Canada Agence du revenu c. Société Télé-Mobile
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Canada Agence du revenu c. Société Télé-Mobile Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-03-08 Référence neutre 2011 CAF 89 Numéro de dossier A-311-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110308 Dossier : A-311-10 Référence : 2011 CAF 89 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : AGENCE DU REVENU CANADA appelante et SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS, TELUS COMMUNICATIONS INC., 1219723 ALBERTA LTD. ET MTS ALLSTREAM INC. intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 mars 2011. Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 mars 2011. MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE STRATAS Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110308 Dossier : A-311-10 Référence : 2011 CAF 89 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : AGENCE DU REVENU CANADA appelante et SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS, TELUS COMMUNICATIONS INC., 1219723 ALBERTA LTD. ET MTS ALLSTREAM INC. intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 mars 2011) LE JUGE STRATAS [1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge Zinn de la Cour fédérale : 2010 CF 839. [2] Le juge de la Cour fédérale a rejeté une requête introduite par l’Agence du revenu Canada (« ARC »). Dans sa requête, l’ARC demandé la radiation d’une demande présentée par les intim…
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Canada Agence du revenu c. Société Télé-Mobile Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-03-08 Référence neutre 2011 CAF 89 Numéro de dossier A-311-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110308 Dossier : A-311-10 Référence : 2011 CAF 89 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : AGENCE DU REVENU CANADA appelante et SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS, TELUS COMMUNICATIONS INC., 1219723 ALBERTA LTD. ET MTS ALLSTREAM INC. intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 mars 2011. Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 mars 2011. MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE STRATAS Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110308 Dossier : A-311-10 Référence : 2011 CAF 89 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : AGENCE DU REVENU CANADA appelante et SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS, TELUS COMMUNICATIONS INC., 1219723 ALBERTA LTD. ET MTS ALLSTREAM INC. intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 mars 2011) LE JUGE STRATAS [1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge Zinn de la Cour fédérale : 2010 CF 839. [2] Le juge de la Cour fédérale a rejeté une requête introduite par l’Agence du revenu Canada (« ARC »). Dans sa requête, l’ARC demandé la radiation d’une demande présentée par les intimées (collectivement « TELUS ») au motif qu’il est manifeste et évident que la demande n’a aucune chance d’être accueillie. [3] Dans sa demande, TELUS cherche à interdire à l’ARC d’établir des cotisations à son égard pour la taxe sur les produits et services (« TPS ») sur les frais d’itinérance internationaux perçus des clients depuis octobre 2004. TELUS prétend que si elle fait l’objet d’une cotisation établie pour la TPS, elle pourrait se voir imposer des obligations injustes et onéreuses et subir des difficultés financières. [4] Nous soulignons que si l’interdiction est accordée en raison de ces prétendues conséquences, le ministre ne peut pas établir une cotisation – en fait, en droit, le ministre devra renoncer au montant d’impôt qu’il estime dû, du seul fait que le contribuable subirait des difficultés. [5] À notre avis, ça ne saurait être le cas. La Cour ne peut pas empêcher le ministre de remplir ses fonctions prévues au paragraphe 275(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, d’établir une cotisation au titre de la TPS payable en vertu de la loi simplement parce que cela aura pour effet d’imposer des obligations injustes et onéreuses et de causer des difficultés financières au contribuable. [6] Dans la mesure où l’ARC a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière ayant indûment causé un préjudice à TELUS, TELUS peut se prévaloir d’autres recours. Dans la mesure où l’exercice du pouvoir discrétionnaire a une incidence sur le montant de l’impôt à payer, TELUS peut contester la cotisation conformément à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. Subsidiairement, elle peut demander un décret de remise d’impôt en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11. En outre, elle pourra peut-être intenter une action en responsabilité délictuelle dans le but d’obtenir une indemnité pour les dommages causés par l’ARC. [7] À notre avis, pour les motifs qui précèdent, il est manifeste et évident, compte tenu des faits allégués dans l’avis de demande, que la demande d’interdiction présentée par TELUS ne peut être accueillie. [8] Par conséquent, l’appel sera accueilli, l’ordonnance de la Cour fédérale sera annulée et la demande d’interdiction sera radiée, le tout avec dépens à l’ARC devant notre Cour et devant la Cour fédérale. « David Stratas » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mylène Borduas COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-311-10 APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 25 AOÛT 2010 PAR L’HONORABLE JUGE ZINN DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T-990-09 INTITULÉ : AGENCE DE REVENU CANADA c. SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS, TELUS COMMUNICATIONS INC., 1219723 ALBERTA LTD. ET MTS ALLSTREAM INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 mars 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES SHARLOW ET STRATAS PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE STRATAS COMPARUTIONS : Wendy Burnham Deborah Horowitz POUR L’APPELANTE William Innes Chia-Yi Chua POUR LES INTIMÉES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’APPELANTE Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. POUR LES INTIMÉES
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