Bastide c. Société canadienne des postes
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Bastide c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-09-28 Référence neutre 2006 CAF 318 Numéro de dossier A-524-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060928 Dossiers : A-524-05 A-523-05 Référence : 2006 CAF 318 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER A-524-05 ENTRE : JEANNINE BASTIDE SUZE AIMÉ CÉCILE AUGER JEANNE-ALICE BELLEROSE BERNARD BENOIT DANIELLE BERGERON PRUDENCE BLAIN GILLES BOUCHARD (SUCCESSION D’AIMÉE BOULAY) JEANNINE BOURASSA MADELEINE BOUTET-BOURGEOIS HUGUETTE CARON JEAN-PAUL CASTONGUAY JOCELYNE CUTLER JOSEPH D’ARGENZIO LUCIE DAVIAULT MAUD DUBUISSON THÉRÈSE DUBÉ FRANTZ GERMAIN GINETTE GIGUÈRE GILLES GRAVEL (SUCCESSION DE LUCIEN GRAVEL) JOCELYNE JEAN-CHARLES JOCELYNE JOSEPH MARCELLE LAJOIE-QUESSY NICOLE LANDRY CLAUDETTE LARIVIÈRE DENISE LAROUCHE NICOLE MARCOTTE GEORGETTE MIGNAULT SOLANGE PELLETIER COLETTE PERRAULT HENRIETTE PERRON-RHÉAUME ROBERT ROBILLARD MARIE-CLAUDE SILENCIEUX JACQUELINE ST-PIERRE (SUCCESSION DE NORMANDE ST-PIERRE) RÉJEANNE YIP Appelants et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Intimée - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A-523-05 ENTRE : KENNETH DOOLAN GINETTE ALLARD LIVIO BONI CAROLE CHARRON LAWRENCE SITAHAL Appelants et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 Septembre 2006. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 28 Septembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date :…
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Bastide c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-09-28 Référence neutre 2006 CAF 318 Numéro de dossier A-524-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060928 Dossiers : A-524-05 A-523-05 Référence : 2006 CAF 318 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER A-524-05 ENTRE : JEANNINE BASTIDE SUZE AIMÉ CÉCILE AUGER JEANNE-ALICE BELLEROSE BERNARD BENOIT DANIELLE BERGERON PRUDENCE BLAIN GILLES BOUCHARD (SUCCESSION D’AIMÉE BOULAY) JEANNINE BOURASSA MADELEINE BOUTET-BOURGEOIS HUGUETTE CARON JEAN-PAUL CASTONGUAY JOCELYNE CUTLER JOSEPH D’ARGENZIO LUCIE DAVIAULT MAUD DUBUISSON THÉRÈSE DUBÉ FRANTZ GERMAIN GINETTE GIGUÈRE GILLES GRAVEL (SUCCESSION DE LUCIEN GRAVEL) JOCELYNE JEAN-CHARLES JOCELYNE JOSEPH MARCELLE LAJOIE-QUESSY NICOLE LANDRY CLAUDETTE LARIVIÈRE DENISE LAROUCHE NICOLE MARCOTTE GEORGETTE MIGNAULT SOLANGE PELLETIER COLETTE PERRAULT HENRIETTE PERRON-RHÉAUME ROBERT ROBILLARD MARIE-CLAUDE SILENCIEUX JACQUELINE ST-PIERRE (SUCCESSION DE NORMANDE ST-PIERRE) RÉJEANNE YIP Appelants et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Intimée - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A-523-05 ENTRE : KENNETH DOOLAN GINETTE ALLARD LIVIO BONI CAROLE CHARRON LAWRENCE SITAHAL Appelants et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 Septembre 2006. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 28 Septembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060928 Dossiers : A-524-05 A-523-05 Référence : 2006 CAF 318 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER A-524-05 ENTRE : JEANNINE BASTIDE SUZE AIMÉ CÉCILE AUGER JEANNE-ALICE BELLEROSE BERNARD BENOIT DANIELLE BERGERON PRUDENCE BLAIN GILLES BOUCHARD (SUCCESSION D’AIMÉE BOULAY) JEANNINE BOURASSA MADELEINE BOUTET-BOURGEOIS HUGUETTE CARON JEAN-PAUL CASTONGUAY JOCELYNE CUTLER JOSEPH D’ARGENZIO LUCIE DAVIAULT MAUD DUBUISSON THÉRÈSE DUBÉ FRANTZ GERMAIN GINETTE GIGUÈRE GILLES GRAVEL (SUCCESSION DE LUCIEN GRAVEL) JOCELYNE JEAN-CHARLES JOCELYNE JOSEPH MARCELLE LAJOIE-QUESSY NICOLE LANDRY CLAUDETTE LARIVIÈRE DENISE LAROUCHE NICOLE MARCOTTE GEORGETTE MIGNAULT SOLANGE PELLETIER COLETTE PERRAULT HENRIETTE PERRON-RHÉAUME ROBERT ROBILLARD MARIE-CLAUDE SILENCIEUX JACQUELINE ST-PIERRE (SUCCESSION DE NORMANDE ST-PIERRE) RÉJEANNE YIP Appelants et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Intimée - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A-523-05 ENTRE : KENNETH DOOLAN GINETTE ALLARD LIVIO BONI CAROLE CHARRON LAWRENCE SITAHAL Appelants et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 28 Septembre 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes saisis d’un appel dans les dossiers A-524-05 et A-523-05 visant à réformer la décision du juge de Montigny de la Cour fédérale (juge). Cette décision fut rendue dans le dossier T-2115-04 et copie des motifs de cette décision fut déposée dans le dossier T-2116-04 au soutien du jugement qui y fut rendu. Comme les deux dossiers d’appel, à l’instar de ce qui se passait en Cour fédérale, soulèvent les mêmes questions et ont été réunis pour fin d’audition, copie des présents motifs sera déposée dans le dossier connexe A-523-05 à l’appui du jugement qui y sera prononcé. [2] Au terme de sa décision, le juge maintenait celle de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) de ne pas demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire les plaintes des appelants qui alléguaient avoir été victimes de discrimination. [3] Selon leurs allégations, le test de dextérité manuelle auquel ils furent soumis pour obtenir un poste permanent à la Société canadienne des postes les désavantageait par rapport aux employés plus jeunes. Il en aurait résulté une contravention aux articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6 (Loi). [4] Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails relatifs aux circonstances entourant les faits reprochés à l’intimée et leur investigation. Il suffit de dire que les plaintes des appelants ont conduit à la tenue d’une enquête menée par une personne nommée par la Commission. Celle-ci, une fois l’enquête complétée, a recommandé à la Commission la constitution d’un tribunal pour instruire les plaintes. [5] Le rapport de l’enquêtrice a été communiqué aux parties. Par la même occasion, celles-ci étaient invitées à soumettre des observations sur le rapport, ce qui fut fait de part et d’autre. [6] Après analyse du rapport et des observations soumises, la Commission en est venue à la conclusion de rejeter les plaintes en raison du fait que l’intimée avait, selon elle, fait la preuve d’une exigence professionnelle justifiée au sens de l’article 15 de la Loi. C’est à l’encontre de cette décision de la Commission que les appelants se sont adressés à la Cour fédérale par voie d’une demande de contrôle judiciaire que le juge a rejetée à son mérite. [7] Nous n’avons pas été convaincus que le juge a commis, dans l’appréciation des questions qui lui furent soumises, une erreur de fait ou de droit qui pourrait requérir ou justifier notre intervention. [8] Le procureur des appelants a insisté sur le fait qu’il n’y avait au dossier aucune preuve d’accommodement de la part de l’intimée. Cet argument fut également soumis au juge qui, à notre avis, aux paragraphes 47 à 49 de ses motifs, y a apporté une réponse complète. [9] La Commission jouit d’une latitude considérable dans l’exécution de sa fonction d’examen lors de la réception d’un rapport d’enquête : Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113. « Les cours ne doivent pas intervenir à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape » : ibidem, au paragraphe 38. Si la Commission jouit d’une grande latitude pour accueillir une plainte et demander la constitution d’un tribunal pour en examiner le mérite, elle jouit d’une latitude non moins grande pour refuser de le faire et rejeter la plainte. [10] En l’espèce, le juge, après avoir entendu les arguments des parties, a statué que, compte tenu de la preuve qui lui était soumise, la Commission pouvait raisonnablement conclure que l’intimée avait fait la preuve de l’existence d’une exigence professionnelle justifiée. En l’absence d’une preuve que la discrétion de la Commission a été exercée contrairement à la loi ou d’une manière non judiciaire, il n’appartenait pas au juge, et il s’est d’ailleurs bien gardé de le faire conscient qu’il était des limites de son rôle, de substituer son appréciation des faits ou sa discrétion à celle de la Commission. [11] Le procureur des appelants se plaint d’une violation de la règle audi alteram partem, cette violation consistant dans le fait que les appelants n’ont pu, par les moyens habituels de preuve, contredire le contenu des documents soumis à la Commission par l’intimée comme preuve d’une contrainte excessive à laquelle cette dernière serait soumise. [12] Cette allégation d’une violation de la règle audi alteram partem n’a ni été soulevée formellement devant le juge, ni régulièrement portée à son attention et à l’attention de l’intimée en temps opportun dans l’avis de requête introductif d’instance et les affidavits à l’appui. On ne peut donc dans les circonstances reprocher au juge d’avoir fait défaut de sanctionner un tel manquement pour autant qu’on puisse dire qu’il y eût manquement. Car les parties ont eu l’opportunité de commenter sur le rapport de l’enquêtrice et la preuve qu’elle a obtenue de même que celle de répondre aux observations faites de part et d’autre. À ce stade de l’enquête, le rôle de la Commission n’est pas de décider du bien-fondé ou non de la plainte, mais « de déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête » : Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, à la page 891. Nous ne voyons dans la façon avec laquelle la Commission a procédé aucun manquement à l’équité procédurale : Gardner c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 284, au paragraphe 32. [13] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans frais, l’intimée ne les ayant pas demandés. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-524-05 INTITULÉ : JEANNINE BASTIDE ET AL. c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 28 septembre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Me Pierre Langlois POUR LES APPELANTS Me Suzanne Thibaudeau POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Pierre Langlois Montréal (Québec) POUR LES APPELANTS HEENAN BLAIKIE Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-523-05 INTITULÉ : KENNETH DOOLAN ET AL. c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 28 septembre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Me Pierre Langlois POUR LES APPELANTS Me Suzanne Thibaudeau POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Pierre Langlois Montréal (Québec) POUR LES APPELANTS HEENAN BLAIKIE Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61