Hassouna c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hassouna c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-05-10 Référence neutre 2017 CF 473 Numéro de dossier T-1-16, T-1584-15, T-213-16, T-2154-15, T-27-16, T-273-16, T-438-16, T-6-16 Notes Une correction fut apportée le 14 décembre 2017 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170510 Dossiers : T-1584-15 T-6-16 T-27-16 T-1-16 T-213-16 T-273-16 T-2154-15 T-438-16 Référence : 2017 CF 473 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE.] Ottawa (Ontario), le 10 mai 2017 En présence de madame la juge Gagné Dossier: T-1584-15 ENTRE : ABDULLA AHMAD HASSOUNA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-6-16 ENTRE : TAREQ MADANAT demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-27-16 ENTRE : THOMAS GREGORY GUCAKE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-1-16 ENTRE : HISHAM AJJAWI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-213-16 ENTRE : PHILIPP PARKHOMENKO demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur Dossier : T-273-16 ENTRE : CHAOHUI SITU demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-2154-15 ENTRE : MUHAMMAD SHAHID BANDUKDA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-438-16 ENTRE : SAKR, MARIE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYEN…
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Hassouna c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-05-10 Référence neutre 2017 CF 473 Numéro de dossier T-1-16, T-1584-15, T-213-16, T-2154-15, T-27-16, T-273-16, T-438-16, T-6-16 Notes Une correction fut apportée le 14 décembre 2017 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170510 Dossiers : T-1584-15 T-6-16 T-27-16 T-1-16 T-213-16 T-273-16 T-2154-15 T-438-16 Référence : 2017 CF 473 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE.] Ottawa (Ontario), le 10 mai 2017 En présence de madame la juge Gagné Dossier: T-1584-15 ENTRE : ABDULLA AHMAD HASSOUNA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-6-16 ENTRE : TAREQ MADANAT demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-27-16 ENTRE : THOMAS GREGORY GUCAKE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-1-16 ENTRE : HISHAM AJJAWI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-213-16 ENTRE : PHILIPP PARKHOMENKO demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur Dossier : T-273-16 ENTRE : CHAOHUI SITU demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-2154-15 ENTRE : MUHAMMAD SHAHID BANDUKDA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : T-438-16 ENTRE : SAKR, MARIE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les présentes demandes de contrôle judiciaire ont été présentées par les huit demandeurs des causes types contestant la constitutionnalité de la révocation ou de la révocation proposée de la citoyenneté pour des motifs de fraude ou de fausses déclarations conformément à la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, telle que modifiée par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LC 2014, c 22 [LRCC]. [2] Conformément à l’ancien régime de révocation, toutes les personnes ayant reçu un avis de l’intention de révoquer leur citoyenneté avaient l’option de demander à la Cour de trancher la question de savoir s’ils avaient obtenu leur citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration. Le nouveau système établi par la LRCC prévoit deux différents types de procédures : un modèle judiciaire, pour les cas complexes, tels que précisés par la loi, ainsi qu’un modèle administratif, pour les cas « non complexes ». Seul le modèle administratif fait l’objet d’un contrôle dans le cadre des présentes demandes. [3] Le 19 janvier 2016, la Cour a accordé une injonction interdisant au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (maintenant le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ou MIRC ou IRCC) de poursuivre le traitement des dossiers des personnes ayant reçu un avis de l’intention de révoquer leur citoyenneté, mais n’ayant pas encore reçu une décision finale à cet égard. [4] Le 23 février 2016, le juge Russell Zinn, agissant à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, a rendu une ordonnance portant que le présent litige visé par la gestion de l’instance serait tranché selon les causes types, sur la base des questions juridiques communes. Toutes les autres causes qui ne sont pas des causes types, sont laissées en suspens, en jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans les causes types. [5] Bien que les causes types soulèvent des questions communes, elles ont sans doute été choisies en raison de la variété de leurs contextes factuels. [6] Certains demandeurs (M. Madanat, M. Ajjawi et M. Bandukda) ont en fait vu leur citoyenneté révoquée, tandis qu’aucune décision n’a encore été rendue à l’égard des autres demandeurs dont les dossiers ont été visés par l’injonction rendue par la Cour. [7] Certains demandeurs (M. Hassouna, M. Madanat et Mme Situ) ont reçu un avis de l’intention de révoquer leur citoyenneté dans le cadre de l’ancien régime, bien qu’ils aient demandé que leurs dossiers soient renvoyés à la Cour afin qu’une conclusion de fait soit tirée, les dossiers n’ont pas été renvoyés à la Cour. Lorsqu’il a envoyé un second avis d’intention dans le cadre du régime actuel, le ministre a fait valoir que les avis précédents étaient annulés en raison de l’application des dispositions transitoires de la LRCC. D’autres demandeurs ont également reçu un avis de l’intention de révoquer leur citoyenneté dans le cadre du régime actuel. [8] Certains demandeurs (M. Hassouna, M. Ajjawi, M. Parkhomenko, et Mme Situ) deviendraient apatrides si leur citoyenneté canadienne était révoquée; d’autres non, puisqu’ils possèdent ou possédaient la double citoyenneté. [9] Certains demandeurs (M. Gucake, M. Parkhomenko et Mme Situ) deviendraient ressortissants étrangers s’ils perdaient leur citoyenneté – en raison de l’interaction entre la Loi sur la citoyenneté, telle que modifiée par la LRCC, et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] – puisque la fraude ou les fausses représentations ont eu lieu au moment où ils ont acquis leur résidence permanente. En revanche, les personnes qui auraient commis de la fraude ou qui auraient fait de fausses déclarations à l’égard de leur situation uniquement lorsqu’ils ont présenté une demande de citoyenneté redeviendraient des résidents permanents. [10] Enfin, la nature des fraudes ou des fausses déclarations sont à l’origine des révocations ou des révocations proposées, varie d’un demandeur à l’autre. MM. Hassouna, Ajjawi et Bandukda auraient fait de fausses déclarations quant aux détails de leur résidence pendant la période précédant immédiatement le dépôt de leur demande de citoyenneté; il est également allégué que les demandes de citoyenneté de M. Madanat et de Mme Sakr contenaient de fausses déclarations à l’égard de leur résidence; cependant, ces demandes ont été soumises en leur nom par un parent, puisque ceux‑ci étaient mineurs à l’époque; les pères de MM. Gucake et Parkhomenko auraient omis de déclarer des déclarations de culpabilité antérieures lorsqu’ils ont présenté une demande de résidence permanente en leur nom, ainsi qu’au nom de leurs familles respectives; et Mme Situ aurait omis de déclarer, dans sa demande de résidence permanente parrainée par son conjoint, qu’elle ne vivait plus avec l’homme qui la parraine et qu’elle était en instance de divorce. [11] Puisque ces demandes de contrôle judiciaire ne remettent pas en question le caractère raisonnable des décisions rendues – lorsqu’une décision a été rendue, mais traitent plutôt du processus administratif créé par la LRCC, il ne sera pas nécessaire d’effectuer un examen détaillé du contexte factuel de chaque demande. Les faits pertinents ne seront abordés que s’il est nécessaire de traiter d’une question commune. II. Contexte juridique [12] La LRCC est entrée en vigueur le 28 mai 2015. Elle modifiait et abrogeait diverses dispositions de la Loi sur la citoyenneté, entraînant des changements importants aux dispositions concernant la révocation de la citoyenneté. Pour des raisons de commodité, la Loi sur la citoyenneté telle qu’elle était libellée avant les modifications apportées par la LRCC sera appelée l’« ancienne Loi » et, par la suite, la « Loi modifiée ». A. Révocation prononcée au titre de l’ancienne Loi [13] Selon l’ancienne Loi, la citoyenneté d’une personne pouvait être révoquée en vertu de l’article 10 lorsqu’il était établi que la citoyenneté avait été obtenue « par fraude, au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels ». Une décision finale ne pouvait être prise que par le gouverneur en conseil, en fonction d’un rapport du ministre. [14] Avant de produire un rapport, le ministre devait envoyer à la personne visée un avis d’intention de révoquer sa citoyenneté, dans lequel étaient énoncés les motifs de la révocation. La personne visée pouvait ensuite exercer son droit de renvoyer l’affaire à la Cour fédérale dans les 30 jours, à défaut de quoi le ministre pouvait soumettre son rapport au gouverneur en conseil dans lequel il recommandait que la citoyenneté devait être révoquée. [15] Si la personne visée demandait que l’affaire soit renvoyée à la Cour fédérale, le ministre intentait une action devant la Cour fédérale en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que la personne visée avait obtenu la citoyenneté canadienne « par fraude, au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels ». La procédure devant la Cour fédérale prévoyait une audience ainsi que la divulgation complète des documents pertinents en possession du ministre. Si la Cour fédérale était convaincue que le ministre avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que la personne visée avait obtenu la citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration, un jugement déclaratoire en ce sens était rendu. [16] Le ministre ne pouvait présenter son rapport au gouverneur en conseil que lorsqu’un tel jugement déclaratoire avait été rendu par la Cour fédérale. Ce rapport était divulgué à la personne visée, laquelle avait l’occasion de présenter des observations écrites en réponse. Le ministre pourrait alors examiner les observations écrites et les joindre au rapport final. La décision finale était été prise par le gouverneur en conseil, qui pouvait tenir compte des circonstances de l’affaire suivant les principes de l’équité, et disposait du pouvoir discrétionnaire de prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire lorsqu’il décidait s’il y avait lieu de révoquer la citoyenneté d’une personne. B. Révocation prononcée au titre de la Loi modifiée [17] Selon la Loi modifiée, le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne, conformément au paragraphe 10(1), « lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels ». Selon les exigences prévues au paragraphe 10(3) de la Loi modifiée, avant de révoquer la citoyenneté de la personne visée, le ministre l’avise par écrit de « la possibilité pour celle‑ci de présenter des observations écrites » et « [d]es motifs sur lesquels [il] fonde sa décision ». Dans certaines circonstances, le ministre peut solliciter un jugement déclaratoire auprès de la Cour fédérale avant de révoquer la citoyenneté d’une personne. Cependant, comme il a été mentionné précédemment, aucune des exceptions ne s’applique dans ces situations. [18] Selon le paragraphe 10(4) de la Loi modifiée, le ministre dispose du pouvoir discrétionnaire d’autoriser la tenue d’une audience « [s’il] l’estime nécessaire », « compte tenu des facteurs réglementaires ». Selon l’article 7.2 du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93‑246, une audience peut être tenue d’après les facteurs prescrits lorsqu’une question importante est soulevée en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause, lorsque la personne en cause est incapable de présenter des observations écrites, ou lorsque les motifs de révocation sont liés à une condamnation et à une peine infligée à l’étranger pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme. [19] L’avis de décision finale du ministre à l’égard de la révocation de la citoyenneté d’une personne est fait par écrit. La Loi modifiée ne prévoit aucun appel; le seul recours possible à l’encontre de la décision du ministre est la présentation d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté. C. Dispositions transitoires prévues dans le cadre de la Loi modifiée [20] Afin d’aborder les questions qui ont été soulevées avant la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiée, la LRCC prévoit des dispositions transitoires aux articles 32 et 40. Le paragraphe 40(1) est le plus pertinent pour les dossiers dont j’ai été saisi; il prévoit que « [l]es instances en cours, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime de cette loi, dans cette version ». [21] Afin d’en faciliter la consultation, toutes les dispositions législatives pertinentes ont été reproduites en annexe des présents motifs. III. Questions en litige [22] Les questions juridiques communes devant être tranchées conformément aux causes types telles que décrites par le juge Zinn et à la lumière des observations présentées par les parties sont les suivantes : A. Certaines des présentes demandes de contrôle judiciaire sont-elles prématurées? B. Lorsque le ministre a émis un avis de révocation de la citoyenneté en vertu de l’ancienne Loi, et que le demandeur a présenté une demande de renvoi à la Cour fédérale, mais que le ministre n’a pas procédé au renvoi, la révocation doit-elle être jugée en fonction des dispositions de l’ancienne Loi ou des dispositions de la Loi modifiée? C. Les paragraphes 10(1), 10(3) ou 10(4) de la Loi modifiée sont‑ils inconstitutionnels en ce qu’ils portent atteinte aux alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits? D. L’un ou l’autre des paragraphes 10(1), 10(3) ou 10(4) de la Loi modifiée est‑il inconstitutionnel en ce qu’il porte atteinte à l’article 7 de la Charte? E. L’article 10 de la Loi modifiée soumet‑il une personne à des traitements ou peines cruels et inusités en violation de l’article 12 de la Charte? F. S’il y a eu atteinte à l’article 7 ou à l’article 12 de la Charte, cette atteinte peut‑elle se justifier au regard de l’article premier de la Charte? IV. Analyse A. Certaines des présentes demandes de contrôle judiciaire sont-elles prématurées? [23] Le défendeur fait valoir que, en ce qui concerne les cinq demandeurs à l’égard desquels aucune décision n’a encore été prise quant à la révocation (M. Hassouna, Mme Sakr, M. Parkhomenko, Mme Situ et M. Gucake), il serait prématuré pour la Cour d’examiner leurs demandes de contrôle judiciaire. Autrement dit, il serait prématuré pour la Cour de déterminer si le processus de révocation porte atteinte aux droits constitutionnels de ces demandeurs, alors que le processus administratif en cause n’est pas encore terminé. Procéder ainsi, affirme le défendeur, irait à l’encontre du principe selon lequel une contestation constitutionnelle ne devrait pas être tranchée dans un vide factuel (Mackay c Manitoba, [1989] 2 RCS 357). Par conséquent, le défendeur s’oppose à la position des demandeurs selon laquelle il y a lieu de se fonder sur le contexte factuel des autres demandeurs ainsi que sur les observations juridiques ayant trait à différentes questions soulevées par leurs demandes. [24] Je ne souscris pas à l’avis du défendeur. [25] En premier lieu, dans la décision May c CBC/Radio Canada, 2011 CAF 130, au paragraphe 10, la Cour d’appel fédérale a conclu que « [l]es politiques d’application courante qui sont illégales ou inconstitutionnelles peuvent être contestées à tout moment au moyen d’une demande de contrôle judiciaire dans laquelle le demandeur sollicite, par exemple, une réparation de la nature d’un jugement déclaratoire ». Les cinq demandeurs à l’égard desquels aucune décision n’a pas encore été rendue en raison de l’injonction rendue par la Cour sont bien engagés dans le processus de révocation contesté; ils ont tous reçu un avis d’intention de révoquer leur citoyenneté en vertu de la Loi modifiée – deux d’entre eux ont reçu un avis d’intention de révoquer la citoyenneté en vertu de l’ancienne Loi et ces avis auraient été annulés par le nouvel avis; ils ont tous déposé des observations écrites auprès du délégué du ministre; et la plupart d’entre eux ont demandé une audience, laquelle leur a été refusée. Par conséquent, ils ont directement touchés par l’objet de la demande de réparation. [26] En deuxième lieu, même s’il est vrai que les contestations constitutionnelles ne devraient pas être faites dans un vide factuel, cela n’est pas le cas en l’espèce. J’ai été saisie d’un dossier de preuve volumineux : les deux parties ont déposé plusieurs affidavits et elles ont contre‑interrogé les déposants de l’autre partie. En fait, il existe suffisamment d’éléments de preuve au dossier, du point de vue des statistiques (par exemple : aucune audience n’a encore été tenue par un délégué du ministre et le pouvoir discrétionnaire du ministre n’a été exercé qu’une fois, et ce, afin de ne pas révoquer la citoyenneté d’une personne intéressée qui a déposé des observations écrites), pour donner fortement à penser que, en l’absence de demandes de contrôle judiciaire présentées par ces cinq demandeurs, ceux‑ci verraient sans doute leur citoyenneté révoquée. [27] Enfin, lors d’une conférence de gestion de l’instance, il a été décidé que les avocats des demandeurs partageraient le temps alloué à l’audition de ces huit causes types. On a également décidé qui prendrait la parole, et relativement à quelles questions. Afin d’éviter les répétitions, tous les demandeurs se sont fondés sur les observations orales et écrites des autres demandeurs. Cette façon de procéder est considérée comme favorisant une saine administration de la justice. Puisque, avec le consentement du défendeur, ces dossiers ont été joints en vue de l’audience, il est aussi fort acceptable que le dossier de preuve soit examiné conjointement, pour les besoins des jugements déclaratoires sollicités par les demandeurs et de l’évaluation des questions en litige communes. [28] Par conséquent, je conclus qu’aucune des demandes de contrôle judiciaire dont j’ai été saisie n’est prématurée. B. Lorsque le ministre a émis un avis de révocation de la citoyenneté en vertu de l’ancienne Loi, et que le demandeur a présenté une demande de renvoi à la Cour fédérale mais que le ministre n’a pas procédé au renvoi, la révocation doit-elle être jugée en fonction des dispositions de l’ancienne Loi ou des dispositions de la Loi modifiée? [29] L’avocat de M. Hassouna s’est prononcé sur cette question et a fait valoir que le dossier de son client, ainsi que ceux des deux autres demandeurs ayant reçu un avis d’intention de révoquer leur citoyenneté en vertu de l’ancienne Loi, devraient être examinés selon l’ancien processus de révocation. [30] Il fait valoir que l’article 40 de la LRCC devrait être interprété d’une manière qui donne un sens à chacun des paragraphes (1) à (4) et qu’il ne devrait pas être interprété d’une manière qui confère à la Loi modifiée un effet rétroactif. Il fait également valoir que l’interprétation qu’il propose est conforme aux décisions rendues par la Cour dans les jugements Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zakaria, 2014 CF 864, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Rubuga, 2015 CF 1073. [31] Il soutient que le paragraphe 40(1) de la LRCC et, conséquemment, l’ancien processus de révocation, s’appliquent dans les deux scénarios suivants : i. lorsque l’avis a été donné dans le cadre de l’ancienne Loi et que la personne visée a demandé que le dossier soit renvoyé à la cour fédérale dans le délai de 30 jours prévu, et que le ministre a signifié et produit sa déclaration auprès de la Cour; ii. lorsque l’avis a été donné dans le cadre de l’ancienne Loi et que la personne visée a demandé que le dossier soit renvoyé à la cour fédérale dans un délai le 30 jours prévu, mais que le ministre n’a pas encore signifié et produit sa déclaration. [32] L’avocat de M. Ajjawi appuie ces arguments et fait également valoir que, dans plusieurs des dossiers dont j’ai été saisie, il s’est écoulé un délai déraisonnable et injustifié entre le moment où le ministre a été informé de la fraude ou des fausses déclarations alléguée set le moment où les demandeurs ont reçu l’avis d’intention de révoquer leur citoyenneté dans le cadre de l’ancienne Loi. Ce délai dépasse nettement le délai requis pour traiter le dossier, et occasionne un abus de procédure. (1) Demandeurs visés par ces questions [33] Monsieur Hassouna, un réfugié palestinien né au Liban qui a obtenu la citoyenneté canadienne le 19 avril 2006, a reçu en février 2012un avis d’intention de révoquer sa citoyenneté dans le cadre de l’ancienne Loi. L’avis faisait suite à une enquête découlant des demandes de parrainage qu’il avait présentées quant à épouse et quant à son fils. L’enquête a permis de conclure que M. Hassouna avait résidé de façon continue au Koweït pendant la période pertinente précédant l’obtention de sa citoyenneté. [34] Huit jours après avoir reçu l’avis, M. Hassouna a demandé que son dossier soit renvoyé à la Cour fédérale. Dans les trois ans et 105 jours qui ont suivi, avant l’entrée en vigueur de la LRCC, le ministre n’a pas renvoyé le dossier à la Cour fédérale. [35] Monsieur Hassouna a plutôt reçu un second avis de révocation de sa citoyenneté le 13 juillet 2015, au titre de la Loi modifiée, 46 jours après son entrée en vigueur. Le second avis de révocation visait à annuler l’avis initial. [36] Monsieur Madanat est un citoyen de la Jordanie qui est devenu résident permanent du Canada le 15 août 2001. Il a obtenu la citoyenneté canadienne le 16 décembre 2005. [37] Le 29 juin 2011, M. Madanat a reçu au titre de l’ancienne Loi un avis de révocation de citoyenneté. Il a demandé que le dossier soit renvoyé à la Cour fédérale; cependant, dans les années entre la délivrance de l’avis de révocation et l’entrée en vigueur de la LRCC, il n’a reçu aucune communication de la part du ministre. [38] Il a plutôt reçu au titre de à la Loi modifiée un second avis de révocation en septembre 2015. Sa citoyenneté a été révoquée le 7 décembre 2015. [39] Madame Situ, une citoyenne de la Chine, est arrivée au Canada comme étudiante en 2002. Elle est devenue résidente permanente le 5 novembre 2003, et est devenue citoyenne canadienne le 14 juin 2007. [40] Madame Situ a reçu un avis d’intention de révoquer sa citoyenneté daté du 28 juillet 2011, au titre de l’ancienne Loi. Le 21 septembre 2011, elle a demandé que le dossier soit renvoyé à la Cour fédérale. Le ministre n’a produit aucune déclaration. [41] Madame Situ a plutôt reçu, cinq ans plus tard, un nouvel avis d’intention de révoquer la citoyenneté, daté du 3 février 2016, au titre de la Loi modifiée. D’après le dossier, le ministre a été mis au courant le 2 mars 2007 du divorce de Mme Situ, avant de lui octroyer la citoyenneté canadienne en juin 2007. [42] Monsieur Ajjawi n’a reçu un avis d’intention de révoquer la citoyenneté qu’au titre de la Loi modifiée. Cependant, IRCC était au courant de la fraude ou des fausses déclarations alléguées, et présentait dès 2006 tous les éléments de preuve nécessaires pour entamer le processus de révocation et il a pourtant attendu jusqu’en 2015 pour le faire. [43] Monsieur Ajjawi a demandé que sa situation personnelle soit prise en compte et mentionné les conséquences désastreuses qu’entrainerait la révocation de sa citoyenneté, notamment le fait que la perte de la citoyenneté canadienne le rendrait apatride, qu’il perdrait son emploi aux Émirats arabes unis, et, conséquemment, qu’il serait forcé de retourner au Liban, où des Palestiniens comme lui sont privés de droits civils. L’analyste principal a refusé de lui accorder l’audience qu’il avait demandée et, le 30 novembre 2015, le ministre a rendu une décision et la citoyenneté de M. Ajjawi été révoquée. [44] Messieurs Gucake et Parkhomenko n’ont également reçu au titre de la Loi modifiée qu’un avis d’intention de révoquer la citoyenneté, mais respectivement huit et 14 ans après qu’IRCC ait été mis au courant de la fraude ou des fausses déclarations alléguées. (2) Dispositions transitoires [45] Le paragraphe 40(1) de la LRCC prévoit que, les instances en cours devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi par la personne concernée, avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiée, sont continuées sous le régime de l’ancienne Loi. [46] Avec égards, je ne peux pas interpréter cette disposition comme incluant le second scénario envisagé au paragraphe 31 ii) susmentionné. À mon avis, le sens ordinaire des termes utilisés permet d’établir que pour que les dossiers des demandeurs soient traités sous le régime de l’ancienne Loi, une instance devait être en cours devant la Cour fédérale avant le 28 mai 2015. Une instance est introduite par la délivrance d’un acte introductif d’instance (Vaughan c R, [2000] ACF no 311; Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, art 62). Par conséquent, afin qu’une instance soit en cours, une déclaration doit avoir été signifiée et déposée. Je ne souscris pas à l’argument des demandeurs selon lequel une instance était en cours du fait de la simple demande de leur part de renvoyer le dossier à la Cour afin qu’elle rende une décision au titre de l’ancien régime. [47] Les demandeurs se fondent sur la décision Zakaria pour appuyer la thèse selon laquelle une fois que le ministre a fait des allégations dans l’avis d’intention de révoquer la citoyenneté, le processus juridique est entamé et l’instance est en cours. Je ne souscris qu’en partie à l’avis des demandeurs. Ceux-ci interprètent à juste titre la décision Zakaria comme établissant que dès que le ministre envoie un avis d’intention de révoquer la citoyenneté, le processus de révocation de la citoyenneté commence. Cependant, je ne suis pas d’accord pour dire que cela signifie qu’une instance est en cours devant la Cour fédérale. Il ne suffit pas simplement qu’une instance soit en cours, il doit s’agir d’une instance en cours devant la Cour fédérale, ce qui constitue un élément unique de l’ancien processus de révocation de la citoyenneté. Je ne suis pas d’avis qu’une demande de renvoi à la Cour fédérale, sans plus, donne lui à une instance pouvant être considérée comme étant en cours devant la Cour. [48] Les demandeurs se fondent également sur la décision Rubuga, dans laquelle la Cour a établi que lorsqu’un demandeur a posé un geste positif dans le cadre de la procédure en se prévalant de son droit de demander le renvoi de son dossier devant la Cour fédérale, il est réputé avoir « déjà participé à l’instance » (Rubuga, précité, au paragraphe 45). Cependant, on faisait ici référence à la procédure générale de révocation de la citoyenneté du demandeur, et non l’instruction devant la Cour fédérale – il ne faut pas confondre les deux. [49] L’ancien processus de révocation de la citoyenneté commençait dès que l’avis d’intention de révoquer la citoyenneté était produit par le ministre. Cependant, il ne s’agit pas de savoir si le ministre avait entamé un processus de révocation contre les demandeurs; aux fins du paragraphe 40(1) de la LRCC, il s’agit plutôt de savoir si une instance était en cours devant la Cour fédérale, ce qui, à mon avis, nécessite un examen plus approfondi. [50] Par conséquent, les avis délivrés à messieurs Hassouna et Madanat, ainsi qu’à Mme Situ, au titre de l’ancienne Loi, ont été annulés en vertu du paragraphe 40(4) de la LRCC. (3) Délai déraisonnable et injustifié [51] Dans l’arrêt Blencoe c Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 RCS 307, 2000 SCC 44, au paragraphe 101, la Cour suprême du Canada a conclu que pour qu’un délai justifie un arrêt des procédures à titre d’abus de procédure, celui‑ci doit causer un préjudice important. [52] Devant moi, l’avocat de M. Ajjawi n’a pas plaidé que l’équité de l’audience avait été compromise à cause du délai. Il a plutôt fait valoir que ce délai constitue un abus de procédure parce qu’il est clairement inacceptable et parce qu’il a causé directement un préjudice important. Si le processus de révocation avait été entamée en 2006 lorsqu’IRCC a été mis au courant de tous les faits pertinents, la citoyenneté de M. Ajjawi aurait été révoquée conformément au titre de l’ancien processus et M. Ajjawi aurait pu présenter une nouvelle demande de citoyenneté après cinq ans, plutôt qu’après le délai de dix ans prévu dans la Loi modifiée. [53] Dans la décision Chabanov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 73, la Cour a appliqué récemment les trois critères qui doivent être pris en compte afin d’évaluer le caractère raisonnable d’un délai (Chabanov, précité, au paragraphe 47; Blencoe, précité, au paragraphe 160) dans le cadre du processus de révocation établi par la Loi modifiée. Il s’agit des critères suivants : 1. le délai écoulé par rapport au délai inhérent à l’affaire; 2. les causes de la prolongation du délai inhérent à l’affaire; 3. l’incidence du délai, y compris le préjudice et les autres atteintes. [54] Dans la décision Chabanov, IRCC avait attendu onze ans après avoir reçu de la Gendarmerie royale du Canada [GRC] la confirmation des déclarations de culpabilité dont le demandeur avait fait l’objet avant l’entamer le processus de révocation. En l’espèce, la juge Strickland était d’avis qu’il n’y avait pas lieu de trancher la question de savoir si, pour constituer un abus de procédure, le délai doit s’inscrire dans le cadre d’une instance administrative ou juridique déjà en cours, comme il a été établi dans la décision Torre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 591. Elle a plutôt conclu que si toute la période de onze ans devait être prise en compte, celle‑ci dépassait largement le délai normal dans lequel une question de cette nature peut être tranchée. Par conséquent, elle était prête à concéder que le premier critère énoncé dans l’arrêt Blencoe était respecté. J’en arrive à la même conclusion en ce qui concerne messieurs Ajjawi, Gucake et Parkhomenko, et Mme Situ. [55] Pour ce qui est du deuxième critère énoncé dans l’arrêt Blencoe, la juge Strickland a conclu que le défendeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants dans l’affidavit d’une adjointe juridique au sein du ministère de la Justice, pour justifier le délai. De simples affirmations de la part du demandeur selon lesquelles le programme de citoyenneté manquait de ressources et comptait un nombre croissant de dossiers, et en 2010, la révocation de la citoyenneté était reconnue comme étant une priorité, n’ont pas été jugées suffisantes. [56] J’ai été saisie d’un plus grand nombre d’éléments de preuve. D’après le défendeur, le programme de citoyenneté manquait de ressources et on comptait jusqu’à 300 dossiers dans l’inventaire; l’ancien système de révocation – avec un dédoublement judiciaire – ne fonctionnait tout simplement pas. En 2009, à la suite d’une enquête menée par la GRC au sujet d’un stratagème impliquant des consultants en immigration qui demandaient des frais exorbitants pour aider des personnes à obtenir la citoyenneté de manière frauduleuse, IRCC observa une augmentation de 700 p. 100 du nombre de dossiers susceptibles de faire l’objet d’une révocation de la citoyenneté. À titre d’exemple, de juillet 2011 à décembre 2011, le nombre de personnes sous enquête est passé de 1 800 à 2 100 et IRCC n’a été en mesure de traiter que 31 dossiers de révocation. Les priorités ont changé à IRCC et, en avril 2012, 600 000 $ ont été alloués temporairement à la Direction générale du règlement des cas afin de lui donner les moyens d’entamer le processus de révocation quant à 300 dossiers, pendant l’exercice 2012‑2013. À l’occasion d’une conférence de presse tenue par le ministre de l’époque en septembre 2012, celui‑ci a déclaré qu’IRCC menait une enquête sur 11 000 personnes venant de plus de 100 pays, et avait identifié 3 100 citoyens canadiens qui étaient soupçonnés d’avoir obtenu leur citoyenneté frauduleusement. À cette époque, un nombre anormalement élevé de personnes ayant reçu des avis d’intention de révocation de leur citoyenneté a demandé des renvois à la Cour fédérale. En somme, le défendeur fait valoir que le processus de révocation ne disposait pas des ressources suffisantes pour faire face à cette augmentation imprévue des demandes. [57] Il est possible qu’une partie du temps pris pour le traitement des dossiers de révocation de la citoyenneté des demandeurs soit attribuable à un choix politique du gouvernement et d’IRCC, et aux priorités présentées par ceux‑ci. [58] Cependant, et même si les demandeurs n’ont pas contribué au délai ou renoncé à une partie de celui‑ci, je suis d’avis que les circonstances spéciales découlant de la fraude d’envergure exposée par la GRC en 2009 et 2010 ont causé une pression substantielle sur un système qui était déjà saturé et surchargé. IRCC a utilisé le plus efficacement possible les ressources dont il disposait (Blencoe, précité, au paragraphe 160).Ainsi, ces circonstances spéciales justifient, en grande partie, la longueur du délai. [59] Puisque je conclus que le deuxième critère énoncé dans l’arrêt Blencoe n’est pas satisfait, je n’ai pas à analyser entièrement le troisième critère, à savoir l’incidence du délai sur les demandeurs. Je me contenterai de dire que, selon moi, les éléments de preuve n’appuient pas la conclusion selon laquelle M. Ajjawi aurait subi un préjudice important à cause du délai. [60] L’argument de M. Ajjawi portant qu’il aurait pu présenter une nouvelle demande de citoyenneté dans cinq ans plutôt que dans le délai de dix ans après la révocation si le processus avait été entamé conformément à l’ancienne Loi, est purement hypothétique. Nous ne savons pas ce que M. Ajjawi aurait fait sans sa citoyenneté canadienne et sans son emploi aux Émirats arabes unis pendant une période de cinq ans. D’autre part, M. Ajjawi a été en mesure de conserver son emploi pendant toute la période parce qu’il est demeuré un citoyen canadien. Il me semble que dans cette affaire, les avantages l’emportent sur les inconvénients. [61] Par conséquent, je conclus que les critères énoncés dans l’arrêt Blencoe n’ont pas été satisfaits, et que le temps pris pour entreprendre le processus de révocation des demandeurs ne justifie pas un arrêt des procédures. C. Les paragraphes 10(1), 10(3) ou 10(4) de la Loi modifiée sont‑ils inconstitutionnels en ce qu’ils portent atteinte aux alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits? [62] La question a aussi été plaidée par les avocats de messieurs Hassouna et Ajjawi. [63] L’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44 est ainsi libellé : 2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme […] e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations. [64] Avant de traiter de la question des atteintes alléguées au droit des demandeurs à un procès équitable, en conformité avec les principes de justice fondamentale, il faut tout d’abord déterminer si l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits s’applique au processus de prise de décisions du ministre. [65] La Déclaration canadienne des droits a été adoptée en tant que loi ordinaire du Parlement du Canada ayant une application seulement quant aux lois fédérales. Avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (R.U., 1982, ch 11, la Charte), la Déclaration canadienne des droits a perdu une grande partie de son importance étant donné que la plupart des droits et libertés qu’elle garantit sont maintenant garantis par la Charte (Compagnie des chemins de fer nationaux de Canada c Western Canadian Coal Corporation, 2007 CF 371, au paragraphe 18). [66] Néanmoins, deux dispositions de la Déclaration canadienne des droits ne sont pas reprises dans la Charte; l’une de ses dispositions est la garantie que toute personne a droit à une audition impartiale de sa cause pour la définition de ses droits et obligations, tel que prévu à l’alinéa 2e). Cette disposition va au‑delà de la protection accordée par la Charte et demeure une contrainte fonctionnelle aux activités du gouvernement fédéral (Hogg, Peter W, Constitutional Law of Canada, Toronto: Carswell, éd. feuilles mobiles, à la p. 32-2). Par conséquent, la Déclaration canadienne des droits continue de s’appliquer nonobstant la Charte (MacBain c Lederman, [1985] 1 RCF 856). [67] Dans l’arrêt La Reine c Drybones, [1970] RCS 282, la Cour suprême du Canada a confirmé que lorsqu’une loi est contraire à la Déclaration canadienne des droits, elle doit être déclarée inopérante, à moins que cette loi ne déclare expressément qu’elle s’applique nonobstant la Déclaration canadienne des droits. [68] Dans l’arrêt Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration. [1985] 1 RCS 177, au paragraphe 96, la Cour suprême du Canada a conclu que les éléments suivants doivent être établis pour qu’il y a atteinte à l’alinéa 2e) : 1) les droits et obligations d’une personne doivent être définis; et 2) la personne visée n’a pas eu droit à une audience équitable en conformité avec les principes de justice fondamentale. [69] La Cour a donné des précisions dans la décision Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au paragraphe 22 sur les conditions susmentionnées, et a conclu que quatre conditions fondamentales doivent être respectées pour que l’alinéa 2e) s’applique : 1. le demandeur doit être une « personne » au sens de l’alinéa 2e); 2. le processus d’arbitrage doit constituer une « audition […] pour la définition [des] droits et obligations [du demandeur] »; 3. il doit être conclu que le processus d’arbitrage enfreint « les principes de justice fondamentale »; 4. le prétendu défaut dans le processus d’arbitrage doit résulter d’une « loi du Canada » à l’égard de laquelle il n’a pas été expressément déclaré qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits. [70] Pour les motifs suivants, je souscris à l’avis des demandeurs selon lequel les quatre conditions susmentionnées sont respectées et, par conséquent, en vertu de l’alinéa 2e), les paragraphes 10(1), 10(3) et 10(4) de la Loi sur la citoyenneté doivent être déclarés inopérants a) Première condition [71] La première condition est respectée en l’espèce puisque les personnes visées par la loi, à savoir les demandeurs, constituent clairement des « personnes » au sens de l’alinéa 2e). Il n’a rien d’autre à établir pour que la première condition soit respectée. b) Deuxième condition [72] Selon à la deuxième condition, le processus doit constituer une audition pour la définition des droits des demandeurs. Un critère moins exigeant doit être satisfait afin qu’un processus soit considéré comme une « audition » aux fins de l’alinéa 2e). Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Authorson c Canada (Procureur général), [2003] 2 RCS 40, 2003 CSC 39, au paragraphe 61, une audition tombe sous le coup de l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits dans le cadre de « l’application de la loi à des situations individuelles dans une instance tenue devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un organisme semblable ». [73] À mon avis, en l’espèce, une décision prise par un agent d’immigration vise une décision concernant le droit à la citoyenneté des demandeurs; cela comprend l’application de la loi, à savoir l’article 10 de la Loi modifiée, à la situation personnelle des demandeurs. Par conséquent, la décision d’un agent d’immigration prise en vertu de l’article 10 de la Loi modifiée constitue une audition au sens de l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits. [74] Afin de satisfaire à la deuxième condition, l’audition doit être faite pour définir les « droits e
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158