Whirlpool Corp. c. Camco Inc.
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Whirlpool Corp. c. Camco Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-15 Référence neutre 2000 CSC 67 Recueil [2000] 2 RCS 1067 Numéro de dossier 27208 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27208 Contenu de la décision Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067 Camco Inc. et General Electric Company Appelantes c. Whirlpool Corporation et Inglis Limited Intimées Répertorié: Whirlpool Corp. c. Camco Inc. Référence neutre: 2000 CSC 67. No du greffe: 27208. 1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Brevets ‑‑ Interprétation des revendications ‑‑ L’«interprétation téléologique» est‑elle la méthode qui doit‑être utilisée pour interpréter les revendications en ce qui concerne à la fois les questions de validité et les questions de contrefaçon? Brevets ‑‑ Validité ‑‑ Double brevet ‑‑ Le brevet est‑il invalide pour cause de double brevet? Au cours des années 70, l’intimée Whirlpool a mis au point un ingénieux agitateur à double effet pour laveuse, qui utilisait la partie inférieure de l’arbre pour le mouvement oscillatoire habituel dans les deux directions, mais qui comportait, en plus, un manchon sup…
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Whirlpool Corp. c. Camco Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-15 Référence neutre 2000 CSC 67 Recueil [2000] 2 RCS 1067 Numéro de dossier 27208 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27208 Contenu de la décision Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067 Camco Inc. et General Electric Company Appelantes c. Whirlpool Corporation et Inglis Limited Intimées Répertorié: Whirlpool Corp. c. Camco Inc. Référence neutre: 2000 CSC 67. No du greffe: 27208. 1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Brevets ‑‑ Interprétation des revendications ‑‑ L’«interprétation téléologique» est‑elle la méthode qui doit‑être utilisée pour interpréter les revendications en ce qui concerne à la fois les questions de validité et les questions de contrefaçon? Brevets ‑‑ Validité ‑‑ Double brevet ‑‑ Le brevet est‑il invalide pour cause de double brevet? Au cours des années 70, l’intimée Whirlpool a mis au point un ingénieux agitateur à double effet pour laveuse, qui utilisait la partie inférieure de l’arbre pour le mouvement oscillatoire habituel dans les deux directions, mais qui comportait, en plus, un manchon supérieur devant servir de chemise hélicoïdale. La chemise effectuait un mouvement de rotation dans une seule direction comme une bêche tarière, et elle projetait l’eau et les vêtements vers le bas sur les ailettes oscillantes de l’agitateur inférieur afin de réaliser un nettoyage plus uniforme. Ces travaux de développement ont donné lieu à trois brevets canadiens. Dans le premier brevet, l’agitateur à double effet était actionné par un arbre d’entraînement. Un deuxième brevet («brevet 803») remplaçait l’arbre d’entraînement par un mécanisme d’embrayage. Le juge de première instance a conclu que ces deux brevets exigeaient que les ailettes de l’agitateur inférieur soient rigides. Dans un troisième brevet («brevet 734»), les ailettes rigides étaient remplacées par des ailettes flexibles. Le brevet 734 offrait également un choix de modes d’entraînement; en vertu d’un mode d’entraînement, la chemise supérieure était actionnée de façon «intermittente», alors qu’en vertu de l’autre mode d’entraînement elle était actionnée de façon «continue». Le juge de première instance a décidé que le brevet 734 était valide et contrefait. Lors de l’appel devant la Cour d’appel fédérale, on a contesté la validité du brevet 734 en faisant valoir essentiellement que ce brevet constituait un «double brevet» du fait que l’invention énoncée dans les revendications relatives à l’entraînement intermittent correspondait à celle énoncée antérieurement dans les revendications du brevet 803. On a prétendu subsidiairement que l’usage d’ailettes flexibles était bien compris dans l’industrie des laveuses depuis les années 60 et que, même si le brevet 803 visait uniquement les ailettes rigides situées sur l’oscillateur inférieur (comme l’a conclu le juge de première instance), l’utilisation d’ailettes flexibles constituait une variante évidente et non inventive qui ne méritait pas d’être protégée par un brevet. De plus, les appelantes ont prétendu que les revendications relatives à l’entraînement continu n’ont pas été contrefaites. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Dans des poursuites en matière de brevet, la première étape consiste à interpréter les revendications. La méthode de l’«interprétation téléologique» est adoptée à la fois pour les questions de validité et pour les questions de contrefaçon. Cette méthode requiert l’identification par la cour, avec l’aide du lecteur versé dans l’art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments «essentiels» de son invention. L’interprétation téléologique consiste à bon droit à interpréter les mots des revendications de façon éclairée et en fonction de l’ensemble du mémoire descriptif; elle favorise l’atteinte de l’objectif de l’ interprétation des revendications de brevet qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. Le juge de première instance pouvait conclure, à la lumière de la preuve d’expert, que les revendications du brevet 803, correctement interprétées, n’englobaient pas les ailettes flexibles. La méthode des appelantes consistant à s’en tenir au dictionnaire pour interpréter le sens des mots utilisés dans les revendications a été rejetée à juste titre. Le juge de première instance pouvait examiner le reste du mémoire descriptif, y compris le dessin, pour comprendre le sens du mot «ailette» utilisé dans les revendications, mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu’elle était écrite et, ainsi, interprétée. Le mémoire descriptif du brevet s’adressait non pas aux grammairiens, aux étymologistes ou au public en général, mais plutôt aux personnes suffisamment versées dans l’art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l’invention. En lisant les revendications en fonction de la connaissance et de la compréhension des termes techniques qu’il avait acquises à la lumière du mémoire descriptif et de la concession faite par l’expert des appelantes, le juge de première instance a décidé que les ailettes rigides étaient essentielles à l’invention revendiquée dans le brevet 803. On n’a démontré l’existence d’aucun motif d’infirmer cette conclusion. L’interdiction du double brevet implique une comparaison des revendications plutôt que des divulgations, car ce sont les revendications qui définissent le monopole. La question est de savoir à quel point les revendications du brevet ultérieur doivent être «identiques» pour justifier l’invalidation. Ce premier volet de l’interdiction est parfois appelé le double brevet relatif à la «même invention». Étant donné l’interprétation que le juge de première instance a donnée des revendications, on ne peut pas dire que l’objet du brevet 734 était le même que celui du brevet 803 ni qu’il y avait «identité» des revendications des deux brevets. L’interdiction comporte toutefois un deuxième volet qui est parfois appelé le double brevet relatif à une «évidence». Il s’agit d’un critère plus souple et moins littéral qui interdit la délivrance d’un deuxième brevet dont les revendications ne visent pas un «élément brevetable distinct» de celui visé par les revendications du brevet antérieur. À ce sujet, le juge de première instance a eu tort d’accepter le témoignage qu’un employé de longue date de l’intimée Whirlpool Corporation a fait à titre de représentant du «travailleur moyen». Ses opinions reposaient sur des connaissances internes de Whirlpool. Par contre, le juge de première instance était en droit de rejeter le témoignage de l’expert des appelantes qui n’était pas étayé par le niveau de compréhension concrète des laveuses à double effet qui, dès 1981, faisait partie des connaissances usuelles des travailleurs versés dans l’art qui s’intéressaient à cet aspect de l’industrie des laveuses. En définitive, le juge de première instance a conclu que les appelantes ne lui avaient pas fourni une preuve suffisante pour réfuter la présomption de validité créée par l’art. 45 de la Loi sur les brevets . La Cour d’appel fédérale lui a donné raison et il n’y a rien qui justifierait notre Cour de modifier les conclusions de fait concordantes. La validité du brevet 734 est donc confirmée. L’interprétation des revendications est une question de droit, mais la question de savoir si les activités de la défenderesse relèvent du monopole ainsi défini est une question de fait. Le juge de première instance a eu tort de conclure à la contrefaçon des revendications relatives à l’entraînement continu en considérant qu’elles englobaient les revendications relatives à l’entraînement intermittent. La Cour d’appel fédérale a corrigé l’erreur commise dans l’interprétation des revendications. La preuve de contrefaçon n’était pas très satisfaisante. Les appelantes ont refusé de faire décrire par un témoin le mécanisme d’entraînement utilisé dans les machines de General Electric visées par les allégations de contrefaçon, et ont préféré plaider simplement l’insuffisance de la preuve présentée par les intimées. Le juge de première instance et la Cour d’appel fédérale ont dû avoir recours principalement à une bande vidéo montrant la rotation d’une chemise de General Electric dans le cas «d’une lessive petite ou moyenne». Même si cette preuve laissait à désirer, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’elle étayait la déduction qu’il y avait un entraînement continu en plus de la rotation continue observée. En l’absence de tout élément de preuve contraire, la cour pouvait conclure qu’il y avait, en fait, contrefaçon des revendications relatives à l’entraînement continu. Après avoir décidé de ne présenter aucun élément de preuve sur cette question, les appelantes étaient mal venues de prétendre que la Cour d’appel fédérale a commis une erreur manifeste en tirant cette conclusion de fait. Jurisprudence Arrêts appliqués: Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd., [1982] R.P.C. 183; O’Hara Manufacturing Ltd. c. Eli Lilly & Co. (1989), 26 C.P.R. (3d) 1; arrêts mentionnés: Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504; J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock, [1940] R.C.S. 279; McPhar Engineering Co. of Canada c. Sharpe Instruments Ltd., [1956‑60] R.C. de l’É. 467; Marconi c. British Radio Telegraph and Telephone Co. (1911), 28 R.P.C. 181; Birmingham Sound Reproducers Ld. c. Collaro Ld., [1956] R.P.C. 232; C. Van Der Lely N.V. c. Bamfords Ltd., [1963] R.P.C. 61; Dableh c. Ontario Hydro, [1996] 3 C.F. 751; Lister c. Norton Brothers and Co. (1886), 3 R.P.C. 199; Williams c. Box (1910), 44 R.C.S. 1; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; White c. Dunbar, 119 U.S. 47 (1886); Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570; Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, [1961] R.C.S. 117; Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555; Ernest Scragg & Sons Ltd. c. Leesona Corp. (1964), 26 Fox Pat. C. 1; AT&T Technologies, Inc. c. Mitel Corp. (1989), 26 C.P.R. (3d) 238; Abbott Laboratories, Ltd. c. Nu-Pharm Inc. (1998), 78 C.P.R. (3d) 38; Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 000, 2000 CSC 66; Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co., [1982] A.C.F. no 10 (QL); Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd. (1962), 23 Fox Pat. C. 112; Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49; Beloit Technologies Inc. c. Valmet Paper Machinery Inc., [1997] R.P.C. 489; Jamb Sets Ltd. c. Carlton (1963), 42 C.P.R. 65, conf. par (1965), 46 C.P.R. 192; Submarine Signal Co. c. Henry Hughes & Son, Ld. (1931), 49 R.P.C. 149. Lois et règlements cités Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), 5 octobre 1973, art. 69. Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 2(1) «règlement», 12. Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P‑4, art. 10. Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 10 [abr. & rempl. ch. 33 (3e suppl.), art. 2 ; abr. & rempl. 1993, ch. 15, art. 28], 34, 36(1), 44, 45, 46. Doctrine citée Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal, Qué.: Thémis, 1999. Fox, Harold G. The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969. Hayhurst, William L. «The Art of Claiming and Reading a Claim», in G. F. Henderson, ed., Patent Law of Canada. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994. Hitchman, Carol V. E., and Donald H. MacOdrum. «Don't Fence Me In: Infringement in Substance in Patent Actions» (1990), 7 R.C.P.I. 167. Vaver, David. Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1999), 236 N.R. 330, 85 C.P.R. (3d) 129, [1999] A.C.F. no 84 (QL), qui a rejeté l’appel des appelantes contre une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale (1997), 76 C.P.R. (3d) 150, [1997] A.C.F. no 1086 (QL), selon laquelle les brevets nos 1 095 734 et 1 049 803 étaient valides, le brevet no 1 095 734 était contrefait et le brevet no 1 049 803 n’était pas contrefait. Pourvoi rejeté. James D. Kokonis, c.r., Dennis S. K. Leung et Ronald E. Dimock, pour les appelantes. Christopher J. Kvas et Peter R. Everitt, pour les intimées. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — En 1975, l’intimée Whirlpool Corporation a annoncé un progrès technologique dans le domaine du lavage des vêtements, que le juge de première instance a qualifié d’«entièrement nouveau». Le perfectionnement en question consistait essentiellement à remplacer l’«agitateur» monobloc traditionnel, situé dans la cuve, par un agitateur à deux pièces comprenant un oscillateur inférieur et une «chemise» supérieure rotative. De l’avis de tous, l’agitateur à «double effet», constitué de deux pièces, permettait de réaliser un lavage plus efficace («nettoyage uniforme»). Whirlpool a lancé ces machines utiles sur le marché nord‑américain au cours des années 70 et en a vendu des millions d’unités au fil des ans. General Electric («GE») et Maytag enviaient quelque peu cette invention, mais à l’expiration des brevets américains en 1995, elles se sont empressées de lancer sur le marché leurs propres agitateurs à double effet. Entre 1995 et la date du procès, GE avait vendu au‑delà de 750 000 machines à double effet. Les intimées se plaignent du fait que les appelantes ont non seulement mis en marché leurs machines aux États‑Unis, mais qu’elles en ont vendu un certain nombre au Canada, où les brevets pertinents n’étaient pas encore expirés. 2 Les travaux de développement effectués chez Whirlpool ont donné lieu à trois brevets. Chaque brevet délivré conférait à Whirlpool un monopole de 17 ans sur la fabrication et la mise en marché des laveuses dotées de l’invention revendiquée. Le marché des grands appareils électroménagers est immense et le présent pourvoi a réuni certains compétiteurs majeurs qui sont venus dénoncer ou défendre, selon le cas, les brevets pertinents détenus par Whirlpool. Les appelantes affirment que les deux premiers brevets visaient l’invention et que le monopole a été prolongé à tort par la délivrance du troisième brevet (qu’elles ont contrefait, selon la conclusion tirée en première instance). Elles prétendent que le troisième brevet n’aurait jamais dû être délivré en majeure partie et qu’il est invalide dans cette mesure. 3 L’effet concret de cet argument est que si le brevet le plus récent est invalide, la période de contrefaçon est réduite de plus de deux ans, de sorte que l’indemnité payable à Whirlpool s’en trouve grandement diminuée. Le pourvoi soulève certaines questions de droit importantes concernant l’interprétation, la validité et la contrefaçon des brevets, mais en fin de compte, il doit être rejeté du fait que la thèse des appelantes s’effondre en grande partie en raison de la preuve (ou de l’absence de preuve). I. Les faits 4 À la fin des années 60, GE et sa filiale canadienne Camco ont lancé sur le marché canadien une gamme de laveuses munies de ce qui était connu comme un agitateur à simple effet constitué d’un seul arbre situé dans une cuve d’eau, qui transmettait à ses ailettes un mouvement de rotation dans les deux directions afin de nettoyer les vêtements. Des machines similaires ont été mises en marché par les intimées Whirlpool et Inglis, ainsi que par les appelantes dans le pourvoi connexe, à savoir Maytag Corporation et ses filiales canadiennes. Les laboratoires américains des sociétés mères s’efforçaient de mettre au point des produits qui permettraient d’obtenir ce que les agences de publicité appellent un «lavage nouveau et amélioré» des grosses lessives ménagères. Les progrès n’ont pas été uniformes. Whirlpool et d’autres fabricants ont fait beaucoup de recherches sur les avantages de l’agitateur muni d’ailettes rigides par rapport à l’agitateur muni d’ailettes flexibles. À la fin des années 60, Whirlpool a mis au point une laveuse munie d’ailettes flexibles qui endommageait tellement les vêtements qu’elle a été surnommée la «Golden Gobbler». Maytag a cependant conçu, également à la fin des années 60, une machine à simple effet munie d’ailettes flexibles, et le juge de première instance a souligné le témoignage selon lequel [traduction] «le dispositif [s’était] toujours révélé satisfaisant» au cours des 30 années qui ont suivi ([1997] A.C.F. no 1086 (QL), au par. 136). Cette machine n’entrelaçait pas trop les vêtements et a été une grande réussite commerciale. À la fin des années 60, les gens qui oeuvraient dans le domaine des laveuses en Amérique du Nord connaissaient donc bien les agitateurs monoblocs dotés d’ailettes rigides ou flexibles et comprenaient que le [traduction] «fléchissement» des ailettes flexibles pouvait fournir une poussée supplémentaire à la lessive et en améliorer ainsi le nettoyage. En fait, la preuve indiquait que le recours à des ailettes flexibles plutôt que rigides a permis à Maytag d’accroître la capacité de lessive de 50 pour 100. 5 Whirlpool a finalement mis au point un ingénieux agitateur à double effet qui utilisait la partie inférieure de l’arbre pour le mouvement oscillatoire habituel dans les deux directions pendant le cycle de lavage, mais qui comportait, en plus, un manchon supérieur devant servir de chemise hélicoïdale. La chemise effectuait un mouvement de rotation dans une seule direction comme une bêche tarière, et elle projetait l’eau et les vêtements vers le bas sur les ailettes oscillantes de l’agitateur inférieur, ce qui entraînait la chute de la lessive vers le fond de la cuve et la faisait ensuite remonter le long des murs latéraux jusqu’à la surface vers l’agitateur («mouvement toroïdal»). 1. Les dates d’invention 6 Whirlpool a inventé, en 1972, l’agitateur à double effet pour lequel elle a obtenu le brevet canadien 1 045 401 («brevet 401»). Cette invention prévoyait que les parties supérieure et inférieure de l’agitateur seraient actionnées par un arbre d’entraînement. Aucune action n’a été intentée contre les appelantes en vertu du brevet 401. 7 En mars 1973, Ernest Ruble, un chercheur de Whirlpool, a apporté divers perfectionnements ingénieux à l’agitateur à double effet, dont un nouveau mécanisme d’entraînement qui pouvait transmettre à la chemise supérieure un mouvement de rotation intermittent au moyen d’un embrayage qui s’activait lorsque l’agitateur inférieur effectuait une rotation dans une direction et se désactivait lorsque l’agitateur inférieur effectuait une rotation dans l’autre direction. Le manchon de l’agitateur était lui‑même amovible. Ces progrès sont à l’origine d’une autre demande qui a permis d’obtenir le brevet canadien 1 049 803 («brevet 803»). La partie inférieure oscillante du prototype de laveuse était munie d’ailettes rigides, et lorsque ce prototype a été envoyé à la division du développement des produits de Whirlpool pour y être testé, entre le milieu et la fin de l’année 1973, il a été examiné par M. John Pielemeier, un ingénieur expérimenté. Monsieur Pielemeier a été appelé par Whirlpool à témoigner à titre d’expert lors du procès. Son affidavit comportait l’explication suivante: [traduction] Mon expérience personnelle en matière d’agitateurs à double effet a commencé entre le milieu et la fin de l’année 1973, alors que j’étais ingénieur au sein de la division d’ingénierie de produits pour la lessive chez Whirlpool. À l’époque, Clark Platt m’a montré, pour la première fois, un agitateur à double effet dont la partie inférieure était munie d’ailettes rigides. 8 Les tests effectués par la division d’ingénierie des produits ont permis de découvrir que la technologie du brevet 803 posait de graves problèmes. La laveuse entrelaçait les vêtements d’une façon encore pire que la Golden Gobbler. L’avocat nous a mentionné l’extrait suivant du témoignage de M. Pielemeier: [traduction] C’était le pire entrelacement que j’aie jamais vu dans une machine. En fait, j’ai dû monter sur une chaise pour enlever le tout [c’est‑à‑dire la lessive d’essai] de la machine. 9 Monsieur Kurt Werner, un autre ingénieur de Whirlpool qui a joint les rangs de la société un peu plus tard, a décrit ainsi le problème au juge de première instance: [traduction] Lorsque nous avons mis en marche ce nouvel agitateur de laveuse à mouvement unidirectionnel, nous avons commencé à voir les vêtements s’entrelacer dans tous les sens et à pivoter dans le panier et la lessive, d’où un effet de torsion dans la lessive. 10 Monsieur Clark Platt, qui avait été chargé de régler le problème de l’«entrelacement dans tous les sens», a proposé de remplacer les ailettes rigides par des ailettes «[au moins dès] le 5 juin 1974» (jugement de première instance, par. 2). Ces travaux ont abouti au troisième des trois brevets, soit le brevet canadien 1 095 734 («brevet 734»). Le fait de rendre les ailettes suffisamment flexibles pour fléchir et faire dévier la masse mouvante d’eau et de lessive a permis de réduire considérablement l’«effet de torsion». Cet avantage découlait apparemment de la capacité des ailettes flexibles de fléchir au lieu de pousser, comme l’indique le brevet 734: [traduction] Ce déchargement des ailettes permet d’éviter l’entrelacement des tissus sur l’agitateur, qui pourrait par ailleurs entraîner une augmentation du couple de l’axe de l’agitateur et de la consommation d’électricité du moteur, ainsi qu’une réduction du mouvement de brassage, un déséquilibre lors de l’essorage et, de façon générale, l’entrelacement de la lessive. 11 Le juge de première instance a considéré que le problème de l’entrelacement dans tous les sens lié aux laveuses à «double effet» était «qualitativement» différent de l’entrelacement causé par les machines à «simple effet» comme la Golden Gobbler (au par. 139): Aussi, malgré la description par l’avocat de l’entrelacement dans tous les sens et la démonstration manuelle de ce que ce phénomène est censé être, cette notion m’échappe toujours. Je suis cependant disposé à accepter que l’entrelacement causé par le mécanisme d’agitation à double effet est qualitativement différent de celui associé à l’agitation à simple effet. 12 Whirlpool a également découvert qu’il était possible, au moyen d’engrenages et de pignons, de faire en sorte que la partie oscillante inférieure de l’agitateur imprime un mouvement de rotation continu à la chemise supérieure. Le brevet 734 offrait donc un choix de modes d’entraînement. Selon une variante, la chemise supérieure était actionnée de façon «intermittente», alors que, selon une autre variante, elle l’était de façon continue. 13 Le 23 novembre 1973, l’intimée Whirlpool Corporation a fait une demande en vue d’obtenir l’équivalent américain du brevet 803, et ce, en dépit de l’inquiétude de M. Pielemeier au sujet du problème d’entrelacement dans tous les sens. Lorsque Whirlpool Corporation a déposé une demande de brevet canadien le 12 novembre 1974, elle avait déjà trouvé la solution de l’utilisation d’ailettes flexibles au lieu d’ailettes rigides, mais elle n’a pas divulgué le problème de l’entrelacement dans tous les sens dans le mémoire descriptif du brevet 803. Whirlpool n’a pas non plus divulgué la solution des ailettes flexibles qui avait été découverte cinq mois avant le dépôt de la demande à l’origine du brevet canadien 803. 14 Les revendications du brevet 803 mentionnent les «ailettes»sans toutefois préciser si elles sont flexibles ou rigides. Selon Whirlpool, les ailettes flexibles n’étaient pas incluses. Les appelantes prétendent le contraire. 15 Whirlpool a attendu jusqu’au 16 juin 1976 pour demander ce qui est devenu l’équivalent américain du brevet 734 relativement aux revendications relatives à l’agitateur à double effet muni d’ailettes flexibles et à l’entraînement continu. Le brevet canadien 734 a été demandé le 27 mai 1977. Il ne fait aucun doute que les travaux de développement et d’expérimentation des produits se sont poursuivis entre 1973 et 1976, mais le délai écoulé a fait en sorte qu’un troisième brevet n’a été délivré que plusieurs années après la délivrance des brevets 401 et 803. En fin de compte, s’il est valide, le brevet 734 a eu pour effet de prolonger du 5 mars 1996 au 16 février 1998 le monopole exercé sur le meilleur modèle d’agitateur à double effet au Canada. Pour plus de commodité, voici les dates pertinentes: Brevet canadien no 1 045 401 1 049 803 1 095 734 Demande 12 nov. 1974 12 nov. 1974 27 mai 1977 Délivrance 2 janvier 1979 6 mars 1979 17 février 1981 Expiration 1er janvier 1996 5 mars 1996 16 février 1998 16 Fait important, les trois demandes de brevet ont été simultanément en instance devant le Commissaire aux brevets pendant une période de presque deux ans, à savoir entre le 27 mai 1977, date du dépôt de la dernière des trois demandes de brevet auprès du Bureau canadien des brevets, et le 2 janvier 1979, date de délivrance du premier des trois brevets. Cela est digne de mention pour deux raisons. Premièrement, le Commissaire aux brevets avait pris connaissance du problème d’entrelacement dans tous les sens dans le mémoire descriptif du brevet 734 et il était donc en mesure de tenir compte de toute crainte que la technologie du brevet 803 ne soit inutile en raison des problèmes d’entrelacement dans tous les sens, avant de délivrer ce dernier brevet. L’invention visée par le brevet 803 a été néanmoins déclarée nouvelle, ingénieuse et utile, et le brevet 803 a été délivré. Deuxièmement, l’art. 10 de l’ancienne Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P‑4, prévoyait que le contenu du mémoire descriptif d’un brevet n’était divulgué au public qu’après la délivrance du brevet. La technologie du «double effet» divulguée dans les deux premières demandes de brevet n’a tombé dans le domaine public qu’après le dépôt de la troisième demande de brevet, et ne constituait donc pas une «antériorité» que les appelantes pouvaient invoquer pour contester, au moyen de l’argument du caractère évident, l’invention visée par le brevet 734. 2. Les revendications en cause 17 Le brevet 803 portait sur un agitateur à double effet muni d’un mécanisme d’entraînement que le juge de première instance a qualifié d’«unique». Il n’y avait pas d’arbre d’entraînement. La partie supérieure de l’agitateur était actionnée par la partie inférieure au moyen d’un embrayage. La revendication 1 donne la description générale suivante du monopole revendiqué: [traduction] 1. Agitateur pour laveuse automatique muni d’un arbre d’entraînement oscillant, l’agitateur étant composé: d’une première section montée sur cet arbre à l’aide d’un raccord fixe et verrouillé, et constitué d’une partie supérieure et d’une partie inférieure dotée d’ailettes faisant saillie principalement sur le plan vertical; d’une deuxième section en forme de manchon et munie d’au moins une ailette inclinée faisant saillie, le manchon pouvant pivoter sur la partie supérieure de la première section de l’agitateur d’un embrayage unidirectionnel situé entre les première et deuxième sections de l’agitateur, la première de ces sections étant conçue de façon à commander l’embrayage et la deuxième section de l’agitateur étant constituée pour être entraînée par l’embrayage de manière que la rotation de la première section de l’agitateur transmette un mouvement de rotation contrôlé à la deuxième section de l’agitateur dans une seule des deux directions possibles, l’ailette inclinée pointant vers le haut par rapport à la direction du mouvement de rotation contrôlé de la deuxième section de l’agitateur et les ailettes verticales faisant saillie sur le plan radial, au moins à leur base, de manière à excéder au moins une ailette inclinée. [Je souligne.] 18 Le brevet fait état d’un [traduction] «accessoire se composant d’un manchon qui se fixe au tourillon de l’agitateur [et qui est] assorti d’une ailette» (je souligne). De plus, une partie du brevet 803 traite d’un [traduction] «accessoire d’agitation [qui] peut facilement être détaché de l’agitateur même» (je souligne). Toutefois, les revendications elles‑mêmes ne précisent pas si le manchon de l’agitateur peut se «fixer» ou se détacher et ce sont les revendications, et non le reste du mémoire descriptif, qui définissent le monopole. 19 Au procès, les intimées et les appelantes ont convenu que les machines de GE munies d’ailettes flexibles étaient visées par le brevet 803. Elles étaient d’accord pour dire que la seule question de contrefaçon non résolue relativement au brevet 803 était de savoir si «l’élément appelé “manchon”» était amovible. Comme nous le verrons, le juge de première instance a été en désaccord avec les intimées et les appelantes sur la question de l’interprétation des revendications. Il a conclu que la technologie revendiquée dans le brevet 803 n’utilisait que des ailettes rigides. 20 Les appelantes ont également été accusées de contrefaçon du brevet 734 qui précisait que les ailettes de l’oscillateur inférieur de l’agitateur à double effet étaient flexibles plutôt que rigides. Le brevet 734 divulguait les nouvelles revendications relatives à l’«entraînement continu». La revendication 1 énonçait ainsi la revendication générale de monopole: [traduction] 1. Un agitateur pour laveuse à linge constitué: d’un premier composant d’agitateur, d’un deuxième composant d’agitateur, d’un mécanisme d’entraînement qui transmet un mouvement oscillatoire à ce premier composant de l’agitateur et, simultanément, un mouvement de rotation unidirectionnel au deuxième composant de l’agitateur, les premier et deuxième composants de l’agitateur contribuant tous les deux au brassage du contenu de la laveuse selon un mouvement toroïdal; d’un dispositif associé à ce deuxième composant de l’agitateur qui, à leur approche, pousse les vêtements en direction de la course oscillatoire du premier composant de l’agitateur et du mouvement toroïdal entraînant la chute des vêtements d’un côté et de l’autre, ce premier composant de l’agitateur étant muni d’ailettes flexibles incurvées qui fléchissent sous l’effet du mouvement oscillatoire de ce composant, dirigeant ainsi en douceur les pièces d’étoffe vers le bas et diminuant toute charge trop importante exercée sur le premier composant de l’agitateur. [Je souligne.] 3. Le litige 21 Les appelantes ont contesté la validité des deux brevets, mais ont fait valoir que, de toute façon, s’il y avait eu contrefaçon, elle concernait le brevet 803. Cela leur a permis de prétendre que le brevet 803 incluait les ailettes flexibles et que (à l’exception des revendications relatives à l’entraînement continu) il n’y avait aucun [traduction] «élément brevetable distinct» qui justifiait la délivrance du brevet 734. Elles ont prétendu que les revendications du brevet 734 concernant l’entraînement intermittent constituaient une tentative illégitime de prolonger indûment de deux ans le monopole. 22 Une action similaire a, par la suite, été intentée contre Maytag et ses filiales canadiennes. Les allégations dont GE a fait l’objet concernaient à la fois les revendications relatives à l’entraînement «intermittent» et celles relatives à l’entraînement «continu». L’action intentée contre Maytag ne concernait que les revendications relatives à l’entraînement intermittent. 23 L’action intentée contre GE a donné lieu à un procès, et il a été entendu que l’issue de l’action intentée contre Maytag serait déterminée par l’issue de l’action intentée contre GE, y compris toutes les conclusions de fait et de droit tirées au procès. Les appels ont été entendus ensemble tant en Cour d’appel fédérale qu’en notre Cour. II. Historique des procédures judiciaires 1. Cour fédérale, Section de première instance, [1997] A.C.F. no 1086 (QL) a) Le brevet 803 24 Comme je l’ai mentionné, les parties avaient convenu d’avance que la question de la contrefaçon des revendications du brevet 803, telles qu’elles les interprétaient, dépendait du point de savoir si le «manchon» de l’agitateur était amovible. Les intimées ont soutenu qu’il était amovible et les appelantes ont prétendu le contraire. Cette question a été abordée par les experts, notamment au moyen d’une bande vidéo dans laquelle on pouvait voir l’expert de Whirlpool tenter de retirer, apparemment avec peu de succès, le manchon de GE à l’aide d’outils électriques. Le juge Cullen a conclu que le manchon n’était pas amovible, mais il a ajouté que cela n’était pas l’élément essentiel de l’invention visée par le brevet 803. Selon lui, l’élément essentiel du brevet 803 était le mécanisme d’entraînement unique liant l’agitateur inférieur à la chemise supérieure sans l’aide d’un arbre d’entraînement. Le juge de première instance a souligné que le brevet 803 n’avait été contesté qu’environ 16 ans après sa délivrance, de sorte que «[l]e brevet ayant été tenu pour valide pendant une si longue période, la preuve d’invalidité avancée par la partie défenderesse doit être très probante» (par. 59). Il a rejeté les différentes contestations de la validité du brevet, notamment celles fondées sur la portée trop large, les visées trop ambitieuses et l’évidence. Il a jugé que le brevet 803 était valide. 25 Le juge Cullen a toutefois conclu à l’absence de contrefaçon étant donné que, selon lui, les ailettes rigides constituaient un composant essentiel de l’invention revendiquée dans le brevet 803. Les machines de GE en cause utilisaient des ailettes flexibles. Par conséquent, le juge Cullen a décidé que le brevet 803 était valide, mais qu’il n’avait pas été contrefait. S’il avait conclu à l’existence de contrefaçon, elle aurait cessé à l’expiration du brevet 803, à savoir le 5 mars 1996. b) Le brevet 734 26 En ce qui concerne la validité, le juge de première instance a décidé que le brevet 734 portait sur une invention nouvelle et différente de celle visée par le brevet 803, étant donné qu’il mentionnait expressément la supériorité des ailettes flexibles par rapport aux ailettes rigides pour les fins de l’agitateur oscillant, une invention qui, selon lui, n’avait pas été rendue évidente et donc non brevetable par le brevet 803. Ainsi interprété, le brevet 734 ne contrevenait pas à l’interdiction du «double brevet». Quant aux revendications relatives à l’entraînement intermittent et à l’entraînement continu, le juge Cullen a conclu ceci, au par. 110: Ces deux revendications semblent décrire deux variantes différentes possibles du mécanisme d’entraînement de l’invention. Par conséquent, des mécanismes d’entraînement intermittent et continu sont envisagés. Il est même possible d’ajouter à cette équation un mécanisme d’entraînement qui soit à la fois intermittent et continu. C’est‑à‑dire qu’il peut y avoir un mouvement «intermittent continu» lorsque pendant le fonctionnement de la machine, la chemise supérieure mise en rotation effectue, de manière continue, des arrêts ou des accélérations intermittents. [En italique dans l’original.] 27 En ce qui concerne la contrefaçon, le juge de première instance a décidé que les machines des appelantes contrevenaient au monopole de l’ailette flexible et qu’elles contrefaisaient notamment tant les revendications relatives à l’entraînement intermittent que celles relatives à l’«entraînement continu». Quant à savoir si la chemise supérieure était conçue pour tourner continuellement dans la cuve de GE, il a dit, au par. 110: Je ne crois [. . .] pas que l’argument des demanderesses concernant le mouvement de la partie supérieure de l’agitateur des défenderesses revête un caractère crucial quant à l’issue du litige. Il n’est pas nécessaire de montrer que l’entraînement, dans le cas des lessives petites ou moyennes, est strictement continu. Tant qu’il n’est pas sporadique, le mouvement peut très bien être envisagé par les revendications de l’invention. Selon moi, c’est ce genre de mouvement – et non un mouvement strictement continu – qui a pu être observé pendant le visionnement de la bande vidéo renfermant le témoignage de M. Werner. 28 Il a donc jugé que les revendications relatives à l’entraînement continu avaient été contrefaites. En définitive, il a donné gain de cause à Whirlpool en délivrant une injonction interdisant toute contrefaçon future du brevet 734 par les appelantes, en plus de lui accorder une indemnité sous forme de dommages‑intérêts ou de remise des profits pour contrefaçon antérieure, au choix des intimées. 2. Cour d’appel fédérale, [1999] A.C.F. no 84 (QL) 29 Les appelantes n’ont pas interjeté appel contre le rejet de leur demande de déclaration d’invalidité du brevet 803, et elles ont renoncé expressément, dans leur avis d’appel, à toute contestation de la décision du juge Cullen que le brevet 803 n’avait pas été contrefait. Les intimées n’ont interjeté aucun appel incident contre la décision portant sur la contrefaçon du brevet 803. Par conséquent, les seules questions en jeu étaient la validité et la contrefaçon du brevet 734. 30 En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le juge Stone a souligné que le juge de première instance avait eu tort d’affirmer que le délai écoulé sans qu’il y ait eu contestation avait pour effet d’imposer un «lourd fardeau de preuve» à la partie contestant la validité d’un brevet. Toutefois, après avoir lu l’ensemble de la décision du juge de première instance, il a reconnu que ce dernier avait en fait appliqué la norme de preuve appropriée en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités. 31 Quant à la validité du brevet 734, le juge Stone a rejeté la contestation fondée sur le double brevet. Il a conclu que le double brevet exigeait que les revendications du deuxième brevet et celles du premier brevet coïncident ou que le deuxième brevet soit un prolongement évident et non inventif du premier brevet. Ce n’était pas le cas en l’espèce. Il a également rejeté les contestations fondées sur les visées trop ambitieuses et confirmé la validité du brevet 734. 32 Le juge Stone a maintenu la conclusion du juge de première instance que les ailettes flexibles fixées aux agitateurs des machines de GE contrefaisaient le brevet 734. Quant à la contrefaçon des revendications relatives à l’«entraînement continu», il a été intrigué par la conclusion du juge de première instance (au par. 193) que «la chemise supérieure [peut] faire l’objet d’un mouvement de rotation unidirectionnel continu, tout en effectuant des arrêts intermittents». Les juges de la Cour d’appel fédérale ont visionné la bande vidéo relative au fonctionnement de l’agitateur à double effet, qui avait été soumise en preuve, et ont conclu que «le mouvement du composant supérieur du produit des appelantes en action en présence de lessives petites et moyennes était continu» (par. 32). Malgré la conclusion équivoque du juge de première instance, le juge Stone a affirmé, au par. 32, que «le mouvement démontré par la pièce parle de lui‑même». En définitive, le jugement de première instance a été confirmé et l’appel rejeté. III. Les dispositions législatives pertinentes 33 Étant donné que les brevets en cause ont été délivrés avant le 1er octobre 1989, les dispositions de l’ancienne Loi sur les brevets s’appliquent. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4 , sont les suivantes: Article 34. [Mémoire descriptif] (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur: a) décrit d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l’inventeur; b) expose clairement l
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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