Glaston Services Ltd. c. Horizon Glass & Mirror Ltd.
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Glaston Services Ltd. c. Horizon Glass & Mirror Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-11-26 Référence neutre 2010 CF 1191 Numéro de dossier T-1108-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101126 Dossier : T-1108-07 Référence : 2010 CF 1191 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2010 En présence de Monsieur le juge Mandamin ENTRE : GLASTON SERVICES LTD. OY demanderesse et HORIZON GLASS & MIRRORS LTD. ET SHANGHAI NORTHGLASS TECHNOLOGY & INDUSTRY CO., LTD. défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction [1] La demanderesse, Glaston Services Ltd. Oy (Glaston), introduit la présente action en justice contre les défenderesses, Horizon Glass & Mirror Ltd. (Horizon Glass) et Shanghai Northglass Technology & Industry Co., Ltd. (Shanghai Northglass), pour contrefaçon de deux brevets portant sur le traitement du verre, les brevets canadiens numéros 1,308,257 (le brevet 257) et 2,146,628 (le brevet 628). [2] Glaston est une société finlandaise qui est propriétaire des brevets 257 et 628 portant sur un appareil et une méthode de cintrage et de trempe des feuilles de verre. [3] Horizon Glass est une société de l’Ontario ayant comme objet la fabrication de produits en verre et de produits de miroir. Shanghai Northglass est une société chinoise, fournisseur de machines de traitement du verre. [4] Glaston soutient que Shanghai Northglass a contrefait et a incité Horizon Glass à contrefair…
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Glaston Services Ltd. c. Horizon Glass & Mirror Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-11-26 Référence neutre 2010 CF 1191 Numéro de dossier T-1108-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101126 Dossier : T-1108-07 Référence : 2010 CF 1191 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2010 En présence de Monsieur le juge Mandamin ENTRE : GLASTON SERVICES LTD. OY demanderesse et HORIZON GLASS & MIRRORS LTD. ET SHANGHAI NORTHGLASS TECHNOLOGY & INDUSTRY CO., LTD. défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction [1] La demanderesse, Glaston Services Ltd. Oy (Glaston), introduit la présente action en justice contre les défenderesses, Horizon Glass & Mirror Ltd. (Horizon Glass) et Shanghai Northglass Technology & Industry Co., Ltd. (Shanghai Northglass), pour contrefaçon de deux brevets portant sur le traitement du verre, les brevets canadiens numéros 1,308,257 (le brevet 257) et 2,146,628 (le brevet 628). [2] Glaston est une société finlandaise qui est propriétaire des brevets 257 et 628 portant sur un appareil et une méthode de cintrage et de trempe des feuilles de verre. [3] Horizon Glass est une société de l’Ontario ayant comme objet la fabrication de produits en verre et de produits de miroir. Shanghai Northglass est une société chinoise, fournisseur de machines de traitement du verre. [4] Glaston soutient que Shanghai Northglass a contrefait et a incité Horizon Glass à contrefaire le brevet 257 et de brevet 628 de Glaston en vendant, en installant et en mettant en service une chaîne de production de cintrage et de trempe du verre dans les locaux de Horizon Glass, à Toronto. [5] Horizon Glass a fait cession de ses biens et n’a pas présenté de défense dans la présente instance. Shanghai Northglass n’était pas représentée par avocat et a demandé à la Cour l’autorisation d’être représentée par un représentant d’affaires, ce qui lui a été refusée. Aucune des défenderesses n’a déposé de défense à la Cour. [6] Glaston cherche à obtenir un jugement dans le cadre de la présente action non contestée. Contexte Les parties [7] La demanderesse Glaston est une société constituée selon les lois de la Finlande. Son bureau principal est situé au 5, rue Vehmaistenkatu, 33730, à Tampere, en Finlande. Il s’agit d’un fournisseur de machines utilisées dans la production de verre architectural, de verre destiné aux appareils électroménagers et à l’industrie automobile. [8] Glaston est la propriétaire des brevets 257 et 628. Voici le cheminement du droit de propriété des deux brevets : § Le 1er septembre 1987, les inventeurs nommés du brevet 257, Pauli Tapani Reunamaki et Jouko Kalevi Jarvinen, ont cédé leurs droits dans l’invention visée par le brevet 257 à O/Y Kyro A/B Tamglass; § Le 2 septembre 1987, O/Y Kyro A/B Tamglass a déposé une demande pour le brevet 257; § Le 9 novembre 1988, O/Y Kyro A/B Tamglass a changé son nom pour O/Y Kyro A/B; § Le 28 décembre 1988 O/Y Kyro A/B a transféré ses actifs à Tamglass Oy, y compris ses droits relatifs à la demande pour le brevet 257; § Le 19 mai 1989, O/Y Kyro A/B a signé une confirmation de cession à Tamglass Oy de ses droits relatifs à la demande pour le brevet 257; § Le 16 octobre 1992, Tamglass Oy a cédé ses droits relatifs à la demande pour le brevet 257 à Tamglass Engineering Oy; § Le 27 mars 1995, l’inventeur nommé du brevet 628, Esko Lehto, a cédé ses droits dans l’invention visée par le brevet 628 à Tamglass Engineering Oy; § Le 7 avril 1995, Tamglass Engineering Oy a déposé une demande pour le brevet 628; § Le 5 mars 1998, Tamglass Engineering Oy a changé son nom pour Tamglass Ltd Oy; § Le 12 mars 1998, Tamglass Ltd Oy a changé son nom pour Tamglass Ltd. Oy; § Le 2 juillet 2007, Tamglass Ltd. Oy a changé son nom pour Glaston Services Ltd. Oy. [9] Le bureau principal de la défenderesse Shanghai Northglass est situé au 14, A-district, Songjiang Science & Technology Zone, à Shanghai, en Chine. Shanghai Northglass est une coentreprise du groupe North Glass, dont Luoyang North Glass Technology Co. Ltd. est membre. Shanghai Northglass est un fournisseur de machines utilisées dans le traitement du verre, et elle est aussi connue sous le nom de Shanghai North Glass Technology Industrial Co., Ltd. [10] La défenderesse Horizon Glass est une société de l’Ontario ayant le siège social au 91, boul. Crockford, Unit 9, à Toronto (Ontario), M1R 3B7. Horizon Glass est enregistrée et exerce ses activités sous le nom commercial de Adel Glass & Mirror Products. Horizon Glass est un fabricant de produits en verre et de produits de miroir pour les revendeurs, pour l’architecture, le secteur des appareils électroménagers et celui de l’automobile ainsi que d’autres marchés spécialisés. Les procédures [11] Le 14 juin 2007, la demanderesse Tamglass Ltd. Oy, maintenant Glaston, a déposé à la Cour fédérale une déclaration faisant valoir que la défenderesse Shanghai Northglass a contrefait son brevet canadien, le brevet 257, et qu’elle a également incité Horizon Glass à contrefaire ledit brevet en vendant, en installant et en mettant en service une chaîne de production de cintrage et de trempe du verre dans les locaux de Horizon Glass, à Toronto, en Ontario. [12] Le 15 juin 2007, la déclaration a été signifiée à Horizon Glass. Le 7 août 2007, Horizon Glass a fait cession de ses biens. Elle n’a jamais déposé de défense. [13] Le 16 octobre 2007, suivant la Convention de La Haye, l’autorité centrale de la Chine a signifié à Shanghai Northglass la traduction en mandarin de la déclaration. De plus, le 28 mai 2008, le protonotaire Aalto a ordonné que l’ordonnance, la déclaration modifiée en date du 23 juin 2008 ainsi que la traduction exacte en mandarin de ces documents soient signifiées à Shanghai Northglass, ce qui a été fait le 26 juin 2008. La déclaration modifiée ajoute une allégation de contrefaçon du brevet 628. La déclaration modifiée n’a pas été signifiée à Horizon Glass. [14] Le 10 décembre 2008, la Cour a rejeté une requête présentée par Shanghai Northglass sollicitant d’être représentée par « le directeur de Shanghai North Glass Technology & Industry Co., Ltd. ». La Cour avait déjà refusé le dépôt d’une autre requête de ce genre. Shanghai Northglass a envoyé aux avocats de Glaston quatre prétendues défenses et demandes reconventionnelles. La Cour a refusé leur dépôt. Shanghai Northglass n’a pas désigné d’avocat canadien pour la représenter ni n’a déposé de défense à la Cour fédérale. [15] En septembre 2009, Glaston a présenté une requête en jugement par défaut contre Shanghai Northglass et a déposé trois affidavits à l’appui. Le premier affidavit est établi par Mme Jaclyn Edgerton et comprend comme pièces jointes la correspondance et les ordonnances visant la signification de la déclaration, de la déclaration modifiée et le défaut de Shanghai Northglass. Le deuxième affidavit est établi par M. Brian Rockefeller, un enquêteur qui a filmé et photographié l’équipement contrefait allégué, et qui a également obtenu des documents concernant l’équipement en cause du syndic de faillite de Horizon Glass. Le troisième affidavit est établi par M. Harri Perämaa, un expert qui a expliqué la technologie et les brevets, et a estimé que l’équipement de Shanghai Northglass et son mode de fonctionnement sont visés par les revendications de chacun des deux brevets de Glaston. Lors de la présentation de la requête en jugement par défaut, le juge Kelen a accordé une injonction interlocutoire et a ordonné un procès d’un jour avec autorisation de verser les affidavits en preuve au procès, dans la mesure où M. Rockefeller et M. Perämaa étaient disponibles pour répondre à des questions. L’art antérieur [16] L’industrie automobile est à l’origine de l’évolution du traitement du verre qui a mené aux brevets faisant l’objet de la présente action. [17] Verre trempé. Avant les années 1960, la plupart des voitures étaient munies de vitres latérales en verre trempé plat. Le trempage est un procédé au cours duquel le verre est chauffé à une température d’environ 650 degrés centigrades, puis refroidi rapidement par soufflage d’air. Cette technique permet de refroidir le centre du verre de manière plus graduelle qu’en surface. À mesure que la couche centrale du verre refroidit, elle se contracte de manière à « tirer » sur les couches externes et à créer une tension résiduelle de compression le long du plan milieu du verre. Le procédé de trempe produit ainsi un verre dont la résistance est plusieurs fois supérieure à celle du verre recuit (où le verre est refroidi plus lentement) de même épaisseur. En cas de choc, le verre trempé se fragmente en une multitude de petits éclats. Grâce à ses propriétés, le verre trempé est extrêmement utile dans le domaine de l’automobile. La production de verre trempé cintré offrant des grandes qualités optiques a toujours posé un défi. [18] Moulage vertical. Dans les années 1970, les constructeurs automobiles ont commencé à concevoir des véhicules aux formes plus aérodynamiques nécessitant des vitres latérales courbées faites de verre plus mince et offrant un meilleure qualité optique. Dans les années 1960 et 1970, les machines de traitement du verre transportaient les feuilles de verre dans le plan vertical à l’aide de pinces et d’un convoyeur à corde (type corde à linge). Après avoir été chauffées, les feuilles de verre étaient placées entre deux moules complémentaires façonnant le verre sous pression. Après le façonnage du verre, les moules étaient retirés et le verre était refroidi à l’aide d’air soufflé sur la feuille de verre formée. Ces machines de cintrage vertical ne pouvaient produire que de 50 à 100 feuilles de verre par période de huit heures. [19] Moulage horizontal. Le cintrage du verre dans le plan horizontal était réalisé à l’aide de rouleaux en céramique plutôt que de pinces pour transporter la feuille de verre. Le verre chauffé était comprimé entre les parties supérieure et inférieure d’un moule. Une fois le verre façonné ou cintré, la partie inférieure du moule était abaissée, le verre reposant sur les rouleaux de céramique. Cette méthode comportait des inconvénients, notamment le coût élevé des rouleaux de céramique, la nécessité de moules pour chaque différente courbure du verre, ainsi qu’une période importante de préparation et d’essai nécessaire à chaque passe de production. [20] Rouleaux de moulage horizontal sous pression. On a aussi réalisé la trempe et le cintrage horizontal en faisant passer le feuille de verre chauffée dans des rouleaux supérieurs et inférieurs de formage sous pression. Les rouleaux de formage sous pression, des tiges courbées, étaient fabriqués selon la forme cintrée ou courbée voulue. Le verre était cintré autour d’un axe parallèle au sens de déplacement à mesure de son passage entre les rouleaux supérieurs et inférieurs de formage sous pression. Les rouleaux devaient être ajustés individuellement, voire remplacés, selon chaque type de verre et chaque rayon de courbure désiré. Les rouleaux courbés sont chers à produire et demandent une période importante de préparation et d’essai à chaque passe de production. [21] Fours de cintrage par gravité. Enfin, dans les fours de cintrage par gravité, le cintrage du verre était réalisé à l’aide de moules annulaires utilisant la gravité et sans presse. Le four contenait un moule et des dispositifs de chauffage sur le dessus. On réglait le chauffage pour cintrer le verre. Plus on chauffait une surface du verre, plus le verre était cintré à cet endroit. Le verre était placé sur le moule annulaire de cintrage à l’intérieur d’un chariot qui se déplaçait dans les chambres de préchauffage, de cintrage et de refroidissement. Le verre n’était pas trempé après le cintrage. Ces fours étaient surtout employés pour produire des pare-brises feuilletés d’automobiles, les feuilles de verre cintrées étant feuilletées pour l’obtention de la résistance et des propriétés de sécurité voulues. Les fours de cintrage par gravité de pare-brises ne conviennent cependant pas à la production de vitres latérales trempées d’automobiles. Les brevets de Glaston [22] Le brevet 257 de Glaston porte sur un appareil et une méthode de cintrage et de trempe des feuilles de verre. Le brevet 257 et l’amélioration apportée par le brevet 628 concernaient une nouvelle méthode de cintrage et de trempe des feuilles de verre. La feuille de verre à cintrer et à tremper, disposée à plat et à l’horizontale, est transportée par un convoyeur (à rouleaux), du four de chauffage à une section de cintrage et de trempe. Une fois que la feuille de verre chauffée est passée dans la section de cintrage et de trempe, le poste s’arque de manière à cintrer le verre chauffé autour d’un axe horizontal dans le sens transversal par rapport au sens de déplacement. De l’air chaud est soufflé sur le verre cintré pour en maintenir la température et augmenter la force de cintrage par gravité. Une fois qu’on a obtenu la courbure voulue, on amorce la trempe en soufflant de l’air frais sur le verre. Tout au long du procédé de cintrage et de trempe, la feuille de verre oscille sur les rouleaux de la section de cintrage et de trempe. À la fin du procédé, la partie supérieure du poste se soulève et sa partie inférieure est replacée à l’horizontale (à plat) de sorte que la feuille de verre cintrée et trempée puisse être transportée à l’écart. [23] Avant le brevet 257, aucune machine de traitement du verre n’utilisait de rouleaux oscillants dans une section de cintrage et de trempe. L’oscillation n’avait été employée que dans des machines de trempe à plat. Les machines de cintrage et de trempe du verre antérieures à celle décrite dans le brevet 257 employaient deux moules complémentaires à presse, sans rouleaux, ou des rouleaux de formage sous pression montés sur un appareil en continu dans lequel la feuille de verre se déplaçait continuellement dans la direction avant de manière à former la courbure. En raison de la forme et de l’emplacement des rouleaux de formage sous pression, le cintrage commençait au bord d’attaque de la section de cintrage et le degré de courbure augmentait progressivement autour de l’axe de déplacement au fur et à mesure de l’avance de la feuille de verre. L’oscillation était donc impossible. [24] Le brevet 257 portait surtout sur la réalisation du cintrage du verre par gravité. Le brevet 628 a permis d’améliorer ce procédé a ajoutant un cintrage mécanique sous pression, ce qui a permis de réduire le temps de cintrage et de réaliser le traitement à des températures plus basses et plus constantes. Cela devait permettre d’améliorer la qualité optique du verre. [25] La méthode de cintrage et de trempe du verre décrite dans les brevets 257 et 628 dépasse les limites existant dans d’autres procédés antérieurs. La méthode et l’appareil ne nécessitent pas des moules ou des jeux de rouleaux différents pour chaque forme du verre. Le fabricant de vitres peut donc passer d’une production de vitres donnée à celles d’autres vitres en effectuant seulement des réglages assez simples. L’appareil de Glaston est attrayant pour les petits fabricants, mais il est aussi employé par les grands fabricants en raison de sa facilité d’utilisation et de la qualité du verre qu’il permet de produire. Les faits [26] La demande au Canada pour le brevet 257 a été déposée le 2 septembre 1987, soit avant le 1er octobre 1989, et le brevet a été délivré le 6 octobre 1992. Le brevet 628 a été déposé le 7 avril 1995, soit après le 1er octobre 1989, date servant à distinguer la durée d’un brevet suivant les articles 44 et 45 de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi). [27] Au moyen d’une preuve non contestée produite par voie d’avis demandant l’admission des faits, Glaston a établi les faits saillants énoncés dans les paragraphes qui suivents. [28] Horizon Glass a convenu d’acheter et Shanghai Northglass a convenu de fabriquer et de vendre l’équipement de traitement du verre appelé « Horizontal Roller Hearth Reversible-Direction Flat/Bent Glass Tempering Furnace Model No. SNG-12B3617 (4-19mm) » (la machine de North Glass) conformément à un accord écrit d’achat et de vente en date du 6 octobre 2005 conclu entre Horizon Glass et Shanghai Northglass (le contrat). Le prix contractuel de la machine de North Glass était de 405 000 $US. [29] Shanghai Northglass a fabriqué la machine de North Glass en Chine. Après la livraison de la machine aux locaux de Horizon Glass à Toronto, Shanghai Northglass l’a installée et a effectué des essais d’acceptation pour s’assurer qu’elle fonctionnait correctement. Shanghai Northglass a également donné une formation au personnel de Horizon Glass sur le fonctionnement de la machine. [30] Des techniciens de Shanghai Northglass ont installé et mis en service la machine de North Glass aux locaux de Horizon Glass, ont effectué des essais d’acceptation et ont formé les employés sur le fonctionnement de l’équipement. [31] La structure et la fonction de la machine de North Glass sont décrites dans les documents suivants : a) La partie deux du contrat du 6 octobre 2005 intitulée « Technical Contract » (Contrat technique); b) Le manuel intitulé « Glass Tempering System Technical Manual CA51047-12B3617 » (Manuel technique pour le système de trempe du verre). [32] Shanghai Northglass met toujours en vente des équipements semblables à la machine de North Glass. Questions en litige [33] Le paragraphe 210(4) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoit que sur réception d’une requête en jugement par défaut, la Cour peut ordonner « que l’action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l’indique ». [34] Vu la requête de Glaston en jugement par défaut, le juge Kelen a ordonné que l’action soit instruite en vertu du paragraphe 210(4) des Règles des Cours fédérales et a défini ainsi les questions litigieuses : § Le défaut de Shanghai Northglass et de Horizon Glass; § La validité du brevet 257 et du brevet 628; § L’interprétation des revendications 1 à 3, 7, 12, 14 et 15 du brevet 257 et des revendications 1 à 3, 5 et 6 du brevet 628; § La contrefaçon par Shanghai Northglass des revendications du brevet 257 et du brevet 628; § L’incitation de la défenderessse Horizon Glass à contrefaire les revendications du brevet 257 et du brevet 628; § Les dépens. [35] Le juge Kelen a ordonné en outre que la question des dommages‑intérêts soit tranchée par renvoi à un protonotaire advenant une conclusion de responsabilité au procès. Analyse Défaut [36] La juge Snider a décrit dans Louis Vuitton Malletier S.A. c. Lin, 2007 CF 1179, au par. 4, l’approche qu’il convient d’adopter et le critère applicable dans le cas d’une requête en jugement par défaut : Lorsqu’il s’agit d’une requête en jugement par défaut et qu’aucune défense n’a été déposée, toutes les allégations formulées dans la déclaration doivent être tenues pour niées. Le demandeur doit d’abord établir que la déclaration a été signifiée au défendeur et que ce dernier n’a pas déposé de défense dans le délai prévu à l’article 204 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). Les preuves présentées doivent permettre à la Cour de décider, par prépondérance de la preuve, s’il y a eu contrefaçon au sens de la loi qui s’applique [...]. [37] Glaston a établi au regard des faits énoncés ci‑dessus, qui ne sont pas contestés, que la déclaration a été signifiée aux défenderesses Shanghai Northglass et Horizon Glass, et que la déclaration modifiée a été signifiée à Shanghai Northglass. Ni Shanghai Northglass ni Horizon Northglass n’ont déposé de défense à la Cour fédérale. Témoin expert [38] Pour décrire les brevets 257 et 628, j’ai recouru à la preuve d’expert de M. Harri Ensio Perämaa présentée dans son affidavit et son témoignage. Lors de l’instruction, j’ai de manière générale accepté M. Perämaa à titre d’expert en génie mécanique et plus précisément à titre d’expert en technologie de cintrage et de trempe du verre. [39] Dans l’arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, 29 C.R. (4th) 243, la Cour suprême a conclu que l’admission de la preuve d’expert repose sur la pertinence, la nécessité d’aider le juge des faits, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. [40] M. Perämaa possède une vaste expérience dans le domaine d’expertise pertinent. De 1984 à 1989, M. Perämaa a travaillé au service de recherche et développement de Tamglass Engineering Oy en qualité d’ingénieur en recherche et développement dans le domaine du cintrage et de la trempe du verre. Il a participé au perfectionnement d’un four de trempe horizontal, d’une machine pour système horizontal de trempe, puis, plus tard, d’un système horizontal de cintrage et de trempe. Pour ce qui touche le système horizontal de cintrage et de trempe, son travail consistait à élaborer et à concevoir des pièces mécaniques de la section de cintrage. [41] M. Perämaa a aussi travaillé à la conception et au perfectionnement d’une machine de trempe et de renforcement à la chaleur et est un des inventeurs mentionnés dans des brevets concernant cette machine. [42] De 1989 à 1992, M. Perämaa a travaillé en qualité de consultant en installation en usine, de superviseur d’installation et de directeur de projet dans le cadre de projets outremer pour le compte de Tamglass Engineering Oy. Son travail consistait principalement à installer et à régler des machines de cintrage et de trempe du verre. En 1992, il a quitté Tamglass pour entrer au service de National Glass and Mirrors en Arabie saoudite en qualité de directeur d’usine jusqu’en 1994. Depuis ce temps, M. Perämaa a œuvré au sein de différentes sociétés spécialisées dans le verre en Afrique du Nord et dans la péninsule arabique, en tant que consultant, directeur de projet et investisseur. [43] Si je comprends bien, M. Perämaa a participé de près, en tant qu’ingénieur, à la conception de la machine de trempe et de cintrage du verre dont il est ici question. Jusqu’à maintenant, il a continué à mettre à profit son expertise d’ingénieur dans le domaine de la fabrication du verre. Je considère que son expertise est pertinente et sera utile pour m’aider à comprendre l’objet, l’interprétation et l’historique des brevets 257 et 628 et à interpréter les revendications en litige dans la présente cause. Les brevets [44] S’agissant des caractéristiques pertinentes des brevets de Glaston, celles-ci ont été présentées dans la preuve déposée par M. Perämaa et attestées comme suit par ce dernier : 1. Le brevet 257 : Le brevet 257 est intitulé « Method of and Apparatus for Bending and Tempering Glass Sheets » (Méthode et appareil de pliage et de trempage des feuilles de verre). La demande pour le brevet 257 a été déposée au Canada le 12 septembre 1987. Le brevet 257 a été délivré et publié le 6 octobre 1992. 2. Le brevet 257 présente une nouvelle méthode et un nouvel appareil pour produire du verre trempé cintré de haute qualité optique. Le brevet 257 contient une brève description de la conception et du fonctionnement de toute la chaîne de cintrage et de trempe, dont fait partie la section de cintrage et de trempe proprement dite (3). L’appareil comprend une section de chargement 1, un four de chauffage 2, une section de cintrage et de trempe 3, une section de postrefroidissement ou de recuit 4 et une section de déchargement 5. Chacune des sections et le four de chauffage sont munis de convoyeurs qui se composent de rouleaux horizontaux se prolongeant transversalement par rapport au sens de déplacement, nommément un convoyeur de section de chargement 6, un convoyeur de four 7, un convoyeur intermédiaire 8 à l’extrémité aval du four, un convoyeur de section de cintrage et de trempe 9, un convoyeur de section de recuit 10 et un convoyeur de section de déchargement 11. 3. Selon la méthode, une feuille de verre à cintrer et à tremper est déplacée de gauche à droite sur la chaîne. Dans le four de chauffage, la feuille de verre se déplace sur le convoyeur en oscillant de façon que le mouvement d’oscillation vers l’avant est plus long que le mouvement de retour, de sorte que la feuille avance. Lorsque la feuille entre dans la section de cintrage et de trempe de la chaîne, la section de cintrage et de trempe (et la feuille de verre) est à plat et à l’horizontale comme le montre la figure 3 ci-dessous. 4. Ensuite, la section se plie en arc (voir la figure 4 ci-dessous). Une fois la courbure voulue obtenue, on amorce la trempe en soufflant de l’air frais sur le verre. Pendant le procédé de cintrage et de trempe, la feuille de verre oscille de gauche à droite sur les rouleaux de la section de cintrage et de trempe, autour de l’axe de courbure dans le sens transversal par rapport au sens de déplacement (dans la figure 4, l’axe sort tout droit de la page). 5. À la fin du procédé de cintrage et de trempe, la partie supérieure de la section se soulève et sa partie inférieure est replacée à l’horizontale de sorte que la feuille de verre cintrée et trempée puisse être transportée à l’écart (vers la droite comme le montre la flèche à la figure 5 ci-dessous). 6. Le brevet 628 : Le brevet 628 est intitulé « Bending and Tempering Station for Glass Sheets » (Poste de cintrage et de revenu (sic) du verre en feuille). La demande du brevet 628 a été déposée au Canada le 7 avril 1995 et a été mis à la disposition du public le 27 octobre 1995. Le brevet 628 a été délivré le 20 décembre 2005. Le brevet 628 concerne une amélioration au brevet 257. 7. Comme indiqué dans la divulgation du brevet 628, le brevet 257 porte sur un appareil de cintrage (pliage) et de trempe (trempage) d’une feuille de verre dans lequel le cintrage du verre s’effectue par gravité. Même si l’appareil décrit dans le brevet 257 permet de réduire la nécessité de surchauffer le verre, il est parfois nécessaire de chauffer le verre à une température supérieure à la température de trempe afin de compenser les déperditions calorifiques se produisant pendant le cintrage. Cette augmentation de la température peut créer des erreurs optiques dans le produit final. 8. Le brevet 628 permet de réduire davantage la nécessité de surchauffe du verre en remplaçant l’appareil de cintrage par gravité par le cintrage par presse mécanique où les rouleaux-presseurs supérieurs agissent sur le verre pendant son cintrage. L’utilisation de rouleaux-presseurs permet de cintrer la feuille de verre plus rapidement, ce qui réduit la déperdition calorifique avant la trempe; le verre peut initialement être chauffé à une température inférieure, ce qui permet d’obtenir une qualité optique supérieure. Par exemple, cette technique est avantageuse pour le cintrage de verre mince sur lequel la gravité a moins d’effet sur le cintrage comparativement à celui qu’elle a sur du verre plus épais. La technique a aussi des avantages pour le cintrage de verre formé, comme celui utilisé pour les vitres de voitures sport, sur lequel la gravité a des effets de cintrage irréguliers. 9. Selon les figures 2A, 2B et 3 ci-dessous, le fonctionnement de l’appareil est décrit comme suit. Comme le montre la FIG. 2A, lorsque la feuille de verre arrive à la section de cintrage et de trempe, les rouleaux-presseurs 11 sont à leur position relevée, juste un peu au-dessus de la surface du verre, ou ils peuvent être légèrement en contact avec celle-ci. Lorsque la feuille de verre se trouve complètement à l’intérieur de la section de cintrage (FIG. 2B), le cintrage commence. Une force voulue et réglable vers le bas est appliquée simultanément sur les rouleaux-presseurs 11 de sorte que la feuille de verre s’adapte aux rouleaux 4 du convoyeur de flexion. Cependant, la feuille de verre oscille en va-et-vient pendant le cintrage. Dans le cas montré, les rouleaux-presseurs 11 et les rouleaux 4 du convoyeur se trouvent les uns au-dessus des autres; dans la position abaissée des rouleaux 11, la distance est légèrement inférieure à l’épaisseur de la feuille de verre à cintrer. Lorsque le bord d’attaque de la feuille de verre arrive entre les rouleaux 4 et les rouleaux 11, les rouleaux se soulèvent légèrement contre la force exercée par le ressort pneumatique 17. La FIG. 3 montre une situation dans laquelle la feuille de verre a subi un certain cintrage. Lorsque la feuille de verre a été cintrée à la valeur voulue, la trempe par jet d’air commence alors que la feuille de verre continue d’osciller entre les rouleaux 4 et les rouleaux 11. Lorsque l’opération de trempe se termine, les rouleaux-presseurs supérieurs 11 se soulèvent et reviennent à leur position relevée. Ainsi, la position abaissée des rouleaux 11 est une position de travail, tandis que la position relevée est une position de repos. Interprétation des brevets [45] Dans Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex, 2009 CF 137, [2009] 243 F.T.R. 161, le juge Hugues a résumé comme suit la jurisprudence applicable concernant l’interprétation des revendications : 37 La Cour suprême du Canada a donné pour directive au tribunal d’interpréter en premier lieu les revendications en cause avant de se pencher sur l’examen des questions relatives à la validité ou à la contrefaçon de ces revendications, l’objectif étant de déterminer les éléments qui, selon l’inventeur, sont essentiels dans les revendications. Selon le juge Binnie s’exprimant au nom de la Cour dans l’arrêt Whirlpool Inc. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, aux par. 42 à 50, les principes d’interprétation téléologique doivent s’appliquer par souci d’équité envers le titulaire du brevet et le public. Je reproduis en partie les par. 43 et 45 de l’arrêt : 43 Dans des poursuites en matière de brevet, la première étape consiste donc à interpréter les revendications. L’interprétation des revendications précède l’examen des questions de validité et de contrefaçon. Les appelantes font valoir que ces deux examens – celui de la validité et celui de la contrefaçon – sont distincts, et que si les principes d’« interprétation téléologique » découlant de l’arrêt Catnic doivent être adoptés, leur application doit être limitée aux questions de contrefaçon. Les appelantes affirment que les principes d’« interprétation téléologique » n’ont aucun rôle à jouer dans la détermination de la validité et que leur application erronée est fatale au jugement qui fait l’objet du présent pourvoi. […] 45 L’interprétation téléologique repose donc sur l’identification par la cour, avec l’aide du lecteur versé dans l’art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention. 38 Le brevet 288 est régi par les dispositions de l’ancienne Loi sur les brevets, et doit donc être interprété par la Cour en date de sa délivrance, soit le 31 mars 1992, du point de vue d’une personne versée dans l’art, assistée en cela, le cas échéant, par le témoignage des experts quant à la signification de certains termes et aux connaissances que la personne versée dans l’art est censée posséder à la date du procès. Comme l’a dit la juge Sharlow, au nom de la Cour d’appel fédérale, au par. 4 de Novopharm Limited c. Janssen-Ortho Inc., (2007), 59 C.P.R. (4th) 116, 2007 CAF 217, relativement à l’ancienne Loi sur les brevets : 4 Chaque fois que la validité ou la contrefaçon d’un brevet est en question, il y a nécessité d’interpréter la revendication : Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 43. La date pertinente pour l’interprétation du brevet 080 est la date de sa délivrance, soit le 23 juin 1992. Il faut comprendre le brevet comme destiné à une personne versée dans l’art dont il relève et en tenant compte des connaissances qu’une telle personne est censée posséder à la date pertinente. L’interprétation du brevet appartient à la Cour; elle doit se fonder sur l’ensemble de l’exposé de l’invention et de la revendication, lus à la lumière de témoignages d’experts concernant la signification de certains termes et les connaissances que la personne versée dans l’art est censée posséder à la date pertinente. [46] La juge Laydon-Stevenson, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, avait déjà expliqué le raisonnement quant à l’interprétation téléologique dans Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc., 2003 FCT 244, confirmée dans 2004 CAF 63 (Canamould), aux par. 31 à 33 : 31 Avant d’examiner les questions de validité et de contrefaçon, il faut interpréter le brevet. Pour ce faire, il convient de se reporter au jour de sa publication. La Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi), et une interprétation en fonction de l’objet (ou interprétation téléologique) favorisent le respect de la teneur des revendications, ce qui favorise à son tour tant l’équité que la prévisibilité. En énonçant la portée du monopole, les revendications servent d’avis au public pour qu’il sache jusqu’où il peut aller en toute impunité. La teneur d’une revendication doit être interprétée de façon éclairée et en fonction de l’objet. On ne doit interpréter les revendications ni littéralement ni sur la base de notions imprécises telles que l’« esprit de l’invention ». Plus on recherche l’« esprit » et l’« essentiel » de l’invention, moins les revendications remplissent leur fonction à l’égard du public. Les brevets sont, au sens de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I -21, des « règlements » et, à ce titre, ils méritent d’être interprétés de la façon qui est le plus susceptible d’assurer l’atteinte de leurs objectifs. L’interprétation de l’intention de l’inventeur manifestée dans la revendication du brevet doit être celle d’une personne versée dans l’art dont relève l’invention. La personne ordinaire versée dans l’art particulier dont relève le brevet n’est ni un grammairien ni un étymologiste et elle ne se livre pas à une analyse minutieuse et verbale du document. 32 L’article 27 de la Loi régit le contenu des mémoires descriptifs. En contrepartie du monopole, l’inventeur a l’obligation de divulguer son invention. Il n’est pas obligé de revendiquer un monopole sur tous les éléments nouveaux, ingénieux et utiles divulgués dans le mémoire descriptif. La règle habituelle est que l’inventeur renonce à tout ce qui n’est pas revendiqué. On peut tenir compte du mémoire descriptif pour comprendre la signification d’un mot utilisé dans une revendication, mais pas pour augmenter ou diminuer la portée de la revendication telle qu’elle est libellée et donc comprise. Les revendications et la divulgation doivent être interprétées avec un esprit désireux de comprendre. On doit interpréter les mots choisis par l’inventeur conformément au sens que celui‑ci voulait leur donner et de façon à favoriser l’atteinte de son objectif, que le libellé des revendications l’ait exprimé expressément ou tacitement. Cela étant, si l’inventeur s'est mal exprimé ou a autrement créé une limitation non nécessaire causant des difficultés, il ne peut s’en prendre qu’à lui‑même. Le public est en droit de se fonder sur les termes utilisés pour autant qu’il les interprète de façon juste et informée. 33 Pour interpréter une revendication de façon éclairée et en fonction de l’objet, il faut distinguer les éléments essentiels de la revendication de ceux qui ne sont pas essentiels. Il n’y a pas contrefaçon si un élément essentiel est différent ou omis. Il peut cependant y avoir contrefaçon s’il y a remplacement ou omission d’éléments non essentiels. Un élément est réputé non essentiel et remplaçable soit (i) si, suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l’inventeur n’a manifestement pas voulu qu’il soit essentiel, soit (ii) si, à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l’art aurait constaté qu’un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l’invention, c’est‑à‑dire que, si le travailleur versé dans l’art avait alors été informé de l’élément décrit dans la revendication et de la variante et [traduction] « qu’on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière », sa réponse aurait été affirmative. [47] Le brevet 257 comporte 15 revendications et Glaston en fait valoir 7 : les revendications relatives à la méthode 1 à 3 et 15, et les revendications relatives à l’appareil 7, 12 et 14. Il s’agit des revendications en litige suivant l’ordonnance du juge Kelen. Voici ces revendications énoncées dans le brevet 257 : [traduction] Revendications relatives à la méthode : 1. Une méthode de cintrage d’une feuille de verre à tremper comprenant les étapes suivantes : - le transport de la feuille de verre sur des rouleaux horizontaux - le chauffage de la feuille de verre pour le cintrage et la trempe - le cintrage de la feuille de verre chauffée autour d’un axe de courbure transversal au sens de déplacement - l’exécution de la trempe de la feuille de verre cintrée alors que la feuille de verre se déplace en va-et-vient ou oscille sur les rouleaux qui la transportent. Ledit cintrage autour d’un axe de courbure transversal au sens de déplacement s’effectue simultanément et à une vitesse à peu près identique sur toute la surface de la feuille de verre, alors que ladite feuille de verre se déplace sur les rouleaux qui la transportent. 2. Une méthode de cintrage d’une feuille de verre à tremper comprenant les étapes suivantes : - le transport de la feuille de verre sur des rouleaux horizontaux - le chauffage de la feuille de verre pour le cintrage et la trempe - le cintrage de la feuille de verre chauffée autour d’un axe de courbure transversal au sens de déplacement - l’exécution de la trempe de la feuille de verre cintrée alors que la feuille de verre se déplace en va-et-vient ou oscille sur les rouleaux qui la transportent. Ledit cintrage autour d’un axe de courbure transversal au sens de déplacement s’effectue par flexion en arc d’une chaîne de rouleaux de convoyeur sur au moins la distance correspondant à la longueur accrue de son déplacement oscillant, de façon qu’au début du plan horizontal le plan des rouleaux s’incurve selon un rayon de courbure qui diminue continuellement jusqu’à l’obtention du rayon de courbure final souhaité; pendant le procédé de courbure, la tangente de la portion médiane de la section incurvée du convoyeur est maintenue en gros dans un plan horizontal. 3. Une méthode telle que décrite dans la revendication 2, Dans laquelle le plan incurvé de la chaîne de rouleaux du convoyeur reprend sa position à plat après la trempe, mais avant la sortie de la feuille de verre cintrée et trempée de la section de cintrage et de trempe. 15. Une méthode de cintrage d’une feuille de verre à tremper comprenant les étapes suivantes : - le transport de la feuille de verre sur des rouleaux horizontaux - le chauffage de la feuille de verre pour le cintrage et la trempe - le cintrage de la feuille de verre chauffée autour d’un axe de courbure transversal au sens de déplacement - l’exécution de la trempe de la feuille de verre cintrée alors que la feuille de verre se déplace en va-et-vient ou oscille sur les rouleaux qui la transportent. Et suivant laquelle la feuille de verre est transportée sur un convoyeur à rouleaux de la section de cintrage et de trempe, cette section étant à plat, et dans laquelle le convoyeur à rouleaux à plat est incurvé ou fléchi en arc de cercle autour de l’axe de courbure transversal au sens de déplacement alors que se déplace la feuille de verre, l’opération de courbure dudit transporteur étant arrêtée et le soufflage d’air de refroidissement commençant sur les deux surfaces de la feuille de verre alors qu’un mouvement d’oscillation de ladite feuille de verre continue au moyen des rouleaux dudit convoyeur à rouleaux incurvés. Revendications relatives à l’appareil : 7. Un appareil de cintrage et de trempe de feuilles de verre se composant d’une section de chargement (1), d’un four de chauffage (2), d’une section de cintrage et de trempe (3) et d’une section
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196