Yang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Yang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-08 Référence neutre 2003 CFPI 575 Numéro de dossier IMM-3010-01 Contenu de la décision Date : 20030508 Dossier : IMM-3010-01 Référence neutre : 2003 CFPI 575 Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Campbell ENTRE : YI MING YANG demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur est un citoyen chinois qui a soumis une demande de résidence permanente dans la catégorie investisseur. Le 14 mai 2001, le demandeur s'est présenté à une entrevue demandée par un agent des visas (l'agent des visas) au consulat à Hong Kong afin de faire déterminer son admissibilité. [2] Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision de l'agent des visas de refuser sa demande de résidence permanente. Il semble que l'agent des visas n'était pas convaincu que le demandeur avait « exploité, contrôlé ou dirigé [...] une entreprise » , tel que requis par la définition d' « investisseur » du Réglement sur l'immigration. Il s'agit en l'espèce de se prononcer sur la justesse de la décision rendue. [3] Il est admis qu'il n'y a aucune raison, au vu du dossier, de mettre en doute les éléments de preuve présentés par le demandeur quant à la nature et au succès de l'entreprise pour laquelle il a assumé le rôle de directeur général, d'actionnaire principal et…
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Yang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-08 Référence neutre 2003 CFPI 575 Numéro de dossier IMM-3010-01 Contenu de la décision Date : 20030508 Dossier : IMM-3010-01 Référence neutre : 2003 CFPI 575 Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Campbell ENTRE : YI MING YANG demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur est un citoyen chinois qui a soumis une demande de résidence permanente dans la catégorie investisseur. Le 14 mai 2001, le demandeur s'est présenté à une entrevue demandée par un agent des visas (l'agent des visas) au consulat à Hong Kong afin de faire déterminer son admissibilité. [2] Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision de l'agent des visas de refuser sa demande de résidence permanente. Il semble que l'agent des visas n'était pas convaincu que le demandeur avait « exploité, contrôlé ou dirigé [...] une entreprise » , tel que requis par la définition d' « investisseur » du Réglement sur l'immigration. Il s'agit en l'espèce de se prononcer sur la justesse de la décision rendue. [3] Il est admis qu'il n'y a aucune raison, au vu du dossier, de mettre en doute les éléments de preuve présentés par le demandeur quant à la nature et au succès de l'entreprise pour laquelle il a assumé le rôle de directeur général, d'actionnaire principal et de planificateur stratégique. À l'appui de sa demande, le demandeur a fourni une explication écrite de son expérience en gestion d'affaires, laquelle contenait le détail de son cheminement professionnel des 20 dernières années. De simple travailleur qu'il était, il est devenu propriétaire de 29 % des actions d'une firme industrielle très prospère comptant plus de 300 employés (dossier du tribunal, aux pages 12 à 16). Donc, la preuve documentaire fournie par le demandeur contient des renseignements précis et détaillés sur son rôle de gestionnaire au sein de la société qu'il a développée. Il semble que le rejet de la demande par l'agent des visas n'est pas attribuable à la preuve documentaire au dossier, qui n'a pas été contestée, mais bien au rendement du demandeur pendant l'entrevue menée par l'entremise d'un interprète. [4] Nul doute que l'agent des visas a mené un examen très détaillé des antécédents du demandeur pendant l'entrevue. Il reste que, dans sa lettre-décision du 17 mai 2001, l'agent des visas a informé le demandeur que certaines réponses avaient été [traduction] « vagues et générales » et qu'il avait été [traduction] « incapable de donner des détails » sur les questions concernant l'avenir de l'entreprise, qu'il n'avait pas été [traduction] « précis sur la façon dont il avait géré la société » , et ce en rapport avec sa déclaration qu'un de ses rôles était de diriger les trois autres actionnaires, qu'il n'a [traduction] « pas su nommer la marque de commerce des meubles » que la compagnie fabriquait et, sur le plan des dépenses d'exploitation de la société, qu'il n'a [traduction] « pu fournir d'autres types de dépenses d'exploitation » . Quant aux conclusions qu'il a tirées de la preuve fournie pendant l'entrevue, l'agent des visas a simplement affirmé : [traduction] « vous n'avez pas réussi à me convaincre que vous répondez à la définition d'investisseur et partant, aux critères de sélection pour fins d'immigration dans la catégorie investisseur (dossier du tribunal, aux pages 2 et 3). [5] Or, la décision de l'agent des visas ne fournit aucun motif expliquant pourquoi le demandeur ne satisfait pas au critère applicable aux investisseurs. Autrement dit, la conclusion de fait de l'agent des visas ne contient aucune justification basée sur les résultats de l'entrevue. Après avoir lu la décision, j'estime qu'il n'est pas raisonnable de conclure que, pour une raison ou pour une autre, l'agent des visas mettait en doute les éléments de preuve présentés par le demandeur. La lecture du dossier revèle qu'il n'y a absolument aucune raison de douter de la véracité des éléments de preuve que le demandeur a fournis sur sa participation à l'entreprise. Il semble cependant que l'agent des visas a jugé nécessaire de demander même les marques de meubles que la compagnie fabriquait. Il n'est pas sans conséquence qu'après avoir rendu sa décision, l'agent des visas ait admis que le demandeur avait effectivement répondu à cette question. [6] En bout de ligne, je conclus que l'incapacité de l'agent des visas à justifier les conclusions négatives qu'il a tirées de l'entrevue avec le demandeur ou sa réticence à le faire, à la lumière des faits précis de l'espèce, rend la décision manifestement déraisonnable. À mon avis, la décision rendue par l'agent des visas ne peut être appuyée par la preuve. ORDONNANCE La décision de l'agent des visas est donc annulée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Josette Noreau, B.Tra. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-3010-01 INTITULÉ : YI MING YANG demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 8 MAI 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE : LE JEUDI 8 MAI 2003 COMPARUTIONS : Carla Sturdy Pour le demandeur Lorne McClenaghan Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Carla Sturdy Pour le demandeur Avocate Lewis & Associates 290, rue Gerrard Est Toronto (Ontario) M5A 2G4 Morris Rosenberg Pour le défendeur Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date : 20030508 Dossier : IMM-3010-01 ENTRE : YI MING YANG demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158