Bauer Hockey Ltd. c. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)
Source text
Bauer Hockey Ltd. c. Sport Maska Inc. (CCM Hockey) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-05-15 Référence neutre 2020 CF 624 Numéro de dossier T-546-12 Contenu de la décision Date : 20200515 Dossier : T-546-12 Référence : 2020 CF 624 Ottawa (Ontario), le 15 mai 2020 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : BAUER HOCKEY LTD. demanderesse défenderesse reconventionnelle et SPORT MASKA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE CCM HOCKEY défenderesse demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Le contexte 3 A. Les parties 3 B. La fabrication de patins 5 C. Le brevet de Bauer 7 D. L’action et le procès 12 II. Les questions préliminaires 14 A. La définition de la personne versée dans l’art 15 B. La définition des connaissances générales courantes 16 C. L’interprétation des revendications 21 1) Principes généraux 21 2) Les expressions controversées 32 III. Les questions de validité 48 A. L’antériorité 49 1) Principes généraux 49 2) Application 50 B. L’évidence 57 1) Principes généraux 58 2) Application 62 3) Résumé concernant l’évidence 77 IV. Les questions liées à la contrefaçon et à l’indemnisation 78 V. L’affaire Easton 78 VI. Conclusion 82 [1] La présente action implique deux fabricants de patins bien connus, Bauer et CCM. Bauer a obtenu un brevet concernant le patron d’une partie du patin que l’on appelle le quartier. Elle poursuit maintenant CCM pour contrefaçon de ce brevet. [2] Bien que de nombreuses questi…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Bauer Hockey Ltd. c. Sport Maska Inc. (CCM Hockey) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-05-15 Référence neutre 2020 CF 624 Numéro de dossier T-546-12 Contenu de la décision Date : 20200515 Dossier : T-546-12 Référence : 2020 CF 624 Ottawa (Ontario), le 15 mai 2020 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : BAUER HOCKEY LTD. demanderesse défenderesse reconventionnelle et SPORT MASKA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE CCM HOCKEY défenderesse demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Le contexte 3 A. Les parties 3 B. La fabrication de patins 5 C. Le brevet de Bauer 7 D. L’action et le procès 12 II. Les questions préliminaires 14 A. La définition de la personne versée dans l’art 15 B. La définition des connaissances générales courantes 16 C. L’interprétation des revendications 21 1) Principes généraux 21 2) Les expressions controversées 32 III. Les questions de validité 48 A. L’antériorité 49 1) Principes généraux 49 2) Application 50 B. L’évidence 57 1) Principes généraux 58 2) Application 62 3) Résumé concernant l’évidence 77 IV. Les questions liées à la contrefaçon et à l’indemnisation 78 V. L’affaire Easton 78 VI. Conclusion 82 [1] La présente action implique deux fabricants de patins bien connus, Bauer et CCM. Bauer a obtenu un brevet concernant le patron d’une partie du patin que l’on appelle le quartier. Elle poursuit maintenant CCM pour contrefaçon de ce brevet. [2] Bien que de nombreuses questions aient été abordées par les parties au procès, deux d’entre elles sont déterminantes. [3] Premièrement, l’interprétation large que donne Bauer aux revendications de son brevet, qui couvrirait une vaste gamme de patins de CCM, ne saurait être acceptée. L’interprétation proposée par Bauer ne repose pas sur le libellé des revendications ni sur celui de la divulgation. Elle attribue un objet différent de celui qui est expressément indiqué dans la divulgation. Elle est aussi incompatible avec l’historique de l’examen de la demande de brevet. [4] Deuxièmement, les revendications du brevet que Bauer invoque sont évidentes. Fabriquer le quartier en une seule pièce, alors qu’il était auparavant composé de deux pièces cousues ensemble, n’est pas une démarche inventive digne de la protection d’un brevet. Même en tenant compte du contexte, une personne versée dans l’art à l’époque pertinente aurait facilement songé à cette solution. [5] Par conséquent, l’action de Bauer est rejetée, et la demande reconventionnelle de CCM, qui vise l’obtention d’une déclaration d’invalidité, est accueillie. I. Le contexte [6] L’action de Bauer est fondée sur le brevet canadien no 2 214 748 [brevet 748 ou brevet de Bauer]. Pour bien comprendre les questions en litige, il convient de commencer l’exposé des présents motifs par une présentation des parties, une brève description du processus de fabrication de patins, une chronique des événements ayant mené à l’invention divulguée dans le brevet de Bauer et un aperçu du procès. A. Les parties [7] Initialement fondée en tant que fabricant de chaussures en 1927, Bauer s’est rapidement lancée dans la fabrication de patins. Au cours des années 1980, Bauer a peu à peu délaissé la fabrication de bottes et d’autres types de chaussures pour se concentrer sur la fabrication d’équipement de hockey, notamment les patins. Bien qu’il soit difficile de quantifier avec exactitude les parts de marché, il est juste d’affirmer que, durant la période pertinente à la présente action, Bauer détenait la plus grande part du marché mondial dans le domaine des patins. [8] Depuis ses débuts, l’entreprise Bauer a, à maintes reprises, changé de structure, de dénomination sociale et de propriétaire, tout en conservant son identité et sa marque caractéristiques. Entre autres, de 1996 à 2008, Bauer appartenait à Nike, un fabricant mondial de chaussures de sport. Pendant une certaine partie de cette période, Bauer a fabriqué des patins non seulement sous la marque Bauer, mais aussi sous la marque Nike. En 2017, Bauer a fait l’objet d’une réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, LRC (1985), c C-36. Étant donné que je rejette l’action pour d’autres motifs, il n’est pas nécessaire que je me penche sur les conséquences de cette réorganisation sur le droit de Bauer de réclamer des dommages-intérêts. J’utiliserai donc le nom Bauer pour désigner l’entreprise Bauer telle qu’elle existait au fil du temps. [9] La défenderesse, Sport Maska Inc., fait affaire sous le nom de CCM Hockey. Dans les présents motifs, je l’appellerai tout simplement CCM. Elle fabrique de l’équipement de hockey, dont des patins. En 2004, elle a été achetée par Reebok, un fabricant mondial de chaussures de sport, et a commencé à vendre des patins sous les marques CCM et Reebok. En 2017, elle a été vendue à un fonds d’investissement privé. Il est juste d’affirmer que, durant la période en litige, CCM détenait une part importante du marché mondial des patins, quoique moins importante que celle de Bauer. B. La fabrication de patins [10] Les patins existent sous différentes formes depuis des siècles. Il n’est pas nécessaire, pour les besoins des présents motifs, de brosser un tableau complet de l’évolution des patins. Je m’en tiendrai à une description de la méthode traditionnelle employée pour fabriquer des bottes de patin et de l’évolution de cette méthode au cours des années ayant précédé l’invention en cause. [11] Les patins à glace se composent d’une botte à laquelle sont fixés une lame et un porte-lame. Dans le cas des patins à roues alignées, la lame et le porte-lame sont remplacés par un bloc-essieu et des roues. Les principaux composants de la botte s’appellent les « quartiers ». Il y a habituellement deux quartiers (un de chaque côté du pied), qui sont cousus ensemble à l’arrière de la botte et qui se prolongent vers l’avant, de chaque côté de la botte. Conjointement avec l’embout du patin, la languette et d’autres composants, ils forment ce que l’on appelle l’empeigne de la botte. L’une des figures incluses dans le brevet de Bauer, annotée par l’un des experts de Bauer et indiquant le quartier d’un trait en gras, permet de visualiser ces composants : Empeigne Empeigne Semelle extérieure Semelle extérieure Lame Lame Embout Embout Porte-lame Porte-lame Œillet Œillet Languette Languette Protège-tendon Protège-tendon [12] Les composants de la botte de patin sont assemblés au moyen d’un processus qui a initialement été élaboré au sein de l’industrie de la chaussure et qui est connu sous le nom de montage. Bien que ce processus puisse naturellement varier, ses grandes lignes sont les suivantes. Les différentes parties de l’empeigne, traditionnellement faites de cuir, sont découpées selon le patron qui convient pour ensuite être cousues ensemble. Une fois ces parties assemblées, l’empeigne est placée à l’envers sur une « forme », c’est-à-dire une pièce qui correspond approximativement à la forme du pied, puis la semelle intérieure est placée entre la forme et l’empeigne. Une machine de montage tire alors les rebords de l’empeigne, que l’on désigne également sous le nom de marge de montage, pour les replier sur la semelle intérieure. Ils sont ensuite cloués ou collés sur la semelle intérieure. Le matériau excédentaire peut ensuite être sablé ou poncé. La semelle extérieure peut alors être fixée sur l’empeigne. Des renforts et des appliqués peuvent être ajoutés à différentes étapes du processus. Une fois la botte assemblée, un porte-lame est fixé à la semelle à l’aide de rivets. [13] Au cours de la période s’échelonnant de 1970 à 1995 environ, de nombreuses innovations ont été introduites au sein de l’industrie de la fabrication de patins. L’une d’entre elles est le recours au moulage par injection pour la fabrication de bottes de patin tout entières ou des composants de celles-ci. Lorsque la botte de patin tout entière est moulée en une seule pièce, aucun processus de montage n’est nécessaire. Je reviendrai sur cette question plus loin dans les présents motifs. Au cours de cette même période, le cuir a progressivement été remplacé par des matériaux synthétiques tels que le nylon balistique, qui offrait une plus grande rigidité. C. Le brevet de Bauer [14] Au milieu des années 1990, Bauer a cherché à réduire considérablement le poids de ses patins. Elle a lancé un projet qui était initialement connu sous le nom de « Super Light ». Bauer est effectivement parvenue à réduire considérablement le poids de ses patins. Les joueurs professionnels qui avaient fait l’essai de patins Super Light avaient réagi positivement à cette caractéristique. Cependant, ces patins n’étaient pas suffisamment rigides et durables. Ils avaient également tendance à absorber des quantités appréciables d’eau. Ils n’ont donc jamais été mis sur le marché. [15] Un deuxième projet a permis à l’entreprise de réduire le poids de ses patins tout en conservant ou en améliorant d’autres caractéristiques souhaitables. Ce projet a mené à la mise en marché de la gamme de patins Vapor. L’invention revendiquée dans le brevet 748 a été mise au point dans le cadre de ce projet. M. François Chênevert, qui est l’inventeur nommé dans ce brevet, a témoigné au sujet des différentes phases du projet. Tous les aspects de la conception des patins ont été réexaminés. Des objectifs ambitieux avaient été fixés en ce qui concerne le poids, la rigidité, la durabilité et d’autres facteurs. M. Chênevert a étudié un grand éventail de matériaux potentiels. À la suite de recherches exhaustives, il a découvert un nouveau matériau composite, composé de Surlyn laminé et de monofilaments, qui était 30 % à 50 % plus mince que le nylon balistique, qui n’absorbait pas l’eau et qui offrait le degré de rigidité désiré. [16] Dans le cadre de la conception du patin Vapor, M. Chênevert et ses collègues cherchaient également à faciliter la flexion vers l’avant. Parmi plusieurs options, ils ont envisagé de séparer le protège-tendon du reste du quartier – ce que l’on a fini par appeler le « revers articulé ». À l’audience, M. Chênevert a témoigné que cela l’a amené, de façon presque fortuite, à créer un prototype dans lequel les deux quartiers étaient joints de façon à ne former qu’un seul composant (le 5 février 2020, aux pages 100 et 101). On a constaté que cette façon de procéder conférait une rigidité supplémentaire au patin et facilitait quelque peu sa fabrication, étant donné que le nouveau matériau plus rigide était difficile à coudre. En outre, la fabrication en une seule pièce conférait des avantages sur le plan esthétique, qui, selon M. Chênevert, permettraient de mettre en évidence les éléments caractéristiques du patin Vapor. Le revers articulé n’a pas été retenu dans la conception finale. Toutefois, à la suite de discussions internes chez Bauer, on a décidé que le nouveau patin Vapor serait doté du quartier une-pièce. [17] Bauer a présenté une demande de brevet le 5 septembre 1997. Deux brevets ont été délivrés à la suite de la demande de Bauer. Le premier est le brevet 748, qui est en cause dans la présente action. Le deuxième est le brevet canadien no 2 302 953 [brevet 953], qui a été délivré après que la demande eut fait l’objet d’un examen international aux termes du Traité de coopération en matière de brevets et soit entrée en phase nationale. Les revendications du brevet 748 concernent un quartier pour une chaussure de patin montée avec des parties de recouvrement (foxing portions), tandis que les revendications du brevet 953 concernent une chaussure de patin comprenant un quartier et un protège-tendon dotés de certaines caractéristiques. [18] Le brevet 953 a été délivré le 20 novembre 2001. Par la suite, la demande qui a mené à la délivrance du brevet 748 a été considérée comme abandonnée, mais a été rétablie en 2003. Après un examen, le Bureau des brevets s’est opposé à certaines revendications pour cause d’évidence. Bauer a répondu à cette opposition en regroupant trois revendications et en apportant d’autres modifications à la demande. Le brevet 748 a été délivré le 7 août 2007. [19] Le brevet 748, qui constitue le fondement de l’action de Bauer, s’intitule « Quartier pour chaussure de patin ». La rubrique [traduction] « historique de l’invention » présente l’art antérieur, qui est composé de deux quartiers distincts cousus ensemble. L’historique expose les enjeux de fabrication et de durabilité associés à la présence de la ligne de couture. Il est également indiqué que le protège-tendon chevaucherait les quartiers. La figure ci-dessous illustre l’art antérieur : L’art antérieur L’art antérieur [20] Le brevet contient ensuite une [traduction] « description de l’invention », qui constitue pour l’essentiel une paraphrase des revendications. Après, on trouve une [traduction] « brève description des dessins » et une [traduction] « description détaillée des réalisations ». Voici un des dessins, censé fournir une [traduction] « vue d’un quartier selon l’invention » : [21] Dans la présente action, Bauer fait valoir les revendications 1 et 5 (liée à la revendication 1) du brevet 748. Les voici : [traduction] 1. Quartier pour chaussure de patin montée. Le quartier est adapté afin d’entourer le talon et la cheville du porteur. Le quartier comprend une partie médiane, une partie latérale et une ligne de jonction entre ces parties médiane et latérale, qui sont intégralement liées à la ligne de jonction. Les parties médiane et latérale se prolongent vers le haut le long de la ligne de jonction, ainsi que de chaque côté de la ligne de jonction, le long d’un contour qui va en rétrécissant et est adapté à la forme arrière de la chaussure de patin lorsqu’il est plié en U, et chacune des parties médiane et latérale comprend une partie de recouvrement qui se prolonge vers le bas à partir de là. 5. Quartier tel qu’il est défini dans les revendications 1 à 4, les parties de recouvrement médiane et latérale étant adaptées afin d’être reliées avec une ligne de couture. [22] Malgré quelques problèmes au début, la gamme de patins Vapor a remporté un succès commercial. Je me pencherai plus loin dans les présents motifs sur le rôle que l’invention présentée dans le brevet 748 pourrait avoir joué dans ce succès. Néanmoins, il n’est pas contesté que les concurrents de Bauer ont commencé peu après à fabriquer des patins dotés d’un quartier une-pièce, même si les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si ces patins contrefont le brevet de Bauer. [23] Bauer a poursuivi un de ses concurrents pour contrefaçon du brevet 953 et a obtenu gain de cause en première instance et en appel : Bauer Hockey Corp c Easton Sports Canada Inc, 2010 CF 361; confirmée par 2011 CAF 83 [Easton]. L’affaire Easton concernait d’autres parties et portait sur un brevet différent. Les jugements rendus dans cette affaire n’ont pas force de chose jugée à l’égard de la présente instance. Malgré cela, Bauer a plusieurs fois attiré mon attention sur certaines conclusions de la juge de première instance dans l’affaire Easton. Il serait dangereux de transposer les conclusions de cette affaire en l’espèce puisque les questions en litige, les éléments de preuve et les thèses avancées par les parties ne sont pas les mêmes. Il sera plus facile d’expliquer ces différences à la fin des présents motifs. D. L’action et le procès [24] Bauer a intenté la présente action contre CCM le 21 décembre 2012. Sa déclaration affirme que de nombreux patins de CCM contrefont les revendications 1 et 5 du brevet 748. [25] Il a fallu plus de sept ans pour mener cette action jusqu’au procès. Cela pourrait en partie – mais certainement pas entièrement – être imputable à la réorganisation de Bauer en 2016-2017. [26] Au procès, Bauer a présenté plusieurs témoins de fait. La plupart étaient des employés (actuels ou anciens) et étaient naturellement enthousiastes au sujet de leur marque et de l’apport de l’invention à l’avancement de la conception des patins. Compte tenu des motifs pour lesquels je rejette l’action de Bauer, plusieurs aspects de ces témoignages ne sont pas directement pertinents aux questions sur lesquelles je dois me prononcer. Je ne décrirai donc pas de façon exhaustive la preuve présentée au procès. [27] Les deux parties ont présenté cinq témoins experts, soit le maximum permis par l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985), c C-5. Certains témoins ont traité des questions financières, tandis que d’autres se sont concentrés sur les questions de validité et de contrefaçon, notamment les connaissances générales courantes, l’interprétation des revendications, l’antériorité et l’évidence. J’ai constaté que, lorsqu’ils abordent les questions de validité et de contrefaçon, en particulier celle de l’interprétation des revendications, il devient difficile de différencier les experts des avocats. Leurs avis quant à la signification des revendications reposent davantage sur des principes juridiques que sur les connaissances générales courantes, comme si la personne versée dans l’art était plus habile en matière d’interprétation des revendications que dans sa propre discipline. (Pour une observation semblable, voir la décision Shire Biochem inc c Canada (Santé), 2008 CF 538, aux paragraphes 22 et 23 [Shire].) [28] En outre, les témoins experts suivent habituellement de très près la thèse avancée par la partie qui a retenu leurs services. Ils sont très bien préparés. Ils connaissent la thèse de l’autre partie et mettent au point des techniques pour écarter les objections et réitérer leur propre thèse. Je n’écris pas cela pour lancer un débat philosophique quant à la possibilité de différencier l’expertise et la plaidoirie. Je dirai seulement que l’un des experts appelés par Bauer, M. Beaudoin, est allé nettement plus loin que les autres en plaidant pour la partie qui avait retenu ses services. Je donnerai plusieurs exemples des failles de son raisonnement tout au long des présents motifs. Le fil conducteur est qu’il profite de l’emploi peu rigoureux de la terminologie dans l’industrie du patin pour décréter des définitions ou des significations qui ne reposent sur aucune preuve objective. À partir de ces définitions, il bâtit ensuite un échafaudage conceptuel et affirme, encore une fois sans aucun fondement objectif, que la personne versée dans l’art verrait les choses de la même manière. À mon avis, il serait plus approprié de considérer ses rapports et son témoignage comme une annexe aux observations des avocats de Bauer, et de les examiner comme tels. [29] Le procès a duré 21 jours. Néanmoins, comme le montreront les présents motifs, la question de l’interprétation des revendications est largement déterminante. On dit souvent que l’interprétation des revendications est une question de droit, bien que certaines formes de preuve soient admissibles pour faciliter le processus. Lorsque plus de 90 % de la valeur de la réclamation repose sur une question de droit, les parties devraient envisager de présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire. Une économie considérable de ressources judiciaires aurait été possible si les parties avaient procédé ainsi en l’espèce, et les frais judiciaires de chaque partie auraient été considérablement réduits. Puisque je soupçonne que les deux parties répercuteront leurs frais de justice sur leurs clients, ce sont au final les patineurs et les joueurs de hockey partout au Canada qui supporteront le fardeau des choix stratégiques des parties. II. Les questions préliminaires [30] Certaines questions sont habituellement abordées dès le départ dans les jugements rendus dans les affaires de contrefaçon : identification de la personne versée dans l’art, définition des connaissances générales courantes et interprétation des revendications de brevets en cause. J’aborde ces questions avant d’examiner les allégations de contrefaçon de Bauer et les allégations d’invalidité de CCM. [31] En traitant ces questions dès le départ, on assure la cohérence de l’analyse. Il ne faut pas, par exemple, interpréter une revendication d’une manière lorsqu’il est question de validité, et d’une autre manière lorsqu’il est question de contrefaçon : Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67, [2000] 2 RCS 1067, au paragraphe 49(b) [Whirlpool]. En identifiant la personne versée dans l’art et en définissant les connaissances générales courantes au début de l’analyse, on établit également la base permettant de déterminer ce qui est considéré comme inventif dans le domaine d’activité pertinent. De plus, en abordant les questions d’interprétation des revendications avant d’analyser les questions de validité ou de contrefaçon, on évite que l’interprétation des revendications devienne un exercice « ax[é] sur des résultats » : Whirlpool, à l’alinéa 49a). A. La définition de la personne versée dans l’art [32] Il est généralement accepté que les brevets ne sont pas faits pour être lus par des personnes ordinaires, mais plutôt par une « personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention » (voir l’alinéa 27(3)b) et l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, LRC (1985), c P-4) ou, en bref, la personne versée dans l’art : Burton Parsons Chemicals, Inc. v Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 RCS 555, à la page 563 [Burton Parsons]. [33] Voici comment M. Beaudoin, l’expert de Bauer, a présenté la personne versée dans l’art au paragraphe 40 de son premier rapport : [traduction] Je conclus que le brevet 748 s’adresse à une personne ayant de l’expérience dans la création et l’utilisation de patrons de bottes de patin pour la conception d’une botte de patin montée, et qui a de l’expérience quant aux processus de production et de fabrication de ce type de botte de patin. Il s’agit de personnes ayant vraisemblablement acquis leur expérience en travaillant dans l’industrie avec d’autres personnes versées dans l’art. Elles peuvent disposer d’une combinaison d’expérience de travail et d’études; elles peuvent, par exemple, avoir suivi des cours en lien avec la confection de patrons ou les processus de fabrication industrielle, lorsque de tels cours existent. [34] Je suis généralement d’accord avec ces énoncés. Même si les experts de CCM ont laissé entendre que la personne versée dans l’art pourrait en fait être une équipe, cette distinction n’a rien de déterminant. À cet égard, M. Meibock, un des experts de CCM, a écrit ce qui suit au paragraphe 136 de son premier rapport : [traduction] Il n’est pas question, dans le brevet 748, d’une technique particulièrement poussée ni de matériaux de pointe; la [personne versée dans l’art] n’aurait donc pas besoin de détenir un diplôme d’études supérieures ou d’avoir fait des études considérables pour comprendre ce qui est exposé dans ce brevet. [35] L’ampleur des connaissances de la personne versée dans l’art soulève davantage la controverse. J’examine cette question dans la section suivante. B. La définition des connaissances générales courantes [36] La question préliminaire suivante est la délimitation des connaissances générales courantes, qui sont définies comme étant les « connaissances que possède généralement une personne versée dans l’art en cause au moment considéré » : Apotex Inc. c Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, au paragraphe 37, [2008] 3 RCS 265 [Sanofi]; voir également Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 219, au paragraphe 65 [Eurocopter]; Mylan Pharmaceuticals ULC c Eli Lilly Canada Inc., 2016 CAF 119, au paragraphe 25, [2017] 2 RCF 280 [Mylan]. Il s’agit de ce que la personne versée dans l’art saurait sans effectuer de recherches. Il faut distinguer ces connaissances des connaissances accessibles au public, car ce qui est du domaine public n’est pas nécessairement connu de beaucoup de personnes. En l’espèce, le moment considéré est la date à laquelle le brevet de Bauer a été mis à la disponibilité du public, c’est-à-dire le 5 mars 1999. [37] Les parties adoptent des points de vue nettement opposés en ce qui concerne les sources des connaissances générales courantes. Bauer prétend que l’industrie du patin est tout à fait distincte de celle de la chaussure. Dans cette perspective, les connaissances liées à la chaussure en général ne seraient pas pertinentes et ne feraient pas partie des connaissances de la personne versée dans l’art. CCM, en revanche, nie l’existence d’une telle distinction et affirme que la définition des connaissances générales courantes doit être bien plus large. [38] Il est possible de concilier ces points de vue en dépit du fossé apparemment infranchissable qui les sépare. Comme l’a indiqué un représentant de CCM dans une vidéo diffusée lors du procès (pièce X95), les patins sont une [traduction] « sorte de chaussure très spécialisée ». M. Pearson, un employé de longue date de Bauer, a expliqué que l’industrie du patin était un [traduction] « créneau ». Ces qualifications indiquent que les patins ont plusieurs points communs avec d’autres types de chaussures, mais présentent aussi certaines particularités. [39] Les connaissances générales courantes comprennent donc, sans toutefois s’y limiter, les connaissances liées à la confection de patrons dans l’industrie de la chaussure en général. Elles portent également sur les problèmes touchant particulièrement les patins ainsi que les techniques employées dans l’industrie du patin pour régler ces problèmes. [40] La preuve dément l’affirmation de Bauer voulant que les connaissances générales de l’industrie de la chaussure ne soient pas pertinentes pour le brevet en cause. Plusieurs témoins (MM. Beaudoin, Roy et Nadeau) avaient déjà travaillé dans l’industrie de la chaussure en général avant de commencer à travailler pour Bauer ou CCM. Lorsqu’il a commencé à travailler pour Bauer, M. Chênevert a été initié à la confection de patrons par un certain M. Renaud, qui possédait une vaste expérience dans l’industrie de la chaussure (le 5 février 2020, à la page 139), et a appliqué les connaissances acquises à d’autres équipements cousus, comme les doublures pour l’équipement de protection (le 5 février 2020, à la page 43). M. Chênevert a effectivement reconnu que les principes fondamentaux de la confection de patrons sont les mêmes pour tous les produits (le 5 février 2020, à la page 141). Lorsque M. Beaudoin a indiqué qu’il était possible que la personne versée dans l’art ait suivi des cours de confection de patrons, il n’a pas laissé entendre qu’il s’agissait de cours portant uniquement sur les patins. Compte tenu du faible nombre de joueurs dans cette industrie, cela serait invraisemblable. [41] En outre, l’équipement utilisé pour fabriquer des patins est en grande partie le même que celui utilisé pour d’autres types de chaussures, bien que certaines adaptations soient nécessaires (témoignage de M. Roy, le 24 février 2020, à la page 65). Les machines Orisol achetées par CCM en 1997 pour automatiser certaines étapes du processus ont été conçues et commercialisées pour coudre des chaussures. D’ailleurs, certains fabricants asiatiques qui ont fabriqué des patins pour CCM fabriquaient aussi des chaussures (témoignage de M. Roy, le 24 février 2020, aux pages 64 et 65). Bauer elle-même fabriquait des chaussures jusqu’à une époque relativement récente (témoignage de M. Nadeau, le 11 février 2020, aux pages 7 à 9, et 38 à 40). [42] À cet égard, il est possible de tracer une analogie avec les rapports qu’entretiennent le droit de la propriété intellectuelle et le droit en général. La propriété intellectuelle est un domaine du droit hautement spécialisé avec une législation, des concepts et un vocabulaire qui lui sont propres. Les avocats dans ce domaine invoquent principalement la jurisprudence issue de ce domaine. Néanmoins, dans de nombreux aspects de leur pratique, ils s’appuient sur des concepts juridiques communs à tous les domaines du droit. Par exemple, il n’existe pas de droit de la preuve distinct pour les affaires de propriété intellectuelle. [43] Ainsi, je conclus que les connaissances générales courantes comprennent les principes de base qui sont communs aux divers types de chaussures, ainsi que les connaissances plus spécialisées propres aux patins. [44] Aux fins des présents motifs, il n’est pas nécessaire de donner une définition exhaustive des connaissances de la personne versée dans l’art. Ce qui importe, c’est que ces connaissances comprennent au moins les techniques de base de la création de patrons, communes à différents types de chaussures, les éléments de base du processus de fabrication de bottes de patin, ainsi que les problèmes ou les exigences propres aux patins. [45] Concernant la création de patrons, plusieurs aveux faits par M. Beaudoin sont particulièrement pertinents quant à l’interprétation des revendications et à la question de l’évidence (le 17 février 2020, aux pages 168 à 171). En contre-interrogatoire, il a reconnu que le concept d’un quartier une-pièce était connu dans l’industrie de la chaussure à l’époque pertinente. Une personne versée dans l’art aurait aussi su, à cette époque, qu’une encoche courbe ou une fente au talon permet au quartier de prendre la forme arrondie du talon. Cette personne comprendrait comment on peut enlever du matériau dans la marge de montage pour éviter le bourrage de matériau sous le talon. M. Beaudoin a aussi admis qu’à l’époque pertinente, une personne versée dans l’art aurait été au courant des diverses façons de faire des encoches ou d’enlever du matériau, qu’il décrit comme les catégories A, B, C, D et E dans son analyse de la contrefaçon. Plus précisément, la fente de catégorie C était décrite dans le manuel de cordonnerie de 1976 et dans des brevets antérieurs. [46] L’emploi peu rigoureux de la terminologie est un aspect particulier des connaissances générales courantes en l’espèce. L’industrie de la chaussure possède un lexique commun de termes pour décrire les principaux composants des chaussures et des bottes (voir, par exemple, le premier rapport de M. Meibock, aux paragraphes 65 à 100). Toutefois, appliquer ce lexique aux patins en cause et à leur processus de fabrication n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Les progrès réalisés au chapitre de la conception et de la fabrication de patins ne donnent pas lieu à un consensus immédiat quant aux termes utilisés pour les décrire. En outre, comme il y a très peu d’acteurs dans l’industrie du patin, un usage différent tend à se développer dans chaque entreprise (voir, par exemple, le témoignage de M. Harvey-Néron, le 24 février 2020, aux pages 82 et 83). Ainsi, une grande prudence s’impose avant d’adopter des définitions figées qui ne font pas place à l’évolution de la technologie sous-jacente. C. L’interprétation des revendications [47] Comme je l’ai mentionné plus tôt, la question de l’interprétation adéquate des revendications du brevet de Bauer est déterminante pour une grande partie de la revendication. Compte tenu de l’importance de la question en l’espèce, il peut être utile de commencer par examiner les principes directeurs de l’interprétation des brevets, ce que l’on désigne communément comme l’« interprétation des revendications ». 1) Principes généraux [48] Les revendications qui figurent dans les brevets, comme les autres types de textes juridiques, sont interprétées selon la méthode moderne d’interprétation juridique. Néanmoins, les brevets sont rédigés selon des conventions particulières. Ils possèdent des caractéristiques distinctives qui doivent être prises en compte dans l’exercice d’interprétation. J’aborderai brièvement ces similitudes et ces différences avant de me pencher sur quatre lignes directrices particulièrement pertinentes en l’espèce. [49] L’interprétation juridique n’est pas une pratique obscure régie par des règles ésotériques. Comme le disait si bien Lord Hoffmann, ce n’est pas très différent [traduction] « des principes de bon sens qui régissent l’interprétation de déclarations sérieuses dans la vie quotidienne » : Investors Compensation Scheme v West Bromwich Building Society, [1997] UKHL 28, [1998] 1 All ER 98. Ces principes de bon sens sont souvent regroupés sous les chapitres des méthodes littérale, contextuelle et téléologique : Pierre-André Côté, en collaboration avec Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 4e éd. (Montréal : Thémis, 2009), bien que d’autres regroupements soient tout aussi valables : Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, 3e éd. (Toronto : Irwin Law, 2016) [Sullivan, Statutory Interpretation]. [50] Les débats sur l’application de certaines règles techniques occultent parfois l’utilité des outils de base d’interprétation juridique aux fins de l’interprétation des revendications : voir, par exemple, Donald H. MacOdrum, Fox on the Canadian Law of Patents, 5e éd. (Toronto : Thomson Reuters, feuilles mobiles), section 8.3 [MacOdrum, Fox on Patents]. Néanmoins, lorsque la Cour suprême du Canada a examiné les principes d’interprétation des revendications il y a vingt ans, elle a exigé la prise en considération de facteurs – textuels, contextuels et téléologiques – caractéristiques de la méthode moderne, bien qu’elle ait qualifié de méthode « téléologique » le processus qui en découle : Whirlpool, en particulier à l’alinéa 49e); Free World Trust c Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 RCS 1024 [Free World Trust]. [51] Au-delà des caractéristiques propres à tous les textes juridiques, certaines caractéristiques distinctives des brevets sont pertinentes pour l’exercice d’interprétation. D’abord, les brevets ont été définis comme un « marché » aux termes duquel l’inventeur rend une invention publique en contrepartie d’un monopole pour une période restreinte : Free World Trust, au paragraphe 13; Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, au paragraphe 37, [2002] 4 RCS 153 [Wellcome Foundation]; AstraZeneca Canada Inc. c Apotex Inc., 2017 CSC 36, au paragraphe 39, [2017] 1 RCS 943 [AstraZeneca]. Le processus d’interprétation ne doit pas déséquilibrer ce marché ou cette entente; l’interprétation devrait être « équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public » : Consolboard Inc. c MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 RCS 504, à la page 520 [Consolboard]. Ensuite, l’article 27 de la Loi sur les brevets ainsi que les Règles sur les brevets, DORS/2019-251, établissent plusieurs exigences que les inventeurs doivent respecter lorsqu’ils rédigent leurs demandes de brevet. Des conventions sont aussi apparues à cet égard : MacOdrum, Fox on Patents, aux sections 8.8 et 8.9. L’interprète doit prendre en compte ces règles et conventions. [52] Ces caractéristiques des brevets se combinent pour donner à l’exercice d’interprétation un aspect particulier : la recherche des éléments essentiels d’une revendication. Dans Free World Trust, au paragraphe 55, la Cour suprême du Canada a confirmé que les tribunaux doivent s’efforcer de déterminer les éléments d’une revendication qui ne peuvent pas être substitués sans cela ne modifie le fonctionnement de l’invention. [53] Quatre questions particulières d’interprétation doivent être examinées en l’espèce : le recours à la divulgation et aux dessins, le recours à la preuve extrinsèque, le principe de différenciation des revendications et le principe selon lequel les revendications ne sont pas limitées par les réalisations divulguées. J’examinerai chacun de ces principes avant de les appliquer aux faits de l’espèce. a) Le recours à la divulgation et aux dessins [54] Bauer affirme que pour interpréter une revendication, il ne faut pas avoir recours à la divulgation et aux dessins si le libellé de la revendication est clair. Elle cite plusieurs précédents qui appuient cette affirmation, y compris l’arrêt Dableh c Ontario Hydro, [1996] 3 CF 751 (CA), au paragraphe 30, et l’arrêt Monsanto Canada Inc. c Schmeiser, 2002 CAF 309, au paragraphe 37, [2003] 2 CF 165, auxquels on pourrait ajouter l’arrêt Mylan, au paragraphe 39. Lors du procès, l’avocat de Bauer a aussi contre-interrogé les témoins experts de CCM au sujet de l’ordre dans lequel ils ont examiné les différentes parties du brevet pour tirer leurs conclusions concernant l’interprétation des revendications. Bauer affirme que leurs témoignages devraient être rejetés, parce qu’ils n’ont pas tenu compte des différentes parties du brevet dans le bon ordre. J’écarte ces arguments, car ils sont incompatibles avec la méthode moderne d’interprétation. [55] La méthode moderne vise à aider l’interprète à trouver des indices concernant le sens d’un texte juridique. Il n’existe pas de hiérarchie de ces indices ni d’ordre prédéterminé dans lequel ils doivent être examinés. Plus précisément, la méthode moderne rejette ce qui est connu comme la « règle du texte clair » ou l’idée que si une catégorie d’indices – le texte – apporte une réponse « claire », les autres catégories doivent être écartées. La Cour suprême du Canada a rejeté la règle du texte clair dans des affaires d’interprétation des lois (Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, au paragraphe 34, [2002] 1 RCS 84; Montréal (Ville) c 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, aux paragraphes 9 et 10, [2005] 3 RCS 141; Sullivan, Statutory Interpretation, aux pages 70 à 72) et d’interprétation des contrats (Sattva Capital Corp. c Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, au paragraphe 47, [2014] 2 RCS 633 [Sattva]; Canada (Procureur général) c Fontaine 2017 CSC 47, au paragraphe 37, [2017] 2 RCS 205). [56] D’ailleurs, la « règle du texte clair » ne figure pas dans les décisions de la Cour suprême du Canada portant sur l’interprétation de brevets. Comme l’a plutôt dit le juge Dickson, « [i]l faut considérer l’ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l’invention » : Consolboard, à la page 520. Dans Whirlpool, aux paragraphes 49e) et f), le juge Binnie explique que les mots doivent être interprétés dans leur contexte et selon leur objet. Il compare l’interprétation des revendications à l’interprétation des lois et conclut que le « libellé des revendications » doit être « interprété dans le contexte de l’ensemble du mémoire descriptif ». [57] La plupart des décisions récentes de la Cour d’appel fédérale adoptent cette méthode. Dans l’arrêt Tetra Tech EBA Inc. c Georgetown Rail Equipment Company, 2019 CAF 203, au paragraphe 86 [Tetra Tech], elle décrit le processus d’interprétation des revendications sans aucune référence à la « règle du texte clair ». Une Cour peut examiner l’ensemble du mémoire descriptif pour comprendre ce que signifie un mot ou un terme utilisé dans une revendication ou confirmer une interprétation établie en tenant compte du libellé des revendications. Toutefois, on ne peut utiliser des parties du mémoire descriptif pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu’elle est écrite [...]. [58] De même, dans l’arrêt Tearlab Corporation c I-MED Pharma Inc., 2019 CAF 179, au paragraphe 33 [Tearlab], la Cour a noté que « [l]’interprétation des revendications appelle l’examen de l’ensemble de la divulgation et des revendications ». [59] Néanmoins, dans l’arrêt Tetra Tech, la Cour d’appel fédérale a mis en garde contre une interprétation qui viserait à élargir ou restreindre la portée de la revendication. Cette mise en garde est fréquemment réitérée dans la jurisprudence. Prise dans un sens trop littéral, elle n’est pas logique. Comment peut-on déterminer si le processus d’interprétation a pour effet d’élargir ou de réduire la portée des revendications, si cette portée doit être établie par interprétation en premier lieu? De manière plus réaliste, l’interdiction relative à l’élargissement ou à la réduction nous rappelle que le processus d’interprétation doit demeurer fidèle au libellé des revendications. En d’autres mots, l’interprétation choisie doit être une interprétation « que permet raisonnablement le libellé » : McLean c Colombie-Britannique (Securit
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196