Cysneiros c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Cysneiros c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 100 Numéro de dossier IMM-5749-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-5749-22 Référence : 2024 CF 100 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : MOISÉS MANSUR CYSNEIROS, AA, BB, CC ET DD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur principal est Moisés Mansur Cysneiros. L’identité des autres demandeurs et d’un témoin fait l’objet d’une ordonnance de confidentialité. La codemanderesse AA est l’épouse du demandeur principal, et les codemandeurs BB, CC et DD sont leurs enfants mineurs. Ils sont tous citoyens du Mexique. Le demandeur principal est également citoyen du Brésil, tandis que DD est aussi citoyen des États-Unis d’Amérique. [2] Les demandeurs craignent d’être persécutés aux mains ou à la demande d’un rival politique de l’ami de longue date du demandeur principal (depuis leurs études en droit), Javier Duarte Del Ochoa [Duarte], ancien gouverneur de Veracruz. Duarte a été accusé de crime organisé, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale par Miguel Angel Yunes Linares [Yunes], celui qui lui a succédé au poste de gouverneur de Veracruz. Le demandeur principal allègue que ce dernier l’a faussement impliqué dans un stratagème de corruption. [3] Le demandeur principal a fait l…
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Cysneiros c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 100 Numéro de dossier IMM-5749-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-5749-22 Référence : 2024 CF 100 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : MOISÉS MANSUR CYSNEIROS, AA, BB, CC ET DD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur principal est Moisés Mansur Cysneiros. L’identité des autres demandeurs et d’un témoin fait l’objet d’une ordonnance de confidentialité. La codemanderesse AA est l’épouse du demandeur principal, et les codemandeurs BB, CC et DD sont leurs enfants mineurs. Ils sont tous citoyens du Mexique. Le demandeur principal est également citoyen du Brésil, tandis que DD est aussi citoyen des États-Unis d’Amérique. [2] Les demandeurs craignent d’être persécutés aux mains ou à la demande d’un rival politique de l’ami de longue date du demandeur principal (depuis leurs études en droit), Javier Duarte Del Ochoa [Duarte], ancien gouverneur de Veracruz. Duarte a été accusé de crime organisé, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale par Miguel Angel Yunes Linares [Yunes], celui qui lui a succédé au poste de gouverneur de Veracruz. Le demandeur principal allègue que ce dernier l’a faussement impliqué dans un stratagème de corruption. [3] Le demandeur principal a fait l’objet des mêmes accusations que son ami Duarte, qu’il avait soutenu politiquement dans le passé. Par conséquent, après l’intervention du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a conclu que le demandeur principal était, par application de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui incorpore l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés (telle qu’elle est définie à l’article 2 de la LIPR), exclu de la protection accordée aux réfugiés, au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis plusieurs crimes financiers de droit commun avant d’entrer au Canada. Voir les dispositions législatives pertinentes reproduites à l’Annexe A. [4] En appel, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR a conclu que la SPR avait commis une erreur et que le demandeur principal n’était pas exclu de la protection accordée aux réfugiés. Elle a toutefois souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger [la décision contestée]. Plus précisément, la SAR était d’avis que le demandeur principal n’était pas exposé à un risque sérieux de persécution ou de préjudice au Brésil, et que les codemandeurs n’étaient pas exposés à un risque sérieux au Mexique. DD n’a présenté aucune allégation ni aucun élément de preuve se rapportant au risque auquel il serait exposé aux États-Unis. Bien que les demandeurs sollicitent un contrôle judiciaire, ils ne contestent pas précisément la conclusion de la SAR concernant l’alinéa Fb) de l’article premier. [5] La question primordiale que la Cour doit trancher est de savoir si la décision contestée est raisonnable. Le dossier soulève les questions plus précises suivantes : La SAR a-t-elle raisonnablement appliqué la norme de contrôle appropriée, respecté la présomption de véracité et accordé le bénéfice du doute au demandeur principal lorsqu’elle a examiné la preuve relative à la persécution et au comportement criminel des agents de persécution? La SAR a-t-elle tiré des conclusions raisonnables au sujet du risque auquel les codemandeurs étaient exposés? [6] Je conclus qu’aucune circonstance ne permet de réfuter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 17, 25. [7] Une décision peut être déraisonnable, c’est-à-dire être dépourvue de justification, de transparence et d’intelligibilité, si le décideur s’est mépris sur la preuve qui lui a été soumise. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, précité, aux para 99-100, 125-126. [8] Comme je l’explique ci-dessous, je conclus que les demandeurs se sont acquittés de leur fardeau. La question A est déterminante et, par conséquent, je m’abstiens d’examiner la question B. Pour les motifs plus détaillés qui suivent, la décision contestée sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre tribunal de la SAR pour nouvelle décision. II. Analyse [9] La question qu’il convient à la Cour de trancher, en tant que cour de révision, est de savoir si la SAR a raisonnablement appliqué la norme de contrôle appropriée. Je suis convaincue qu’elle ne l’a pas fait. Je juge que la conclusion de la SAR selon laquelle la preuve ne suffit pas à établir un lien entre Yunes et l’incident de la GRC décrit plus loin est inintelligible. [10] Contrairement à ce que le défendeur a affirmé dans ses observations, à savoir que la SAR n’a pas relevé de lien avec un motif prévu par la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR et qu’elle a donc appliqué uniquement l’article 97, je conclus que les motifs de la SAR renvoient bien aux deux dispositions et utilisent une terminologie qui se rapporte à la fois aux réfugiés au sens de la Convention (article 96) et aux personnes à protéger (article 97). Ainsi, les deux articles étaient en jeu. [11] Par exemple, la SAR a mentionné ce qui suit dans la préface de son analyse de la demande d’asile du demandeur principal à l’égard du Brésil et du Mexique : « J’ai [...] procédé à ma propre évaluation indépendante de l’ensemble de la preuve et j’ai conclu que l’appelant principal n’est pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution au titre de l’article 96 ou à un risque de préjudice visé au paragraphe 97(1) au Brésil de la part de Yunes ou de représentants de l’État mexicain. » Il ne s’agit que d’un exemple parmi d’autres. [12] De plus, je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que la norme applicable pour conclure que la crainte du demandeur d’asile est objectivement fondée au titre de l’article 96 est celle d’une possibilité raisonnable de persécution, et que cette norme est moins stricte que celle de la prépondérance des probabilités : Adjei c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680 (CAF) à la p 683, 1989 CanLII 9466 (CAF); Németh c Canada (Justice), 2010 CSC 56 au para 98; Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1 aux para 10-12; Zuniga Barrera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 51 au para 19. De plus, il faut accorder le bénéfice du doute aux demandeurs d’asile qui tentent d’établir que leur crainte est objectivement fondée « dans les cas où la preuve documentaire, au sens strict, n’est pas disponible » : Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1995 CanLII 71 (CSC), [1995] 3 RCS 593 au para 137. [13] Cela dit, j’estime que la SAR n’a pas énoncé les raisons pour lesquelles elle a conclu que « l’appelant principal n’est pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution au titre de l’article 96 ». Dans les circonstances, j’aurais peut-être été disposée à entendre un argument selon lequel la SAR a déraisonnablement confondu les analyses à effectuer au titre de ces dispositions, étant donné qu’elle n’a tiré aucune conclusion claire au sujet de l’article 96, mais aucun argument de ce genre n’a été avancé. [14] Je commence donc par énoncer ci-dessous les événements notables que la SAR a acceptés : En août 2016, le gouverneur élu Yunes s’est rendu à Toronto et a rencontré le demandeur principal. Durant cette rencontre, il lui a demandé de l’aider à faire tomber Duarte. Le demandeur principal s’est senti intimidé. De plus, Yunes avait secrètement enregistré la rencontre et l’a diffusée aux médias mexicains pour faire valoir que le demandeur principal était complice de la corruption reprochée à Duarte; En septembre 2016, lors d’une rencontre tenue cette fois-ci à Vancouver à laquelle le futur procureur général de Veracruz a assisté, le demandeur principal a été contraint de céder ses actifs à l’État de Veracruz; En février 2017, des agents de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) se sont rendus au domicile des demandeurs à Vancouver et leur ont dit que, d’après les renseignements qu’ils avaient reçus, ils croyaient que leur vie était en danger et leur ont recommandé de quitter leur domicile pour quelques jours. Sans donner de détails, la GRC les a informés que certaines personnes s’étaient présentées à l’école des demandeurs mineurs et s’étaient renseignées au sujet des enfants [l’incident de la GRC]. [15] En ce qui concerne l’incident de la GRC, la SAR a conclu ce qui suit : « L’appelant principal croyait que Yunes ou les autorités mexicaines pouvaient être responsables de cet incident, mais j’estime que sa crainte est hypothétique en l’absence d’une preuve crédible suffisante pour conclure que Yunes ou quiconque au Mexique a tenté de recourir à des moyens extrajudiciaires pour intimider les appelants ou leur causer un préjudice au Canada en communiquant avec l’école des enfants ou autrement. » [16] Comme je le mentionne plus haut, la SAR a accepté que Yunes lui-même était venu au Canada et qu’il avait rencontré le demandeur principal et l’avait interrogé à un point tel que ce dernier s’était senti intimidé. À première vue, cette rencontre démontre, à mon avis, que Yunes a eu recours à des moyens extrajudiciaires pour intimider le demandeur principal, contrairement à ce que la SAR a déclaré dans l’extrait cité plus haut. [17] Je comprends l’argument des demandeurs selon lequel il est difficile d’imaginer pourquoi ou par qui l’école des enfants aurait été contactée ou pourquoi la GRC serait intervenue, si ce n’était par les présumés agents de persécution au Mexique ou par des personnes envoyées par ces derniers. L’essentiel, cependant, est que la SAR n’a pas expliqué pourquoi elle trouvait hypothétique et non crédible le témoignage du demandeur principal selon lequel il croyait que Yunes était derrière l’incident de la GRC, et que sa décision ne me permet pas de déduire une explication. [18] Par exemple, il était loisible à la SAR de conclure que l’incident de la GRC était attribuable aux présumés agents de persécution, tout en concluant que le demandeur principal ne serait pas exposé à un risque au Brésil, soit parce qu’il n’y avait pas de traité d’extradition, soit parce qu’il n’y avait plus de risque prospectif, puisque Yunes et le procureur général n’occupaient plus leur poste (comme la SAR l’a d’ailleurs souligné dans son analyse de l’alinéa Fb) de l’article premier). Toutefois, la Cour n’a pas pour rôle d’étayer les motifs de la SAR concernant la demande d’asile du demandeur principal, motifs qui, comme le font valoir les demandeurs, sont minces par rapport à l’analyse de l’alinéa Fb) de l’article premier : Vavilov, précité, au para 96. [19] Compte tenu des événements que la SAR a acceptés, il incombait au tribunal d’expliquer pourquoi il avait conclu que le lien allégué par le demandeur principal entre Yunes et l’incident de la GRC était hypothétique. Son défaut de le faire était déraisonnable. [20] À mon avis, cette erreur suffit pour renvoyer l’affaire afin qu’une nouvelle décision soit rendue, car : a) il s’agissait de l’un des rares facteurs pris en compte par la SAR dans son analyse de la demande d’asile du demandeur principal; b) cette conclusion concerne également les demandes des codemandeurs; c) cette conclusion confirme de manière significative que les prétendus agents de persécution avaient les moyens et la motivation de poursuivre le demandeur principal et permet de répondre à la question de savoir si le demandeur principal serait exposé à un risque au Brésil. III. Conclusion [21] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire des demandeurs. La décision sera annulée. L’affaire sera renvoyée à un tribunal de la SAR différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. [22] Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-5749-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie. La décision datée du 29 avril 2022 de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada est annulée. L’affaire est renvoyée à un tribunal de la SAR différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier. « Janet M. Fuhrer » Juge Annexe A : Dispositions législatives pertinentes Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27 Définitions Definitions 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act. … … Convention sur les réfugiés La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967. (Refugee Convention) Refugee Convention means the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, signed at New York on January 31, 1967. Sections E and F of Article 1 of the Refugee Convention are set out in the schedule. (Convention sur les réfugiés) … … Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Personne à protéger Person in need of protection (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. ANNEXE SCHEDULE (paragraphe 2(1)) (Subsection 2(1)) Sections E et F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés Sections E and F of Article 1 of the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees E Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. E This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country. F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés; (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5749-22 INTITULÉ : MOISÉS MANSUR CYSNEIROS, AA, BB, CC ET DD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 août 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE FUHRER DATE DES MOTIFS : LE 22 janvier 2024 COMPARUTIONS : Aidan Campbell POUR LES DEMANDEURS Jocelyne Mui POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aidan Campbell Edelmann & Company Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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