Egan c. Canada
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Egan c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-05-25 Recueil [1995] 2 RCS 513 Numéro de dossier 23636 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23636 Contenu de la décision [1995] 2 R.C.S. Egan c. Canada 513 Version paginée (détails) James Egan et John Norris Nesbit Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimée et Le procureur général du Québec, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des droits de la personne du Québec, Égalité pour les gais et les lesbiennes, la Metropolitan Community Church of Toronto, l'Inter-Faith Coalition on Marriage and the Family et le Congrès du travail du Canada Intervenants Répertorié: Egan c. Canada No du greffe: 23636. 1994: 1er novembre; 1995: 25 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l'égalité -- Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoyant le versement d'une allocation au conjoint du pensionné -- Définition de «conjoint» restreinte aux personnes de sexe opposé -- La définition de «conjoint» viole-t-elle l'art. 15(1) de la Charte canadienne des dro…
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Egan c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-05-25 Recueil [1995] 2 RCS 513 Numéro de dossier 23636 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23636 Contenu de la décision [1995] 2 R.C.S. Egan c. Canada 513 Version paginée (détails) James Egan et John Norris Nesbit Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimée et Le procureur général du Québec, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des droits de la personne du Québec, Égalité pour les gais et les lesbiennes, la Metropolitan Community Church of Toronto, l'Inter-Faith Coalition on Marriage and the Family et le Congrès du travail du Canada Intervenants Répertorié: Egan c. Canada No du greffe: 23636. 1994: 1er novembre; 1995: 25 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l'égalité -- Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoyant le versement d'une allocation au conjoint du pensionné -- Définition de «conjoint» restreinte aux personnes de sexe opposé -- La définition de «conjoint» viole-t-elle l'art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Dans l'affirmative, cette violation est-elle justifiée au regard de l'article premier de la Charte ? -- Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 2 , 19(1) . Les appelants sont des homosexuels qui vivent depuis 1948 une union marquée par un engagement et une interdépendance qui s'apparentent à ceux qu'on attend d'un mariage. Lorsqu'en 1986 E a atteint l'âge de 65 ans, il a commencé à recevoir des prestations de sécurité de la vieillesse et un supplément de revenu garanti en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse . À 60 ans, N a demandé l'allocation de conjoint en vertu du page 514 par. 19(1) de la Loi, à laquelle est admissible le conjoint qui a entre 60 et 65 ans, lorsque le revenu du couple est inférieur à un montant déterminé. Sa demande a été rejetée pour le motif que l'union entre N et E n'était pas visée par la définition de «conjoint» à l'art. 2 , qui s'entend de «la personne de sexe opposé qui vit avec une autre personne depuis au moins un an, pourvu que les deux se soient publiquement présentés comme mari et femme». Les appelants ont intenté une action en Cour fédérale en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant que la définition contrevient au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu'elle établit une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Ils ont également demandé un jugement déclarant que la définition doit être élargie pour inclure les «partenaires engagés dans une union de personnes de même sexe mais ayant à tous autres égards les mêmes caractéristiques qu'une union conjugale». La Section de première instance a débouté les appelants. La Cour d'appel fédérale à la majorité a maintenu le jugement. Arrêt (Les juges L'Heureux-Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. La définition de «conjoint» à l'art. 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est constitutionnelle. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et Major: L'analyse effectuée dans le cadre de l'art. 15 de la Charte implique trois étapes: premièrement, il faut déterminer si la loi établit une distinction entre le demandeur et d'autres personnes. Deuxièmement, il faut se demander si la distinction donne lieu à un désavantage et examiner si le texte législatif attaqué impose à un groupe de personnes auquel appartient le demandeur fardeaux, obligations ou désavantages non imposés à d'autres, ou le prive d'un bénéfice qu'il accorde à d'autres. Troisièmement, il faut déterminer si la distinction est fondée sur une caractéristique personnelle non pertinente mentionnée au par. 15(1) ou sur une caractéristique analogue. La présente affaire franchit avec succès la première étape puisque le législateur a clairement établi une distinction entre le demandeur et les autres personnes. Il est également satisfait à la deuxième étape: s'il est vrai que les appelants n'ont été victimes d'aucun préjudice puisqu'en étant traités à titre individuel, ils ont reçu du fédéral et de la province des bénéfices combinés beaucoup plus élevés que ceux qu'ils auraient reçus s'ils avaient été considérés comme des «conjoints», rien ne prouve que ce soit généralement le cas pour les couples homosexuels. L'orientation sexuelle est une caractéristique profondément personnelle qui est soit immuable, soit susceptible de n'être modifiée qu'à un prix personnel inacceptable et qui, partant, entre dans le champ de protection de l'art. 15 parce page 515 qu'elle est analogue aux motifs énumérés. Tout ce qui reste à déterminer à la troisième étape est la pertinence de la distinction établie par le législateur. Dans l'examen de la pertinence à cette fin, il faut considérer la nature de la caractéristique personnelle et sa pertinence quant aux valeurs fonctionnelles qui sous-tendent la loi. On doit nécessairement procéder à une forme d'analyse comparative pour déterminer si les faits donnés engendrent une inégalité. Cette analyse comparative doit se rattacher à l'examen de l'ensemble du contexte et il faut surtout savoir que la Charte n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte, mais doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés. Le fait de restreindre des bénéfices aux couples mariés et aux conjoints de fait exclut nécessairement toute autre forme de couple qui cohabite, quelles que soient leurs raisons et peu importe leur orientation sexuelle. Ce que le législateur désirait manifestement, c'était consentir un soutien aux couples mariés qui sont âgés afin de promouvoir une politique d'intérêt public primordiale pour la société. En outre, en reconnaissance de l'évolution des réalités sociales, le législateur a modifié l'art. 2 de façon à ce que, dans la Loi, le terme «conjoint» soit interprété comme visant non seulement les couples mariés, mais également les couples vivant en union de fait. Le mariage est depuis des temps immémoriaux fermement enraciné dans notre tradition juridique, qui elle-même est le reflet de traditions philosophiques et religieuses anciennes. Mais la véritable raison d'être du mariage les transcende toutes et repose fermement sur la réalité biologique et sociale qui fait que seuls les couples hétérosexuels ont la capacité de procréer, que la plupart des enfants sont le fruit de ces unions et que ce sont ceux qui entretiennent ce genre d'union qui prennent généralement soin des enfants et qui les élèvent. Dans ce sens, le mariage est, de par sa nature, hétérosexuel. On pourrait le définir sur le plan juridique de façon à y inclure les couples homosexuels, mais cela ne changerait pas les réalités biologiques et sociales qui sous-tendent le mariage traditionnel. Nombre des raisons qui sous-tendent l'appui et la protection qu'apporte le législateur au mariage se rapportent également aux couples hétérosexuels qui ne sont pas mariés. Un grand nombre de ces couples vivent ensemble indéfiniment, élèvent des enfants et en prennent soin suivant des instincts familiaux qui prennent racine dans la psyché humaine. Dans l'exercice de cette tâche critique, dont bénéficie l'ensemble de la société, ces couples ont besoin de soutien tout autant que les couples mariés. Face à la réalité sociale du nombre croissant de personnes qui décident de ne pas se marier, page 516 mais de vivre ensemble en union de fait, le législateur a choisi d'aider ces personnes. Le législateur est parfaitement justifié d'étendre ainsi son aide aux couples hétérosexuels, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il est tenu de le faire et qu'il ne peut traiter les couples mariés et les couples non mariés différemment. Ni dans son objectif, ni dans son effet, la loi ne constitue-t-elle une violation des valeurs fondamentales que la Charte tente de protéger. Aucun des couples exclus des bénéfices prévus dans la Loi ne peut satisfaire aux objectifs sociaux fondamentaux que le législateur cherche ainsi à promouvoir. Les personnes qui forment ces couples s'apportent sans contredit un soutien mutuel et, à l'occasion, elles peuvent adopter ou élever des enfants, mais cela demeure exceptionnel et ne change d'aucune façon le portrait d'ensemble. Les couples homosexuels sont différents des autres couples exclus en ce que leur relation comporte un aspect sexuel. Cet aspect n'a toutefois rien à voir avec les objectifs sociaux pour lesquels le législateur offre une mesure de soutien aux couples mariés et à ceux qui vivent en union de fait. La distinction établie par le législateur permet ici de décrire une unité sociale fondamentale qui jouit d'un certain soutien. Si la disposition contestée avait violé l'art. 15 , elle aurait été maintenue pour les considérations énoncées dans McKinney c. Université de Guelph, de même que pour celles dont il est fait état dans l'analyse de la discrimination en l'espèce. Le juge Sopinka: La disposition législative contestée viole le par. 15(1) de la Charte pour les motifs exposés par le juge Cory. Cette violation est toutefois justifiée au regard de l'article premier. Le gouvernement doit pouvoir disposer d'une certaine souplesse dans la prestation des avantages sociaux et il n'est pas tenu d'adopter une attitude proactive pour ce qui est de la reconnaissance des nouvelles formes de relations dans la société. La Cour ferait preuve d'un manque de réalisme si elle présumait qu'il existe des ressources inépuisables pour répondre aux besoins de chacun. Si les tribunaux adoptaient une telle conception, les gouvernements pourraient hésiter à mettre sur pied de nouveaux régimes d'avantages sociaux puisqu'il faudrait, pour en connaître les paramètres, prévoir avec exactitude l'issue des procédures judiciaires instituées sous le régime du par. 15(1) . La Cour a reconnu le droit du gouvernement de privilégier certains groupes désavantagés et de jouir d'une certaine marge de man\oe\ uvre à cet égard. Lorsqu'on évalue la définition de «conjoint» de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en regard de l'objectif général d'atténuation de la pauvreté chez les conjoints âgés, on page 517 ne doit pas tenir pour inaltérable le choix du législateur. L'historique de la loi témoigne d'une constante évolution de la définition des personnes destinées à bénéficier de l'allocation. Le procureur général du Canada a fait valoir que les mesures choisies ne doivent pas nécessairement constituer une solution immuable. Par conséquent, puisque la disposition législative attaquée marque une étape importante vers l'intégration progressive de tous ceux qui sont jugés avoir un besoin impérieux d'aide financière, découlant de la retraite ou du décès du conjoint soutien de la famille, elle a un lien rationnel avec l'objectif. Quant à l'atteinte minimale, la disposition en question soulève le genre de question socio-économique relativement à laquelle le gouvernement doit faire office de médiateur entre groupes opposés plutôt que de défenseur d'un individu. Dans ces circonstances, la Cour sera d'autant plus réticente à se prononcer après coup sur le choix du législateur. Il y a également proportionnalité entre les effets de la disposition législative sur le droit garanti et son objectif. Le législateur a atteint un juste équilibre en apportant une aide financière à ceux qui ont été jugés en avoir le plus besoin. Les juges Cory et Iacobucci (dissidents): Pour établir si le droit à l'égalité garanti par le par. 15(1) a été violé, la première étape consiste à déterminer si, en raison de la distinction créée par la disposition contestée, il y a eu violation du droit d'un plaignant à l'égalité. À cette étape de l'analyse, il s'agit principalement de vérifier si la disposition contestée engendre, entre le plaignant et d'autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles. Il faut, à la seconde étape, déterminer si la distinction ainsi créée donne lieu à une discrimination. À cette fin, il faut se demander, d'une part, si le droit à l'égalité a été enfreint sur le fondement d'une caractéristique personnelle qui est soit énumérée au par. 15(1) , soit analogue à celles qui y sont énumérées et, d'autre part, si la distinction a pour effet d'imposer au plaignant des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres. Pour juger s'il y a égalité ou discrimination, il faut établir des comparaisons entre différents groupes de personnes. L'existence de la discrimination doit être appréciée à la lumière de l'ensemble des contextes social, politique et juridique. Il est nécessaire de distinguer entre la question de savoir s'il y a discrimination au sens du par. 15(1) et celle de savoir si cette discrimination est justifiée au regard de l'article premier de la Charte . Cette distinction analytique entre le par. 15(1) et l'article premier est importante puisque le plaignant qui invoque la Charte a pour seul fardeau de prouver que la loi établit une distinction discriminatoire. Ce page 518 n'est que si la cour conclut qu'il y a violation du par. 15(1) que le gouvernement doit justifier cette discrimination. Puisque la disposition contestée établit une nette distinction entre les couples de sexe opposé et les couples de même sexe, il s'agit en l'espèce d'une discrimination directe. Comme la Loi définit le conjoint de fait comme une «personne de sexe opposé», les couples homosexuels qui vivent en union de fait sont privés du bénéfice de l'allocation de conjoint à laquelle sont admissibles les couples hétérosexuels qui vivent en union de fait. Cette distinction équivaut à une négation claire du droit au même bénéfice de la loi. Outre qu'ils sont privés d'un avantage économique, les couples homosexuels n'ont pas la possibilité de décider s'ils souhaitent être publiquement reconnus comme conjoints de fait en raison de la définition de «conjoint» énoncée dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse . La reconnaissance et l'acceptation publiques des homosexuels en tant que couple peut se révéler d'une extrême importance pour eux et pour la société dans laquelle ils vivent. C'est porter atteinte à leur droit au même bénéfice de la loi que de nier aux couples homosexuels le droit de choisir. La distinction établie dans la Loi est fondée sur une caractéristique personnelle, plus précisément l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle est un motif de discrimination analogue à ceux qui sont énumérés au par. 15(1) . Le désavantage historique dont ont souffert les homosexuels est largement reconnu et abondamment étayé. L'orientation sexuelle est davantage que le simple «statut» d'un individu. C'est quelque chose qui se manifeste dans le comportement d'une personne par le choix de son partenaire. Tout comme la Charte protège les croyances et les pratiques religieuses en tant qu'aspects de la liberté de religion, on devrait également reconnaître que l'orientation sexuelle réunit des aspects du «statut» et du «comportement», et que tous deux devraient être protégés. La distinction établie par l'art. 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sur le fondement de l'orientation sexuelle est discriminatoire. La Loi nie aux couples homosexuels le droit au même bénéfice de la loi et elle ne fonde pas ce refus sur les mérites ou les besoins, mais uniquement sur l'orientation sexuelle. La définition de «conjoint» comme étant une personne de sexe opposé renforce le stéréotype selon lequel les homosexuels ne peuvent entretenir et, effectivement, n'entretiennent pas de relations durables où l'affection, le soutien et l'interdépendance financière se manifestent de la même façon que chez les couples hétérosexuels. La relation des page 519 appelants démontre précisément l'erreur de cette position. On ne peut juger que l'effet discriminatoire est négligeable alors que la loi renforce des préjugés fondés sur ces stéréotypes injustes. La disposition contestée n'est pas sauvegardée aux termes de l'article premier de la Charte . Si l'objectif de l'allocation au conjoint, qui vise à réduire la pauvreté chez les «couples âgés», se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles, l'allocation dans sa forme actuelle n'a pas de lien rationnel avec ses objectifs législatifs. Un programme intégrant les appelants serait mieux à même d'atteindre l'objectif visé tout en respectant les droits garantis par la Charte aux gais et lesbiennes. La violation des droits des appelants garantis par l'art. 15 , engendrée par le refus de l'allocation de conjoint, n'est pas une atteinte minimale du seul fait que le revenu total des appelants aurait été à peu près le même parce que N recevait une aide provinciale de supplément du revenu pour une raison totalement étrangère. Les programmes provincial et fédéral n'ont manifestement pas la même portée et, même s'ils faisaient partie d'un régime législatif commun, il en faut davantage pour fonder une justification au regard de l'article premier. Enfin, l'atteinte au droit garanti en l'espèce l'emporte sur la réalisation de l'objectif législatif. L'importance de fournir une assistance à certains couples âgés ne justifie pas la violation des droits à l'égalité des couples âgés qui ne bénéficient pas de cette aide pour des raisons constitutionnelles non pertinentes. La définition de «conjoint» à l'art. 2 de la Loi devrait se lire comme si les mots «de sexe opposé» étaient supprimés et les mots «ou comme étant dans une union analogue» étaient ajoutés après le membre de phrase «pourvu que les deux se soient publiquement présentés comme mari et femme». Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Il est nécessaire de revoir l'objectif fondamental de l'art. 15 de la Charte afin de concilier les conceptions divergentes que notre Cour a adoptées dans des affaires récentes, ainsi que dans la présente affaire et dans Miron et Thibaudeau. La protection et le respect de la dignité inhérente de la personne humaine est au c\oe\ ur de l'art. 15 . La cour doit donc accorder la première place à la «discrimination» dans son analyse. Pour que la discrimination soit appréciée ou reconnue dans tous ses contextes et sous toutes ses formes, il est préférable d'insister davantage sur l'impact (c'est-à-dire l'effet discriminatoire) que sur les éléments constitutifs (c'est-à-dire les motifs de la distinction). Les effets discriminatoires doivent, en outre, être considérés du point de vue de la victime plutôt que de celui de l'État. Il convient davantage d'examiner les questions relatives à la pertinence en tant que page 520 justifications au regard de l'article premier que comme des facteurs inhérents à la reconnaissance de la discrimination en premier lieu. La personne qui invoque les droits doit faire la preuve des facteurs suivants pour que la distinction attaquée puisse être considérée comme discriminatoire au sens de l'art. 15 de la Charte : (1) la loi crée une distinction; (2) cette distinction entraîne une négation de l'un des quatre droits à l'égalité, fondée sur l'appartenance de la personne qui invoque le droit à un groupe identifiable, et (3) cette distinction est «discriminatoire» au sens de l'art. 15 . Une distinction est discriminatoire au sens de l'art. 15 si elle est susceptible de favoriser ou de perpétuer l'opinion que les individus lésés par cette distinction sont moins capables ou moins dignes d'être reconnus ou valorisés en tant qu'êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même intérêt, le même respect et la même considération. L'absence ou l'existence d'un effet discriminatoire doit être évaluée suivant une norme subjective-objective -- l'opinion raisonnable d'une personne qui possède des caractéristiques semblables dans une situation semblable, et qui est objective et bien informée des circonstances. On en arrive à cette détermination en considérant deux catégories de facteurs: (1) la nature du groupe lésé par la distinction et (2) la nature du droit auquel la distinction porte atteinte. Pour ce qui est de la première catégorie, les groupes qui sont plus vulnérables sur le plan social ressentiront les effets préjudiciables d'une distinction d'origine législative plus vivement que les groupes qui ne sont pas aussi vulnérables. Dans l'analyse de la nature du groupe victime de la distinction contestée, il est pertinent de tenir compte d'un grand nombre des critères traditionnellement utilisés dans l'analyse fondée sur l'arrêt Andrews et, par exemple, de vérifier si la distinction contestée est fondée sur des attributs fondamentaux qui sont généralement considérés comme étant essentiels à la conception populaire de la «personnalité» ou de la «nature humaine», et de se poser des questions du genre suivant: Le groupe lésé est-il déjà victime d'un désavantage historique? La distinction est-elle raisonnablement susceptible d'aggraver ou de perpétuer ce désavantage? Les membres du groupe sont-ils actuellement exposés aux stéréotypes, aux préjugés sociaux ou à la marginalisation? Du fait de la distinction, risquent-ils d'être exposés dans l'avenir aux stéréotypes, aux préjugés sociaux ou à la marginalisation? L'appartenance à une «minorité discrète et isolée» dépourvue de tout pouvoir politique et, à ce titre, susceptible de voir ses droits négligés, est un facteur dont on peut également tenir compte. L'absence ou la présence de certains de ces facteurs ne sera cependant pas page 521 déterminante à l'égard de l'analyse. Les juges doivent cependant se montrer sensibles aux réalités de ceux qui subissent la distinction lorsqu'ils en pèsent l'impact sur les membres du groupe touché. De même, plus le droit touché est fondamental ou plus les conséquences de la distinction sont graves, plus il est probable que la distinction en cause aura un effet discriminatoire, même à l'égard des groupes qui occupent une position privilégiée dans la société. Bien que la Charte ne soit pas un document de droits et de libertés économiques, la nature, l'importance et le contexte du préjudice économique ou de la négation de ce bénéfice sont des facteurs importants pour déterminer si la distinction qui entraîne ces conséquences économiques différentes est discriminatoire. On ne peut toutefois évaluer pleinement le caractère discriminatoire d'une distinction donnée sans également mesurer l'importance, sur le plan de la constitution et de la société, du droit auquel il a été porté atteinte. Les conséquences économiques tangibles ne sont que l'une des manifestations des préjudices plus intangibles et insidieux que cause la discrimination et que tente d'enrayer la Charte . Il se peut également que le préjudice touche un droit individuel important plutôt qu'un droit de nature économique. Les deux catégories de facteurs font ressortir que ce qui importe ce ne sont plus tant les «motifs», mais plutôt le contexte social de la distinction. L'adoption d'une démarche fondée sur les effets pour l'étude de la discrimination est la prochaine étape logique dans l'évolution de la jurisprudence relative à l'art. 15 depuis l'arrêt Andrews. Les couples homosexuels se voient nier le droit au même bénéfice de la loi sur le fondement d'une distinction créée par l'art. 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse , qui définit les couples comme une union entre personnes «de sexe opposé». Que les appelants puissent individuellement se prévaloir de bénéfices plus avantageux ne change rien au fait qu'on leur a nié l'avantage, à la fois tangible et intangible, de demander des prestations de vieillesse en tant que couple. La distinction contestée exclut les demandeurs parce qu'ils sont homosexuels. Si l'on considère tant la nature du groupe touché que celle du droit touché, on doit conclure que la distinction est discriminatoire. Les couples de même sexe sont un groupe très vulnérable sur le plan social puisqu'ils ont été victimes de désavantages, de stéréotypes, de marginalisation et de stigmatisation historiques considérables dans la société canadienne. La distinction se rapporte à un aspect fondamental de la personnalité et touche des personnes que, outre le fait d'être homosexuelles, sont âgées et pauvres. Quant à la question du page 522 droit touché, la loi contestée est une pierre angulaire de la protection sociale au Canada qui, elle, est une institution vénérée et fondamentale dans notre société. La violation du par. 15(1) de la Charte ne peut être sauvegardée au regard de l'article premier puisqu'elle ne se rapporte pas dans une mesure proportionnelle à un objectif urgent et réel. Si l'objectif de la Loi est urgent et réel, le moyen utilisé pour atteindre l'objectif échoue toutefois aux trois volets du critère de la proportionnalité. La disposition exclut les couples qui satisfont à tous les autres critères prévus dans la Loi, à l'exception de la condition d'être de sexe opposé. Pour trouver à cette distinction un lien rationnel avec l'objectif de la loi, il nous faut conclure que les couples de même sexe sont si différents des couples mariés qu'il serait déraisonnable de leur permettre à eux aussi d'obtenir les mêmes bénéfices. Au mieux, le gouvernement a uniquement démontré qu'il s'agit là d'une supposition. L'hypothèse suivant laquelle les personnes de même sexe entretiennent une union qui, d'une certaine façon, n'est pas aussi interdépendante que l'union de personnes de sexe opposé, est en soi le fruit d'un stéréotype et non d'une réalité démontrable et empirique. La violation de l'art. 15 n'est pas non plus une atteinte minimale. Il existe une autre solution raisonnable: l'effet discriminatoire serait éliminé sans préjudice aux droits de tout autre groupe si on élargissait la Loi pour l'appliquer aux couples de même sexe qui satisfont par ailleurs à tous les autres critères non discriminatoires qui y sont prévus. La retenue dans le cadre de cet aspect du critère de l'article premier n'est pas appropriée lorsqu'il existe une autre solution raisonnable, facilement exécutable, qui ne suscite pas d'opinions contradictoires sur le plan des sciences sociales et qui ne causerait de préjudice à aucun autre groupe. Enfin, les effets préjudiciables de la distinction contestée excèdent ses effets bénéfiques. Le juge McLachlin (dissidente): L'opinion des juges Cory et Iacobucci est, pour l'essentiel, acceptée. Compte tenu des principes énoncés dans Miron c. Trudel, rendu simultanément, la disposition contestée viole le par. 15(1) de la Charte et cette violation n'est pas justifiée au regard de l'article premier. Jurisprudence Citée par le juge La Forest Arrêts mentionnés: Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Big page 523 M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; États-Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Mahe c. Alta. (Gov't) (1987), 54 Alta. L.R. (2d) 212. Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927. Citée par les juges Cory et Iacobucci (dissidents) R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Brown c. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954); Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Douglas c. Canada (1992), 58 F.T.R. 147; Haig c. Canada (1991), 5 O.R. (3d) 245 (Div. gén.), conf. par (1992), 9 O.R. (3d) 495 (C.A.); Vriend c. Alberta (1994), 152 A.R. 1; Veysey c. Canada (Correctional Service) (1989), 44 C.R.R. 364; Brown c. British Columbia (Minister of Health) (1990), 42 B.C.L.R. (2d) 294; Knodel c. British Columbia (Medical Services Commission) (1991), 58 B.C.L.R. (2d) 356; Leshner c. Ontario (1992), 16 C.H.R.R. D/184; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229. Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente) R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; Schachtschneider c. Canada, [1994] 1 C.F. 40; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Symes c. page 524 Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Citée par le juge McLachlin (dissidente) Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418. Lois et règlements cités B.C. Reg. 479/76, art. 3(2), 10. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 . Guaranteed Available Income for Need Act, R.S.B.C. 1979, ch. 158, art. 8. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 2 [mod. ch. 34 (1er suppl.), art. 1 ], 19. Loi sur la sécurité de la vieillesse, S.R.C. 1970, ch. O-6, art. 2 [mod. 1974-75-76, ch. 58, art. 1]. Loi sur le bien-être social, L.R.N.-B. 1973, ch. S-11. Règl. du N.-B. 82-227. Résolution sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la communauté européenne, Parlement européen, A3-0028/94. Saskatchewan Assistance Act, R.S.S. 1978, ch. S-8. Sask. Reg. 78/66. Welfare Assistance Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. W-3. Welfare Assistance Act Regulations, EC746/84. Doctrine citée Abella, Rosalie Silberman. Rapport de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi. Ottawa: Approvisionnements et Services Canada, 1984. Bayefsky, Anne F. "A Case Comment on the First Three Equality Rights Cases Under the Canadian Charter of Rights and Freedoms : Andrews, Workers' Compensation Reference, Turpin" (1990), 1 Supreme Court L.R. (2d) 503. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales. Procès-verbaux et témoignages, 12 juin 1975, p. 25:7. Canada. Chambre des communes. Sous-comité sur les droits à l'égalité. Égalité pour tous: Rapport du Comité parlementaire sur les droits à l'égalité. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1985. Débats de la Chambre des communes, vol. I, 1re sess., 31e lég., le 22 octobre 1979, p. 476. Duclos, Nitya. "An Argument for Legal Recognition of Same Sex Marriage". In Carol Rogerson, Family Law page 525 Cases and Materials 1991-92, vol. I. Faculty of Law, University of Toronto. Eichler, Margrit. Families in Canada Today: Recent Changes and Their Policy Consequences, 2nd ed. Toronto: Gage, 1988. Gibson, Dale. "Analogous Grounds of Discrimination Under the Canadian Charter : Too Much Ado About Next to Nothing" (1991), 29 Alta. L. Rev. 772. Gibson, Dale. "Equality for Some" (1991), 40 R.D. U.N.-B. 2. Gibson, Dale. The Law of the Charter: Equality Rights. Toronto: Carswell, 1990. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992. Institut Vanier de la famille. Profil des familles canadiennes. Ottawa: Institut Vanier de la famille, 1994. Iyer, Nitya. "Categorical Denials: Equality Rights and the Shaping of Social Identity" (1993), 19 Queen's L.J. 179. Lepofsky, M. David. "The Canadian Judicial Approach to Equality Rights: Freedom Ride or Rollercoaster?" (1992), 1 N.J.C.L. 315. Petersen, Cynthia. "A Queer Response to Bashing: Legislating Against Hate" (1991), 16 Queen's L.J. 237. Québec. Commission des droits de la personne. Comité de consultation. De l'illégalité à l'égalité: Rapport de la consultation publique sur la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes. Montréal: La Commission, 1994. Smith, C. Lynn. "Judicial Interpretation of Equality Rights Under the Canadian Charter of Rights and Freedoms : Some Clear and Present Dangers" (1988), 23 U.B.C. L. Rev. 65. Smith, Carolyn Gibson. "Proud but Cautious": Homophobic Abuse and Discrimination in Nova Scotia. Nova Scotia Public Interest Research Group, July 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1993] 3 C.F. 401, 103 D.L.R. (4th) 336, 15 C.R.R. (2d) 310, 153 N.R. 161, qui a confirmé un arrêt de la Section de première instance de la Cour fédérale, [1992] 1 C.F. 687, 87 D.L.R. (4th) 320, 38 R.F.L. (3d) 294, 47 F.T.R. 305, qui avait rejeté la demande des appelants. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux-Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci sont dissidents. Joseph J. Arvay, c.r., et Leah Greathead, pour les appelants. page 526 H. J. Wruck, c.r., F. E. Campbell, c.r., et L. M. Hitch, pour l'intimée. Madeleine Aubé, pour l'intervenant le procureur général du Québec. William F. Pentney et J. Helen Beck, pour l'intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Hélène Tessier, pour l'intervenante la Commission des droits de la personne du Québec. Cynthia Petersen, pour l'intervenante Égalité pour les gais et les lesbiennes. Charles M. Campbell et Susan Ursel, pour l'intervenante la Metropolitan Community Church of Toronto. Peter R. Jervis et Iain T. Benson, pour l'intervenante l'Inter-Faith Coalition on Marriage and the Family. Steven Barrett et Vanessa Payne, pour l'intervenant le Congrès du travail du Canada. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Gonthier et Major rendus par LE JUGE LA FOREST -- Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l'art. 2 et du par. 19(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 , qui prévoit le versement d'une allocation aux conjoints des pensionnés lorsqu'ils atteignent 60 ans et que leur revenu est inférieur à un montant déterminé, allocation payable jusqu'à ce que ces conjoints deviennent eux-mêmes des pensionnés à l'âge de 65 ans. Les appelants maintiennent que ces dispositions violent l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu'elles créent une discrimination à l'endroit des personnes qui vivent une relation homosexuelle, la définition de «conjoint» à l'art. 2 ayant pour effet de restreindre l'allocation aux conjoints d'une union hétérosexuelle, c'est-à-dire qui sont mariés ou qui vivent en union de fait. page 527 Mon collègue le juge Cory a présenté les faits et un historique des procédures de même que les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes. Il ne me sera donc nécessaire d'y revenir que dans la mesure où cela est nécessaire pour la compréhension de mes propos. C'est le par. 19(1) qui prévoit le paiement de l'allocation: 19. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation mensuelle au conjoint qui réunit les conditions suivantes: a) il n'est pas séparé du pensionné; b) il a au moins soixante ans mais n'a pas encore soixante-cinq ans; c) il a, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l'agrément de sa demande. Cette disposition, sans plus, ne s'appliquerait -- suivant la définition qu'on avait donnée à «conjoint» dans la Loi avant que le par. 19(1) soit adopté pour la première fois en 1975 -- qu'aux conjoints d'une union légitime. À l'époque de l'adoption du par. 19(1) , toutefois, l'art. 2 de la Loi a été modifié pour qu'aux fins de la Loi, le terme «conjoint» inclue les conjoints de fait tels qu'ils sont décrits dans la définition, laquelle est ainsi libellée: 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. . . . «conjoint» Est assimilée au conjoint la personne de sexe opposé qui vitavec une autre personne depuis au moins un an, pourvu que les deux se soient publiquement présentés comme mari et femme. Cette nouvelle définition avait pour effet d'étendre aux conjoints de fait le programme d'allocation prévu pour les conjoints mariés. page 528 Les appelants, James Egan et John Norris Nesbit, sont des homosexuels qui vivent depuis 1948 une union marquée par un engagement et une interdépendance qui s'apparentent à ceux qu'on attend d'un mariage. Lorsqu'en 1986 Egan a atteint l'âge de 65 ans, il a commencé à recevoir des prestations de sécurité de la vieillesse et un supplément de revenu garanti en application de la Loi. À 60 ans, Nesbit a demandé l'allocation de conjoint en vertu du par. 19(1) , à laquelle, comme je l'ai mentionné, est admissible le conjoint qui a entre 60 et 65 ans, lorsque le revenu du couple est inférieur à un montant déterminé. Sa demande a été rejetée pour le motif que l'union entre Nesbit et Egan n'était pas visée par la Loi. Dans leur pourvoi devant notre Cour, les appelants font valoir que la Loi contrevient à l'art. 15 de la Charte puisqu'elle établit une distinction sur le fondement de l'orientation sexuelle. Pour établir cette prétention, il faut d'abord démontrer que la garantie d'égalité qu'offre l'art. 15 indépendamment de toute discrimination couvre l'orientation sexuelle comme motif analogue à ceux qui y sont énumérés. Ce fardeau ne pose aucun ennui sérieux aux appelants; l'intimé le procureur général du Canada a concédé le point. Si j'ai habituellement des réserves quant aux concessions en matière de questions constitutionnelles, je n'ai toutefois aucune difficulté à accepter la prétention des appelants selon laquelle, qu'elle repose ou non sur des facteurs biologiques ou physiologiques, ce qui peut donner matière à controverse, l'orientation sexuelle est une caractéristique profondément personnelle qui est soit immuable, soit susceptible de n'être modifiée qu'à un prix personnel inacceptable et qui, partant, entre dans le champ de protection de l'art. 15 parce qu'elle est analogue aux motifs énumérés. Ainsi que l'ont signalé les juridictions inférieures, cela est tout à fait conforme à plusieurs décisions rendues sur ce point. En fait, dans une certaine mesure, notre Cour appuie cette position. Dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, aux pp. 737 à 739, m'exprimant également au nom de mes collègues, j'ai affirmé que la méthode des motifs analogues à ceux de l'art. 15 était adéquate pour analyser la page 529 nature des «groupes sociaux» qui bénéficient d'une protection à titre de réfugiés au sens de la Convention. Ces groupes, ai-je poursuivi, englobent ceux dont les caractéristiques sont innées ou immuables, ce qui comprend l'orientation sexuelle. La seule difficulté que me pose la concession faite par le ministère public est qu'il semblerait difficile, en l'absence d'argument plus précis, de considérer le poin
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61