R. c. Buhay
Court headnote
R. c. Buhay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-06-05 Référence neutre 2003 CSC 30 Recueil [2003] 1 RCS 631 Numéro de dossier 28667 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28667 Contenu de la décision R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30 Mervyn Allen Buhay Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Québec Intervenant Répertorié : R. c. Buhay Référence neutre : 2003 CSC 30. No du greffe : 28667. 2002 : 1er novembre; 2003 : 5 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Preuve — Recevabilité — Marijuana saisie dans un casier loué — Le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives est-il violé? — Dans l’affirmative, la preuve doit-elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille et saisie abusives — Application de la Charte — Exclusion de la preuve — Marijuana saisie dans un casier loué — L’accusé avait-il une attente raisonnable de vie privée à l’égard du casier? — La Charte s’applique-t-elle à la fouille initiale …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Buhay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-06-05 Référence neutre 2003 CSC 30 Recueil [2003] 1 RCS 631 Numéro de dossier 28667 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28667 Contenu de la décision R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30 Mervyn Allen Buhay Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Québec Intervenant Répertorié : R. c. Buhay Référence neutre : 2003 CSC 30. No du greffe : 28667. 2002 : 1er novembre; 2003 : 5 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Preuve — Recevabilité — Marijuana saisie dans un casier loué — Le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives est-il violé? — Dans l’affirmative, la preuve doit-elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille et saisie abusives — Application de la Charte — Exclusion de la preuve — Marijuana saisie dans un casier loué — L’accusé avait-il une attente raisonnable de vie privée à l’égard du casier? — La Charte s’applique-t-elle à la fouille initiale par des gardes de sécurité privés? — La fouille et la saisie sans mandat effectuées ensuite par la police violaient-elles le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles et saisies abusives? — Dans l’affirmative, la preuve doit-elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) , 32 . L’accusé loue un casier à la gare routière de Winnipeg. Peu de temps après, un garde de sécurité sent une forte odeur de marijuana provenant du casier. Le casier est ouvert par un employé de Greyhound pour les gardes de sécurité qui y trouvent un sac de voyage contenant de la marijuana. Les gardes de sécurité remettent les objets dans le casier, le verrouillent et appellent la police. Les policiers sentent l’odeur de marijuana et un employé de Greyhound leur ouvre le casier. Un policier saisit le sac de marijuana et le met à l’arrière de l’auto-patrouille. Les policiers n’avaient pas de mandat de perquisition. L’un d’eux a témoigné qu’il n’avait jamais pensé à en obtenir un, et l’autre qu’il y avait songé, mais ne pensait pas que l’appelant avait une attente raisonnable de vie privée à l’égard du casier et qu’en outre, il n’y avait pas de motifs suffisants pour obtenir un mandat. Le lendemain, un individu tente de reprendre le sac dans le casier, et l’accusé est arrêté plus tard et inculpé pour possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. Le juge du procès conclut à la violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , accorde la demande d’exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte et acquitte l’accusé. La Cour d’appel fait droit à l’appel du ministère public et inscrit une déclaration de culpabilité. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’acquittement prononcé au procès est rétabli. L’accusé avait une attente raisonnable de vie privée à l’égard du contenu du casier loué. Ayant la clé du casier, l’appelant avait le contrôle et la possession de ce qu’il contenait. De plus, la vignette apposée aux casiers ne faisait pas mention de la possibilité qu’ils soient ouverts et fouillés. Une personne raisonnable s’attendrait à ce que personne ne touche à ses objets personnels déposés dans un casier loué contre paiement, à moins qu’ils ne paraissent constituer une menace pour la sécurité de la gare routière. L’existence d’un passe-partout ne supprime pas en soi l’attente de vie privée. Même si elle n’était pas aussi grande qu’à l’égard du corps, du lieu de résidence ou du lieu de travail, l’attente raisonnable de vie privée à l’égard du casier était suffisante pour qu’entre en jeu la garantie de l’art. 8 de la Charte . La fouille initiale par les gardes de sécurité n’a pas enclenché l’application de la Charte parce qu’ils n’agissaient pas à titre de représentants de l’État et que leurs activités ne pouvaient pas être attribuées ou assimilées à celles de l’État. Toutefois, les policiers devaient obtenir un mandat avant de procéder à la fouille du casier de l’accusé. La fouille et la saisie sans mandat sont une violation inacceptable par l’État d’une attente légitime et raisonnable de vie privée, et donc une violation de l’art. 8 de la Charte . La Cour d’appel a eu tort de conclure qu’il n’y a eu ni fouille ni saisie par la police. Le seul fait qu’un particulier a porté atteinte à sa vie privée en fouillant le contenu du casier verrouillé loué n’élimine pas l’attente raisonnable de vie privée qu’a une personne relativement au contenu de ce casier. L’attente raisonnable de vie privée de l’accusé était continue. L’intervention des gardes de sécurité ne soustrait pas les policiers à l’obligation d’obtenir au préalable l’autorisation du tribunal de saisir la contrebande découverte par les gardes de sécurité. La Cour ne doit pas modifier la décision du juge du procès d’écarter la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Sur l’équité du procès, la preuve en l’espèce était une preuve non conscrite et « susceptible d’être découverte », et son utilisation ne rendrait pas le procès inéquitable. Sur la gravité de la violation, le juge du procès a droit à une grande déférence. Le fait qu’un des agents n’a même pas pensé à obtenir un mandat indique une certaine désinvolture envers les droits constitutionnels de l’accusé, et l’admission de l’autre agent qu’il y avait songé, mais pensait ne pas avoir de motifs suffisants pour obtenir un mandat, indique également un mépris flagrant des droits de l’accusé. De plus, il n’y avait aucune situation d’urgence ou de nécessité, puisqu’il n’y avait pas de risque immédiat que la preuve soit perdue, enlevée ou détruite, et la marijuana dans le casier ne constituait pas une menace imminente. La situation n’exigeait pas de mesures immédiates pour protéger la preuve, puisque le verrou était toujours en place, et que la période maximale de 24 heures n’avait pas expiré. Il ressort aussi clairement du dossier que la police aurait pu obtenir la preuve sans porter atteinte aux droits de l’accusé. L’omission des policiers d’envisager d’autres techniques d’enquête possibles montre qu’ils n’ont pas fait d’efforts sincères pour se conformer à la Charte . Si certains éléments militent en faveur de l’utilisation de l’élément de preuve, la preuve, prise globalement, étaye la conclusion que l’atteinte aux droits de l’accusé était grave. L’appréciation par le juge de la gravité de l’atteinte aux droits de l’accusé en matière de vie privée ne révèle aucune erreur d’interprétation de la preuve ou omission de tenir compte de facteurs pertinents, et son appréciation n’est pas déraisonnable. Il n’est pas nécessaire que l’administration de la justice risque d’être déconsidérée à l’échelle nationale pour que les tribunaux soient autorisés à intervenir pour préserver l’intégrité du système judiciaire dans lequel ils opèrent. Le paragraphe 24(2) n’établit pas une règle d’exclusion automatique mais il ne faut pas non plus en faire une règle d’inclusion automatique quand la preuve n’est pas conscrite et qu’elle est essentielle à la poursuite. La cour d’appel doit décider si, compte tenu de tous les facteurs, la décision du juge du procès d’exclure la preuve, après avoir conclu que son utilisation déconsidérerait l’administration de la justice, était raisonnable. Vu sa crainte concernant les effets à long terme de l’attitude des policiers en l’espèce, le juge du procès avait le pouvoir discrétionnaire de conclure que l’utilisation de la preuve — la marijuana — déconsidérerait davantage l’administration de la justice que son exclusion, et cette décision est raisonnable à tous points de vue. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Fitch (1994), 47 B.C.A.C. 154; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Dinh (2001), 42 C.R. (5th) 318, 2001 ABPC 48; R. c. Mercer (1992), 70 C.C.C. (3d) 180; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Caucci (1995), 43 C.R. (4th) 403; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; Coolidge c. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971); R. c. Spindloe (2001), 154 C.C.C. (3d) 8; R. c. Belliveau (1986), 75 R.N.-B. (2e) 18; R. c. Nielsen (1988), 43 C.C.C. (3d) 548; R. c. Kouyas (1994), 136 N.S.R. (2d) 195, conf. par [1996] 1 R.C.S. 70; R. c. Fitt (1995), 96 C.C.C. (3d) 341, conf. par [1996] 1 R.C.S. 70; Texas c. Brown, 460 U.S. 730 (1983); Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Goncalves, [1993] 2 R.C.S. 3; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Kitaitchik (2002), 161 O.A.C. 169. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) , 32(1) . Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 5(2) . Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, L.R.M. 1987, ch. P132, art. 1 « gardien de sécurité », 35. Doctrine citée Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 3rd ed. Toronto : Irwin Law, 2002. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (2001), 156 Man. R. (2d) 111, 84 C.R.R. (2d) 366, 246 W.A.C. 111, [2001] M.J. No. 215 (QL), 2001 MBCA 70, qui a infirmé une décision de la Cour provinciale (2000), 147 Man. R. (2d) 149, [2000] M.J. No. 571 (QL). Pourvoi accueilli. Bruce F. Bonney et G. Bruce Gammon, pour l’appelant. David G. Frayer, c.r., et Erin E. Magas, pour l’intimée. Argumentation écrite seulement par Carole Lebeuf, pour l’intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 La juge Arbour — Le pourvoi porte sur la constitutionnalité d’une saisie de marijuana trouvée dans un casier loué par l’appelant à la gare routière de Winnipeg. La Cour doit décider si la Charte canadienne des droits et libertés s’applique à une fouille initiale effectuée par des employés d’un service de sécurité privé. La Cour doit déterminer également si la fouille et la saisie subséquentes effectuées sans mandat par des policiers ont porté atteinte aux droits de l’appelant garantis à l’art. 8 de la Charte et, dans l’affirmative, si la preuve doit être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . I. Les faits 2 La gare routière de Winnipeg met à la disposition du public des casiers fermant à clé, qui peuvent être loués à raison de 2 $ pour une période d’au plus 24 heures. Une somme de 4 $ est exigée pour toute période supplémentaire de 24 heures. Une fois la période écoulée, le contenu peut être retiré du casier et conservé pendant 30 jours, après quoi il peut être vendu pour paiement des frais. Ces conditions figurent sur un autocollant apposé sur chacun des casiers, lesquels appartiennent à Canadian Locker Company et sont gérés à tour de rôle par les sociétés d’autocars Greyhound et Grey Goose. 3 Le 14 mars 1998, deux individus se présentent au poste de surveillance de la gare routière de Winnipeg pour se renseigner sur l’utilisation des casiers. Pendant que l’un d’eux parle aux gardes de sécurité, l’autre se dirige vers les casiers et retire un sac du casier 135. On le voit fouiller dans le sac. Un des gardes de sécurité remarque une légère odeur de marijuana. Pendant ce temps, le premier individu va et vient devant les gardes de sécurité en jetant un coup d’œil aux alentours. On voit ensuite les deux individus verrouiller le casier et quitter la gare. 4 Environ une heure et 45 minutes plus tard, après s’être acquittés d’autres tâches, les gardes de sécurité décident de faire une vérification et se rendent au casier. L’un d’eux, M. Mah, sent une forte odeur de marijuana se dégageant de l’ouverture d’aération du casier. Les gardes de sécurité vont ensuite voir le responsable des messageries express de Greyhound, M. Will, lui font part de leurs soupçons et lui demandent s’il peut ouvrir le casier. M. Will ouvre le casier avec son passe-partout. Un des gardes de sécurité retire le sac de voyage qu’ils avaient vu être déposé dans le casier, et l’ouvre. À l’intérieur, ils trouvent de la marijuana dissimulée dans un sac de couchage enroulé. Forts de leur découverte, ils remettent le tout en place, verrouillent le casier et appellent le service de police de Winnipeg. 5 Peu après, les agents de police Barker et Riddell se présentent à la gare routière, et les gardes de sécurité leur indiquent le casier 135. Les agents sentent l’odeur de marijuana. L’employé de Greyhound ouvre de nouveau le casier. L’agent Barker saisit le sac de marijuana et le met à l’arrière de l’auto‑patrouille. 6 Les policiers n’avaient pas de mandat de perquisition. L’agent Barker a témoigné qu’il n’avait jamais pensé à en obtenir un, et l’agent Riddell, qu’il y avait songé, mais avait conclu que l’appelant n’avait pas d’attente raisonnable de vie privée à l’égard du casier et qu’en outre, il n’y avait pas de motifs suffisants pour obtenir un mandat. 7 Après avoir saisi la drogue, les agents laissent dans le casier une note portant le numéro de téléavertisseur d’un agent banalisé de la section de la moralité. Ils demandent aux gardes de sécurité de surveiller le casier. Le lendemain, un individu s’approche du casier 135, l’ouvre à l’aide d’une clé et, après avoir pris connaissance de la note, quitte les lieux. L’appelant est arrêté plus tard dans l’après‑midi. 8 Lors de ces événements, les casiers étaient sous la responsabilité de Greyhound. Selon le témoignage de M. Will, la société avait pour politique d’ouvrir un casier lorsqu’on croyait qu’il contenait quelque chose de dangereux ou [traduction] « si une mauvaise odeur s’en dégageait, ou quelque chose du genre ». Les personnes qui louaient les casiers n’étaient pas avisées de cette politique. II. Historique judiciaire A. Cour provinciale du Manitoba (2000), 147 Man. R. (2d) 149 9 L’appelant a été accusé de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, un acte criminel prévu au par. 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 . Au procès, le juge Aquila tient un voir‑dire sur la recevabilité en preuve de la marijuana saisie dans le casier de la gare routière. 10 Le juge examine tout d’abord si la Charte s’applique aux gardes de sécurité. Selon lui, il ressort de la preuve qu’ils travaillaient pour une entreprise privée et, pour que la Charte s’applique, ils doivent avoir agi à titre de représentants de l’État. Après examen des arrêts R. c. Fitch (1994), 47 B.C.A.C. 154, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, et R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, de notre Cour, il conclut que les gardes de sécurité n’étaient pas des représentants de l’État et que la Charte ne s’applique donc pas à la fouille initiale qu’ils ont effectuée. 11 Le juge Aquila considère ensuite la fouille et la saisie effectuées par les policiers. Aucun mandat n’ayant été obtenu au préalable, la fouille est de prime abord abusive. Suivant le critère établi dans R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, elle peut être jugée non abusive si (1) elle est autorisée par la loi, (2) la loi elle‑même n’a rien d’abusif et (3) la perquisition n’a pas été effectuée de manière abusive. Le juge Aquila conclut qu’il n’y avait pas de [traduction] « situation pressante » en l’espèce et que les policiers auraient pu facilement obtenir un mandat. 12 Le juge Aquila examine ensuite si l’appelant avait, relativement au casier, une attente raisonnable de vie privée. Appliquant le critère établi par le juge Cory dans R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, il conclut que l’appelant avait une attente personnelle raisonnable de vie privée. Plus particulièrement, l’appelant avait conclu un contrat pour l’utilisation exclusive du casier pendant une période de 24 heures, qui n’était pas expirée. Ni la direction ni la police n’avait le droit de l’ouvrir si le casier ne renfermait rien de dangereux ou s’il ne s’en dégageait pas d’odeur nauséabonde. La saisie effectuée par les policiers porte donc atteinte à l’art. 8 de la Charte . 13 Pour décider si la preuve doit être écartée, le juge Aquila applique le critère dégagé dans Collins. Il estime qu’il s’agit d’une preuve matérielle et qui n’a pas été « conscrite » en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Il juge cependant que l’atteinte est grave et non seulement de pure forme. Il est préoccupé par la manière désinvolte avec laquelle la police a porté atteinte aux droits de l’appelant. Il juge nécessaire d’écarter la preuve afin de dissuader à l’avenir ce type de comportement chez les policiers. Il accueille la requête visant à écarter la preuve et, comme les parties ont convenu que l’issue de l’affaire dépend entièrement de la recevabilité de la drogue en preuve, l’appelant est acquitté. B. Cour d’appel du Manitoba (2001), 156 Man. R. (2d) 111, 2001 MBCA 70 14 Dans un court jugement, le juge Huband accueille le pourvoi du ministère public et inscrit une déclaration de culpabilité. La Cour d’appel estime que la fouille initiale n’a pas porté atteinte à l’art. 8 parce que les gardes de sécurité étaient employés par une entreprise privée et n’étaient donc pas assujettis à la Charte . Elle conclut que lorsque les policiers ont ouvert le casier puis saisi la marijuana, il y a eu un simple [traduction] « transfert de contrôle » des gardes de sécurité aux policiers. La Cour explique que si les gardes de sécurité avaient mis la marijuana dans un placard ou un autre casier, il aurait été clair que ce transfert n’équivalait ni à une fouille ni à une saisie policières. Le fait qu’ils ont temporairement remis la marijuana dans le même casier et en ont conservé le contrôle mène à la même conclusion. Comme il n’y a eu ni fouille ni saisie par des représentants de l’État, il n’y a pas eu d’atteinte à l’art. 8 . III. Dispositions législatives applicables 15 Charte canadienne des droits et libertés 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 24. . . . (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 32. (1) La présente charte s’applique : a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest; b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature. Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, L.R.M. 1987, ch. P132 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « gardien de sécurité » Personne qui, contre rémunération ou récompense, fait une surveillance ou une patrouille aux fins de protection de personnes ou de biens. 35 Le titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la présente loi ne peut donner lieu de croire, de quelque manière, qu’il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police. IV. Questions en litige 16 Le pourvoi soulève quatre questions : (1) L’appelant avait‑il, relativement au casier, une attente raisonnable de vie privée? (2) La Charte s’applique‑t‑elle aux gardes de sécurité et, dans l’affirmative, la fouille initiale du casier 135 est‑elle contraire à l’art. 8 de la Charte ? (3) La fouille et la saisie subséquentes effectuées sans mandat par les policiers sont‑elles contraires à l’art. 8 de la Charte ? (4) S’il y a eu fouille ou saisie abusive, l’élément de preuve en cause doit‑il être écarté en application du par. 24(2) de la Charte ? 17 Je conclus que le juge du procès a correctement appliqué le droit aux faits de l’espèce et que la Cour d’appel a fait erreur en concluant qu’il n’y a eu ni fouille ni saisie policières. L’appelant avait une attente raisonnable de vie privée à l’égard du contenu du casier loué à la gare routière de Winnipeg. La fouille initiale par les gardes de sécurité n’a pas enclenché l’application de la Charte parce qu’ils n’agissaient pas à titre de représentants de l’État. Toutefois, les policiers devaient obtenir un mandat avant de procéder à la fouille du casier de l’appelant. Non justifiées par ailleurs, la fouille et la saisie sans mandat ont porté atteinte aux droits de l’appelant garantis à l’art. 8 de la Charte . Je conclus que la Cour ne doit pas modifier la décision du juge du procès d’écarter la preuve en vertu du par. 24(2) . Le juge n’a tiré aucune conclusion de fait déraisonnable et n’a fait aucune erreur de droit. Rien ne justifie de réformer sa décision. V. Analyse A. Les attentes de l’appelant en matière de vie privée à l’égard du casier 135 18 L’article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Prouver une atteinte à cette disposition exige d’établir tout d’abord que la personne en cause avait une attente raisonnable de vie privée à l’égard de l’objet visé par la fouille, la perquisition ou la saisie (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 159; Edwards, précité, par. 30). L’attente raisonnable doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances (voir p. ex. Edwards, par. 31, et R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, p. 62). Les facteurs à considérer comportent notamment, sans s’y limiter, la présence de l’accusé pendant la fouille, la possession ou le contrôle des biens ou des lieux faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition, leur propriété, l’usage antérieur des biens ou des objets, la capacité de régir l’accès au lieu, l’existence d’une attente subjective de vie privée et le caractère raisonnable de l’attente sur le plan objectif (Edwards, par. 45). 19 En l’espèce, la question qui se pose, « en termes plus généraux et plus neutres » (Wong, précité, p. 50), est de savoir si, dans notre société, la personne qui met ses affaires sous clé dans un casier de gare routière a une attente raisonnable de vie privée. 20 À mon sens, les garanties de l’art. 8 s’étendent aux objets qu’une personne met sous clé dans un tel casier. Je conviens avec le juge Aquila que l’appelant avait, à l’égard du casier 135, une attente raisonnable de vie privée. Voici ce qu’il dit (au par. 32) : [traduction] Je suis convaincu que M. Buhay avait, à l’égard du contenu du casier, une attente personnelle raisonnable de vie privée. Il avait droit, par contrat, à l’utilisation exclusive du casier pendant une période de 24 heures, et celle‑ci n’avait pas encore expiré. Sans la présence d’une substance dangereuse ou dégageant des vapeurs désagréables, ni la direction ni la police n’avaient le droit d’ouvrir le casier. . . 21 Comme il avait la clé du casier, l’appelant avait le contrôle et la possession de ce qu’il contenait. Il n’était pas propriétaire du casier, qui demeurait la propriété des sociétés d’autocars, mais il avait payé la somme exigée pour avoir droit à l’utilisation exclusive du casier pendant une période déterminée. Grâce à sa clé, l’appelant pouvait régir l’accès au casier pendant la durée de la location. De plus, la vignette apposée aux casiers ne faisait pas mention de la possibilité qu’ils soient ouverts et fouillés. À mon avis, le détenteur de la clé avait une attente subjective de vie privée et cette attente était raisonnable sur le plan objectif. Dans un tel lieu, en effet, on loue généralement un casier pour protéger ses affaires contre le vol ou l’endommagement ou la simple curiosité d’autrui. Il est raisonnable de s’attendre à ce que personne ne touche aux objets personnels déposés dans un casier loué contre paiement, à moins qu’ils ne paraissent constituer une menace pour la sécurité de l’endroit. La même conclusion est tirée dans R. c. Dinh (2001), 42 C.R. (5th) 318, 2001 ABPC 48. 22 L’intimée soutient que l’appelant avait une attente minime de vie privée puisque les sociétés d’autocars étaient propriétaires des casiers et disposaient d’un passe‑partout [traduction] « leur permettant de les ouvrir à tout moment ». Cela est vrai, mais l’attente raisonnable de vie privée ne disparaît pas pour autant. Le caractère raisonnable de l’attente dépend du contexte. Il n’est pas requis que l’attente soit du plus haut degré de vie privée pour que la garantie de l’art. 8 s’applique. Par exemple, la personne qui loue une chambre d’hôtel n’en est pas propriétaire, et elle sait probablement que la direction dispose d’un passe‑partout. Il est raisonnable de supposer que le personnel de l’hôtel entrera dans la chambre, mais à certaines fins seulement. Il existe donc à l’égard de la chambre une attente raisonnable de vie privée, qui peut être accrue avec une affichette « Ne pas déranger ». 23 La Cour d’appel de l’Ontario, examinant la question dans R. c. Mercer (1992), 70 C.C.C. (3d) 180, dit, à la p. 186 : [traduction] « . . . je ne crois pas que le fait de savoir que le personnel d’entretien entrera au moins une fois par jour dans sa chambre empêche le client d’un hôtel d’avoir une attente raisonnable de vie privée » et ajoute : [traduction] La vie privée ne serait pas adéquatement protégée si l’attente de vie privée à l’égard du bureau ou d’une chambre d’hôtel cessait d’être raisonnable parce qu’on a conscience de la possibilité que le personnel d’entretien fouine dans ce qui n’est pas mis sous clé. Bien que l’analogie entre une chambre d’hôtel et un casier de gare routière ne soit pas parfaite, j’estime que l’existence d’un passe‑partout ne supprime pas en soi l’attente de vie privée. Si cela était le cas, une telle attente n’existerait pas, par exemple, dans un immeuble d’habitation, un complexe de bureaux ou une résidence universitaire. Sauf urgence ou autres circonstances pressantes, le locataire d’un casier peut raisonnablement s’attendre à ce que les agents de sécurité de la gare ou les policiers ne fouillent pas son casier sans autorisation. 24 Tout récemment, dans R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10, la Cour a interprété de manière libérale le droit à la protection de la vie privée. Le juge Bastarache souligne au par. 16 que cette protection s’étend non seulement à la résidence et aux objets personnels, mais aussi aux renseignements qu’on veut garder confidentiels, spécialement ceux qu’on met sous clé. Il en va de même des objets personnels qu’on choisit de mettre hors de la portée d’autrui en les rangeant sous clé dans un espace loué à cette fin. Même si elle n’était pas aussi grande que celle afférente au corps, au lieu de résidence ou au lieu de travail, l’attente raisonnable de vie privée à l’égard du casier 135 était suffisante pour qu’entre en jeu la garantie de l’art. 8 de la Charte . Il faut maintenant décider si la fouille initiale par les gardes de sécurité porte atteinte à l’art. 8 . B. Les gardes de sécurité étaient‑ils des représentants de l’État pendant la fouille initiale du casier 135? 25 L’article 32 de la Charte énonce que ses dispositions s’appliquent au parlement ou au gouvernement du Canada, ainsi qu’à la législature et au gouvernement des provinces. Par conséquent, l’art. 8 ne s’applique à la fouille initiale du casier de l’appelant que si les gardes de sécurité peuvent être considérés comme « faisant partie du gouvernement » ou exerçant une fonction gouvernementale précise (Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624), ou qu’ils peuvent être assimilés à des représentants de l’État (R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; M. (M.R.), précité). Dans ce dernier cas, il faut examiner le lien entre l’État (la police) et l’entité privée (les gardes de sécurité). Dans Broyles, p. 608, une affaire concernant un indicateur, le juge Iacobucci, au nom de la Cour, énonce le critère applicable : Lorsque les liens entre l’indicateur et les autorités se sont établis après l’obtention de la déclaration ou qu’ils n’affectent aucunement l’échange qui a eu lieu entre l’indicateur et l’accusé, ils n’auront pas pour effet de transformer l’indicateur en un représentant de l’État aux fins de l’échange en cause. Ce n’est que si les liens entre l’indicateur et l’État sont tels que l’échange entre l’indicateur et l’accusé s’est déroulé de façon essentiellement différente, que l’indicateur devra être considéré comme un représentant de l’État aux fins de l’échange. Par conséquent, je suis d’avis d’adopter le simple critère suivant : L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait‑il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants? 26 Dans M. (M.R.), précité, par. 29, la Cour applique ce critère à la fouille d’un élève par un membre de la direction de l’école. Au nom de la majorité, le juge Cory conclut, au par. 28, que « [l]e seul fait qu’il y ait eu coopération entre le directeur adjoint et la police et qu’un policier ait assisté à la fouille n’est pas suffisant pour indiquer que le directeur adjoint agissait en qualité de mandataire de la police. [. . .] Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une entente ou de directives données à M. Cadue par la police qui aient pu donner naissance à un rapport mandant‑mandataire. » 27 En l’espèce, la Cour d’appel et le juge Aquila concluent qu’il n’y a pas eu atteinte à la Charte puisque les gardes de sécurité appartenaient au secteur privé et n’étaient pas des représentants de l’État. Je suis d’accord. 28 Rien dans la preuve ne permet d’assimiler à l’État les gardes de sécurité ou l’agence pour laquelle ils travaillaient, ni d’attribuer leurs activités à l’État. Les gardes de sécurité privés ne sont ni des représentants ni des employés de l’État, et hormis un encadrement législatif minimal, ils ne sont pas sous l’autorité de l’État. Il peut y avoir chevauchement entre leur travail et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais on ne peut dire que les gardes de sécurité sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes. Même si l’on concède que la protection du public relève de la mission publique de l’État, cela ne permet pas de conclure à la nature gouvernementale des fonctions exercées par les gardes de sécurité. À cet égard, dans Eldridge, précité, par. 43, la Cour dit : . . . le seul fait qu’une entité exerce ce qu’on peut librement appeler une « fonction publique » ou le fait qu’une activité particulière puisse être dite de nature « publique » n’est pas suffisant pour que cette entité soit assimilée au « gouvernement » pour l’application de l’art. 32 de la Charte . . . . Pour que la Charte s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle‑ci met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé. Comme j’ai ajouté, dans McKinney, à la p. 269, « [l]e critère de l’objet public est simplement inadéquat » et « [c]e n’est tout simplement pas le critère qu’impose l’art. 32 ». [Souligné dans l’original.] 29 Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et dans M. (M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M. (M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y avaient assisté. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. Même si le formulaire de rapport utilisé par les gardes de sécurité renferme des espaces pour y inscrire le numéro de rapport d’événement et de matricule des policiers, je conviens avec le ministère public que cela montre seulement que l’entreprise de sécurité a pour politique générale de collaborer avec la police. Vu leurs fonctions, il est normal que les gardes de sécurité soient périodiquement appelés à communiquer avec la police. Cela n’établit pas pour autant une relation « permanente » mandant‑mandataire entre la police et eux. La Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, L.R.M. 1987, ch. P132, qui réglemente les activités des gardes de sécurité au Manitoba, le confirme. En effet, l’art. 35 dispose expressément qu’un garde de sécurité ne doit pas donner lieu de croire, de quelque manière, qu’il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police. 30 Habituellement, le fait pour des citoyens de participer volontairement à la détection du crime ou pour les autorités policières de les encourager de manière générale à le faire ne constitue pas, de la part de la police, une direction suffisante pour que s’applique la Charte . L’intervention de la police doit viser spécifiquement une affaire sous enquête (voir, sur la question précise de savoir si des gardes de sécurité ont agi à titre de représentants de l’État, Fitch, précité; R. c. Caucci (1995), 43 C.R. (4th) 403 (C.A. Qué.)). En l’espèce, rien dans la preuve n’indique que les policiers ont donné aux gardes de sécurité la directive de fouiller le casier 135, de sorte que ces derniers ne peuvent être considérés comme des représentants de l’État. 31 Bien que le recours aux agences de sécurité privées se soit accru au Canada et que des agents de sécurité procèdent couramment à des arrestations, à des mises en détention et à des fouilles, « [l]’exclusion des activités privées de l’application de la Charte n’est pas le fruit du hasard. C’est un choix délibéré qu’il faut respecter » (McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, p. 262). Si l’État abandonnait au secteur privé, en totalité ou en partie, une fonction publique essentielle, même sans délégation expresse, il se peut que l’activité privée soit alors assimilée à une activité de l’État pour les besoins de la Charte . Ce n’est pas le cas en l’espèce. Pour ce qui est de savoir si un garde de sécurité du secteur privé est un « représentant de l’État », le critère établi dans Broyles, précité, appelle une analyse cas par cas, axée sur les actes qui ont donné lieu à l’atteinte alléguée à la Charte et sur le lien existant entre les gardes de sécurité et l’État. Quoi qu’il en soit, il faut souligner que, lorsque aucun représentant de l’État n’est intervenu, il existe d’autres moyens que le recours à la Charte pour écarter la preuve contestée, comme nous le verrons plus loin. En l’espèce, le juge du procès a mis l’accent, à juste titre, sur la fouille des policiers, que j’examine maintenant. C. La fouille du casier 135 par les policiers contrevient-elle à l’art. 8 de la Charte ? 32 Nous devons maintenant décider si la fouille du casier par les policiers est abusive au sens de l’art. 8 (Edwards, précité, par. 45). La fouille n’est pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée de manière abusive : Collins, précité, p. 278. La fouille du casier a été effectuée sans mandat. Elle est donc, de prime abord, abusive et il incombe au ministère public d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne l’était pas. 33 La Cour d’appel conclut, au par. 11, que la police a mis la main sur la marijuana à la suite d’un simple transfert de contrôle de la drogue par les gardes de sécurité, et qu’il ne s’agit donc ni d’une fouille ni d’une saisie policière : [traduction] Ce n’est qu’une fois la marijuana découverte et sous le contrôle des gardes de sécurité qu’on a appelé la police. À l’arrivée des policiers, le casier a été rouvert et la marijuana a été confiée à leur garde. Dans les faits, il s’agit d’un simple transfert du contrôle de la drogue des gardes de sécurité aux policiers. Si les gardes de sécurité avaient mis la marijuana dans un placard ou dans un autre casier, il aurait été clair que ce transfert n’équivalait ni à une fouille ni à une saisie policière. Le fait qu’ils ont remis temporairement la marijuana dans le même casier et en ont conservé le contrôle mène à la même conclusion. Avec égards, je ne suis pas d’accord. Initialement, l’appelant avait une attente raisonnable de vie privée relativement au contenu de son casier. Les gardes de sécurité ont porté atteinte à sa vie privée. Ils ont ensuite remis ses affaires dans le casier. L’attente raisonnable de vie privée de l’appelant était continue. Ce n’est pas parce que les gardes de sécurité avaient déjà porté atteinte à sa vie privée que toute atteinte subséquente était acceptable. Le comportement de la police — ouvrir un casier verrouillé dont l’appelant avait encore la possession légitime et mettre la main sur son contenu — équivalait à une « fouille » au sens de l’art. 8 , de même qu’à une « saisie », celle‑ci se produisant « lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement » : R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 431, le juge La Forest. 34 La Cour a statué que, dans certaines circonstances, le simple « transfert de contrôle » de la preuve d’un citoyen à la police peut constituer une saisie au sens de l’art. 8 . Dans Dyment, précité, le juge La Forest dit, à la p. 435 : Si je devais tracer la ligne de démarcation entre une saisie et la simple réunion d’éléments de preuve, je la situerais, logiquement et conformément à son objet, au point où on peut raisonnablement affirmer que l’individu n’a plus droit à la préservation du caractère confidentiel de l’objet qui serait saisi. En l’espèce, on ne peut raisonnablement affirmer que l’appelant n’avait plus droit à la préservation du caractère confidentiel de ce qui se trouvait dans son casier. Les mesures prises subséquemment par la police doivent être assimilées à une saisie au sens de l’art. 8 . Je ne vois aucun motif de conclure que, du seul fait qu’un particulier (comme un garde de sécurité) a porté atteinte à sa vie privée en fouillant le contenu du casier verrouillé qu’elle a loué dans une gare routière, une personne n’a plus d’attente raisonnable de vie privée relativement au contenu de ce casier. L’intervention des gardes de sécurité ne soustrait pas les policiers à l’obligation, énoncée dans Hunter, d’obtenir au préalable l’autorisation du tr
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61