Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-06 Référence neutre 2005 CAF 285 Numéro de dossier A-144-05 Contenu de la décision Date : 20050906 Dossier : A-144-05 Référence : 2005 CAF 285 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : MOHAMMED HARKAT appelant et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 6 septembre 2005 Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20050906 Dossier : A-144-05 Référence : 2005 CAF 285 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : MOHAMMED HARKAT appelant et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT (prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario) le 6 septembre 2005) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision par laquelle Mme la juge Eleanor Dawson, de la Cour fédérale, a interdit l’appelant de territoire au Canada en tant que personne visée aux alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) au motif qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant : (i) s’est livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes; (ii) est ou a été membre du r…
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Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-06 Référence neutre 2005 CAF 285 Numéro de dossier A-144-05 Contenu de la décision Date : 20050906 Dossier : A-144-05 Référence : 2005 CAF 285 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : MOHAMMED HARKAT appelant et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 6 septembre 2005 Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20050906 Dossier : A-144-05 Référence : 2005 CAF 285 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : MOHAMMED HARKAT appelant et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT (prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario) le 6 septembre 2005) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision par laquelle Mme la juge Eleanor Dawson, de la Cour fédérale, a interdit l’appelant de territoire au Canada en tant que personne visée aux alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) au motif qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant : (i) s’est livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes; (ii) est ou a été membre du réseau de Ben Laden, une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'actes de terrorisme. [2] Pour arriver à cette décision, la juge Dawson a rejeté la demande présentée par l’appelant en vue de faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles 78 à 80 de la Loi au motif que la procédure prévue à ces articles ne respecte pas les exigences des principes de justice fondamentale consacrés à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. [3] Pour conclure que les articles 77 à 80 de la Loi ne violent pas l’article 7 de la Charte, la juge Dawson s’est fondée sur l’arrêt rendu par notre Cour le 10 décembre 2004 dans l’affaire Charkaoui c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2005] 2 R.C.F. 299. [4] Dans cet arrêt, notre Cour a confirmé la constitutionnalité de ces dispositions de la Loi. [5] L’avocat de l’appelant admet que c’est à juste titre que la juge Dawson a estimé qu’elle était liée en l’espèce par l’arrêt Charkaoui dans lequel notre Cour a confirmé la constitutionnalité des dispositions de la Loi. [6] L’appelant soutient toutefois que l’arrêt Charkaoui est mal fondé et que les articles 78 à 80 de la Loi violent l’article 7 de la Charte. [7] Notre Cour s’est déjà prononcée, dans l’arrêt Charkaoui, sur la constitutionnalité des articles 78 à 80 de la Loi, et notamment sur l’opportunité de commettre un avocat spécial. [8] L’appelant n’a pas démontré l’existence d’une erreur manifeste qui justifierait que la Cour s’écarte de la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Charkaoui ou de l’arrêt plus récent qu’elle a prononcé dans l’affaire Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 C.A.F. 54, [2005] A.C.F. no 213. [9] Bien que la Cour suprême du Canada ait accordé, le 25 août 2005, l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale, cela ne constitue pas en soi un motif justifiant notre Cour de se prononcer de nouveau sur cette question. [10] Par conséquent, l’appel sera rejeté. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE PAR LA JUGE DAWSON LE 22 MARS 2005 (DES-4-02) DOSSIER : A-144-05 INTITULÉ : Mohammed Harkat c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et al. LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : le 6 septembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : le 6 septembre 2005 COMPARUTIONS : Paul D. Copeland POUR L’APPELANT Donald A. MacIntosh POUR L’INTIMÉ John Loncar AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Copeland, Duncan POUR L’APPELANT Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR L’INTIMÉ Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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