Fernando c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Fernando c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-22 Référence neutre 2010 CF 76 Numéro de dossier IMM-2051-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100122 Dossier : IMM-2051-09 Référence : 2010 CF 76 Toronto (Ontario), le 22 janvier 2010 En présence de MONSIEUR LE juge Hughes ENTRE : JULIO FERNANDO, GUTIERREZ MURILLO OLIVIA URZUA SALAS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur principal est un citoyen de Mexique qui a travaillé comme policier dans ce pays au cours des quinze dernières années. La demanderesse est son épouse. [2] Les demandeurs ont demandé l’asile au Canada au motif que des criminels organisés ou leurs exécutants risquaient de tuer le demandeur principal parce qu’il refusait d’acquiescer aux demandes de ces criminels en tant que policier. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté cette demande aux termes d’une décision datée du 25 mars 2009. C’est cette décision qui est contestée dans la présente instance. J’ai conclus que la décision devait être annulée et que l’affaire devait être réexaminée par un commissaire différent. [3] Le commissaire a fondé sa décision sur deux motifs reliés, d’une part, à la crédibilité, et d’autre part, à la protection de l’État. Normalement, il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l’égard des conclusions d’un commissaire relatives à la c…
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Fernando c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-22 Référence neutre 2010 CF 76 Numéro de dossier IMM-2051-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100122 Dossier : IMM-2051-09 Référence : 2010 CF 76 Toronto (Ontario), le 22 janvier 2010 En présence de MONSIEUR LE juge Hughes ENTRE : JULIO FERNANDO, GUTIERREZ MURILLO OLIVIA URZUA SALAS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur principal est un citoyen de Mexique qui a travaillé comme policier dans ce pays au cours des quinze dernières années. La demanderesse est son épouse. [2] Les demandeurs ont demandé l’asile au Canada au motif que des criminels organisés ou leurs exécutants risquaient de tuer le demandeur principal parce qu’il refusait d’acquiescer aux demandes de ces criminels en tant que policier. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté cette demande aux termes d’une décision datée du 25 mars 2009. C’est cette décision qui est contestée dans la présente instance. J’ai conclus que la décision devait être annulée et que l’affaire devait être réexaminée par un commissaire différent. [3] Le commissaire a fondé sa décision sur deux motifs reliés, d’une part, à la crédibilité, et d’autre part, à la protection de l’État. Normalement, il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l’égard des conclusions d’un commissaire relatives à la crédibilité. Cependant, en l’espèce, après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve, je conclus que les motifs qui ont amené le commissaire à conclure à un manque de crédibilité sont peu convaincants, voire inexistants. Il n’était pas raisonnable que le commissaire conclue à un manque de crédibilité comme il l’a fait. Pour citer quelques exemples : · Les Zetas : Le demandeur a affirmé qu’il craignait des criminels organisés. Lorsqu’on a insisté pour qu’il en nomme, il a dit « les Zetas ». Les Zetas sont un groupe que des organisations criminelles engagent pour faire du travail de fiers à bras. Les éléments de preuve le démontrent clairement. Le commissaire semble avoir trouvé certains éléments de preuve documentaire qui l’ont amené à conclure que les Zetas ne sévissaient pas dans la région du demandeur. Or, les documents ne disent pas cela : ils disent que les Zetas prennent de l’expansion dans plusieurs régions du Mexique, et les documents comportent des cartes indiquant certaines de ces régions, mais ils précisent que ces cartes ne doivent pas être considérées comme exactes. · Prétendues contradictions relatives aux dates : Le demandeur ne parvenait pas à se souvenir, par exemple, si un événement était survenu en novembre ou en décembre. Le commissaire semble avoir considéré que la date aurait été inscrite à l’encre indélébile dans l’esprit du demandeur. Cela était déraisonnable. Le demandeur a fourni une explication raisonnable au fait qu’il ne parvenait pas à se souvenir de la date exacte à l’audience. · Défaut de produire une preuve documentaire de la plainte que le demandeur a déposée auprès des autorités policières : Le demandeur a fourni une explication raisonnable au fait qu’aucun document n’était disponible. · Défaut de déposer d’autres plaintes auprès des autorités policières : Le demandeur, qui a travaillé pendant quinze ans au service du corps policier, a donné une réponse raisonnable en disant qu’il aurait été futile de déposer d’autres plaintes. · Les demandeurs auraient tardé à quitter le Mexique : Deux mois pour quitter le Mexique n’est pas un délai déraisonnable dans les circonstances. Le demandeur a dit qu’il demeurait à couvert. · Les demandeurs auraient tardé à demander l’asile : Dans les circonstances, un délai de quatre mois n’était pas déraisonnable, et il a été expliqué adéquatement. [4] Je conclus que les conclusions du commissaire relatives à la crédibilité n’étaient pas raisonnables. Il s’est intéressé à des questions triviales et a perdu de vue le fondement principal de la [5] demande, soit une menace à la vie du demandeur principal par suite de son refus de coopérer avec des criminels. [6] En ce qui concerne la protection de l’État, le commissaire s’est seulement intéressé à ce qu’il a décrit comme les efforts que faisait le Mexique pour s’améliorer. Il n’a pas pris en considération les circonstances actuelles, et les menaces à la vie de policiers qui refusent de collaborer avec des criminels. [7] La présente affaire devrait être réexaminée par un commissaire différent qui prendra pleinement en considération tous les éléments de preuve présentés par chacune des parties. JUGEMENT LA COUR STATUE QUE : 1. la demande est accueillie; 2. l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvel examen; 3. aucune des parties n’a demandé de certification, et aucune n’est accordée; 4. aucuns dépens ne sont adjugés. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Colette Dupuis COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2051-09 INTITULÉ : JULIO FERNANDO, GUTIERREZ MURILLO OLIVIA URZUA SALAS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 janvier 2010 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : Le 22 janvier 2010 COMPARUTIONS : Alesha Green POUR LES DEMANDEURS Leena Jaakkimanen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Alesha Green Avocate Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158