Première Nation Sawridge c. Canada
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Première Nation Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-02-29 Référence neutre 2008 CF 267 Numéro de dossier T-66-86 Contenu de la décision Date : 20 080 229 Dossier : T-66-86A Référence : 2008 CF 267 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), ce 29e jour de février 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA ET L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Dossier : T-66-86-B ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA ET L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Tables des matières LES REQUÊTES 5 CONTEXTE 12 Le problème général 12 Phase préalable au procès 14 La phase du procès 20 La requête en nullité 22 Les conséquences de la nullité du procès 33 Les efforts déployés par la Cour pour trouver une solution 38 Le choix des demanderesses 47 Meilleurs efforts 53 Sommaire 57 Pourquoi est-ce important? 63 Exposer et prouver la cause 71 La connaissance des demanderesses quant aux problèmes de conformité 81 Conclusions 85 Questions générales 99 Dépens majorés 99 La version du contexte…
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Première Nation Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-02-29 Référence neutre 2008 CF 267 Numéro de dossier T-66-86 Contenu de la décision Date : 20 080 229 Dossier : T-66-86A Référence : 2008 CF 267 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), ce 29e jour de février 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA ET L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Dossier : T-66-86-B ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA ET L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Tables des matières LES REQUÊTES 5 CONTEXTE 12 Le problème général 12 Phase préalable au procès 14 La phase du procès 20 La requête en nullité 22 Les conséquences de la nullité du procès 33 Les efforts déployés par la Cour pour trouver une solution 38 Le choix des demanderesses 47 Meilleurs efforts 53 Sommaire 57 Pourquoi est-ce important? 63 Exposer et prouver la cause 71 La connaissance des demanderesses quant aux problèmes de conformité 81 Conclusions 85 Questions générales 99 Dépens majorés 99 La version du contexte des demanderesses 102 Paragraphes 2 et 10 : La demande de conseils 102 Paragraphe 4: L'avocat a répondu par des suggestions qu'à l'avenir, la Cour devrait permettre aux témoins de témoigner et de rechercher la vérité, la justice et une décision juste sur le fond 103 Paragraphe 7 : La Couronne était d'accord avec le résumé de l'appelante (sic) 104 Paragraphes 9 et 11 : La Couronne n'a pas soumis le 1er mai 2007 que les appelantes (sic) s'étaient livrées à des abus de procédure, etc. 105 Paragraphe 12 : L'avocat des demanderesses a également indiqué que les demanderesses étaient d'avis qu’elles s’étaient conformées aux ordonnances de la Cour 108 Paragraphe 14 : Entre autres choses, l’avocat a expressément confirmé que les demanderesses n'avaient jamais déclaré qu'elles ne pouvaient pas exposer ou prouver leur cause sur la base des éléments de preuve énoncés dans les résumés de témoignage anticipé 108 Paragraphe 26 : Conformité aux normes synoptiques 109 Paragraphe 27 : Ni la Couronne ni les intervenants n'ont demandé à la Cour de radier les anciens témoins profanes des demanderesses 110 Conclusions 116 Quand devraient-ils être calculés et payés? 117 Questions liées au paragraphe 401(2) 123 Proposition subsidiaire 128 Taux 132 LA RÉCLAMATION DE LA COURONNE 134 Le mémoire de dépens de la Couronne 134 Taux horaires 135 Honoraires d’un second avocat 135 Temps de préparation 136 LES RÉCLAMATIONS DES INTERVENANTS 137 Un seul mémoire de dépens ou des réclamations distinctes? 138 Le barème des dépens 142 La requête en ajournement 144 L'AFAC 149 ORDONNANCE 151 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LES REQUÊTES [1] Il s’agit d’une série de requêtes portant sur les frais engagés par la Couronne et les intervenants relativement à la conduite extraordinaire et aux révélations qui ont eu lieu pendant le procès de ces deux actions. [2] La Couronne cherche à obtenir une ordonnance : accordant à la Couronne les dépens sous la forme d’une somme globale, conformément au projet de mémoire de dépens de la Couronne, relativement à la requête en nullité des demanderesses, aux motifs consécutifs de l’ordonnance et à l’ordonnance, à la décision orale rendue le 11 septembre 2007, à la radiation subséquente du témoignage de tous les témoins profanes et à l’ordonnance ultérieure interdisant aux autres témoins profanes des demanderesses de témoigner, et à la comparution de la Cour du 15 octobre 2007 : a) calculés selon un taux de 2,0 fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales; b) payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; adjugeant les dépens de cette requête à la Couronne : a) calculés conformément à la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales; b) payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; accordant à la Couronne une ordonnance prescrivant que les droits payables en vertu du tarif A, paragraphe 2 des Règles des Cours fédérales pour l’entièreté du procès, à l’exception des déclarations liminaires et la requête concernant les documents, calculés selon un taux de 2,0 fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales, conformément au projet de mémoire de dépens de la Couronne, soient assumés par les demanderesses, et payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause. [3] L’AFAC cherche à obtenir une ordonnance : accordant à l’AFAC les dépens sous la forme d’une somme globale au montant indiqué dans le projet de mémoire de dépens, pièce A de l’affidavit de Christine Soukup, établi sous serment le 16 novembre 2007 pour la requête en ajournement des demanderesses, entendue le 28 septembre 2006 : a) payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; b) calculés selon la valeur supérieure prévue à la colonne V du Tarif B des Règles des Cours fédérales, en appliquant un multiplicateur de 2; accordant à l’AFAC les dépens sous la forme d’une somme globale au montant indiqué dans le projet de mémoire de dépens, pièce B de l’affidavit de Christine Soukup, établi sous serment le 16 novembre 2007, pour la requête en nullité des demanderesses et les procédures qui avaient pour objet d’établir la conformité des demanderesses avec la directive du 5 juillet 2007 et l’ordonnance du 9 août 2007 de la Cour, jusqu’aux procédures du 11 septembre, en incluant ces dernières; et pour la requête des demanderesses pour régler les conditions accompagnant l’ordonnance du 11 octobre 2007, et les frais engagés inutilement pour l’audition des témoins profanes des demanderesses dans cette affaire, conformément à la décision du 11 septembre 2007 : payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; calculés selon un taux de deux fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales; adjugeant les dépens de cette requête à l’AFAC : payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; calculés selon un taux de deux fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B; Autorisant une signification tardive du mémoire des dépens pour les dépens de cette requête, et le dépôt de ce mémoire une fois l’issue de la présente requête connue, puisque les heures de travail et les débours ne sont pas tous connus pour l’instant; Accordant toute autre réparation que la Cour estime appropriée; [4] La NSIAA cherche à obtenir une ordonnance : Adjugeant à la NSIAA les dépens avocat-client du procès de ces actions, du 30 janvier 2007 au 11 septembre 2007, y compris les dépens avocat-client de la requête en nullité du procès d’avril et mai 2007 des demanderesses, et les procédures subséquentes qui avaient pour objet d’établir la conformité des demanderesses avec la directive du 5 juillet 2007 et l’ordonnance du 9 août 2007 de la Cour, et les frais engagés inutilement par la NSIAA en lien avec l’audition des témoins profanes des demanderesses maintenant radiés; Établissant les dépens avocat-client de la NSIAA du procès de ces actions, du 30 janvier 2007 au 11 septembre 2007 à 198 012,21 $, ou tout autre montant que la Cour juge approprié, et ordonnant que les dépens soient payables immédiatement; À titre subsidiaire, adjugeant les dépens à la NSIAA pour le procès de ces actions, du 30 janvier 2007 au 11 septembre 2007, pour un montant global de 216 106,58 $, selon un taux d’1,5 fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B, en plus des débours, et payables immédiatement; Adjugeant à la NSIAA les dépens de la requête non accueillie en ajournement du procès de ces actions par les demanderesses (la requête en ajournement), présentée à la Cour le 28 septembre 2006, au montant global de 8 204,63 $, selon un taux d’1,5 fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B, en plus des débours, et payables immédiatement; Adjugeant les dépens à la NSIAA pour un montant global de 7 500,00 $ pour la présente requête; Accordant toute autre réparation que la Cour estime appropriée; [5] Le CPA cherche à obtenir une ordonnance : Adjugeant les dépens au CPA en lien à la requête présentée par les demanderesses demandant l’ajournement du procès dans cette affaire, et traités dans l’ordonnance de la Cour du 12 octobre 2006 (la requête en ajournement); Adjugeant les dépens au CPA relativement à la requête en nullité des demanderesses et aux questions traitées dans les ordonnances de la Cour datées du 19 juin 2007, du 9 août 2007, du 11 septembre 2007 et du 15 octobre 2007, y compris les frais engagés inutilement pendant la durée du procès, entre le 30 janvier 2007 et le 15 octobre 2007 ; Ordonnant le paiement d’une somme globale à titre de dépens pour les questions susmentionnées, selon l’application de l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B pour la requête en ajournement et de l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B, en appliquant un multiplicateur par deux, sur les frais engagés inutilement lors du procès et les dépens de la requête en nullité et des procédures connexes ; Ordonnant que ces montants soient payés au CPA par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; Accordant toute autre réparation pouvant être demandée par les avocats et que cette Cour peut accorder. [6] Le CNAC(A) cherche à obtenir une ordonnance : Accordant au CNAC(A) les dépens sous la forme d’une somme globale pour la participation du CNAC(A) au procès de la présente affaire, du 30 janvier 2007 au 15 octobre 2007 : payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; Pour une somme correspondant à deux fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales; En conformité avec le projet de mémoire de dépens présenté par le CNAC(A); Accordant au CNAC(A) un montant global pour les dépens de la requête des demanderesses demandant l’ajournement du procès, entendue le 28 septembre 2006, payable par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause, pour une somme égale à l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales, conformément au projet de mémoire de dépens présenté par le CNAC(A); Adjugeant au CNAC(A) les dépens de cette requête, payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause. [7] Bien que les requêtes diffèrent quelque peu en ce qui concerne leur orientation et leurs détails, elles sont toutes liées à des questions qui ont considérablement entravé le déroulement du procès et qui ont donné lieu à de nombreuses controverses. Elles se recoupent à tel point qu’il est possible d’examiner collectivement les questions fondamentales avant de traiter les détails distincts de chaque requête. [8] Tous les participants sont d’avis que les requêtes peuvent être jugées sur dossier conformément à l’article 369. Après avoir examiné tous les documents soumis, la Cour est convaincue que, bien que complexes et étendues, les parties pertinentes du dossier sont suffisamment connues de tous les participants, ainsi que de la Cour, pour me permettre de traiter chaque requête sans avoir besoin d’une audience publique. Une période de temps disproportionnée a déjà été consacrée devant la Cour pour les conflits sous-jacents et l’impasse procédurale qui a amené la Couronne et les intervenants à demander une augmentation des dépens payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause. Il est préférable d’éviter toute dépense additionnelle. CONTEXTE Le problème général [9] Ces demandes de dépens majorés sont fondées sur un comportement abusif et inutile de la part des demanderesses qui trouve son origine dans la phase préalable au procès de la présente procédure. Les sommes réclamées sont lourdes selon les normes et une attention particulière s’impose pour s’assurer qu’elles soient appropriées, fondées sur des principes et comprises. [10] Une grande partie du dossier pertinent a déjà été citée et mentionnée dans plusieurs ordonnances, motifs et décisions rendus par moi depuis que j’ai été nommé juge de première instance en 2004. Ce dossier est bien connu de tous les participants et n’a pas besoin d’être répété ici à nouveau en détail. Certaines parties du contexte ont été abordées dans la requête en nullité qui a finalement donné lieu à un dénouement d’un long historique de conflit procédural. De plus, dans mes conclusions et motifs du 11 septembre 2007, j’ai clairement indiqué que l’incidence globale de la conduite des demanderesses était de ramener la Cour et les autres participants à l’automne 2004 lorsque j’ai été obligé de radier les témoins profanes des demanderesses en raison du non-respect par les demanderesses de l’ordonnance préparatoire du juge Hugessen datée du 26 mars 2007 et du fait, qu’à ce moment-là, les demanderesses n’ont pas collaboré pour fournir une « solution viable » aux problèmes qu’elles avaient causés concernant le non-respect des exigences en matière de résumés de témoignage anticipé. [11] Comme je l’ai souligné dans mes motifs du 9 août 2007, il y a une continuité dans les problèmes qui ont donné lieu à ces requêtes visant l’adjudication des dépens, et toute adjudication des dépens ne peut pas être entièrement comprise ou justifiée sans que l’on fasse référence à ce continuum. D’un point de vue pratique, cependant, tous les détails pertinents ne peuvent pas être cités ici et je ne peux que donner un aperçu de certains faits saillants et faire quelques liens. Cela n’a pas pour but de supplanter ou de modifier mes décisions ou motifs antérieurs, mais vise à fournir un aperçu afin que ces revendications de coûts considérables puissent être mieux comprises et évaluées. En outre, une nouvelle lumière a été jetée sur la conduite antérieure à la suite des dernières révélations, et cela a également une certaine pertinence pour les requêtes présentement soumises à la Cour. [12] Le problème sous-jacent général est que, après avoir fait radier leurs témoins profanes en 2004 en raison de leur refus de se conformer aux exigences en matière de résumés de témoignage anticipé, les demanderesses ont été ordonnées par la Cour de produire et de signifier des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes pour chaque témoin profane qu’elles avaient l’intention d’appeler. Les demanderesses ont assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles l’avaient fait et qu’elles voulaient procéder conformément aux règles que la Cour avait fixées pour la présentation de leur cause. Au procès, cependant, après avoir appelé huit témoins profanes, les demanderesses ont tenté de mettre fin au procès par une requête en nullité au cours de laquelle elles ont révélé qu’elles n’avaient pas produit et signifié des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes et qu’elles rejetaient tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et des preuves à produire au procès. La Cour a examiné les allégations de nullité des demanderesses, mais a refusé de mettre fin au procès. Au lieu de cela, la Cour a conclu que les demanderesses tentaient d’échapper à la responsabilité relativement aux problèmes qu’elles avaient elles-mêmes crées et qu’elles avaient eu le temps et l’occasion d’éviter, alors qu’elles avaient assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles les avaient réglés. La Cour a donc imposé aux demanderesses de faire un choix : les demanderesses pouvaient soit retenir les témoins qu’elles avaient appelés et appeler d’autres témoins profanes conformément aux règles qui avaient été établies pour les résumés de témoignage anticipé, soit faire radier à nouveau leurs témoins pour non-conformité, comme elles l’avaient déjà fait en 2004. Plutôt que de se soumettre aux règles concernant les résumés de témoignage anticipé, les demanderesses ont choisi de ne pas fournir les garanties de conformité demandées par la Cour. Ce choix a donné lieu à d’énormes conséquences sur les dépens dont il est question dans les présentes requêtes. Phase préalable au procès [13] Le dossier indique clairement que les demanderesses ont enfreint l’ordonnance préparatoire rendue le 26 mars 2004 par le juge Hugessen et n’ont pas produit de résumés des témoignages anticipés pour leurs nouveaux témoins profanes avant la date limite fixée dans cette ordonnance. [14] La Cour a radié la liste des témoins qui avait été produite par les demanderesses, mais leur a donné l’occasion de trouver une « solution viable » aux problèmes qu’elles ont causés en raison de leur violation. Elles ont omis de le faire de sorte que la Cour est intervenue et, le 25 novembre 2004, a ordonné aux demanderesses de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes de divulgation établies par la Cour pour chacun des nouveaux témoins profanes qu’elles avaient l’intention d’appeler.Les demanderesses ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas le faire avant le 14 décembre 2004 et la Cour leur a accordé le temps demandé. [15] Ces concessions ont été accordées en raison de l’opposition de la Couronne qui estimait que les demanderesses ne devraient pas avoir la possibilité de se racheter après avoir commis une violation injustifiable d’une ordonnance judiciaire leur demandant de produire des résumés de témoignage anticipé et à la suite de leur manque de collaboration pour offrir une « solution viable » aux problèmes causés par cette violation. [16] Ayant reçu l’ordre de la Cour de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes synoptiques établies par la Cour pour les nouveaux témoins profanes, les demanderesses ont assuré à la Cour et aux autres participants que les résumés de témoignage anticipé qu’elles avaient signifiés respectaient ou dépassaient les normes de divulgation. Cette assurance était nécessaire parce que le défaut de se conformer aurait signifié une violation de mon ordonnance du 25 novembre 2004. [17] Les demanderesses ont ensuite démontré leur compréhension, et leur acceptation, des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé de diverses façons. Par exemple, elles ont présenté leur propre requête et demandé à la Cour d’ordonner à la Couronne et aux intervenants de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes de divulgation synoptique pour les témoins profanes qu’ils avaient l’intention d’appeler. La Cour a appuyé la position des demanderesses à cet égard et a accordé la réparation demandée. [18] Les demanderesses ont également manifesté leur soutien au système de divulgation des résumés de témoignage anticipé lors de l’audience de bene esse pour Mme Florence Peshee. Essentiellement, les demanderesses ont demandé à la Cour de les protéger contre un guet-apensdurant l’instruction en excluant les éléments de preuve qui n’avaient pas été adéquatement divulgués dans le résumé de témoignage anticipé de Mme Peshee. Une fois de plus, la Cour a soutenu la position des demanderesses concernant la relation entre le résumé de témoignage anticipé et la preuve au procès et a rendu des décisions excluant certains éléments du témoignage de MmePeshee. Les demanderesses ont déclaré que [traduction] « ce qui importe est de donner un avis » et que cela était [traduction] « guidé par les normes dans le résumé de témoignage anticipé ». [19] Ayant à la fois exhorté et respecté l’utilisation du résumé de témoignage anticipé lors de l’audition de Mme Peshee pour exclure la preuve pertinente au procès, les demanderesses ont ensuite confirmé leur soutien au système du résumé de témoignage anticipé et son lien avec l’affaire qu’elles proposaient de présenter lorsqu’elles ont affirmé à la Cour et aux autres participants, le 7 janvier 2005 qu’elles avaient [traduction] « présenté leurs arguments en signifiant des résumés de témoignage anticipé… conformément à la façon dont la Cour [les] a autorisé à présenter leur cause », et qu’elles voulaient procéder de la sorte et que la Couronne et les intervenants se conforment de la même façon. Cette déclaration a été faite après l’audition de Mme Peshee au cours de laquelle les demanderesses ont assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles examineraient les questions soulevées lors de l’audition de Mme Peshee, consulteraient d’autres participants et présenteraient leurs préoccupations en temps opportun. [20] En novembre 2005, la Cour a été appelée par la Couronne à faire radier certains des résumés de témoignage anticipé des demanderesses pour diverses raisons. La décision de la Cour du 7 novembre 2005, qui traite en détail des principes de base qui sous-tendent les exigences en matière de résumé de témoignage anticipé, montre une fois de plus que des résumés de témoignage anticipé qui respectent les normes synoptiques établies par la Cour sont une condition préalable pour appeler des témoins, et que c’est une conséquence inévitable de mes ordres antérieurs du 18 octobre 2004 et du 25 novembre 2004. Les principes sur lesquels se fondait cette ordonnance sont les suivants : 324. À la lumière de l’exposé qui précède et pour mettre en balance les intérêts divergents d’une manière qui permettra de régler le litige de la manière la plus juste, expéditive et économique possible, la Cour estime que les procédures et principes suivants devraient régir sa décision en l’espèce : a. Les demanderesses devraient être tout à fait libres de soumettre tous les éléments de preuve pertinents et par ailleurs admissibles qu’elles ont déclaré vouloir présenter dans les résumés de témoignage anticipé signifiés dans le délai qu’elles ont demandé et que la Cour a autorisé, soit les 14 et 15 décembre 2004. b. Pour produire des éléments de preuve conformément à l’alinéa a), il faut qu’un sommaire de cette preuve ait été communiqué selon les normes de divulgation que la Cour a établies dans le cadre de décisions et d’ordonnances antérieures, normes que les demanderesses ont reconnues comme leur étant applicables et applicables aux autres parties à l’instance. … j. L’ordonnance que la Cour délivre à l’égard de la présente requête ne vise qu’à parachever le processus entamé le 17 septembre 2004, tel qu’il est présenté en détail dans les ordonnances des 18 octobre 2004 et 25 novembre 2004. Ce processus a pour objet d’assurer l’observation de l’ordonnance préparatoire que le juge Hugessen a délivrée le 26 mars 2004 en vue d’une divulgation préalable complète en imposant des résumés de témoignage conformes, la résolution des difficultés occasionnées par les [traduction] " divergences radicales " au sujet de la portée des actes de procédure et la désignation des témoins ou des éléments de preuve, ou des deux, que les demanderesses ne devraient pas présenter, soit en raison de leur défaut continu de divulgation selon les normes imposées par la Cour, soit parce que les témoins ou les éléments de preuve proposés, ou les deux, dépassent manifestement la portée des actes de procédure. [Non souligné dans l’original.] La décision du 7 novembre 2005 a été confirmée en appel par la Cour d’appel fédérale. [21] Le début du procès a été contrecarré en 2005 par une requête présentée par les demanderesses, se fondant apparemment sur des craintes de partialité, mais contenant aussi des allégations de partialité (« requête en partialité »), que la Cour a jugée sans fondement et injustifiée. À la suite de cette requête, les demanderesses ont finalement décidé de nommer un nouvel avocat principal, mais ont retenu les services de l’ancien avocat au sein de leur équipe juridique. [22] Les demanderesses ont désigné un nouvel avocat principal en juillet 2005 et afin de les accommoder et de leur donner l’occasion de régler les problèmes qu’elles avaient causés, les demanderesses ont reçu beaucoup de temps supplémentaire pour mettre de l’ordre dans leurs affaires et se préparer au procès. La date du début du procès a été reportée à janvier 2007 pour accommoder les demanderesses à cet égard. [23] Afin de s’assurer que des progrès réels ont été accomplis, la Cour a imposé aux demanderesses l’obligation de produire des rapports d’étape mensuels et d’alerter la Cour de tout problème susceptible d’empêcher le lancement du procès en janvier 2007. Dans leurs rapports d’étape mensuels écrits destinés à la Cour et aux autres participants, les nouveaux avocats des demanderesses ont indiqué que celles-ci pourraient présenter une requête au sujet des résumés de témoignage anticipé. Mais au fil du temps, aucune requête de ce genre n’a été présentée. [24] La Cour a finalement rendu une directive le 24 août 2006 dans laquelle les demanderesses ont été informées que cinq jours seraient réservés à l’audition de toute requête éventuelle parmi celles décrites aux pages 21 et 22 de leur rapport d’étape de décembre 2005. Cela comprenait toutes les requêtes concernant « le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès ». Cette date limite est passée sans que les demanderesses ne présentent de requête concernant le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipéau procès. La Cour n’a pas non plus été informée d’une autre entente mutuellement satisfaisante sur la question des résumés de témoignage anticipé, conformément au paragraphe 28 de la directive du 24 août 2006 de la Cour. Dans leur rapport de septembre 2006, les demanderesses ont indiqué qu’elles ne présenteraient pas de requête sur le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès et que les questions relatives aux résumés de témoignage anticipé (sans préciser ce qu’elles pourraient être) seraient traitées lors du procès. [25] Le 7 décembre 2006, j’ai autorisé les demanderesses, à la suite d’une requête, à réinscrire l’un des témoins exclus par mon ordonnance du 7 novembre 2005, mais j’ai refusé la réinscription de quatre autres témoins proposés par les demanderesses et j’ai précisé que délai pour la modification des résumés de témoignage anticipé était expiré depuis longtemps. Cette décision n’a pas été portée en appel. La phase du procès [26] Le procès proprement dit a commencé en janvier 2007 et, à la suite des déclarations liminaires, les demanderesses ont commencé à appeler leurs témoins profanes. La Cour a été appelée à rendre diverses décisions concernant la question du guet-apens durant l’instruction soulevée par la Couronne. Peu à peu, les demanderesses ont commencé à affirmer leur position sur l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès qui était en contradiction avec les règles sur les résumés de témoignage anticipé établies par les décisions de la Cour et confirmées dans les décisions, ainsi qu’avec les propres observations antérieures et assurances données par les demanderesses à la Cour et aux autres participants. [27] La nouvelle position des demanderesses, comme elles l’ont finalement énoncé lors de la requête en nullité en 2007, était que [traduction] « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès ... est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès » et qu’elles [traduction] « ne comprennent pas, ni n’acceptent l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès pour exclure la preuve recevable pertinente produite par l’une ou l’autre partie ».Comme cela a été démontré lors de l’audition de Mme Peshee en 2004 – comme l’ont demandé les demanderesses à la Cour et comme une conséquence inévitable des décisions de la Cour relatives aux résumés de témoignage anticipé – le lien entre les résumés de témoignage anticipé et la preuve pertinente produite au procès existe dans le contexte d’une objection à une preuve fondée sur un guet-apens. Les demanderesses avaient demandé à la Cour lors de l’audition de Mme Peshee de les protéger contre tout guet-apens en faisant référence à la divulgation préalable au procès dans le résumé de témoignage anticipé de Mme Peshee. Mais maintenant, au procès de 2007, elles disaient que, en ce qui concerne leurs témoins, il n’y avait aucun lien entre les normes de divulgation des résumés de témoignage anticipé et les preuves présentées au procès. Dans diverses décisions, la Cour a expliqué pourquoi l’approche maintenant préconisée par les demanderesses était inacceptable, pourquoi les règles sur les résumés de témoignage anticipé devaient demeurer intactes et comment elles se rapportaient au guet-apens durant l’instruction. Néanmoins, dans la requête en nullité, les demanderesses ont déclaré que [traduction] « sans équivoque », elles n’accepteraient pas un tel lien. [28] Comme l’a souligné la Cour, s’il n’y a pas de lien entre la divulgation préalable au procès et la preuve au procès, comme le prétendent les demanderesses, alors les résumés de témoignage anticipé deviennent un outil permettant de créer un guet-apens au procès plutôt que de l’éviter. La Cour a statué que les résumés de témoignage anticipé ne sont pas une règle d’exclusion automatique et que les demanderesses sont libres, si une objection fondée sur un guet-apens est faite, de démontrer à la Cour que, nonobstant ce qui peut ou non avoir été divulgué dans un résumé de témoignage anticipé pertinent, aucun véritable guet-apens ne peut, raisonnablement, se produire.Mais les demanderesses n’ont fourni aucune explication ou justification acceptable sur les raisons pour lesquelles, lorsqu’un véritable guet-apens est évalué objection par objection, les résumés de témoignage anticipé, qui sont une partie importante de la divulgation avant le procès, ne devraient pas être utilisés pour trancher la question de savoir si un véritable guet-apens a eu lieu.Elles ont tenté d’éviter les conséquences de leurs propres actions et l’illogisme de leur position en accusant la Cour d’utiliser le résumé de témoignage anticipé comme règle d’exclusion dans ses décisions concernant le guet-apens et ensuite, lorsque la nature contradictoire de cette accusation leur a été soulignée, en accusant la Cour d’utiliser une norme complète et détaillée de divulgation préalable au procès pour les résumés de témoignage anticipé afin d’exclure la preuve des demanderesses.Aucune des accusations ne peut être étayée et les demanderesses se contentent simplement d’une « position » selon laquelle la divulgation préalable au procès dans les résumés de témoignage anticipé n’a aucun lien avec la preuve au procès lorsqu’un guet-apens devient un enjeu, même si elles ne semblent pas soutenir que ce guet-apens lui-même n’est pas un motif d’exclusion justifiable. [29] Nonobstant les directives détaillées sur cette question figurant dans les décisions de la Cour, et malgré le fait évident que les problèmes ou les contraintes qu’elles pouvaient rencontrer au procès étaient entièrement de leur faute, les demanderesses ont persisté à répéter les points fondamentaux à maintes reprises.Toutefois, la Cour est restée cohérente avec ses propres décisions et motifs antérieurs, ainsi qu’avec les déclarations et les assurances données précédemment par les demanderesses concernant l’état de leurs résumés de témoignage anticipé et la façon dont elles ont présenté leurs arguments par leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux normes, et leur « position » antérieure selon laquelle elles voulaient [traduction] « procéder de la sorte et que [leurs] amis se conforment de la même manière ». La requête en nullité [30] La requête en nullité était une tentative par les demanderesses d’éviter les problèmes qu’elles avaient causés par leur violation des décisions de la Cour et de leurs propres déclarations et assurances concernant la conformité des résumés de témoignage anticipé. Au lieu de reconnaître la véritable source du problème, elles ont tenté de mettre fin au procès. Toute l’affaire a finalement atteint son paroxysme lorsque les demanderesses, après avoir appelé huit nouveaux témoins profanes au procès, ont comparu devant le tribunal le 25 avril 2007 et, bien que demandant ostensiblement des conseils à la Cour, elles ont fini par révéler que ce qu’elles voulaient que la Cour fasse, c’était déclarer la nullité du procès parce que la Cour avait exclu la possibilité pour les demanderesses d’exposer leur cause de manière adéquate parce que la Cour [traduction] « a créé une situation où les résumés de témoignage anticipé sont, en fait, et ont été établis comme un motif juridique pour l’exclusion de la preuve d’admissibilité pertinente ». Cette affirmation demeurait non étayée et était en contradiction avec ce que la Cour avait expliqué dans ses décisions ce qu’elle faisait concernant le guet-apens. La Cour n’a pas été informée des éléments de preuve qui ont été ou pourraient être exclus ou des raisons pour lesquelles les demanderesses n’ont pas pu exposer leurs arguments de manière adéquate. Il n’était pas clair non plus ce que les demanderesses entendaient par « de manière adéquate ». Lorsqu’on les a interrogées plus tard, elles ont dit qu’elles pouvaient « prouver » leur cas, mais elles ont – apparemment, bien que ce ne soit pas clair – été empêchées de produire certaines preuves qu’elles auraient souhaité produire et qui leur permettraient de « faire valoir » leurs arguments. Cependant, il n’a pas été précisé à la Cour quelle était cette preuve, ou pourquoi son exclusion justifierait une annulation du procès, ou comment elle se rapportait à la capacité des demanderesses de prouver leur cause. [31] En fait, les demanderesses ont refusé d’expliquer de façon satisfaisante comment les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé ordonnées par le juge Hugessen et déployées dans les présentes actions les ont, d’un point de vue conceptuel ou pratique, empêchées de faire valoir de manière adéquate leurs arguments.La seule fois où elles ont en quelque sorte offert une explication a été lorsqu’elles ont répondu à une affirmation faite par la Couronne selon laquelle elles ne pouvaient pas « démontrer » le bien-fondé de leur cause. Dans leur réponse, les demanderesses ont attiré l’attention de la Cour sur une distinction conceptuelle entre le fait de ne pas être en mesure d’exposer adéquatement leurs arguments et de ne pas être en mesure de démontrer le bien-fondé de leur cause. Mais elles n’ont pas expliqué comment cette distinction conceptuelle s’appliquait aux faits en l’espèce, et elles n’ont pas tenté de démontrer quels éléments de preuve auraient pu être exclus ou pourraient être exclus, ce qui les empêcherait de présenter leur cause de manière adéquate (quel que soit le sens de cette expression dans ce contexte). La Cour a répété à maintes reprises dans ses décisions que les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, telles qu’elles sont conçues et appliquées dans la présente procédure, ne constituent pas une règle d’exclusion de la preuve, mais plutôt un outil qui facilite la préparation du procès et permet d’éviter le guet-apens durant l’instruction. Mis à part des « positions » et de simples affirmations, les demanderesses n’ont pas vraiment tenté de démontrer comment elles ont été empêchées de présenter à la Cour ce que leurs témoins profanes avaient à dire, ou d’exposer leur cause de manière adéquate, en raison de la façon dont les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé ont été appliquées. En fait, elles ont assuré à la Cour et aux autres participants à d’autres occasions que c’était tout à fait le contraire. On leur a donné le temps dont elles avaient besoin pour achever les résumés de témoignage anticipé et, après cela, elles ont fait savoir à la Cour et aux autres participants qu’elles avaient présenté leur cause au moyen des résumés de témoignage anticipé et voulaient procéder de la sorte ; et elles ont dit cela après qu’elles aient eux-mêmes établi à l’audition Mme Peshee les manières dont les résumés de témoignage anticipé devraient entrer en jeu lorsque le guet-apens devient un problème au procès. [32] Les demanderesses ont également refusé d’expliquer pourquoi (si elles ne pouvaient pas exposer leur cause de manière adéquate parce que leurs témoins étaient seulement autorisés à dire ce que leur résumé de témoignage anticipé disait qu’ils diraient) elles avaient précédemment confirmé à la Cour et aux autres participants que les résumés de témoignage anticipé qu’elles ont produits et signifiés respectaient (ou dépassaient) les normes de la divulgation, et qu’elles avaient pu présenter leur cause au moyen de ces résumés de témoignage anticipé conformément aux normes et avaient voulu procéder de la sorte. [33] Sur le plan conceptuel et de quelque autre façon, les demanderesses n’ont pas expliqué de manière satisfaisante comment, après avoir eu l’occasion d’appeler de nouveaux témoins profanes, et après avoir reçu le temps qu’elles demandaient pour préparer des résumés de témoignage anticipé pour ces témoins, et après avoir confirmé à la Cour qu’elles avaient précisément effectué cela, les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé peuvent les avoir empêché d’appeler tout témoin qu’elles souhaitaient appeler et pouvant fournir des preuves pertinentes. Les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé exigent simplement que ce qu’un témoin dira soit divulgué sous forme synoptique avant le procès afin de permettre une préparation adéquate du contre-interrogatoire et d’éviter qu’un guet-apens ne devienne un problème au procès. Une forme sommaire de divulgation avant le procès ne constitue pas une limite à la preuve pertinente, et la Cour a déjà statué à cet effet dans une décision pour laquelle les demanderesses n’ont pas interjeté appel. La Cour a aussi statué au procès que les demanderesses ne sont pas empêchées de poser toute question qu’elles souhaitent poser aux témoins. Elles doivent simplement être prêtes à répondre à une objection fondée sur un guet-apens que la Couronne pourrait soulever; et en répondant à cette objection, la révélation des résumés de témoignage anticipé entrera inévitablement en jeu. Cependant, si la divulgation a eu lieu conformément aux normes synoptiques établies par la Cour, le guet-apens ne peut pas être un problème durant l’instruction. [34] En ce qui concerne les requêtes relatives aux dépens, l’importance de la requête en nullité du procès par les demanderesses, de la manière dont elles l’ont fait, sans réelle tentative de satisfaire aux exigences légales d’un recours aussi radical ou d’examiner avec la Cour d’autres moyens possibles de répondre à leurs préoccupations, doit être examinée en conjonction avec les tentatives antérieures des demanderesses, dans le cadre de la requête pour crainte de partialité, d’éviter les conséquences des décisions antérieures de notre Cour et de la Cour d’appel fédéraleen renvoyant les procédures à l’étape de la gestion de l’instance pour des motifs non seulement non fondés, mais totalement incompatibles avec le dossier. [35] Dans le cadre de leur deuxième tentative majeure d’éviter la responsabilité de leur propre conduite et d’annuler cette procédure lors de la requête en nullité (une autre requête qui aurait permis d’éviter les conséquences négatives des décisions rendues à ce jour), les demanderesses ont révélé des problèmes procéduraux concernant leur propre conduite et le motif pour lequel elles ont appelé des témoins profanes au procès. Les demanderesses ont révélé, par exemple, la non-conformité de leurs résumés de témoignage anticipé avec les normes de divulgation ordonnées par la Cour de plusieurs façons fondamentales. Tout d’abord, leur requête en nullité reposait fondamentalement sur une allégation selon laquelle la Cour avait utilisé les résumés de témoignage anticipé pour simplemen
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196