Fundy Settlement c. Canada
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Fundy Settlement c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-11-17 Référence neutre 2010 CAF 309 Numéro de dossier A-419-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20101117 Dossiers : A‑419‑09 A‑420‑09 Référence : 2010 CAF 309 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS A‑419‑09 ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du FUNDY SETTLEMENT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑420‑09 ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du SUMMERSBY SETTLEMENT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2010 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20101117 Dossiers : A‑419‑09 A‑420‑09 Référence : 2010 CAF 309 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS A‑419‑09 ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du FUNDY SETTLEMENT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑420‑09 ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du SUMMERSBY SETTLEMENT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] St. Michael Trust Corp., en sa qualité de fiduciaire du Fundy Settlement et du Summersby Settlement (les fiducies), a fait l’objet d’une cotisation en vertu de la Loi …
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Fundy Settlement c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-11-17 Référence neutre 2010 CAF 309 Numéro de dossier A-419-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20101117 Dossiers : A‑419‑09 A‑420‑09 Référence : 2010 CAF 309 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS A‑419‑09 ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du FUNDY SETTLEMENT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑420‑09 ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du SUMMERSBY SETTLEMENT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2010 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20101117 Dossiers : A‑419‑09 A‑420‑09 Référence : 2010 CAF 309 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS A‑419‑09 ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du FUNDY SETTLEMENT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑420‑09 ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du SUMMERSBY SETTLEMENT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] St. Michael Trust Corp., en sa qualité de fiduciaire du Fundy Settlement et du Summersby Settlement (les fiducies), a fait l’objet d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) pour l’année d’imposition 2000. L’impôt qui lui est réclamé est au titre des gains en capital réalisés par les fiducies lors de la disposition d’actions de deux sociétés canadiennes à une époque où, selon la Couronne, ces fiducies résidaient au Canada. St. Michael Trust Corp. a interjeté appel de ces cotisations devant la Cour canadienne de l’impôt. Les appels ont été rejetés par la juge Woods (2009 CCI 450). St. Michael Trust Corp. interjette maintenant appel devant notre Cour. Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’estime que ces appels devraient être rejetés avec dépens. Dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu applicables en l’espèce [2] Aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’impôt doit être acquitté sur le revenu imposable de l’année de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année. Selon la formule prévue à l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le revenu imposable comprend la partie imposable de tout gain en capital réalisé au cours de l’année. En 2000, la part imposable d’un gain en capital correspondait aux deux tiers. [3] Par le jeu combiné des paragraphes 2(3) et 115(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe 2(1) ne s’applique pas à une personne qui ne réside pas au Canada, mais celle‑ci est néanmoins assujettie à l’impôt sur certains revenus de source canadienne, y compris sur la partie imposable de gains en capitaux réalisés lors de la disposition de biens répondant à la définition de « bien canadien imposable », à moins que ces biens ne correspondent à la définition de « bien protégé par traité » au paragraphe 248(1). [4] D’une manière générale, un bien est protégé par traité si le gain en capital réalisé lors de sa disposition n’est pas assujetti à l’impôt canadien sur le revenu en raison d’une convention fiscale internationale à laquelle est partie le Canada. Cette exonération est due au sous‑alinéa 110(1)f)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon lequel, dans le calcul de son revenu imposable, une personne est admise à déduire une somme égale à tout montant inclus dans son revenu imposable, mais exonéré de l’impôt canadien au titre d’une convention fiscale internationale. [5] Aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable peut être un individu, une société ou une fiducie. Bien qu’une fiducie ne constitue pas une personne en droit, la Loi de l’impôt sur le revenu considère les fiducies comme des personnes aux fins de l’impôt sur le revenu. Conceptuellement, la fiducie s’incarne dans la personne du fiduciaire qui, généralement, détient les titres de propriété des biens appartenant à la fiducie. Il est investi d’un certain nombre de pouvoirs discrétionnaires que lui reconnaissent à l’égard des biens de la fiducie l’acte constitutif et la loi. Le fiduciaire est tenu, au nom de la fiducie, de remplir, en matière de déclarations et de dépôt de documents, toutes les obligations prescrites par la Loi de l’impôt sur le revenu. C’est à lui que sont envoyés les cotisations et autres avis officiels. C’est lui qui a qualité pour s’opposer aux cotisations et pour interjeter appel, et à qui incombe la responsabilité de s’acquitter des dettes fiscales de la fiducie. C’est ce qui ressort des paragraphes 104(1) et (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont les passages pertinents en l’espèce sont les suivants : 104. (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous‑section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. 104. (1) In this Act, a reference to a trust or estate (in this subdivision referred to as a “trust”) shall, unless the context otherwise requires, be read to include a reference to the trustee, executor, administrator, liquidator of a succession, heir or other legal representative having ownership or control of the trust property … [...] … (2) Pour l’application de la présente loi, et sans que l’assujettissement du fiduciaire ou des représentants légaux à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie […] (2) A trust shall, for the purposes of this Act, and without affecting the liability of the trustee or legal representative for that person’s own income tax, be deemed to be in respect of the trust property an individual … [6] Le paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu concerne spécialement les fiducies qui ne résident pas au Canada. Cette disposition s’applique, de manière générale, aux cas réunissant certaines conditions quant à l’identité des bénéficiaires de la fiducie (c’est le « critère du bénéficiaire », alinéa 94(1)a)), et quant à la manière dont la fiducie a acquis les biens en question (c’est le « critère de la contribution », alinéa 94(1)b)). Voici ce que prévoient les parties de cet article pertinentes en l’occurrence : 94. (1) Lorsque : 94. (1) Where, a) d’une part, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, ou qui, sans l’alinéa c), n’y résiderait pas, une personne ayant un droit de bénéficiaire sur la fiducie (appelé un « bénéficiaire » au présent article) était : (a) at any time in a taxation year of a trust that is not resident in Canada or that, but for paragraph 94(1)(c), would not be so resident, a person beneficially interested in the trust (in this section referred to as a “beneficiary”) was (i) une personne résidant au Canada, […] (i) a person resident in Canada, … and b) d’autre part, à un moment donné avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie : (b) at any time in or before the taxation year of the trust, (i) soit la fiducie […] a acquis des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit […] auprès : (i) the trust … has … acquired property, directly or indirectly in any manner whatever, from (A) ou bien d’une personne donnée qui remplit les conditions suivantes : (A) a particular person who (I) elle était le bénéficiaire visé à l’alinéa a), elle était liée à ce bénéficiaire ou elle était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce de ce bénéficiaire, […] (I) was the beneficiary referred to in paragraph 94(1)(a), was related to that beneficiary or was the uncle, aunt, nephew or niece of that beneficiary, … les règles suivantes s’appliquent pour cette année d’imposition de la fiducie : […] the following rules apply for that taxation year of the trust: … [7] Nul ne conteste en l’espèce que les deux fiducies ont des bénéficiaires résidant au Canada, condition qui satisfait au critère du bénéficiaire. [8] Il y a désaccord, cependant, sur la question de savoir si la situation en cause répond au critère de la contribution. Il y a plusieurs manières de satisfaire à ce critère. Il suffit de dire que les conditions prévues par le critère de la contribution sont réunies si les fiducies ont acquis des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit d’une personne résidant au Canada qui est soit un bénéficiaire, soit une personne liée à un bénéficiaire. [9] Si les conditions répondant aux critères du bénéficiaire et de la contribution sont réunies et qu’il s’agit d’une fiducie à pouvoir discrétionnaire (comme le sont effectivement les fiducies en cause), aux termes de l’alinéa 94(1)c), la fiducie est réputée être une personne résidant au Canada aux fins de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et de diverses dispositions de la partie XIV imposant certaines obligations en matière de déclarations (articles 233.3 et 233.4). C’est à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu que se trouvent les principales dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu imposant des responsabilités, y compris l’article 2, selon lequel toute personne résidant au Canada est imposée sur ses revenus quelle qu’en soit l’origine géographique. Voici ce que prévoit la partie de l’alinéa 94(1)c) qui nous concerne en l’occurrence : cc) lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie à attribuer à un moment donné à un bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire : (c) where the amount of the income or capital of the trust to be distributed at any time to any beneficiary of the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power, (i) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente partie et des articles 233.3 et 233.4, être une personne résidant au Canada dont aucune partie du revenu imposable n’est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu à la présente partie et dont le revenu imposable pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants [règles applicables au calcul du revenu imposable omises] […] (i) the trust is deemed for the purposes of this Part and sections 233.3 and 233.4 to be a person resident in Canada no part of whose taxable income is exempt because of section 149 from tax under this Part and whose taxable income for the year is the amount, if any, by which the total of [rules for computing taxable income omitted] … [10] Le reste de l’alinéa 94(1)c) fixe les règles spéciales applicables au calcul du revenu imposable d’une fiducie relevant de l’article 94. Ces règles sont complexes, mais les parties conviennent en l’espèce qu’aux termes de l’alinéa 94(1)c), le revenu imposable d’une fiducie discrétionnaire comprend la totalité des revenus de la fiducie hormis le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement hors du Canada. [11] Les cotisations dont il est interjeté appel sont subsidiairement fondées sur la disposition générale anti‑évitement prévue à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 245(2) peut, de manière générale, et quoi que puisse prévoir une autre disposition de la Loi, être invoqué pour justifier une cotisation lorsqu’une opération est menée afin d’éviter l’impôt et que cette opération est jugée abusive au sens du paragraphe 245(4). Voici ce que prévoit, à cet égard, l’article 245 : (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie. (2) Where a transaction is an avoidance transaction, the tax consequences to a person shall be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny a tax benefit that, but for this section, would result, directly or indirectly, from that transaction or from a series of transactions that includes that transaction. (3) L’opération d’évitement s’entend : (3) An avoidance transaction means any transaction a) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable; (a) that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit; or b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. (b) that is part of a series of transactions, which series, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit. (4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas : (4) Subsection (2) applies to a transaction only if it may reasonably be considered that the transaction a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants : (a) would, if this Act were read without reference to this section, result directly or indirectly in a misuse of the provisions of any one or more of (i) la présente loi, (i) this Act, (ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu, (ii) the Income Tax Regulations, (iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, (iii) the Income Tax Application Rules, (iv) un traité fiscal, (iv) a tax treaty, or (v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul; (v) any other enactment that is relevant in computing tax or any other amount payable by or refundable to a person under this Act or in determining any amount that is relevant for the purposes of that computation; or b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble. (b) would result directly or indirectly in an abuse having regard to those provisions, other than this section, read as a whole. Dispositions pertinentes de l’Accord fiscal conclu avec la Barbade [12] L’Accord Canada‑Barbade en matière d’impôt sur le revenu (1980) (l’Accord fiscal avec la Barbade), qui porte le titre officiel de « Accord conclu entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune », a été édicté en tant que loi fédérale par L.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 44, partie IX. Aux fins des présents appels, voici les dispositions d’interprétation de l’article III (définitions générales) de l’Accord fiscal avec la Barbade qui sont pertinentes : 1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : […] 1. In this Agreement, unless the context otherwise requires: … c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes; […] (c) the term “person” includes an individual, an estate, a trust, a company, a partnership and any other body of persons; … 2. Pour l’application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l’objet du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. 2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Agreement. [13] De manière générale, et sous réserve de nombreuses conditions, l’Accord fiscal avec la Barbade exonère les résidents d’une des parties contractantes des impôts sur le revenu que l’autre partie contractante prélève sur certains revenus et gains. Aux fins de l’Accord fiscal avec la Barbade, la question de la résidence est tranchée par l’article IV (domicile fiscal), qui, en sa partie pertinente, dispose : 1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et les expressions « résident du Canada » et « résident de la Barbade » ont le sens correspondant. 1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. […] … 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforceront d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application du présent Accord à ladite personne. 3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question and to determine the mode of application of the Agreement to such person. [14] Aux termes du paragraphe 4 de l’article XIV de l’Accord fiscal avec la Barbade, toute personne (y compris une fiducie) qui répond à la définition que l’Accord donne de « résident de la Barbade », mais pas à la définition que l’Accord donne de « résident du Canada » n’est pas imposée au Canada sur les gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions d’une société (sous réserve de certaines exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce). L’article XIV (Gains provenant de l’aliénation de biens) prévoit notamment : 1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés. 1. Gains from the alienation of movable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant […] sont imposables dans cet autre État. […] 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State … may be taxed in the other State. … 3. a) Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. […] 3. (a) Gains from the alienation of shares of a company, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State. … 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 4. Gains from the alienation of any property, other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 may be taxed only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Les faits [15] Voici, en résumé, les faits en rapport avec les opérations qui sont à l’origine des cotisations en cause. [16] En 1992, la société PMPL Holdings Inc. (« PMPL ») est constituée en vue de détenir les actions de deux sociétés canadiennes en exploitation, Progressive Moulded Products Inc. et Progressive Tools Limited. À l’origine, le groupe de sociétés PMPL appartenait à Myron Garron et sa famille, qui en exerçait également le contrôle. En 1990, M. Andrew Dunin, qui n’est pas apparenté à la famille Garron, est entré à Progressive Moulded Products. On lui a promis le droit d’obtenir des actions participatives de PMPL, et il a, de fait, contribué sensiblement au succès financier de l’entreprise. [17] En 1996, les actions ordinaires de PMPL appartenaient à 50 p. 100 à M. Dunin et à 50 p. 100 à une société canadienne, Garron Holdings Ltd. (Garron Holdings). Les actions de Garron Holdings appartenaient à Myron Garron, à son épouse Berna Garron et à une fiducie dont les bénéficiaires étaient les enfants et petits‑enfants de M. et Mme Garron et les fiduciaires, M. et Mme Garron. À toutes les époques en cause, M. Garron, son épouse et M. Dunin étaient des résidents du Canada. [18] Au début de 1998, il fut décidé de modifier la structure du capital social de PMPL, en partie afin d’accroître la part de M. Dunin dans PMPL en raison de sa contribution au succès financier de l’entreprise. On souhaitait, en outre, faire en sorte que ne soient pas imposés au Canada les gains en capital dus à l’augmentation de la valeur de PMPL à la suite de sa réorganisation en 1998. [19] Il s’agissait sur le plan fiscal d’attribuer toute augmentation de la valeur de PMPL due à sa réorganisation aux actions ordinaires d’une société nouvellement créée détenue par des fiducies qui ne seraient pas résidentes du Canada, mais qui, en tant que résidentes de la Barbade, seraient exonérées de tout impôt canadien aux termes du paragraphe 4 de l’article XIV de l’Accord fiscal avec la Barbade. [20] Selon le plan de restructuration du capital social de PMPL, les actions ordinaires de PMPL devaient être annulées et remplacées par trois nouvelles catégories d’actions, à savoir : 1 000 actions préférentielles de catégorie A – les « Actions gelées ». a. Les actions gelées devaient être échangées contre les actions ordinaires en circulation. Elles devaient comporter un droit de vote et être rachetables à la juste valeur marchande des actions ordinaires en circulation immédiatement avant la réorganisation, les parties convenant à l’époque que la valeur de ces actions s’élevait à 50 millions de dollars. Les dividendes ne seraient versés sur les actions gelées que lors de leur rachat, le montant des dividendes s’accumulant entre la date à laquelle était demandé leur rachat et la date à laquelle le rachat avait effectivement lieu. 100 actions de catégorie B – les « Actions à valeur spéciale » b. Ces actions ne devaient comporter aucun droit de vote et ne donner droit à aucun dividende. Elles seraient encaissables par anticipation (c.‑à‑d. remboursables au gré du détenteur) pour une somme correspondant à 10 p. 100 de l’écart entre la juste valeur marchande, au jour de leur encaissement, de l’ensemble des actions de PMPL et de Progressive Marketing, Inc. et 50 millions de dollars. Ces actions seraient émises à M. Dunin ou à une société contrôlée par lui, l’avantage financier procuré par l’encaissement des actions à valeur spéciale étant acquis à M. Dunin. Un nombre illimité d’actions de catégorie C – les « nouvelles actions ordinaires » c. Ce sont des actions ordinaires classiques. L’avantage financier lié à la valeur de PMPL irait aux détenteurs de ces nouvelles actions ordinaires, sauf pour ce qui est des sommes correspondant à la valeur d’encaissement des actions gelées et des actions à valeur spéciale. Les nouvelles actions ordinaires seraient émises à des sociétés contrôlées par les deux fiducies qui résident à la Barbade, l’une créée au profit de M. Garron et de sa famille, et l’autre au profit de M. Dunin et de sa famille. [21] En mars 1998, M. Dunin a fait constituer en société Dunin Holdings Ltd. (« Dunin Holdings ») sous le régime des lois de l’Ontario. M. Dunin a souscrit l’unique action ordinaire émise par cette nouvelle société. Le 1er avril 1998, M. Dunin a cédé ses actions ordinaires de PMPL à Dunin Holdings en contrepartie de 499 actions ordinaires de Dunin Holdings. En vertu d’un choix effectué aux termes du paragraphe 85(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’aliénation, par M. Dunin, des actions de PMPL n’a donné lieu à aucun gain en capital. Dès lors, les actions ordinaires de PMPL appartenaient à 50 p. 100 à Dunin Holdings et à 50 p. 100 à Garron Holdings. [22] Le 2 avril 1998, M. Paul Ambrose, résident de Kingstown (Saint‑Vincent) ami de longue date de M. Garron, a, à la demande de celui‑ci et pour lui rendre service, constitué deux fiducies, l’une au profit de M. Garron et de sa famille (le Fundy Settlement, que, pour simplifier, je dénommerai la « fiducie Garron ») et l’autre au profit de M. Dunin et de sa famille (le Summersby Settlement, que je dénommerai la « fiducie Dunin »). La Couronne reconnaît que la fiducie Garron et la fiducie Dunin ont été valablement constituées, c’est‑à‑dire qu’étaient réunies les « trois certitudes » nécessaires à la constitution d’une fiducie. [23] La fiducie Garron et la fiducie Dunin se sont chacune vu assigner la somme de 100 $US, prélevée sur les fonds de M. Ambrose, qui a également signé les actes constitutifs de fiducie. M. Ambrose n’a aucunement participé à la rédaction des actes de fiducie, mais il les a examinés après coup avec une avocate de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, qui en outre a certifié la signature de M. Ambrose. [24] Il était prévu que la fiducie Garron acquerrait les actions d’une société ontarienne nouvellement constituée, 1287333 Ontario Ltd. (la nouvelle société Garron) qui acquerrait, elle, 800 des nouvelles actions ordinaires de PMPL. La fiducie Dunin acquerrait les actions d’une autre société ontarienne nouvellement constituée, 1287325 Ontario Ltd. (la nouvelle société Dunin), qui, elle aussi acquerrait 800 des nouvelles actions ordinaires de PMPL ainsi que 100 actions à valeur spéciale de PMPL. Cela étant, la fiducie Dunin (donc M. Dunin et sa famille) aurait droit à 10 p. 100 de l’écart entre l’augmentation de la valeur de PMPL et la valeur de rachat des actions gelées, et toute nouvelle augmentation de la valeur de PMPL serait répartie à parts égales entre la fiducie Dunin (au profit de M. Dunin et sa famille) et la fiducie Garron (au profit de M. Garron et sa famille). [25] Les conditions inscrites dans les actes constitutifs de fiducie qui nous intéressent en l’espèce sont essentiellement les mêmes dans les deux cas, à part le nom de la fiducie et celui des bénéficiaires. Il n’est pas nécessaire de les reprendre ici intégralement. Il suffit, pour bien faire comprendre la teneur des actes constitutifs, de les résumer de la manière suivante : a. Le fiduciaire devait veiller à ce que les biens de la fiducie demeurent investis jusqu’à la « date de partage » (c.‑à‑d. la première des dates suivantes : soit toute date choisie par le fiduciaire, soit 80 ans après la date de constitution de la fiducie), le fiduciaire pouvant cependant, en vertu du pouvoir discrétionnaire absolu qui lui était reconnu, distribuer une partie ou la totalité du revenu à un ou plusieurs bénéficiaires, les sommes non distribuées ou non affectées venant s’ajouter au capital. b. Le fiduciaire pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, effectuer des prélèvements sur le capital au profit de l’un ou de plusieurs bénéficiaires, voire utiliser l’intégralité des biens de la fiducie. c. À la date de partage, les biens devaient être répartis de la manière suivante : (i) en ce qui concerne la fiducie Garron, à parts égales entre les enfants de Myron et Berna Garron ou leurs enfants (sous réserve de certaines conditions ayant trait à l’âge de l’enfant à la date de partage); (ii) en ce qui concerne la fiducie Dunin, à M. Dunin ou, s’il n’était plus en vie, à parts égales entre ses enfants ou leurs enfants (sous réserve de certaines conditions ayant trait à l’âge de l’enfant à la date de partage). d. Le fiduciaire ne pouvait pas en soi distribuer les actions de catégorie A de la nouvelle société Garron (en ce qui concerne la fiducie Garron) ou de la nouvelle société Dunin (en ce qui concerne la fiducie Dunin), mais pouvait en tout temps les réaliser, en les vendant ou en les échangeant contre d’autres biens qui pourraient alors être répartis en vertu de son pouvoir général de distribution. e. Sauf en ce qui concerne l’interdiction précise concernant la distribution en soi des actions de catégorie A de la nouvelle société Garron et de la nouvelle société Dunin, le fiduciaire était investi de larges pouvoirs lui permettant d’effectuer des placements, des versements et distributions d’argent ou d’autres biens de la fiducie, ainsi que de conserver ou de vendre tout bien de la manière et aux conditions laissées à son appréciation. f. Le protecteur était investi d’un pouvoir discrétionnaire absolu en vertu duquel il pouvait destituer et remplacer le fiduciaire, et en nommer un nouveau. g. Le protecteur pouvait lui‑même être destitué et un nouveau protecteur nommé par une majorité des bénéficiaires ayant atteint l’âge prévu par les actes constitutifs. [26] Nous avons vu que St. Michael Trust Corp. était fiduciaire des fiducies Dunin et Garron. St. Michael Trust Corp., société constituée sous le régime des lois de la Barbade, a été créée en 1987. À l’époque, ses actions étaient détenues par les associés barbadiens du cabinet de comptables Price Waterhouse, qui a plus tard fusionné avec Coopers & Lybrand. Après cette fusion, les associés barbadiens de la société née de cette fusion, PricewaterhouseCoopers, sont devenus actionnaires de St. Michael Trust Corp. La juge Woods a dénommé « PwC‑Barbade » à la fois les associés barbadiens de la société issue de la fusion et Price Waterhouse, la société absorbée, et je ferais de même en l’espèce. Les actions de St. Michael Trust Corp. ont été vendues en 2002 et à nouveau en 2008, mais ces deux opérations n’ont rien à voir avec les questions soulevées dans le cadre du présent appel. [27] Aux époques pertinentes en l’espèce, St. Michael Trust Corp. était autorisée à agir à titre de fiduciaire en vertu du Financial Institutions Act de la Barbade, et soumise à la réglementation de la Banque centrale de la Barbade. Cette société était en outre soumise au Trustees Act de la Barbade. Son unique activité commerciale était l’administration de fiducies et l’exercice de son rôle de fiduciaire, activité qu’elle n’exerçait qu’à la Barbade. Elle possédait un seul bureau, situé à la Barbade. Ses registres d’entreprise ainsi que les registres de toutes les fiducies qu’elle administrait se trouvaient à la Barbade, où se réunissait son conseil d’administration. [28] St. Michael Trust Corp. soutient qu’aux époques en cause, elle était, aux fins de l’Accord fiscal avec la Barbade, résidente de la Barbade. La juge Woods a jugé superflu de se prononcer sur ce point, et elle s’est refusée à le faire. Il ne fait cependant aucun doute qu’aux fins de l’Accord fiscal avec la Barbade, St. Michael Trust Corp. est en soi, et pour ce qui est de sa propre situation fiscale, une résidente de la Barbade et non du Canada. Une des questions que soulève le présent appel est de savoir si, en droit, le lieu de résidence de St. Michael Trust Corp. est nécessairement le même que le lieu de résidence de la fiducie Garron et de la fiducie Dunin. Nous reviendrons ultérieurement sur la question. [29] À l’époque où ont eu lieu les opérations qui retiennent ici l’attention de la Cour, les actes accomplis par St. Michael Trust Corp. en tant que fiduciaire des fiducies Garron et Dunin étaient le fait de M. Peter Jesson, associé fiscaliste de PwC‑Barbade et l’un des administrateurs de St. Michael Trust Corp., et de M. Jim Knott, directeur général de St. Michael Trust Corp. À l’époque où l’affaire a été tranchée par la Cour de l’impôt, ils avaient déjà tous deux pris leur retraite et ni l’un ni l’autre n’a témoigné. [30] Entre 2003 et la date de l’audition de la cause par la Cour de l’impôt, les actes accomplis par St. Michael Trust Corp., en sa qualité de fiduciaire de la fiducie Garron et de la fiducie Dunin, étaient le fait de M. Ian Hutchinson, président et l’un des administrateurs de St. Michael Trust Corp. M. Hutchinson avait avant cela été comptable au cabinet Coopers & Lybrand, à la Barbade. En 1999, il est passé à la division des fiducies de PwC‑Barbade, mais jusqu’en 2003, son rôle en matière de fiducies ne consistait qu’à « enregistrer les placements ». Il a témoigné à l’audience devant la Cour de l’impôt. [31] M. Jesson a apposé sa signature à une note, en date du 9 avril 1998, concernant la fiducie Garron (le Fundy Settlement) qui dit ceci : [traduction] En ce qui concerne le Fundy Settlement (la « fiducie »), l’intention du fiduciaire est la suivante : 1. Politique de placement a. les actions de 1287333 Ontario Limited [« la nouvelle société Garron »] seront détenues tant que les autres actionnaires de PMPL Holdings Inc. ne décideront pas de vendre leurs actions. À ce moment‑là, nous faciliterons la vente des actions de [la nouvelle société Garron]; b. tout produit découlant de la vente des actions de [la nouvelle société Garron] (et tout autre montant reçu par la fiducie par suite de la réalisation de quelque actif de [la nouvelle société Garron] ou de quelque entité dans laquelle celle‑ci a une participation directe ou indirecte) sera placé prudemment en vue de la préservation à long terme du capital de la fiducie; c. nous demanderons de temps en temps des conseils à Myron Garron en matière de placement. 2. Politique de distribution a. durant la vie de Myron Garron, la principale considération, lorsque des montants seront distribués au titre du revenu et du capital, devrait consister à agir au mieux des intérêts de Myron Garron, sous réserve uniquement de ses vœux quant aux montants distribués à d’autres bénéficiaires; b. dans l’éventualité où Myron Garron décéderait à un moment où nous détenons encore des actifs conformément aux conditions de la fiducie, les montants seront distribués au mieux des intérêts de la veuve de Myron Garron durant la vie de cette dernière et, par la suite, au mieux des intérêts des descendants de Myron Garron, conformément à la définition figurant dans l’acte de fiducie. [32] M. Jesson a apposé sa signature à une note en date du 29 avril 1998 concernant la fiducie Dunin (le Summersby Settlement), qui prévoyait ceci : [traduction] 1. Politique de placement a. Les actions de 1287325 Ontario Limited [« la nouvelle société Dunin »] seront détenues tant que les autres actionnaires de PMPL Holdings Inc. ne décideront pas de vendre leurs actions. À ce moment‑là, nous faciliterons, en notre qualité de fiduciaire, la vente des actions de [la nouvelle société Dunin]; b. tout produit découlant de la vente des actions de [la nouvelle société Dunin] (et tout autre montant reçu par la fiducie par suite de la réalisation de quelque actif de [la nouvelle société Dunin] ou de quelque entité dans laquelle celle‑ci a une participation directe ou indirecte) sera placé prudemment en vue de la préservation à long terme du capital de la fiducie; c. en notre qualité de fiduciaire, nous pourrons de temps en temps demander des conseils à Andrew Dunin en matière de placement. 2. Politique de distribution Durant la vie d’Andrew Dunin, la principale considération, lorsque des montants seront distribués au titre du revenu et du capital, devrait consister à agir au mieux des intérêts d’Andrew Dunin, sous réserve uniquement de ses vœux quant aux montants distribués à d’autres bénéficiaires. Dans l’éventualité où Andrew Dunin décéderait à un moment où, en notre qualité de fiduciaire, nous détenons encore des actifs conformément aux conditions de [la fiducie Dunin], les montants seront distribués au mieux des intérêts de la veuve d’Andrew Dunin durant la vie de cette dernière et, par la suite, au mieux des intérêts des descendants d’Andrew Dunin (conformément à la définition figurant dans l’acte de fiducie). 3. Pouvoir de modification de la fiducie En notre qualité de fiduciaire, nous consulterons Andrew Dunin au mois d’avril de chaque année (*) en vue de décider si les clauses 3.1e)(iv) ou 3.1f) de l’acte de fiducie doivent être modifiées de façon à correspondre à toute modification apportée au testament d’Andrew Dunin. [33] Le 2 avril 1998, M. Julian Gill, un autre ami de M. Garron, celui‑là même qui a été nommé protecteur des fiducies, a accordé à chacune des deux fiducies un prêt de 7 190 $US portant intérêt à 10 p. 100. Le prêt accordé à la fiducie Dunin était remboursable soit à la vente de ses actions à la nouvelle société Dunin, soit lorsque celle‑ci verserait un dividende. Le prêt accordé à la fiducie Garron était remboursable à la vente de ses actions de la nouvelle société Garron ou lorsque celle‑ci verserait un dividende. Les événements activant l’obligation pour les fiducies de rembourser ces deux prêts (décrits ci‑dessous) sont survenus en août 2000, et les prêts ont alors été remboursés avec intérêts. [34] Le 3 avril 1998, la fiducie Garron a acquis dans la nouvelle société Garron 1 000 actions de catégorie A et 1 000 actions de catégorie B, et la fiducie Dunin a acquis dans la nouvelle société Dunin 1 000 actions de catégorie A et 1 000 actions de catégorie B. [35] Le 6 avril 1998, il a été procédé aux opérations suivantes. La réorganisation du capital social de PMPL, décrite plus haut, a été menée à bien. Mille actions gelées de PMPL ont été émises en remplacement des actions ordinaires que possédaient au départ Garron Holdings et Dunin Holdings, Garron Holdings et Dunin Holdings devenant chacune propriétaire de 500 actions gelées de PMPL. La nouvelle société Garron a souscrit 800 nouvelles actions ordinaires de PMPL au prix de 80 $, alors que la nouvelle société Dunin a souscrit au prix de 10 $ 100 actions à valeur spéciale de PMPL et au prix de 80 $, 800 nouvelles actions ordinaires de PMPL. [36] La valeur des actions ordinaires de PMPL juste avant la réorganisation du 6 avril 1998 a, devant la Cour de l’impôt, fait l’objet d’opinions divergentes de la part des experts. Aux fins de la réorganisation, les parties leur avaient attribué une valeur de 50 millions de dollars, conformément à une opinion sur l’appréciation de la valeur obtenue au début de 1998. Dans son calcul de la nouvelle cotisation des appelantes, le ministre s’est fondé sur l’hypothèse que la juste valeur marchande de ces actions, juste avant la réorganisation, était sensiblement supérieure à 50 millions de dollars. L’expert appelé par la Couronne leur a en effet attribué une valeur de 102 millions de dollars. [37] Pour des raisons qu’elle a bien expliquées, la juge Woods a conclu que l’hypothèse retenue par le ministre n’avait pas été réfutée, mais elle n’a pas estimé nécessaire de se prononcer s
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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