Afandonougbo c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Afandonougbo c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-22 Référence neutre 2002 CFPI 328 Numéro de dossier IMM-1005-02 Contenu de la décision Date : 20020322 Dossier : IMM-1005-02 Référence neutre : 2002 CFPI 328 ENTRE : KODJO AFANDONOUGBO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Le sursis sollicité par le demandeur vise à empêcher que la mesure d'expulsion conditionnelle prise contre lui le 3 août 2000, et exécutoire depuis le 19 février 2002, ne se transforme en mesure d'interdiction de séjour devenue mesure d'expulsion le 25 mars 2002. [2] Je suis d'avis que, comme le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel) l'a indiqué dans Rajan c. MCI (1994), 86 F.T.R. 70, la Cour n'a pas compétence pour accorder un sursis au demandeur. [3] En conséquence, la requête du demandeur est rejetée. Marc Nadon JUGE O T T A W A (Ontario) Le 22 mars 2002 Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-1005-02 INTITULÉ : KODJO AFANDONOUGBO c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) et MONTRÉAL (QUÉBEC) par conférence téléphonique DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 mars 2002 ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Monsieur le juge Nadon EN DATE DU : 22 mars 2002 …
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Afandonougbo c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-22 Référence neutre 2002 CFPI 328 Numéro de dossier IMM-1005-02 Contenu de la décision Date : 20020322 Dossier : IMM-1005-02 Référence neutre : 2002 CFPI 328 ENTRE : KODJO AFANDONOUGBO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Le sursis sollicité par le demandeur vise à empêcher que la mesure d'expulsion conditionnelle prise contre lui le 3 août 2000, et exécutoire depuis le 19 février 2002, ne se transforme en mesure d'interdiction de séjour devenue mesure d'expulsion le 25 mars 2002. [2] Je suis d'avis que, comme le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel) l'a indiqué dans Rajan c. MCI (1994), 86 F.T.R. 70, la Cour n'a pas compétence pour accorder un sursis au demandeur. [3] En conséquence, la requête du demandeur est rejetée. Marc Nadon JUGE O T T A W A (Ontario) Le 22 mars 2002 Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-1005-02 INTITULÉ : KODJO AFANDONOUGBO c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) et MONTRÉAL (QUÉBEC) par conférence téléphonique DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 mars 2002 ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Monsieur le juge Nadon EN DATE DU : 22 mars 2002 ONT COMPARU M. Jeffrey Platt POUR LE DEMANDEUR Mme Isabelle Brochu POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER M. Jeffrey Platt POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61