Omoruyi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Source text
Omoruyi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-21 Référence neutre 2003 CF 1222 Numéro de dossier IMM-5243-01 Contenu de la décision Date : 20031021 Dossier : IMM-5243-01 Référence : 2003 CF 1222 Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : CHIKAODILI SARITA OMORUYI et CHRISTOPHER OSARETIN OMORUYI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Chikaodili Omoruyi a présenté une demande de résidence permanente au Canada sur la foi de ses compétences de pharmacienne d'hôpital. Sa demande a été étudiée par une agente des visas du Haut-Commissariat du Canada à Londres, en Angleterre. L'agente lui a attribué un total de 68 points, le nombre de points requis pour qu'une demande soit acceptée étant de 70. Elle ne lui a accordé aucun point pour l'expérience de travail ou le facteur professionnel. Mme Omoruyi prétend que l'appréciation de l'agente comporte des lacunes sérieuses et demande, au moyen de la présente demande de contrôle judiciaire, que sa demande de résidence permanente soit réexaminée par un autre agent. [2] Je conviens avec Mme Omoruyi que l'agente des visas a commis une erreur et que sa demande doit être réexaminée. [3] Mme Omoruyi a indiqué dans sa demande qu'elle a travaillé comme pharmacienne d'hôpital d'août 1998 à septembre 1999. Son curriculum vitae fait état de ses antécéde…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Omoruyi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-21 Référence neutre 2003 CF 1222 Numéro de dossier IMM-5243-01 Contenu de la décision Date : 20031021 Dossier : IMM-5243-01 Référence : 2003 CF 1222 Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : CHIKAODILI SARITA OMORUYI et CHRISTOPHER OSARETIN OMORUYI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Chikaodili Omoruyi a présenté une demande de résidence permanente au Canada sur la foi de ses compétences de pharmacienne d'hôpital. Sa demande a été étudiée par une agente des visas du Haut-Commissariat du Canada à Londres, en Angleterre. L'agente lui a attribué un total de 68 points, le nombre de points requis pour qu'une demande soit acceptée étant de 70. Elle ne lui a accordé aucun point pour l'expérience de travail ou le facteur professionnel. Mme Omoruyi prétend que l'appréciation de l'agente comporte des lacunes sérieuses et demande, au moyen de la présente demande de contrôle judiciaire, que sa demande de résidence permanente soit réexaminée par un autre agent. [2] Je conviens avec Mme Omoruyi que l'agente des visas a commis une erreur et que sa demande doit être réexaminée. [3] Mme Omoruyi a indiqué dans sa demande qu'elle a travaillé comme pharmacienne d'hôpital d'août 1998 à septembre 1999. Son curriculum vitae fait état de ses antécédents professionnels et de son expérience de travail à l'hôpital militaire Ikoyi, au Nigéria, pendant cette période. Elle a aussi produit une lettre de recommandation de son superviseur à l'hôpital, qui décrit ses fonctions et souligne la qualité de ses antécédents professionnels. L'agente des visas a néanmoins conclu que Mme Omoruyi ne possédait pas l'année d'expérience dans la profession qu'elle avait choisie qui était exigée. [4] L'agente semble avoir évalué l'expérience pertinente de Mme Omoruyi à compter de la date à laquelle celle-ci a reçu sa licence de pharmacienne (juin 2000). Il est vrai que Mme Omoruyi n'a pas acquis une année complète d'expérience à compter de cette date. Il semble cependant qu'elle a travaillé plus d'un an comme pharmacienne d'hôpital avant d'obtenir sa licence. Son baccalauréat et son internat faisaient en sorte qu'elle possédait les compétences requises pour travailler comme pharmacienne d'hôpital au Nigéria en 1998, même si elle n'a obtenu sa licence qu'en 2000. [5] Par conséquent, je conclus que l'appréciation effectuée par l'agente des visas n'était pas conforme à la preuve dont elle disposait. Je dois donc accueillir la demande de contrôle judiciaire de Mme Omoruyi et ordonner que son dossier fasse l'objet d'un nouvel examen par un autre agent. [6] Aucune partie n'a proposé une question de portée générale à des fins de certification, et aucune question n'est énoncée. JUGEMENT LA COUR STATUE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 2. La demande de Mme Omoruyi sera réexaminée par un autre agent des visas. 3. Aucune question de portée générale n'est énoncée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5243-01 INTITULÉ : CHIKAODILI SARITA OMORUYI et CHRISTOPHER OSARETIN OMORUYI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 OCTOBRE 2003 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : LE 21 OCTOBRE 2003 COMPARUTIONS : Kingsley I. Jesuorobo POUR LES DEMANDEURS John Loncar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kingsley I. Jesuorobo POUR LES DEMANDEURS Avocat North York (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158