Kourtessis c. M.R.N.
Court headnote
Kourtessis c. M.R.N. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-04-22 Recueil [1993] 2 RCS 53 Numéro de dossier 21645 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit fiscal Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21645 Contenu de la décision Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53 Constantine Kourtessis et Hellenic Import‑Export Co. Ltd. Appelants c. Ministre du Revenu national Intimé et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: Kourtessis c. M.R.N. No du greffe: 21645. 1992: 6 février; 1993: 22 avril. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Impôt sur le revenu ‑‑ Mise en application ‑‑ Perquisition et saisie ‑‑ Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais documents saisis non restitués ‑‑ Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux documents conservés mais sous réserve du droit de contester -- Contestation du mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative habilitante, et une ordonnance annulant le mandat ‑- Demande rejetée ‑‑ Cour d'appel concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont été…
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Kourtessis c. M.R.N.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-04-22
Recueil
[1993] 2 RCS 53
Numéro de dossier
21645
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit fiscal
Tribunaux
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21645
Contenu de la décision
Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53
Constantine Kourtessis et Hellenic
Import‑Export Co. Ltd. Appelants
c.
Ministre du Revenu national Intimé
et
Le procureur général de l'Ontario
et le procureur général du Québec Intervenants
Répertorié: Kourtessis c. M.R.N.
No du greffe: 21645.
1992: 6 février; 1993: 22 avril.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Impôt sur le revenu ‑‑ Mise en application ‑‑ Perquisition et saisie ‑‑ Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais documents saisis non restitués ‑‑ Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux documents conservés mais sous réserve du droit de contester -- Contestation du mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative habilitante, et une ordonnance annulant le mandat ‑- Demande rejetée ‑‑ Cour d'appel concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont été effectuées en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel et que le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoient pas de droit d'appel ‑‑ Un appel peut‑il être interjeté sous le régime des procédures provinciales? ‑‑ La perquisition et la saisie sont‑elles abusives contrairement à l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, art. 231.3, 231.3(7), 239 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .
Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Droit d'appel ‑‑ Impôt sur le revenu ‑‑ Mise en application ‑‑ Perquisition et saisie ‑‑ Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais documents saisis non restitués ‑‑ Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux documents conservés mais sous réserve du droit de contester ‑‑ Contestation du mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative habilitante, et une ordonnance annulant le mandat ‑- Demande rejetée -- Cour d'appel concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont été effectuées en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel et que le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoient pas de droit d'appel ‑‑ Un appel peut‑il être interjeté sous le régime des procédures provinciales?
Tribunaux ‑‑ Procédure ‑‑ Impôt sur le revenu ‑‑ Mise en application ‑‑ Perquisition et saisie ‑‑ Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais documents saisis non restitués ‑‑ Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux documents conservés mais sous réserve du droit de contester ‑‑ Contestation du mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative habilitante, et une ordonnance annulant le mandat ‑- Demande rejetée -- Cour d'appel concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont été effectuées en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel et que le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoient pas de droit d'appel ‑‑ Un appel peut‑il être interjeté sous le régime des procédures provinciales?
Les fonctionnaires de Revenu Canada croyaient que les appelants avaient violé l'art. 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) en évitant de payer l'impôt ou en tentant de le faire au moyen de déclarations fausses et trompeuses dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a décerné des mandats de perquisition et de saisie de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve des violations alléguées. Ces mandats ont été par la suite annulés par un autre juge de la même cour. Toutefois, les éléments qui avaient été saisis n'ont pas été restitués aux appelants et le juge en chef McEachern de la Cour suprême a décerné un mandat de perquisition en vue de saisir les documents pertinents situés dans les locaux du Ministère à la condition que tous les documents saisis soient mis sous scellés et que les appelants aient trente jours pour contester le mandat.
Les appelants ont engagé des procédures devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique par voie de requête introductive d'instance dans laquelle ils contestaient le mandat sur le fondement du par. 231.3(7) LIR, du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et de la compétence inhérente de la cour. La réparation demandée était une ordonnance annulant le mandat décerné ainsi que la fouille et la perquisition effectuées sous son régime, enjoignant de restituer les documents saisis, interdisant d'utiliser ces documents et enjoignant de les détruire, et déclarant que l'art. 231.3 LIR contrevient aux art. 7 , 8 et 15 de la Charte .
La demande a été rejetée au complet dans deux jugements de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique ‑‑ l'un traitant de questions qui ne sont pas de nature constitutionnelle et l'autre de questions de nature constitutionnelle. Lors d'un appel devant la Cour d'appel, les appelants, qui n'étaient pas certains d'avoir besoin d'une autorisation, ont signifié et un avis d'appel et un avis de demande d'autorisation d'appel. Le Ministre a présenté une requête en annulation pour le motif qu'on ne pouvait pas interjeter appel contre le jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. La Cour d'appel a accueilli la requête en annulation, concluant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel. Elle a estimé que le litige en question était une instance criminelle assujettie au pouvoir exclusif du Parlement de prescrire la procédure en matière criminelle, et que la LIR et le Code criminel ne prévoyaient aucun droit d'appel. La Cour d'appel aurait, de toute façon, rejeté l'appel sur le fond.
La question préliminaire à trancher en l'espèce est de savoir si la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique avait compétence pour instruire l'appel des appelants. La question constitutionnelle dont est saisie la Cour est de savoir si l'art. 231.3 LIR contrevient aux art. 7 et 8 de la Charte .
Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu contrevient à l'art. 8 de la Charte .
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Cory: Il a été jugé, dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, que l'art. 231.3 contrevient à l'art. 8 de la Charte . Toutefois, les questions de procédure ont de très importantes répercussions sur les rouages des dispositions d'application de la LIR et d'autres lois fédérales auxquelles s'appliquent les procédures fédérales en matière criminelle.
Il n'existe pas de droit d'appel puisque l'organisme législatif pertinent n'en a prévu aucun et que les cours d'appel ne possèdent aucun droit inhérent de créer des appels. Seuls les juges des cours supérieures nommés en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 possèdent une compétence inhérente. Les appelants peuvent cependant intenter une action en jugement déclaratoire auxquelles les règles de procédure ordinaires en matière civile s'appliquent, y compris les dispositions relatives aux appels.
Diverses raisons de principe militent en faveur de l'adoption d'une procédure qui limite les droits d'appel. Parfois, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de donner la possibilité d'obtenir d'autres opinions. Le règlement final de poursuites, particulièrement celles de nature criminelle ne devrait pas être retardé inutilement. Cela est tout particulièrement applicable aux questions interlocutoires qui peuvent finalement être tranchées au procès. De même, il y a la simple utilité d'en arriver à une décision finale sans les coûts que comporte la tenue d'autres auditions, sur les plans du temps, des efforts et de l'argent.
L'infraction créée à l'art. 239 LIR est constitutionnellement justifiable à la fois par la compétence du fédéral en matière de droit criminel et par son pouvoir de taxation. La procédure visant à garantir sa mise en {oe}uvre est celle énoncée dans le Code criminel qui notamment prévoit seulement des droits d'appel limités. L'article 34(2) de la Loi d'interprétation prévoit que les dispositions du Code criminel s'appliquent aux infractions créées par le Parlement, sauf disposition contraire du texte créant l'infraction. Le Code criminel ne prévoit aucun droit d'appel contre une ordonnance décernant un mandat de perquisition. L'article 231.3 LIR a été adopté relativement aux mandats de perquisition, comme le prévoit le par. 34(2) de la Loi d'interprétation . De plus, il ne prévoit pas de mécanisme d'appel autre que le processus d'examen énoncé au par. 231.3(7).
Le Parlement peut, dans l'exercice d'un chef de compétence fédérale, établir des procédures pour appliquer les mesures qu'il a adoptées. C'est une question qui relève de sa compétence exclusive. Le Parlement peut, à cette fin, faire appel aux procédures provinciales et on supposera qu'il l'a fait lorsqu'il est nécessaire de mettre à exécution un droit. Toutefois, lorsque le Parlement choisit une procédure particulière et intégrée, le droit provincial ne peut pas s'appliquer. Les dispositions d'application de la LIR font partie de la procédure uniforme et intégrée applicable aux enquêtes et aux poursuites en vertu de la Loi. En l'espèce, le fédéral n'a adopté aucune mesure et on ne peut le présumer. Sauf adoption par le fédéral, il est inacceptable sur le plan constitutionnel d'introduire des appels relatifs à d'autres procédures interlocutoires ou d'adopter d'autres règles de procédure provinciales.
Le mélange de procédure civile provinciale et de procédure criminelle pourrait engendrer un méli‑mélo imprévisible. En matière de procédure, et plus particulièrement en matière de procédure criminelle, il importe de connaître exactement ce qui devrait être fait ensuite. C'est pourquoi le Parlement a adopté une procédure complète en vertu du Code criminel et a adopté cette procédure aux fins d'appliquer les dispositions pénales qui figurent dans d'autres lois, dont la LIR.
Il existe un certain nombre de recours préalables au procès dont peut bénéficier une personne qui a fait l'objet d'une perquisition. Le paragraphe 231.3(7) établit un processus d'examen et le Code criminel prévoit une demande rapide de restitution des biens saisis. Si l'affaire doit donner lieu à un procès, l'accusé peut alors contester le mandat de perquisition de la manière qu'il juge convenable, notamment en alléguant qu'il viole les dispositions de l'art. 8 de la Charte . Si l'affaire ne doit pas donner lieu à un procès, une partie peut toujours chercher à obtenir des dommages‑intérêts civils à titre de réparation.
Il n'y a pas lieu de supposer que le droit général d'appel énoncé dans la Loi sur la Cour fédérale s'applique à une procédure prévue dans une loi distincte qui vient simplement compléter le régime général de procédure criminelle, dans lequel les appels de cette nature ne sont pas prévus. On peut soutenir que le Parlement n'a pas, par cette attribution mineure de compétence à la Cour fédérale (qui constitue pour elle une compétence inhabituelle), envisagé d'accorder le droit général d'appel conçu pour des types tout à fait différents de poursuites. En d'autres termes, il se peut qu'il n'y ait aucune anomalie.
Le jugement déclaratoire ne constitue pas un contrôle d'une décision prise dans le cadre de poursuites criminelles parce qu'il énonce simplement le droit applicable sans rien changer. Il ne devrait pas être généralement utilisé comme procédure incidente distincte pour en fait créer un droit d'appel automatique dans les cas où le Parlement a, pour des raisons de principe valables, refusé de le faire. Il n'est pas nécessaire d'établir une autre procédure dans la mesure où il existe une procédure raisonnablement efficace. Toutefois, une telle procédure n'a pas été établie en l'espèce. Le paragraphe 231.3(7) et d'autres procédures offrent aux appelants une certaine protection mais ne prescrivent pas de disposition législative appropriée qui permette d'examiner la constitutionnalité d'un mandat de perquisition.
Dans le cas où une perquisition est effectuée à l'étape préalable au procès, il n'y a pas de juge du procès et, contrairement à la situation qui existe après qu'une accusation est portée, il n'existe aucune garantie explicite dans la Charte que les poursuites seront engagées dans un délai raisonnable. Une enquête peut se poursuivre indéfiniment en violation (à supposer que les dispositions en matière de perquisition soient inconstitutionnelles) des droits garantis aux appelants par la Charte . Les biens de la personne qui a fait l'objet de la perquisition peuvent demeurer sous la garde de l'État pendant une très longue période contrairement aux normes de la Charte .
C'est un juge de cour supérieure qui a le pouvoir de décerner un mandat de perquisition en vertu de la LIR et, en common law, la décision d'un tel juge ne saurait être attaquée indirectement. Le juge appelé à décerner le mandat n'est pas en mesure de procéder à un examen de la constitutionnalité lors d'une audience ex parte et peut ne pas avoir compétence pour le faire au cours d'un examen ultérieur de l'ordonnance ex parte. Il n'y aurait pas lieu d'interdire une action en jugement déclaratoire même si, à l'occasion d'un examen ultérieur, un juge est compétent pour examiner la constitutionnalité du mandat et de la mesure législative habilitante parce que la réparation ne fournirait pas une protection constitutionnelle suffisante.
Il y a lieu de permettre aux appelants d'intenter une action en jugement déclaratoire. Toutefois, puisque cette action est un recours discrétionnaire, il faudrait que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un juge examine les circonstances particulières présentées et refuse d'instruire l'action s'il est convaincu que les procédures criminelles contre l'accusé seront intentées dans un délai raisonnable. Cela permettrait d'éviter le chevauchement et les retards qui ont été les principaux facteurs sous‑jacents dont on a tenu compte en établissant les règles régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de permettre ou de refuser une action en jugement déclaratoire.
Il y a lieu de déclarer inopérants l'art. 231.3 LIR et le mandat de perquisition décerné sous son régime. Compte tenu de ce jugement déclaratoire, les appelants ont aussi droit à la restitution de leurs documents et autres biens, ainsi que de toutes les copies et notes tirées de ceux-ci.
Même si, à ce stade des procédures, une action en jugement déclaratoire est convenable, le bref de certiorari semble généralement constituer un meilleur instrument pour examiner la constitutionnalité de l'action et il n'y a pas lieu d'écarter l'idée qu'un bref de certiorari aurait pu être délivré en l'espèce. En common law, un bref de certiorari ne peut être délivré à l'encontre de la décision d'un juge de cour supérieure. Cependant, ce qu'on allègue ici est la violation d'un droit constitutionnel qui peut exiger une adaptation des pouvoirs inhérents d'une cour supérieure de rendre la procédure conforme aux normes constitutionnelles. Si un bref de certiorari pouvait être décerné, l'action en jugement déclaratoire semblerait peu utile dans ce contexte.
Le juge L'Heureux‑Dubé: Les motifs du juge La Forest sont acceptés compte tenu de la décision majoritaire dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338.
Les juges Sopinka, McLachlin et Iacobucci. L'article 231.3 LIR viole la garantie en matière de fouilles et de perquisitions raisonnables que l'on trouve à l'art. 8 de la Charte pour les motifs exposés dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416.
Les dispositions de la LIR en matière d'infractions et de mandats de perquisition peuvent relever à la fois de la compétence fédérale en matière de droit criminel et de sa compétence en matière de taxation, et la compétence pour établir la procédure à suivre dans des matières relatives à ces dispositions est partagée entre les provinces et le gouvernement fédéral, sous réserve de la prépondérance fédérale en cas de conflit entre les lois fédérales et provinciales. Le Parlement est libre d'attribuer la compétence au tribunal de son choix, quelle que soit la source de son pouvoir législatif. Si la mesure législative fédérale ne prévoit rien, la règle ordinaire est que la partie qui engage, devant un tribunal provincial, des poursuites relatives à une matière fédérale adopte la procédure existante de ce tribunal. Cela ne signifie pas que la mesure législative provinciale ne s'applique pas à moins d'être «adoptée» au moyen d'une mesure législative fédérale. Il ressort clairement de la doctrine et de la jurisprudence qu'une province a le pouvoir législatif de traiter les questions qui relèvent de la compétence fédérale et que de telles mesures législatives ne sont écartées que si elles contredisent une mesure législative fédérale. Le fait qu'on allègue l'existence d'une procédure détaillée dans une mesure législative fédérale n'est pertinent que pour déterminer si une mesure législative provinciale est écartée parce qu'elle contredit une mesure législative fédérale. Elle n'est pas écartée en ce qui concerne le recours sous forme d'action en jugement déclaratoire, qui comprend le droit d'appel conféré par la mesure législative provinciale, et elle devrait également viser le recours accessoire qui permet à la cour de mettre à exécution le jugement déclaratoire.
Il y a lieu d'établir une distinction d'avec l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, de manière à ne pas empêcher un appel dans des procédures relatives à un jugement déclarant que la loi qui autorise un mandat de perquisition viole la Constitution, assorti d'une demande d'annulation du mandat de perquisition. Ces deux recours peuvent être exercés conjointement avant le dépôt des accusations et le résultat de cet exercice peut faire l'objet d'un appel.
Une demande fondée sur le par. 231.3(7) ne constituerait absolument pas une procédure appropriée pour vérifier la constitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle la saisie est effectuée. Il ne s'applique que si le juge est convaincu que les documents saisis ne seront pas nécessaires pour une enquête ou pour une poursuite, ou qu'ils n'ont pas été saisis conformément au mandat. On ne peut recourir au par. 231.3(7) que si le mandat et la disposition législative en vertu de laquelle le mandat a été décerné sont valides. Non seulement le par. (7) ne constitue‑t‑il pas un fondement convenable pour une contestation constitutionnelle de la disposition relative aux perquisitions et aux saisies, mais encore un juge n'aurait pas compétence pour entendre une telle contestation selon une interprétation ordinaire du texte du paragraphe.
Subsidiairement, une distinction d'avec l'arrêt Knox Contracting peut être établie pour le motif que la procédure relative à l'action en jugement déclaratoire fondée sur des moyens constitutionnels ne peut être qualifiée de droit criminel de manière à exclure un droit d'appel. Dans Knox Contracting, la procédure visée était une requête en annulation. La mesure législative n'y était pas contestée du point de vue constitutionnel. En l'espèce, la procédure ne vise pas simplement l'annulation du mandat mais vise à obtenir un jugement déclarant que l'art. 231.3 est invalide pour des motifs de nature constitutionnelle. La nature d'une requête en annulation qui n'est pas conjuguée à une action en jugement déclaratoire peut découler, aux fins du partage des compétences, de la procédure sous‑jacente qu'elle conteste. Par ailleurs, une action visant à obtenir un jugement déclaratoire relativement à la constitutionnalité d'une loi ne partage pas nécessairement la nature de la loi contestée. Elle existe par elle‑même.
L'action en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'une disposition est inconstitutionnelle ne se métamorphose pas d'un recours civil en un recours criminel simplement parce que le jugement déclaratoire vise une disposition législative criminelle. On ne peut y recourir au lieu de présenter au juge du procès, dans une affaire criminelle, une demande visant à acquérir un droit d'appel. En vertu du par. 24(1) de la Charte , un accusé peut avoir recours à certaines procédures dans le contexte d'une affaire criminelle relativement à des questions qui pourraient faire l'objet d'une action visant à obtenir un jugement déclaratoire. Les cours supérieures ont compétence pour entendre de telles demandes même si la cour supérieure à qui la demande est présentée n'est pas le tribunal de première instance. Toutefois, une cour supérieure a le pouvoir discrétionnaire de refuser de le faire, à moins qu'à son avis, compte tenu de la nature de la violation et de la nécessité d'un examen dans les plus brefs délais, elle soit plus apte que le tribunal de première instance pour traiter l'affaire. Par conséquent, la cour supérieure serait compétente pour entendre une action visant à obtenir un jugement déclaratoire accordant ce genre de redressement, mais sous réserve du même pouvoir discrétionnaire de refuser de l'exercer. La cour est justifiée de refuser d'entendre l'action s'il est possible de recourir à une autre procédure permettant d'obtenir un redressement plus efficace ou si la cour décide que le législateur voulait que l'autre procédure soit suivie.
En règle générale, la cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'entendre l'action en jugement déclaratoire lorsqu'on cherche à obtenir un jugement déclaratoire au lieu d'une décision dans une affaire criminelle. Il s'agit de la bonne qualification de tout jugement déclaratoire qui est demandé relativement au redressement qui pourrait être obtenu d'un tribunal de première instance déterminé. Les mêmes considérations s'appliquent avant qu'un tribunal de première instance soit déterminé si le redressement demandé réglera une question qui a été soulevée dans des procédures criminelles en cours et qui n'a pas essentiellement pour but de revendiquer un droit civil indépendant. Dans de telles circonstances, le simple fait que le redressement ait été demandé sous forme d'action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire ne confère pas un droit d'appel contre le refus d'entendre l'action.
En l'espèce, aucune question n'a été soulevée relativement à la compétence de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique ni en ce qui a trait à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'entendre la demande des appelants par voie de requête introductive d'instance. Aucun tribunal de première instance n'était visé parce qu'aucune accusation n'avait été portée. Même si la contestation de la validité de la disposition législative autorisant la perquisition avait un effet sur l'admissibilité, au procès, des choses saisies, elle était également essentielle aux droits civils du contribuable. Le mandat de perquisition autoriserait non seulement une intrusion mais également la saisie de biens personnels. La demande de jugement déclaratoire a donc été entendue à bon droit selon les règles de procédure de la Colombie‑Britannique. Ces règles qui s'appliquaient clairement en première instance devraient également s'appliquer pour autoriser un appel en l'espèce. Si le Parlement n'a pas voulu exclure une requête visant à obtenir un jugement déclaratoire aux termes des règles provinciales, il ne peut avoir eu l'intention d'exclure un appel conformément aux mêmes règles.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt appliqué: Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; arrêt suivi: Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338; arrêts mentionnés: R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Attorney-General for Alberta c. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87; Attorney General of Quebec c. Attorney General of Canada, [1945] R.C.S. 600; Ministre du Revenu national c. Lafleur, [1964] R.C.S. 412; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; Goldman c. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1987), 35 C.C.C. (3d) 488; Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732; Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206; Welch c. The King, [1950] R.C.S. 412; Taylor c. Attorney‑General (1837), 8 Sim. 413, 59 E.R. 164; Guaranty Trust Co. of New York c. Hannay & Co., [1915] 2 K.B. 536; Dyson c. Attorney‑General, [1911] 1 K.B. 410; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94; Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 11; Canadian Newspapers Co. c. Attorney‑General for Canada (1985), 49 O.R. (2d) 557; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Conseil canadien des relations du travail c. Paul L'Anglais Inc., [1983] 1 R.C.S. 147.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt suivi: Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; distinction d'avec l'arrêt: Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338; arrêt critiqué: Kohli c. Moase (1988), 55 D.L.R. (4th) 737; arrêts mentionnés: Goldman c. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1987), 35 C.C.C. (3d) 488; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Trimarchi (1987), 63 O.R. (2d) 515 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xiv; Attorney‑General for Alberta c. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87; In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Morgentaler (1984), 16 C.C.C. (3d) 1; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; City of Lethbridge c. Canadian Western Natural Gas, Light, Heat and Power Co., [1923] R.C.S. 652; Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94; Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732; Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449; Shumiatcher c. Attorney-General of Saskatchewan (No. 2) (1960), 34 C.R. 154; R. c. Sismey (1990), 55 C.C.C. (3d) 281; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206.
Lois et règlements cités
British Columbia Rules of Court, art. 5(22).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 15 , 24(1) .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68 ], 490 [abr. & rempl. idem, art. 73 ], 674, 813 [mod. idem, art. 180 ; 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 12 )].
Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, ch. 7, art. 6(1)a), 6.1(2) [aj. 1985, ch. 51, art. 12].
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(3) , (27) , 96 .
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 231 "juge" [abr. & rempl. 1986, ch. 6, art. 121], 231.3 [idem], (1), (7), 239 [mod. 1980-81-82-83, ch. 158, art. 58, ann. art. 2(17)].
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 34(2) .
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 [mod. ch. 30 (2e suppl.), art. 61 ; abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 8; mod. 1992, ch. 26, art. 17, ch. 49, art. 128].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 3 ; 1990, ch. 8, art. 37].
Doctrine citée
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Laskin, Bora. Laskin's Canadian Constitutional Law, 5th ed. By Neil Finkelstein. Toronto: Carswell, 1986.
Strayer, Barry L. The Canadian Constitution and the Courts, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1988.
Wade, Sir William. Administrative Law, 6th ed. Oxford: Clarendon Press, 1988.
Zamir, Itzhak. The Declaratory Judgment. London: Stevens & Sons Ltd., 1962.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C. (3d) 201, 72 C.R. (3d) 196, 89 D.T.C. 5464, [1990] 1 C.T.C. 241, qui a rejeté l'appel interjeté contre un jugement du juge Lysyk (questions de nature constitutionnelle) (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342, [1989] 1 W.W.R. 508, 44 C.C.C. (3d) 79, 89 D.T.C. 5214, [1989] 1 C.T.C. 56, et contre un jugement du juge McKenzie (questions de nature non constitutionnelle) (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 200, 36 C.C.C. (3d) 304, à la suite de la délivrance d'un mandat de perquisition du juge en chef McEachern de la Cour suprême. Pourvoi accueilli. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu contrevient à l'art. 8 de la Charte .
Guy Du Pont, Basile Angelopoulos et Ariane Bourque, pour les appelants.
John R. Power, c.r., Pierre Loiselle, c.r., et Robert Frater, pour l'intimé.
Janet E. Minor et Tanya Lee, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Yves Ouellette, Judith Kucharsky et Diane Bouchard, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Cory rendu par
Le juge La Forest ‑‑ La question de fond en l'espèce, celle de savoir si l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, contrevient à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , a déjà été tranchée en faveur des appelants. Dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, on a décidé que cet article contrevenait à la Charte et qu'il était donc inopérant. Il faut s'attendre à ce que les autorités chargées d'appliquer la loi et les autorités judiciaires, dans la présente affaire, agissent en conséquence, quelle que puisse être l'issue de ce pourvoi. Toutefois, deux grandes questions de procédure ont de très importantes répercussions sur les rouages des dispositions d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois fédérales auxquelles s'appliquent les procédures fédérales en matière criminelle.
La première de ces questions de procédure concerne la mesure dans laquelle les procédures adoptées par une province en matière de procédure civile peuvent se greffer aux procédures de nature criminelle adoptées par le Parlement. Plus précisément, les procédures provinciales peuvent‑elles servir à contrôler la délivrance d'un mandat de perquisition fondée sur l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu? La question porte en fin de compte sur le pouvoir constitutionnel d'une province de légiférer en la matière.
La deuxième question est de savoir si les pouvoirs inhérents d'une cour supérieure peuvent servir à accorder aux appelants une réparation convenable, par voie de jugement déclaratoire.
En ce qui concerne la première des questions de procédure que je viens de décrire, je ne crois pas qu'on puisse recourir à la procédure provinciale en matière d'appel pour en appeler d'une ordonnance rendue dans le cadre de procédures fondées sur la Loi de l'impôt sur le revenu. Tout simplement, je ne crois pas qu'il existe un tel droit d'appel parce que, comme notre Cour l'a récemment décidé dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, l'organisme législatif pertinent, le Parlement fédéral, n'en a prévu aucun. De plus, les cours d'appel ne possèdent aucun droit inhérent de créer des appels. Seuls les juges de cours supérieures nommés en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 possèdent une compétence inhérente.
Cependant, en ce qui concerne la deuxième question de procédure, je suis d'avis que les appelants peuvent intenter une action en jugement déclaratoire devant la cour provinciale. Cela étant, les règles de procédure ordinaires en matière civile s'appliquent, y compris les dispositions relatives aux appels.
Enfin, je vais ajouter certaines observations sur la possibilité de disposer d'un meilleur recours dans ce genre de cas.
Les faits
Les faits et les décisions des tribunaux d'instance inférieure sont résumés dans les motifs de jugement que le juge McKenzie a rendus à la suite de l'audition des moyens qui n'étaient pas de nature constitutionnelle (publié à (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 200, 36 C.C.C. (3d) 304), et dans ceux du juge Sopinka. Toutefois, par souci de clarté, je reprendrai les faits les plus directement en cause.
À la suite d'une enquête, les fonctionnaires de Revenu Canada sont arrivés à la conclusion que les appelants avaient violé l'art. 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu en évitant de payer l'impôt ou en tentant de le faire au moyen de déclarations fausses et trompeuses dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1979 à 1984. Ils ont donc cherché à obtenir des mandats de perquisition conformément à l'art. 231.3 de la Loi. Ces mandats, décernés par le juge Callaghan le 22 octobre 1986, ont été par la suite annulés par le juge Proudfoot de la même cour. Les documents saisis en exécution de ces mandats n'avaient toutefois pas été restitués aux appelants lorsque le juge en chef McEachern de la Cour suprême (maintenant Juge en chef de la Colombie‑Britannique) a décerné le mandat de perquisition contesté en l'espèce en vue de saisir les documents situés dans les locaux du Ministère à la condition que tous les documents saisis soient mis sous scellés et que les appelants aient trente jours pour contester le mandat.
Au cours de ce délai, les appelants ont engagé des procédures par voie de requête introductive d'instance dans laquelle ils demandaient une ordonnance annulant le mandat décerné et la perquisition et la saisie effectuées, déclarant que l'art. 231.3 est inopérant parce qu'il contrevient aux art. 7 , 8 et 15 de la Charte , enjoignant de restituer les documents saisis ainsi que tous les résumés, notes et schémas tirés de ces documents, interdisant au Ministère d'utiliser l'un ou l'autre de ces renseignements et enjoignant de détruire les copies non restituées. Pour demander ces réparations, les appelants ont eu recours à un mélange disparate de procédures. Ils ont d'abord invoqué le par. 231.3(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui établit son propre processus d'examen des mandats de perquisition, en vertu duquel un juge peut ordonner la restitution de choses saisies s'il est convaincu qu'elles ne sont pas nécessaires à une enquête criminelle ou qu'elles n'ont pas été saisies conformément au mandat ou à cet article. Ils ont ensuite invoqué les Rules of Court de la province, l'art. 24 de la Charte ainsi que la compétence inhérente de la cour. L'attaque fondée sur la Constitution a été entendue par le juge Lysyk (publié à (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342, [1989] 1 W.W.R. 508, 44 C.C.C. (3d) 79, [1989] 1 C.T.C. 56, 89 D.T.C. 5214), tandis que celle non fondée sur la Constitution a été entendue par le juge McKenzie. Les deux attaques ont échoué.
Je souligne en passant que, tant en ce qui concerne les procédures qu'ils ont invoquées qu'en ce qui concerne les réparations qu'ils ont demandées, les appelants n'ont fait aucune distinction entre celles qui peuvent généralement être décrites comme étant de nature criminelle et celles qui peuvent être décrites comme étant de nature civile. Ce mélange de procédure fédérale et provinciale semblerait tout au mieux irrégulier et il a engendré beaucoup de confusion. Toutefois, les appelants nous ont informés, dans leur mémoire, qu'aucune objection à la manière de demander le jugement déclaratoire n'a été soulevée par l'intimé ou devant les tribunaux d'instance inférieure. Dans ces circonstances, j'estime qu'il vaut mieux, à ce stade des procédures, examiner toute l'affaire sans tenir compte de ces irrégularités procédurales.
La Cour d'appel de Colombie‑Britannique a rejeté l'appel interjeté devant elle, concluant qu'elle n'avait pas compétence pour l'entendre: (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C. (3d) 201, 72 C.R. (3d) 196, [1990] 1 C.T.C. 241, 89 D.T.C. 5464. Ce faisant, la cour a qualifié l'ensemble des procédures comme étant de nature criminelle. Elle n'a mentionné que brièvement la demande de jugement déclaratoire et a semblé la considérer comme une question interlocutoire dans une instance criminelle. Je dois dire que, compte tenu de la façon dont les procédures ont été engagées, ce point de vue semble tout à fait compréhensible. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, il semble qu'il vaut mieux, à ce stade des procédures, ignorer les irrégularités procédurales et examiner la question de fond qui est de savoir s'il est possible d'intenter une action en jugement déclaratoire.
Le pourvoi devant notre Cour porte seulement sur la constitutionnalité des mesures législatives. À ce stade, il y a eu encore une fois un généreux mélange de procédure fédérale et provinciale. Les appelants ont soutenu que la Cour d'appel a eu tort de conclure qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel pour les raisons suivantes:
a) le jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été rendu dans le cadre de procédures civiles visant à obtenir un jugement déclaratoire et il pouvait donc faire l'objet d'un appel de plein droit en vertu de l'art. 6 de la Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, ch. 7 et ses modifications,
b) l'ordonnance a été rendue dans une affaire de taxation relevant du par. 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867 et non dans une affaire criminelle (par. 91(27) ), et en l'absence de mesure législative précise, elle pouvait faire l'objet d'un appel fondé sur l'art. 6 de la Court of Appeal Act, et
c) le jugement visé par l'appel refusait aux appelants une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte et il pouvait également faire l'objet d'un appel fondé sur l'art. 6 de la Court of Appeal Act.
Je devrais d'abord souligner que, si les appelants ont gain de cause dans leur allégation qu'une action en jugement déclaratoire peut être instruite à bon droit, il devient alors inutile d'examiner leur autres arguments étant donné que l'action en jugement déclaratoire a été intentée en Cour suprême de la Colombie-Britannique et qu'elle était donc assujettie aux règles de pratique ordinaires de cette cour, y compris à tout droit d'en appeler de cette action. Toutefois, la deuxième question a de graves répercussions sur la procédure criminelle devant les cours provinciales et elle comporte une mauvaise compréhension grave de l'arrêt Knox Contracting récemment rendu par notre Cour, qu'il importe de rectifier. Elle sert aussi de toile de fond utile pour examiner si une action en jugement déclaratoire peut être intentée à bon droit, et je vais donc l'analyser en premier. La troisième question, qui concerne le par. 24(1) de la Charte , me semble visée par les considérations examinées relativement à la deuxième question et elle a déjà été suffisamment analysée par notre Cour. Je ne vais donc la mentionner qu'indirectemSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61