Doré c. Verdun (Ville)
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Doré c. Verdun (Ville) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-07-10 Recueil [1997] 2 RCS 862 Numéro de dossier 24860 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty En appel de Québec Sujets Action Droit municipal Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24860 Contenu de la décision Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862 Ville de Verdun Appelante c. Gilles Doré Intimé et Casper Bloom, Martin Boodman, John E. C. Brierley, Allan R. Hilton, Nicholas Kasirer et Danielle M. St-Aubin Intervenants Répertorié: Doré c. Verdun (Ville) No du greffe: 24860. 1997: 27 janvier; 1997: 10 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka et Gonthier. en appel de la cour d’appel du québec Droit municipal -- Recours civils contre une municipalité -- Préjudice corporel -- Prescription -- Victime blessée en chutant sur un trottoir d’une ville -- La prescription de trois ans prévue au Code civil du Québec en matière de préjudice corporel est-elle applicable? -- L’article 2930 du Code civil du Québec a-t-il préséance sur l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes? -- Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 300, 2930 -- Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, art. 585. Prescription -- Préjudice corporel -- Municipalité -- Victime blessée en chutant sur un trottoir d’une ville -- La prescription de trois ans prévue au Code civil du Québec en matière …
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Doré c. Verdun (Ville) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-07-10 Recueil [1997] 2 RCS 862 Numéro de dossier 24860 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty En appel de Québec Sujets Action Droit municipal Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24860 Contenu de la décision Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862 Ville de Verdun Appelante c. Gilles Doré Intimé et Casper Bloom, Martin Boodman, John E. C. Brierley, Allan R. Hilton, Nicholas Kasirer et Danielle M. St-Aubin Intervenants Répertorié: Doré c. Verdun (Ville) No du greffe: 24860. 1997: 27 janvier; 1997: 10 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka et Gonthier. en appel de la cour d’appel du québec Droit municipal -- Recours civils contre une municipalité -- Préjudice corporel -- Prescription -- Victime blessée en chutant sur un trottoir d’une ville -- La prescription de trois ans prévue au Code civil du Québec en matière de préjudice corporel est-elle applicable? -- L’article 2930 du Code civil du Québec a-t-il préséance sur l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes? -- Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 300, 2930 -- Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, art. 585. Prescription -- Préjudice corporel -- Municipalité -- Victime blessée en chutant sur un trottoir d’une ville -- La prescription de trois ans prévue au Code civil du Québec en matière de préjudice corporel est-elle applicable? -- L’article 2930 du Code civil du Québec a-t-il préséance sur l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes? -- Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 300, 2930 -- Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, art. 585. Interprétation -- Code civil du Québec -- Utilité des Commentaires du ministre de la Justice dans l’interprétation des dispositions du Code civil du Québec -- Travaux préparatoires. Interprétation -- Code civil du Québec -- Divergence entre les versions française et anglaise -- Version anglaise du texte ayant une portée plus restreinte que la version française -- Principe d’interprétation favorisant le sens commun des deux versions écarté -- Version française préférée à la version anglaise parce que conforme à l’intention du législateur -- Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2930. Interprétation -- Législation -- Conflit -- Disposition de la Loi sur les cités et villes applicable «nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire» -- Disposition subséquente du Code civil du Québec portant sur le même sujet applicable «Malgré toute disposition contraire» -- La disposition la plus récente a-t-elle priorité? -- Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2930 -- Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, art. 585. Le 28 janvier 1994, l’intimé fait une chute sur l’un des trottoirs de la ville appelante et se fracture la jambe droite. Le 14 février, il fait parvenir à l’appelante une mise en demeure. L’appelante nie toute responsabilité et, en juin 1994, l’intimé intente contre l’appelante un recours en dommages-intérêts pour préjudice corporel. L’appelante dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de la poursuite de l’intimé, pour le motif que ce dernier ne lui a pas envoyé un avis écrit dans les 15 jours suivant la date de l’accident, comme le requiert l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes («L.c.v.»). La Cour supérieure rejette la requête, concluant que l’art. 2930 C.c.Q. a préséance sur les dispositions de l’art. 585. L’article 2930 prévoit que «Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu» à l’art. 2925 C.c.Q. La Cour d’appel confirme la décision de la Cour supérieure. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L’article 300 C.c.Q., qui établit le cadre général du droit applicable aux personnes morales de droit public, qui comprennent les municipalités, énonce deux principes: d’une part, elles sont avant tout régies par «les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables»; d’autre part, le Code civil du Québec est applicable «lorsqu’il y a lieu de compléter» ces lois sur des matières relevant du droit privé, notamment quant à leur statut, leurs biens et leurs rapports avec les autres personnes. L’article 1376 C.c.Q. complète l’art. 300 et spécifie que dans le domaine des obligations, le Code civil du Québec constitue le droit commun applicable aux personnes morales. De même, l’art. 2877 C.c.Q. indique que les principes généraux en matière de prescription sont applicables aux personnes morales de droit public «sous réserve des dispositions expresses de la loi». Le fait que le droit commun ait un caractère subsidiaire ne nie toutefois pas au législateur la possibilité de donner préséance à une disposition spécifique du Code civil du Québec sur les lois particulières s’appliquant aux municipalités s’il démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet. C’est le cas de l’art. 2930 C.c.Q. qui est applicable aux municipalités et cela malgré une disposition explicite de la Loi sur les cités et villes portant sur ce sujet -- l’art. 585. En adoptant l’art. 2930 C.c.Q., le législateur a clairement exprimé son intention dans le texte même de l’article. L’article 2930 doit avoir préséance sur «toute disposition contraire» («any stipulation to the contrary»). Malgré l’utilisation du mot «stipulation» dans la version anglaise de l’article, le législateur n’a pas voulu limiter la portée du texte aux seules exclusions conventionnelles. En effet, puisque l’art. 2884 C.c.Q. prévoit déjà que les délais de prescription sont d’ordre public et ne peuvent être modifiés par convention, il faut conclure que l’intention du législateur à l’art. 2930 était bien de viser toute disposition, aussi bien législative que contractuelle, et qu’un malencontreux choix de mot s’est glissé dans la version anglaise. Si on concluait autrement, l’art. 2930 serait en grande partie redondant. L’article 2930 porte sur un domaine fondamentalement de droit privé, soit la prescription. Cette disposition est impérative et d’ordre public. Elle déroge au premier principe édicté à l’art. 300 C.c.Q. et a donc préséance sur l’art. 585 L.c.v. Cette interprétation de l’art. 2930 est conforme à l’intention du législateur dans le nouveau Code, soit d’assurer une juste indemnisation du préjudice corporel, lequel constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne. L’article 2930 doit recevoir une interprétation large qui lui permette d’atteindre son objet, soit mettre un terme aux abus qu’entraînait l’exigence d’un avis à l’art. 585. Enfin, bien que l’art. 585 prévoit que l’exigence quant à l’avis préalable s’applique «nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire», c’est l’art. 2930 qui doit primer puisqu’en donnant préséance à l’art. 2930 en termes exprès -- «Malgré toute disposition contraire» -- le législateur a ainsi spécifié que la loi générale postérieure dérogerait à la loi spéciale antérieure. L’interprétation donnée à l’art. 2930 C.c.Q. est par ailleurs conforme aux Commentaires du ministre de la Justice concernant cet article. Bien que l’interprétation du Code civil du Québec doit avant tout se fonder sur le texte même des dispositions, il n’y a cependant aucune raison d’écarter systématiquement les Commentaires du ministre de la Justice, puisqu’ils peuvent parfois constituer un élément utile pour cerner l’intention du législateur, particulièrement lorsque le texte de l’article prête à différentes interprétations. Toutefois, ces commentaires ne constituent pas une autorité absolue. Ils ne lient pas les tribunaux et leur poids pourra varier, notamment, au regard des autres éléments pouvant aider l’interprétation des dispositions du Code civil du Québec. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Hilder c. Dexter, [1902] A.C. 474; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns-Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549; Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865; Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299. Lois et règlements cités Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, art. 7 [rempl. 1993, ch. 40, art. 1]. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 1 [rempl. 1982, ch. 61, art. 1]. Code civil du Bas Canada, art. 356. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, disposition préliminaire, art. 3, 10, 300, 454, 916, 1345, 1376, 1464, 1474, 1609, 1615, 1616, 1672, 2877, 2884, 2925, 2930, 2964. Code civil du Québec, projet de loi 125, 1re sess., 34e lég., présenté le 18 décembre 1990, art. 2914. Loi constitutionnelle de 1867, art. 133 . Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit de la preuve et de la prescription et du droit international privé, avant-projet de loi, 2e sess., 33e lég., présenté le 16 juin 1988, art. 3111. Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 467 et suiv. Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, art. 585 [mod. 1984, ch. 47, art. 213]. Doctrine citée Baudouin, Jean-Louis. Les obligations, 4e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1993. Bergel, Jean-Louis. «Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation». Dans Le nouveau Code civil: interprétation et application -- Les journées Maximilien-Caron 1992. Montréal: Thémis, 1993, 3. Brisson, Jean-Maurice. «Le Code civil, droit commun?» Dans Le nouveau Code civil: interprétation et application -- Les journées Maximilien-Caron 1992. Montréal: Thémis, 1993, 293. Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1990. Côté, Pierre-André. «La détermination du domaine du droit civil en matière de responsabilité civile de l’Administration québécoise -- Commentaire de l’arrêt Laurentide Motels» (1994), 28 R.J.T. 411. Dumais, Daniel. «La prescription». Dans Collection de droit, vol. 5, Obligations, contrats et prescription. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1996, 413. Duplessis, Yvon, et Jean Hétu. «Le nouveau Code civil et la responsabilité municipale: préavis d’action et courtes prescriptions», (1993) B.D.M. 1. Hardy, Jacques. «Nouveau Code civil, discrétion administrative et responsabilité extracontractuelle de l’État et des personnes morales de droit public: concepts et pratique». Dans Actes de la XIe Conférence des juristes de l’État. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1992, 267. L’Heureux, Jacques. «L’effet du Code civil du Québec sur les municipalités: les règles générales et leur application» (1995), 36 C. de D. 843. Masse, Claude. «La responsabilité civile». Dans La réforme du Code civil, t. II. Québec: P.U.L., 1993, 235. Masse, Claude. «Le recours aux travaux préparatoires dans l’interprétation du nouveau Code civil du Québec». Dans Le nouveau Code civil: interprétation et application -- Les journées Maximilien-Caron 1992. Montréal: Thémis, 1993, 149. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. By P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats. Commissions parlementaires. Sous-commission des institutions. Étude détaillée du projet de loi 125 -- Code civil du Québec, 4 décembre 1991, no 29, SCI-1193. Québec. Assemblée nationale. La réforme du Code civil: Quelques éléments du projet de loi 125 présenté à l’Assemblée nationale le 18 décembre 1990. Québec, mai 1991. Québec. Code civil du Bas Canada: Rapport des Commissaires pour la Codification des lois du Bas Canada qui se rapportent aux matières civiles. Québec: G. E. Desbarats, 1865. Québec. Ministère de la Justice. Code civil du Québec: textes, sources et commentaires, mai 1992. Québec. Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice: Le Code civil du Québec -- Un mouvement de société, t. I et II. Québec: Gouvernement du Québec, Ministère de la Justice, 1993. Rémillard, Gil. «Présentation du projet de Code civil du Québec» (1991), 22 R.G.D. 5. Tancelin, Maurice. Des obligations -- Les techniques d’exécution et d’extinction. Montréal: Wilson Lafleur, 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1995] R.J.Q. 1321, [1995] A.Q. no 433 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1994] R.J.Q. 2984, [1994] A.Q. no 1152 (QL). Pourvoi rejeté. Pierre Le Page, pour l’appelante. Daniel Paquin, pour l’intimé. Colin K. Irving, pour les intervenants. Le jugement de la Cour a été rendu par 1 Le juge Gonthier -- Le présent pourvoi vise l’application aux municipalités de l’art. 2930 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 («C.c.Q.»), qui édicte que, malgré toute disposition contraire, il ne peut être fait échec à la prescription de trois ans prévue au Code civil en matière de préjudice corporel, et sa préséance sur l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19 («L.c.v.»), qui impose l’obligation de donner, dans les 15 jours de la date d’un accident, un avis préalable à l’exercice d’une action en réparation du préjudice corporel contre une municipalité, faute de quoi la municipalité ne pourra être trouvée responsable. I - Les faits 2 Le vendredi, 28 janvier 1994, l’intimé fait une chute sur l’un des trottoirs de la ville appelante et se fracture la jambe droite. Le lundi, 14 février 1994, il fait parvenir à l’appelante une mise en demeure par courrier recommandé, laquelle reçoit cette mise en demeure le mercredi, 16 février. Au mois d’avril 1994, l’appelante envoie à l’intimé une lettre dans laquelle elle nie toute responsabilité. Le 2 juin 1994, l’intimé intente contre l’appelante un recours en dommages-intérêts pour préjudice corporel. L’appelante dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de la poursuite de l’intimé, au motif que ce dernier ne lui a pas envoyé un avis écrit dans les 15 jours suivant la date de l’accident, tel que le requiert l’art. 585 L.c.v. La Cour supérieure rejette la requête de l’appelante. Cette décision est confirmée par la Cour d’appel. II - Les jugements dont appel Cour supérieure, [1994] R.J.Q. 2984 3 Le juge Deslongchamps décide qu’en vertu de l’art. 2930 C.c.Q., le défaut ou l’irrégularité de l’avis prévu à l’art. 585 L.c.v. est inopposable à la victime d’un préjudice corporel qui demande réparation. Il fonde sa conclusion sur le libellé même de l’art. 2930 C.c.Q. (aux pp. 2986 et 2987): La lecture même de l’article 2930, qui est une disposition impérative d’ordre public, démontre clairement l’intention du législateur d’uniformiser la prescription en matière de réparation du préjudice corporel quel que soit le débiteur de l’obligation ou la source du recours. . . . Limiter l’application de l’article 2930 à une disposition contractuelle ou encore aux seules dispositions du Code civil du Québec serait aller à l’encontre des termes clairs dudit article et aurait pour effet d’annuler la portée très large et impérative de l’application de l’article 2930 C.C.Q. Il ajoute que l’art. 300 C.c.Q. édicte que le Code civil en tant que droit commun régit les personnes morales de droit public à titre supplétif, faisant ainsi en sorte que l’art. 2930 C.c.Q., disposition impérative et d’ordre public, s’applique aux municipalités. Cour d’appel, [1995] R.J.Q. 1321 Le juge Baudouin (avec le concours du juge Rousseau-Houle) 4 Le juge Baudouin partage l’opinion de la Cour supérieure selon laquelle l’art. 2930 C.c.Q. a préséance sur les dispositions de l’art. 585 L.c.v. qui font échec à la prescription de trois ans prévue au Code civil en matière de dommages corporels. Il souligne qu’il s’agit là de l’interprétation donnée par le ministre de la Justice dans ses commentaires (Commentaires du ministre de la Justice: Le Code civil du Québec -- Un mouvement de Société (1993), t. II, à la p. 1838 («Commentaires du ministre»)). Le juge Baudouin reconnaît qu’en matière d’interprétation, il faut d’abord et avant tout se fonder sur le texte lui-même et que ces commentaires n’ont pas une valeur absolue, mais il ajoute que rien ne permet de les écarter de façon systématique (à la p. 1327): Ils peuvent, au contraire, être utiles en cas de conflit d’interprétation, comme c’est le cas ici, pour aider les tribunaux à mieux évaluer l’intention et à mieux comprendre la perspective du législateur. 5 Le juge Baudouin rejette l’argument de l’appelante selon lequel l’utilisation du mot «stipulation» dans la version anglaise de l’art. 2930 C.c.Q. démontre que le législateur voulait limiter la portée du texte aux seules exclusions conventionnelles. Il fonde sa conclusion, d’une part, sur l’art. 2884 C.c.Q. qui édicte déjà explicitement cette règle et, d’autre part, sur le fait que la version anglaise «n’est [. . .] qu’une simple traduction de la version originale française. Or, comme le dit si bien le proverbe italien ‘traduttore, traditore’ (le traducteur est un traître)» (p. 1327). 6 Selon le juge Baudouin, en vertu de la disposition préliminaire du Code civil du Québec et des art. 1376 et 300 C.c.Q., l’art. 2930 C.c.Q. s’applique aux personnes morales de droit public et son caractère impératif et d’ordre public lui donne préséance sur l’art. 585 L.c.v. (à la p. 1328): Le Code civil du Québec est donc, avec la Charte des droits et libertés de la personne, une loi fondamentale. Il constitue le droit commun applicable à tous, même aux personnes morales de droit public. Dans le cas qui nous occupe, même une interprétation étroite et littérale de l’article 2930 C.C.Q. lui donne une portée générale. D’autre part, ce texte est postérieur à l’article 585 de la Loi sur les cités et villes. Il m’apparaît donc difficile de conclure, devant la généralité des termes utilisés par le législateur, qu’une disposition spécifique et antérieure au Code civil du Québec continuerait à s’appliquer. 7 Enfin, le juge Baudouin conclut que l’intention du législateur dans le Code civil du Québec était de favoriser une juste indemnisation des dommages corporels; l’art. 2930 C.c.Q. n’est qu’une manifestation de cette intention. 8 Dans ses motifs, le juge Baudouin fait également quelques commentaires concernant une question soulevée de manière subsidiaire par l’intimé et dont je ne traiterai pas en raison de ma conclusion quant à la question principale. Le juge Vallerand 9 Le juge Vallerand souscrit à l’opinion du juge Baudouin sauf qu’il s’abstient quant aux commentaires de celui-ci sur la question subsidiaire, puisqu’elle est devenue théorique. III - Analyse 10 L’article 585 L.c.v. édicte: 585. 1. Si une personne prétend s'être infligée, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les quinze jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les quinze jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de quinze jours de la date de la signification de cet avis. 4. Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile, couvre cette irrégularité. Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. 5. Aucune action en réclamation de dommages n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. [Je souligne.] . . . Le 18 décembre 1991, le législateur québécois adoptait le Code civil du Québec, dont l’entrée en vigueur eut lieu le 1er janvier 1994. Ce Code prévoit à son art. 2930: 2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. Le «délai de prescription prévu par le présent livre» est énoncé à l’art. 2925 C.c.Q.: 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 11 L’article 2930 C.c.Q. a suscité une importante controverse doctrinale, notamment entre les tenants du droit municipal et ceux du droit civil. Les premiers soutiennent que l’art. 2930 C.c.Q. ne peut avoir pour effet d’abolir l’exigence d’un avis préalable prévue à l’art. 585 L.c.v. en matière de préjudice corporel, tandis que les seconds étayent la position contraire (voir: Y. Duplessis et J. Hétu, «Le nouveau Code civil et la responsabilité municipale: préavis d’action et courtes prescriptions», (1993) B.D.M. 1, aux pp. 1 à 3; J. L’Heureux, «L’effet du Code civil du Québec sur les municipalités: les règles générales et leur application» (1995), 36 C. de D. 843, aux pp. 876 à 880; J.-L. Baudouin, Les obligations (4e éd. 1993), à la p. 584; C. Masse, «La responsabilité civile», dans La réforme du Code civil (1993), t. II, 235, à la p. 250; M. Tancelin, Des obligations __ Les techniques d’exécution et d’extinction (1994), aux pp. 156 et 157; D. Dumais, «La prescription», dans Collection de droit, vol. 5, Obligations, contrats et prescription (1996), 413, aux pp. 427 et 428). Il revient maintenant à notre Cour de trancher ce débat. A. Les Commentaires du ministre de la Justice 12 Avant de traiter de l’interprétation du Code civil, il est utile de s’interroger sur le poids à accorder aux Commentaires du ministre. L’appelant, en se fondant principalement sur des autorités de common law, a soutenu devant notre Cour que ces commentaires ne devaient pas être pris en considération lors de l’interprétation du Code civil (Hilder c. Dexter, [1902] A.C. 474, à la p. 477; Maxwell on the Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), à la p. 28). 13 Les Commentaires du ministre ont été publiés après l’adoption du Code civil du Québec. Ils ne sont donc pas, à strictement parler, des travaux préparatoires à l’adoption du Code civil, contrairement au Rapport des Commissaires pour la Codification des lois du Bas Canada qui se rapportent aux matières civiles (1865), qui a été utilisé par le passé afin d’appuyer l’interprétation donnée par notre Cour à certaines dispositions du Code civil du Bas Canada (voir: Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705, à la p. 719; Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns-Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549). Néanmoins, l’origine des Commentaires du ministre leur accorde un statut particulier. Ces derniers émanent du ministère de la Justice et ont généralement été inspirés des travaux préparatoires. Le professeur Masse, dans un article intitulé «Le recours aux travaux préparatoires dans l’interprétation du nouveau Code civil du Québec», dans Le nouveau Code civil: interprétation et application __ Les journées Maximilien-Caron 1992 (1993), 149, affirmait à ce sujet, à la p. 159: Le ministère de la Justice se propose en effet de publier dans quelques mois des commentaires officiels détaillés, article par article, sur le sens des nouvelles dispositions et leurs liens avec l’ancien droit. Ces commentaires resteront généraux mais seront fondés, notamment, sur les travaux de l’O.R.C.C., les débats en commission parlementaire et aux comités des légistes, les textes utilisés par les députés et légistes lors de ces travaux et les recherches conduites depuis. La richesse des travaux préparatoires ne sera donc pas perdue et ces commentaires pourront valoir à titre de doctrine. [Je souligne.] 14 Dans l’introduction des Commentaires du ministre, t. I, le ministre de la Justice Gil Rémillard exprimait en ces termes l’objectif visé par les commentaires, aux pp. VIII et IX: Les commentaires du Code civil du Québec visent à fournir certaines indications sur les motifs du législateur, sur le contexte des dispositions législatives nouvelles et sur les sources qui ont été directement considérées. . . . Le législateur a voulu que le Code civil du Québec reflète le contrat social de notre société de liberté et de démocratie. Ces commentaires en témoignent et seront ainsi une référence précieuse pour son interprétation dans le contexte de l’évolution qui s’impose à l’une des lois les plus fondamentales de notre régime de droit. Évidemment, l’interprétation du Code civil doit avant tout se fonder sur le texte même des dispositions. Cela dit et comme le soulignait le juge Baudouin dans le jugement dont appel, il n’y a cependant aucune raison d’écarter systématiquement les Commentaires du ministre, puisqu’ils peuvent parfois constituer un élément utile pour cerner l’intention du législateur, particulièrement lorsque le texte de l’article prête à différentes interprétations (à la p. 1327). Toutefois, ces commentaires ne constituent pas une autorité absolue. Ils ne lient pas les tribunaux et leur poids pourra varier, notamment, au regard des autres éléments pouvant aider l’interprétation des dispositions du Code civil. B. L’interprétation du Code civil du Québec (1) L’application du Code civil aux personnes morales de droit public 15 La disposition préliminaire du Code civil du Québec se lit comme suit: Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. Cette disposition édicte en termes explicites que le Code civil constitue le droit commun du Québec. Ainsi, contrairement au droit d’origine législative des ressorts de common law, le Code civil n’est pas un droit d’exception et son interprétation doit refléter cette réalité. Il doit recevoir une interprétation large qui favorise l’esprit sur la lettre et qui permette aux dispositions d’atteindre leur objet. (À ce sujet, voir: J.-L. Bergel, «Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation», dans Le nouveau Code civil: interprétation et application -- Les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., 3.) 16 Le Code civil du Québec énonce plusieurs principes directeurs du droit. Sa disposition préliminaire souligne d’ailleurs qu’il constitue le fondement des autres lois portant sur les matières auxquelles il se rapporte, bien que ces lois puissent ajouter ou déroger au Code. Il constitue donc le fondement des lois qui font appel, principalement ou accessoirement, à des notions de droit civil. Il trouve également application aux personnes morales de droit public dans leurs aspects relevant du Code civil. (À ce sujet, voir: J.-M. Brisson, «Le Code civil, droit commun?», dans Le nouveau Code civil: interprétation et application __ Les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., 293, aux pp. 312 à 314.) 17 L’article 300 C.c.Q. dresse le cadre général du droit applicable aux personnes morales de droit public: 300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes. Cet article énonce clairement deux principes: d’une part, les personnes morales de droit public, qui comprennent les municipalités, sont avant tout régies par «les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables»; d’autre part, le Code civil du Québec s’applique également aux municipalités «lorsqu’il y a lieu de compléter» ces lois sur des matières relevant du droit privé. Sur ce dernier aspect, le notaire J. Hardy, dans un article intitulé «Nouveau Code civil, discrétion administrative et responsabilité extracontractuelle de l’État et des personnes morales de droit public: concepts et pratique», dans Actes de la XIe Conférence des juristes de l’État (1992), 267, mentionne, aux pp. 298 et 299: [L]e deuxième alinéa de l’article 300 soumet explicitement les personnes morales de droit public au nouveau Code civil, notamment quant à leur «rapport avec les autres personnes», ce qui, de toute évidence, a pour but de constituer l’équivalent approximatif de la partie de l’article 356 [C.c.B.C.] qui les soumet au «droit civil», «dans leurs rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement». 18 Bien qu’il conserve le même principe de base, l’art. 300 C.c.Q. diffère sensiblement de l’art. 356 C.c.B.C. Cette dernière disposition, qui a fait l’objet d’une étude détaillée par notre Cour dans l’arrêt Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), précité, énonçait: 356. Les corporations séculières se subdivisent encore en politiques et en civiles. Les politiques sont régies par le droit public, et ne tombent sous le contrôle du droit civil que dans leurs rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement. . . . On remarque que le libellé de l’art. 300 C.c.Q. est plus généreux que celui de son prédécesseur. Alors que l’art. 356 C.c.B.C. énonçait que les municipalités pouvaient tomber, à certains égards, sous le contrôle du Code civil du Bas Canada dans un domaine précis, soit leurs rapports avec les autres membres de la société, le nouveau Code édicte plutôt que les municipalités sont aussi régies par le Code civil du Québec lorsqu’il y a lieu de compléter les lois particulières qui les constituent, notamment quant à leur statut, leurs biens et leurs rapports avec les autres personnes. Ce rôle complémentaire accordé au Code civil du Québec reconnaît explicitement son statut de droit commun dans les matières relevant du droit privé. L’emploi du terme «notamment» permet de conclure que la liste des matières dans lesquelles le Code civil peut compléter les lois particulières est non limitative. La vocation complémentaire du Code ne ferme pas la porte à la possibilité qu’une disposition de ce Code restreigne l’application de certaines dispositions de lois particulières s’appliquant aux municipalités si le législateur démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet. 19 Ainsi, l’art. 300 C.c.Q. ouvre la porte à une plus grande intégration des règles de droit privé en ce qui concerne le droit applicable aux municipalités. Cette interprétation est appuyée par les Commentaires du ministre, t. I, dans lesquels il est mentionné au sujet de l’art. 300 C.c.Q., aux pp. 204 et 205: De même, en prévoyant que les lois particulières applicables à ces personnes sont complétées par le code quant aux biens et aux rapports qu’ont les personnes morales avec les autres personnes, l’article énonce que le droit commun applicable à ces personnes est le droit civil, qu’il s’agisse du droit des biens, des obligations, des sûretés réelles, de la preuve, de la prescription, etc. Cet article permet d’appliquer les règles du droit privé général aux personnes morales de droit public et, lorsqu’il s’est avéré opportun d’énoncer des règles particulières, notamment en matière de biens et de responsabilité, elles l’ont été aux livres pertinents. 20 L’article 300 C.c.Q. doit être lu en conjonction avec l’art. 1376 C.c.Q., qui vise de manière spécifique le livre cinquième du Code «Des obligations»: 1376. Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. Cette disposition complète l’art. 300 C.c.Q.; elle spécifie que dans le domaine des obligations, le Code civil constitue le droit commun applicable aux personnes morales. (Voir à ce sujet: P.-A. Côté, «La détermination du domaine du droit civil en matière de responsabilité civile de l’Administration québécoise __ Commentaire de l’arrêt Laurentide Motels» (1994), 28 R.J.T. 411, à la p. 423.) D’ailleurs, les Commentaires du ministre, t. I, concernant cette disposition soulignent, à la p. 833: L’article est le complément, quant aux personnes morales de droit public, des dispositions d’ordre général énoncées à l’article 300 du livre Des personnes, concernant l’assujettissement de ces personnes morales aux règles du code. 21 On retrouve à l’intérieur du Code civil du Québec d’autres manifestations explicites de son application à l’État dans les matières relevant de droit privé (voir les art. 916, 1464, 1672, 2877 et 2964 C.c.Q.). Ainsi, dans le domaine de la prescription visé par la présente affaire, l’art. 2877 C.c.Q. édicte: 2877. La prescription s’accomplit en faveur ou à l’encontre de tous, même de l’État, sous réserve des dispositions expresses de la loi. Cette dernière disposition est un autre élément démontrant que les principes généraux en matière de prescription sont applicables aux personnes morales de droit public, «sous réserve des dispositions expresses de la loi». Toutefois, comme je l’ai déjà souligné dans le cadre de l’analyse de l’art. 300 C.c.Q., le fait que le droit commun ait un caractère subsidiaire ne nie pas au législateur la possibilité de donner préséance à une disposition spécifique du Code civil sur les lois particulières s’appliquant aux municipalités s’il démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet (par. 18). (2) L’article 2930 C.c.Q. 22 Il est utile, à cette étape de l’analyse, de rappeler le libellé de l’art. 2930 C.c.Q. dans les deux versions officielles: 2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. 2930. Notwithstanding any stipulation to the contrary, where an action is founded on the obligation to make reparation for bodily injury caused to another, the requirement that notice be given prior to the bringing of the action or that proceedings be instituted within a period not exceeding three years does not hinder a prescriptive period provided for by this Book. Le législateur a clairement exprimé son intention dans le texte même de l’article. L’article 2930 C.c.Q. doit avoir préséance sur «toute disposition [dans la version anglaise: ‘stipulation’] contraire». 23 L’appelante a longuement plaidé devant notre Cour qu’en employant dans la version anglaise le terme «stipulation», qui a une connotation exclusivement contractuelle, plutôt que le terme «provision», qui a généralement une connotation législative, l’intention du législateur était de limiter la portée du texte aux exclusions conventionnelles. En effet, le terme «disposition» utilisé dans la version française de l’art. 2930 C.c.Q. pouvant avoir aussi bien une connotation législative que contractuelle, l’appelante se fonde sur le principe d’interprétation des textes bilingues voulant qu’on favorise l’interprétation qui retient un sens commun, soit «celui du texte ayant le sens le plus restreint» (P.-A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 309). 24 Dans le jugement dont appel, le juge Baudouin a rejeté cet argument en se fondant, en partie, sur le fait que la version anglaise du Code civil n’est «qu’une simple traduction de la version originale française» (p. 1327). Avec égards, malgré la véracité de ce fait regrettable, celui-ci ne peut servir à écarter l’argument avancé par l’appelante. L’article 7 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, édicte que les versions française et anglaise des lois québécoises «ont la même valeur juridique», ceci en conformité avec l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 , qui exige que les lois de la législature du Québec soient adoptées dans les deux langues officielles, qu’elles fassent pareillement autorité et qu’elles aient le même statut (voir: Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721). 25 Cela dit, il n’empêche que le principe voulant que l’on favorise l’interprétation menant à un sens commun n’est pas absolu. La Cour peut ne pas retenir ce sens s’il paraît contraire à l’intention du législateur au regard des autres principes d’interprétation. L’arrêt R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865, est un bon exemple où notre Cour a préféré la version ayant la portée la plus large parce qu’elle était conforme à l’intention du législateur. À l’époque où la décision a été rendue, l’art. 8 de la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2, était en vigueur et son al. (2)b) édictait que le sens commun des versions anglaise et française devait être favorisé. Le juge Pratte, au nom de la Cour, a écrit, aux pp. 871 et 872, et 874 et 875: La règle prescrite par [l’al. 8(2)b)] n’est qu’un guide parmi plusieurs autres, dont il faut se servir pour rechercher le sens d’une loi qui, «selon l’esprit, l’intention et le sens véritables du texte, assure le mieux la réalisation de ses objets» (al. 8(2)d)). La règles de l’al. 8(2)b) n’est pas absolue au point d’automatiquement l’emporter sur tous les autres principes d’interprétation. J’estime donc qu’il ne faut pas retenir la version la plus restrictive si elle va clairement à l’encontre du but de la loi et compromet la réalisation de ses objets au lieu de l’assurer. . . . Un examen approfondi des textes me convainc [. . .] qu’il ne faut pas s’arrêter aux quelques cas où le texte français, considéré isolément, justifierait une signification plus restrictive. Le sens étroit du texte français ne peut ici restreindre le sens beaucoup plus large des expressions anglaises particulièrement lorsqu’il est évident que tel n’est pas le but visé, bien au contraire. [Je souligne.] (Voir également: Côté, Interprétation des lois, op. cit., aux pp. 310 à 312.) 26 Il est vrai que de tenter de donner une connotation législative au terme «stipulation» constitue un emploi impropre de ce terme. Règle générale, lorsque le législateur emploie le terme «disposition(s)» dans la version française du Code civil, il emploie le terme «provision(s)» dans la version anglaise, lequel a une connotation législative. Toutefois, il est int
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61