Canada c. Dalton
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Canada c. Dalton Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-04-29 Référence neutre 2004 CAF 173 Numéro de dossier A-512-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040429 Dossier : A-512-03 Référence : 2004 CAF 173 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et JAMES DALTON intimé Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 avril 2004 Jugement rendu à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 avril 2004 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Date : 20040429 Dossier : A-512-03 Référence : 2004 CAF 173 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et JAMES DALTON intimé MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 avril 2004) LE JUGE EVANS [1] La Couronne a interjeté appel contre une décision que la Cour canadienne de l'impôt a rendue le 21 octobre 2003 sur les dépens. Le juge a refusé d'adjuger à la Couronne les dépens contre James Dalton relativement à un appel que Beverley Howard, l'ex-épouse de M. Dalton, avait interjeté contre une nouvelle cotisation quant à sa dette fiscale pour les années 1998, 1999 et 2000. [2] La Couronne avait mis en cause M. Dalton dans la procédure d'appel engagée par Mme Howard, à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 174(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, pour faire trancher une question de fait soulevée dans l'app…
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Canada c. Dalton Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-04-29 Référence neutre 2004 CAF 173 Numéro de dossier A-512-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040429 Dossier : A-512-03 Référence : 2004 CAF 173 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et JAMES DALTON intimé Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 avril 2004 Jugement rendu à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 avril 2004 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Date : 20040429 Dossier : A-512-03 Référence : 2004 CAF 173 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et JAMES DALTON intimé MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 avril 2004) LE JUGE EVANS [1] La Couronne a interjeté appel contre une décision que la Cour canadienne de l'impôt a rendue le 21 octobre 2003 sur les dépens. Le juge a refusé d'adjuger à la Couronne les dépens contre James Dalton relativement à un appel que Beverley Howard, l'ex-épouse de M. Dalton, avait interjeté contre une nouvelle cotisation quant à sa dette fiscale pour les années 1998, 1999 et 2000. [2] La Couronne avait mis en cause M. Dalton dans la procédure d'appel engagée par Mme Howard, à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 174(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, pour faire trancher une question de fait soulevée dans l'appel. [3] Le 12 septembre 2003, la Cour de l'impôt avait accueilli l'appel de Mme Howard. Le juge de la Cour de l'impôt avait tiré la conclusion de fait que la signature apparaissant sur le formulaire du Choix à l'égard de la pension alimentaire pour enfants était celle de M. Dalton. Vu que les deux parties avaient signé le formulaire, le ministre n'aurait pas dû inclure dans le revenu de Mme Howard pour les années en cause les aliments qu'elle avait reçus de M. Dalton. Réciproquement, M. Dalton n'avait pas le droit de déduire ces aliments de son revenu à des fins fiscales, comme il l'avait fait. [4] Avant l'appel, M. Dalton avait écrit des lettres au ministère de la Justice et à la Cour canadienne de l'impôt niant que la signature apparaissant sur le formulaire du Choix à l'égard de la pension alimentaire pour enfants était la sienne. Madame Howard, pour sa part, maintenait que cette signature était bien celle de M. Dalton et qu'un choix avait bel et bien été fait. [5] Dans le but de faire trancher ce différend quant aux faits, la Couronne s'est adressée à la Cour de l'impôt au moyen de la procédure prévue au paragraphe 174(1). Sa demande a été accueillie. À l'audience devant la Cour de l'impôt, M. Dalton a cessé de nier qu'il avait signé le formulaire, mais a plutôt affirmé qu'il ne pouvait pas se rappeler l'avoir signé. [6] En tranchant la question de fait qui lui était soumise par la Couronne, le juge a déclaré que la preuve que M. Dalton avait effectivement signé le formulaire était [traduction] « extrêmement forte » . Cependant, il a aussi dit qu'il croyait M. Dalton quand il affirmait ne pas se souvenir d'avoir signé le formulaire. L'appel de Mme Howard a été accueilli. [7] Vu qu'elle avait eu gain de cause, Mme Howard s'est vu adjuger les dépens contre la Couronne, que le juge a fixés à 2 700 $. Cependant, le juge a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'ordonner à M. Dalton de payer des dépens à la Couronne, au motif que M. Dalton n'avait [traduction] « engagé aucune procédure devant la Cour de l'impôt » . [8] Nous sommes tous d'avis que, en rendant la décision qu'il a rendue, le juge a commis une erreur de droit dans l'exercice de son large (cela est admis) pouvoir discrétionnaire d'adjuger les dépens qui lui est conféré par l'article 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale), DORS/90-503. [9] En l'espèce, le juge a commis une erreur en considérant comme pertinent le fait que la procédure n'avait pas été engagée par M. Dalton. S'il est vrai que M. Dalton a été mis en cause dans l'appel formé par Mme Howard, la nouvelle cotisation qui avait été établie à l'égard de Mme Howard n'avait été émise que parce que M. Dalton niait qu'il avait signé le formulaire. N'eût été ces dénis, Mme Howard n'aurait pas interjeté appel, parce que le ministre n'aurait pas adopté la position qu'elle aurait dû inclure les aliments dans son revenu. Pour résoudre le différend quant aux faits, il a fallu mettre en cause M. Dalton dans l'appel interjeté par Mme Howard. [10] Dans les circonstances, le juge aurait dû ordonner à la Couronne de payer les dépens de Mme Howard, comme il l'a fait, et ordonner à M. Dalton à la fois de rembourser à la Couronne la partie des dépens qu'elle devait payer à Mme Howard et qui était attribuable à la procédure engagée en vertu de l'article 174, et de payer aussi à la Couronne ses propres dépens relativement à cette procédure. [11] Pour ces motifs, l'appel sera accueilli et l'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt relative aux dépens, en date du 21 octobre 2003, sera modifiée conformément aux présents motifs. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIERS DOSSIER : A-512-03 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. JAMES DALTON LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE) DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 AVRIL 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES STONE, LÉTOURNEAU ET EVANS) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : John Shipley POUR L'APPELANTE Personne POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANTE 17, rue Granville Charlottetown (Î.-P.-É.) POUR L'INTIMÉ
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