979: 28 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL Relations de travail — Arbitrage — Contrôle judiciaire — Critère de révision judiciaire — Grief — Ambiguïté — Preuve extrinsèque — Nature de l’arbitrage — A-t-il été choisi par les parties ou autrement imposé? — Convention collective — Raison valable de s’absenter du travail — L’arbitre a-t-il répondu à la bonne question? Suite à l’expiration de la convention collective intervenue entre les parties, les employés ont été en grève légale du 21 juin au 16 septembre 1974. La grève s’est terminée lorsqu’une nouvelle convention collective a été signée avec effet rétroactif le 31 mars 1974. Dans cette convention se trouvai…
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Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720 Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-28 Recueil [1980] 1 RCS 178 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit du travail Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720 [1980] 1 R.C.S. 178 Date : 1979-06-28 Volvo Canada Limited Appelante; et Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique et des instruments aratoires d’Amérique, local 720 Intimé. 1978: 18 octobre; 1979: 28 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL Relations de travail — Arbitrage — Contrôle judiciaire — Critère de révision judiciaire — Grief — Ambiguïté — Preuve extrinsèque — Nature de l’arbitrage — A-t-il été choisi par les parties ou autrement imposé? — Convention collective — Raison valable de s’absenter du travail — L’arbitre a-t-il répondu à la bonne question? Suite à l’expiration de la convention collective intervenue entre les parties, les employés ont été en grève légale du 21 juin au 16 septembre 1974. La grève s’est terminée lorsqu’une nouvelle convention collective a été signée avec effet rétroactif le 31 mars 1974. Dans cette convention se trouvaient des dispositions concernant les jours fériés payés qui se référaient à l’ancienneté. La compagnie était d’avis qu’en ce qui a trait aux jours fériés payés, on ne pouvait pendant la grève accumuler de l’ancienneté. L’affaire a été soumise, conformément aux dispositions de la convention collective, à un arbitre unique qui a décidé que, selon la convention, les employés n’avaient pas accumulé d’ancienneté pendant la grève. La Division de première instance a rejeté la requête du syndicat qui visait à annuler la sentence. La Division d’appel a conclu l’existence d’une erreur susceptible de révision et à l’invalidité de la sentence arbitrale, vu que l’arbitre n’avait pas examiné si les employés étaient absents pour une «raison valable» au sens de la convention. Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte: Le premier juge a eu raison de conclure qu’il y avait suffisamment d’ambiguïté pour justifier l’admissibilité d’une preuve extrinsèque. Cette conclusion ne laissait que deux questions en appel, soit l’interprétation exacte de la convention (ou la «bonne question») et si la sentence est inattaquable parce que [TRADUCTION] «les parties ont présenté à l’arbitre une question de droit précise». Quant à la seconde question, il y a lieu d’appliquer l’arrêt Bell Canada, [1974] R.C.S. 335. La question s’est posée dans le cours ordinaire d’un grief contre la décision de la compagnie et, finalement, le désaccord portait entièrement sur l’interprétation exacte de la convention. Pas plus que dans l’arrêt Bell Canada, il ne s’agit ici d’une entente pour présenter une question de droit précise à un arbitre et elle n’en est pas devenue une seulement parce que les parties se sont entendues sur la question à poser. Dans un grief présenté en vertu d’une convention collective, le réclamant ne choisit pas l’arbitrage, aucune partie n’a de choix, mais l’arbitrage n’est pas prescrit comme une étape préalable à la présentation de la question aux tribunaux. On veut que la décision soit finale et il est donc impératif qu’une cour aborde ces décisions en se demandant si la conclusion de l’arbitre est une interprétation «manifestement déraisonnable» de la convention. Si l’on juge d’après la norme «que, concernant la validité de l’interprétation d’une convention collective par un arbitre, la question est de savoir si c’est une interprétation que peut raisonnablement recevoir la convention», l’interprétation de la convention faite par l’arbitre ne peut être rejetée. L’arbitre a posé la bonne question, savoir: «Les employés ont-ils acquis de l’ancienneté pendant la grève?» La question d’une «raison valable» n’était qu’un point à examiner pour répondre à la question, l’arbitre l’a effectivement examiné et il ressort clairement qu’il ne croyait pas que la grève faisait partie de ce qu’il a appelé «des situations dans la convention qui prolongent l’ancienneté». Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson (motifs au même effet): Quoique l’arbitre n’ait pas décidé expressément que la grève légale constituait «une autre raison valable», il a examiné la clause d’interdiction de grève et, en se référant à l’article concernant une «raison valable», il en a manifestement écarté l’application. Il n’a pas répondu à la mauvaise question. C’est en Division d’appel que la majorité a soulevé une autre question, incidente à la question principale, et a voulu en faire le point à trancher dans le litige. C’est dans l’arrêt Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, [1970] R.C.S. 425, que l’expression «mauvaise question» a été utilisée pour la première fois par cette Cour qui a emprunté l’expression et son concept à l’arrêt Anisminic, [1969] 2 A.C. 147; cependant, parler de la bonne ou de la mauvaise question est simplement un euphémisme pour décrire la question dont l’arbitre est régulièrement saisi. L’arbitre a examiné et tranché la question principale, et la seule, qui lui était soumise. Une cour ne peut aller au-delà de la question à laquelle devait répondre un arbitre choisi par les parties, alors qu’une question de droit précise lui a été soumise, comme en l’espèce. L’énoncé que pareille sentence peut être attaquée si l’arbitre a donné aux clauses de la convention collective une interprétation qui ne se dégage pas normalement du texte est également insoutenable. Cela a constitué un moyen de révision, à invoquer toutefois avec circonspection, dans des cas d’arbitrage imposé par la loi, mais l’introduire dans un arbitrage choisi par les parties c’est attaquer la base même d’un tel arbitrage. La majorité de la Division d’appel a admis que la question de l’interprétation exacte de la convention collective qui est à la base de la question de droit soumise n’est pas susceptible de révision, mais elle était d’avis qu’elle pouvait donner lieu à révision pour les motifs énoncés par le vicomte Cave dans l’arrêt Kelantan, [1923] A.C. 395: « ... Mais lorsqu’une question d’interprétation est la chose même qui est soumise à l’arbitrage, alors la Cour ne peut infirmer la décision de l’arbitre sur ce point pour le simple motif que la Cour aurait elle-même tiré une conclusion différente. S’il ressort de la sentence que l’arbitre a procédé illégalement—par exemple, qu’il a fondé sa décision sur une preuve qui en droit était irrecevable ou sur des principes d’interprétation que le droit n’autorise pas, il y a alors une erreur de droit qui peut être un motif d’infirmer la sentence; mais le simple fait que la Cour ne partage pas la conclusion de l’arbitre sur l’interprétation n’est pas suffisant à cette fin.» Ce passage doit être étudié à la lumière de l’évolution de la common law concernant la révision des sentences arbitrales. Sous ce jour, les opinions du vicomte Cave, qui même à l’époque ne représentaient pas celles de la majorité de la Chambre des lords, paraissent avoir été mise à l’écart au profit de celles exprimées dans l’arrêt Absalom. Si l’on adopte les opinions du vicomte Cave, on élimine toute distinction marquée entre la révision d’une sentence rendue sur le renvoi d’une question ou d’une controverse générale et la révision d’une sentence rendue sur une question de droit précise. Le présent pourvoi offre sur une bonne tribune pour proclamer une politique de non-intervention des cours dans les sentences d’arbitres choisis par les parties, sauf dans les cas de partialité, de fraude ou de manquement à la’ justice naturelle et, bien sûr, d’excès de compétence au sens strict de ce mot et non dans un sens large qui le rend indiscernable des questions de droit. De toute façon, les remarques du vicomte Cave ne doivent pas s’appliquer. Elles sont trop générales en ce qui concerne une sentence rendue sur le renvoi d’une question de droit précise. Les juges Martland et Ritchie: Bien que la Cour d’appel ait examiné l’affaire en partant de la prémisse qu’une question de droit précise avait été soumise à l’arbitre concernant l’interprétation de la convention collective, il s’agit plutôt d’une affaire dans laquelle un grief a été présenté à l’arbitrage en vertu d’une convention collective comme dans l’arrêt Metropolitan Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropolitaine de Toronto, [1975] 1 R.C.S. 630. Même en présumant que la question soumise à l’arbitre était une question de droit précise, et bien que d’accord avec la disposition de ce pourvoi proposée par le Juge en chef, son obiter dictum concernant l’énoncé du droit sur cette question dans l’arrêt Government of Kelantan v. Duff Development Company, Limited, [1923] A.C. 395 n’est pas accepté. D’après les faits de cette affaire, le vicomte Cave a jugé qu’il y avait eu présentation spécifique d’une question d’interprétation à l’arbitre et il n’était pas prêt à statuer que l’arbitre avait agi illégalement. Aucun membre de la Cour n’a exprimé de dissidence sur l’énoncé du droit formulé par le vicomte Cave. L’arrêt subséquent F.R. Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society, Ltd., [1933] A.C. 592, (C.L.), tout en reconnaissant la distinction entre les affaires où une question de droit a été spécifiquement présentée pour décision et celles où pareille question se pose de manière incidente, a décidé qu’il n’y avait pas eu présentation d’une question de droit précise, et a infirmé la sentence parce qu’il y avait eu une erreur de droit qui apparaissait à la lecture de la sentence. Cet arrêt n’a pas formulé un énoncé de droit différent de celui formulé par le vicomte Cave, lequel ne doit pas être rejeté totalement. Le juge Estey: En l’espèce, comme l’a indiqué le Juge en chef, le conseil d’arbitrage a été choisi par les parties. Cependant, comme l’a énoncé le juge Pigeon, la question soumise à ce conseil n’est pas une question de droit précise. Le Juge en chef a énoncé correctement le critère de révision d’une sentence rendue par un conseil choisi par les parties. Il est nécessaire de réviser les dicta du vicomte Cave dans l’arrêt Kelantan dans l’examen de l’étendue du pouvoir de réviser une erreur de droit qui apparaît à la lecture du dossier . [Jurisprudence: Bell Canada c. Office and Professional Employees’ Union, [1974] R.C.S. 335; Bradburn c. Wentworth Arms Hotel, [1979] 1 R.C.S. 846; Air-Care Ltd. c. United Steel Workers of America et al., [1976] 1 R.C.S. 2; McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517; Stimpson v. Emmerson (1847), 9 L.T. (O.S.) 199; Le Syndicat canadien de la Fonction publique, Section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Metropolitan Toronto Police Association c. Bureau des Commissaires, [1975] 1 R.C.S. 630; Kelantan v. Duff Development Company Limited, [1923] A.C. 395; F.R. Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society, Ltd., [1933] A.C. 592; Ville de Vancouver c. Brandram-Henderson of B.C. Limited, [1960] R.C.S. 539; Hodgkinson v. Fernie (1857), 3 C.B. (N.S.) 189; The King v. Duveen, [1913] 2 K.B. 32; Toronto c. Thompson, [1930] R.C.S. 120; Re International Nickel Co. of Canada Ltd. and Rivando, [1956] O.R. 379; R. v. Barber et al., ex parte Warehousemen and Miscellaneous Drivers’ Union, Local 419, [1968] 2 O.R. 245; Howe Sound Company v. International Union of Mine, Mill and Smelter Workers (Canada), Local 663 (1961), 29 D.L.R. (2d) 76, confirmé par [1962] R.C.S. 318; Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, [1970] R.C.S. 425; Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 A.C. 147; Bradley v. Canadian General Electric Co. Ltd., [1957] O.R. 316; L’Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal c. La Commission des relations du travail du Québec, [1953] 2 R.C.S. 140; Re Canadian Westinghouse Co. Ltd. and Local 164, Draftsmen’s Association of Ontario, [1962] O.R. 17; International Association of Machinists and Aerospace Workers et al. c. Hudson Bay Mining and Smelting Co. Ltd., [1968] R.C.S. 113; Faubert and Watts c. Temagami Mining Co. Ltd., [1960] R.C.S. 235; N.S.W. Mining Pty. Ltd. v. Hartford Fire Ins. Co. (1972), 46 A.L.J.R. 391; Rex v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal, ex p. Shaw, [1952] 1 K.B. 338; Kent v. Elstob (1802), 3 East 18, 102 E.R. 502; Hodgkinson v. Fernie (1857), 3 C.B. (N.S.) 189; John A. McRae & Co. c. Lemay (1889), 18 R.C.S. 280; Doe d. Stimpson v. Emmerson (1847), 9 L.T. (O.S.) 199; Re King and Duveen, [1913] 2 K.B. 32; Melbourne Harbour Trust Commissioners v. Hancock (1927), 33 A.L.R. 245; Attorney-General for Manitoba v. Kelly, [1922] 1 A.C. 268; Ville de Vancouver c. Brandram-Henderson of B.C. Ltd., [1960] R.C.S. 539; Hitchens v. British Coal Refining Processes, Ltd., [1936] 2 All E.R. 191; Taylor v. Barnett, [1953] 1 All E.R. 843; Darlington Wagon Co., Ltd. v. Harding, [1891] 1 Q.B. 245; Barton v. Blackburn (1934), 150 L.T. 327.] POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d’appel[1], accueillant l’appel interjeté de la décision du juge MacIntosh[2] qui a rejeté la requête visant à faire annuler la sentence arbitrale rendue sur un grief déposé en vertu d’une convention collective. Pourvoi accueilli, décision du juge Maclntosh rétablie. John Merrick et Daniel Potter, pour l’appelante. G. J. McConnell et Ronald A. Pink, pour l’intimé. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par LE JUGE EN CHEF (motifs concordant quant au résultat)—Il s’agit d’un pourvoi, interjeté sur autorisation de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, à l’encontre d’un arrêt de cette dernière accueillant, le juge Cooper étant dissident, l’appel d’un jugement du juge Maclntosh qui rejetait une demande présentée par le syndicat intimé en vertu du par. 13(2) de l’Arbitration Act, R.S.N.S. 1967, chap. 12. Cette demande visait à faire annuler une sentence rendue par un arbitre choisi par les parties aux termes d’une convention collective intervenue entre la compagnie appelante et le syndicat intimé. Annulant la sentence, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a ordonné que les questions en litige soient renvoyées à l’arbitre pour nouvel examen, conformément au par. 12(1) de l’Arbitration Act. Même si les parties n’ont pas soulevé dans les plaidoiries la question de la régularité de l’autorisation de pourvoi accordée par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, je doute, beaucoup que le jugement porté en appel soit un «jugement définitif» au sens du par. 2(1) et de l’art. 38 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19: voir Toronto c. Thompson[3]. Le jugement porté en appel n’a rien tranché de manière définitive lorsque l’affaire a été renvoyée pour nouvel examen. Dans les circonstances, l’appel ayant été plaidé de bonne foi par les deux parties sans que les avocats soulèvent la question ou que la Cour leur signale le point que j’ai mentionné, je suis d’avis d’autoriser le pourvoi nunc pro tunc, conformément au par. 41(2) de la Loi sur la Cour suprême. A mon avis, cette cause comporte plusieurs questions importantes sur le pouvoir de réviser des sentences rendues par des arbitres choisis par les parties. Cette cause a été plaidée en Cour d’appel et devant cette Cour en partant de la prémisse que le litige portait sur une sentence rendue par un arbitre choisi par les parties. Le principe fondamental a cet égard est que les parties ayant choisi de faire trancher leur différend sans recourir aux tribunaux et, en fait, ayant contracté sur cette base et ayant le droit de le faire et d’obtenir l’exécution de leur convention, les cours devraient intervenir le moins possible dans la sentence finale. Bien sûr, il faut accepter l’intervention du législateur qui impose des domaines de révision nouveaux par rapport à ceux reconnus par la common law; en Nouvelle-Écosse comme dans les autres juridictions au Canada qui ont adopté le modèle de l’Arbitration Act anglais de 1889, une disposition, en l’occurrence le par. 13(2) de l’Arbitration Act, permet d’annuler une sentence pour «faute» de l’arbitre. La partialité et la fraude sont des catégories de faute et je suis d’avis qu’il en est ainsi des manquements à la justice naturelle comme, par exemple, le refus d’entendre des arguments. Jusqu’où peut aller la révision dépend de la nature du compromis d’arbitrage: a-t-on renvoyé à l’arbitre une question de droit précise ou une question plus générale dont l’examen a posé des questions de droit? Je reviendrai sur cette question plus loin; j’ai parlé de ce qui précède parce que je doute beaucoup que la présente affaire entre dans la catégorie de l’arbitrage choisi par les parties plutôt que dans celle de l’arbitrage imposé par la loi. La. Trade Union Act de la Nouvelle-Écosse, 1972 (N.-É.), chap. 19, art. 40 prévoit que les différends ou griefs nés de l’application d’une convention collective, concernant le sens de cette convention ou sa violation, doivent faire l’objet d’une clause prévoyant leur règlement définitif par [TRADUCTION] «arbitrage ou autrement» (c’est moi qui souligne). Les mots «ou autrement» ne se trouvent pas dans The Labour Relations Act de l’Ontario, maintenant R.S.O. 1970, chap. 232, et il est depuis longtemps reconnu que la loi ontarienne impose l’arbitrage obligatoire, conclusion qui est renforcée par la procédure d’arbitrage prescrite par la loi si la convention collective ne prévoit pas l’arbitrage obligatoire comme règlement définitif des griefs: voir Re International Nickel Co. of Canada Ltd. and Rivando[4], également R. v. Barber et al. R., ex parte Warehousemen and Miscellaneous Drivers’ Union, Local 419[5]. A vrai dire, dans l’affaire Rivando, il s’agissait de savoir si l’on pouvait obtenir un bref de certiorari contre un conseil d’arbitrage parce qu’une disposition de la loi provinciale sur l’arbitrage excluait toute possibilité d’y recourir subsidiairement à l’égard d’un arbitrage patronal-syndical prévu dans une convention collective. Quelques années plus tard, les cours de la Colombie-Britannique et cette Cour ont été saisies de la question de savoir si un conseil d’arbitrage créé aux termes d’une convention collective en Colombie-Britannique pouvait être assujetti au certiorari: voir Howe Sound Company v. International Union of Mine, Mill and Smelter Workers (Canada), Local 663[6]. La loi pertinente de la Colombie-Britannique à l’époque était la Labour Relations Act, 1954 (B.C.), chap. 17 dont le par. 22(1) exigeait qu’une convention collective contienne une disposition portant que les différents nés de son application devaient être réglés de manière finale et définitive par [TRADUCTION] «arbitrage ou autrement», la même formule que celle employée dans la Loi de la Nouvelle-Écosse. Dans l’affaire Howe Sound, les parties avaient effectivement prévu l’arbitrage dans leur convention collective. La Loi de la Colombie-Britannique, contrairement à celle de” l’Ontario examinée dans l’affaire Rivando, n’excluait pas l’application de la loi provinciale sur l’arbitrage ni n’imposait une clause d’arbitrage aux parties si leur convention collective ne prévoyait aucun moyen pour arriver à un règlement final et définitif. Suivant le par. 22(2) de la loi, si les parties n’avaient pas prévu un moyen de règlement par arbitrage ou autrement, le Ministre responsable devait imposer une disposition à leur endroit, soit une disposition pour le règlement des griefs par arbitrage ou autrement. L’arrêt Howe Sound a par conséquent conclu qu’il ne pouvait y avoir recours en certiorari même si les parties avaient choisi l’arbitrage. L’article 22, a-t-on conclu, ne pouvait donner au conseil d’arbitrage le caractère de tribunal établi en vertu d’une loi, surtout lorsque le Ministre n’avait pas été requis d’agir en vertu du par. 22(2). Comme l’a dit le juge Cartwright (alors juge puîné) parlant au nom de cette Cour, la demande de révision devait être faite en vertu de la loi provinciale sur l’arbitrage. Donc, on laissait entendre dans l’arrêt Howe Sound qu’il s’agissait d’un arbitrage choisi par les parties. La Trade Union Act de la Nouvelle-Écosse se situe entre la loi ontarienne susmentionnée et la loi de la Colombie-Britannique examinée dans l’arrêt Howe Sound. Bien qu’elle prévoie, comme dans l’arrêt Howe Sound, le règlement par «arbitrage ou autrement», elle prévoit néanmoins au par. 40(2) une clause d’arbitrage qui est réputée incluse dans la convention collective si les parties elles-mêmes ne prévoient pas un moyen de règlement définitif des griefs dans leur convention collective. A cet égard, elle est semblable à la loi ontarienne. Il faudrait peut-être examiner à nouveau la question de procédure sur laquelle portait l’arrêt Howe Sound et il serait souhaitable de tenir compte d’une loi telle que la présente Trade Union Act de la Nouvelle-Écosse. Toutefois, je ne crois pas qu’il y ait lieu de procéder ainsi en l’espèce. Les cours d’instance inférieure et les avocats ont considéré qu’il s’agissait ici d’un arbitrage demandé par les parties. A cet égard, la présente affaire est semblable à Metropolitan Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropolitaine de Toronto[7] et, comme dans cette affaire-là, il me suffira de procéder en partant de la prémisse que la révision a pour objet la sentence d’un arbitre choisi par les parties. J’examinerai donc les questions sur cette base. Les parties ont choisi un arbitre et ont reconnu sa compétence pour entendre et trancher un grief collectif déposé par le syndicat aux termes de l’article 6.07 de la convention collective qui, en fait, a été signée le 16 septembre 1974 ou vers cette date, mais a été déclarée exécutoire pour une période de trois ans à partir du 31 mars 1974, soit le jour suivant la date d’expiration de la convention précédente. Les parties avaient alors vainement négocié en vue d’une nouvelle convention, une grève légale a suivi et s’est prolongée jusqu’à la signature d’une nouvelle convention le 16 septembre ou vers cette date. La question soumise à l’arbitrage concerne l’effet de la grève légale sur le droit des employés aux jours fériés payés prévu par l’article 19 de la convention collective et, plus particulièrement, les articles 19.04 et 19.05. J’aurais pensé trouver au dossier le grief dans sa formulation exacte au moment de son dépôt. Il n’est reproduit dans aucun jugement ni dans la sentence arbitrale. Dans ses motifs de dissidence, le juge Cooper de la Cour d’appel fait remarquer que [TRADUCTION] «la question soumise à l’arbitre était de savoir si les employés avaient accumulé de l’ancienneté pendant la grève de manière à avoir droit aux jours fériés payés en vertu des articles 19.04 et 19.05 de la convention collective». Voici ce qu’il dit plus loin dans ses motifs: [TRADUCTION] Selon moi, il est admis ici que les parties ont soumis à l’arbitre une question de droit précise comme l’a conclu le juge Maclntosh. On a demandé à l’arbitre si les employés avaient accumulé de l’ancienneté pendant la grève de manière à avoir droit aux jours fériés payés en vertu des articles 19.04 et 19.05 de la convention collective. Les faits n’étaient pas contestés. Dans le jugement qu’il a rendu en appel, auquel a souscrit le juge Coffin, le juge McKeigan, juge en chef de la Nouvelle-Écosse, a également exprimé l’opinion que c’est une question de droit pure ou directe qui a été soumise à l’arbitre et qu’elle portait sur l’interprétation de la convention collective. Dans ses brefs motifs, le juge Coffin ne s’est pas arrêté à cette question, mais je crois qu’il ressort implicitement de ce qu’il a dit qu’il a également procédé en partant de la prémisse que l’arbitre avait été saisi d’une question de droit précise. Bien que les quatre juges saisis de cette affaire aient été d’avis qu’une question de droit précise avait été soumise à l’arbitre (par opposition à une affaire dont l’examen a soulevé des questions de droit), ils différaient d’opinion quant au caractère révisable de la sentence arbitrale. Le juge de première instance était d’avis que même s’il y avait erreur de droit à la lecture de la sentence, la réponse de l’arbitre, qu’elle soit bien fondée ou non, n’est pas révisable à moins qu’il y ait excès de compétence. Le juge Maclntosh devait donc examiner la prétention du syndicat qu’il y avait excès de compétence, parce qu’une preuve extrinsèque avait été irrégulièrement admise et examinée et qu’on n’avait pas tenu compte d’éléments pertinents à l’arbitrage. A mon avis, il a eu raison de rejeter ce deuxième moyen fondé sur l’excès de compétence en disant que ce n’était rien de plus qu’une allégation d’interprétation erronée de la convention collective et que c’était là une erreur de droit non révisable. On ne peut toutefois pas dire avec certitude s’il a considéré que la question de l’admission irrégulière d’une preuve extrinsèque touchait à la compétence—à mon avis, ce n’est pas le cas—parce qu’il a évité la question en concluant que la convention collective était ambiguë de sorte que la preuve extrinsèque, en l’espèce un usage, était recevable. Finalement, il a rejeté la contestation de la sentence par le syndicat. Le juge en chef MacKeigan et le juge Cooper ont adopté un point de vue différent sur l’étendue du pouvoir de réviser la sentence d’un arbitre qui a été choisi par les parties et qui devait répondre à une question de droit précise. Ils ont admis que la question de l’interprétation exacte de la convention collective qui est à la base de la question de droit soumise n’était pas susceptible de révision, mais tous les deux étaient d’avis qu’elle pouvait donner lieu à révision pour les motifs énoncés par lord Cave dans Government of Kelantan v. Duff Development Co.[8], à la p. 409 où il a dit: [TRADUCTION] Mais lorqu’une [sic] question d’interprétation est la chose même qui est soumise à l’arbitrage, alors la Cour ne peut infirmer la décision de l’arbitre sur ce point pour le simple motif que la Cour aurait elle-même tiré une conclusion différente. S’il ressort de la sentence que l’arbitre a procédé illégalement—par exemple, qu’il a fondé sa décision sur une preuve qui en droit était irrecevable ou sur des principes d’interprétation que le droit n’autorise pas, il y a alors une erreur de droit qui peut être un motif d’infirmer la sentence; mais le simple fait que la Cour ne partage pas la conclusion de l’arbitre sur l’interprétation n’est pas suffisant à cette fin. Je reviendrai à ce passage plus loin dans mes motifs. Il suffit pour l’instant de dire que ce passage me paraît nier ce qui est considéré comme le principe directeur lorsqu’un arbitre choisi par les parties doit trancher une question de droit pure ou directe, c’est-à-dire que sa sentence n’est pas susceptible de révision pour cause d’erreur de droit apparaissant à sa lecture. Après avoir adopté la position de lord Cave sur la possibilité de réviser une sentence comme la présente, le juge en chef MacKeigan et le juge Cooper ont ensuite différé d’opinion sur l’étendue du pouvoir de révision en l’espèce. Le juge en chef MacKeigan était d’avis qu’il pouvait y avoir révision si l’arbitre avait commis [TRADUCTION] «une erreur de droit ou un excès de compétence» en tranchant ou en ne tranchant pas la question qui lui était soumise, cette erreur étant [TRADUCTION] «assez pertinente et importante pour rendre la sentence nulle». Il comptait parmi ces erreurs [TRADUCTION] «l’omission de tenir compte des considérations pertinentes, l’importance excessive accordée à celles qui ne le sont pas, ou tout simplement la solution de la mauvaise question». Il a également introduit deux autres moyens de contestation, en fait, de contestation directe de la décision de l’arbitre sur la question précise qui lui est soumise, savoir, lorsqu’il y a eu erreur flagrante dans la décision sur la question même qui lui est soumise et, deuxièmement, lorsque l’interprétation que l’arbitre donne aux dispositions de la convention collective qu’il doit analyser ne se dégage pas normalement desdites dispositions. Ce dernier moyen de contestation me semble brouiller la distinction entre l’arbitrage imposé par la loi et l’arbitrage choisi par les parties; je reviendrai également sur cette question plus loin dans les présents motifs. Le juge Cooper n’a examiné que la question de savoir si l’arbitre avait, à tort, pris en considération une preuve extrinsèque et il a partagé l’opinion du juge Maclntosh qu’il y avait ambiguïté dans les dispositions pertinentes de la convention collective et que, par conséquent, la preuve extrinsèque était recevable. Il a conclu, non sans un doute, que l’arbitre avait rattaché la preuve extrinsèque à l’ambiguïté. Finalement, il a confirmé la décision du juge Maclntosh que la sentence arbitrale n’était pas susceptible de révision. Le juge Coffin a lui aussi reconnu qu’il y avait ambiguïté dans la convention collective, mais il a également partagé l’opinion du juge en chef MacKeigan sur le point que ce dernier a principalement retenu, savoir, que l’arbitre s’était posé la mauvaise question et n’avait pas répondu à celle qui, selon le Juge en chef, était [TRADUCTION] «l’unique question à laquelle il faut répondre». J’examinerai donc les motifs du juge en chef MacKeigan sur ce point. Je ferai remarquer d’abord que contrairement aux autres juges qui ont entendu l’affaire, le Juge en chef était également d’avis que l’arbitre [TRADUCTION] «s’est aussi laissé influencer par la preuve extrinsèque qu’il avait irrégulièrement admise». Le juge en chef MacKeigan était d’avis que l’arbitre ne s’était pas servi de la preuve extrinsèque pour résoudre une ambiguïté mais plutôt, à tort, pour lui permettre de tirer une conclusion contre la position du syndicat sur le principal point en litige. De l’avis du Juge en chef, aucune ambiguïté n’appuyait la recevabilité de la preuve extrinsèque. Pour en venir maintenant au fondement du jugement majoritaire de la Cour d’appel selon lequel on avait posé la mauvaise question, je dois répéter tout d’abord que tous les juges qui ont entendu l’affaire ont convenu (bien que cela soit implicite dans les motifs du juge Coffin) que l’arbitre devait répondre à une question de droit précise, savoir, si les employés de la compagnie avait accumulé de l’ancienneté pendant la durée de leur grève légale de manière à avoir droit, les autres conditions prescrites étant remplies, aux jours fériés payés en vertu des articles 19.04 et 19.05 de la convention collective. L’arbitre a examiné cette question de façon plutôt confuse. Il s’est appuyé, le considérant comme une preuve extrinsèque, sur un accord de retour au travail datant de 1969, qui est devenu partie intégrante de la convention collective signée tive signée par la suite et aux termes duquel il était convenu que les employés qui avaient été en grève seraient considérés comme ayant été mis à pied et auraient ainsi droit de continuer à accumuler de l’ancienneté pendant la grève. L’arbitre a souligné l’absence d’accord de ce genre relativement à la grève de 1974. Pour lui, la question importante reposait sur le sens du mot «service», c’est-à-dire le temps passé au travail rémunéré, et il a conclu qu’un employé qui ne travaille pas n’accumule pas d’ancienneté à moins d’une disposition expresse en sens contraire, comme en vertu des articles 9.04, 9.05 et 9.06 de la convention de 1974. Finalement, l’arbitre a décidé que (pour reprendre ses mots) [TRADUCTION] «en ce qui a trait aux jours fériés payés on ne pouvait pendant la grève accumuler de l’ancienneté. C’était là une réponse nette à la question qui lui était soumise. Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les articles 9.01, 9.02, 9.04, 9.05, 19.04, 19.05 et 25.03 dont voici le texte: [TRADUCTION] 9.01 Aux fins de la présente convention et sauf disposition contraire, «ancienneté» signifie la durée du service dans l’unité de négociation. 9.02 L’ancienneté d’un employé ne sera pas considérée avant qu’il ait accompli et accumulé trente-huit (38) jours de travail au service de la compagnie. 9.04 Lorsqu’un employé qui a acquis des droits d’ancienneté s’absente du travail suite à un congé autorisé, une suspension disciplinaire, une maladie ou une blessure ou pour une autre raison valable, il accumule de l’ancienneté pendant cette absence à moins d’une stipulation au contraire dans la présente convention. 9.05 Lorsqu’un employé est mis à pied, il continue d’accumuler son ancienneté tant que son nom figure sur la liste de rappel. 19.04 Sous réserve de l’article 19.05, un employé a droit à son salaire pour les jours fériés susmentionnés s’il a acquis de l’ancienneté en complétant sa période de stage et s’il a travaillé sept (7) heures le jour ouvrable qui précède immédiatement les jours fériés susmentionnés et sept (7) heures le jour ouvrable qui suit. L’absence du travail pour une cause raisonnable le jour qui précède ou le jour qui suit le jour férié sera considérée comme du temps passé au travail donnant droit au jour férié payé. 19.05 En aucun cas le nombre de jours fériés consécutifs payés (période de Noël) ne doit dépasser le nombre de mois complets d’ancienneté accumulée le jour qui précède le commencement desdits jours fériés consécutifs. 25.03 Aux fins de la présente convention, le mot «service» comprend toute période pendant laquelle un employé accumule de l’ancienneté et toute période d’emploi auprès de la compagnie à quelque titre que ce soit. Il est évident, à la lecture des articles 19.04 et 19.05, pris isolément, que les employés en grève ne pouvaient avoir droit au paiement d’un jour férié désigné qui coïncidait avec un jour de grève. Il est certain que la notion de grève, de grève légale, qui survient pendant qu’une convention collective est en vigueur, est étrangère à la convention collective en l’espèce aux termes de laquelle l’arbitrage s’est déroulé; l’article 7.01 est explicite sur ce point. Si l’on voulait que la grève soit assimilée à une mise à pied ou que d’autre part elle n’interrompe pas l’accumulation de l’ancienneté, n’aurait-il pas fallu une stipulation expresse à cet effet? Il n’existait aucune disposition en ce sens, mais la majorité de la Cour d’appel était d’avis que l’effet rétroactif donné à la convention collective rendait l’article 9.04 applicable et obligeait l’arbitre à centrer son attention sur les dispositions concernant l’accumulation de l’ancienneté si un employé qui a acquis des droits d’ancienneté était absent du travail «suite à un congé autorisé, une suspension disciplinaire, une maladie ou une blessure ou pour une autre raison valable». La majorité de la Cour d’appel a conclu que puisqu’il y avait eu une grève légale pendant la durée indiquée de la convention, bien que cela résulte de l’effet rétroactif de la convention, l’arbitre aurait dû se demander si elle prévoyait «une autre raison valable» d’absence du travail, ce qu’il n’a pas fait. Il est vrai qu’il ne l’a pas fait de façon expresse, mais il a effectivement examiné les dispositions d’interdiction de grève prévues à l’article 7.01, et il s’est référé à l’article 9.04 mais il en a manifestement écarté l’application. Le juge en chef MacKeigan dit que l’arbitre s’est posé «la mauvaise question» mais je ne trouve nulle part dans ses motifs quelle était cette mauvaise question. Je crois, et cela est évident à la lecture de la sentence arbitrale, que l’arbitre, d’une façon peut-être boiteuse, s’est posé la question même qui lui était soumise. A mon avis, c’est le juge en chef MacKeigan et le juge Coffin qui ont soulevé une autre question, incidente à la question principale, et ont voulu en faire le point essentiel du litige, un point que l’arbitre a, à mon avis, examiné et tranché contre la prétention du syndicat. J’estime qu’il est important ici de dire un mot sur le syndrome de la «mauvaise question». C’est dans l’arrêt Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers[9] que cette Cour a utilisé pour la première fois l’expression «mauvaise question». Cette Cour à emprunté l’expression et son concept au jugement de la Chambre des lords dans Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission[10] principalement les motifs de lord Reid à la p. 171, les motifs de lord Pearce à la p. 195 et ceux de lord Wilberforce à la p. 210. L’arrêt Anisminic portait, entre autres, sur une clause d’exclusion, que la jurisprudence canadienne appelle ordinairement clause restrictive, qui empêche les cours de réviser les «décisions» d’un tribunal créé par la loi. Selon la majorité de la Chambre des lords, il peut y avoir des «décisions» qui en fait n’en sont pas aux termes de la loi régissant l’exercice de la compétence du tribunal. Il faut sans doute beaucoup de subtilité pour parvenir à une telle conclusion, comme on peut le constater à l’examen de l’opinion différente adoptée dans l’arrêt Anisminic de la Cour d’appel anglaise que l’on trouve dans les motifs du lord juge Diplock, tel était alors son titre: voir [1967] 3 W.L.R. 382 aux pp. 391 à 413. Selon la Chambre des lords, répondre à la «mauvaise question» équivaut à un excès de compétence et le juge en chef du Canada, le juge Cartwright, qui a prononcé le jugement de cette Cour dans l’arrêt Metropolitan Insurance, précité, à la p. 435, a retenu cette opinion à l’encontre de l’application d’une clause restrictive qui, a-t-il dit, n’offrait aucune protection. Je n’ai pas à réexaminer ici l’arrêt Metropolitan Insurance qui portait sur la décision d’un tribunal créé par la loi, l’Ontario Labour Relations Board, et non sur celle d’un arbitre choisi par les parties. A mon avis, parler de la bonne ou de la mauvaise question est simplement un euphémisme pour décrire la question dont l’arbitre est régulièrement saisi. Cette notion assure une forme de contrôle judiciaire qui s’étend au-delà de l’erreur de droit, comme on l’a comprise jusqu’ici, et elle comporte le risque que l’on substitue l’opinion judiciaire à celle du tribunal que la législature a créé, ou à celle du conseil d’arbitrage ou de l’arbitre choisi par les parties. Il peut, bien sûr, y avoir des cas, rares je croirais, où un conseil d’arbitrage ou un arbitre en relations ouvrières a compris ou conçu de manière tout à fait erronée la tâche qui lui est confiée; en somme, il ne s’est pas attaqué à la question qui devait être tranchée, je veux dire ici la question principale et non pas les considérations subsidiaires ou incidentes. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’arbitre a examiné et tranché, correctement ou non, la question principale, en fait la seule qui lui était soumise, et on ne peut intervenir pour le motif qu’il ne s’est pas attaqué à la bonne question. A mon avis, permettre à une cour d’aller au-delà de la question à laquelle devait répondre un arbitre choisi par les parties, alors qu’une question précise lui a été soumise, comme en l’espèce, et de conclure qu’une question incidente n’a pas été expressément abordée, comme en l’espèce encore, c’est élargir le pouvoir de révision susceptible d’être exercé dans le cas d’un arbitrage choisi par_ les parties alors que des jugements de cette Cour l’ont limité. Autrement, il y aurait équivalence avec l’étendue du pouvoir de révision qui peut généralement être exercé dans le cas d’un tribunal créé par la loi. Cela est assujetti, bien sûr, à l’application d’une clause restrictive qui exclut la révision de prétendues erreurs de droit, mais non pas l’excès de compétence dont le cas typique est celui du déni de la justice naturelle:
Source: decisions.scc-csc.ca
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