Godbout c. Pagé
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Godbout c. Pagé Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-03-24 Référence neutre 2017 CSC 18 Recueil [2017] 1 RCS 283 Numéro de dossier 36385, 36388 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36385, 36388 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18, [2017] 1 R.C.S. 283 Appels entendus : 6 octobre 2016 Jugement rendu : 24 mars 2017 Dossiers : 36385, 36388 Entre : Thérèse Godbout, Louis Godbout et Iris Godbout Appelants et Jean-Maurice Pagé, Anick Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, Jacques Toueg et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal Intimés - et - Procureure générale du Québec et Société de l’assurance automobile du Québec Intervenantes Et entre : Gilles Gargantiel Appelant et Procureure générale du Québec Intimée - et - Société de l’assurance automobile du Québec Intervenante Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 78) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Gascon et Brown) Motifs dissidents : (par. 79 à 160) La juge Côté Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18, [2017] 1 R.C.S. 283 Thérèse Godbout, Louis Godbout et Iris Godbout Appelants c. Jean‑Maurice Pagé, Anick Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, Jacques Toueg et H…
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Godbout c. Pagé Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-03-24 Référence neutre 2017 CSC 18 Recueil [2017] 1 RCS 283 Numéro de dossier 36385, 36388 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36385, 36388 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18, [2017] 1 R.C.S. 283 Appels entendus : 6 octobre 2016 Jugement rendu : 24 mars 2017 Dossiers : 36385, 36388 Entre : Thérèse Godbout, Louis Godbout et Iris Godbout Appelants et Jean-Maurice Pagé, Anick Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, Jacques Toueg et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal Intimés - et - Procureure générale du Québec et Société de l’assurance automobile du Québec Intervenantes Et entre : Gilles Gargantiel Appelant et Procureure générale du Québec Intimée - et - Société de l’assurance automobile du Québec Intervenante Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 78) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Gascon et Brown) Motifs dissidents : (par. 79 à 160) La juge Côté Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18, [2017] 1 R.C.S. 283 Thérèse Godbout, Louis Godbout et Iris Godbout Appelants c. Jean‑Maurice Pagé, Anick Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, Jacques Toueg et Hôpital du Sacré‑Cœur de Montréal Intimés et Procureure générale du Québec et Société de l’assurance automobile du Québec Intervenantes ‑ et ‑ Gilles Gargantiel Appelant c. Procureure générale du Québec Intimée et Société de l’assurance automobile du Québec Intervenante Répertorié : Godbout c. Pagé 2017 CSC 18 Nos du greffe : 36385, 36388. 2016 : 6 octobre; 2017 : 24 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel du québec Assurances — Assurance automobile — Préjudice corporel — Régime public d’assurance automobile sans égard à la responsabilité — Accident d’automobile ayant causé un préjudice — Victimes ayant subi un préjudice aggravé ou distinct en raison d’une faute subséquente imputable à des tierces parties — Le préjudice corporel subi par les victimes a‑t‑il été « causé dans un accident » au sens de la Loi sur l’assurance automobile? — Type de lien de causalité nécessaire en cas de faute subséquente commise par un tiers — Une poursuite civile contre les tiers en cause est‑elle irrecevable du fait de l’application du régime public d’indemnisation? — Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A‑25, art. 1 « accident », « préjudice causé par une automobile », 83.57. TG et GG ont tous deux été victimes d’un accident d’automobile dans lequel ils ont été grièvement blessés. Subséquemment et dans la mesure où les faits allégués sont tenus pour avérés, ils auraient subi un préjudice additionnel en raison de fautes imputables à des tierces parties. Il s’agit, dans le cas de TG, du personnel médical ayant traité ses blessures causées par l’accident, et dans le cas de GG, d’agents de la Sûreté du Québec qui auraient fait preuve de négligence dans la recherche du véhicule accidenté dans lequel il se trouvait. TG et GG ont depuis été indemnisés pour l’ensemble de leurs blessures par la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») conformément à la Loi sur l’assurance automobile (« Loi »). Ils cherchent toutefois à entreprendre un recours en dommages‑intérêts contre les tiers en cause pour avoir commis une faute subséquente leur ayant causé un préjudice corporel aggravé ou distinct. Dans le cadre du pourvoi concernant TG, les parties ont soumis conjointement à la Cour supérieure la question de savoir si l’art. 83.57 de la Loi a pour effet de rendre irrecevable un recours civil contre un tiers à l’égard d’une faute commise subséquemment à un accident d’automobile et ayant causé un dommage distinct. La Cour supérieure a conclu qu’un tel recours était recevable à condition de pouvoir faire la démonstration d’une faute et d’un préjudice distincts. La Cour d’appel a accueilli le pourvoi et infirmé le jugement de la Cour supérieure au motif que l’art. 83.57 fait échec à un recours civil contre les tiers en cause. Dans le cadre du pourvoi concernant GG, les tiers en cause ont demandé le rejet de l’action en application du par. 165(4) de l’ancien Code de procédure civile. La Cour supérieure a accueilli la requête et rejeté l’action au motif que la prohibition de tout recours civil édictée par l’art. 83.57 de la Loi s’applique. La Cour d’appel, dans une décision rendue le même jour que celle concernant TG, a rejeté le pourvoi et confirmé le jugement de la Cour supérieure. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Les pourvois sont rejetés. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown : Les pourvois soulèvent la question de savoir si une personne qui a été blessée dans un accident d’automobile et qui est admissible à des indemnités prévues par la Loi, mais dont l’état s’aggrave en raison d’une faute commise par une tierce partie, peut intenter contre cette dernière un recours civil pour être indemnisée du préjudice corporel résultant de cette faute subséquente. La question se pose car suivant la Loi, en cas de préjudice corporel « causé dans un accident », soit « tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile », les indemnités que peut recevoir la victime se limitent exclusivement à celles versées par la SAAQ, et ce, sans égard à la responsabilité de quiconque. Qui plus est, l’art. 83.57 précise que ces indemnités « tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal ». La difficulté que pose l’interprétation du mot « causé » dans le cadre du régime particulier de la Loi tient surtout aux notions de causalité qu’il évoque en droit de la responsabilité civile basée sur le Code civil du Québec. Or, compte tenu du contexte de l’adoption de la Loi et de l’intention du législateur, d’une part, et des principes applicables à l’interprétation de la Loi, d’autre part, le lien de causalité à retenir dans le cadre du régime d’indemnisation prévu par la Loi ne peut être assimilé ou emprunté à celui qui prévaut dans le cadre du régime général de la responsabilité civile : il a un caractère sui generis. Il doit recevoir une interprétation large et libérale, de nature à permettre la réalisation de l’objet de la Loi, tant et aussi longtemps que cette interprétation demeure plausible et logique. Son application demeure principalement une question de logique et de fait, en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Le lien de causalité à appliquer dans le contexte de la Loi est certes moins strict qu’en responsabilité civile. Il faut donc éviter d’emprunter à des notions liées à la conception traditionnelle de la causalité, telles que la distinction entre l’occasion et la cause du préjudice. Pour les fins de la Loi, il suffira d’établir un lien suffisamment étroit entre le préjudice corporel et l’accident d’automobile; à l’inverse, un lien fortuit sera insuffisant. La Loi a été adoptée il y a bientôt 40 ans afin de remédier aux graves iniquités que présentait alors l’indemnisation du préjudice corporel causé par une automobile. Il s’agit d’un choix de société qui traduit un compromis social par lequel l’ensemble des automobilistes assument collectivement les conséquences financières des préjudices corporels causés par les accidents d’automobile. Tout recours civil à l’égard de tels préjudices est depuis interdit. Conformément à l’intention du législateur, la victime d’un accident d’automobile qui subit un préjudice corporel à l’occasion de cet accident et d’événements qui s’ensuivent ― qu’il s’agisse par exemple de soins ou traitements prodigués à la suite de l’accident ou de gestes posés par des intervenants de première ligne lors de l’accident (policiers, ambulanciers, etc.) ― n’a pas à chercher un fautif, un coupable ou un responsable à qui imputer l’aggravation ou une partie distincte de son préjudice. L’objectif de la Loi est de permettre à la victime de passer outre à des procédures judiciaires onéreuses et incertaines en vue d’être indemnisée pour l’intégralité de son préjudice. La Loi accorde à tous une immunité civile à l’égard du préjudice causé dans un accident d’automobile et cette immunité s’applique sans exception. Tant qu’il existe un lien plausible, logique et suffisamment étroit entre, d’une part, l’accident d’automobile et les événements qui s’ensuivent (en l’occurrence la faute d’un tiers) et, d’autre part, le préjudice qui en résulte, l’ensemble de ce préjudice sera couvert par la Loi et l’immunité qu’elle confère s’applique. Ainsi, il importe peu que ce préjudice comporte une portion aggravée ou distincte attribuable à des événements qui surviennent dans la foulée de l’accident d’automobile : ces événements seront réputés comme faisant partie de l’accident, et donc de la cause du préjudice dans son intégralité. En l’espèce, le préjudice corporel additionnel subi respectivement par TG et par GG est un préjudice « causé dans un accident » au sens de la Loi. Leur préjudice procède d’une série d’événements liés de façon plausible, logique et suffisamment étroite, et dont le point de départ dans les deux cas est l’accident d’automobile. Le lien de causalité au sens de la Loi est établi, malgré l’absence de concomitance, dans le temps et dans l’espace, entre l’accident et la faute reprochée aux tiers en cause. En conséquence, TG et GG ont droit aux indemnités prévues par cette Loi, mais ils ne peuvent intenter aucun autre recours en responsabilité civile contre les tiers en cause pour obtenir une indemnisation additionnelle ou complémentaire en raison de l’art. 83.57 de la Loi. Enfin, de façon subsidiaire, l’encaissement des indemnités versées par la SAAQ n’écarte pas, en soi, tout droit de réclamer à quiconque des dommages‑intérêts en sus ou en lieu et place de ces indemnités au motif que cela entraîne une présomption de renonciation au droit d’exercer un recours contre un tiers. En droit civil une renonciation est soit expresse soit tacite. De plus, une renonciation est une question hautement factuelle, qui dépend notamment de l’intention de la partie qui renonce. La preuve de cette intention doit être présentée et analysée avant qu’il soit permis de conclure à la renonciation. En l’espèce, cette intention n’a pas été établie, puisqu’aucune audience sur le fond n’a eu lieu, et qu’en conséquence aucune preuve de l’intention de TG ou de GG n’a pu être appréciée. La juge Côté (dissidente) : La Cour d’appel ne pouvait décider si les préjudices allégués par TG et GG en l’espèce constituent des préjudices aggravés plutôt que des préjudices distincts. Un préjudice aggravé et un préjudice distinct causé par une faute subséquente au premier événement constituent des notions bien différentes. Le fait qu’il s’agit en l’espèce de préjudices distincts est admis, de même qu’est admis — pour les besoins des présents pourvois — le fait que les fautes reprochées sont subséquentes aux accidents. Chaque fois qu’il y a un préjudice distinct, le tribunal ne peut conclure à l’irrecevabilité d’un recours sans avoir d’abord déterminé si ce préjudice a été « causé dans un accident ». Le libellé de la Loi et son objet ainsi que le contexte de son adoption et l’intention du législateur appuient la conclusion suivant laquelle il faut déterminer dans chaque cas si la Loi s’applique au préjudice distinct en cause. Une interprétation large et libérale s’impose lorsqu’il s’agit de déterminer si le préjudice corporel a été causé dans un accident. Mais une telle interprétation large et libérale de la Loi ainsi que le caractère sui generis du lien de causalité ne peuvent avoir pour effet de conférer à cette Loi une portée tellement large qu’elle réduirait à néant la question de la causalité. Il est erroné de conclure que le caractère sui generis de la causalité dans le cadre du régime d’indemnisation établi par la Loi implique nécessairement que le lien de causalité initial ne peut jamais être rompu par un fait nouveau causant un préjudice distinct. Aucune interprétation ne saurait être jugée plausible et logique si elle amène à conclure qu’une faute — de nature médicale ou autre — subséquente à l’accident est considérée survenir « dans un accident » du seul fait qu’elle est liée à cet accident. Cette interprétation a pour effet de rattacher des préjudices distincts et subséquents à un accident qui n’a constitué que l’occasion de leur survenance sans en être la cause. Une telle interprétation est irréconciliable avec le libellé de la Loi. Permettre un recours civil contre un tiers ayant commis une faute subséquemment à un accident d’automobile et ayant causé des dommages distincts de ceux causés dans cet accident est la seule façon de véritablement respecter l’intention du législateur, laquelle est exprimée en termes clairs dans le cadre de la Loi. Autrement dit, la prohibition contre les recours civils qu’édicte l’art. 83.57 de la Loi est inapplicable dans de telles circonstances. L’article 83.57 déroge au droit commun de la responsabilité civile, lequel repose sur le principe de la réparation intégrale, et une telle dérogation doit donc être interprétée restrictivement. Dans la Loi, le législateur a défini le préjudice corporel indemnisable comme correspondant à tout préjudice physique ou psychique, y compris le décès, « causé dans un accident », en plus de définir un accident comme « tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile ». S’il avait voulu que la portée du régime d’indemnisation s’étende aux préjudices distincts subis en raison d’un événement subséquent à l’accident (ici la faute subséquente), le législateur se serait exprimé clairement en ce sens et il aurait ainsi étendu l’application de la Loi aux préjudices causés « à la suite d’un accident ». Le libellé de la Loi et le sens commun ne permettent donc pas de soutenir qu’un préjudice distinct causé soit par une faute médicale ou hospitalière subséquente à l’accident, soit par une conduite négligente des policiers subséquemment à l’accident, puisse constituer un préjudice qui a été « causé dans un accident ». Une faute médicale ou hospitalière ou encore une faute policière ne survient pas dans le cadre général de l’usage de l’automobile. Une telle interprétation respecte également la cohérence interne de la Loi, puisqu’elle donne à l’art. 12.1 tout son sens. Cette disposition, qui prévoit la possibilité pour une partie d’intenter un recours civil afin d’être dédommagée d’un préjudice corporel qui n’aurait pas été « causé dans un accident », confirme l’existence du droit d’une victime d’exercer un recours civil contre un tiers pour un préjudice qui n’est pas couvert par la Loi. Ce sont les risques routiers que le législateur a voulu encadrer par un régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité de quiconque. Il n’entendait pas créer, — ni n’a créé d’ailleurs — un régime de responsabilité sans égard à la faute en faveur des policiers, des médecins ou d’autres tiers qui commettraient une faute subséquente à un accident d’automobile et causeraient ainsi un préjudice distinct. L’interprétation de la Loi ne devrait donc pas produire un tel résultat. Il appartient au législateur, et non aux tribunaux, d’élargir les risques couverts par la Loi, l’application du régime général de la responsabilité civile ne pouvant être écartée sans une intervention claire du législateur. La portée de l’art. 83.57 de la Loi est donc confinée par la lettre de cette disposition : bien qu’il faille interpréter libéralement la Loi, cela ne devrait pas permettre d’extrapoler et d’étendre l’immunité qu’elle confère à tout ce qui touche de près ou de loin à un accident automobile. Par conséquent, l’art. 83.57 de la Loi ne fait pas échec au recours en dommages‑intérêts. De plus, le fait que des indemnités aient été réclamées à la SAAQ et reçues par les victimes ne saurait être interprété comme une renonciation à tout recours civil. Le concept de renonciation ne trouve aucune application dans le cadre de la Loi. Par l’effet de son art. 83.57, la Loi instaure un régime unique et complet d’indemnisation pour les préjudices qu’elle couvre. C’est le fait qu’un dommage soit qualifié de « préjudice corporel » qui ouvre droit à une indemnité : s’il s’agit d’un préjudice corporel causé dans un accident, alors la Loi s’applique et l’art. 83.57 rend irrecevable tout recours pour ce préjudice devant une juridiction civile. Ainsi, une personne ne possède jamais à la fois le droit d’être indemnisée en vertu de la Loi et celui de poursuivre le présumé responsable de son préjudice devant un tribunal. En somme, il est impossible de renoncer à un droit que l’on ne possède pas. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêts appliqués : Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30, [2012] 2 R.C.S. 136; Productions Pram inc. c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738; arrêts non suivis : Badeaux c. Corp. intermunicipale de transport de la Rive‑sud de Québec, [1986] J.Q. no 473 (QL); Morin c. Québec (Ville de), 2009 QCCS 3202; C.S. c. Québec (Commission des affaires sociales), [1996] AZ‑51214610; Assurance Automobile — 68, [1997] C.A.S. 212; distinction d’avec les arrêts : Law, Union & Rock Insurance Co. c. Moore’s Taxi Ltd., [1960] R.C.S. 80; St‑Jean c. Mercier, C.S.C., no 27515, 15 janvier 2001 (Bulletin des procédures, 19 janvier 2001, p. 94‑95); St‑Jean c. Mercier, [1998] J.Q. no 234 (QL), conf. par [1999] R.J.Q. 1658, conf. par 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491; Mitchell c. Rahman, 2002 MBCA 19, 163 Man. R. (2d) 87; Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405; arrêts mentionnés : Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, [2014] 2 R.C.S. 477; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; R.C. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2007 QCTAQ 08233, 2007 CanLII 40372; G.P.P. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2004 CanLII 68602; J.W. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 1998 LNQCTAQ 1230 (QL); F.C. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2008 QCTAQ 10851, 2008 CanLII 64282, conf. par 2009 QCTAQ 09478, 2009 CanLII 54439; D.H. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2011 QCTAQ 4101, 2011 LNQCTAQ 110 (QL); M.C. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2010 QCTAQ 09161, 2010 CanLII 80613; S.F. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2011 QCTAQ 08760, 2011 CanLII 71337; Québec (Société de l’assurance automobile) c. Viger, [2000] R.J.Q. 2209; Chalifoux c. Québec (Commission des affaires sociales), 2003 CanLII 72168. Citée par la juge Côté (dissidente) Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, [2014] 2 R.C.S. 477; Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30, [2012] 2 R.C.S. 136; Gray c. Cotic, [1983] R.C.S. 2; Productions Pram inc. c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738; Greenshields c. The Queen, [1958] R.C.S. 216; Canada (Procureur général) c. Xuan, [1994] 2 C.F. 348; Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19, [2016] 1 R.C.S. 306; Jabel Image Concepts Inc. c. Canada, 2000 CanLII 15319; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378; Harris c. Cité de Verdun, [1979] C.S. 690; Cordero c. British Leyland Motors Canada Ltd., [1980] C.S. 899; Lapalme c. Mareluc Ltée, [1983] C.S. 646; Periard c. Ville de Sept‑Îles, [1985] I.L.R. ¶1‑1963; Commission des accidents de travail du Quebec, Desfonds et Larocque c. Girard (1988), 18 C.A.Q. 110; Neveu c. Compagnie d’assurance Victoria du Canada (1989), 30 C.A.Q. 97; Belley c. Tessier‑Villeneuve, [1990] R.R.A. 959; Langlois c. Dagenais, [1992] R.R.A. 489; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Mitchell c. Rahman, 2002 MBCA 19, 163 Man. R. (2d) 87; G.D. c. Centre de santé et des services sociaux A, 2008 QCCA 663, [2008] R.J.D.T. 663; St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491. Lois et règlements cités Code civil du Québec. Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C‑24.2, art. 605. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25, art. 165(4), 452. Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 41, 41.1, 49, 50. Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A‑25, art. 1, 2, 5, 6, 7, 12.1, 73, 83.44, 83.44.1, 83.57, 83.59. Loi sur la société d’assurance publique du Manitoba, C.P.L.M., c. P215, art. 73. Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S‑11.011, art. 2. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A‑3.001, art. 438 à 447. Projet de loi 113, Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile, 2e sess., 34e lég., 1993. Projet de loi no 67, Loi sur l’assurance automobile, 2e sess., 31e lég., 1977, art. 66 (première lecture). Projet de loi no 67, Loi sur l’assurance automobile, 2e sess., 31e lég., 1977 (sanctionné le 22 décembre 1977). Revised Regulation (1984) under the Insurance (Motor Vehicle) Act, B.C. Reg. 447/83, art. 79 [mod. 335/84, ann., art. 19; mod. 379/85, ann., art. 31]. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Belleau, Claude. L’assurance automobile sans égard à la responsabilité : historique et bilan de l’expérience québécoise, Sainte‑Foy (Qc), Publications du Québec, 1998. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1990. Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. 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Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières. « Étude du projet de loi no 67 — Loi sur l’assurance automobile », Journal des débats de la Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, vol. 19, no 210, 2e sess., 31e lég., 20 octobre 1977, p. 6493. Québec. Assemblée nationale. Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières. « Mémoire de la Corporation professionnelle des médecins du Québec à la Commission parlementaire sur le Projet de Loi 67 Loi sur l’assurance automobile », Journal des débats de la Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, vol. 19, no 210, 2e sess., 31e lég., 20 octobre 1977, annexe II, p. 6539. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, vol. 19, no 96, 2e sess., 31e lég., 19 août 1977, p. 3093. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, vol. 19, no 109, 2e sess., 31e lég., 28 octobre 1977, p. 3786‑3787. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, vol. 19, no 136, 2e sess., 31e lég., 20 décembre 1977, p. 5047. Tétrault, Robert. « L’appréciation du lien de causalité entre le préjudice corporel et le fait accidentel dans le cadre de la Loi sur l’assurance automobile » (1998‑99), 29 R.D.U.S. 245. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Pelletier, St‑Pierre et Gagnon), 2015 QCCA 225, 18 C.C.L.T. (4th) 42, [2015] AZ‑51147750, [2015] J.Q. no 664 (QL), 2015 CarswellQue 646 (WL Can.), qui a infirmé une décision de la juge Roy, 2013 QCCS 4866, [2013] AZ‑51008567, [2013] J.Q. no 13389 (QL), 2013 CarswellQue 10187 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Pelletier, St‑Pierre et Gagnon), 2015 QCCA 224, [2015] AZ‑51147749, [2015] J.Q. no 662 (QL), 2015 CarswellQue 647 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Mayer, 2013 QCCS 1888, [2013] AZ‑50962709, [2013] J.Q. no 4584 (QL), 2013 CarswellQue 4255 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. Jean‑Pierre Ménard, Marie‑Ève Martineau et Karine Tremblay, pour les appelants Thérèse Godbout, Louis Godbout et Iris Godbout. Marc Dufour et David Emmanuel Roberge, pour l’intimé Jean‑Maurice Pagé. Mark Phillips et Émilie Jutras, pour les intimés Anick Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, Jacques Toueg et l’Hôpital du Sacré‑Cœur de Montréal. Andrew Kliger et Leonard Kliger, pour l’appelant Gilles Gargantiel. Louise Comtois et Alexandra Hodder, pour l’intimée/intervenante la procureure générale du Québec. Julien Gaudet‑Lachapelle et Manon Paquin, pour l’intervenante la Société de l’assurance automobile du Québec. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown a été rendu par Le juge Wagner — I. Aperçu [1] En 1978, la Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A-25 (« Loi »), est entrée en vigueur et modifiait tout un volet du régime de la responsabilité civile en droit québécois. Elle créait en effet de nouvelles règles applicables aux accidents liés à l’automobile, y compris aux indemnités payables tant pour les dommages matériels que pour les dommages corporels qui en résultent. [2] Depuis l’adoption de la Loi, les tribunaux se sont prononcés à de nombreuses reprises pour cerner les contours de ces règles. [3] Les présents pourvois sont l’occasion pour notre Cour de rappeler les principes régissant l’application de la Loi et notamment ceux portant sur l’indemnisation du préjudice corporel en cas de fautes commises par des tierces parties. [4] Essentiellement, les pourvois soulèvent la question de savoir si une personne qui a été blessée dans un accident d’automobile et qui est admissible à des indemnités prévues par la Loi, mais dont l’état s’aggrave en raison d’une faute commise par une tierce partie, peut intenter contre cette dernière un recours civil pour être indemnisée du préjudice corporel résultant de cette faute subséquente. En d’autres mots, notre Cour est appelée à se prononcer sur la portée du régime d’indemnisation sans égard à la faute du préjudice corporel « causé dans un accident » au sens de la Loi. Elle doit par la même occasion se prononcer au sujet du corollaire de ce régime, c’est-à-dire la règle prohibant l’exercice de tout recours civil lorsque ce préjudice est indemnisé en vertu de la Loi (art. 83.57 de la Loi). [5] Les pourvois se rapportent à des événements qui ont bouleversé à jamais la vie des appelants Mme Thérèse Godbout et M. Gilles Gargantiel, tous deux victimes d’un accident d’automobile dans lequel ils ont été grièvement blessés. Subséquemment et dans la mesure où les faits allégués sont tenus pour avérés, ils auraient subi un préjudice additionnel en raison de fautes imputables à des tierces parties, en l’occurrence les intimés. Il s’agit, dans le cas de Mme Godbout, du personnel médical ayant traité ses blessures causées par l’accident, et dans le cas de M. Gargantiel, d’agents de la Sûreté du Québec (« SQ ») qui auraient fait preuve de négligence dans la recherche du véhicule accidenté dans lequel il se trouvait. Mme Godbout et M. Gargantiel ont depuis été indemnisés pour l’ensemble de leurs blessures par la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») conformément à la Loi. Ils réclament toutefois un dédommagement pour les blessures causées par la faute des intimés. Les parties demandent donc à la Cour de déterminer si les appelants, nonobstant les indemnités versées en vertu de la Loi, peuvent entreprendre un recours contre les intimés pour avoir commis une faute subséquente leur ayant causé un préjudice corporel. La question se pose car suivant la Loi, en cas de préjudice corporel « causé dans un accident », soit « tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile », les indemnités que peut recevoir la victime se limitent exclusivement à celles versées par la SAAQ, et ce, sans égard à la responsabilité de quiconque (art. 1, 2, 5 et 83.57 de la Loi). [6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le préjudice corporel additionnel subi respectivement par Mme Godbout et par M. Gargantiel, et pour lequel ils sollicitent réparation auprès des intimés, est un préjudice « causé dans un accident » au sens de la Loi. En conséquence, ils ont droit aux indemnités prévues par cette Loi, mais ils ne peuvent intenter aucun autre recours en responsabilité civile contre les intimés pour obtenir une indemnisation additionnelle ou complémentaire. Je rejetterais donc les pourvois. II. Les faits [7] Les faits dans le premier pourvoi remontent au 10 janvier 1999 alors que Mme Godbout est sérieusement blessée dans un accident d’automobile. Elle est transportée et soignée à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal où pratiquent les intimés dont l’un à titre de chirurgien orthopédiste et les autres en tant que résidents en orthopédie. Des fractures aux deux fémurs, aux deux tibias ainsi qu’au plateau tibial droit sont alors diagnostiquées et Mme Godbout est opérée. Quelques jours plus tard, un syndrome compartimental avancé est observé, de même qu’une nécrose des loges musculaires. Le 20 février 1999, Mme Godbout subit une amputation des deux jambes au niveau des genoux. En janvier 2002, elle et ses coappelants déposent une requête introductive d’instance. Dans le cadre de ce recours, elle reproche aux intimés de ne pas avoir suivi les règles de l’art à son égard et d’avoir ainsi entraîné des dommages distincts qui n’ont pas été causés dans l’accident d’automobile, mais plutôt par les fautes médicales des intimés. Plus particulièrement, Mme Godbout avance qu’ils ont commis des fautes relativement aux diagnostics, traitements et suivis médicaux dont elle a fait l’objet et que ces fautes sont les causes directes de l’amputation de ses jambes et d’une atteinte neurologique permanente à sa main droite. Bénéficiaire des indemnités versées par la SAAQ suivant l’accident d’automobile pour l’intégralité de son préjudice corporel, elle prétend néanmoins avoir droit à une compensation additionnelle pour les préjudices distincts résultant des fautes des intimés. Son frère cadet, Louis Godbout, et la fille unique de Mme Godbout, Iris Godbout, réclament eux aussi du personnel médical des dommages-intérêts pour les préjudices que leur auraient causés ces mêmes fautes. [8] Le 18 octobre 2009, l’appelant dans le second pourvoi, M. Gargantiel, perd la maîtrise de son automobile et se retrouve inconscient dans un fossé entre la route et une voie ferrée. Bien que la société OnStar, ayant localisé l’automobile de M. Gargantiel par satellite, communique avec le centre de gestion des appels de la SQ à plusieurs reprises et lui fournisse les coordonnées GPS de l’automobile accidentée, les agents de la SQ ne réussissent pas à la repérer et décident d’abandonner les recherches. Plus de 40 heures après l’accident, l’automobile est découverte fortuitement par un cheminot près de l’endroit indiqué par les coordonnées GPS fournies par OnStar à la SQ. M. Gargantiel s’y trouve tout près, souffrant d’hypothermie grave et d’autres blessures corporelles sérieuses. Une partie de sa jambe droite doit être amputée en raison des séquelles d’engelures. À la suite de l’accident, il reçoit des indemnités de la SAAQ pour l’intégralité de son préjudice corporel. M. Gargantiel réclame cependant au procureur général du Québec (« PGQ ») des dommages-intérêts pour les préjudices liés à la négligence des agents de la SQ ayant participé à la recherche de son automobile, soit l’amputation partielle de sa jambe droite et les dommages physiques et psychologiques en résultant. [9] Toutes les parties conviennent que la question de la recevabilité du recours intenté par les appelants contre les intimés dans chacun des pourvois doit être décidée en premier lieu au regard des dispositions de la Loi. À cette fin, les faits allégués concernant les accidents, les blessures et les fautes sont tenus pour avérés. III. Historique judiciaire A. Godbout (1) Cour supérieure, 2013 QCCS 4866 [10] La juge Roy de la Cour supérieure reconnaît le droit des appelants de poursuivre les intimés, à condition qu’ils puissent faire la démonstration d’une faute distincte et d’un préjudice distinct. La juge Roy en arrive à cette conclusion, considérant être liée par le libellé de la question posée conjointement par les parties, laquelle question a été formulée comme suit : « Dans l’éventualité où la Cour en venait à la conclusion que les défendeurs ont commis une faute médicale lors de l’hospitalisation de la demanderesse subséquente à l’accident automobile et que cette faute médicale a causé des dommages distincts, l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec fait-il échec au recours en dommages-intérêts des demandeurs? » C’est donc à cette question précise que répond la juge Roy de façon théorique. En effet, la juge Roy doit se prononcer en l’absence de toute preuve et souligne d’ailleurs la difficulté à laquelle les appelants s’exposent, le cas échéant, pour prouver l’existence d’une faute distincte et d’un préjudice distinct de celui « causé par l’accident » (par. 43 (CanLII)). La juge Roy ajoute que le seul fait d’avoir encaissé les indemnités versées par la SAAQ ne signifie pas, en soi, que les appelants ont renoncé à poursuivre les intimés en responsabilité civile. [11] La juge Roy analyse d’abord les dispositions pertinentes de la Loi et n’y décèle aucune intention du législateur d’exclure du régime général de la responsabilité civile les cas où une faute commise par une tierce partie, postérieurement à l’accident d’automobile, cause un préjudice distinct. Sur la base de son examen de la jurisprudence, elle souligne qu’aucune décision ne traite de la possibilité de poursuivre un tiers responsable pour une faute distincte causant un préjudice distinct, ou encore de l’étendue de la prohibition de tout recours civil énoncée à l’art. 83.57 de la Loi. Vu l’absence de tout jugement final ayant conclu à l’impossibilité de poursuivre une tierce partie pour une faute et un préjudice distincts de ceux survenus lors de l’accident d’automobile, la juge Roy conclut que l’art. 83.57 de la Loi ne fait pas obstacle à un tel recours. (2) Cour d’appel, 2015 QCCA 225 [12] La juge St-Pierre, qui rédige les motifs unanimes de la Cour d’appel du Québec, accueille le pourvoi et infirme le jugement de première instance. La juge St-Pierre en arrive à la conclusion que l’art. 83.57 de la Loi fait échec au recours en dommages-intérêts des appelants, même si une faute médicale subséquente ainsi que des dommages distincts découlant de cette faute étaient prouvés. Selon elle, cette conclusion, qu’elle qualifie de plausible et logique, est préférable à l’acceptation d’une brèche dans le régime d’indemnisation sans égard à la faute prévu par la Loi. Une telle brèche risquerait de fragiliser le régime et la protection qu’il confère aux victimes d’accidents d’automobile, étant donné que la SAAQ pourrait alors refuser d’indemniser des victimes ayant reçu des soins médicaux qui ont entraîné ou sont susceptibles d’avoir entraîné une aggravation de leur préjudice corporel. [13] Avant de conclure ainsi, la juge St-Pierre résume d’abord les principes de droit applicables en la matière et souligne notamment que « si l’importation dans la [Loi] d’un concept de causalité émanant du droit de la responsabilité civile est susceptible d’engendrer des impacts ou des conséquences susceptibles d’en contrecarrer l’objectif principal, cela ne peut être ni proposé, ni toléré, ni accepté » (par. 51 (CanLII)). Partant, elle est d’avis que la juge de première instance a fait erreur en concluant à l’application de la théorie du novus actus interveniens (« fait nouveau ») pour faire échec à l’art. 83.57 de la Loi. La juge St-Pierre explique que les conditions d’application de cette théorie ne sont pas présentes, même si les faits allégués sont tenus pour avérés. Elle rappelle que cette théorie « ne s’applique qu’en présence de deux éléments essentiels ― (1) une rupture totale du premier lien de causalité et (2) la relance d’un nouveau lien en raison d’un acte sans rapport direct avec la faute initiale » (par. 60). Selon la juge St-Pierre, les faits allégués ne permettent de conclure ni à la disparition du lien entre l’accident d’automobile et le préjudice subi, ni à l’avènement d’un nouveau lien en raison du traitement médical inadéquat sans rapport avec cet accident. Bref, bien qu’ils aient pu donner lieu à une faute médicale, les soins médicaux en cause ont été prodigués en lien avec l’accident d’automobile afin de traiter le préjudice causé par cet accident. Il s’agit, au mieux, d’un cas de « dommages aggravés » ou de « fautes contributoires » plutôt que d’un préjudice « distinct ». Or, de tels concepts ne s’appliquent pas dans le contexte d’un régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité tel que celui prévu par la Loi. L’ensemble du préjudice corporel de toute victime d’un accident d’automobile est donc indemnisé par application de la Loi, sans possibilité de recours en responsabilité civile contre une tierce partie si tant est qu’elle soit fautive. [14] La juge St-Pierre s’est également prononcée au sujet de la renonciation au droit d’engager un recours, tout en reconnaissant qu’il n’était peut-être pas nécessaire de décider de ce moyen d’appel. À tout événement, elle en arrive à la conclusion que le fait de réclamer, de recevoir et d’encaisser des indemnités, comme l’a fait Mme Godbout, crée une présomption réfutable selon laquelle cette dernière et la SAAQ reconnaissent que le régime d’indemnisation prévu par la Loi est applicable et que tout autre recours est donc irrecevable en droit. B. Gargantiel (1) Cour supérieure, 2013 QCCS 1888 [15] Le juge Mayer de la Cour supérieure accueille la requête en irrecevabilité du PGQ, concluant que la causalité est interprétée de façon large et libérale dans le contexte de la Loi, si bien que la théorie du novus actus interveniens n’est pas pertinente. Cette conclusion, selon le juge Mayer, découle notamment de plusieurs décisions du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), qu’il résume comme suit : « . . . tout préjudice corporel subi par une victime d’un accident d’automobile, immédiatement ou pendant la consolidation des blessures subies lors de l’accident, doit être indemnisé par la SAAQ suivant les principes édictés par la Loi, que ce préjudice résulte directement de la blessure, des traitements reçus, des complications pouvant en découler, d’un événement fortuit ou même de la faute d’un tiers y étant associés » (par. 54; voir aussi par. 68 au même effet (CanLII)). Le juge Mayer souligne que lorsque la Loi s’applique, elle intervient de façon exclusive, même en présence d’une faute distincte imputable à un tiers. En l’espèce, la faute alléguée des agents de la SQ n’ayant été commise qu’à la suite de l’accident d’automobile de M. Gargantiel, l’ensemble du préjudice qui en découle est couvert par la Loi et la prohibition de tout recours civil s’applique. Selon le juge Mayer, comme M. Gargantiel a accepté les indemnités
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61