Canada (Procureur général) c. Ouimet
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Canada (Procureur général) c. Ouimet Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-03-23 Référence neutre 2010 CAF 83 Numéro de dossier A-290-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100323 Dossier : A-290-09 Référence : 2010 CAF 83 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et ROGER OUIMET défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 mars 2010. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 23 mars 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100323 Dossier : A-290-09 Référence : 2010 CAF 83 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et ROGER OUIMET défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 23 mars 2010) LE JUGE NADON [1] Le défendeur a perdu son emploi auprès de J.P. Lessard Canada Inc. le 23 mars 2007. [2] Du 7 mai au 16 mai 2007, il a occupé un nouvel emploi auprès de EPM Mecanic 2982897 Canada Inc. [3] Une période de prestation a été établie par la Commission de l’assurance emploi (la « Commission ») à son profit à compter du 24 juin 2007. [4] Le 1er octobre 2007, le défendeur a demandé à la Commission d’antidater sa demande de prestations au 23 mars 2007, une demande que la Commission a refusée au motif qu’il n’avait pas démontrer, au sens du paragraphe 10(…
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Canada (Procureur général) c. Ouimet Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-03-23 Référence neutre 2010 CAF 83 Numéro de dossier A-290-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100323 Dossier : A-290-09 Référence : 2010 CAF 83 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et ROGER OUIMET défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 mars 2010. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 23 mars 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100323 Dossier : A-290-09 Référence : 2010 CAF 83 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et ROGER OUIMET défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 23 mars 2010) LE JUGE NADON [1] Le défendeur a perdu son emploi auprès de J.P. Lessard Canada Inc. le 23 mars 2007. [2] Du 7 mai au 16 mai 2007, il a occupé un nouvel emploi auprès de EPM Mecanic 2982897 Canada Inc. [3] Une période de prestation a été établie par la Commission de l’assurance emploi (la « Commission ») à son profit à compter du 24 juin 2007. [4] Le 1er octobre 2007, le défendeur a demandé à la Commission d’antidater sa demande de prestations au 23 mars 2007, une demande que la Commission a refusée au motif qu’il n’avait pas démontrer, au sens du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retard. [5] Le Conseil arbitral a conclu que le défendeur avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande initiale de prestations et il a accueilli son appel. [6] Le juge-arbitre a rejeté l’appel de la Commission en concluant que le Conseil arbitral n’avait commis aucune erreur justifiant son intervention. [7] Nous sommes tous d’avis que le défendeur n’a pas justifié, pour toute la période écoulée, le délai à présenter sa demande de prestations. Plus particulièrement, la preuve ne laisse aucun doute que le prestataire n’a pas justifié son retard en ce qui concerne la période du 16 mai au 26 juin 2007. [8] Quant aux motifs mis de l’avant par le défendeur pour justifier le retard, soit qu’il ne croyait pas avoir droit à des prestations à la suite de la perte de son emploi auprès de J.P. Lessard le 23 mars 2007, qu’un nouvel emploi lui avait été garanti, emploi qu’il a occupé du 7 mai au 16 mai 2007, qu’il avait dû attendre trois semaines avant de recevoir un relevé d’emploi de EPM Mecanic, et qu’il était à nouveau à la recherche d’un emploi, nous sommes satisfaits, à la lumière de la preuve au dossier et de la jurisprudence (voir Canada (Procureur général) c. Smith (1993), 153 N.R. 317, paragraphe 4; Canada (Procureur général) c. Mehdinasab, 2009 CAF 282, paragraphes 5 et suivants; Canada (Procureur général) c. McBride, 2009 CAF 1, paragraphe 6; Canada (Procureur général) c. Scott, 2008 CAF 145, paragraphes 9 à 12; et Canada (procureur général) c. Brace, 2008 CAF 118, paragraphes 8 à 11) que ces motifs ne peuvent justifier le retard à présenter sa demande initiale de prestations. [9] Dans ces circonstances, le Conseil arbitral ne pouvait nullement conclure que le défendeur avait un motif valable justifiant son retard et, par conséquent, le juge-arbitre a erré en n’intervenant pas. [10] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou un juge-arbitre désigné par lui pour qu’il la décide à nouveau en prenant pour acquis que le défendeur n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant le retard à présenter sa demande initiale de prestations. « Marc Nadon » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-290-09 INTITULÉ : P.G.C. c. Roger Ouimet LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 mars 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le Juge en chef Blais Le Juge Nadon La Juge Trudel PRONONCÉS À L’AUDIENCE : Le Juge Nadon COMPARUTIONS : Me Pauline Leroux Me Toni Abi Nasr POUR LE DEMANDEUR Me Gilbert Nadon POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR Ouellet, Nadon, Cyr, Cousineau, Gagnon, Tremblay Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61