Canada (Procureur général) c. Whaling
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Canada (Procureur général) c. Whaling Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-03-20 Référence neutre 2014 CSC 20 Recueil [2014] 1 RCS 392 Numéro de dossier 35024 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35024 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392 Date : 20140320 Dossier : 35024 Entre : Procureur général du Canada Appelant et Christopher John Whaling Intimé Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Judith Lynn Slobbe Intimée Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Cesar Maidana Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 89) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392 Procureur général du Canada Appelant c. Christopher John Whaling Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada Appelant c. Judith Lynn Slobb…
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Canada (Procureur général) c. Whaling Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-03-20 Référence neutre 2014 CSC 20 Recueil [2014] 1 RCS 392 Numéro de dossier 35024 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35024 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392 Date : 20140320 Dossier : 35024 Entre : Procureur général du Canada Appelant et Christopher John Whaling Intimé Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Judith Lynn Slobbe Intimée Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Cesar Maidana Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 89) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392 Procureur général du Canada Appelant c. Christopher John Whaling Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada Appelant c. Judith Lynn Slobbe Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada Appelant c. Cesar Maidana Intimé et Procureur général de l’Ontario et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : Canada (Procureur général) c. Whaling 2014 CSC 20 No du greffe : 35024. 2013 : 15 octobre; 2014 : 20 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Double péril — Abrogation de dispositions sur la libération conditionnelle anticipée qui s’applique rétrospectivement aux délinquants déjà condamnés et punis — L’application rétrospective a‑t‑elle pour effet de « puni[r] de nouveau » le délinquant en contravention à l’art. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, cette violation constitue‑t‑elle une restriction établie par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte ? — Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, L.C. 2011, ch. 11, art. 10(1) . W, S et M purgeaient tous des peines dans des pénitenciers fédéraux. À titre de délinquants non violents qui en étaient à leur première infraction, tous les trois étaient admissibles à la procédure d’examen expéditif (« PEE ») en vertu du régime en vigueur à l’époque où leur peine avait été prononcée. Quand elle est entrée en vigueur, la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels (« LALAC ») a aboli la PEE. Le paragraphe 10(1) de la LALAC prévoit que l’abolition de la PEE s’applique rétrospectivement aux délinquants purgeant déjà leur peine. Ce changement a modifié la date d’admissibilité à la semi‑liberté — le temps d’épreuve équivalant au sixième de la peine ou à six mois a été remplacé par une période se terminant six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Puisque l’abolition de la PEE a eu pour effet de retarder leur admissibilité à la semi‑liberté, W, S et M ont contesté la constitutionnalité du par. 10(1) . La juge de première instance et la Cour d’appel ont toutes deux conclu que le par. 10(1) portait atteinte à leur droit, garanti par l’al. 11h) de la Charte , de ne pas être « puni[s] de nouveau » pour une infraction, et que cette violation ne pouvait se justifier au regard de l’article premier. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le paragraphe 10(1) de la LALAC contrevient à l’al. 11h) de la Charte . L’énoncé liminaire de l’art. 11 réfère à « [t]out inculpé ». L’alinéa h) dispose ensuite que l’inculpé a le droit de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été déclaré coupable et puni. L’emploi de la conjonction négative « ni », à caractère disjonctif, dans « jugé ni puni » indique que la protection conférée par l’al. 11h) contre l’imposition d’une peine supplémentaire diffère de la protection contre un nouveau procès. Autrement dit, la protection prévient l’abus de multiples procès et d’une peine supplémentaire. L’emploi de la conjonction de coordination « et » dans l’expression « déclaré coupable et puni » fait ressortir encore davantage le caractère disjonctif de l’expression « jugé ni puni ». En conséquence, il ressort clairement du sens ordinaire des mots que le fait d’être jugé de nouveau ou le fait d’être puni de nouveau suffit pour que l’al. 11h) s’applique. Bien que les auteurs s’attachent essentiellement aux caractéristiques de ce qui constitue une deuxième instance pour l’application de l’al. 11h) , rien dans leur thèse ne fait obstacle à l’application de cette disposition aux situations où le délinquant est « puni de nouveau » en l’absence d’une deuxième instance. En fait, le peu de doctrine qui existe sur le sujet fait ressortir le caractère exceptionnel de telles atteintes plutôt que la portée de la disposition en cause. Même dans les quelques affaires fondées sur l’al. 11h) , comme R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, la Cour a décidé que la protection contre le double péril était mise en jeu par une instance de nature criminelle ou de « véritables conséquences pénales ». Plus récemment, dans R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554, la Cour a établi un critère permettant de déterminer si une conséquence ou une sanction en particulier constitue une peine. Toutefois, la question qui nous est soumise en l’espèce déborde le cadre de ces deux critères. En l’espèce, nous devons déterminer, non pas si une sanction donnée est de nature punitive, mais si les changements apportés rétrospectivement aux conditions d’admissibilité à la libération conditionnelle, qui modifient l’application d’une sanction infligée préalablement, emportent l’imposition d’une peine. La peine alléguée ne découle pas d’une deuxième instance, ni ne constitue une sanction au sens où ce terme est défini dans l’arrêt Rodgers. Or, ce sont les attentes des délinquants à propos de la peine ou de la sanction initiale qui ont été trompées, et c’est cette situation qui selon eux a l’effet d’une nouvelle peine. L’effet des divers changements rétrospectifs dépend du contexte de chaque dossier. La principale considération dans chaque cas sera la mesure selon laquelle l’attente en matière de liberté aura été trompée par l’action législative rétrospective. La peine se cristallise par l’effet rétrospectif de l’atteinte aux attentes en matière de liberté. En fait, le changement rétrospectif ayant pour effet de prolonger automatiquement l’incarcération du délinquant représente l’un des cas les plus manifestes d’un changement rétrospectif qui emporte une double peine dans le contexte de l’al. 11h) . La réponse à la question de savoir si des changements moins draconiens apportés rétrospectivement au régime de libération conditionnelle emportent une double peine dépendra des circonstances de chaque affaire. En règle générale, un changement rétrospectif aux conditions de la peine n’est pas punitif s’il n’augmente pas considérablement le risque d’une incarcération prolongée. Une procédure prévoyant une prise de décisions reposant sur la situation particulière du délinquant et le respect des droits procéduraux dans le calcul du temps d’épreuve sont des indices d’un faible risque d’une incarcération prolongée. Un changement qui entraîne directement une prolongation de l’incarcération sans égard à la situation du délinquant et qui ne prévoit pas l’application de garantie procédurale à la procédure d’examen contrevient manifestement à l’al. 11h) . Les objectifs de l’application de la LALAC à tous les délinquants — la réadaptation, la réinsertion sociale, la sécurité publique et la confiance du public dans l’administration de la justice — ne sont pas remis en cause en l’espèce. Or, ce n’est pas parce que le législateur a le pouvoir légitime de légiférer à cette fin que la LALAC est à l’abri d’un examen qui vise à en déterminer la constitutionnalité sur le plan de son effet. La LALAC a eu pour effet de priver W, S et M de la possibilité de voir leur dossier examiné en vue d’une semi‑liberté anticipée et de prolonger leur période minimale d’incarcération. Ainsi, le par. 10(1) a eu pour effet de punir de nouveau W, S et M. Comme cet effet était automatique et qu’il s’appliquait sans égard à leur situation individuelle, l’affaire participait de ces « cas les plus manifestes ». En fait, l’augmentation du temps d’épreuve pour la libération conditionnelle en l’espèce est analogue à l’augmentation du temps d’épreuve pour la libération conditionnelle ordonnée par un juge en vertu du Code criminel dans le cadre de la détermination de la peine. La loi rétrospective qui entraîne une telle conséquence enclenche la protection contre la double peine garantie à l’al. 11h) . La violation de l’al. 11h) de la Charte par le par. 10(1) de la LALAC ne peut se justifier au regard de l’article premier. Les objectifs de la LALAC qui consistent à réformer l’administration du système de libération conditionnelle et à maintenir la confiance du public envers le système de justice sont urgents et réels, et son application rétrospective a un lien rationnel avec ces objectifs; toutefois, le ministère public n’a pas réussi à établir qu’il n’existe pas de moyen moins attentatoire que l’application rétrospective. En fait, le législateur aurait pu opter pour une application prospective — plutôt que rétrospective —, ce qui lui aurait permis de réaliser ses objectifs sans contrevenir à l’al. 11h) . Le pourvoi est rejeté, et la réparation ordonnée par la juge de première instance est confirmée. Jurisprudence Distinction d’avec les arrêts : R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; arrêts mentionnés : R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118; R. c. Zinck, 2003 CSC 6, [2003] 1 R.C.S. 41; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Van Rassel, [1990] 1 R.C.S. 225; R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11g), h), i). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 743.6(1) . Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, L.C. 2011, ch. 11, art. 3 , 5 , 10(1) . Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 102 , 119 , 119.1 [aj. 1997, ch. 17, art. 21(1); abr. 2011, ch. 11, art. 3], 122, 125 [abr. 2011, ch. 11, art. 5], 126 [idem], 126.1 [idem], 140. Traités et autres instruments internationaux Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 14.7. Doctrine et autres documents cités Association canadienne de justice pénale. « Comments on “Directions for Reform” : A Public Consultation Package on Sentencing, Corrections and Conditional Release », December 7, 1990. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Sous‑comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . « En constante évolution : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition », mai 2000 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2537364&Mode=1&Parl=36&Ses=2&Language=F). Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 145, no 131, 3e sess., 40e lég., 15 février 2011, p. 8205. Comité d’examen du Service correctionnel du Canada. Rapport du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada : Feuille de route pour une sécurité publique accrue. Ottawa : Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2007. Friedland, M. L. « Legal Rights Under The Charter » (1982), 24 Crim. L.Q. 430. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., vol. 2. Toronto : Carswell, 2007 (updated 2012, release 1). Stuart, Don. Charter Justice in Canadian Criminal Law, 5th ed. Toronto : Carswell, 2010. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Levine, D. Smith et Groberman), 2012 BCCA 435, 329 B.C.A.C. 118, 560 W.A.C. 118, 98 C.R. (6th) 346, 292 C.C.C. (3d) 502, [2012] B.C.J. No. 2258 (QL), 2012 CarswellBC 3357, qui a confirmé une décision de la juge Holmes, 2012 BCSC 944, 264 C.R.R. (2d) 160, [2012] B.C.J. No. 1312 (QL), 2012 CarswellBC 1879. Pourvoi rejeté. Cheryl D. Mitchell et Ginette Gobeil, pour l’appelant. Eric Purtzki et Garth Barriere, pour les intimés. David Lepofsky et Mabel Lai, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Michael Jackson, c.r., et Joana Thackeray, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Wagner — I. Introduction [1] Dans le cadre du présent pourvoi, la Cour est appelée à réexaminer la définition du terme « puni » à l’al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le droit criminel établit une distinction entre la peine infligée à un délinquant et les conditions de la peine. Les changements apportés aux conditions, par exemple à l’admissibilité à la libération conditionnelle, ne modifient pas la peine en soi. La Cour est appelée à déterminer si les changements apportés rétrospectivement aux conditions de la peine emportent l’imposition d’une peine, ce qui enfreindrait le droit garanti par l’al. 11h) de ne pas être puni deux fois pour la même infraction. [2] Le présent pourvoi découle de la conclusion du législateur selon lequel la procédure d’examen expéditif, ou PEE, n’était pas adéquate. Établie par voie législative en novembre 1992, la PEE constituait une procédure simplifiée permettant au délinquant non violent qui en est à sa première infraction d’être évalué en vue d’une libération conditionnelle sur la base d’une seule question, soit celle de savoir s’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant, s’il est mis en liberté, commettra une infraction accompagnée de violence. (Voir la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (« LSCMLSC »).) [3] Le ministère public souligne les critiques émises contre la PEE qui remontent à l’époque de sa création. Avant même l’adoption de la loi établissant la PEE, l’Association canadienne de justice pénale émettait des réserves sur le critère de la récidive avec violence, faisant valoir que [traduction] « [n]ul système ayant pour objet de prévoir le comportement futur et qui se veut sécuritaire ne saurait être fondé sur un seul facteur. » L’Association faisait valoir que la PEE s’appliquerait à certains délinquants qui « ont déjà purgé des peines dans des établissements provinciaux pour des infractions, notamment pour des infractions avec violence » (« Comments on “Directions for Reform” : A Public Consultation Package on Sentencing, Corrections and Conditional Release », 7 décembre 1990, p. 29 (d.a., vol. III, p. 165)). [4] Malgré ces critiques et d’autres, en 1997, la PEE a été élargie et prévoyait l’admissibilité anticipée à la semi‑liberté, qui intervenait après un temps d’épreuve de six mois, ou après une période équivalant au sixième de la peine, si elle était supérieure, plutôt que six mois avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale (L.C. 1997, ch. 17, par. 21(1)). [5] Le ministère public signale que les critiques à l’endroit de la PEE n’ont pas cessé au cours des années qui ont suivi. Dans un rapport présenté en 2000, un sous‑comité parlementaire, tout en recommandant que la PEE soit maintenue, a préconisé d’en « resserrer les critères d’admissibilité », de sorte que les délinquants incarcérés pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou à l’annexe II de la LSCMLSC ne puissent en bénéficier, et de « modifier le critère de récidive qui doit être pris en compte par la Commission nationale des libérations conditionnelles » pour le remplacer par un critère de récidive générale (Sous‑comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, « En constante évolution : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition », mai 2000, par. 4.25 (en ligne)). [6] Dans un rapport préparé en 2007, le Comité d’examen du Service correctionnel du Canada concluait que « la libération d’office et la procédure d’examen expéditif ont toutes les deux nui à la mise en liberté discrétionnaire et, de façon générale, ne se sont pas avérées aussi efficaces que la mise en liberté discrétionnaire pour ce qui est de réduire la récidive avec violence » (Rapport du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada : Feuille de route pour une sécurité publique accrue (2007), p. 121). [7] Par une mesure qui se voulait une réponse à ces critiques, le législateur a abrogé les dispositions pertinentes. La Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, L.C. 2011, ch. 11 (« LALAC »), dont les dispositions pertinentes sont entrées en vigueur le 28 mars 2011, supprime la PEE et de ce fait la possibilité d’une mise en liberté anticipée. Fait essentiel dans le présent pourvoi, par le jeu du par. 10(1) de la LALAC , l’abrogation s’applique rétrospectivement. M. Whaling, Mme Slobbe et M. Maidana ont été condamnés pour des crimes graves, mais sans violence, à l’époque où la PEE s’appliquait. Ils auraient tous été admissibles à la semi‑liberté anticipée en vertu des dispositions abrogées. [8] La Cour doit déterminer si l’augmentation rétrospective du temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi‑liberté à l’égard des détenus condamnés et punis avant l’abrogation des dispositions créant la PEE porte atteinte au droit des intimés, garanti par l’al. 11h) de la Charte , de ne pas être punis de nouveau pour les infractions commises. [9] Le présent pourvoi permet à la Cour de réexaminer l’objet de l’al. 11h) et d’en définir la portée. Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’al. 11h) s’applique au grief des intimés. L’augmentation rétrospective du temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi‑liberté porte atteinte au droit des intimés, garanti par l’al. 11h) , de ne pas être « puni[s] de nouveau ». Cette atteinte n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte . [10] Comme je suis d’avis que le droit expressément garanti par l’al. 11h) a été enfreint, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la demande des intimés fondée sur le droit général protégé par l’art. 7 de la Charte . II. Les faits [11] Il s’agit en l’espèce d’un pourvoi contre une décision de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui a confirmé la décision rendue à l’issue d’un procès par voie sommaire par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Les deux juridictions ont tranché en faveur des intimés. [12] Les intimés, M. Whaling, Mme Slobbe et M. Maidana, purgeaient tous des peines dans des pénitenciers fédéraux. À titre de délinquants non violents qui en étaient à leur première infraction, tous les trois étaient admissibles à la PEE en vertu du régime en vigueur à l’époque où leur peine avait été prononcée (par. 125(1) de la LSCMLSC (maintenant abrogé)). [13] La PEE se distinguait à plusieurs égards de la procédure normale d’examen en vue de la libération conditionnelle. Premièrement, il s’agissait d’une procédure simplifiée. La PEE s’appliquait automatiquement, c.‑à‑d. que les dossiers des délinquants qui étaient admissibles étaient transmis à la Commission nationale des libérations conditionnelles sans qu’une demande soit présentée (par. 126(4) de la LSCMLSC (abrogé)). La Commission procédait sans audience à l’examen des dossiers transmis (par. 126(1) (abrogé)). Deuxièmement, la procédure expéditive appliquait un critère de mise en liberté fondé sur une présomption, moins strict que celui qui préside à la procédure normale de libération conditionnelle. Dès lors qu’elle concluait qu’« il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté », la Commission était privée de tout pouvoir discrétionnaire qui lui aurait permis de refuser la mise en liberté du délinquant (par. 126(2) (abrogé)). L’article 126.1 (abrogé) prévoyait que ces dispositions s’appliquaient à la semi‑liberté et à la libération conditionnelle totale. [14] Troisièmement, et il s’agit là d’un élément crucial du présent pourvoi, dès 1997, le processus prévu par la PEE s’enclenchait à une date antérieure à celle prévue pour la semi‑liberté dans le cadre de la procédure normale, soit une fois que le délinquant avait purgé le sixième de sa peine ou six mois (selon la plus longue de ces périodes) alors que l’admissibilité était fixée, selon la procédure normale, à six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (art. 119.1 (abrogé)). [15] Quand elle est entrée en vigueur, la LALAC a aboli la PEE, y compris l’admissibilité anticipée à la semi‑liberté. Les articles 3 et 5 de la LALAC abrogent les dispositions de la LSCMLSC relatives à la PEE (art. 119.1, 125, 126 et 126.1 susmentionnés) et le par. 10(1) prévoit que l’abolition de la PEE s’applique rétrospectivement aux délinquants purgeant déjà leur peine. Le par. 10(1) est ainsi rédigé : 10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 , cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle‑ci. [16] Autrement dit, la PEE, que la LALAC abolit, « cesse de s’appliquer » même à l’égard des délinquants condamnés et punis avant l’entrée en vigueur de la LALAC . Ce sont les dispositions relatives à la procédure normale de libération conditionnelle de la LSCMLSC qui s’appliquent dorénavant. Ce changement a modifié la date d’admissibilité à la semi-liberté — le temps d’épreuve équivalant au sixième de la peine ou à six mois (art. 119.1 (abrogé)) a été remplacé par une période se terminant six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (art. 119 ). Ce changement a aussi eu pour effet de modifier la procédure d’examen en vue de la semi‑liberté et de la libération conditionnelle totale — la transmission automatique des dossiers à la Commission (par. 126(4) et art. 126.1 (abrogés)) a été supprimée, de sorte que le délinquant doit présenter une demande de libération conditionnelle (art. 122 ), et l’examen sans audience des dossiers (par. 126(1) (abrogé)) est remplacé par la procédure d’examen normale, qui prévoit la tenue d’une audience à laquelle le délinquant assiste (art. 140 ). En outre, l’abrogation a supprimé le critère de la récidive avec violence — moins strict, fondé sur une présomption et qui ne permettait pas à la Commission de refuser la libération conditionnelle dès lors qu’il était satisfait au critère (par. 126(2) (abrogé)) — et y a substitué le critère de libération conditionnelle du « risque [. . .] inacceptable pour la société » — applicable à la procédure normale — et qui confère à la Commission le pouvoir de refuser la libération conditionnelle (art. 102 ). [17] L’abrogation a eu pour effet immédiat de retarder l’admissibilité à la semi-liberté des trois intimés : de trois mois dans le cas de M. Whaling, de neuf mois dans le cas de Mme Slobbe et de vingt et un mois dans celui de M. Maidana. [18] Les intimés ont contesté la constitutionnalité du par. 10(1) de la LALAC lors d’un procès par voie sommaire devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. III. Historique judiciaire A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2012 BCSC 944, 264 C.R.R. (2d) 160 [19] La juge du procès, la juge Holmes, a conclu que le par. 10(1) de la LALAC contrevenait à l’al. 11h) de la Charte parce qu’il entraînait l’imposition d’une peine supplémentaire et qu’il n’était pas justifié au regard de l’article premier de la Charte . [20] La juge Holmes s’est demandé si l’abolition de la PEE punissait les intimés en contravention au droit que leur garantit l’al. 11h) de la Charte « de ne pas être jugé[s] ni puni[s] de nouveau pour une infraction dont [ils ont] été définitivement déclaré[s] coupable[s] et puni[s] ». La juge Holmes a conclu, sur la base de l’arrêt R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554, que [traduction] « les garanties offertes par [l’al.] 11h) s’appliquent après le procès, la déclaration de culpabilité (ou l’acquittement) et la peine antérieurs, pour empêcher la tenue d’un autre procès ou la condamnation à une autre peine à l’égard de l’infraction qui avait été reprochée à cette personne » (par. 46). [21] Quant à la question de savoir si une conséquence particulière constitue une « peine », la juge Holmes a cité (au par. 52) le passage suivant de l’arrêt Rodgers (par. 63) : En règle générale, il me semble que la conséquence constitue une peine lorsqu’elle fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et qu’elle est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine. La juge Holmes a noté que l’augmentation du temps d’épreuve pour la libération conditionnelle constitue clairement une « peine » dans le contexte du prononcé des peines en matière criminelle, se référant à plusieurs arrêts de la Cour, dont R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118, et R. c. Zinck, 2003 CSC 6, [2003] 1 R.C.S. 41. Bien que les procédures de détermination de la peine et de libération conditionnelle soient distinctes, l’inadmissibilité à la libération conditionnelle dont le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , assortit certaines peines n’est pas essentiellement différente de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle découlant de la modification rétrospective de la LSCMLSC , car les objectifs et les fonctions de ces deux procédures peuvent se recouper et se recoupent effectivement. [22] La juge Holmes a conclu qu’une [traduction] « preuve abondante » révélait que les objectifs du par. 10(1) de la LALAC étaient de nature punitive (par. 112). La modification rétrospective de l’admissibilité à la semi‑liberté avait un effet punitif et elle a souligné, tout particulièrement, son « effet tangible significatif sur la façon dont les deux délinquants toujours incarcérés purgeront leur peine » (par. 113). Se référant à l’arrêt Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, la juge a reconnu qu’il est possible d’apporter des modifications au droit et aux politiques relatifs aux services correctionnels et à la libération conditionnelle sans dénaturer pour autant la peine infligée, mais que « ces modifications ne doivent pas limiter de façon importante, même sous réserve de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire accordé à la Commission, l’admissibilité à la libération conditionnelle des délinquants » qui ont déjà été condamnés et punis (par. 114), car il en découlerait une peine supplémentaire. [23] Estimant qu’il y avait eu une atteinte à l’al. 11h) , la juge Holmes a conclu que cette atteinte n’était pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Bien que les objectifs de l’abrogation rétrospective, dont le maintien ou le rétablissement de la confiance du public dans l’administration de la justice, soient urgents et réels, le procureur général du Canada n’a pas démontré que la mesure ne portait pas atteinte plus que nécessaire aux droits des intimés garantis par l’al. 11h) pour la réalisation des objectifs du législateur. Le paragraphe 10(1) a été déclaré invalide dans la mesure où il prévoyait l’application rétrospective de la LALAC aux délinquants condamnés avant le 28 mars 2011, date de l’entrée en vigueur de cette loi. Le jugement déclaratoire prenait effet immédiatement. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2012 BCCA 435, 329 B.C.A.C. 118 (les juges Levine, D. Smith et Groberman) [24] La Cour d’appel a confirmé la décision de la juge de première instance, mais a tenu un raisonnement quelque peu différent. S’exprimant au nom de la cour, la juge Levine a conclu que l’al. 11h) visait à protéger les inculpés contre le double péril et qu’il s’appliquait aux sanctions infligées après le prononcé de la peine. Elle a jugé que l’augmentation rétrospective du temps d’épreuve résultant du report de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle portait atteinte au droit des intimés garanti par l’al. 11h) de ne pas être « puni[s] de nouveau » (par. 71). [25] La juge Levine a insisté sur le rôle du juge chargé d’infliger la peine, distinct de celui de la Commission sous le régime de la LSCMLSC , et sur le devoir, pour les juges, de ne pas considérer l’impact de la libération conditionnelle lors du prononcé de la peine. Elle a néanmoins conclu que le par. 10(1) de la LALAC entraînait la création d’une peine, compte tenu de l’objet et de l’effet de son application rétrospective. [26] La juge Levine a signalé qu’une interprétation trop étroite de l’al. 11h) était contraire aux principes corrects d’interprétation de la Charte . Elle a conclu que l’objectif de l’al. 11h) était d’interdire qu’une personne qui avait déjà été jugée, condamnée et punie pour une infraction écope d’une deuxième peine pour la même infraction. Il s’agissait donc de définir ce qu’il faut entendre à l’al. 11h) par le terme « puni » et, par extension, de déterminer si, en l’espèce, la conséquence « fai[sai]t partie des sanctions [possibles] » et si elle était conforme à « l’objectif et aux principes de la détermination de la peine » suivant l’arrêt Rodgers (par. 63). La juge Levine s’est demandé si la loi avait un objet punitif, mais elle a refusé de se prononcer sur l’argument fondé sur l’al. 11h) sous cet angle. La juge Levine a plutôt conclu que l’effet du report, imposé par la loi, de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle était comparable à celui du report, imposé par le tribunal, de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle, qui dans ce dernier cas entraîne manifestement la création d’une peine (renvoyant aux arrêts Chaisson et Zinck). Les conséquences de l’application du par. 10(1) de la LALAC contrevenaient à l’al. 11h) de la Charte . [27] La Cour d’appel partageait aussi l’opinion de la juge de première instance selon laquelle, malgré l’objectif urgent et réel de la loi en cause, le procureur général n’avait pas produit une preuve suffisante pour démontrer que la loi affectait minimalement les droits des intimés. Elle n’était donc pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte . IV. Analyse A. L’abolition rétrospective de la PEE porte‑t‑elle atteinte au droit garanti à l’al. 11h) ? [28] Les intimés font valoir que la disposition qui prévoit l’application rétrospective, en l’occurrence le par. 10(1) de la LALAC , porte atteinte à leur droit garanti par l’al. 11h) de la Charte de ne pas être « puni[s] de nouveau ». Ils exhortent la Cour à adopter une interprétation large de la notion de « peine » qui ne serait pas limitée à la répétition d’instances criminelles ou quasi criminelles. À leur avis, l’abrogation rétrospective, qui a supprimé l’admissibilité anticipée à la semi‑liberté à l’égard des délinquants déjà condamnés et punis, a eu un effet punitif. Les intimés prétendent, contrairement à l’opinion exprimée par la Cour d’appel sur ce point, que l’objet était punitif. [29] Le ministère public propose une interprétation étroite et textuelle de l’al. 11h) , qui exclut de la notion de « peine » l’annulation de l’admissibilité anticipée à la semi‑liberté. Il fait valoir que l’abrogation rétrospective était conforme aux objectifs de réadaptation, de réinsertion sociale, de sécurité publique et de confiance du public dans l’administration de la justice, et qu’elle ne visait pas à punir. L’effet de l’application rétrospective témoigne de cette fin non punitive. Le ministère public fait aussi valoir devant notre Cour que l’al. 11h) ne s’applique pas parce que le fait d’être « puni de nouveau » suppose l’existence d’une deuxième instance procédurale de nature criminelle à l’égard de la même affaire. [30] Je commencerai par examiner cette dernière question, soit celle de savoir si l’al. 11h) s’applique en l’absence d’une deuxième instance procédurale. Je me pencherai ensuite sur ce qu’il faut entendre par être « puni » pour l’application de l’al. 11h) , avant d’examiner la question de savoir si, en raison de son objet ou de son effet, la disposition contestée entraîne la création d’une peine. (1) L’alinéa 11h) s’applique‑t‑il en l’absence d’une deuxième instance? [31] Ni le tribunal de première instance ni la Cour d’appel n’ont examiné cette question. Les deux juridictions ont convenu que l’al. 11h) apporte une protection contre le double péril, défini par la juge Levine de la Cour d’appel comme le fait pour le délinquant d’être [traduction] « jugé et puni de nouveau pour une infraction dont il a déjà été déclaré coupable et puni » (par. 45), et ont concentré leur analyse sur ce qu’il faut entendre par être « puni » pour l’application de l’al. 11h) . [32] L’alinéa 11h) de la Charte est ainsi libellé : 11. Tout inculpé a le droit : . . . h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; [33] Le législateur avait pour objectif en adoptant l’al. 11h) d’offrir une protection contre le double péril. Cette disposition s’inspire du libellé et de l’objectif de l’art. 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, reproduit ci‑dessous : 7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. [34] Or, le fait d’associer l’al. 11h) au double péril ne règle pas pour autant la question de son objet, puisque la définition même de « double péril » ne fait pas l’unanimité. Don Stuart tient les propos suivants dans Charter Justice in Canadian Criminal Law (5e éd. 2010) : [traduction] Actuellement, en droit canadien, il n’existe assurément pas de règle absolue sur le double péril. Il s’agit d’un sujet d’une grande complexité et plein de subtilités qui aurait certainement besoin d’être clarifié. La loi prévient l’abus de multiples procès visant un même acte, mais aussi de multiples peines. Le souci d’agir pour éviter la double peine tient à une considération différente qui a plutôt rapport au caractère équitable d’une peine proportionnée. [p. 464] [35] Comme le signalent plusieurs auteurs, l’al. 11h) a une portée restreinte (voir M. L. Friedland, « Legal Rights Under The Charter » (1982), 24 Crim. L.Q. 430, p. 435 et 449; Stuart, p. 467). Stuart affirme que cette disposition a eu [traduction] « peu d’incidence sur la protection de l’accusé contre le double péril et la double peine », en partie en raison de sa portée étroite (ibid.). Friedland et Stuart laissent tous deux entendre que l’interprétation élargie du double péril s’inscrirait davantage dans le cadre de l’art. 7 de la Charte (Friedland, p. 435; Stuart, p. 468). Ce point de vue peut paraître particulièrement convaincant dans le cas qui nous occupe, puisqu’il porte sur une peine qui découlerait d’une mesure législative rétrospective, soit un enjeu visé par deux dispositions qui traitent expressément de l’effet rétrospectif : l’al. 11g) (qui protège contre une loi criminelle rétroactive) et l’al. 11i) (qui protège contre l’imposition d’une peine plus sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui du prononcé de la peine). [36] À mon avis, il n’est pas nécessaire d’invoquer une autre disposition de la Charte . Le libellé de l’al. 11h) , la doctrine et la jurisprudence de la Cour appuient une interprétation de l’al. 11h) selon laquelle le droit de ne pas être « puni de nouveau » s’applique au délinquant qui a été condamné, même en l’absence de nouvelles procédures judiciaires. [37] D’abord, j’examinerai le sens ordinaire du libellé de l’al. 11h) . Son énoncé liminaire réfère à « [t]out inculpé ». L’alinéa h) dispose ensuite que l’inculpé a le droit « de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni ». L’emploi de la conjonction négative « ni », à caractère disjonctif, dans « jugé ni puni » indique clairement que la protection conférée par l’al. 11h) contre l’imposition d’une peine supplémentaire diffère de la protection contre un nouveau procès. Autrement dit, comme le signale Stuart à propos du double péril en général, la protection prévient l’abus de multiples procès et d’une peine supplémentaire (p. 464). L’emploi de la conjonction de coordination « et » dans l’expression « déclaré coupable et puni » fait ressortir encore davantage le caractère disjonctif de l’expression « jugé ni puni ». En conséquence, il ressort clairement du sens ordinaire des mots que le fait d’être jugé de nouveau ou le fait d’être puni de nouveau suffit pour que l’al. 11h) s’applique. [38] Cette interprétation de la disposition suivant son sens ordinaire repose sur le gros bon sens. Une peine infligée sans procès serait nettement plus discutable qu’une peine infligée à l’issue d’un procès. L’alinéa 11h) ne saurait avoir pour objet la protection contre une peine infligée à l’issue d’un procès tenu en bonne et due forme, mais pas contre d’autres types de « peine » infligée sans les garanties qu’offre un procès régulier. [39] Ensuite, les auteurs soulignent certes que l’al. 11h) a une portée restreinte et qu’il ne vise pas toutes les formes de double péril. À titre d’exemple, il se distingue des garanties légales et de common law, comme le principe d’autrefois acquit, ou celui établi dans l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, à l’encontre de déclarations de culpabilité multiples pour des infractions distinctes qui découlent d’un seul acte (R. c. Van Rassel, [1990] 1 R.C.S. 225, p. 233). Néanmoins, rien dans ce qui précède ne fait obstacle à une interprétation de l’al. 11h) selon laquelle cette disposition offre une protection contre une double peine dans les cas où aucune nouvelle instance n’a été tenue. À ma connaissance, aucun auteur n’appuie une telle thèse. Bien que certains auteurs s’attachent essentiellement aux caractéristiques de ce qui constitue une deuxième instance pour l’application de l’al. 11h) (voir P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), vol. 2, p. 51‑35), rien dans leur thèse ne vient restreindre l’application de cette disposition aux situations où il y a création d’une double peine en l’absence d’une deuxième instance. [40] En fait, le peu de doctrine qui existe sur le sujet fait ressortir le caractère exceptionnel de telles atteintes plutôt que la teneur de la disposition en cau
Source: decisions.scc-csc.ca
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