Chanel S. de R.L. c. Lam Chan Kee Company Ltd.
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Chanel S. de R.L. c. Lam Chan Kee Company Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-30 Référence neutre 2016 CF 987 Numéro de dossier T-653-13 Contenu de la décision Date : 20160830 Dossier : T-653-13 Référence : 2016 CF 987 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 août 2016 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : CHANEL S. DE R.L. CHANEL LIMITED ET CHANEL INC. demanderesses et LAM CHAN KEE COMPANY LTD., ANNIE PUI KWAN LAM ET SIU-HUNG LAM, FAISANT ENSEMBLE AFFAIRE SOUS LE NOM DE LAM CHAN KEE ET 2133694 ONTARIO INC. défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS [1] Comme l’exige la Cour d’appel fédérale, il s’agit d’un réexamen de la requête en procès sommaire présentée par les demanderesses, Chanel S. de R.L., Chanel Limited et Chanel Inc. JUGEMENT INITIAL [2] Le 18 septembre 2015, les demanderesses ont obtenu un jugement [le jugement initial] contre Lam Chan Kee Company [LCK Company] et 2133694 Ontario Inc. [‘694 Inc.] [désignées collectivement comme les sociétés défenderesses] et Annie Pui Kwan Lam [Mme Lam] alors que leur recours contre le mari de Mme Lam, M. Siu-Hung Lam, a été rejeté (Chanel S. de R.L. c. Kee, 2015 CF 1091 [motifs de la Cour fédérale]). [3] La Cour a retenu les éléments de preuve non contredits des demanderesses, selon lesquels des produits Chanel contrefaits ont été offerts en vente ou ont été vendus dans un magasin traditionnel de vente au détail faisant affaire sous le nom LAM CHAN KEE [l’entreprise], situé au local…
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Chanel S. de R.L. c. Lam Chan Kee Company Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-30 Référence neutre 2016 CF 987 Numéro de dossier T-653-13 Contenu de la décision Date : 20160830 Dossier : T-653-13 Référence : 2016 CF 987 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 août 2016 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : CHANEL S. DE R.L. CHANEL LIMITED ET CHANEL INC. demanderesses et LAM CHAN KEE COMPANY LTD., ANNIE PUI KWAN LAM ET SIU-HUNG LAM, FAISANT ENSEMBLE AFFAIRE SOUS LE NOM DE LAM CHAN KEE ET 2133694 ONTARIO INC. défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS [1] Comme l’exige la Cour d’appel fédérale, il s’agit d’un réexamen de la requête en procès sommaire présentée par les demanderesses, Chanel S. de R.L., Chanel Limited et Chanel Inc. JUGEMENT INITIAL [2] Le 18 septembre 2015, les demanderesses ont obtenu un jugement [le jugement initial] contre Lam Chan Kee Company [LCK Company] et 2133694 Ontario Inc. [‘694 Inc.] [désignées collectivement comme les sociétés défenderesses] et Annie Pui Kwan Lam [Mme Lam] alors que leur recours contre le mari de Mme Lam, M. Siu-Hung Lam, a été rejeté (Chanel S. de R.L. c. Kee, 2015 CF 1091 [motifs de la Cour fédérale]). [3] La Cour a retenu les éléments de preuve non contredits des demanderesses, selon lesquels des produits Chanel contrefaits ont été offerts en vente ou ont été vendus dans un magasin traditionnel de vente au détail faisant affaire sous le nom LAM CHAN KEE [l’entreprise], situé au local B25, Pacific Mall, 4300 Steeles Avenue East, Markham (Ontario) [les locaux], à l’égard des quatre éléments suivants : a) Le ou vers le 23 octobre 2011, avoir offert en vente 20 à 25 étuis de téléphone cellulaire Chanel contrefaits, au moins un (1) petit portefeuille ainsi que quelques bracelets de plastique et des pinces à cheveux; b) Le ou vers le 9 décembre 2011, avoir offert en vente cinq (5) portefeuilles Chanel contrefaits; c) Le 26 avril 2012, avoir offert en vente six (6) paires de boucles d’oreilles Chanel contrefaites, trois (3) étuis de téléphone cellulaire Chanel contrefaits et avoir fait l’achat de boucles d’oreilles Chanel contrefaites; d) Le ou vers le 2 juin 2013, avoir offert en vente 100 produits Chanel contrefaits, comprenant des étuis de téléphone cellulaire, des colliers, des pinces à cheveux et des autocollants à faux ongles et avoir acheté un étui de iPhone, un collier et un ensemble d’autocollants à faux ongles [la contrefaçon du 2 juin 2013]. [4] La Cour a conclu que les sociétés défenderesses et Mme Lam [désignées collectivement comme les défenderesses en cause] ont contrevenu aux droits de Chanel Inc., qui détient la licence d’utilisation de la marque de commerce Chanel au Canada, ainsi qu’à ceux de Chanel Limited, qui détient les droits de la marque de commerce Chanel (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 22). Étant donné que les défenderesses ont poursuivi leurs activités de contrefaçon au moins jusqu’au 2 juin 2013, et étant donné la nature des activités visées, la Cour a accordé les mesures suivantes en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 : a) Un jugement déclaratoire confirmant la validité et la propriété de la marque de commerce Chanel; b) Une injonction interdisant aux défenderesses en cause de poursuivre leurs activités de contrefaçon; c) Une injonction exigeant la remise et la destruction de tous les biens contrefaits existant dans un délai de vingt et un (21) jours de la date du jugement initial. [5] En plus du jugement déclaratoire et de la mesure injonctive sollicitée dans les requêtes des demanderesses en vue d’obtenir un jugement par défaut et un procès sommaire, la Cour a également ordonné aux défenderesses en cause de payer la somme de 64 000 $ en dommages‑intérêts [l’adjudication des dommages-intérêts compensatoires], une somme de 250 000 $ en dommages-intérêts punitifs et exemplaires [l’adjudication des dommages-intérêts punitifs] et une somme de 66 000 $ à titre de dépens [l’adjudication des dépens]. DÉCISION DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE [6] Les demanderesses n’ont pas interjeté appel de la partie du jugement initial rejetant leur demande de procès sommaire contre le mari de Mme Lam, et les deux sociétés défenderesses n’ont pas interjeté appel du jugement par défaut rendu à leur égard. Toutefois, Mme Lam a interjeté appel de la décision la condamnant, solidairement avec les sociétés défenderesses, à payer des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs, soulevant plusieurs motifs pour écarter la décision. Le 11 avril 2016, la Cour d’appel fédérale a accueilli en partie l’appel de Mme Lam, sans frais, et a renvoyé la requête en procès sommaire au juge de première instance pour réexamen, conformément aux motifs du jugement de la Cour d’appel fédérale (Kwan Lam c. Chanel S de R.L., 2016 CAF 111 [motifs de la CAF]. [7] Premièrement, la Cour d’appel fédérale a conclu que les allégations de Mme Lam, selon lesquelles la Cour avait commis une erreur en instruisant le recours sommaire, étaient sans fondement (motifs de la CAF, aux paragraphes 15 et 16). De plus, la Cour d’appel fédérale a conclu que la Cour n’avait pas commis d’erreur en prononçant l’adjudication de dommages‑intérêts symboliques, en établissant le montant symbolique de chaque cas à 8 000 $ et en accordant des dommages-intérêts tant au titulaire de la marque de commerce qu’au titulaire de la licence pour chaque acte de contrefaçon (motifs de la CAF, aux paragraphes 18 et 19). Par conséquent, aucune de ces conclusions ne peut être contestée aujourd’hui par Mme Lam. [8] Deuxièmement, la Cour d’appel fédérale a souligné que le montant des dommages‑intérêts exemplaires et punitifs accordé aux demanderesses « est considérable et [...] dépasse le montant adjugé dans de nombreuses décisions antérieures » (motifs de la CAF, au paragraphe 23), mais que la comparaison du montant des dommages-intérêts punitifs à celui des dommages-intérêts compensatoires ne rend pas nécessairement l’adjudication susceptible d’annulation, tout dépendant des conclusions et des motifs les justifiant (motifs de la CAF, aux paragraphes 23 et 25). La Cour d’appel fédérale a néanmoins conclu que « [d]es dommages-intérêts punitifs de cette ampleur » nécessitaient une explication fondée sur les critères juridiques applicables et sur les faits particuliers à l’affaire plus détaillée que celle offerte par le juge de première instance (motifs de la CAF, au paragraphe 23). À cet égard, la Cour devra tenir compte des facteurs pertinents décrits par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18 [Whiten], aux paragraphes 112 à 113, de façon à s’assurer que le montant adjugé ne va pas au-delà du montant nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la Cour en imposant des dommages-intérêts punitifs (motifs de la CAF, au paragraphe 24). [9] Troisièmement, la Cour d’appel fédérale a noté au paragraphe 13 de sa décision qu’il est précisé, aux motifs de la Cour fédérale, que les dommages-intérêts punitifs et compensatoires ont été imposés en fonction du principe selon lequel les défenderesses en cause doivent être tenues responsables des quatre cas de contrefaçon (ceux du 23 octobre 2011, du 9 décembre 2011, du 26 avril 2012 et du 2 juin 2013 [dates des contrefaçons]), et c’est pourquoi elle a ordonné qu’elles soient solidairement responsables de la totalité de la contrefaçon (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 5, 6, 16, 22, 20 et 24). La Cour d’appel fédérale a toutefois conclu que la conclusion à l’égard de la responsabilité personnelle de Mme Lam dans la contrefaçon du 2 juin 2013 était ambiguë (motifs de la CAF, aux paragraphes 5, 8 à 13, 20 et 21). Cette ambiguïté provient du fait que de nombreux paragraphes des motifs de la Cour fédérale concluent à la responsabilité de Mme Lam pour la totalité des quatre cas de contrefaçon (motifs de la Cour fédérale aux paragraphes 5, 18, 19, 20 et 22), alors que deux paragraphes semblent indiquer que la Cour juge que l’appelante est uniquement responsable des activités de contrefaçon jusqu’au 28 mai 2013 (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 7 et 16). [10] La Cour d’appel fédérale, aux paragraphes 9 et 10 de ses motifs, renvoie plus précisément aux paragraphes 7 (dernière phrase) et 16 des motifs de la Cour fédérale, qui sont formulés ainsi : [7] […] La Cour estime, selon la prépondérance des probabilités, qu’en dépit de tout transfert d’actions à Justin et à Jessica Lam, LCK Company et Madame Lam ont continué d’exploiter et de contrôler l’entreprise Lam Chan Kee au moins jusqu’au 28 mai 2013. […] [16] La Cour conclut, selon la prépondérance des probabilités, que LCK Company a poursuivi l’exploitation de Lam Chan Kee au moins jusqu’au 28 mai 2013 et qu’après cette date, ‘694 Inc. doit être tenue responsable des activités de contrefaçon exercées dans les locaux. Elle conclut également que Madame Lam a continué d’utiliser le bien comme s’il lui appartenait après le transfert allégué. Le dossier contient des éléments de preuve clairs donnant à penser que [Madame Lam] a continué d’exercer un contrôle sur l’entreprise. De plus, on ne sait pas très bien si le personnel a été avisé du changement de propriétaire, et Madame Lam est restée propriétaire des locaux. C’est elle qui a eu recours aux services d’un avocat, et non pas Justin Lam, lorsque les demanderesses ont introduit la présente procédure. Madame Lam n’a pas non plus informé ses enfants de la lettre du 9 décembre 2011 invitant l’exploitant de Lam Chan Kee à cesser ses activités illégales dans les locaux. La Cour conclut que Madame Lam doit être tenue personnellement responsable, avec les deux entreprises défenderesses, des activités de contrefaçon exercées dans les locaux jusqu’au 28 mai 2013, mais il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de tirer une telle conclusion en ce qui concerne l’autre défendeur, S. Lam, car je ne suis pas convaincu que ce dernier était l’âme dirigeante des deux entreprises défenderesses ou qu’il a participé personnellement aux activités de contrefaçon. [11] En conclusion, la Cour d’appel fédérale a conclu que cette ambiguïté du jugement initial vicie l’adjudication des dommages-intérêts compensatoires et punitifs de même que l’adjudication des dépens puisque le montant adjugé pourrait être différent si Mme Lam était tenue responsable de trois cas de contrefaçon plutôt que de quatre (motifs de la CAF, aux paragraphes 21 et 22). Par conséquent, la Cour doit aujourd’hui résoudre l’ambiguïté relative à l’implication de Mme Lam dans la contrefaçon du 2 juin 2013 et réexaminer, avec des motifs suffisants, le montant des dommages-intérêts et des dépens (motifs de la CAF, au paragraphe 28). POSITION DES PARTIES À L’ÉGARD DU RÉEXAMEN [12] Les parties conviennent que la portée du réexamen est limitée et qu’il doit être mené conformément aux motifs de la CAF. En résumé, les demanderesses font valoir qu’il n’y a pas de motifs justifiant de scinder l’adjudication des dommages-intérêts compensatoire ou de diminuer le montant de l’adjudication des dommages-intérêts punitifs et des dépens. Mme Lam, pour sa part, demande à la Cour de scinder l’adjudication des dommages-intérêts compensatoires et de réduire le montant des dommages-intérêts punitifs et des dépens. Position des demanderesses [13] Tout d’abord, les demanderesses font valoir que « l’ambiguïté » observée par la Cour d’appel fédérale est seulement apparente et que l’intention de la Cour fédérale était de conclure que Mme Lam était, tout au long de la période visée, personnellement responsable des quatre cas de contrefaçon décrits dans les motifs, y compris de celui du 2 juin 2013. [14] Même si la preuve de l’implication directe du mari de Mme Lam dans les activités de contrefaçon alléguées peut être insuffisante – il ne demeurait plus au Canada et il vivait en Chine pendant ce temps – les demanderesses allèguent une fois de plus qu’à titre de tête dirigeante des sociétés défenderesses et de locatrice et propriétaire de l’entreprise, Mme Lam a aidé, encouragé, autorisé et approuvée l’importation, la publicité, l’offre de vente et la vente d’accessoires de mode portant la marque de commerce Chanel dans les locaux de l’entreprise. Les demanderesses sont donc d’avis que la Cour ne devrait pas modifier son jugement antérieur, qu’elle devrait réitérer ses déclarations et qu’elle devrait maintenir la condamnation prononcée contre les défenderesses en cause. [15] Deuxièmement, en ce qui a trait aux dommages-intérêts punitifs, les demanderesses soutiennent que la Cour doit maintenir la totalité de l’évaluation des dommages-intérêts établie dans les motifs de la Cour fédérale, y compris l’adjudication des dommages-intérêts punitifs, car les motifs de la Cour fédérale et les éléments de preuve déposés lors du procès sommaire démontrent la responsabilité de la défenderesse pour la contrefaçon du 2 juin 2013. En effet, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une adjudication de dommages-intérêts punitifs de 250 000 $ pouvait être une réparation raisonnable dans une affaire comme celle-ci, bien qu’elle soit proportionnellement plus élevée que les adjudications ordonnées par la jurisprudence antérieure (motifs de la CAF, aux paragraphes 24 à 26). Par conséquent, compte tenu de l’ambiguïté reliée à la date du 2 juin 2013, la contrefaçon doit être tranchée de la façon précisée plus haut, le fondement de l’adjudication de dommages-intérêts punitifs pouvant servir de fondement pour réaffirmer les montants établis aux motifs de la Cour fédérale. [16] Les demanderesses affirment également que plusieurs facteurs énoncés dans l’arrêt Whiten sont reflétés dans la conduite des défenderesses en cause, y compris le fait que la vente des produits contrefaits et les tentatives subséquentes d’occulter l’implication de Mme Lam étaient faites « avec préméditation et de propos délibéré », que la vente des biens contrefaits a été réalisée de façon continue sur une longue période, que la motivation de Mme Lam était de générer du profit et, par la suite, d’éviter sa responsabilité, qu’elle a continué de tirer un avantage financier de la vente des produits contrefaits, qu’il est manifeste que Mme Lam savait que sa conduite était illégale, qu’elle a tenté d’éviter sa responsabilité en présentant les éléments de preuve d’un soi-disant transfert en 2011 et que ce type de vol constitue une infraction grave (motifs de la CAF, au paragraphe 25). [17] Troisièmement, à l’égard de l’adjudication des dépens de 66 000 $, les demanderesses observent qu’en revoyant l’affaire pour réexamen, la Cour d’appel fédérale n’a pas conclu que la Cour fédérale a commis une erreur dans la détermination des dépens lors du procès sommaire. De plus, la détermination de la responsabilité pour la contrefaçon du 2 juin 2013 peut avoir une conséquence sur le montant des dommages-intérêts compensatoires, mais elle ne remet pas en cause le fondement de l’adjudication des dépens dans les motifs de la Cour fédérale. [18] En ce qui a trait aux dépens du présent réexamen, les demanderesses cherchent à obtenir l’adjudication de dépens avocat-client de 22 000 $ en lieu et place des dépens taxés et débours, étant donné les tentatives continues de Mme Lam d’éviter sa responsabilité et, subsidiairement, la somme de 6 025,59 $, soit pour le dédoublement des dépens de 5 600 $ et 425,59 $ en débours découlant d’une offre de règlement faite par les demanderesses, laquelle peut être produite sur demande. Position de Mme Lam [19] Tout d’abord, selon Mme Lam, l’interprétation du paragraphe 16 mène à la conclusion selon laquelle la Cour a jugé qu’elle n’était pas associée à LCK Company après le 28 mai 2013. Il serait donc incohérent de la rendre personnellement responsable de la contrefaçon du 2 juin 2013. Par conséquent, elle est d’avis que l’adjudication des dommages-intérêts compensatoires de 64 000 $ devrait être scindée en deux condamnations distinctes : 1) il devrait être ordonné à Mme Lam de payer la somme de 48 000 $, solidairement avec les sociétés défenderesses; 2) les sociétés défenderesses devraient être condamnées à payer, solidairement, une somme supplémentaire de 16 000 $. [20] Deuxièmement, Mme Lam fait valoir aujourd’hui que les dommages-intérêts punitifs de 250 000 $ ordonnés par la Cour contre les trois défenderesses en cause sont déraisonnables et ne respectent ni les règles de la proportionnalité ni la jurisprudence établie sur les questions de marque de commerce ou de droits d’auteur au Canada, et ce, même s’il est tenu compte des quatre activités de contrefaçon (Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [Yang]; Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd et al., 2008 BCSC 799 [486353 BC Ltd], Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776, aux pages 168 à 170 [Singga], et Chanel de RL and Chanel Inc v Jiang Chu, 2011 FC 1303 [Chu]). [21] Mme Lam ne conteste pas le principe selon lequel le montant de dommages-intérêts punitifs et exemplaires doit être assez élevé pour faire réfléchir le défendeur (Singga, au paragraphe 169). Elle soutient toutefois que les dommages-intérêts punitifs ont pour objectif de dissuader des contrefacteurs potentiels à adopter ce comportement, mais que la présente adjudication de dommages-intérêts punitifs crée un nouveau seuil, en dépit de l’existence d’un comportement plus grave de la part d’autres défendeurs. Mme Lam fait valoir qu’elle n’est pas réputée être un fabricant ou un importateur, qu’elle n’a pas fait l’objet de plusieurs chefs d’accusation de contrefaçon en vertu de la Loi et qu’elle n’a pas non plus été accusée en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, LRC (1985), ch. C-42. Mme Lam demande à la Cour de réduire de 175 000 $ les dommages-intérêts punitifs et soutient qu’une adjudication de 75 000 $ serait raisonnable dans les circonstances. [22] Elle soutient en outre ne pas avoir participé à la totalité des activités de contrefaçon auxquelles se sont impliqués d’autres défendeurs dans d’autres décisions concernant la contrefaçon de marque de commerce. Elle ajoute que sa conduite ne devrait pas être réputée comme ayant été planifiée ou délibérée puisqu’elle n’était pas la vendeuse au moment des actes de contrefaçon allégués et qu’elle n’était pas présente lorsque les enquêteurs des demanderesses se sont présentés au magasin de vente au détail et qu’ils ont constaté la présence de bijoux portant les marques de commerce Chanel. Elle fait de plus valoir qu’elle n’avait pas de mobile ou d’intention et qu’elle n’a pas persisté ou commis de conduite inacceptable sur une longue période. Elle allègue en effet qu’elle n’avait aucun contrôle sur les produits vendus par la nouvelle société après qu’elle a vendu ses intérêts dans la compagnie. Mme Lam prétend également que la Cour devrait tenir compte du fait qu’elle revendait prétendument des bijoux et des produits que les demanderesses elles-mêmes n’offrent pas dans leur gamme de produits. Elle soutient également ne pas avoir caché ou tenté de cacher son identité. [23] Troisièmement, Mme Lam fait valoir que les dépens accordés aux demanderesses dans le jugement initial sont plus élevés que les dommages-intérêts symboliques adjugés, ce qui soulève la question de la proportionnalité. Elle affirme que le montant des dépens adjugés sur une base avocat-client n’est pas conforme aux dépens réels engagés pour le procès sommaire, qui s’est déroulé rapidement et sans encombre. L’adjudication des dépens de 66 000 $ contre les défenderesses en cause est déraisonnable et devrait être réduite à 32 000 $, payables immédiatement, au lieu des dépens taxés. En outre, les demanderesses devraient être condamnées par la Cour à payer immédiatement à Mme Lam la somme de 32 000 $ comprenant les débours, en lieu et place des dépens taxés pour la présente requête en procès sommaire et le réexamen par la Cour. RÉEXAMEN DE LA REQUÊTE EN PROCÈS SOMMAIRE [24] Après avoir réexaminé l’affaire et considéré de nouveau tous les éléments de preuve soumis par les parties lors de l’audience sur la requête en procès sommaire tenue à Vancouver le 2 août 2015 (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 3 et 4), compte tenu des conclusions antérieures de la Cour et des motifs de la Cour d’appel fédérale, et après avoir considéré les observations additionnelles des avocats dans leurs nouveaux documents déposés et lors de l’audience tenue à Vancouver le 3 août 2016, la Cour est d’avis que les conclusions, déclarations, ordonnances et condamnations prononcées et rendues contre les sociétés défenderesses et Mme Lam dans le jugement initial, y compris l’adjudication des dommages-intérêts compensatoires, des dommages-intérêts punitifs et des dépens, doivent être confirmées et demeurer inchangées. Mme Lam est personnellement responsable, à tous égards et tout au long de la période visée, des activités de contrefaçon qui se sont déroulées à l’entreprise ou dans les locaux le 23 octobre 2011, le 9 décembre 2011, le 26 avril 2012 et le 2 juin 2013. RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE MME LAM [25] La Cour a conclu dans son jugement initial et confirme aujourd’hui que Mme Lam était, tout au long de la période visée, l’âme dirigeante des deux sociétés défenderesses. Elle doit être tenue personnellement responsable des activités illégales ininterrompues de contrefaçon s’étant déroulées pendant plusieurs années à l’entreprise ou dans les locaux. [26] Dans son jugement initial, la Cour a rejeté l’objection de Mme Lam et de son mari [les défendeurs individuels] selon laquelle la présente affaire ne se prêtait pas à une disposition à la suite d’un procès sommaire, et elle a trouvé Mme Lam personnellement responsable des actes en question, tout en exonérant son mari de toute responsabilité (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 5). Malgré le transfert d’actions allégué à Justin et à Jessica Lam en août ou en septembre 2011 (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 13), la Cour a retenu les arguments des demanderesses (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 14) et a conclu que les éléments de preuve des défenderesses étaient intéressés, non probants et contradictoires (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 15). [27] Les modifications de société, y compris le remplacement en mai 2013 de Mme Lam par sa fille comme présidente de ‘694 Inc., n’a pas modifié à ce moment et ne devrait pas modifier aujourd’hui la responsabilité qui incombe à Mme Lam. Conclure en sens contraire aurait pour effet d’accorder une protection aux personnes ou aux entreprises tentant d’éviter leur responsabilité en modifiant une incorporation, alors qu’elles seraient manifestement responsables de la commission de contrefaçon et d’activités illégales (voir la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers, L.R.O. 1990, chap. F.29, à l’article 2; Prodigy Graphics Group Inc. v. Fitz-Andrews, [2000] O.J. no 1203, 2000 CarswellOnt 1178 (SCJ), au paragraphe 152). [28] À l’exception de l’ambiguïté sur la question de l’implication de Mme Lam dans la contrefaçon du 2 juin 2013 (motifs de la CAF, au paragraphe 19), la Cour d’appel fédérale a aussi affirmé qu’il n’y avait pas de motifs d’écarter les autres déterminations de la Cour à l’égard de l’implication et de la responsabilité de Mme Lam dans la présente affaire (motifs de la CAF, au paragraphe 27). Il n’y a donc pas de fondement aujourd’hui permettant d’examiner de nouveau la responsabilité solidaire des sociétés défenderesses (LCK Company et ‘694 Inc.) pour les quatre cas de contrefaçon, ni aucun argument selon lequel les conclusions factuelles et légales restantes déjà rendues en l’espèce ne lient pas les parties. [29] Peut-être que l’ambiguïté apparente relevée par la Cour d’appel fédérale aurait pu être clarifiée beaucoup plus tôt par la Cour au moyen d’une requête déposée par l’une des parties en vertu du paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, afin de réexaminer ou de clarifier les conclusions du jugement initial, puisqu’il ne semblait pas concorder avec une partie des motifs. Le paragraphe 397(2) permet également à la Cour de corriger en tout temps les fautes de transcription, les erreurs ou les omissions contenues dans un jugement ou dans une ordonnance. Quoi qu’il en soit, aucune confusion ni incompréhension ne devrait persister après ce réexamen. La Cour prend l’entière responsabilité de toute mauvaise interprétation des paragraphes visés de ses motifs relativement à la date du 28 mai 2013 ou de l’utilisation de cette date par rapport à la date du 2 juin 2013 (paragraphes 8 et 16) et elle réaffirme sa conclusion antérieure selon laquelle les défenderesses en cause, y compris Mme Lam, sont responsables des quatre cas de contrefaçon, y compris de celui du 2 juin 2013 (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 5, 18, 19, 20 et 22). [30] Les sociétés défenderesses n’ont pas comparu ni interjeté appel des conclusions de la Cour dans le jugement initial. Pour que tout soit clair, la date du 28 mai 2013 est uniquement pertinente pour la question du poids à accorder aux documents de la société invoqués par les défenderesses individuelles. Au risque de se répéter, la Cour a déjà conclu que les éléments de preuve des défenderesses individuelles sont intéressés et devraient recevoir très peu de poids (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 15). Les documents de société concernant la société ‘694 Inc., qui est une coquille vide incorporée en 2007 par Mme Lam, auraient été achevés en mai 2013 par Suiwai (Ronald) Mak [Ronald Mak], qui était le comptable des défenderesses individuelles et qui les a aidées dans la vente alléguée de l’entreprise (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 13). Le 2 mai 2013, Justin Lam et Jessica Lam ont été enregistrés comme étant les administrateurs de la société ‘694 Inc., Jessica Lam étant inscrite comme secrétaire du conseil d’administration et Justin Lam, comme trésorier. Le 28 mai 2013, Jessica Lam a été inscrite comme présidente de ‘694 Inc. Toutefois, ni Mme Lam ni ses témoins ne peuvent expliquer à la Cour les raisons du long délai qui s’est écoulé avant de déposer des modifications de la société au registraire ou avant d’en aviser les demanderesses. Alors que ces modifications de société auraient été approuvées et signées par Mme Lam et ses enfants vers le mois d’août ou de septembre 2011, les documents signés ont été déposés et portés à l’attention des demanderesses en mai 2013, soit après la signification de la demande introductive d’instance. De plus, les adresses personnelles des défenderesses individuelles, Justin Lam et Jessica Lam, indiquées sur les documents de société de ‘694 Inc. sont demeurées identiques à toutes les époques en cause, soit : 119 Boake Trail, Richmond Hill (Ontario) (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 8). [31] Quoi qu’il en soit, sans égard aux modifications de société survenues après le 28 mai 2013, Mme Lam a continué d’utiliser la propriété comme si elle était la sienne et a continué à contrôler l’entreprise. Selon les éléments de preuve déposés au dossier, il demeure incertain et non concluant si la vente complète et effective de ‘694 Inc. a eu lieu. Mme Lam n’a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve lors des deux audiences qui soutiendraient ou corroboreraient son allégation selon laquelle ses enfants ont payé la totalité du solde de 30 000 $ pour la vente de ‘694 Inc. (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 13). On ne sait pas non plus très bien si le personnel a été avisé du changement de propriétaire. Mme Lam demeure propriétaire et locatrice des locaux. Mme Lam a également déclaré dans son témoignage qu’il n’était pas nécessaire d’aviser Pacific Mall du changement de société puisque la vente de l’entreprise était réalisée entre elle et ses enfants. De plus, Mme Lam bénéficiait toujours des profits réalisés par l’entreprise après la vente de la société puisqu’elle recevait un soutien financier continu pour ses frais de subsistance et pour le remboursement des frais de gestion qu’elle payait pour les locaux (contre-interrogatoire d’A. Lam, de la page 64, ligne 10, à la page 65, ligne 1; contre-interrogatoire de J. Lam, de la page 87, ligne 3, à la page 88, ligne 8). En outre, c’est Mme Lam, et non Justin Lam ou Jessica Lam, qui a engagé l’avocat pour les représenter en l’espèce lorsque les demanderesses ont entrepris leur recours. Mme Lam n’a pas non plus informé ses enfants de la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2011 adressée à l’exploitant de l’entreprise exerçant ses activités dans les locaux. La Cour note que Justin Lam a mentionné dans son témoignage n’avoir aucun souvenir que Mme Lam lui aurait conseillé de prendre des mesures pour répondre à la poursuite. Il n’a d’ailleurs pas discuté de la poursuite avec un avocat. J’accorde très peu de poids aux affidavits de Mme Lam et de Justin Lam (16 mars 2015) en raison des réponses contradictoires et confuses données lors de leur contre‑interrogatoire (8 juin 2015 et 9 juin 2015 respectivement). [32] Par conséquent, les motifs sous-tendant les modifications de société et le transfert de propriété allégué par les défenderesses individuelles sont très douteux (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 15). La Cour conclut que ces motifs sont frauduleux puisqu’ils semblent avoir eu pour objectif précis d’éviter les conséquences néfastes découlant de la récidive de la contrefaçon condamnable et des activités illégales de LCK Company et de Mme Lam. Toutes les circonstances factuelles doivent être prises en considération, y compris le fait que le prix de la vente était de 30 000 $, mais que les enfants de Mme Lam ont uniquement payé 3 000 $ au moment de la vente (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 13) et le fait qu’il n’existe pas de documents externes corroborant l’allégation de Mme Lam, qui affirme que les enfants ont payé des montants d’argent non précisés après la vente. D’autre part, les activités de contrefaçon se sont poursuivies dans les locaux après la signification de la lettre de mise en demeure de 2011 et même après la signification de la demande introductive d’instance en avril 2013, ce qui force la Cour à se questionner sur la bonne foi de Mme Lam et à soulever la question contestée de sa responsabilité personnelle tout au long de la période visée. [33] Malgré toute ambiguïté ayant pu exister dans le jugement initial, la Cour est aujourd’hui convaincue : a) Du contrôle continu de Mme Lam sur l’entreprise et sur les locaux comme locatrice, ainsi que des profits qu’elle en a tirés; b) De la connaissance personnelle de Mme Lam des activités illégales de contrefaçon qui se déroulaient dans les locaux; c) Que Mme Lam n’a pas mis en place les mesures nécessaires après la signification à personne de la demande introductive d’instance le 18 avril 2013 pour éviter que des activités illégales de contrefaçon se poursuivent dans les locaux loués, ce qui constitue un fondement suffisant pour condamner Mme Lam et les sociétés défenderesses à payer, solidairement, des dommages-intérêts punitifs et compensatoires en raison des activités illégales de contrefaçon menées par l’entreprise ou s’étant déroulées dans les locaux, y compris le cas de contrefaçon du 2 juin 2013. [34] Comme les demanderesses l’ont fait valoir en l’espèce, il y a suffisamment d’éléments de preuve probants au dossier et de motifs juridiques valables pour conclure à la responsabilité personnelle de Mme Lam à l’égard de chacun des quatre cas de contrefaçon : a) La responsabilité d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un salarié principal ou des têtes dirigeantes peut être reconnue lorsque ces personnes s’approprient les actions illégales (Singga, aux paragraphes 112 à 114 et 486353 BC Ltd, au paragraphe 45). L’arrêt faisant jurisprudence à cet égard est Mentmore Manufacturing Co. v. National Merchandise Manufacturing Co., (1978), 40 CPR (2d) 164, au paragraphe 174. La conduite d’une personne contrôlant et dirigeant une société ne dépend pas d’une relation d’emploi formelle ou d’une désignation officielle d’administrateur ou de dirigeant puisque de telles distinctions artificielles permettraient d’isoler les personnes contrôlantes et dirigeantes qui, autrement, seraient tenues responsables de leurs actes. Mme Lam était manifestement la tête dirigeante de l’entreprise et elle a tiré des profits de ses activités continues. Même si elle savait que la publicité et la vente de biens contrefaits étaient contraires à la loi, et malgré l’ordonnance antérieure prononcée contre elle, Mme Lam n’a pas démontré qu’elle avait mis en place les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique illégale. b) La responsabilité du fait d’autrui existe lorsque, en tenant compte de son objectif double de réparation juste et équitable et de dissuasion, il existe une justification suffisante pour la prononcer. La responsabilité sera imputée lorsque la relation existant entre l’auteur du préjudice et la personne contre qui la responsabilité est recherchée est suffisamment étroite pour que la revendication de responsabilité du fait d’autrui soit appropriée. La proximité existant entre Mme Lam et les sociétés défenderesses est bien établie pour les quatre cas de contrefaçon, nonobstant la vente alléguée (voir l’arrêt Bazley c. Curry, [1999] 2 RCS 534, au paragraphe 15; l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 RCS 983, aux paragraphes 26 à 28; l’arrêt K.L.B. c. Colombie-Britannique, 2003 CSC 51, aux paragraphes 18 à 20; l’arrêt Van Hartevelt v. Grewal, 2012 BCSC 658 aux paragraphes 64 et 65). c) En continuant de traiter l’entreprise comme étant la sienne, en tirant des avantages financiers de son exploitation et en ne mettant pas en place les mesures nécessaires pour arrêter la vente de produits Chanel contrefaits (malgré le fait d’avoir été la principale partie impliquée dans l’ordonnance de 2006, d’avoir reçu signification de l’avis du recours et d’avoir apparemment donné ses instructions à l’avocat), Mme Lam a aidé et encouragé la perpétration continue de la contrefaçon dans les locaux. [35] Pour les motifs ci-après mentionnés, il n’y a pas non plus lieu de diminuer l’adjudication des dommages-intérêts punitifs et compensatoires, étant donné que la Cour est également convaincue aujourd’hui que les défenderesses en cause doivent être condamnées à payer, solidairement, la somme symbolique de 64 000 $ en dommages-intérêts. L’adjudication des dommages-intérêts punitifs de 250 000 $ et l’adjudication des dépens de 66 000 $ ne seront pas non plus modifiées. ADJUDICATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPENSATOIRES [36] La Cour est également convaincue que les demanderesses ont subi un préjudice et que les défenderesses en cause ont tiré un profit de la contrefaçon. À l’égard du préjudice subi, la teneur précise des activités des défenderesses en cause n’est pas connue des demanderesses, mais les éléments de preuve au dossier démontrent manifestement que les activités illégales de contrefaçon se sont déroulées dans les locaux de l’entreprise du mois d’octobre 2011 au mois de juin 2013 et que les éléments de preuve non contredits démontrent qu’il y a des activités de contrefaçon au moins le 23 octobre 2011, le 9 décembre 2011, le 26 avril 2012 et le 2 juin 2013. [37] Au cours de l’audience sur la remise, Mme Lam n’a pas demandé l’autorisation de déposer des renseignements crédibles supplémentaires qui auraient pu permettre à la Cour d’évaluer le préjudice de façon plus exacte plutôt que d’adjuger 32 000 $ à chacune des deux demanderesses intéressées (voir le paragraphe 40 des présents motifs). Puisqu’aucun élément de preuve n’a été fourni pour évaluer la valeur réelle des profits tirés de la contrefaçon et puisque la responsabilité personnelle de Mme Lam a été confirmée pour les quatre cas de contrefaçon, la Cour est aujourd’hui justifiée de se fonder sur la règle de la réparation minimale décrite aux paragraphes qui suivent. [38] Comme il a déjà été souligné dans les motifs du jugement initial (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 21), en 1997, la Cour a conclu, compte tenu du dossier dont elle était saisie à l’époque et en raison d’une ordonnance de saisie de type Anton Piller, qu’il convenait d’accorder, au titre de la contrefaçon de marque de commerce, des dommages‑intérêts symboliques de 6 000 $ par demanderesse contre des établissements de vente au détail vendant des produits contrefaits lorsqu’il était difficile de prouver un préjudice réel ou des pertes de profits en raison de l’absence de documentation sur les ventes. Plus récemment dans la décision Yang, la Cour a accordé une somme minimale de dommages-intérêts compensatoires de 7 250 $ par contrefaçon contre un établissement de vente au détail, ajustant ainsi la somme de 6 000 $ à la valeur de l’inflation. [39] À cet égard, après avoir entendu les observations des demanderesses, la Cour a déjà conclu que dans les circonstances actuelles, le montant des dommages-intérêts symbolique devait être de 8 000 $, ajusté selon l’inflation depuis 1997 pour les trois années pertinentes, pour chaque cas de contrefaçon. Par conséquent, les dommages-intérêts symboliques sont correctement évalués à 8 000 $, multipliés par quatre événements (soit ceux du 23 octobre 2011, du 9 décembre 2011, du 26 avril 2012 et du 2 juin 2013), pour un total de 32 000 $. En outre, les activités des défenderesses en cause ont contrevenu à la fois aux droits de Chanel Inc., qui détient la licence d’utilisation de la marque de commerce Chanel au Canada, et à ceux de Chanel Limited, qui possède les droits de la marque de commerce Chanel. Conformément à la jurisprudence établie, chaque demanderesse a droit à des dommages‑intérêts pour chacune des quatre (4) occurrences de contrefaçon, soit 32 000 $ par demanderesse, pour un total de 64 000 $, lequel montant est payable solidairement par les défenderesses en cause (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 22). Il n’y a aucune raison de conclure différemment aujourd’hui. [40] En effet, la Cour d’appel fédérale a confirmé dans son jugement le bien-fondé de la méthode d’adjudication des dommages-intérêts compensatoires de la Cour, qui s’élèvent à 8 000 $ par cas de contrefaçon et qui doivent être adjugés en l’espèce, tant au titulaire de la marque de commerce qu’au détenteur de la licence au Canada (motifs de la CAF, aux paragraphes 17 à 18). La Cour a néanmoins examiné de nouveau les conséquences générales de la conduite illégale des défenderesses sur la réputation de la marque de commerce des demanderesses. Chanel Inc. et Chanel Limited ont toutes deux subi un préjudice. Cette affaire est semblable aux faits de la décision Singga, qui concernait les marques de commerce Louis Vuitton et Burberry, où la vente par les défenderesses de produits contrefaits Chanel de qualité nettement inférieure à l’original a causé un préjudice grave et un tort irréparable à la réputation et au fonds commercial des demanderesses. Effectivement, la marque mondiale Chanel, qui s’est développée au fil des décennies, commercialise des produits de mode de grande qualité, qui attire une clientèle bien précise. Chanel a développé et annoncé à grands frais des produits qui sont associés aux matériaux les plus luxueux. Les clients pouvant acheter les produits contrefaits de faible qualité des défenderesses seront probablement déçus, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la vente des produits authentiques Chanel. Ainsi, la contrefaçon des défenderesses a une conséquence directe sur les produits de qualité supérieure portant la marque de commerce Chanel (voir la décision Singga, au paragraphe 12). De même, la possibilité de se procurer des produits Chanel contrefaits de moindre qualité ternit l’image de marque associée à la marque de commerce des demanderesses. Bien que ce volet de la contrefaçon puisse ne pas sembler si grave aux défenderesses, l’érosion de la réputation de la marque pour laquelle
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196