R. c. Penunsi
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R. c. Penunsi Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-07-05 Référence neutre 2019 CSC 39 Recueil [2019] 3 RCS 91 Numéro de dossier 38004 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, [2019] 3 R.C.S. 91 Appel entendu : 21 février 2019 Jugement rendu : 5 juillet 2019 Dossier : 38004 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Albert Penunsi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureure générale de l’Ontario, Société d’aide juridique du Yukon, Association canadienne des libertés civiles, Société Radio-Canada et Canadian Association for Progress in Justice Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 86) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Martin) R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, [2019] 3 R.C.S. 91 Sa Majesté la Reine Appelante c. Albert Penunsi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureure générale de l’Ontario, Société d’aide juridique du Yukon, Association canadienne des libertés civiles, Socié…
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R. c. Penunsi Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-07-05 Référence neutre 2019 CSC 39 Recueil [2019] 3 RCS 91 Numéro de dossier 38004 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, [2019] 3 R.C.S. 91 Appel entendu : 21 février 2019 Jugement rendu : 5 juillet 2019 Dossier : 38004 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Albert Penunsi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureure générale de l’Ontario, Société d’aide juridique du Yukon, Association canadienne des libertés civiles, Société Radio-Canada et Canadian Association for Progress in Justice Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 86) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Martin) R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, [2019] 3 R.C.S. 91 Sa Majesté la Reine Appelante c. Albert Penunsi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureure générale de l’Ontario, Société d’aide juridique du Yukon, Association canadienne des libertés civiles, Société Radio‑Canada et Canadian Association for Progress in Justice Intervenantes Répertorié : R. c. Penunsi 2019 CSC 39 No du greffe : 38004. 2019 : 21 février; 2019 : 5 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador Droit criminel — Engagements de ne pas troubler l’ordre public — Application des dispositions relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire — Dépôt d’une dénonciation contre le défendeur en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public sur le fondement de motifs raisonnables de craindre que ce dernier inflige des sévices graves à autrui — Demande du ministère public visant à justifier que le défendeur devait être détenu ou contraint de respecter certaines conditions en attendant la tenue de l’audience relative à la dénonciation refusée par un juge de la cour provinciale — Un juge peut‑il contraindre le défendeur à une dénonciation à comparaître? — Les dispositions du Code criminel relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent-elles aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 810.2 . P était sur le point de finir de purger sa peine d’emprisonnement lorsqu’un agent de la GRC a déposé contre lui une dénonciation en vertu de l’art. 810.2 du Code criminel . L’agent a déclaré sous serment qu’il avait des motifs raisonnables de craindre que P inflige des sévices graves à autrui à sa sortie de prison. Quelques jours avant la fin de sa peine d’emprisonnement, P a été conduit devant le tribunal pour répondre à la dénonciation. Une date d’audience a alors été fixée en vue de décider si la crainte attestée dans la dénonciation était raisonnablement fondée. L’audience ne devait toutefois avoir lieu qu’après la sortie de prison de P. Souhaitant éviter la libération inconditionnelle de P dans l’intervalle, le ministère public a tenté de justifier que P devait être détenu ou contraint de respecter certaines conditions en attendant la tenue de l’audience. Pour justifier son refus de la demande du ministère public, le juge de la cour provinciale a expliqué qu’il n’avait pas compétence pour assujettir P à une audience de justification, au motif que les dispositions du Code criminel relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire ne s’appliquaient pas aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Le ministère public a demandé le contrôle judiciaire de la décision du juge de la cour provinciale. Avant que la demande ne soit entendue, P a contracté de son plein gré un engagement assorti de conditions lors de l’audience sur le fond portant sur son engagement de ne pas troubler l’ordre public. Même si la question était théorique, la Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a rendu un jugement déclaratoire, dans lequel elle admettait qu’un juge pouvait, au moyen d’un mandat d’arrestation, exiger la comparution initiale du défendeur et que, par conséquent, les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire devaient s’appliquer de manière à prévoir une procédure permettant de libérer par la suite le défendeur. La Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a accueilli l’appel de P et rétabli la décision du juge de la cour provinciale. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de la Cour d’appel est annulée. Les dispositions du Code criminel relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public prévues à l’art. 810.2 du Code criminel ainsi qu’à toutes les autres procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Le défendeur nommé dans une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public peut être contraint à comparaître devant le tribunal au moyen d’une sommation ou d’un mandat d’arrestation. Le juge ou le juge de paix a également compétence pour assujettir une personne à une audience de justification lorsqu’elle a été arrêtée relativement à une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public et qu’elle a été conduite devant le tribunal. Le paragraphe 810.2(2) porte que le juge d’une cour provinciale qui reçoit une dénonciation en vertu du par. 810.2(1) « peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale ». Toutefois, le législateur n’a prévu à l’art. 810.2 aucun mécanisme interne permettant au juge d’obliger l’une ou l’autre partie à comparaître. Les moyens de contraindre quelqu’un à comparaître figurent plutôt à la partie XVI du Code criminel (« Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire »). Au lieu de reproduire ces procédures dans les dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, le législateur a choisi d’appliquer au régime des engagements de ne pas troubler l’ordre public les dispositions pertinentes de la partie XVI en recourant à une série de dispositions d’incorporation par renvoi. D’abord, le par. 810(5) est explicitement incorporé par renvoi à chacune des dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, à l’exception de l’art. 810.02 . Ensuite, le par. 810(5) incorpore toutes les dispositions de la partie XXVII (« Déclarations de culpabilité par procédure sommaire »), y compris l’art. 795, aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. L’article 795, à son tour, incorpore des dispositions de la partie XVI à la partie XXVII. Ainsi, les par. 810.2(8) et 810(5) et l’art. 795 ont ensemble pour effet d’incorporer les dispositions de la partie XVI (où figurent les dispositions relatives aux sommations, à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire) à la partie XXVII, qui renferme les dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Cependant, l’art. 795 n’intègre pas intégralement la partie XVI à la partie XXVII, mais en limite plutôt le champ d’application de par son libellé : les dispositions de la partie XVI s’appliquent « dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles » avec la partie XXVII et « avec les adaptations nécessaires ». Par conséquent, la réponse à la question de savoir si la partie XVI s’applique aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public dépend de l’interprétation qu’il convient de donner au libellé de l’art. 795. Or, il ressort clairement de ce libellé correctement interprété que le législateur voulait que les dispositions de la partie XVI relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Les dispositions de la partie XVI concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître ne sont pas incompatibles avec les dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Au contraire, elles sont nécessaires au bon fonctionnement du régime. Le législateur n’aurait pas cherché à créer un régime permettant au juge de tenir une audience pour établir s’il y a lieu d’ordonner à un défendeur de contracter un engagement de ne pas troubler l’ordre public sans prévoir par ailleurs une disposition permettant au juge d’assurer également la présence du défendeur à l’audience. L’application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire découle du pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 507 du Code criminel . Dès lors qu’un défendeur est arrêté et détenu, il s’ensuit que le régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’applique pour permettre sa mise en liberté. Lorsqu’elles sont appliquées en tenant compte du contexte et de l’objet du régime des engagements de ne pas troubler l’ordre public, les dispositions relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire constituent une mesure provisoire cohérente et appropriée, nécessaire au bon fonctionnement et à l’intégrité des procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. De plus, les dispositions relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public au moyen de simples modifications qui n’emportent pas de changements de fond quant au droit. Par conséquent, le législateur voulait que les dispositions de la partie XVI relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. L’application judicieuse des dispositions relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire dans le contexte des procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public doit être guidée par les objectifs de principe que constituent une justice rapide et efficace et une atteinte minimale à la liberté. En premier lieu, lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire afin de décider de l’opportunité de tenir ou non une audience, le juge doit se demander si la crainte attestée dans la dénonciation est raisonnablement fondée. Entreprendre une procédure d’engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’art. 810.2 dès qu’une personne est libérée de prison risque d’entraîner une privation de liberté qui s’ajouterait au fait d’avoir purgé une peine déjà considérée comme proportionnée. Si aucune autre preuve ne permet de conclure que la crainte se concrétisera, une crainte fondée uniquement sur l’infraction pour laquelle le défendeur purge sa peine ne sera pas suffisante. Après avoir exercé son pouvoir discrétionnaire pour faire comparaître les parties, le juge de paix passe à la partie XVI du Code criminel , qui crée une échelle de mesures de plus en plus coercitives pour contraindre un défendeur à comparaître devant le tribunal. À l’échelon le plus bas, on trouve une sommation ou une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, qui est la procédure par défaut pour contraindre une personne à comparaître. Lorsqu’un défendeur comparaît devant le juge de paix conformément à une sommation et que l’audience est reportée, le juge de paix n’a pas compétence pour imposer des conditions provisoires en attendant l’audience sur le fond. Si l’on découvre des faits nouveaux après que la sommation a été décernée, notamment au cours de l’audience initiale, et que ces faits soulèvent des préoccupations au sujet du risque que le défendeur présente pour le public ou des doutes quant à sa présence à l’audience, un mandat d’arrestation peut alors être demandé. À l’échelon suivant se trouvent l’arrestation et la mise en liberté par un fonctionnaire responsable sur promesse de comparaître ou engagement. Le juge de paix saisi d’une dénonciation peut décerner un mandat pour l’arrestation du défendeur s’il estime qu’il existe « des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public », de le faire. Cette expression doit être interprétée à la lumière du contexte (où l’intéressé n’est pas soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle) et de l’objet (faire comparaître l’intéressé à une audience) de la disposition applicable dans le cadre du régime des engagements de ne pas troubler l’ordre public. Par conséquent, il ne sera nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat d’arrestation que dans les cas où il a été établi que le défendeur ne comparaîtra pas devant le tribunal si cette mesure n’est pas prise ou qu’il présente un risque imminent pour le public. Bien que l’arrestation d’une personne porte foncièrement atteinte à sa liberté, cette atteinte devrait être minimisée le plus possible. À l’échelon supérieur de gradation se trouvent la détention et la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Dans les rares cas où un défendeur à une procédure d’engagement de ne pas troubler l’ordre public est arrêté et détenu en vue d’une enquête sur sa mise en liberté sous caution, les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire visées à l’art. 515 mettent en place le mécanisme permettant de libérer le défendeur. Lorsqu’on applique ces dispositions, on doit tenir dûment compte de la nécessité d’assurer la présence du prévenu à l’audience relative à la demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public, tout en veillant au respect du but ultime du régime qui s’applique à celui‑ci : assujettir le défendeur à un engagement lorsque le dénonciateur a une crainte raisonnablement fondée que le défendeur cause certains préjudices. Le fait d’imposer à un défendeur, afin de protéger le public contre un risque donné, des conditions plus restrictives que celles qui pourraient lui être imposées à l’issue de l’audition au fond de la demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public irait à l’encontre des dispositions relatives à ce régime. La solution par défaut consiste à accorder la mise en liberté sur remise d’une promesse sans condition, à moins que le poursuivant (ou le dénonciateur) ne puisse justifier qu’une ordonnance assortie de conditions plus sévères devrait être rendue. Pour qu’une condition soit considérée comme raisonnable, il faut qu’il existe un lien entre la condition en question et le fait d’assurer la présence du défendeur devant le tribunal ou la conduite redoutée attestée dans la dénonciation. Dans la plupart des cas, le dernier échelon de gradation serait un engagement sans caution assorti de conditions raisonnables dans les circonstances. Les circonstances dans lesquelles la détention est justifiée dans le contexte de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public doivent par ailleurs refléter les diverses issues envisagées par les dispositions relatives à ces engagements. Le juge ne peut ordonner la détention au terme de l’audience portant sur la demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public que lorsque le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. En conséquence, les rares cas où la détention pourrait être justifiée ne se produisent vraisemblablement que lorsque le défendeur refuse de signer l’engagement et, par le fait même, d’être lié par des conditions ayant trait à la nécessité d’assurer sa présence à l’audience portant sur la demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public, ou de dissiper, dans l’intervalle, la crainte attestée dans la dénonciation. Jurisprudence Arrêt rejeté : MacAusland c. Pyke (1995), 139 N.S.R. (2d) 142; arrêts approuvés : R. c. Budreo (1996), 27 O.R. (3d) 347, conf. par (2000), 46 O.R. (3d) 481, demande d’autorisation d’appel rejetée, [2001] 1 R.C.S. vii; R. c. Cachine, 2001 BCCA 295, 154 C.C.C. (3d) 376; R. c. Allen (1985), 18 C.C.C. (3d) 155; R. c. Wakelin (1991), 71 C.C.C. (3d) 115; R. c. Nowazek, 2018 YKCA 12, 366 C.C.C. (3d) 389; arrêts mentionnés : Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders’ Exchange, [1967] R.C.S. 628; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; R. c. Myers, 2019 CSC 18, [2019] 2 R.C.S. 105; R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250; R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385; Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada c. The Queen, [1956] R.C.S. 303; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254; Mackenzie c. Martin, [1954] R.C.S. 361; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; R. c. Woking Justices, Ex p. Gossage, [1973] 2 All ER 621; R. c. Forrest (1983), 8 C.C.C. (3d) 444; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Parrill v. Genge (1997), 148 Nfld. & P.E.I.R. 91; Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; R. c. Gill, [1991] B.C.J. No. 3255 (QL); R. c. Schafer, 2018 YKTC 12; R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509; R. c. Goikhberg, 2014 QCCS 3891; R. c. Hebert (1984), 54 R.N.‑B. (2e) 251; R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309; R. c. Hall (1996), 138 Nfld. & P.E.I.R. 80; R. c. Walsh, 2015 ABCA 385; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 83.29(4) , 83.3 , partie XVI, 493, formule 9, 499, 503, 504, 507, 507.1, 515, partie XVIII, 715.37(4), partie XXVII, 788, 795, 810, 810.01, 810.011, 810.02, 810.1, 810.2, 811. Code criminel, S.C. 1953‑54, c. 51, art. 717. Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, art. 959(2). Justices of the Peace Act 1361 (Angl.), 1361, 34 Edw. 3, c. 1. Projet de loi C‑55, Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général, 2e sess., 35e lég., 1996‑1997. Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et questions juridiques, Témoignages, no 88, 2e sess., 35e lég., 3 décembre 1996, p. 88:4. Canada. Service des poursuites pénales. Guide du Service des poursuites pénales du Canada, partie III, c. 19, « Conditions de libération provisoire visant les surdoses d’opioïdes » (mis à jour 1er avril 2019) (en ligne : https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/pub/sfpg-fpsd/sfp-fps/tpd/d-g-fra.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC39_1_fra.pdf). Canadian Civil Liberties Association and Education Trust. Set Up to Fail : Bail and the Revolving Door of Pre‑trial Detention, by Abby Deshman and Nicole Myers, 2014 (en ligne : https://ccla.org/dev/v5/_doc/CCLA_set_up_to_fail.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC39_2_eng.pdf) Chewter, Cynthia L. « Violence Against Women and Children : Some Legal Issues » (2003), 20 Rev. can. d. fam. 99. Gauthier, Sonia. « L’engagement de ne pas troubler l’ordre public dans les causes de violence conjugale ayant fait l’objet d’un abandon des poursuites judiciaires criminelles (art. 810 C.CR.) » (2011), 23 R.F.D. 548. Neumann, Peter M. « Peace Bonds : Preventive Justice? Or Preventing Justice? » (1994), 3 Dal. J. Leg. Stud. 171. Orr, David. « Section 810 Peace Bond Applications in Newfoundland » (2002), 46 Crim. L.Q. 391. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Tutty, Leslie M. and Jennifer Koshan. « Calgary’s Specialized Domestic Violence Court : An Evaluation of a Unique Model » (2013), 50 Alta. L. Rev. 731. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les juges Green, White et Hoegg), 2018 NCLA 4, 357 C.C.C. (3d) 539, [2018] N.J. No. 13 (QL), 2018 CarswellNfld 12 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Goodridge, 2015 NLTD(G) 141, 373 Nfld. & P.E.I.R. 170, [2015] N.J. No. 337 (QL), 2015 CarswellNfld 385 (WL Can.). Pourvoi accueilli. Lisa M. Stead, pour l’appelante. Jessica Tellez, pour l’intimé. David W. Schermbrucker et Elaine Reid, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Argumentation écrite seulement par Gregory J. Tweney et Stacey D. Young, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario. Vincent Larochelle et Greg Johannson, pour l’intervenante la Société d’aide juridique du Yukon. Scott Bergman, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Sean A. Moreman et Farid Muttalib, pour l’intervenante la Société Radio‑Canada. Ryan D.W. Dalziel et Joseph J. Saulnier, pour l’intervenante Canadian Association for Progress in Justice. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Rowe — I. Contexte [1] Le présent pourvoi soulève la question de savoir si les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire — et, par déduction nécessaire, le pouvoir d’arrestation —, édictées à la partie XVI du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , s’appliquent aux dispositions figurant sous l’intertitre « Engagement de ne pas troubler l’ordre public », à la partie XXVII du Code criminel (« dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public »). Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire (communément appelées dispositions relatives à la mise en liberté sous caution) obligent le juge à mettre le prévenu en liberté sans condition en attendant son procès, sauf si le ministère public réussit à démontrer en quoi une mesure plus restrictive est nécessaire (par exemple, une ordonnance enjoignant au prévenu de respecter certaines conditions provisoires ou une détention avant le procès). Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance par laquelle un juge enjoint à un individu de ne pas troubler l’ordre public, d’avoir une bonne conduite et de respecter certaines conditions. Le juge peut ordonner à un individu de contracter tel engagement s’il est convaincu, d’après la preuve, que le dénonciateur a des motifs raisonnables de craindre que le défendeur ne cause un préjudice à autrui. L’engagement de ne pas troubler l’ordre public n’est pas une « infraction » pour l’application du Code criminel . Pour les motifs qui suivent, j’arrive à la conclusion que les dispositions relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. La disposition relative à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public en cause dans le présent pourvoi est l’art. 810.2 . Toutefois, sauf indication contraire, les présents motifs s’appliquent à toutes les dispositions relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public. [2] Monsieur Penunsi était sur le point de finir de purger sa peine d’emprisonnement lorsqu’un agent de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») a déposé contre lui une dénonciation, en vertu de l’art. 810.2 du Code criminel , en vue d’obtenir qu’il contracte un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Dans sa dénonciation, l’agent déclarait sous serment qu’il avait des motifs raisonnables de craindre que M. Penunsi inflige des sévices graves à autrui à sa sortie de prison. La peine que M. Penunsi purgeait alors concernait le non‑respect d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public qu’il avait antérieurement contracté conformément à l’art. 810.2 . Un juge a décerné un mandat pour l’arrestation de M. Penunsi, mais ce mandat n’a jamais été exécuté, puisque M. Penunsi était déjà en détention. II. Historique judiciaire [3] Quelques jours avant la fin de sa peine d’emprisonnement, M. Penunsi a été escorté par la GRC jusqu’au tribunal pour répondre à la dénonciation. Une date d’audience a alors été fixée en vue de décider si la crainte attestée dans la dénonciation était raisonnablement fondée. L’audience ne devait toutefois avoir lieu qu’après la sortie de prison de M. Penunsi. Souhaitant éviter la libération inconditionnelle de M. Penunsi dans l’intervalle, le ministère public a tenté de justifier que M. Penunsi devait être détenu ou contraint de respecter certaines conditions en attendant la tenue de l’audience. Pour justifier son refus de la demande du ministère public, le juge de la cour provinciale a expliqué qu’il n’avait pas compétence pour assujettir M. Penunsi à une audience de justification, au motif que les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire ne s’appliquaient pas aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Le juge a ajouté que, même s’il avait compétence, il refuserait de l’exercer. [4] Le ministère public a demandé le contrôle judiciaire de la décision du juge de la cour provinciale, en réclamant un bref de certiorari et un jugement déclaratoire portant que les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquaient aux procédures prévues à l’art. 810.2 et que le juge avait l’obligation légale de tenir une audience de justification à la demande du ministère public. Avant que la demande de bref de certiorari ne soit entendue, M. Penunsi a contracté de son plein gré un engagement assorti de conditions lors de l’audience sur le fond portant sur son engagement de ne pas troubler l’ordre public. [5] Même si la question était théorique, la Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a rendu un jugement déclaratoire (2015 NLTD(G) 141, 373 Nfld. & P.E.I.R. 170). La cour a admis qu’un juge pouvait, au moyen d’un mandat d’arrestation, exiger la comparution initiale du défendeur pour répondre à une dénonciation faite en vertu de l’art. 810.2 . Par conséquent, les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire devaient s’appliquer de manière à prévoir une procédure permettant de libérer par la suite le défendeur. Monsieur Penunsi a interjeté appel. [6] La Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a rétabli la décision du juge de la cour provinciale. La cour a conclu que les dispositions de la partie XVI du Code criminel (« Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire ») étaient incompatibles avec le régime des engagements de ne pas troubler l’ordre public et ne s’y appliquaient donc pas. La cour a estimé qu’il serait illogique de détenir un individu dans le cadre d’une instance qui ne permettrait pas d’infliger une peine d’incarcération. Elle a jugé que les modifications qu’il faudrait apporter au libellé de la loi pour permettre au juge de soumettre le défendeur nommé dans une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public à une audience de justification [traduction] « seraient telles — par leur nature et leur caractère — qu’elles auraient pour effet de modifier les règles de droit concernant le pouvoir d’arrestation » (2018 NLCA 4, 357 C.C.C. (3d) 539, par. 78). III. Prétentions des parties [7] Les deux parties exhortent la Cour à trancher la question malgré son caractère théorique. [8] Le ministère public appelant affirme que la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a commis une erreur en concluant que la partie XVI du Code criminel ne s’appliquait pas aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. À son avis, le par. 810.2(2) prévoit qu’un juge peut « faire comparaître les parties » pour qu’elles répondent à une dénonciation faite sous serment en vue d’obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public et que ce paragraphe autorise donc le juge à recourir à la procédure prévue à la partie XVI pour amener devant le tribunal les personnes nécessaires pour la tenue de l’audience au moyen d’une sommation ou d’un mandat d’arrestation. Il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications majeures au libellé de la loi pour appliquer les dispositions pertinentes de la partie XVI aux dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Le ministère public cite plusieurs arrêts de juridictions d’appel à l’appui de sa thèse. Il demande à notre Cour de se rallier à la jurisprudence dominante et de répondre par l’affirmative à la question de savoir si les dispositions relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. [9] L’intimé, M. Penunsi, s’en tient à une analyse textuelle du libellé de la loi. Il affirme que les dispositions du Code criminel relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire permettent l’exercice des pouvoirs en question uniquement à l’égard d’un « prévenu » au sens de l’art. 493 (à la partie XVI). L’article 493 définit notamment le « prévenu » comme a) une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître (plutôt que de l’arrêter) et b) une personne arrêtée pour infraction criminelle. Selon l’intimé, le terme « prévenu » ne saurait viser le défendeur à une procédure d’engagement de ne pas troubler l’ordre public, parce qu’un tel défendeur n’est pas inculpé d’avoir commis une infraction criminelle. L’intimé fait valoir que les modifications nécessaires pour que les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent au régime des engagements de ne pas troubler l’ordre public ne se résument pas à une application mutatis mutandis. Il invoque à ce propos le jugement MacAusland c. Pyke (1995), 139 N.S.R. (2d) 142 (C.S.), dans lequel le tribunal a statué que l’application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public était susceptible d’exposer dans l’intervalle le défendeur à une atteinte à sa liberté plus grande que celle qu’il pourrait subir au terme de l’audience sur le fond de la demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public (par. 31). Comme la Cour d’appel l’a expliqué et comme le rappelle l’intimé, un tel résultat serait [traduction] « illogique et absurde » (par. 58, cité dans le m.i., par. 77). IV. Analyse A. Caractère théorique [10] « La règle du caractère théorique procède du principe voulant que les tribunaux n’instruisent que des affaires présentant un litige actuel à résoudre, où leur décision aura ou pourra avoir des conséquences sur les droits des parties, sauf s’ils décident, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, qu’il est néanmoins dans l’intérêt de la justice d’entendre un appel » (Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 17). L’affectation de ressources judiciaires à l’égard d’enjeux théoriques est justifiée dans les affaires qui soulèvent des questions importantes qui risquent d’échapper à l’examen judiciaire (voir, p. ex., Doucet‑Boudreau, par. 22; Borowski c. Canada (procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 360; International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders’ Exchange, [1967] R.C.S. 628; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46). [11] La Cour a récemment statué, dans les arrêts R. c. Myers, 2019 CSC 18, [2019] 2 R.C.S. 105, et R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250, que les questions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire peuvent échapper à l’examen judiciaire en raison de leur nature temporaire. L’appelant et l’intimé exhortent tous les deux la Cour à concilier les divergences de la jurisprudence sur la question au cœur du présent pourvoi malgré le fait que la décision rendue n’aura aucune incidence immédiate sur M. Penunsi. Je conviens avec les parties qu’il s’agit d’une situation où l’importance de la question en litige et l’incohérence constatée dans la jurisprudence des juridictions d’appel justifient l’affectation de ressources judiciaires pour trancher une question théorique (R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385, par. 50; Borowski). B. L’engagement de ne pas troubler l’ordre public et le pouvoir de légiférer en matière criminelle [12] L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est un outil de justice préventive. La prévention du crime est un objectif bien connu en droit criminel. Ainsi que le juge Locke l’expliquait dans l’arrêt Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada c. The Queen, [1956] R.C.S. 303 : [traduction] « Le pouvoir de légiférer relativement au droit criminel n’est pas restreint, à mon avis, à la définition des infractions et à l’imposition de peines en sanctionnant la contravention. Le pouvoir du Parlement s’étend aussi bien à la prévention du crime qu’à son châtiment » (p. 308; voir également R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254, p. 282). [13] Dans l’arrêt Mackenzie c. Martin, [1954] R.C.S. 361, le juge Kerwin (plus tard juge en chef) écrivait que l’engagement de ne pas troubler l’ordre public représente une forme de justice préventive qui [traduction] « consiste à obliger ceux dont, pour des motifs vraisemblables, on suspecte une mauvaise conduite ultérieure, à contracter un engagement envers le public qu’une telle infraction, que l’on redoute, ne se produira pas, en fournissant des gages ou des cautions garantissant qu’ils ne troubleront pas l’ordre public ou qu’ils adopteront une bonne conduite » (p. 368, citant W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England (16e éd. 1825), p. 251, cité dans l’arrêt R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871, p. 911, le juge Sopinka). [14] L’affaire R. c. Budreo (1996), 27 O.R. (3d) 347 (C. Ont. Div. gén.) (« Budreo C.S. ») portait sur une contestation constitutionnelle de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public prévu à l’art. 810.1 du Code criminel . Le juge Then écrivait ce qui suit au sujet du caractère préventif de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public : [traduction] Pour tenter de définir ce en quoi consiste la notion de justice fondamentale dans une société libérale, le tribunal doit tenir compte de l’évolution du pouvoir en cause, ainsi que des considérations de principe qui le sous‑tendent. La justice préventive est l’exercice du pouvoir judiciaire non pas pour sanctionner une conduite passée, mais pour prévenir des comportements répréhensibles et des préjudices à venir. L’exercice de ce pouvoir est justifié par le risque de préjudice ou par la dangerosité que posent certains individus . . . [p. 368‑369] Le juge Laskin a repris à son compte ces propos dans la décision par laquelle il a confirmé les motifs du juge Then (R. c. Budreo (2000), 46 O.R. (3d) 481 (C.A.) (« Budreo C.A. »), autorisation de pourvoi refusée, [2001] 1 R.C.S. vii) : [traduction] Le système de justice criminelle a deux grands objectifs : punir les auteurs d’actes répréhensibles et empêcher les préjudices futurs. Une loi visant la prévention du crime constitue un exercice tout aussi valable du pouvoir fédéral de légiférer en matière criminelle que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 qu’une loi visant à punir le crime. [Note en bas de page omise; par. 27] [15] L’engagement moderne de ne pas troubler l’ordre public remonte aux années 1300, à la pratique courante en common law de « l’imposition de conditions à la libération », soit le pouvoir des tribunaux de rendre des ordonnances sur une base préventive afin de maintenir l’ordre social malgré l’absence d’accusation criminelle spécifique, dans le but d’empêcher la perpétration d’un large éventail d’actes indésirables. La première mention de cette pratique remonte à la Justices of the Peace Act 1361 (Angl.), 1361, 34 Edw. 3, c.1, qui conférait aux juges de paix le pouvoir [traduction] « d’obtenir de la part des personnes qui se présentent devant eux un engagement suffisant d’avoir une bonne conduite à l’égard du roi et de son peuple » (Law Commission No. 222, Binding Over: Report on Reference under Section 3(1)(e) of the Law Commissions Act 1965 (1994), cité dans D. Orr, « Section 810 Peace Bond Applications in Newfoundland » (2002), 46 Crim. L.Q. 391, p. 391). [16] En 1892, les règles de droit anglais en vigueur ont été codifiées dans le Code criminel , y compris celles relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public reconnues en common law. Le paragraphe 959(2) du Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, disposait : 2. Sur plainte portée par toute personne ou au nom de toute personne que, par suite de menaces faites par quelque autre personne ou pour toute autre raison, le plaignant craint que cette autre personne lui fasse à lui‑même, à sa femme ou à son enfant, quelque lésion personnelle, ou qu’il ne brûle sa propriété ou y mette le feu, le juge de paix devant qui cette plainte est portée peut, s’il est convaincu que la crainte du plaignant est fondée sur des motifs raisonnables exiger que cette autre personne souscrive une obligation personnelle ou fournisse caution qu’elle gardera la paix et tiendra une bonne conduite pendant tout espace de temps n’excédant pas douze mois. [17] Les dispositions de 1892 sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public offrent beaucoup de similitudes avec les dispositions actuelles en la matière, mais comme dans le cas de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public reconnu en common law, la tenue d’une audience n’était pas obligatoire. Lorsqu’il était convaincu que le « plaignant » avait une crainte qui était raisonnablement fondée, le juge de paix pouvait exiger que « l’autre personne » contracte un engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois. [18] En ce qui concerne les exigences procédurales des engagements de ne pas troubler l’ordre public reconnus en common law, le juge en chef Lamer, dissident dans l’arrêt Parks, citait l’extrait suivant d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Angleterre : [traduction] Cela ne veut pas dire qu’il ne serait pas sage, et en fait courtois, dans ces affaires‑là que les juges donnent un tel avertissement; il n’y aurait certes eu absolument aucun mal dans une affaire telle que l’espèce à ce que les juges, en retournant devant le tribunal, aient annoncé qu’ils étaient sur le point de prononcer l’acquittement, et aient ajouté immédiatement : « Nous envisageons cependant l’imposition de conditions à la libération, qu’en pensez‑vous? » Je crois qu’il serait au moins courtois et peut‑être sage de le faire, mais je ne puis pousser le principe jusqu’à dire que le défaut de donner un tel avertissement constitue un manquement aux règles de la justice naturelle. [Soulignement dans l’original; p. 893‑894, citant R. c. Woking Justices, Ex p. Gossage, [1973] 2 All E.R. 621 (C.A. Angl.), p. 623.] [19] Lors des modifications apportées en 1954 au Code criminel, S.C. 1953‑54, c. 51, les expressions « faire comparaître les parties », « preuve apportée » et la mention de la cour « devant laquelle les parties comparaissent » ont été ajoutées à l’art. 717 (prédécesseur de l’art. 810). Ces modifications ont mis en place un régime en matière d’engagements de ne pas troubler l’ordre public plus solide sur le plan procédural, qui exigeait la tenue d’une audience, donnant ainsi au défendeur la
Source: decisions.scc-csc.ca