Ruel c. La Reine
Source text
Ruel c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-02-03 Référence neutre 2014 CCI 31 Numéro de dossier 2011-396(IT)G Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2011-396(IT)G 2012-4306(IT)I ENTRE : JACQUES RUEL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus les 11 et 12 juin 2013, à Rimouski (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocate de l'intimée : Me Marielle Thériault ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 sont rejetés et les cotisations sont confirmées comme étant très bien fondées tant en droit que dans les faits selon les motifs du jugement ci-joints. Le tout avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de février 2014. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2014 CCI 31 Date : 20140203 Dossiers : 2011-396(IT)G 2012-4306(IT)I ENTRE : JACQUES RUEL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Les parties se sont entendues pour que la preuve soumise de part et d’autre soit commune pour les deux dossiers. Questions en litige Dossier 2011-396(IT)G [2] Déterminer la nature des paiements …
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Ruel c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-02-03 Référence neutre 2014 CCI 31 Numéro de dossier 2011-396(IT)G Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2011-396(IT)G 2012-4306(IT)I ENTRE : JACQUES RUEL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus les 11 et 12 juin 2013, à Rimouski (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocate de l'intimée : Me Marielle Thériault ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 sont rejetés et les cotisations sont confirmées comme étant très bien fondées tant en droit que dans les faits selon les motifs du jugement ci-joints. Le tout avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de février 2014. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2014 CCI 31 Date : 20140203 Dossiers : 2011-396(IT)G 2012-4306(IT)I ENTRE : JACQUES RUEL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Les parties se sont entendues pour que la preuve soumise de part et d’autre soit commune pour les deux dossiers. Questions en litige Dossier 2011-396(IT)G [2] Déterminer la nature des paiements totalisant 330 000 $ faits par Yvon Ruel à l’appelant, son frère, en 2006. En d’autres termes, s’agissait-il : d’un prêt qui n’a pas à être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année 2006, ou plutôt d’un revenu d’entreprise qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année 2006, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu? Dossier 2012-4306(IT)I [3] Il s’agit de déterminer si les intérêts de 5 580,50 $ versés à l’appelant par la Caisse populaire Desjardins en 2007 constituent un revenu de biens que l’appelant doit inclure dans le calcul de ses revenus pour l’année 2007. Les faits [4] Bien qu’il s’agisse de deux dossiers où les faits sont importants, l’une des parties impliquées dans l’acte juridique duquel émane le litige est décédée; conséquemment, l’essentiel de la preuve factuelle émane de l’autre partie, en l’occurrence l’appelant. [5] Seul l’appelant a témoigné au soutien de ses appels. Les nombreux détails contenus dans ses avis d’appel donnent assez clairement une idée du genre de témoignage qu’il a fait devant le tribunal. [6] De manière à bien situer les dossiers dans leur contexte fort particulier, je crois utile de reproduire les avis d’appel et les réponses aux avis d’appel dans les deux dossiers : Dossier : 2011-396(IT)G AVIS D’APPEL AMENDÉ (1er février 2012) 1. Vers le 3 avril 2008, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2006 daté du 3 avril 2008 et au montant de 38 776,05 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 13 juin 2008 fut expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision de maintenir la cotisation fût rendue le 20 mars 2009. 2. Vers le 11 avril 2008, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2006 daté du 11 avril 2008 et au montant de 2,30 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 13 juin fut expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision de maintenir la cotisation fût rendue le 20 mars 2009. 3. Vers le 22 décembre 2008, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2007 daté du 22 décembre 2008 et au montant de 1 091,66 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 17 mars 2009 fût expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision fût de mettre ce dossier en attente de la décision pour l’année d’imposition 2006. 4. Vers le 9 janvier 2009, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2007 daté du 9 janvier 2009 et au montant de 4,40 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 17 mars 2009 fût expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision fût de mettre ce dossier en attente de la décision pour l’année d’imposition 2006. 5. Vers le 24 septembre 2009, l’Agence du revenu du Canada a une fois de plus établi une nouvelle cotisation pour ajouter dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, un revenu d’honoraire de 330 000 $ versé par son frère Yvon Ruel (170 000 $ en sus du 160 000 $ du 3 avril 2008). Un avis d’opposition fût expédié à l’Agence du revenu du Canada daté du 27 octobre 2009 et la décision de maintenir la cotisation fût rendue le 17 novembre 2010. 6. Vers le 7 juin 2010, une demande de directives à été déposée devant cette cour afin d’établir les étapes procédurales à compléter pour la configuration du litige concernant l’année d’imposition 2006 de l’appelant. Suite à la décision de cette cour datée du 9 juillet 2010, l’appelant soumet en date du 17 août 2010 un avis de désistement. En date du 24 août 2010, cette cour conformément au paragraphe 16.2(2) de la loi sur la Cour canadienne de l’impôt a clos dans le dossier. 7. L’appelant se pourvoi donc à l’encontre de la décision rendue par l’Agence du revenu du Canada, datée du 17 novembre 2010, établissant à 330 000,00 $ les revenus de l’appelant pour l’année d’imposition 2006. Ci‑joint copie de l’avis d’appel daté du 2 février 2011, le certificat de signification daté du 4 février 2011 et la réponse à l’avis d’appel datée du 16 juin 2011, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A1. LES FAITS : 8. L’appelant est âgé de 60 ans et policier retraité de la Sureté du Québec. Il est le frère, l’ami et l’aidant naturel de M. Yvon Ruel. Depuis leur enfance, M. Yvon Ruel et l’appelant ont gardé des liens réguliers, proches et intimes, et ils se prêtaient mutuellement assistance lorsque nécessaire. 9. M. Yvon Ruel était comptable agréé à l’emploi du Gouvernement du Québec. Il avait de sérieux problèmes de santé attestés par ses médecins traitants. Son employeur l’avait congédié en septembre 1994 et il refusait de le réintégrer en dépit de jugements qui lui étaient défavorable. Les honorables juges de la Cour d’Appel du Québec ont qualifié l’attitude du Gouvernement du Québec et je cite : "ça frise l’indécence". En refusant d’exécuter les ordonnances des tribunaux et sachant que les forces et moyens étaient disproportionnées, à même les fonds publiques, le Gouvernement du Québec a déclaré la guerre et il a de mauvaise foi poursuivit cette forme de justice primitive et causé délibérément des préjudices graves à toute la famille Ruel. Leur objectif était d’obtenir un règlement à rabais. Cette façon de faire était illégale, immorale, indécente et a provoqué des évènements malencontreux et déplorable. M. Yvon Ruel est décédé prématurément le 26 mai 2008 alors que la vendetta et saga judiciaire n’était toujours pas réglés, ci-annexé copie de la Requête introductive d’instance en injonction permanente et dommages et intérêts et de la Requête en injonction interlocutoire datée du 20 août 2003, de même que le jugement sur Requête en injonction interlocutoire rendu par l’honorable Juge Paul Corriveau daté du 17 octobre 2003, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A2. 10. Depuis 1990, l’appelant accompagne et supporte M. Yvon Ruel dans la vendetta et saga judiciaire qui l’opposait à son employeur le Gouvernement du Québec et plusieurs autres codéfendeurs. 11. Au mois de janvier 2003, M. Yvon Ruel déclarait à l’appelant qu’il avait été méprisé et congédié injustement par son employeur et qu’il avait été abandonné par son syndicat, ses avocats, ses amis, sa famille et que l’appelant était le seul pouvant lui venir en aide et en qu’il avait confiance. Il se plaignait que toutes ses demandes d’aide auprès du CLSC, de l’aide juridique, du protecteur du citoyen, des médias et des représentants politique lui avaient été refusées. M. Yvon Ruel déclarait à l’appelant vouloir en finir et qu’il y aurait plusieurs morts. Ses 3 enfants et son ex-conjointe Nicole Leblanc déclaraient à l’appelant que c’était M. Yvon Ruel le problème et qu’ils ne voulaient rien savoir de lui. 12. M. Yvon Ruel avait un problème douloureux chronique au niveau des membres inférieurs qui l’empêchait de rester assis plus de 30 minutes consécutives et des problèmes psychologiques important depuis plusieurs années. Au mois de janvier 2003, M. Yvon Ruel était sans ressource financière et dans un état psychologique lamentable avec tendances homicidaires et suicidaires. À la demande de M. Yvon Ruel et, sous contraintes et menaces, l’appelant a accepté, afin d’éviter le pire, de lui fournir son temps gratuitement et l’argent nécessaire à même ses économies pour mener ses dossier à terme. M. Yvon Ruel ne cessait de répéter :"il ne reste que toi, si tu me laisses tomber, mon sac est pleins d’armes, je connais leurs adresses et je vais aller leur faire la job cette bande de criminels". L’appelant était convaincu, après examen de son affaire, qu’il était victime d’injustice et qu’il avait raison. 13. Lors de l’entente de janvier 2003, il avait été convenu que l’appelant agirait à titre gratuit et que M. Yvon Ruel lui rembourserait ses dépenses et frais. Vu l’état de santé et les liens d’amitié qui les unissaient, l’appelant a accepté d’héberger M. Yvon Ruel et de lui fournir aide et soutient financier pour une période indéterminée. 14. À partir d’octobre 2003, l’appelant et M. Yvon Ruel communique avec Revenu Canada et Revenu Québec afin d’avoir toute les informations concernant le cas de M. Yvon Ruel. Ceux-ci nous informent que comme l’appelant est le frère de M. Yvon Ruel, qu’il n’est pas travailleur autonome et qu’il s’agit d’un dossier unique, ils ne pouvaient accepter les frais de l’appelant à titre d’exemption. De plus, ils ajoutent que les frais de l’appelant ne sont pas éligibles à titre d’exemption pour M. Yvon Ruel parce qu’il ne s’agit pas de frais d’avocat. 15. De juin 2003 au printemps 2007, M. Yvon Ruel a habité chez l’appelant. Ce dernier et sa conjointe agissait comme aidant naturels, et ce tel que confirmé par le jugement rendu par l’Honorable juge Paul Corriveau daté du 22 avril 2004 sur un moyen déclinatoire portant sur le domicile de M. Yvon Ruel, produit sous la cote A3. 16. Entre 1993 et 2005, M. Yvon Ruel subit plusieurs évaluations psychologiques ou psychiatriques. Dans deux rapports d’expertises psychiatriques soumis par le Dr Grégoire en 1993, M. Yvon Ruel présentait déjà de sérieux problèmes psychologiques et homicidaires. Au mois d’octobre 2005, M. Yvon Ruel subit une évaluation psychiatrique et dans son rapport d’évaluation, le Dr Pierre Laberge affirme au niveau de l’atteinte permanente et je cite : "Le pourcentage à ce niveau varie entre 15% et 45%, j’opte pour 20% au titre d’une aggravation étalée sur un nombre considérable d’années d’une condition personnelle préexistante s’étant manifesté initialement par un arrêt de travail en date du 15 décembre 1992 avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec réaction mixte (anxieuse et dépressive)." De plus, il déclare que M. Yvon Ruel a des troubles de l’humeur avec débordements épisodiques soit dans le sens de l’excitation ou de l’agressivité ou dans le sens de l’autodépréciation avec risque suicidaire, et ce tel qu’il appert dans les rapports d’expertises soumis en date du 19 janvier et du 5 octobre 1993 par le psychiatre Michel Grégoire, et du rapport psychosociale soumis en date du 22 mars 1997 par le psychologue Rachel Clermont, et du rapport d’expertise psychiatrique soumis en date du 21 juin 2007 par le neurologue Léo Berger, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A4. 17. Dans le but de faire pression et d’accélérer le règlement des litiges qui perduraient depuis 1994 et ainsi éviter de placer l’appelant dans une possible situation difficile advenant l’échec d’un règlement hors cour, M. Yvon Ruel a rédigé différents projets et contrats ayant trait à un éventuelle rétribution de l’assistance de l’appelant et les contrats furent conservés par M. Yvon Ruel et M. Michel Ruel. De tous ces contrats aucun n’a été retenu et tous furent abandonnés et/ou annulés et/ou rejetés et/ou ignorés car la majorité était des faux. 18. Au début de février 2006, sans même informer l’appelant, M. Yvon Ruel transfère un montant de 300 000,00 $ dans le compte bancaire de l’appelant, par la suite M. Yvon Ruel demande à l’appelant d’agir à titre d’homme de paille pour un montant de 330 000,00 $ car selon ses dires il avait peur d’être saisie, et le 1er mars 2006 une reconnaissance de dette était signée. Il disait que cela devait rester secret et confidentiel afin que ce montant reste en sécurité et ainsi pouvoir mener ses dossiers à terme et pouvoir s’offrir quelques biens matériels. L’argent lui appartenait, il la gérait, il en avait le contrôle, et il en serait disposé selon ses directives, le tout tel qu’il appert à la reconnaissance de la dette de M. Jacques Ruel à M. Yvon Ruel datée du 1er mars 2006, produite sous la cote A5. 19. En date du 13 avril 2006, dans un rapport commandé à une firme d’enquête de crédit et de recouvrement, soit la firme d’enquêtes civiles du Québec M. Yvon Ruel déclare avoir consenti un prêt de 400 000,00 $ à un individu qu’il a qualifié de collègue de travail, et ce tel qu’il appert au rapport d’enquête de la firme Centre d’enquêtes Civiles, produit au soutien des présentes sous la cote A6. 20. En date du 23 mai 2006 dans le dossier portant le numéro 655-17-0000281-068 de la Cour supérieure du district de Baie-Comeau, M. Yvon Ruel présentait une requête pour annuler la saisie avant jugement. Au paragraphe 50 de ladite requête, il mentionne avoir versé 300 000,00 $ en honoraires à l’appelant, le tout tel qu’il appert d’une copie de ladite requête, produite au soutien des présentes sous la cote A7. 21. Les économies de l’appelant ont servi et servent toujours à finaliser la saga et vendetta contre la famille Ruel. Le soit disant prêt de 330 000 $ consentit par M. Yvon Ruel à M. Jacques Ruel a servi à payer les frais des différents dossiers; au-delà de 50 000 $ en frais d’avocat, au-delà de 60 000,00 $ en frais de déplacement, subsistances, paperasses, ordinateurs (ce montant représente environ 50% des frais réels) et divers montants comptant dont un de 100 000 $ qui à été versé au printemps 2007 à M. Yvon Ruel, et une hypothèque mobilière au montant de 110 000 $ qui protègerais ses biens d’un éventuel créancier et qui lui a permis d’acheter divers biens matériels à son seul profit, et ce tel qu’il appert aux copies de factures et dépenses déposées en liasse au soutien des présentes sous la cote A8. 22. À l’automne 2006, M. Yvon Ruel mandate la notaire Cécile Lacasse de Ste‑Anne‑des-Monts de rédiger un mandat en cas d’inaptitude. Le mandat fût signé en date du 2 mars 2007 et donnait le pouvoir général à l’appelant de gérer et administrer avec les pouvoirs d’un administrateur chargé de la pleine administration du bien d’autrui tous les biens de M. Yvon Ruel. À la demande de M. Yvon Ruel, aucun de ses enfants et membres de la famille ne devait être impliqués advenant son inaptitude ou son décès et que l’appelant et les avocats mandatés mèneraient à terme l’affaire Ruel, le tout tel qu’il appert d’une copie du mandat d’inaptitude de m. Yvon Ruel, produit sous la cote A9. 23. Au mois d’avril 2007, l’état de santé de M. Yvon Ruel se dégradait, à la demande de ce dernier, l’appelant a été mandaté sans rémunération pour gérer ses dossiers. Plusieurs autres procurations ou mandats ont été confié à l’appelant en rapport avec la gestion de ses biens, le tout tel qu’il appert d’une copie des dits mandats et procurations, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A10. 24. En date du 20 mai 2007, une rencontre est prévue à la résidence de M. Benoit Ruel, le fils de M. Yvon Ruel. Devait être présent à la rencontre, l’appelant et sa conjointe Renelle Michaud, M. Yvon Ruel et son ex-conjointe Nicole Leblanc, ses 3 enfants; Sophie, Josée, Benoit. Cette rencontre avait comme objet de discuter de façon générale du mandat à la personne et aux biens de M. Yvon Ruel. Au grand étonnement de l’appelant, Mme Nicole Leblanc et sa fille Sophie se sont désistées et ne se sont pas présentées à cette rencontre. À l’issue de cette rencontre ni sa fille Josée ni son fils Benoit ne voulaient s’occuper de leur père; leurs activités et vie personnelle passaient en premier. 25. Le 3 juillet 2007, une rencontre est tenue à l’hôpital Charles Lemoyne ou assistait l’appelant, M. Yvon Ruel, le neurologue Léo Berger et d’autres membres du personnel médical. Mlle Stéphanie Chouinard, travailleuse sociale de M. Yvon Ruel nous remet un rapport médical signé par le neurologue Berger qui affirmait que M. Yvon Ruel avait des problèmes de mémoire, de jugement, de l’affect et qu’il avait des comportements à risque. Lors de cette rencontre le Dr Berger avise M. Yvon Ruel de faire le nécessaire au cas où son état s’aggraverait et celui-ci répond que tout a été fait. Mlle Stéphanie Chouinard déclare à l’appelant que les 3 enfants et l’ex‑conjointe de M. Yvon Ruel ne l’ont jamais contacté depuis le début de l’hospitalisation au mois de mai 2007, le tout tel qu’il appert de ladite expertise psychiatrique produite au soutien des présentes sous la cote A4. 26. Vers le 3 août 2007, l’appelant alors qu’il était accompagné de sa conjointe Mme Renelle Michaud, rencontre Mlle Josée Ruel à Rimouski. Lors de cette rencontre Mlle Josée Ruel déclare avoir reçu sa part de l’argent du dossier et que c’est Mlle Sophie Ruel qui gèrera les affaires de M. Yvon Ruel. 27. Vers le 6 août 2007, à mon retour de vacances de quelques jours, j’ai eu la désagréable surprise de constater que la dynamique familiale avait changée. Ses enfants Sophie et Benoit Ruel et son ex-conjointe Nicole Leblanc isolaient M. Yvon Ruel et refusaient que je le rencontre. 28. Le 17 septembre 2007, quelques jours avant la conférence de règlement à l’amiable prévu pour le 25 septembre 2007, la huissière Roselle Richard signifie à l’appelant une lettre des mandataires Sophie Ruel et Nicole Leblanc et une procuration notariée, datée du 10 août 2007, qui révoque, sans motif, toute les procurations ou mandats antérieurs de l’appelant, tel qu’il appert à la copie de la lettre de Mme Nicole Leblanc et Mlle Sophie Ruel datée du 13 septembre 2007, et de la procuration du 10 août 2007 signé par M. Yvon Ruel, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A11. 29. Vers le 18 septembre 2007, lors d’une conversation téléphonique avec Mlle Sophie Ruel, celle-ci tient des propos étonnants; elle demande à l’appelant d’annuler l’hypothèque mobilière sans condition, elle déclare que l’appelant ne détient aucun contrat avec son père. De plus, elle déclare ne pas vouloir aller à la conférence de règlement à l’amiable et de s’organiser avec ses troubles. 30. Vers le 18 septembre 2007, les mandataires de M. Yvon Ruel mettent fin au mandat de Me Daniel M. Fabien, procureur de M. Yvon Ruel et de l’appelant et ils annulent la conférence de règlement à l’amiable prévue pour le 25 septembre 2007 et ce, en dépit du fait que l’avocat avait été payé d’avance, que M. Yvon Ruel avait signé la demande de médiation judiciaire et que M. Yvon Ruel se plaignait depuis près de 13 ans d’être victime d’une saga judiciaire. En agissant ainsi, ils plaçaient M. Yvon Ruel et l’appelant dans une position vulnérable car la saga et le procès pourrait être long, très coûteux et placerait le Gouvernement du Québec et les codéfendeurs dans l’embarras et une position très inconfortable. 31. Le 24 septembre 2007, M. Yvon Ruel alors qu’il était inapte, accompagné de sa fille et mandataire Sophie Ruel, se présentent au poste de police de Longueuil et porte une plainte de vol de véhicule automobile et fraude contre l’appelant. M. Yvon Ruel déclare à l’enquêteur avoir versé à l’appelant 160 000 $ à titre d’honoraires. Après enquête, le sergent détective David Castonguay informe l’appelant que les plaintes sont non fondées et suggère de porter une plainte de méfait publique dans ce dossier. Il s’agit d’une atteinte à la réputation de l’appelant, de manœuvre tout à fait déloyale, malhonnête et faite de mauvaise foi, le tout tel qu’il appert d’une copie du rapport de la plainte de vol et fraude déposée au service de police de Longueuil en date du 24 septembre 2007 et de la correspondance de Mme Julie Sénéchal datée du 26 novembre 2007 adressée à M. Jacques Ruel, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A12. 32. Le 19 novembre 2007, lors d’une assignation à la cour supérieure de Baie‑Comeau dans le dossier numéro 655-17-0000281-068, M. Yvon Ruel était absent alors qu’ils faisaient face avec l’appelant à une poursuite de plusieurs centaines de milliers de dollars de son ex-procureur Me Jean Blouin. L’appelant, partie au dossier, devrait assumer seul la gestion des dossiers alors que ses mandants étaient annulés et qu’il était abandonné à son sort par les mandataires de M. Yvon Ruel. 33. Biffé. 34. À la demande de M. Yvon Ruel, l’appelant entreposait gratuitement depuis 2003 les biens de M. Yvon Ruel. L’appelant prenait soins des biens de M. Yvon Ruel en les assurant et entreposant convenablement chez lui et à l’entrepôt Ross de Cap‑Chat. Vers le 18 septembre 2007, l’appelant informe les mandataires Nicole Leblanc et Sophie Ruel des clauses de l’hypothèque mobilière qui exigeait que les biens soient assurés. Par la suite Mlle Sophie Ruel, mandataire de M. Yvon Ruel, décide de mettre fin aux assurances sur les biens de M. Yvon Ruel entreposé à Cap-Chat et ce, sans informer l’appelant, rendant ainsi ce dernier de possible poursuite judiciaire étant donné que l’appelant avait signé un contrat avec l’entrepôt Ross et fourni une garantie que les biens étaient assurés et en dépit des conditions mentionnées sur l’hypothèque mobilière, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre de M. Jacques Ruel datée du 31 janvier 2008 adressée à Mlle Sophie Ruel et Mme Nicole Leblanc, produit sous la cote A13. 35. M. Yvon Ruel gérait ses dossiers et il possédait les originaux et les copies des documents. À l’automne 2007, l’appelant a contacté M. Yvon Ruel et M. Michel Ruel afin d’avoir l’original du contrat du 17 décembre 2005 et du contrat de prêt de 330 000,00 $ du 1er mars 2006. Ces derniers ont refusé et lui ont affirmé qu’ils les avaient détruits. 36. Au mois de décembre 2007, vu l’incapacité des mandataires Nicole Leblanc et Sophie Ruel de gérer les dossiers de M. Yvon Ruel, l’appelant a demandé assistance au Curateur public du Québec en dépit du fait qu’il était en possible conflit d’intérêts, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre du 6 décembre 2007 adressée à Mme Aline St-Onge, Curateur public du Québec et de la lettre du 7 décembre 2007 adressée à M. Yvon Ruel, Mlle Sophie Ruel et Mme Nicole Leblanc, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A14. 37. L’appelant a offert son aide au Curateur public du Québec et aux mandataires de M. Yvon Ruel afin de mener les dossiers à terme. Il les a informés que le Gouvernement du Québec devait plus d’un million de dollars à M. Yvon Ruel. En aucun moment le Curateur public du Québec ou les mandataires de M. Yvon Ruel ont demandé à l’appelant des explications sur le montant de 330 000 $, ils ont préféré la confrontation avec l’appelant en demandant une exemption fiscale pour leur client M. Yvon Ruel et ce, alors que ce montant n’a jamais été versé à l’appelant comme rémunération mais plutôt servi aux biens de M. Yvon Ruel, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre du 16 janvier 2008 de Me François Bérubé, procureur de M. Jacques Ruel adressée à Me Marc Bergeron, Curateur public du Québec, produite au soutien des présentes sous la cote A15. 38. En date du 28 mai 2008, l’appelant rencontre son médecin de famille le Dr Lavigueur et le lendemain le psychiatre Edouard Bastrami du CLSC de Ste‑Anne-des-Monts. L’appelant est diagnostiqué souffrant de dépression majeure. L’appelant en informe aussitôt son avocat Me François Bérubé le 29 mai 2008. 39. Le 13 juin 2008, une entente a eu lieu lors d’une conférence de règlement à l’amiable au palais de justice de Québec qui a réglé définitivement tous les dossiers. Les parties obtenaient un règlement à rabais. Vu les faits et circonstances, l’appelant a renoncé à toute forme de compensation financière en dépit que M. Yvon Ruel n’avait pas respecté l’entente de janvier 2003 envers l’appelant. Une copie de la déclaration de transaction et quittance du 13 juin 2008. Vous y trouverez quittance définitive tant pour le présent, le passé, que pour le futur concernant le montant de 330 000 $ et ceci dû au fait que le montant avait été épuisé, le tout tel qu’il appert d’une copie de la déclaration de transaction et quittance du 13 juin 2008, produit au soutien sous la cote A16. 40. À mon retour de la conférence de règlement à l’amiable du 13 juin 2008, à sa grande surprise, l’appelant reçoit le ou vers le 14 juin 2008, par courrier recommandé de M. Michel Ruel l’original du contrat du 17 décembre 2005 et l’original du prêt de 330 000,00 $ du 1er mars 2006 et ce, alors que M. Michel Ruel et Yvon Ruel m’avaient déclaré qu’ils les avaient détruits. Ils ont agi de mauvaise foi, de façon déloyale et malhonnête. L’appelant informe immédiatement son procureur Me François Bérubé, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’enveloppe et de la reconnaissance de dette de M. Jacques Ruel à M. Yvon Ruel produit en liasse aux présentes sous la cote A17. 41. Alors que l’appelant Jacques Ruel et Me Bergeron, Curateur public était à exécuter l’entente de la conférence à l’amiable du 13 juin 2008, en date du 27 août 2008, l’appelant reçoit une lettre de Mme Jocelyne Loyer, fiduciaire de la direction de l’administration des patrimoines où on demande à l’appelant, Jacques Ruel de signer un document trompeur et je cite : « Le véhicule automobile décrit ci-dessus à Jacques Ruel contre sa créance par le Curateur public est qualités à Yvon Ruel ainsi qu’il appert aux termes et conditions de la quittance jointe à la présente. Le montant de la cession est de "GRATUIT". » Suite aux discussions avec Me Bergeron, Curateur public, il y eu rétraction dans la lettre du 10 septembre 2008 et le texte se lisait comme suit : « Le véhicule automobile décrit ci-dessus a été cédé par le Curateur public est qualités à Yvon Ruel ainsi qu’il appert aux termes et condition de la quittance jointe à la présente. Le montant de la cession est de "GRATUIT". » Lors de l’exécution de l’entente il y avait déjà des tentatives de tromper l’appelant Jacques Ruel et cette Cour. Copie de la lettre du 27 août et du 10 septembre 2008 ainsi que copies des formules "TRANSFERT D’UN VÉHICULE ROUTIER", produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A18. 42. En dépit des informations échangées avec les deux paliers d’imposition et des circonstances particulières de cette vendetta et saga judiciaire et que les dépenses et frais ne sont pas déductibles, Revenu Canada tente d’obtenir une imposition sur le soit disant prêt de 330 000 $ qui aurait été consenti le 1er mars 2008 par M. Yvon Ruel à l’appelant. Il s’agit d’un abus de droit, de pouvoir et de procédures. POINTS EN LITIGE ET MOYENS DE L’APPEL : 43. Tel que mentionné au paragraphe 14, nous avons été informé par les deux paliers de gouvernement qu’ils ne pouvaient accepter les dépenses de l’appelant dans la saga Yvon Ruel à titre d’exemption et que, les frais de l’appelant ne sont pas éligible à titre d’exemption pour M. Yvon Ruel pour le motif qu’il ne s’agit pas de frais d’avocats. Cette demande d’avis de cotisation est contraire aux informations données et à leurs propres prétentions. 44. Il n’a jamais été question d’une rémunération de 330 000 $ à l’appelant. Cette demande est contraire à l’entente entre l’appelant et son frère M. Yvon Ruel alors que l’appelant agissait à titre gratuit et qu’il avait été convenu que M. Yvon Ruel lui rembourserait ses dépenses et frais. Elle est également contraire au soit disant prêt de 330 000 $ daté du 1er mars 2006. Elle est également contraire à toutes les prétentions de M. Yvon Ruel, la succession et l’intimée à l’effet qu’il s’agit d’une rémunération. Plusieurs points sont litigieux et surprenants; pourquoi porter une plainte de vol et fraude en date du 27 septembre 2007 au service de police de Longueuil s’il s’agissait d’une rémunération? Pourquoi ne pas réclamer le montant de 330 000 $ s’il s’agit d’un prêt? Pourquoi tant de version de montant et de possible utilisation? Pourquoi revenir devant cette Cour alors que l’entente de transaction et quittance du 13 juin 2008 donne quittance finale tant pour le passé, présent ou futur? Pourquoi tenter tel que mentionné dans le paragraphe 41 de tromper l’appelant et cette Cour en faisant signer l’appelant des documents qui ne correspondent pas la vérité et qui tentent de l’altérer, et par la suite revenir et le rendre conforme à l’entente finale du 13 juin 2008? Pourquoi utiliser cette Cour afin d’obtenir ce qu’ils n’ont pu obtenir lors de conférence de règlement à l’amiable du 13 juin 2008? 45. Au début de février 2006, sans même informer l’appelant, M. Yvon Ruel transfère un montant de 300 000 $ dans le compte bancaire de l’appelant, par la suite, M. Yvon Ruel demande à l’appelant d’agir à titre d’homme de paille pour un montant de 330 000 $ et le 1er mars 2006, une reconnaissance de dette était signée. Le montant de 330 000 $ était consenti sous forme de prêt et accompagné d’une reconnaissance de dette. L’argent appartenait à M. Yvon Ruel et il la gérait, en avait le contrôle, et il en disposerait à sa guise selon ses besoins. Pour ces motifs, l’appelant est d’avis qu’il n’a pas à être imposé sur quelques parties de ce prêt car ceci serait contraire à tout bon sens et toutes lois. Le montant a été épuisé par M. Yvon Ruel à son seul profit. 46. Tel que mentionné au paragraphe 6, le gouvernement agissait en toute illégalité. En refusant d’exécuter les ordonnances des tribunaux et sachant que les forces et moyens étaient disproportionnées, à même les fonds publics, le Gouvernement du Québec a de mauvaise foi poursuivit cette forme de justice primitive et causé délibérément des préjudices graves à toute la famille Ruel et particulièrement à M. Yvon Ruel, qui en est décédé prématurément. Leur objectif était d’obtenir un règlement à rabais. Cette façon de faire était immorale, indécente et a provoqué des évènements malencontreux et déplorables qui nous conduise devant ce tribunal. Le Gouvernement du Québec et les différents intervenants tente de punir l’appelant Jacques Ruel. Ils tentent d’obtenir ce qu’ils n’ont pu obtenir lors de la conférence de règlement du 13 juin 2008 et/ou légalement. 47. Un montant de 25 000 $ et quelques biens matériels ont été octroyés à l’appelant à titre de dommages personnels, troubles et inconvénients et en compensation pour les séquelles psychologiques importantes et permanentes que cette saga judiciaire lui a causées. L’appelant a souffert d’une dépression profonde et a rencontré régulièrement un psychologue afin de soulager ses traumatismes. De plus, l’appelant doit y consacrer le temps de sa retraite et puisé dans ses avoirs afin de se défendre. RÉPONSE À L’AVIS D’APPEL AMENDÉ (1er février 2012) En réponse à l’avis d’appel amendé (1er février 2012) concernant l’année d’imposition 2006, le sous-procureur général du Canada expose ce qui suit : A. EXPOSÉ DES FAITS 1. Quant aux paragraphes 1 et 6 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012), il précise que suite à la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national le 24 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant, la cotisation du 3 avril 2008 pour cette même année d’imposition de l’appelant n’est plus valide et par conséquent n’est pas en litige dans le présent appel. 2. Il comprend du paragraphe 7 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012), que l’appel vise uniquement la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national le 24 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant et que par conséquent, les cotisations mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’avis d’appel ne sont pas en litige dans le présent appel. Il comprend également que la seule conclusion recherchée par l’appelant est d’annuler la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national le 24 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant. 3. Quant au paragraphe 5 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012), il admet que le ministre du Revenu national a établi le 24 septembre 2009 une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant, que l’appelant s’y est opposé et que le ministre l’a ratifié. Quant aux autres faits allégués à ce paragraphe, il s’en remet à la nouvelle cotisation du 24 septembre 2009. 4. Il ne connait pas les faits allégués aux paragraphes 8 à 42 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012) et ne les admet pas. Cependant, il ajoute : • qu’en 2006, l’appelant était âgé de 55 ans et non pas de 60 ans comme il est indiqué au paragraphe 8 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012); • que la numérotation des paragraphes est déficiente dans l’avis d’appel parce que ce dernier comportait deux paragraphes numéro 7, a été corrigé dans le présent avis d’appel amendé le (1er février 2012); • que le texte indiqué comme biffé au paragraphe 33 du présent avis d’appel amendé (1er février 2012), correspond au texte du paragraphe 32 de l’avis d’appel. 5. Il prend note des moyens invoqués par l’appelant aux paragraphes 43 à 47 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012). 6. Par avis de nouvelle cotisation du 24 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006, le ministre du Revenu national a ajouté dans le calcul du revenu de l’appelant à titre de revenu d’entreprise, des honoraires de 330 000 $ reçus pour des services de consultation rendus à son frère Yvon Ruel. 7. Pour fixer l’impôt payable par l’appelant pour l’année d’imposition 2006, le ministre du Revenu national a tenu pour acquis les faits suivants : a) Depuis plusieurs années, un différent opposait Yvon Ruel, frère de l’appelant, à son ancien employeur, le Gouvernement du Québec (Inspecteur général des institutions financières devenu par la suite Registraire des entreprises). b) Yvon Ruel a retenu les services de l’appelant, à titre de consultant, pour l’aider à régler ce différend, et la plus récente entente de services à cet effet a été conclue entre eux en décembre 2005. c) L’appelant a accepté d’être rémunéré uniquement sur la base d’un pourcentage de 40% du montant net qu’Yvon Ruel recevra en règlement de ce différend; ce montant net n’est pas défini à l’entente mentionnée à l’alinéa précédent. d) En 2006, Yvon Ruel a reçu 794 495,28 $ de son ancien employeur qui lui a émis un feuillet T4 faisant notamment état d’un revenu d’emploi de 794 495,28 $, d’une retenue à la source de 1 910,70 $ au titre de cotisation de l’employé au RRQ et d’une retenue à la source de 596,70 $ au titre de cotisation de l’employé à l’AE. e) Le 21 février 2006, Yvon Ruel a payé à l’appelant des honoraires de 160 000 $ pour services rendus. f) Le 1er mars 2006, Yvon Ruel a payé l’appelant des honoraires de 170 000 $ pour services rendus. g) Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2006, Yvon Ruel, Frère de l’appelant, a réclamé une déduction pour ces honoraires de 330 000 $ payés à l’appelant, et le ministre du Revenu national a accepté cette déduction. B. QUESTIONS EN LITIGE 8. Déterminer si l’appelant doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2006, à titre de revenu d’entreprise, les sommes[1] de 160 000 $ et de 170 000 $ que son frère Yvon Ruel lui a versées en 2006. C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES 9. Le sous-procureur général du Canada s’appuie notamment sur l’article 3 et le paragraphe 9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5e Suppl.), dans sa version applicable au litige. 10. Il soutient que l’appelant a rendu contre rémunération, des services de consultation à son frère Yvon Ruel en rapport avec le différend qui opposait ce dernier à son ancien employeur. 11. Il soutient qu’en 2006, Yvon Ruel a reçu 794 495,28 $ de son ancien employeur en règlement du différend qui les opposait. 12. Il soutient que le montant net dont il est question à l’entente conclue en décembre 2005 entre l’appelant et son frère Yvon Ruel, s’élève à 791 987,88 $, soit le versement de 794 495,28 $ diminué des retenues à la source au titre des cotisations de l’employé au RRQ et à l’AE (2 507,40 $). 13. Il soutient que les sommes totalisant 330 000 $ qu’Yvon Ruel a versées à l’appelant en 2006 sont un peu plus élevées que 40% du montant net (40% x 791 987,88 $ = 316 795,15 $). 14. Il soutient que l’appelant a donc reçu de son frère Yvon Ruel en 2006, des honoraires de 330 000 $ pour services rendus et qu’il est tenu de les inclure à son revenu pour l’année d’imposition 2006, à titre de revenu d’entreprise. Dossier : 2012-4306(IT)I AVIS D’APPEL 1. Vers le 22 décembre 2008, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2007, datée du 22 décembre 2008 et au montant de 1 091,66 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 17 mars 2009 fût expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision de maintenir la cotisation fût rendue le 6 août 2012. Ci-joint, copie de l’avis de cotisation daté du 22 décembre 2008, avis d’opposition daté du 17 mars 2009 et la réponse à l’avis de confirmation daté du 6 août 2012, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A1. LES FAITS 2. L’appelant est âgé de 60 ans et policier retraité de la Sûreté du Québec. Il est le frère, l’ami et l’aidant naturel de M. Yvon Ruel. Depuis leur enfance, M. Yvon Ruel et l’appelant ont gardé des liens réguliers, proches et intimes, et ils se prêtaient mutuellement assistance lorsque nécessaire. 3. M. Yvon Ruel était comptable agréé à l’emploi du Gouvernement du Québec. Il avait de sérieux problèmes de santé attestés par ses médecins traitants. Son employeur l’avait congédié en septembre 1994 et il refusait de le réintégrer en dépit de jugement qui lui était défavorable. Les Honorables juges de la Cour d’Appel du Québec ont qualifié l’attitude du Gouvernement du Québec et je cite : "ça frise l’indécence". En refusant d’exécuter les ordonnances des tribunaux et sachant que les forces et moyens étaient disproportionnés, à même les fonds publics, le Gouvernement du Québec a déclaré la guerre et il a de mauvaise foi poursuivit cette forme de justice primitive et causé délibérément des préjudices graves à toute la famille Ruel. Leur objectif était d’obtenir un règlement à rabais. Cette façon de faire était illégale, immorale, indécente et a provoqué des évènements malencontreux et déplorable. M. Yvon Ruel est décédé prématurément le 26 mai 2008 alors que la vendetta et saga judiciaire n’était toujours pas réglés, ci-annexé copie de la Requête introductive d’instance en injonction permanente et dommages et intérêts et de la Requête en injonction interlocutoire datée du 20 août 2003, de même que le jugement sur Requête en injonction interlocutoire rendu par l’honorable Juge Paul Corriveau daté du 17 octobre 2003, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A2. 4. Depuis 1990, l’appelant accompagne et supporte M. Yvon Ruel dans la vendetta et saga judiciaire qui l’opposait à son employeur le Gouvernement du Québec et plusieurs autres codéfendeurs. 5. Au mois de janvier 2003, M. Yvon Ruel déclarait à l’appelant qu’il avait été méprisé et congédié injustement par son employeur et qu’il avait été abandonné par son syndicat, ses avocats, ses amis, sa famille et que l’appelant était le se
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61