Infineon Technologies AG c. Option consommateurs
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Infineon Technologies AG c. Option consommateurs Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-10-31 Référence neutre 2013 CSC 59 Recueil [2013] 3 RCS 600 Numéro de dossier 34617 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34617 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600 Date : 20131031 Dossier : 34617 Entre : Infineon Technologies AG et Infineon Technologies North America Corp. Appelantes et Option consommateurs et Claudette Cloutier Intimées - et - Fédération canadienne des épiciers indépendants Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 155) Les juges LeBel et Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600 Infineon Technologies AG et Infineon Technologies North America Corp. Appelantes c. Option consommateurs et Claudette Cloutier Intimées et Fédération canadienne des épiciers indépendants Intervenante Répertorié…
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Infineon Technologies AG c. Option consommateurs Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-10-31 Référence neutre 2013 CSC 59 Recueil [2013] 3 RCS 600 Numéro de dossier 34617 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34617 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600 Date : 20131031 Dossier : 34617 Entre : Infineon Technologies AG et Infineon Technologies North America Corp. Appelantes et Option consommateurs et Claudette Cloutier Intimées - et - Fédération canadienne des épiciers indépendants Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 155) Les juges LeBel et Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600 Infineon Technologies AG et Infineon Technologies North America Corp. Appelantes c. Option consommateurs et Claudette Cloutier Intimées et Fédération canadienne des épiciers indépendants Intervenante Répertorié : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs 2013 CSC 59 No du greffe : 34617. 2012 : 17 octobre; 2013 : 31 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Procédure civile — Recours collectifs — Compétence du tribunal québécois — Demande d’autorisation d’exercer un recours collectif pour recouvrer des dommages‑intérêts de fabricants internationaux qui ont comploté en vue de gonfler le prix de micropuces — Les tribunaux québécois ont‑ils compétence sur un litige opposant des fabricants internationaux et un groupe d’acheteurs directs et indirects se trouvant au Québec, alors que l’acte fautif allégué à l’origine de la demande a été commis à l’extérieur du Québec? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3148(3). Procédure civile — Recours collectifs — Conditions d’autorisation du recours — Acheteurs directs et indirects — Demande d’autorisation d’exercer un recours collectif pour recouvrer des dommages‑intérêts de fabricants internationaux qui ont comploté en vue de gonfler le prix de micropuces — Groupe proposé formé des acheteurs directs et indirects qui ont subi des pertes en absorbant, en tout ou en partie, la portion gonflée du prix — Existe‑t‑il des questions communes? — Une cause d’action peut‑elle prendre sa source dans le transfert de hausses artificielles de prix causées par un comportement anticoncurrentiel? — Suffit‑il de démontrer une perte globale à l’étape de l’autorisation? — La représentante et le membre désigné ont‑ils qualité pour représenter adéquatement les membres du groupe? — Y a‑t‑il lieu d’autoriser le recours collectif? — Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 1003, 1048. Les appelantes sont des sociétés qui fabriquent la DRAM, une micropuce qui permet de stocker électroniquement l’information et de la récupérer rapidement. La DRAM est couramment utilisée dans une grande variété d’appareils électroniques. Les appelantes vendent la DRAM par l’intermédiaire d’un certain nombre de canaux de distribution à des fabricants d’équipement d’origine (« FEO »), comme Dell Inc. Les FEO incorporent les puces dans divers produits électroniques qu’ils fabriquent, qui sont ensuite vendus soit à des intermédiaires au sein du canal de distribution, soit directement aux consommateurs finaux. Les appelantes ont reconnu leur participation à un complot international en vue de supprimer et d’éliminer la concurrence en fixant les prix de la DRAM devant être vendue à des FEO. Elles ont été condamnées aux États‑Unis et en Europe à de lourdes amendes pour leur rôle respectif dans le complot. Option consommateurs a présenté une requête devant la Cour supérieure afin d’obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif contre les appelantes pour recouvrer des dommages‑intérêts au nom des membres du groupe touché. Le groupe est formé des acheteurs directs et indirects qui ont subi des pertes en absorbant, en tout ou en partie, la portion gonflée du prix de la DRAM vendue au Québec. Sa demande repose sur des allégations selon lesquelles les appelantes n’ont pas rempli les obligations que leur imposait la Loi sur la concurrence et que leur conduite équivalait à une faute entraînant la responsabilité civile sous le régime du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Dans sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, Option consommateurs a désigné C à titre de membre du groupe. C, une résidente de Montréal, avait acheté un ordinateur personnel équipé de DRAM par l’entremise du site Web de Dell et l’avait payé par carte de crédit. Le juge saisi de la requête a conclu que la Cour supérieure n’avait pas compétence territoriale pour entendre le recours collectif. Quoi qu’il en soit, il aurait rejeté la requête pour autorisation sur le fond, estimant que les exigences des al. 1003b) et 1003d) et de l’art. 1048 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») n’avaient pas été respectées. La Cour d’appel a infirmé cette décision et accueilli la requête en autorisation d’exercer le recours collectif. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. En raison des faits allégués, les tribunaux québécois ont compétence pour décider si le recours collectif devrait être autorisé sur le fondement de l’art. 1003 C.p.c. Le paragraphe 3148(3) C.c.Q. confère compétence aux autorités québécoises dans les actions personnelles à caractère patrimonial lorsqu’« [u]ne faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée ». Le préjudice subi au Québec constitue un facteur de rattachement indépendant : il n’est pas nécessaire que le préjudice soit lié à l’endroit où le fait dommageable a été subi ou la faute commise. De plus, le libellé clair du par. 3148(3) n’empêche pas le préjudice économique de servir de facteur de rattachement, et le droit civil québécois n’interdit pas non plus l’indemnisation de la perte purement économique. En l’espèce, le préjudice économique aurait été subi par C — et non simplement comptabilisé — au Québec. Plus précisément, il découlerait du contrat intervenu entre elle et Dell. Bien que ce contrat ne soit pas, en fait, à l’origine de la cause d’action dans la présente affaire, qui est de nature extracontractuelle, il constitue un fait juridique établissant le lieu où le préjudice économique allégué s’est produit : la conclusion du contrat représente l’événement qui fixe le situs du préjudice matériel subi au Québec. En conséquence, le contrat s’avère pertinent pour décider si les tribunaux québécois ont compétence en l’espèce, sans égard au fait qu’aucune des appelantes n’y était partie. La perte financière de C découlait directement de son contrat intervenu avec Dell, qui est réputé, aux termes de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, avoir été conclu dans cette province. Le préjudice économique causé par ce contrat n’a pas simplement entraîné un effet à distance sur le patrimoine de C au Québec, mais il a été subi au Québec lors de la conclusion du contrat dans cette province, d’où l’application du par. 3148(3) C.c.Q. à la demande de cette dernière. À l’étape de l’autorisation d’un recours collectif, le tribunal exerce un rôle de filtrage. Il doit simplement s’assurer que le requérant a réussi à satisfaire aux critères de l’art. 1003 C.p.c., sans oublier le seuil d’application peu élevé que prévoit cette disposition. La procédure d’autorisation ne constitue pas un procès sur le fond. Même si la demande peut, en fait, être ultimement rejetée, le recours devrait être autorisé à suivre son cours si le requérant présente une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable. En l’espèce, la requête en autorisation allègue des faits suffisants pour démontrer les éléments requis à l’art. 1003 C.p.c. Option consommateurs a satisfait à la condition de la suffisance des questions communes établie à l’al. 1003a). Aucune différence entre les membres du groupe proposé à l’étape de l’autorisation ne porte atteinte à l’unité du groupe. Tous les membres, sans égard à leur situation personnelle, possèdent en commun l’intérêt tant de prouver l’existence d’un complot de fixation des prix que de maximiser le montant des pertes résultant de la surfacturation illégale. Les différences entre les relations des acheteurs directs avec les appelantes et celles des acheteurs indirects ne modifient en rien leur intérêt collectif à l’égard des questions de faute et de responsabilité. Toute question relative aux conflits d’intérêts peut être traitée au procès même. En ce qui concerne l’exigence de l’al. 1003b) C.p.c. que « les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées », Option consommateurs a présenté une cause défendable à l’appui de sa prétention invoquant la responsabilité extracontractuelle des appelantes. Elle s’est acquittée du fardeau relatif à la démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité. Les allégations formulées dans la requête en autorisation sont suffisantes pour inférer une faute, compte tenu de la norme relativement peu exigeante s’appliquant à l’étape de l’autorisation. Bien que les allégations et la documentation à l’appui n’établissent pas explicitement l’existence d’un comportement fautif au Québec, elles mettent certainement en lumière le caractère international du complot de fixation du prix de la DRAM et le fait que le préjudice a été subi aussi à l’extérieur des États‑Unis. Il n’est pas déraisonnable de conclure que des pratiques anticoncurrentielles aux États‑Unis entraînant des répercussions sur de grandes entreprises multinationales et le marché de la DRAM, de portée internationale, pourraient peut‑être, voire probablement, toucher les consommateurs québécois. Par ailleurs, Option consommateurs n’est pas tenue de prouver la responsabilité en vertu de l’art. 45 de la Loi sur la concurrence à la présente étape du recours, en raison de la nature de la demande et de la preuve déjà présentée. Son argument fondé sur les répercussions économiques indues, reposant sur l’art. 45 , ne demeure pertinent que dans la mesure où un manquement au régime législatif peut entraîner une responsabilité extracontractuelle aux termes de l’art. 1457 C.c.Q. Option consommateurs s’est aussi acquittée du fardeau de démontrer que C et les autres membres du groupe proposé ont subi un préjudice par suite du comportement anticoncurrentiel des appelantes. Le transfert des hausses de prix peut fonder un recours collectif dont les membres du groupe comprennent des acheteurs directs. Les considérations de politique juridique qui militent contre le moyen de défense fondé sur le transfert de la perte en common law devraient favoriser, en droit civil québécois, l’indemnisation de la perte transférée à un demandeur. Dans la présente affaire, il n’existe aucun risque de double indemnisation puisque les acheteurs directs et indirects seraient réunis dans un même groupe qui présenterait une seule et même réclamation collective visant une perte globale. À l’étape de l’autorisation, il n’est pas nécessaire de prouver que chaque membre du groupe a subi une perte. En outre, la norme de preuve applicable pour démontrer le transfert de la perte ne diffère pas de celle qui s’applique pour démontrer la perte globale. Le requérant doit en effet établir qu’il est possible de soutenir que des pertes ont été transférées. Compte tenu de ce seuil peu élevé, il ne faut pas s’attendre à ce que le requérant présente des témoignages d’expert et propose une méthodologie sophistiquée, ni l’exiger de sa part. À cette étape initiale, la perte globale alléguée par Option consommateurs et appuyée par les pièces suffit à cette dernière pour s’acquitter du fardeau de présenter une cause défendable. Au procès, si Option consommateurs n’est pas en mesure de démontrer comment la perte a été transférée aux acheteurs indirects ni comment elle doit être calculée, le recours collectif pourrait être rejeté à cette étape. Pour établir le lien de causalité prévu à l’art. 1457 C.c.Q., il faut démontrer que le préjudice constitue une suite directe du fait dommageable, mais, pour pouvoir obtenir réparation, le demandeur ne doit pas forcément être la victime immédiate du fait en question. À l’étape de l’autorisation, le requérant n’a qu’à démontrer qu’il est possible de soutenir que la perte était le résultat direct de l’inconduite reprochée. En l’espèce, bien que les acheteurs indirects puissent être des victimes par ricochet, le préjudice qu’ils allèguent avoir subi représentait le résultat direct du comportement anticoncurrentiel des appelantes. Enfin, pour ce qui est de l’exigence d’une représentation adéquate, il serait contraire à l’esprit de l’al. 1003d) C.p.c. de refuser l’autorisation au groupe proposé d’acheteurs de DRAM sur le fondement d’un éventuel conflit d’intérêts entre les membres du groupe. Le dossier n’indique pas qu’Option consommateurs et C ont intenté le recours et le mènent d’une manière malhonnête ou qu’elles ont omis de divulguer des faits importants qui révéleraient un conflit avec d’autres membres. En outre, les membres du groupe partagent manifestement l’intérêt commun d’établir la perte globale du groupe et d’en maximiser le montant. À l’instar de l’art. 1003, l’art. 1048 C.p.c. joue le rôle d’un gardien conciliant. Lorsqu’une personne morale demande à représenter le groupe, l’art. 1048 exige qu’elle remplisse un mandat qui soit lié, non pas à l’intérêt de tous les membres du groupe, mais simplement à celui de l’un de ses membres. Puisque C est membre d’Option consommateurs et du groupe proposé, l’art. 1048 n’interdit pas à Option consommateurs de représenter en l’espèce les intérêts des membres. Jurisprudence Distinction d’avec les arrêts : Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380 (CanLII); Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; arrêt approuvé : Hubert c. Merck & Co. Inc., 2007 QCCS 3291 (CanLII); arrêts mentionnés : Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc., [2001] R.J.Q. 966; Banque de Montréal c. Hydro Aluminum Wells Inc., 2004 CanLII 12052; Thompson c. Masson, [1993] R.J.Q. 69; Royal Bank of Canada c. Capital Factors Inc., [2004] Q.J. No. 11841 (QL); Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; Sterling Combustion inc. c. Roco Industrie inc., 2005 QCCA 662 (CanLII); Option Consommateurs c. British Airways PLC, 2010 QCCS 140 (CanLII); Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65; Nault c. Canadian Consumer Co. Ltd., [1981] 1 R.C.S. 553; Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec, [1981] 1 R.C.S. 424; Comité d’environnement de La Baie Inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 655; Château c. Placements Germarich Inc., [1990] R.D.J. 625; Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc., [1990] R.D.J. 500; Nadon c. Ville d’Anjou, [1994] R.J.Q. 1823; Pharmascience Inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 437, [2005] R.J.Q. 1367; Martin c. Société Telus Communications, 2010 QCCA 2376 (CanLII); Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347; Berdah c. Nolisair International Inc., [1991] R.D.J. 417; Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131; Option Consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008 QCCA 949, [2008] R.J.Q. 1350; Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826 (CanLII); Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Guilbert c. Vacances sans Frontière Ltée, [1991] R.D.J. 513; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477; Sun‑Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company, 2013 CSC 58, [2013] 3 R.C.S. 545; Hanover Shoe, Inc. c. United Shoe Machinery Corp., 392 U.S. 481 (1968); Colombie‑Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2004 CSC 38, [2004] 2 R.C.S. 74; Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 R.C.S. 3; Illinois Brick Co. c. Illinois, 431 U.S. 720 (1977); Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., 2007 QCCA 565, [2007] R.J.Q. 859; Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; Croteau c. Air Transat A.T. inc., 2007 QCCA 737, [2007] R.J.Q. 1175; Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, [2006] R.J.Q. 2349; Black c. Place Bonaventure inc. (2004), 41 C.C.P.B. 181; Comité syndical national de retraite Bâtirente inc. c. Société financière Manuvie, 2011 QCCS 3446 (CanLII); Bourgoin c. Bell Canada inc., 2007 QCCS 6087 (CanLII); Rosso c. Autorité des marchés financiers, 2006 QCCS 5271, [2007] R.J.Q. 61; Sun‑Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company, 2010 BCSC 922 (CanLII); Association des résidents riverains de la Lièvre inc. c. Canada (Procureur général), 2006 QCCS 5661 (CanLII). Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1385 à 1388, 1457, 1607, 3148(3), 3168. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 93, 999, 1002 [mod. 2002, ch. 7, art. 150], 1003, 1010, 1031 à 1033, 1048. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, art. 36 , 45 . Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1, art. 20 [abr. 2006, ch. 56, art. 3], 21 [idem], 54.1, 54.2. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 7e éd., vol. I. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2007. Emanuelli, Claude. Droit international privé québécois, 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2011. L’Heureux, Nicole, et Marc Lacoursière. Droit de la consommation, 6e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2011. Lafond, Pierre‑Claude. Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs. Montréal : Thémis, 1996. Waddams, S. M. The Law of Damages, 5th ed. Toronto : Canada Law Book, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Forget, Pelletier et Kasirer), 2011 QCCA 2116, [2011] Q.J. No. 16769 (QL), 2011 CarswellQue 12645, SOQUIJ AZ‑50805798, qui a infirmé une décision du juge Mongeau, 2008 QCCS 2781, [2008] R.J.Q. 1694, [2008] J.Q. no 5796 (QL), 2008 CarswellQue 5729, SOQUIJ AZ‑50498459. Pourvoi rejeté. Yves Martineau, pour les appelantes. Daniel Belleau, Maxime Nasr et Violette Leblanc, pour l’intimée Option consommateurs. Personne n’a comparu pour l’intimée Claudette Cloutier. David Sterns et Jean-Marc Leclerc, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par Les juges LeBel et Wagner — I. Introduction [1] Dans le présent pourvoi, il s’agit de décider s’il y a lieu d’autoriser sous le régime du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25 (« C.p.c. »), un recours collectif projeté, fondé sur des allégations selon lesquelles les appelantes auraient comploté en vue de gonfler le prix d’un produit largement utilisé, soit une puce de mémoire vive dynamique (« DRAM »), et ainsi causé un préjudice aux consommateurs. La Cour supérieure du Québec a d’abord répondu par la négative, mais la Cour d’appel, ne partageant pas cet avis, a conclu par l’affirmative. Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’accord avec la Cour d’appel et rejetons donc le pourvoi. II. Contexte [2] Les appelantes[1] sont des sociétés qui fabriquent la DRAM, une micropuce qui permet de stocker électroniquement l’information et de la récupérer rapidement. La DRAM est couramment utilisée dans une grande variété d’appareils électroniques, tels les ordinateurs personnels, les dispositifs GPS, les téléphones cellulaires et les appareils photonumériques. [3] Les appelantes vendent la DRAM par l’intermédiaire d’un certain nombre de canaux de distribution complexes à des fabricants d’équipement d’origine (« FEO »), comme Dell Inc. et Hewlett‑Packard Company. Les FEO incorporent les puces dans divers produits électroniques qu’ils fabriquent, qui sont ensuite vendus soit à des intermédiaires au sein du canal de distribution, soit directement aux consommateurs finaux. [4] Aux fins du présent pourvoi, les particuliers ou les sociétés ayant acquis de la DRAM directement des appelantes sont appelés « acheteurs directs ». Le terme « acheteur indirect » renvoie aux particuliers et aux sociétés qui ont acquis de la DRAM ou des produits équipés de DRAM, soit d’un acheteur direct, soit d’un autre acheteur indirect se trouvant à un autre niveau au sein du canal de distribution. [5] Les appelantes ont reconnu leur participation à un complot international pour la fixation des prix sur le marché de la DRAM, s’élevant à plusieurs milliards de dollars, durant la période en cause entre 1999 et 2002. Les appelantes et les autres parties au complot, à l’exception de Micron Technology, Inc., ont plaidé coupable en 2004 aux accusations suivantes devant la Cour de district des États‑Unis du district nord de la Californie : [traduction] . . . avoir participé à un complot aux États‑Unis et ailleurs en vue de supprimer et d’éliminer la concurrence en fixant les prix de la mémoire vive dynamique (« DRAM ») devant être vendue à certains fabricants d’équipement d’origine d’ordinateurs personnels et de serveurs (« FEO ») du 1er juillet 1999 au 15 juin 2002, ou vers ces dates, en contravention de la Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. § 1. [d.a., vol. II, p. 130] [6] Les FEO touchés par les ventes en cause étaient Dell Inc., Compaq Computer Corporation, Hewlett‑Packard Company, Apple Computer Inc., International Business Machines Corporation et Gateway Inc. [7] Les parties au complot ont toutes été condamnées à de lourdes amendes pour leur rôle respectif dans le complot pour la fixation des prix, sauf Micron Technology, qui a bénéficié de la clémence des autorités pour avoir collaboré avec ces dernières. Toutefois, Micron Technology a également reconnu que l’enquête menée par le ministère de la Justice des É.‑U. avait révélé l’implication de ses employés dans la fixation des prix sur le marché de la DRAM. [8] En 2010, les appelantes ont aussi reconnu leur participation à un cartel pour fixer le prix de la DRAM en Europe. Elles ont par la suite payé une amende dans le cadre du règlement des poursuites qui y avaient été intentées contre elles. [9] Pour sa part, Option consommateurs, intimée en l’espèce, allègue que ce complot pour la fixation du prix a gonflé artificiellement les prix de la DRAM et des produits équipés de DRAM vendus au Québec entre avril 1999 et juillet 2002. Sa demande repose sur des allégations selon lesquelles les appelantes n’ont pas rempli les obligations que leur imposait la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34 , et que leur conduite équivalait à une faute entraînant la responsabilité civile sous le régime du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »). [10] En raison du gonflement du prix allégué, Option consommateurs prétend que tant les acheteurs directs qu’indirects ont subi un préjudice résultant des paiements en trop qu’ils ont effectués lors des achats de DRAM ou de produits équipés de DRAM. [11] Option consommateurs a présenté une requête devant la Cour supérieure afin d’obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif contre les appelantes pour recouvrer des dommages‑intérêts au nom des membres du groupe touché. Le groupe est formé des acheteurs directs et indirects qui ont subi des pertes en absorbant, en tout ou en partie, la portion gonflée du prix de la DRAM vendue au Québec. La requête de l’intimée décrit ainsi le groupe : Toute personne qui a acheté au Québec de la mémoire vive dynamique (DRAM) et/ou un ou des produits équipés de mémoire vive dynamique (DRAM) (. . .) entre le premier avril 1999 et le 30 juin 2002 inclusivement. Toutefois, une personne morale de droit privé, une société ou une association n’est membre du groupe que si, en tout temps depuis le 5 octobre 2003 elle comptait sous sa direction ou sous son contrôle au plus cinquante (50) personnes liées à elle par contrat de travail, et qu’elle n’est pas liée avec la requérante. [d.a., vol. II, p. 57] [12] Le recours collectif s’applique à tous les appareils équipés de DRAM, notamment aux ordinateurs, aux serveurs, aux imprimantes, aux disques durs, aux téléphones cellulaires, aux appareils photonumériques et aux lecteurs MP3. [13] Dans sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, Option consommateurs a désigné Claudette Cloutier, intimée en l’espèce, à titre de membre du groupe conformément à l’al. 1048a) C.p.c. Celle‑ci, une résidente de Montréal, avait acheté un ordinateur personnel équipé de DRAM auprès de Dell Computer Corporation (« Dell ») le 9 octobre 2001. Pour ce faire, elle avait consulté le site Web de Dell et effectué l’achat par carte de crédit à partir de son domicile situé à Montréal. [14] D’après le libellé des clauses types régissant cet achat en ligne, la vente était réputée avoir été effectuée en Ontario et était assujettie aux lois de cette province. En outre, la facture précisait que l’adresse de Dell aux fins du paiement était à Toronto, en Ontario. [15] Les sièges sociaux des appelantes se trouvent tous à l’étranger. Aucune ne dispose d’un établissement dans la province de Québec. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure du Québec (le juge Mongeau), 2008 QCCS 2781, [2008] R.J.Q. 1694 [16] Le juge saisi de la requête en autorisation a conclu que la Cour supérieure n’avait pas compétence territoriale pour entendre le recours collectif, puisqu’aucun préjudice n’avait été subi au Québec. Après avoir statué qu’aucun contrat ne liait Mme Cloutier et les appelantes, que la faute avait été commise aux É.‑U. et que les appelantes ne disposaient d’aucun établissement au Québec, il a conclu qu’il n’existait pas de lien réel et substantiel avec le Québec suffisant pour établir la compétence du tribunal. [17] Le juge saisi de la requête a fait siens les motifs de la Cour d’appel du Québec dans Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc., [2001] R.J.Q. 966, et Banque de Montréal c. Hydro Aluminum Wells Inc., 2004 CanLII 12052. Selon lui, la notion de préjudice visée au par. 3148(3) C.c.Q. ne pouvait être élargie au point de donner compétence aux tribunaux québécois du fait que la victime du préjudice était domiciliée au Québec. [18] Le juge a ensuite examiné la façon dont il aurait statué sur le fond de la requête s’il avait conclu à la compétence de la Cour supérieure. À son avis, Option consommateurs et Mme Cloutier n’avaient pas démontré qu’elles répondaient à toutes les conditions énoncées à l’art. 1003 C.p.c. en vue de l’autorisation du recours collectif. [19] Bien qu’il ait reconnu que la requête démontrait de façon adéquate l’existence de questions de droit ou de fait communes au groupe pour l’application de l’al. 1003a) C.p.c., le juge a conclu qu’il n’avait pas été satisfait à la condition prévue à l’al. 1003b) puisque les faits allégués ne justifiaient pas les conclusions recherchées. Plus particulièrement, il a jugé la preuve insuffisante pour établir la violation par les appelantes de l’art. 36 de la Loi sur la concurrence ou la démonstration, pour l’application de l’art. 45 de cette même loi, d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Quoi qu’il en soit, il a conclu à la prescription de l’action en conformité avec l’art. 36 de cette loi. [20] En outre, le juge saisi de la requête a affirmé que les exigences de l’al. 1003d) et de l’art. 1048 C.p.c. n’avaient pas été respectées. À son avis, les intérêts d’Option consommateurs et de Mme Cloutier entraient en conflit avec ceux des membres du groupe proposé qui n’étaient pas des consommateurs. [21] En conséquence, le juge saisi de la requête a rejeté la requête en autorisation d’exercer un recours collectif. Option consommateurs a alors interjeté appel devant la Cour d’appel. B. Cour d’appel du Québec (les juges Forget, Pelletier et Kasirer), 2011 QCCA 2115, 2011 QCCA 2116 (CanLII) [22] La Cour d’appel a rendu deux jugements simultanément. Dans le premier, elle a accueilli en partie la requête d’Option consommateurs en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve en appel. Cette décision autorisait, plus particulièrement, le dépôt d’éléments de preuve attestant la participation des appelantes à des pratiques anticoncurrentielles en Europe ainsi que leur décision d’accepter de payer des amendes dans le cadre d’un règlement conclu avec les autorités européennes compétentes. [23] Dans le second, la Cour d’appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure et autorisé l’exercice du recours collectif. Le juge Kasirer, auteur des motifs de la Cour d’appel, a fait observer que les demandes formulées par les membres du groupe des acheteurs directs et indirects ne reposaient pas sur des sources contractuelles ou extracontractuelles distinctes. Il a précisé que le recours collectif s’appuyait plutôt sur une allégation de faute précontractuelle, qui consistait dans un complot pour gonfler artificiellement le prix de la DRAM au moyen d’un stratagème de fixation des prix, qui engagerait la responsabilité extracontractuelle sous le régime de l’art. 1457 C.c.Q. [24] À propos de la question de la compétence, le juge Kasirer a conclu qu’en application du par. 3148(3) C.c.Q., les tribunaux québécois avaient compétence pour statuer sur la demande. Cette disposition reconnaît en effet leur compétence à l’égard des actions personnelles à caractère patrimonial lorsqu’« [u]ne faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée ». Le fait que le patrimoine d’un résident du Québec se trouve dans cette province ne suffit pas pour fonder la compétence. [25] Selon le juge Kasirer, le préjudice était lié à un contrat conclu au Québec. Suivant les anciens art. 20 et 21 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1, un contrat à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur si les parties ne sont pas en présence l’une de l’autre au moment de l’offre ou de l’acceptation, et que l’offre n’a pas été sollicitée par le consommateur. [26] Le juge Kasirer a statué qu’il avait été satisfait à ces conditions et qu’un contrat à distance avait effectivement été formé entre Mme Cloutier et Dell. En conséquence, la compétence des tribunaux québécois ne reposait pas uniquement sur l’existence d’un patrimoine québécois puisque la perte avait été subie au Québec par suite d’un événement matériel survenu au Québec. Cela suffisait à donner compétence aux tribunaux québécois en application du par. 3148(3) C.c.Q. [27] Après avoir reconnu la compétence des tribunaux du Québec, le juge Kasirer s’est penché sur les conditions d’autorisation du recours collectif énoncées à l’art. 1003 C.p.c. et a conclu que la requête respectait chacune de celles‑ci. [28] S’agissant de l’al. 1003a) C.p.c., le juge Kasirer a accepté la conclusion de la Cour supérieure selon laquelle il existait suffisamment de questions de droit ou de fait communes. [29] Relativement à l’al. 1003b), il a décidé que les allégations formulées dans la requête en autorisation établissaient de façon adéquate la faute, le préjudice subi et le lien de causalité. [30] Selon le juge Kasirer, les allégations de violation de l’art. 45 de la Loi sur la concurrence , ayant entraîné la responsabilité extracontractuelle en vertu de l’art. 1457 C.c.Q., suffisaient. Il a conclu qu’Option consommateurs était [traduction] « loin d’avoir établi sa preuve sur le fond » (par. 84), mais que la preuve des ententes sur le plaidoyer aux États‑Unis suffisait pour répondre au fardeau de la preuve peu exigeant reposant sur Option consommateurs à cette étape relativement à ses allégations de restriction indue du commerce. D’après le juge, l’absence de portée extraterritoriale de l’art. 45 de la Loi sur la concurrence ne constituait pas un obstacle au recours collectif. Ce facteur demeurait sans incidence sur une action en responsabilité civile fondée sur l’art. 1457 C.c.Q. (par. 86‑88). [31] Le juge Kasirer a précisé que la perte globale alléguée, subie par les différents membres du groupe, constituait une démonstration prima facie suffisante de la perte pour l’application de l’al. 1003b) C.p.c. Pour justifier cette conclusion, il a souligné qu’il n’était pas nécessaire, à la présente étape, d’effectuer une distinction entre les pertes des acheteurs directs et celles des acheteurs indirects. Cette question serait plutôt dûment tranchée lorsque, le cas échéant, le recours collectif serait accueilli sur le fond. [32] À l’étape de l’autorisation, le juge Kasirer a également reconnu qu’Option consommateurs pouvait fonder sa cause d’action sur le transfert de prix gonflés par l’intermédiaire des différents niveaux au sein du canal de distribution sans risque d’une double indemnisation puisque le groupe se composait tant des acheteurs directs qu’indirects de DRAM. Conscient des considérations d’intérêt public présentes en matière de protection du consommateur, le juge Kasirer a précisé que le fait d’empêcher l’introduction d’une action portant sur le transfert de la majoration du prix favoriserait l’enrichissement injustifié des acheteurs directs dans les cas où les acheteurs indirects n’intenteraient pas d’action en justice à l’encontre des auteurs des complots pour fixer les prix. [33] Fait important, le juge Kasirer a affirmé qu’il n’est pas nécessaire, à cette étape préliminaire du recours collectif, de proposer une méthodologie sophistiquée en vue de prouver la perte. On aurait tort, en effet, d’imposer un fardeau de preuve trop onéreux à Option consommateurs et d’empêcher l’audition au fond de sa cause. [34] Le juge Kasirer a aussi conclu que les allégations relatives au lien de causalité suffisaient pour satisfaire aux exigences applicables à l’étape de l’autorisation, compte tenu de la nature de la demande et de la structure du groupe proposé. Il s’agira de prouver au procès que le complot pour fixer les prix avait eu pour effet de gonfler les prix de la DRAM et des produits équipés de DRAM. [35] Le juge Kasirer a ensuite statué qu’il était satisfait aux exigences de l’al. 1003d) et que Mme Cloutier pouvait continuer d’agir à titre de membre désignée du groupe proposé. À son avis, celle‑ci avait qualité pour représenter le groupe en raison de son achat en ligne d’un ordinateur équipé de DRAM. Le facteur important n’était pas le type d’appareil acheté, mais bien le fait qu’il était équipé de DRAM achetée à un prix gonflé. [36] Enfin, le juge Kasirer a conclu que ni Mme Cloutier ni Option consommateurs n’étaient en conflit d’intérêts avec les acheteurs directs à la présente étape. En effet, tous les membres du groupe partageaient un objectif commun de maximiser le montant total des dommages‑intérêts susceptibles d’être accordés. [37] En conséquence, la Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel, ainsi que la requête en autorisation d’exercer le recours collectif, et permis l’audition de celui‑ci. IV. Questions en litige [38] Notre Cour est saisie de deux questions principales. La première consiste à savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, les tribunaux québécois ont compétence en vertu de l’art. 3148 C.c.Q. pour autoriser l’exercice du recours collectif. Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, il faudra trancher la seconde question, à savoir si Option consommateurs satisfait aux critères d’autorisation prévus par l’art. 1003 C.p.c. V. Analyse [39] Avant d’examiner les questions de droit substantiel, nous devons nous pencher sur le problème de la norme de contrôle applicable. En effet, les appelantes prétendent que la Cour d’appel a commis une erreur en infirmant la décision du juge saisi de la requête et en concluant qu’Option consommateurs répondait aux critères d’autorisation prévus par l’art. 1003 C.p.c. [40] Contrairement aux prétentions des appelantes, la Cour d’appel pouvait intervenir sans devoir conclure que le juge saisi de la requête avait commis une « erreur manifeste et dominante » ou que ses motifs étaient « manifestement erronés ». Comme nous le verrons dans les motifs qui suivent, le juge saisi de la requête a mal interprété la loi au sujet des composantes principales de l’analyse fondée sur l’art. 1003, à savoir le transfert des hausses de prix comme fondement de la cause d’action, la démonstration d’une perte globale à l’étape de l’autorisation, les exigences relatives au seuil de preuve et au seuil légal applicables à l’autorisation et la nécessité de satisfaire aux critères permettant d’accueillir une action aux termes des art. 36 et 45 de la Loi sur la concurrence . Ces erreurs ont permis à la Cour d’appel d’appliquer les normes juridiques appropriées aux conclusions de fait du juge saisi de la requête et d’en dégager les conclusions de droit correctes. A. Compétence [41] La première question qui se pose consiste à déterminer si les tribunaux québécois ont compétence sur ce litige opposant des fabricants internationaux de DRAM et un groupe d’acheteurs directs et indirects se trouvant au Québec, alors que l’acte fautif allégué à l’origine de la demande — un complot en vue de restreindre la concurrence et de gonfler le prix de la DRAM — a été commis à l’extérieur du Québec. Les appelantes contestent la compétence des tribunaux de la province pour instruire la demande à la première étape, c’est‑à‑dire celle de l’autorisation du recours collectif. [42] Suivant une jurisprudence bien établie des tribunaux québécois, toute contestation de la compétence des tribunaux du Québec peut être soulevée et examinée à juste titre dès le début d’une instance en autorisation d’un recours collectif. Le jugement rendu à cette étape déterminera, sur le fondement des allégations, s’il appert que le tribunal est dûment saisi de la question (voir Thompson c. Masson, [1993] R.J.Q. 69 (C.A.)). Toutefois, cela ne signifie pas qu’un jugement rejetant la contestation de la compétence à l’étape de l’autorisation mettra fin au débat sur la compétence territoriale des tribunaux québécois. En effet, cette question pourrait être soulevée de nouveau plus tard, car le jugement rendu à cette étape ne constitue qu’une décision interlocutoire (art. 1010 C.p.c.). Le tribunal peut subséquemment réexaminer la question à la lumière de l’ensemble de la preuve, et décliner compétence lors du procès au fond (Thompson, p. 73). [43] En raison des faits allégués, nous concluons que les tribunaux québécois ont compétence sur cette question aux termes de l’art. 3148 C.c.Q. Cet article définit l’étendue de la compétence des tribunaux québécois sous le régime du droit international privé, en établissant certains facteurs de rattachement relatifs à cette compétence. Plus précisément, le par. 3148(3) confère compétence aux autorités québécoises dans les actions personnelles à caractère patrimonial lorsqu’« [u]ne faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée ». [44] Comme nous l’avons déjà mentionné, Option consommateurs prétend que chacun des membres du groupe pour le compte desquels elle entend agir a subi un préjudice économique découlant du stratagème illégal de fixation du prix de la DRAM par les fabrican
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61