R. c. Creighton
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R. c. Creighton Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-09-09 Recueil [1993] 3 RCS 3 Numéro de dossier 22593 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22593 Contenu de la décision R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 Marc Creighton Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants Répertorié: R. c. Creighton No du greffe: 22593. 1993: 3 février; 1993: 9 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Mens rea ‑‑ Homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ‑‑ Accusé ayant injecté de la cocaïne à la victime, par suite de quoi celle‑ci est morte ‑‑ Injection consistant à faire le trafic au sens de la Loi sur les stupéfiants ‑‑ Accusé reconnu coupable d'homicide involontaire coupable ‑‑ Selon la définition de common law, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal exige la prévisibilité de lésions corporelles ‑‑ L'homicide involontaire coupabl…
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R. c. Creighton Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-09-09 Recueil [1993] 3 RCS 3 Numéro de dossier 22593 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22593 Contenu de la décision R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 Marc Creighton Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants Répertorié: R. c. Creighton No du greffe: 22593. 1993: 3 février; 1993: 9 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Mens rea ‑‑ Homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ‑‑ Accusé ayant injecté de la cocaïne à la victime, par suite de quoi celle‑ci est morte ‑‑ Injection consistant à faire le trafic au sens de la Loi sur les stupéfiants ‑‑ Accusé reconnu coupable d'homicide involontaire coupable ‑‑ Selon la définition de common law, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal exige la prévisibilité de lésions corporelles ‑‑ L'homicide involontaire coupable prévu par la common law doit‑il être considéré comme exigeant la prévisibilité de la mort? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 222(5) a). Droit criminel ‑‑ Homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ‑ Mens rea ‑‑ Accusé ayant injecté de la cocaïne à la victime, par suite de quoi celle‑ci est morte ‑‑ Injection consistant à faire le trafic au sens de la Loi sur les stupéfiants ‑‑ Accusé reconnu coupable d'homicide involontaire coupable ‑‑ Selon la définition de common law, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal exige la prévisibilité de lésions corporelles ‑‑ L'homicide involontaire coupable prévu par la common law enfreint‑il l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. c‑46, art. 222(5) a). Sur une période de 18 heures, l'accusé, un compagnon à lui et la victime ont partagé à l'appartement de cette dernière une grande quantité d'alcool et de cocaïne. Avec le consentement de la victime, l'accusé lui a injecté dans l'avant‑bras une certaine quantité de cocaïne. Elle a immédiatement été prise de violentes convulsions et a paru cesser de respirer. Un témoignage d'expert est venu confirmer par la suite que la victime avait subi un arrêt cardiaque provoqué par l'injection et a été asphyxiée par le contenu de son estomac. Les tentatives de l'accusé et de son compagnon de ranimer la victime se sont révélées vaines. Le compagnon a donc exprimé l'intention de demander des secours d'urgence, mais l'accusé, recourant à l'intimidation verbale, l'en a dissuadé. L'accusé a placé la victime, qui avait toujours des convulsions, sur son lit, puis s'est affairé à effacer les empreintes digitales pouvant se trouver dans l'appartement. Les deux hommes ont alors quitté les lieux. Le compagnon y est retourné seul six ou sept heures plus tard et a appelé les secours d'urgence. Arrivés sur les lieux, les secouristes ont constaté la mort de la victime. Une accusation d'homicide involontaire coupable a été portée contre l'accusé. L'avocat de la défense a reconnu au procès que l'injection dans le corps de la victime consistait à «faire le trafic» au sens du par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants. Quant au ministère public, il a fait valoir que l'accusé s'était rendu coupable d'homicide involontaire coupable puisque la mort de la victime résultait directement d'un acte illégal, ce qui constituait une infraction à l'al. 222(5) a) du Code criminel . L'accusé a été déclaré coupable, verdict qu'a confirmé la Cour d'appel. Le pourvoi vise à déterminer si la définition en common law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal enfreint l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: Le critère pour la détermination de la mens rea dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal est celui de la prévisibilité objective (dans le contexte d'un acte dangereux) du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère. La prévisibilité du risque de la mort n'est pas nécessaire. Ce critère ne viole pas les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte . La prévisibilité d'un préjudice en tant qu'exigence en matière de mens rea convient parfaitement aux stigmates rattachés à l'infraction d'homicide involontaire coupable. Le fait même que l'acte soit qualifié d'homicide involontaire coupable révèle que, sur le plan juridique, cet homicide est moins répréhensible que le meurtre. D'autre part, la peine sanctionnant l'homicide involontaire coupable ne nécessite pas un degré plus élevé de mens rea pour cette infraction. En dernier lieu, le principe selon lequel les personnes qui causent intentionnellement un préjudice méritent une peine plus sévère que les personnes qui le font involontairement est strictement observé dans le cas de l'homicide involontaire coupable. Par conséquent, le degré de mens rea requis pour l'homicide involontaire coupable est bien adapté à la gravité de l'infraction. Le risque de lésions corporelles ne diffère pas sensiblement du risque de mort dans le contexte de l'homicide involontaire coupable: cette distinction s'évanouit lorsque le risque de lésions corporelles est associé à la règle établie selon laquelle l'auteur du méfait doit prendre sa victime comme elle est et au fait que la mort est effectivement survenue. En outre, la règle exigeant qu'il y ait correspondance entre la mens rea et les conséquences interdites de l'infraction est une règle générale de droit criminel; elle n'est pas un principe de justice fondamentale. De même que ce serait choquer la justice fondamentale que de frapper de la peine prévue pour le meurtre une personne qui n'a pas eu l'intention de commettre d'homicide, de même, ce serait contraire aux notions courantes de justice de déclarer non coupable d'homicide involontaire coupable une personne qui a ôté la vie à autrui et de la reconnaître coupable plutôt de voies de fait graves au motif que la mort, à la différence du préjudice corporel, n'était pas prévisible. La justice fondamentale n'exige pas la symétrie absolue de la faute morale et des conséquences prohibées. Les conséquences, ou leur absence, peuvent légitimement avoir une incidence sur la gravité que prête le législateur à une conduite déterminée. Des considérations de principe appuient, pour la mens rea de l'homicide involontaire coupable, un critère fondé sur la prévisibilité du risque de lésions corporelles plutôt que de la mort. Le critère objectif en matière de faute criminelle, qui nécessite un «écart marqué» par rapport à la norme de la personne raisonnable, ne doit pas être élargi de manière à comprendre une norme de diligence qui varie selon les antécédents et les prédispositions de l'accusé. Des considérations de principe et d'intérêt public commandent le maintien, pour le genre d'infractions dont il est question, d'une seule et uniforme norme juridique de diligence, sauf dans le cas de l'incapacité à apprécier la nature du risque que comporte l'activité en question. Le principe selon lequel une personne moralement innocente ne doit pas être reconnue coupable en droit criminel n'oblige pas à tenir compte de facteurs personnels qui ne constituent pas une incapacité. En droit criminel, bien que la faute morale soit requise à titre d'élément fondant une déclaration de culpabilité, on a systématiquement rejeté l'idée que les caractéristiques personnelles (autres que l'incapacité) peuvent dispenser d'avoir à satisfaire à la norme de conduite prescrite par la loi. Les prémisses fondamentales sur lesquelles repose le droit criminel commandent que les caractéristiques personnelles qui ne se rapportent pas directement à un élément de l'infraction ne servent d'excuses que si elles établissent l'incapacité, que ce soit l'incapacité à comprendre la nature et la qualité de sa conduite dans le contexte de crimes intentionnels, ou celle à apprécier le risque que comporte sa conduite dans le cas de crimes d'homicide involontaire coupable ou de négligence pénale. Quoique l'obligation légale incombant à l'accusé ne soit pas particularisée par ses caractéristiques personnelles autres que l'incapacité, elle se particularise dans les faits par la nature de l'activité et les circonstances entourant l'omission de l'accusé de faire preuve de la diligence requise. Il faut se demander ce qu'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. La norme juridique de diligence reste toujours la même: ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La norme effectivement appliquée peut toutefois varier en fonction de l'activité dont il s'agit et des circonstances de l'espèce. Dans des affaires de négligence pénale, on doit se demander en premier lieu si l'actus reus a été prouvé. Il faut pour cela que la négligence représente dans toutes les circonstances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été établie. Comme c'est le cas des crimes comportant une mens rea subjective, la mens rea requise pour qu'il y ait prévision objective du risque de causer un préjudice s'infère normalement des faits. La norme applicable est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé. Si l'actus reus et la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suffisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'accusé. Dans l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquittement qui s'impose. En l'espèce, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles. Tout au moins, il incombe à une personne qui administre à autrui une drogue dangereuse comme la cocaïne de se renseigner sur le risque précis que comporte l'injection et de ne l'administrer que si elle a des motifs raisonnables de croire à l'absence d'un risque de préjudice. Puisque, comme l'a conclu le juge du procès, tel n'a pas été le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le verdict de culpabilité a été inscrit et il n'y a pas lieu de le modifier. Le juge La Forest: Autant sur le plan constitutionnel que pour l'interprétation des infractions, l'adoption d'une mens rea subjective plutôt qu'objective est préférée. D'après la mens rea subjective, nul ne sera puni pour ce qu'il n'entendait pas faire ou, à tout le moins, pour ce qu'il n'a pas prévu. En outre, son utilisation renforce le sentiment que la personne moralement innocente ne sera pas punie. La mens rea objective, quelle que soit la nuance qu'on y apporte, ne sert pas pleinement ces fins et perd la plupart des avantages pratiques visés par la mens rea objective. Par conséquent, la mens rea objective quant aux conséquences ne doit pas être nuancée de la manière proposée par le juge en chef Lamer. La position adoptée par le juge McLachlin semble aussi être appuyée par l'arrêt R. c. DeSousa de la Cour. Est également préférée l'opinion du juge McLachlin selon laquelle il suffit qu'il y ait prévisibilité du risque de lésions corporelles plutôt que de la mort. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Iacobucci et Major: Aucun principe constitutionnel général n'exige dans le cas des infractions criminelles une prévision subjective. Il existe toutefois des crimes pour lesquels, en raison de la nature spéciale des stigmates qui se rattachent à une déclaration de culpabilité de ceux‑ci ou en raison des peines qui peuvent être infligées le cas échéant, les principes de justice fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature particulière du crime en question. En analysant les stigmates sociaux, la cour doit d'abord examiner la conduite sanctionnée afin de déterminer si elle est suffisamment grave pour attirer une grande réprobation morale sur la personne qui en est reconnue coupable. Dans son second volet, le critère relatif aux stigmates concerne le caractère moralement blâmable rattaché non pas à l'infraction mais bien à la personne reconnue coupable de l'avoir commise. D'une manière générale, les stigmates seront plus grands pour les personnes qui se livrent sciemment à une conduite illicite qu'ils ne le sont dans le cas de celles qui le font par insouciance ou inconsciemment. L'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal tombe dans la catégorie des infractions pour lesquelles doit être établi un élément moral relativement à la conséquence, et les stigmates rattachés à une déclaration de culpabilité d'homicide coupable sont assez graves pour nécessiter, tout au moins, la prévision objective du risque de mort pour que l'infraction soit conforme à l'art. 7 de la Charte . L'alinéa 222(5)a) du Code admet une interprétation selon laquelle il exige la prévisibilité objective de la mort, interprétation qui le rendrait constitutionnel. Si l'on veut respecter les exigences de l'art. 7 de la Charte , la bonne interprétation de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal prévue à l'al. 222(5)a) du Code est celle suivant laquelle le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable: a) que l'accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort de la victime; b) que cet acte illégal est objectivement dangereux (c.‑à‑d. en ce sens qu'une personne raisonnable comprendrait qu'il présente un risque de préjudice); c) qu'existait l'exigence en matière de faute relative à l'infraction sous‑jacente, laquelle ne saurait être une infraction de responsabilité absolue, et d) qu'une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte illégal. Pour déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte illégal, le juge des faits doit s'arrêter particulièrement aux faiblesses humaines qui auraient pu mettre l'accusé dans l'incapacité de prévoir ce qu'aurait prévu une personne raisonnable. Du moment que le ministère public établit hors de tout doute raisonnable que, dans le contexte de l'infraction en question, cette personne raisonnable aurait prévu le risque de mort que comportait sa conduite, l'examen doit porter principalement sur la question de savoir si une personne raisonnable se trouvant à la place de l'accusé aurait pu prévoir ce risque. Si l'infraction reprochée à l'accusé est celle d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, le juge des faits doit se poser la question préliminaire de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait été consciente que sa conduite illégale aurait pour conséquence probable de créer le risque de mort. Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté. Toutefois, si la réponse est affirmative, le juge des faits doit se demander si l'accusé n'en était pas conscient a) soit parce qu'il n'a pas réfléchi aux conséquences de sa conduite ni, par conséquent, au risque de mort qu'elle comportait probablement; b) soit parce que, en raison de faiblesses humaines, il a été incapable de réfléchir aux conséquences de sa conduite et, par conséquent, au risque de mort qu'elle comportait probablement. Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse relativement à la responsabilité criminelle. Si la réponse est b), le juge des faits doit alors se demander si, dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait fait en sorte d'être consciente des conséquences probables de sa conduite illégale et du risque de mort qu'elle comportait. À cette troisième et dernière étape de l'examen, le comportement de l'accusé est encore examiné par rapport à la norme de la personne raisonnable, mais cette norme est interprétée de façon à tenir compte des capacités particulières de l'accusé et, partant, de son incapacité à se rendre compte de certains risques et à agir en conséquence. Les faiblesses humaines englobent des caractéristiques personnelles qui influent habituellement sur la conscience que peut avoir l'accusé des circonstances créant un risque. Ces caractéristiques doivent avoir un lien avec la capacité de percevoir le risque en question. En outre, les caractéristiques pertinentes doivent être de celles que l'accusé ne peut maîtriser d'aucune façon dans les circonstances. Deux critères fondamentaux à retenir sont la gravité de l'infraction et le caractère intentionnel inhérent de la conduite en cause. En l'espèce, le juge du procès a conclu que l'accusé avait prévu le risque de mort ou de lésions corporelles graves que présentait l'injection de cocaïne à la victime, étant donné la létalité du stupéfiant en question et vu la façon dont il a été administré et la connaissance qu'avait l'accusé de ce stupéfiant et de ses propriétés dangereuses. C'est à tort que le juge du procès a adopté relativement à l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal la norme de la prévisibilité objective énoncée dans la jurisprudence moins récente, où l'on parle du «risque d'un préjudice», mais comme il a conclu que l'accusé se rendait effectivement compte du risque de mort, il est évident que, s'il ne s'était pas trompé, le juge aurait nécessairement rendu le même verdict. Par conséquent, il n'y a eu aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave nécessitant la tenue d'un nouveau procès. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêt appliqué: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; arrêts mentionnés: R. c. Larkin, [1943] 1 All E.R. 217; R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80; R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Dixon (1814), 3 M. & S. 11, 105 E.R. 516; R. c. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B. 360; R. c. Aspinall (1876), 2 Q.B.D. 48; R. c. Serné (1887), 16 Cox 311; Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Cole (1981), 64 C.C.C. (2d) 119; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522; R. c. Cato (1975), 62 Cr. App. R. 41; Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291; R. c. Fraser (1984), 16 C.C.C. (3d) 250; United States c. Robertson, 19 C.M.R. 102 (1955); Tucker c. Commonwealth, 303 Ky. 864 (1947); Nelson c. State, 58 Ga. App. 243 (1938); Rutledge c. State, 41 Ariz. 48 (1932); R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Brooks (1988), 41 C.C.C. (3d) 157; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 000; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313; Salamon c. The Queen, [1959] R.C.S. 404; McErlean c. Sarel (1987), 61 O.R. (2d) 396; Dellwo c. Pearson, 107 N.W.2d 859 (1961); Vaughan c. Menlove (1837), 3 Bing. (N.C.) 468, 132 E.R. 490; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Rogers, [1968] 4 C.C.C. 278; R. c. Sullivan (1986), 31 C.C.C. (3d) 62; R. c. Crick (1859), 1 F. & F. 519, 175 E.R. 835. Citée par le juge La Forest Arrêt examiné: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; arrêts mentionnés: R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867. Citée par le juge en chef Lamer Arrêts examinés: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. L. (S.R.) (1992), 11 O.R. (3d) 271; arrêts non suivis: R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206; R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80; arrêts mentionnés: R. c. Larkin (1942), 29 Cr. App. R. 18; Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 2 Cr. App. R. 291; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522; R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 222(5) a), b), 234 , 236 , 249(3) , (4) , 255(2) , (3) , 269 , 686(1) b)(iii). Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2, 4. Doctrine citée Binchy, William. «The Adult Activities Doctrine in Negligence Law» (1985), 11 Wm. Mitchell L. Rev. 733. Blackstone, sir William. Commentaires sur les lois anglaises, Livre IV. Traduit de l'anglais par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823. Briggs, Adrian. «In Defence of Manslaughter», [1983] Crim. L.R. 764. Burbidge, G. W. 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Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Iacobucci et Major rendus par Le juge en chef Lamer ‑‑ Est mise en cause en l'espèce la constitutionnalité de l'al. 222(5) a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Plus particulièrement, il s'agit de déterminer si l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés exige pour le crime d'homicide involontaire coupable une mens rea subjective. I.Les faits Les événements à l'origine du présent pourvoi se sont produits sur une période de 18 heures commençant le 26 octobre 1989 en soirée. Un groupe, dont faisaient partie l'appelant, Marc Creighton, et la victime, Mme Martin, ont consommé au cours de la nuit en question une grande quantité d'alcool et de cocaïne. Le lendemain après‑midi, l'appelant, un compagnon (Frank Caddedu) et la victime se proposaient de partager à l'appartement de cette dernière une certaine quantité de cocaïne. D'après la preuve, toutes ces personnes avaient de l'expérience dans l'usage de la cocaïne. L'appelant s'est procuré 3,5 grammes de cocaïne, sans se donner la peine d'en déterminer la qualité ou la puissance avant de se l'injecter par piqûre intraveineuse et de l'injecter de la même façon à Frank Caddedu. Avec le consentement de la victime, l'appelant lui a alors injecté dans l'avant‑bras droit une certaine quantité de cocaïne. Elle a immédiatement été prise de violentes convulsions et a paru cesser de respirer. Un témoignage d'expert est venu confirmer par la suite que la victime avait subi un arrêt cardiaque provoqué par l'injection et a été asphyxiée par le contenu de son estomac. Les tentatives de l'appelant et de M. Caddedu de ranimer Mme Martin se sont révélées vaines. M. Caddedu a donc exprimé l'intention de demander des secours d'urgence, mais l'appelant, recourant à l'intimidation verbale, l'a convaincu de ne pas composer le 911. L'appelant a placé la victime, qui avait toujours des convulsions, sur son lit, puis s'est affairé à effacer les empreintes digitales pouvant se trouver dans l'appartement. Les deux hommes ont alors quitté les lieux. M. Caddedu y est retourné seul six ou sept heures plus tard et a appelé les secours d'urgence. Arrivés sur les lieux, les secouristes ont constaté la mort de Mme Martin. L'appelant pour sa part a relaté une version nettement différente des événements en question, mais le juge du procès n'a pas ajouté foi à son témoignage. Une accusation d'homicide involontaire coupable a été portée contre l'appelant. L'avocat de la défense a reconnu au procès que l'injection dans le corps de la victime consistait à «faire le trafic» au sens du par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1. Quant au ministère public, il a fait valoir que l'appelant s'était rendu coupable d'homicide involontaire coupable puisque la mort de Mme Martin résultait directement d'un acte illégal, ce qui constituait une infraction à l'al. 222(5) a) du Code criminel . Déclaré coupable d'homicide involontaire coupable le 18 mai 1990, l'appelant a été condamné à quatre ans d'emprisonnement. Il a interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, qui a confirmé le verdict de culpabilité. II.Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. . . . «faire le trafic» Le fait de fabriquer, vendre, donner, administrer, transporter, expédier, livrer ou distribuer un stupéfiant ‑‑ ou encore de proposer l'une de ces opérations ‑‑ en dehors du cadre prévu par la présente loi et ses règlements. . . . 4. (1) Le trafic de stupéfiant est interdit, y compris dans le cas de toute substance que le trafiquant prétend ou estime être tel. (2) La possession de stupéfiant en vue d'en faire le trafic est interdite. (3) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) commet un acte criminel et encourt l'emprisonnement à perpétuité. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 222. . . . (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain: a)soit au moyen d'un acte illégal; b)soit par négligence criminelle; . . . 234. L'homicide coupable qui n'est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable. . . . 236. Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité. III.Les décisions des juridictions inférieures La Cour de district Quoique reconnaissant le risque inhérent à accepter le témoignage d'un [traduction] «toxicomane avoué», le juge Locke de la Cour de district a retenu la version donnée par M. Caddedu des événements entourant la mort de Mme Martin. La charge de la preuve dont doit s'acquitter le ministère public pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, en vertu de l'al. 222(5)a) du Code, a été ainsi formulée par le juge Locke: [traduction] Pour établir l'homicide involontaire coupable, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable: (1) que l'accusé a commis un acte illégal, (2) que l'illégalité de cet acte tient à autre chose que la négligence dans l'accomplissement de celui‑ci, et (3) que l'acte causera vraisemblablement un préjudice qui n'est pas insignifiant. Le juge Locke a conclu que le ministère public avait satisfait aux deux premières exigences. En effet, il y a eu un acte illégal, à savoir le trafic d'un stupéfiant, visé au par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, et la mort ne résultait pas d'une négligence dans l'accomplissement de l'acte illégal. En ce qui concerne la troisième exigence, le juge Locke a dit: [traduction] «j'estime en toute déférence que la «dangerosité» est à apprécier selon une norme objective». Il a cité à l'appui de ce point de vue la jurisprudence suivante: R. c. Larkin (1942), 29 Cr. App. R. 18 (C.C.A.); R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206 (C.C.A.); Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291 (H.L.)*; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522 (C.A.); R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80 (C.A. Ont.), et R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346, (C.A.C.‑B.). Appliquant cette norme, le juge du procès a fait remarquer le danger inhérent aux stupéfiants proscrits, tels que la cocaïne, et a reconnu l'appelant coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Le juge Locke a en outre déclaré l'accusé coupable d'homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle, infraction prévue à l'al. 222(5)b) du Code. Il a constaté à ce propos que, dans les arrêts R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392 et R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436, la moitié des juges de la Cour suprême qui se sont prononcés ont retenu un critère objectif pour établir la mens rea en matière de négligence criminelle, tandis que l'autre moitié a préféré un critère subjectif. Le juge Locke a décidé d'appliquer le critère objectif. Concluant que l'appelant savait qu'il injectait à la victime un [traduction] «stupéfiant très dangereux, instable, illégal et susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves», le juge Locke a rendu un verdict de culpabilité. L'appelant a donc été reconnu coupable d'homicide involontaire coupable et condamné à quatre ans de prison. La Cour d'appel (1991), 66 C.C.C. (3d) 317 Le juge Finlayson (avec l'appui des juges Blair et Krever) a conclu que la seule question touchant l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité qui devait être abordée était [traduction] «celle de savoir si l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, selon l'interprétation donnée dans les décisions R. c. Church et R. c. Tennant, [précitées], est incompatible avec l'art. 7 de la [Charte ] du fait qu'elle va à l'encontre des principes de justice fondamentale» (p. 318). Il a conclu qu'il ne convenait pas dans le cadre de la présente instance de statuer sur la constitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Cette conclusion reposait sur celle du juge du procès selon laquelle l'appelant était coupable en vertu à la fois de l'al. 222(5) a) et de l'al. 222(5) b), et selon laquelle la prévisibilité du préjudice dans le cas de l'appelant dépassait largement l'exigence posée par la jurisprudence. En d'autres termes, vu les conclusions du juge du procès, l'appelant serait reconnu coupable, que le critère retenu pour déterminer l'existence de l'élément moral de l'homicide involontaire coupable, soit objectif ou subjectif. Par conséquent, le juge Finlayson a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la conformité avec l'art. 7 de la Charte de la disposition relative à l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Il a toutefois indiqué que la norme que s'est imposée le juge du procès relativement à la négligence criminelle [traduction] «résiste certainement à l'examen» (p. 319). La Cour d'appel a en conséquence rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité et s'est en outre refusée à modifier la peine fixée au procès. IV.La question en litige Dans une ordonnance du 11 février 1992, j'ai formulé la question constitutionnelle suivante: La définition en common law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal enfreint‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? V.Analyse A.La constitutionnalité de l'al. 222(5) a) du Code criminel Depuis que notre Cour a statué dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 496, les tribunaux ont «le pouvoir et même le devoir d'apprécier le contenu de la loi» en fonction des principes de justice fondamentale évoqués à l'art. 7 de la Charte et, en particulier, de voir à ce que les personnes moralement innocentes n'encourent aucune sanction. Dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, j'ai souligné que le principe directeur sous‑jacent à l'analyse constitutionnelle de la faute en droit criminel veut que l'État ne puisse punir une personne comme étant moralement coupable que si cette culpabilité morale a été établie. Par exemple, j'ai dit dans l'arrêt Vaillancourt, à la p. 653, que si, dans le cas du vol, la création de l'infraction vise la punition d'une personne pour vol, l'un des éléments de ce crime doit être la preuve hors de tout doute raisonnable de la malhonnêteté. Dans l'arrêt Vaillancourt, j'ai souligné que le meurtre se caractérise par la nécessité de quelque élément moral spécial concernant la mort, lequel élément engendre la réprobation morale qui justifie les stigmates et la peine liés à une déclaration de culpabilité de cette infraction. J'ai dit, à la p. 654: . . . le meurtre ne se distingue de l'homicide involontaire coupable que par l'élément moral concernant la mort. Il est ainsi évident qu'il doit exister quelque élément moral spécial concernant la mort pour qu'un homicide coupable puisse être considéré comme un meurtre. Cet élément moral spécial engendre la réprobation morale qui justifie les stigmates et la sentence liés à une déclaration de culpabilité de meurtre. Je suis présentement d'avis qu'en vertu d'un principe de justice fondamentale la déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur quelque chose de moins que la preuve hors de tout doute raisonnable de la prévision subjective. [Je souligne.] Dans l'arrêt Tutton, aux pp. 1434 et 1435, j'ai expressément omis de me prononcer sur la question de ce que requièrent les principes de justice fondamentale en ce qui concerne l'exigence en matière de faute en cas d'homicide involontaire coupable. Il est maintenant bien établi que certaines catégories d'infractions, peu nombreuses certes, nécessitent à l'égard du résultat proscrit l'existence d'un état mental coupable, à déterminer selon un critère subjectif. Comme je l'ai dit dans l'arrêt Vaillancourt, précité, à la p. 653: Cependant, quelle que soit la mens rea minimale requise pour l'acte ou le résultat, il existe, quoiqu'ils soient très peu nombreux, des crimes pour lesquels, en raison de la nature spéciale des stigmates qui se rattachent à une déclaration de culpabilité de ceux‑ci ou des peines qui peuvent être imposées le cas échéant, les principes de justice fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature particulière du crime en question. Il ressort nettement de certains arrêts subséquents de notre Cour et notamment de l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, et de l'arrêt R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, qu'aucun principe constitutionnel général n'exige dans le cas des infractions criminelles une prévision subjective. En d'autres termes, du point de vue constitutionnel, une exigence objective en matière de faute suffit pour une large gamme d'infractions autres que celles comprises dans le groupe relativement restreint d'infractions mentionné dans l'arrêt Vaillancourt. Par conséquent, dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, on ne pourrait conclure à une exigence constitutionnelle d'une prévision subjective de la mort ou du risque de mort qu'à condition de conclure également que l'infraction est du nombre des crimes pour lesquels, «en raison de la nature spéciale des stigmates qui se rattachent à une déclaration de culpabilité de ceux‑ci ou des peines qui peuvent être imposées le cas échéant, les principes de justice fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature particulière du crime en question»: voir R. c. Vaillancourt, le juge Lamer, à la p. 653. L'analyse des stigmates sociaux comporte deux volets principaux. La cour doit d'abord examiner la conduite sanctionnée afin de déterminer si elle est suffisamment grave pour attirer une grande réprobation morale sur la personne qui en est reconnue coupable. Dans le cas de l'homicide involontaire coupable visé à l'al. 222(5) a), la conduite en question consiste à tuer quelqu'un par suite de la perpétration d'un acte illégal. Il se peut bien qu'à cet égard il n'y ait aucune différence entre l'actus reus de l'homicide involontaire coupable et celui du meurtre. On peut prétendre en effet que l'un et l'autre donnent lieu aux stigmates qui découlent du fait de se voir caractériser, par l'État et par la collectivité, comme étant responsable de la mort illicite d'une autre personne. Évidemment, il n'existe pas, dans notre société, de conduite plus grave que celle consistant à ôter la vie à autrui sans justification. Dans son second volet, le critère relatif aux stigmates concerne le caractère moralement blâmable rattaché non pas à l'infraction mais bien à la personne reconnue coupable de l'avoir commise. D'une manière générale, les stigmates seront plus grands pour les personnes qui se livrent sciemment à une conduite illicite qu'ils ne le sont dans le cas de celles qui le font par insouciance ou inconsciemment. Comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, aux pp. 645 et 646: La raison d'être sous‑jacente du principe qu'il doit y avoir prévision subjective de la mort pour que quelqu'un soit qualifié de meurtrier et puni comme tel, est liée au principe plus général que la responsabilité criminelle à l'égard d'un résultat particulier n'est justifiée que lorsque son auteur a un état d'esprit coupable relativement à ce résultat [. . .] L'exigence d'une prévision subjective de la mort dans le contexte d'un meurtre a essentiellement pour rôle de maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre et la culpabilité morale du délinquant. À mon avis, les stigmates rattachés à la déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, quoique considérables, se situent bien en deçà de l'opprobre que s'attirent dans notre société les gens qui sciemment ou intentionnellement ôtent la vie à une autre personne. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'homicide involontaire coupable a évolué en common law comme infraction distincte du meurtre. Quel est donc l'élément de faute exigé du point de vue constitutionnel dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal? L'arrêt récent rendu par notre Cour dans l'affaire DeSousa est
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61