Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell
Court headnote
Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-28 Recueil [1980] 1 RCS 245 Juges Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Ontario Sujets Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245 Date: 1979-06-28 Douglas Aircraft Company of Canada Ltd. Appelante; et Andrew McConnell, Ray Hopkinson, Archie P. Wilson et Al Benjamin, en leur nom personnel et au nom de tous les autres membres du Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique et de l’astronautique et des instruments aratoires d’Amérique, local 1967 Intimés. et J.D. O’Shea, c.r. 1978: 7 novembre; 1979: 28 juin. Présents: Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Relations de travail—Grève—«Sick-in» équivalant h une grève—Arbitrage de griefs—Contrôle judiciaire—Le Président du comité d’entreprise libéré de ses fonctions de production—S’agit-il d’un «employé»? Les quatre réclamants, intimés devant cette Cour, étaient membres du comité syndical de négociation dans l’usine de l’appelante. Les griefs ont été présentés par les réclamants contre l’appelante qui les a congédiés en raison de leur participation à un «sick-in». Certains employés de l’appelante avaient participé à une manifes…
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Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-28 Recueil [1980] 1 RCS 245 Juges Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Ontario Sujets Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245 Date: 1979-06-28 Douglas Aircraft Company of Canada Ltd. Appelante; et Andrew McConnell, Ray Hopkinson, Archie P. Wilson et Al Benjamin, en leur nom personnel et au nom de tous les autres membres du Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique et de l’astronautique et des instruments aratoires d’Amérique, local 1967 Intimés. et J.D. O’Shea, c.r. 1978: 7 novembre; 1979: 28 juin. Présents: Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Relations de travail—Grève—«Sick-in» équivalant h une grève—Arbitrage de griefs—Contrôle judiciaire—Le Président du comité d’entreprise libéré de ses fonctions de production—S’agit-il d’un «employé»? Les quatre réclamants, intimés devant cette Cour, étaient membres du comité syndical de négociation dans l’usine de l’appelante. Les griefs ont été présentés par les réclamants contre l’appelante qui les a congédiés en raison de leur participation à un «sick-in». Certains employés de l’appelante avaient participé à une manifestation d’appui aux employés d’Artistic Woodworking Company, dont le conflit était étranger à toute relation entre Douglas Aircraft et le local 1967. En raison de leur participation à la manifestation, plusieurs membres du local 1967 se sont présentés en retard au travail. L’un d’eux, un nommé Harbinson, membre du comité syndical de négociation, au cours d’une réunion entre la direction et le syndicat, a été appelé hors de la salle pour se voir remettre un avis de suspension pour son retard en raison de sa participation au conflit Artistic. Informé de la suspension de Harbinson, l’intimé Wilson a déclaré aux représentants de la direction présents à la réunion: «Si vous punissez les gens pour ça vous allez avoir des problèmes», sur quoi M. Wilson et le reste du comité ont quitté la réunion. Aucun autre membre du comité syndical (y compris les intimés Benjamin et McConnell) n’a exprimé son désaccord avec la déclaration de Wilson. Au cours de l’après‑midi, on a vu certains employés quitter l’usine avant l’heure prévue. On a vu Wilson et Benjamin parler à des employés après quoi ces employés ont quitté le travail. On a entendu Benjamin demander à certains employés d’arrêter de travailler et de partir. Un dirigeant de la compagnie a par après demandé à Wilson s’il essayait d’encourager une action illégale concertée. M. Wilson a répondu non. Il courait cependant de nombreuses rumeurs selon lesquelles des représentants syndicaux demandaient aux employés de se déclarer malades le jour suivant, le 2 octobre. La compagnie a le 1er octobre convoqué une réunion avec le syndicat, et a rencontré le comité de négociation dont faisait partie M. Hopkinson qui remplaçait M. Harbinson pendant la suspension de ce dernier. Le 2 octobre, l’usine a connu un niveau d’absentéisme inhabituel particulièrement élevé dans les endroits où travaillaient les membres du comité de négociation. A l’exception de M. Wilson qui ne participait pas à la production en raison de son poste, tout le comité de négociation était absent du travail. L’appelante a réagi aux événements en convoquant une autre réunion avec les représentants du syndicat et en envoyant à chaque réclamant intimé un avis de cessation d’emploi en raison du rôle joué par chacun d’eux dans l’arrêt de travail du 2 octobre 1973. Le premier grief, celui de M. Hill, a été entendu par un autre arbitre qui a réduit le congédiement à une suspension de quatre semaines et ordonné sa réintégration. La Cour des sessions hebdomadaires a rejeté une demande de contrôle judiciaire (1974), 4 O.R. (2d) 521. Les quatre autres griefs ont été entendus par J. D. O’Shea qui les a rejetés. La Cour divisionnaire a accueilli une demande visant à annuler la décision de ce dernier (1976), 14 O.R. (2d) 1, 72 D.L.R. (3d) 453. La décision de la Cour divisionnaire a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario (1977), 19 L.A.C. (2d) 237. Arrêt (le juge Estey étant dissident en partie): Le pourvoi doit être accueilli à l’égard de tous les intimés. Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte: Comme l’a affirmé le juge Estey, l’arbitre n’a pas fait d’erreur dans ses décisions relatives à McConnell, Hopkinson et Benjamin qui ont été congédiés en raison de leur participation à une grève illégale, alors qu’ils étaient membres du comité syndical de négociation formé en vertu de la convention collective. Le pourvoi doit également être rejeté à l’égard de l’intimé Archie Wilson. L’arbitre a eu raison de conclure que la distinction entre la rédaction de l’article 8 de la convention (qui traite du Président du comité d’entreprise) et l’article 51 (qui traite du Président du syndicat) indique une intention de ne pas donner à chacun de ces titulaires le même statut. Le dernier reçoit un acongé autorisé» et devient employé du syndicat; le premier est seulement libéré de ses fonctions de production pendant le temps consacré aux affaires syndicales bien qu’en l’espèce il se soit occupé de ces activités à plein temps. Même si, par ses activités, Wilson ne s’est pas rendu coupable d’inexécution d’une obligation puisqu’il n’en avait aucune, il a toutefois commis une faute grave, autre motif possible de renvoi d’un employé. C’est effectivement ce à quoi a conclu l’arbitre. Ce dernier a parlé d’«illégalité» et, compte tenu des par. 63(1)(3) et 67(1) de The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232, Wilson ne pouvait prétendre avoir été injustement congédié en raison de ses activités de Président du comité d’entreprise dont il ne devait répondre qu’au syndicat. Par cet acte illégal, Wilson faisait quelque chose pour quoi il ne pouvait se prévaloir d’aucune immunité. Le juge Estey dissident en partie: L’affaire soulève la question difficile et fondamentale de l’étendue du pouvoir judiciaire de réviser la décision d’un conseil d’arbitrage en matière de relations de travail. En vertu de The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232 et modifications, le conseil n’est pas à l’abri du contrôle judiciaire par voie de certiorari ou autrement comme l’est la Commission des relations de travail de l’Ontario constituée en vertu de cette loi. Les principes généraux du contrôle judiciaire des tribunaux d’instance inférieure sont applicables. La question consiste à déterminer les limites que la loi impose à ce contrôle judiciaire. Adoptant le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Barber, [1968] 2 O.R. 245, la Cour peut entreprendre de préciser la portée du contrôle judiciaire dans l’affaire dont elle est saisie sans se demander si une question de droit précise a été soumise à l’arbitre nommé en vertu de la loi. Il ressort clairement d’après une étude de la jurisprudence que tous les conseils sont en matière de compétence soumis à la surveillance d’une cour supérieure. Un recours en certiorari contre un conseil que ne protège aucune clause privative permet en outre d’utiliser comme motif de révision l’erreur apparente à la lecture du dossier. Une erreur semblable susceptible de révision va plus loin qu’une simple divergence d’opinions du tribunal supérieur quant à un problème d’interprétation et il ne s’agit pas d’une erreur qui amène le conseil à outrepasser sa compétence. Lorsque l’erreur dans la sentence porte sur la loi que le conseil doit interpréter pour trancher le différend, le critère de révision est le même sauf qu’une erreur de droit sur l’interprétation d’un texte de loi n’est pas soumise à la réserve que le texte ne doit pas pouvoir raisonnablement justifier l’interprétation donnée. Les questions relatives à la réception et à l’interprétation de la preuve et à la procédure relèvent exclusivement du conseil puisque ce sont des questions de fait. L’injustice, l’adoption de procedures contraires à la justice naturelle, une conduite arbitraire, le refus d’exercer ses fonctions, la fraude et la partialité constituent des motifs juridiques qui transcendent l’erreur de droit apparente à la lecture du dossier. Il s’agit là d’excès de compétence et ces erreurs sont susceptibles de révision par voie de certiorari ou de recours semblables, qu’il y ait ou non une clause privative. Quant à l’intimé Wilson, l’obligation de la compagnie de lui payer un salaire à titre de président du comité d’entreprise est analogue aux avantages sociaux que la compagnie doit fournir aux membres de l’unité de négociation en vertu de la convention collective. Wilson n’est pas un employé de la compagnie en ce qu’il a été choisi par le syndicat conformément aux termes de la convention. La compagnie ne pouvait le congédier de ce poste. Le fait de conclure que Wilson avait certaines obligations légales envers la compagnie aurait pour effet de le placer dans une position de conflit d’intérêts. Une telle idée s’oppose à la conception fondamentale des droits des travailleurs. La décision de l’arbitre peut être attaquée sur deux moyens. Premièrement, la sentence peut fonder un grief ou une poursuite judiciaire contre le syndicat plutôt que le congédiement de Wilson. Il existe également une certaine confusion quant à la nature des obligations de Wilson envers les membres de l’unité de négociation, vu le texte de l’article 8. En interprétant l’article 8, le savant arbitre a donné à ses dispositions un sens qu’elles ne peuvent raisonnablement avoir. Par conséquent, vu les principes précités, la sentence devrait être annulée. En ce qui concerne les intimés Benjamin, McConnell et Hopkinson, il n’y a pas eu d’erreur de droit ou de question susceptible de révision qui puisse donner lieu à un contrôle judiciaire. Le rôle d’une cour en matière de contrôle judiciaire n’est pas le même que celui d’une cour qui siège en appel. Cette dernière aurait fort bien pu adopter une attitude différente à l’égard de ces sentences. [Jurisprudence: Re Federation of Telephone Workers of British Columbia and British Columbia Telephone Co. (1971), 23 D.L.R. (3d) 18; Kent v. Elstob, [1802] 3 East 18; British Westinghouse Electric and Manufacturing Company, Limited v. Underground Electric Railways Company of London, Limited, [1912] A.C. 673; Howe Sound Company c. International Union of Mine, Mill & Smelter Workers (Canada), Local 663, [1962] R.C.S. 318; Port Arthur Shipbuilding Company c. Arthurs et al., [1969] R.C.S. 85; Hodgkinson v. Fernie and Another (1857), 3 C.B. (N.S.) 189; In the Matter of an Arbitration Between King and Duveen and Others, [1913] 2 K.B. 32; R. v. Barber et al., [1968] 2 O.R. 245; Government of Kelantan v. Duff Development Company Limited, [1923] A.C. 395; Re International Nickel Co. of Canada Ltd. and Rivando, [1956] O.R. 379; F.R. Absalom, Limited v. Great Western (London) Garden Village Society Limited, [1933] A.C. 592; Rex v. Nat. Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128; Rex v. Northumberland Compensation Tribunal, [1952] 1 K.B. 338; Re The Ontario Labour Relations Board et al., [1957] O.R. 316.] POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario confirmant sans motifs un jugement de la Cour divisionnaire[1] qui a écarté la sentence de l’arbitre[2] rendue par suite de griefs présentés par des employés qui alléguaient un congédiement injustifié. G. Finlayson, c.r., et T. Heintzman, pour l’appelante. L.A. MacLean, c.r., pour les intimés. Version française du jugement des juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte rendu par LE JUGE PIGEON—J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Estey et conviens avec lui que l’arbitre n’a pas fait d’erreur dans ses décisions relatives aux intimés McConnell, Hopkinson et Benjamin qui ont été congédiés en raison de leur participation à une grève illégale, alors qu’ils étaient membres du comité syndical de négociation formé en vertu de la convention collective conclue entre la compagnie appelante et le syndicat. Je ne peux cependant être d’accord avec le juge Estey lorsqu’il dit que l’arbitre a erré au sujet de l’intimé Wilson et j’estime dans les circonstances qu’il me faut citer la partie essentielle de la sentence sur le grief de Wilson, où l’arbitre expose les motifs et conclusions qui l’amènent à le rejeter. Cela se lit comme suit:: [TRADUCTION] Après avoir étudié toute la preuve et l’argumentation habile des parties, je n’hésite pas à conclure que de nombreux employés ont agi de concert le 2 octobre et ont participé à un arrêt de travail connu sous le nom de «sick-in», afin de protester contre les mesures disciplinaires que la compagnie avait prises contre des employés arrivés en retard au travail parce qu’ils faisaient du piquetage devant la Artistic Woodwork Company en guise d’appui à la grève touchant cette usine. Ces mesures avaient été annoncées le vendredi 28 septembre et je conclus que les absences du 2 octobre ne constituaient pas une réaction spontanée des employés mais étaient plutôt une action concertée en réponse aux mesures prises par la compagnie. Il ne conviendrait pas d’interpréter hors contexte les propos tenus par le réclamant le 28 septembre et les 1er et 2 octobre. Il faut en déterminer la véritable signification compte tenu de tous les événements connexes dont était informé le réclamant. Pour ces motifs, je ne puis conclure que ses déclarations étaient aussi anodines que l’a suggéré l’avocat du syndicat. Je ne puis être d’accord à cet égard avec les conclusions de M. Gorsky dans la sentence sur le grief Hill. Bien que l’omission de témoigner du réclamant ne puisse être considérée comme un aveu de culpabilité étant donné que la compagnie a le fardeau de prouver la juste cause du congédiement, je dois cependant, le réclamant n’ayant offert aucune explication, donner aux mots employés par M. Wilson un sens compatible avec les incidents qui ont eu lieu. Ses déclarations ne sont pas seulement compatibles avec l’illégalité des actes dont on se plaint, mais il faudrait être extrêmement naïf pour considérer ses remarques anodines compte tenu de toutes les circonstances. M. Wilson avait une réputation de dirigeant syndical «dur» qui ne se privait pas d’user d’un langage acerbe et parfois grossier. En répétant sans explications qu’il y aurait des problèmes si la compagnie imposait des mesures disciplinaires aux piqueteurs d’Artistic Woodwork qui étaient arrivés en retard le 26 septembre, et en critiquant les employés présents au travail le 2 octobre, le réclamant a montré sans équivoque non seulement son appui au «sick-in», mais aussi son rôle de meneur des agissements illégaux. Sa participation n’était pas purement passive. La preuve démontre clairement qu’il a comme leur chef poussé les employés à violer la convention collective. Sous ce rapport, la preuve en l’espèce est différente de celle qui a été apportée dans l’affaire Sunar Industries mentionnée ci-haut. Bien qu’on ne puisse tirer aucune conclusion de la simple omission de témoigner du réclamant, ce silence me permet de tirer certaines déductions de la preuve soumise, alors qu’elle n’est pas expliquée ou nuancée par des témoins du syndicat. Dans la présente affaire, je conclus que la preuve de la compagnie était suffisamment forte et substantielle pour imposer au réclamant l’obligation de fournir des explications à l’encontre des conclusions et déductions que, selon la compagnie, on peut en tirer. Je conclus en outre que la preuve a établi que le réclamant a joué un rôle dans l’arrêt de travail, comme le prétend la compagnie dans sa réponse au grief. La preuve a démontré qu’il s’agissait de plus qu’un rôle passif. Un responsable syndical n’a généralement pas, du fait de ses fonctions, de plus grandes obligations envers l’employeur que tout autre employé. Par conséquent, si un responsable syndical ne participe que passivement à un arrêt de travail provoqué par d’autres employés, il ne doit pas encourir de plus grandes responsabilités que les autres simples participants. Là encore, le responsable syndical n’a généralement aucune obligation d’agir à titre d’agent de la direction. Ce n’est toutefois pas le cas ici. Je suis convaincu que le réclamant a joué le rôle actif de meneur plutôt que celui de simple participant. Ses fonctions de direction à titre de chef syndical conféraient plus d’autorité à ses actes durant le «sick-in», et le rendaient donc plus coupable. Bien qu’il soit évident—d’après les remarques faites le 2 octobre par Wilson au contremaître général au sujet de certains employés qui s’étaient présentés au travail ce jour-là—que le «sick-in» n’a pas eu le succès escompté, cela n’était apparemment pas dû au manque d’efforts déployés par le réclamant pour le provoquer. De plus, en l’espèce, la convention collective se distingue de celle dont la Cour était saisie dans l’affaire British Columbia Telephone Company, précitée, et où la Cour a décidé qu’un représentant syndical n’avait pas d’obligations implicites plus étendues que celles d’un employé ordinaire. Ici, les parties ont défini les fonctions et responsabilités du président du comité d’entreprise. Ce dernier ne participe d’aucune façon à la production comme les autres employés de l’unité de négociation. Il doit s’occuper à plein temps de l’application de la convention collective et, à ce titre, il relève du gérant des relations de travail, conformément à l’article 8 de la convention collective. Vu que la compagnie le paie seulement pour voir à l’application de la convention collective à titre de président du comité d’entreprise, il doit assumer pour sa bonne application suivant la loi une plus grande responsabilité que s’il n’était pas payé pour ces fonctions. La compagnie est en droit de s’attendre à ce que le comité de négociation dans son ensemble, et son président en particulier, s’occupent des questions relatives à la convention collective. Le comité de négociation dans son ensemble, et son président en particulier, ont frustré les efforts de la compagnie pour faire respecter la convention collective le 2 octobre. Les membres du comité de négociation ont d’ailleurs semblé appuyer les remarques faites par Wilson le 28 févrierr puisqu’aucun d’entre eux ne s’en est dissocié; au contraire, ils ont tous participé au «sick-in» mettant ainsi à exécution les menaces profé- rées par M. Wilson. Compte tenu des dispositions de l’article 8, même si la participation de M. Wilson à un arrêt de travail était purement passive, il serait plus coupable que d’autres employés. Les avantages conférés par la convention collective en considération d’un poste syndical constituent d’habitude une bonne mesure du degré de responsabilité qui en découle. Pour cette raison, à tout le moins, M. Wilson doit porter la plus grande part de la responsabilité des incidents du 2 octobre puisqu’il n’a pas démontré qu’il avait essayé concrètement de faire respecter les dispositions de la convention collective selon les directives du gérant des relations de travail, et d’inciter les membres de l’unité de négociation à en faire autant. M. Kirkby n’avait pas à cet égard le même statut que M. Wilson. M. Kirkby bénéficiait d’un congé autorisé de l’unité de négociation à plein temps pour la durée de son mandat de président du syndical local. Il n’était pas payé par la compagnie. Il n’avait aucune obligation à l’égard de la compagnie durant son congé. Il n’avait d’obligations qu’envers le syndicat. Les obligations de M. Kirkby envers la compagnie étaient à cet égard semblables à celles de M. Fairchild, le représentant international. A mon avis, si M. Kirkby était coupable de conduite illégale, l’affaire serait du ressort des tribunaux ou une requête pour permission de poursuivre pourrait être présentée en vertu de The Ontario Labour Relations Act. La première question dont je traiterai ressort de la fin du dernier alinéa cité. L’arbitre avait-il raison de statuer que Wilson continuait d’être un employé de la compagnie passible de congédiement pour cause, malgré que le syndicat l’ait nommé Président à plein temps du comité d’entreprise et qu’il n’ait pas de fonctions de production? Il faut prendre en considération les dispositions suivantes de la convention collective que l’arbitre a citées, entre autres, au début de sa sentence: [TRADUCTION] REPRÉSENTATION SYNDICALE Comité de négociation 8. La compagnie reconnaît le droit du syndicat de choisir un comité de négociation de cinq (5) membres dont un (1) président et un (1) représentant des métiers spécialisés. La compagnie reconnaît ce comité et doit négocier avec lui toute question survenant pendant la durée de la convention. Le Président du syndicat local, ou en son absence le Vice-Président, est membre ex officio du Comité s’il n’y est pas élu. Le Président du comité syndical de négociation porte le nom de Président à plein temps du comité d’entreprise. Il exerce ses fonctions à plein temps afin d’appliquer la convention en coopération avec les délégués réguliers et les membres du comité. Il a libre accès aux opérations de la compagnie dans l’exécution de ses fonctions. On lui fournit un bureau avec le mobilier, dont un pupitre, une chaise, un téléphone et un classeur, ainsi que des exemplaires des formulaires qu’utilise la compagnie pour l’embauche, les mises à pied, les congédiements, les renvois, les rappels au travail et les changements de classification d’emploi. La compagnie doit continuer à fournir les formulaires relatifs aux mutations d’emploi. Le Vice-Président du comité syndical de négociation, ou s’il n’est pas disponible, un autre représentant désigné du comité syndical d’entreprise remplace le Président du comité d’entreprise en son absence. Le Président à plein temps du comité d’entreprise, ou son remplaçant, est payé au taux le plus élevé de l’unité de négociation, et il travaille un maximum de quarante (40) heures à temps simple. Il relève du gérant des relations de travail ou de son représentant. Lorsque le Président du comité d’entreprise quitte son poste, il retourne, compte tenu de son ancienneté, au département où il était employé avec la classification qu’il avait au moment où il a été choisi comme Président du comité d’entreprise, ou à un poste comportant des fonctions comparables à celles qu’il exerçait avant d’être choisi. Représentants de secteur 9. La compagnie convient que la représentation syndicale sera assurée dans chacun des treize (13) secteurs géographiques de l’unité de négociation par un représentant de secteur et deux délégués d’atelier. Les représentants de secteur et les délégués d’atelier sont élus ou autrement nommés parmi les employés du secteur géographique à représenter. De plus, l’unité de négociation comprend un secteur des métiers spécialisés, à être représenté par un représentant de secteur et deux délégués d’atelier¼ Délégués 10. S’il y a plus de deux cents (200) employés dans un secteur géographique, le syndicat peut ajouter un (1) délégué d’atelier et un (1) délégué d’atelier supplémentaire pour chaque centaine (100) d’employés ajoutés dans ce secteur. L’un desdits délégués est le délégué en chef. Le délégué en chef a droit à quatre heures aux frais de la compagnie, tous les vendredis après-midi, afin de s’entretenir avec les délégués sur des sujets relatifs à l’application de la convention¼ Exécution du travail régulier—Affaires syndicales 12. Le syndicat reconnaît et convient que les délégués, les représentants de secteur et les membres du comité de négociation doivent accomplir un travail régulier en rapport avec leur emploi, et qu’ils ne doivent prendre que le temps raisonnablement requis pour s’occuper de l’application de la convention durant les heures de travail¼ Affaires syndicales 13. Avant de quitter le travail qu’il exécute normalement pour la compagnie, afin d’enquêter sur un grief ou le préparer, ou pour autrement s’occuper de l’application de la convention, le délégué ou le représentant de secteur doit obtenir la permission de son contremaître qui, avant d’accorder cette permission, peut lui demander de remplir un formulaire qu’il lui fournira, indiquant la nature des affaires et le temps prévu pour s’en acquitter; il est entendu que si la permission est accordée, et elle ne sera pas refusée de façon déraisonnable, le temps pris en trop pourra être déduit, à la discrétion de la compagnie, après avis au syndicat. Conformément à cette entente, sous réserve de l’article 23, la compagnie doit payer ces employés au taux régulier, pour le temps consacré aux griefs des employés durant les heures de travail. La compagnie se réserve le droit de retenir le paiement si le délégué ou le représentant de secteur ne se conforme pas à la pratique acceptée pour s’occuper des griefs, ou s’il y consacre un temps déraisonnable ou anormal. Tout différend concernant les dispositions ci-dessus peut faire l’objet d’un grief. Je dois également citer les dispositions de la convention collective en vertu desquelles, comme l’a remarqué l’arbitre, le président du syndicat local a eu droit à un «congé autorisé». Il s’agit de l’article 51 qui se lit comme suit: Congé syndical autorisé 51. (a) Un employé qui est élu ou nommé à un poste à plein temps du Syndicat international ou du Local 1967, a droit à un congé autorisé, sur demande écrite du Syndicat international ou de l’agent principal du Local 1967, selon le cas. Ce congé est prolongé sur demande, et il est entendu que le Syndicat international ou le Local 1967 doivent aviser respectivement par écrit la compagnie en ce sens. (b) Le Syndicat international ou le Local 1967 conviennent également d’aviser par écrit la compagnie, une fois par an, des noms des employés de Douglas s’occupant à plein temps d’activités syndicales. (c) Sur semblable demande, il sera accordé aux membres de l’unité de négociation jusqu’à dix (10) jours de congé afin de leur permettre d’assister à des congrès, des séminaires de formation ou des conférences organisées par le Syndicat international ou d’autres Conseils du travail. Il est entendu qu’en vertu de cette clause, au plus quinze (15) membres seront absents en même temps, et que les demandes de congé seront présentées par écrit dès que possible—au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance—afin que la compagnie puisse prévoir les remplacements, si nécessaire. (d) Il est entendu qu’un plus grand nombre de demandes peuvent être accordées si la production n’exige pas la présence de ces personnes. (e) Si un employé réintègre l’unité de négociation après avoir occupé un poste à plein temps auprès du Syndicat international, il retourne à un poste de sa classification antérieure ou à un poste comportant des fonctions comparables à celles qu’il exerçait avant son congé autorisé, dans la mesure où cette réintégration ne cause pas la mise à pied ou la rétrogradation d’un employé qui a plus d’ancienneté. (f) Lorsqu’un employé réintègre l’unité de négociation après avoir occupé un poste à plein temps auprès du Local 1967, il retourne, compte tenu de son ancienneté, au département où il était employé avec la classification qu’il avait au moment où il a été choisi pour ce poste, ou à un poste comportant des fonctions comparables à celles qu’il exerçait avant d’être choisi. Il me paraît que l’arbitre a eu raison de décider que la rédaction différente des articles 8 et 51 indique une intention de ne pas donner au Président du comité d’entreprise le même statut qu’au Président du syndicat. Ce dernier reçoit un «congé autorisé» et devient employé du syndicat. Le Président du comité d’entreprise est seulement libéré de ses fonctions de production, tout comme le sont les autres membres du comité et les délégués, pendant le temps qu’il leur est permis de consacrer aux «affaires syndicales», à «l’application de la convention», «aux frais de la compagnie» (Voir art. 10, 12 et 13). Il est clair que les délégués et les membres du comité ne cessent pas d’être employés durant le temps consacré à ces activités, et je ne crois pas qu’il en aille autrement du Président du comité d’entreprise simplement parce qu’on lui permet de s’occuper de ces tâches à plein temps plutôt qu’à temps partiel. Lorsqu’on a voulu que des représentants syndicaux cessent d’être rémunérés «aux frais de la compagnie», on a clairement prévu un «congé autorisé». Cela n’est pas le cas du Président du comité d’entreprise et je signale à cet égard la disposition suivante de l’Annexe III, Lettres d’intention, n° 34. «Objet: Pratique relative aux affaires syndicales». [TRADUCTION] (13) Si le Président du comité d’entreprise requiert la présence d’un représentant de secteur et/ou d’un délégué dans son bureau, il doit entrer en contact avec le gérant des relations de travail ou la personne que celui-ci a désignée, qui prendra dès que possible les dispositions nécessaires. Le Président aura la responsabilité de s’assurer que ces personnes ne se réunissent, ni ne passent un temps excessif dans son bureau lorsqu’elles ont la permission d’y être. On allègue que le Président du comité d’entreprise a des obligations envers le syndicat, pas envers la compagnie, et on réfère au jugement rendu dans l’affaire Re Federation of Telephone Workers of British Columbia and British Columbia Telephone Co.3, sur lequel s’est fondée la Cour divisionnaire. Je n’en disconviens pas et admets que la compagnie ne pouvait se plaindre de l’inexécution d’une obligation de la part de Wilson puisqu’il n’en avait aucune. Cependant, l’inexécution d’une obligation n’est pas le seul motif possible de renvoi d’un employé: il y a aussi toute faute grave. Bien qu’il n’ait pas utilisé cette expression, c’est clairement ce à quoi conclut l’arbitre lorsqu’il dit: [TRADUCTION] Ses déclarations ne sont pas seulement compatibles avec l’illégalité des actes dont on se plaint, mais il faudrait être extrêmement naïf pour considérer ses remarques anodines, compte tenu de toutes les circonstances¼ Sa participation n’était pas purement passive. La preuve démontre clairement qu’il a comme leur chef poussé les employés à violer la convention collective. En ce qui concerne «l’illégalité» mentionnée par l’arbitre, il faut remarquer les dispositions suivan- tes de The Labour Relations Act (R.S.O. 1970, chap. 232): [TRADUCTION] 63. (1) Lorsqu’une convention collective est en vigueur, un employé lié par la convention ne doit pas faire la grève et un employeur lié par la convention ne doit pas décréter le lock-out à l’égard d’un tel employé. ¼ (3) Un employé ne doit pas menacer de faire une grève illégale et un employeur ne doit pas menacer de décréter le lock-out illégal à l’égard d’un employé. ¼ 67. (1) Nul ne doit poser un acte quelconque s’il sait ou doit savoir que cet acte aura pour conséquence probable et raisonnable d’entraîner une personne ou des personnes à une grève illégale ou un lock-out illégal. Compte tenu de ces dispositions, Wilson ne pouvait prétendre avoir été injustement congédié en raison de ses activités de Président du comité d’entreprise, dont il ne devait répondre qu’au syndicat. Ces activités se limitaient exclusivement à «l’application de la convention». L’incitation à une grève, en violation des dispositions de la convention, débordait complètement le cadre des activités qui pouvaient faire partie des fonctions du Président du comité d’entreprise. Par cet acte illégal, Wilson faisait quelque chose pour quoi il ne pouvait se prévaloir d’aucune immunité, tout comme n’importe quel fonctionnaire public qui commet un acte illégal au cours de ses fonctions officielles. Je n’estime pas nécessaire de commenter les propos de l’arbitre au sujet de ce qu’il déciderait [TRADUCTION] «si la participation de M. Wilson à un arrêt de travail était purement passive»? Il a clairement conclu que le réclamant a joué «le rôle actif de meneur». Cette conclusion est incontestable et à mon avis, justifie pleinement la décision de l’arbitre quant à la juste cause de congédiement disciplinaire et à la sévérité de la sanction. Il n’y a pas lieu de rechercher quel serait le résultat dans une autre situation. Je tiens à souligner que je m’abstiens intentionnellement de toute référence à des décisions sur le statut des responsables syndicaux à l’égard d’injonctions et d’ordonnances de ne pas faire; mes propos se limitent à l’étude de la situation dans la présente affaire. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi à l’égard de tous les intimés, d’infirmer le jugement des cours d’instance inférieure et de rétablir les sentences de l’arbitre. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours contre les réclamants intimés. Version française des motifs rendu par LE JUGE ESTEY (dissident en partie)—Le pourvoi vise une sentence arbitrale rendue à la suite d’un arrêt de travail illégal dans l’usine de l’appelante à Malton. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé sans publier de motifs le jugement de la Cour divisionnaire de la Haute Cour de l’Ontario qui a écarté la sentence de l’arbitre. Avec le consentement des avocats, l’arbitre a entendu les quatre griefs consécutivement et a rendu quatre sentences distinctes bien qu’on y retrouve des éléments communs, particulièrement en ce qui concerne les faits. Les quatre réclamants, intimés devant cette Cour, étaient quatre des cinq membres du comité syndical de négociation dans l’usine de l’appelante. Il y a eu un autre arbitrage à l’égard du cinquième membre de ce comité, un nommé William Hill; j’y reviendrai plus tard. Tous ces griefs ont été présentés par les réclamants contre l’appelante qui les a congédiés en raison de leur participation à un «sick-in». On peut brièvement résumer les faits. Le mercredi 26 septembre 1973, certains employés de l’appelante ont participé à une manifestation d’appui aux employés d’Artistic Woodworking Company, dont le conflit était étranger à toute relation entre Douglas Aircraft et le local 1967. En raison de leur participation au conflit Artistic, cinq membres du local 1967, y compris un nommé Harbinson, membre du comité de négociation du local 1967, se sont présentés en retard au travail. Le 28 septembre 1973, des représentants de la direction ont rencontré le comité syndical de négociation afin d’examiner un grief étranger aux questions ici en litige. Pendant la réunion, Harbinson a été appelé hors de la salle afin de rencontrer son supérieur qui lui a remis un avis de suspension pour son retard en raison de sa participation au conflit Artistic. Informé de la suspension de Harbinson, l’intimé Wilson a déclaré aux représentants de la direction présents à la réunion: [TRADUC- TION] «Si vous punissez les gens pour ça vous allez avoir des problèmes», sur quoi M. Wilson et le reste du comité ont quitté la réunion. Ni les intimés Benjamin et McConnell ni l’autre membre du comité, M. Hill, n’ont exprimé leur désaccord avec la déclaration de Wilson. Dans l’après-midi du 28 septembre, on a vu certains employés quitter l’usine de l’appelante avant l’heure prévue. On a vu les intimés Wilson et Benjamin parler à des employés de l’appelante dans l’usine, après quoi ces employés ont quitté le travail. On a entendu l’intimé Benjamin demander à certains employés d’arrêter de travailler et de partir. La suite des événements est résumée par l’arbitre J.D. O’Shea, c.r., dans sa sentence sur le grief de l’intimé Wilson: [TRADUCTION] M. Nash a communiqué avec le bureau des gardiens pour qu’on demande à M. Wilson de venir au bureau de M. Birch. Lorsque Wilson est arrivé, accompagné de M. Naples, délégué syndical, M. Birch a demandé si M. Wilson essayait d’encourager une action illégale concertée. M. Wilson a répondu non. Le lundi suivant, 1er octobre, l’usine fonctionnait normalement. Il courait cependant de nombreuses rumeurs selon lesquelles des représentants syndicaux demandaient aux employés de se déclarer malades le jour suivant, le 2 octobre. La compagnie a convoqué une réunion avec le comité de négociation à 15h le 1er octobre. Étaient présents à cette réunion MM. Wilson, Benjamin, Hill, McConnell et Hopkinson (qui remplaçait M. Harbinson à titre de membre du comité de négociation pendant la suspension de ce dernier). Le président du syndicat local, M. Kirkby, était également présent. Kirkby était en congé à plein temps pour la durée de son mandat de président. Il était payé par le syndicat et ne participait pas à la production. ¼ Le 2 octobre, l’usine a connu un niveau d’absentéisme inhabituel particulièrement élevé dans les endroits où travaillaient les membres du comité de négociation. A l’exception de M. Wilson, tout le comité de négociation était absent du travail le 2 octobre. En raison de son poste, M. Wilson ne participait pas à la production le 2 octobre. La moyenne des absences quotidiennes à l’usine était de 180 employés ou moins. Cependant, le 2 octobre 525 personnes étaient absentes. La preuve a également démontré que trois ou quatre représentants syndicaux pouvaient être absents le même jour, mais que le 2 octobre, 66 représentants ou agents syndicaux étaient absents du travail. Vers 8h20 le 2 octobre, le contremaître général a rencontré M. Wilson dans l’usine, et s’est dit étonné de l’y voir à cette heure. M. Wilson a répondu qu’il était là seulement pour voir ce qui se passait. M. Wilson a ensuite désigné quelques opérateurs de machine automatiques et dit, «Regarde ces bâtards, ils ne peuvent même pas me regarder droit dans les yeux». Il a ensuite désigné un autre employé et dit, «Ce petit bâtard de Portugais disait hier que nous devrions tous sortir dans la rue, mais il est au travail aujourd’hui». M. Wilson s’est ensuite enquis du nombre d’opérateurs et d’employés d’entretien qui étaient au travail. Vers 8h50 le 2 octobre, M. Wilson a téléphoné à la compagnie pour annoncer que la réunion régulière de la troisième étape de griefs qui était prévue ce jour-là devrait être annulée puisque tous les membres du comité de négociation et du conseil de direction étaient absents du travail. Seulement un des quatroze représentants de secteur et deux des quelque quarante-neuf délégués syndicaux étaient au travail le 2 octobre. Un employé a également témoigné que M. Benjamin l’avait abordé le 1er octobre pour lui demander, ainsi qu’à deux autres employés, de ne pas se présenter au travail le jour suivant, mais de téléphoner et de se déclarer malade. Cet employé a en outre déclaré que M. Benjamin l’avait abordé, lui et deux autres employés, vers 14h30 le vendredi 28 septembre, et leur avait demandé «de sortir au plus vite, sinon cela serait difficile pour les employés déjà sortis». Le témoin dit également avoir vu un certain nombre d’employés poinçonner leurs cartes de sortie entre 14h00 et 14h30 le vendredi. Il ne s’est fait aucun travail après cette heure-là parce que beaucoup d’employés s’étaient réunis en petits groupes pour discuter de l’affaire. Le témoin a déclaré qu’il n’avait pas poinçonné sa carte de sortie comme on le lui avait demandé parce qu’il ne voulait pas perdre de salaire. L’appelante a réagi aux événements du 2 octobre en convoquant une réunion avec les représentants du syndicat et en envoyant à chaque réclamant intimé un avis qui se lit en partie comme suit: [TRADUCTION] Suite à notre conversation du mardi 2 octobre 1973, la présente confirme qu’il a été mis fin à votre emploi en raison de votre rôle dans l’arrêt de travail du 2 octobre 1973. La compagnie a également pris d’autres mesures comme la suspension des six membres du comité de direction du syndicat pour des périodes de 5 à 23 jours, la suspension des représentants de secteur pour 3 jours, un avertissement final aux 47 délégués syndicaux, et un avertissement aux simples employés. Le «sick-in» constituait apparemment le prolongement ou la répétition d’événements antérieurs qui avaient abouti à l’incorporation à la conven
Source: decisions.scc-csc.ca
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