Schreyer c. Schreyer
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Schreyer c. Schreyer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-14 Référence neutre 2011 CSC 35 Recueil [2011] 2 RCS 605 Numéro de dossier 33443 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Manitoba Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33443 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 R.C.S. 605 Date : 20110714 Dossier : 33443 Entre : Susan Wilma Schreyer Appelante et Anthony Leonard Schreyer Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell) Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 R.C.S. 605 Susan Wilma Schreyer Appelante c. Anthony Leonard Schreyer Intimé Répertorié : Schreyer c. Schreyer 2011 CSC 35 No du greffe : 33443. 2010 : 9 novembre; 2011 : 14 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit de la famille — Biens familiaux — Faillite et insolvabilité — Consentement des conjoints lors de la séparation à l’évaluation de l’actif en vertu de la Loi sur les biens familiaux du Manitob…
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Schreyer c. Schreyer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-14 Référence neutre 2011 CSC 35 Recueil [2011] 2 RCS 605 Numéro de dossier 33443 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Manitoba Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33443 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 R.C.S. 605 Date : 20110714 Dossier : 33443 Entre : Susan Wilma Schreyer Appelante et Anthony Leonard Schreyer Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell) Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 R.C.S. 605 Susan Wilma Schreyer Appelante c. Anthony Leonard Schreyer Intimé Répertorié : Schreyer c. Schreyer 2011 CSC 35 No du greffe : 33443. 2010 : 9 novembre; 2011 : 14 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit de la famille — Biens familiaux — Faillite et insolvabilité — Consentement des conjoints lors de la séparation à l’évaluation de l’actif en vertu de la Loi sur les biens familiaux du Manitoba — Époux propriétaire de la ferme familiale — Cession en faillite des biens de l’époux et libération avant l’évaluation de l’actif — Droit de l’épouse à un paiement de compensation confirmé par l’évaluation — Effet de la faillite et de la libération sur le paiement de compensation — La réclamation au titre de la compensation est-elle une réclamation prouvable en matière de faillite? — La libération de l’époux failli a-t-elle eu pour effet de le libérer de la réclamation au titre de la compensation? — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, art. 69.4 , 121(1) , 121(2) , 135 , 178(1) f), 178(2) — Loi sur les biens familiaux, C.P.L.M. ch. F25, art. 17. Les parties se sont mariées en 1980, se sont séparées en 1999 et ont demandé le divorce en 2000. L’époux a continué de vivre sur la ferme familiale, dont il était le seul propriétaire inscrit. En décembre 2000, les parties ont consenti à une reddition de comptes et à une évaluation de leurs éléments d’actif. Avant l’évaluation par la conseillère‑maître, l’époux a fait cession de ses biens en faillite. L’épouse n’a pas été inscrite sur la liste des créanciers et n’a pas été avisée de la cession en faillite. L’époux a été libéré de la faillite en novembre 2002. La conseillère‑maître a procédé ultérieurement à l’évaluation et conclu que l’épouse avait droit à un paiement de compensation de 41 063,48 $. Le rapport de la conseillère‑maître, confirmé par la Cour du Banc de la Reine, ne traitait pas de l’effet de la faillite et de la libération de l’époux sur la réclamation de l’épouse au titre de la compensation. La Cour d’appel a statué que la réclamation de l’épouse au titre de la compensation était une réclamation prouvable en matière de faillite et qu’elle avait été éteinte par l’ordonnance de libération de l’époux. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le Manitoba est un ressort qui a opté pour la compensation, et non pour le partage des biens. Le régime de compensation est fondé sur le principe du partage égal de la valeur de l’actif familial à l’issue d’un processus de reddition de comptes et d’évaluation. La reddition de comptes sert à établir la valeur qui sera partagée entre les conjoints et tout montant dû doit être payé au conjoint créancier. Le conjoint débiteur conserve les biens dont il est propriétaire, mais il doit verser une somme d’argent à l’autre conjoint. L’actif lui-même n’est pas partagé et aucun des conjoints n’acquiert un intérêt propriétal ou bénéficiaire dans l’actif de l’autre. Aucune disposition de la Loi sur les biens familiaux du Manitoba (« LBF ») n’a pour effet d’investir un conjoint de quelque titre relatif aux biens de l’autre conjoint. Aucun intérêt propriétal n’est transmis avant le stade du paiement de la compensation, l’exécution pouvant alors prendre la forme de la transmission d’un tel intérêt en vertu de l’art. 17 de la LBF. Ainsi, sous le régime de la LBF, la réclamation au titre de la compensation constitue une dette d’un conjoint envers l’autre. La réclamation au titre de la compensation de l’épouse était une réclamation prouvable dans la faillite de l’époux. L’article 121 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») attribue une grande portée à la définition d’une réclamation prouvable, de façon à englober toutes les créances et tous les engagements existants au moment de la faillite ou découlant d’obligations contractées avant la date à laquelle le débiteur est devenu failli. Vu la nature du régime de compensation manitobain, la réclamation de l’épouse en l’espèce constituait une réclamation prouvable. Le droit à un paiement existait depuis la séparation des conjoints, de sorte qu’il existait au moment de la faillite. Il restait seulement à en établir le montant en appliquant une formule claire qui laissait peu de latitude au tribunal pour l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Dans les circonstances, la réclamation ne pouvait être considérée comme suffisamment incertaine pour que l’art. 135 de la LFI ne trouve pas application. L’époux a été libéré de la réclamation au titre de la compensation par suite de sa faillite et de sa libération. La réclamation de l’épouse n’était ni de nature propriétale, ni exclue de l’ordonnance de libération, comme s’il s’agissait d’une pension ou obligation alimentaire visée aux al. 178(1) b) et c) de la LFI . Selon la Loi sur les jugements du Manitoba, les créanciers ne pouvaient pas saisir la ferme familiale. Le recours que devrait exercer un créancier comme l’épouse consiste à demander au juge de faillite, en vertu de l’art. 69.4 de la LFI , l’autorisation de faire valoir sa réclamation contre le bien insaisissable. Comme ce bien demeure hors de la portée des créanciers ordinaires, la levée de la suspension des procédures ne peut porter atteinte à l’actif à distribuer. Pour reprendre les termes de l’art. 69.4 , il serait, « pour d’autres motifs, équitable » de prononcer pareille ordonnance. Cette façon de faire s’accorde en outre avec l’objectif du droit de la faillite qui consiste à maximiser, sous le régime de la LFI , la valeur recouvrée par la cellule familiale dans son ensemble, plutôt que de pourvoir simplement aux besoins du failli, et avec la préoccupation du législateur pour le soutien aux familles. Le régime actuel établi par la LFI offre des recours limités aux conjoints qui se trouvent dans une situation semblable à celle de l’épouse. Le droit de la famille peut leur offrir d’autres formes de recours après la libération du failli, notamment grâce à une pension alimentaire pour conjoint. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259; arrêts mentionnés : Balyk c. Balyk (1994), 113 D.L.R. (4th) 719; Burson c. Burson (1990), 4 C.B.R. (3d) 1; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Thibodeau c. Thibodeau, 2011 ONCA 110, 104 O.R. (3d) 161; Re Kryspin (1983), 40 O.R. (2d) 424; Ross, Re (2003), 50 C.B.R. (4th) 274; Hildebrand c. Hildebrand (1999), 13 C.B.R. (4th) 226; Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765; Turgeon c. Turgeon, [1997] O.J. No. 4269 (QL); Sim c. Sim (2009), 50 C.B.R. (5th) 295; Shea c. Fraser, 2007 ONCA 224, 85 O.R. (3d) 28. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 427. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, art. 69.3 , 69.4 , 121 , 135 , 136d.1), 178(1) b), c), d), f), 178(2) , 187(5) . Loi sur les biens familiaux, C.P.L.M. ch. F25, art. 6(1), 13, 14, 15, 17. Loi sur les biens matrimoniaux, C.P.L.M. ch. M45. Loi sur les jugements, C.P.L.M. ch. J10, art. 13. Doctrine citée Bray, Michael J. « To Whom the Swords, for Whom the Shields? The Feminization of Poverty in Canadian Insolvency Practice », in Janis P. Sarra, ed., Annual Review of Insolvency Law 2008. Toronto : Thomson Carswell, 2009, 455. Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des banques et du commerce. Les débiteurs et les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ottawa : Sénat du Canada, 2003. Gutkin, Terry A. « Family Law and Bankruptcy » (1999), 16 Nat’l Insolv. Rev. 26. Houlden, L. W., G. B. Morawetz and Janis Sarra. Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, vol. 3, 4th ed. Toronto : Carswell, 2009 (loose‑leaf updated 2011, release 5). Klotz, Robert A. Bankruptcy, Insolvency and Family Law, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Thomson Carswell, 2001 (loose‑leaf updated 2007, release 1). Wood, Roderick J. Bankruptcy and Insolvency Law. Toronto : Irwin Law, 2009. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Hamilton, Freedman et MacInnes), 2009 MBCA 84, 245 Man. R. (2d) 86, 466 W.A.C. 86, 57 C.B.R. (5th) 157, 70 R.F.L. (6th) 237, [2009] 10 W.W.R. 588, [2009] M.J. No. 299 (QL), 2009 CarswellMan 403, qui a modifié une ordonnance de la juge Guertin‑Riley (non publiée). Pourvoi rejeté. Martin W. Mason, Robert A. Klotz, Alain J. Hogue et Matthew Estabrooks, pour l’appelante. Gerald S. Ashcroft, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge LeBel — I. Aperçu [1] Le pourvoi porte sur un conflit apparent entre le droit de la famille et le droit de la faillite. L’appelante conteste vivement l’issue du litige découlant de sa séparation et de son divorce d’avec l’intimé : elle s’est vue privée du paiement de compensation qui lui était dû par suite du partage de l’actif familial, alors que l’intimé est demeuré propriétaire de la ferme familiale après avoir été libéré de sa faillite, puisque la ferme est un bien insaisissable selon la législation manitobaine. Je suis d’avis de confirmer le jugement de la Cour d’appel du Manitoba, qui a rejeté la réclamation de l’appelante, car il n’est entaché selon moi d’aucune erreur de droit. Je rejetterais donc le pourvoi. Toutefois, certains commentaires s’imposent sur l’interaction entre le droit de la faillite et le droit de la famille, ainsi que sur la façon de les appliquer de concert, sans qu’ils se contredisent. II. Les faits [2] L’appelante, Susan Wilma Schreyer, et l’intimé, Anthony Leonard Schreyer, se sont mariés en 1980. Ils ont essayé à plusieurs reprises durant leur mariage de lancer une entreprise agricole au Manitoba. En 1997, l’intimé a finalement acquis une partie de la ferme appartenant à ses parents, y compris une résidence et des bâtiments agricoles. Seul son nom figure sur le titre de la propriété en qualité de propriétaire inscrit. L’intimé a contracté une hypothèque pour financer l’achat. [3] Le mariage a pris fin en décembre 1999. La séparation s’est faite dans l’amertume. L’appelante a quitté la ferme, tandis que l’intimé a continué d’y vivre. En mars 2000, l’appelante a demandé le divorce et réclamé notamment le partage égal des biens familiaux, y compris la ferme. [4] En décembre 2000, les parties ont consenti à une ordonnance confiant à la conseillère‑maître la reddition de comptes et l’évaluation de leurs éléments d’actif en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux, C.P.L.M. ch. M45 (« LBM »), maintenant la Loi sur les biens familiaux, C.P.L.M. ch. F25 (« LBF »). Comme les dispositions pertinentes de ces deux lois sont identiques, les parties ont fondé leurs observations à la Cour sur la LBF. La date de l’évaluation a été fixée rétroactivement au jour de la séparation des parties, en l’occurrence le 4 décembre 1999. [5] M. Schreyer a fait cession de ses biens en faillite le 20 décembre 2001, avant que la conseillère‑maître ne procède à l’évaluation. Mme Schreyer n’a pas été inscrite à la liste des créanciers, n’a pas été avisée de la cession des biens et affirme qu’elle n’était pas au courant de celle‑ci. L’intimé a été libéré de sa faillite le 29 novembre 2002. L’appelante a sans doute été informée de la faillite quelque temps plus tard, mais avant que la conseillère‑maître ne procède à l’évaluation, comme on peut le déduire des modifications apportées dans une nouvelle ordonnance de renvoi à la conseillère‑maître rendue sur consentement en date du 8 octobre 2004. La nouvelle ordonnance était identique à l’ordonnance sur consentement initiale, sauf pour l’ajout de deux paragraphes, dont l’un autorisait la conseillère‑maître à trancher les questions découlant de la faillite de M. Schreyer, comme la Cour d’appel du Manitoba l’a mentionné dans son jugement (par. 14‑15). La conseillère‑maître a procédé à l’évaluation à l’origine du présent litige. III. Historique judiciaire A. Cour du Banc de la Reine du Manitoba (la conseillère‑maître Sharp), 2007 MBQB 263 (CanLII) [6] La conseillère‑maître Sharp a produit un rapport détaillé à l’issue d’une longue audition. Je n’ai pas à examiner l’évaluation de l’actif et du passif des parties pour les besoins du pourvoi. Je mentionnerai simplement que la conseillère‑maître a souligné que la ferme ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’exécution et que le syndic de faillite, ayant vraisemblablement vérifié qu’elle était insaisissable, avait dû la laisser à l’intimé. Après avoir évalué les éléments d’actif et de passif des parties au moment de la séparation, la conseillère‑maître a jugé que l’appelante avait droit à une compensation de 41 063,48 $. La conseillère‑maître Sharp n’a toutefois pas traité de l’effet de la faillite et de la libération de l’intimé sur la réclamation de l’appelante qui a mené à l’établissement d’une compensation. B. Cour du Banc de la Reine du Manitoba, Division de la famille (la juge Guertin‑Riley), 23 juin 2008 (non publiée) [7] Les deux parties se sont opposées à la confirmation du rapport de la conseillère‑maître. Malgré leurs objections, la juge Guertin‑Riley a confirmé le rapport dans son intégralité et a ordonné à l’intimé de verser la compensation établie par la conseillère‑maître. Les deux parties ont fait appel de cette ordonnance à la Cour d’appel du Manitoba. C. Cour d’appel du Manitoba (les juges Hamilton, Freedman et MacInnes), 2009 MBCA 84, 245 Man. R. (2d) 86 [8] S’exprimant au nom de la Cour d’appel à l’unanimité, le juge MacInnes a étudié plusieurs questions, dont la plupart ne sont plus pertinentes pour les besoins du pourvoi. La Cour d’appel a examiné principalement l’effet de la faillite et de la libération sur la réclamation de Mme Schreyer au titre de la compensation. Elle a conclu que Mme Schreyer n’avait qu’un recours personnel en compensation contre son ex‑mari et qu’elle ne détenait aucun intérêt dans la ferme elle‑même, le Manitoba ayant opté pour un régime de « compensation », plutôt que de « partage des biens ». Sa réclamation constituait une réclamation prouvable en matière de faillite et s’était éteinte par suite de la libération du failli. La Cour d’appel a donc jugé que la Cour du Banc de la Reine avait fait erreur en confirmant le rapport et en concluant que l’intimé demeurait tenu d’exécuter l’obligation de compensation même après avoir été libéré de sa faillite. IV. Analyse A. Les questions en litige [9] Les parties ont soulevé plusieurs problèmes, mais la question fondamentale en l’espèce consiste à déterminer si l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3 (« LFI »), a libéré l’intimé de la réclamation de Mme Schreyer au titre de la compensation relative à l’actif familial sous le régime de la LBF — qui a succédé à la LBM. (Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe.) Le résultat obtenu peut certes sembler injuste, mais on ne peut faire abstraction de la faillite de l’intimé et du problème qu’elle pose. Il faut résoudre la question de l’effet juridique de la faillite et de la libération de M. Schreyer. Pour ce faire, je dois d’abord établir la nature juridique de la réclamation au titre de la compensation. Je vais ensuite déterminer s’il s’agissait d’une réclamation prouvable en matière de faillite et si l’ordonnance de libération de l’intimé l’a libéré de cette réclamation. Je traiterai en outre brièvement d’autres points, tel le recours de l’appelante pour enrichissement injustifié, qui ne jouent pas un rôle déterminant en l’espèce. B. Les thèses des parties [10] L’appelante avance plusieurs arguments pour démontrer que sa réclamation au titre de la compensation a survécu à la faillite de son mari et qu’une mesure d’exécution peut être prise contre le bien insaisissable, c’est‑à‑dire la ferme familiale. L’appelante fait valoir en premier lieu que sa réclamation est de nature propriétale, de sorte qu’elle n’a pas été touchée par l’application de la LFI et qu’il ne s’agissait pas d’une réclamation prouvable en matière de faillite. Elle affirme en outre que sa réclamation n’était pas une réclamation prouvable parce qu’elle n’était pas liquidée. Subsidiairement, s’il s’agissait d’une réclamation prouvable, elle plaide la préclusion, affirmant que l’intimé ne peut opposer sa libération à la réclamation de l’appelante parce qu’il ne l’a pas inscrite à la liste des créanciers et a participé à la procédure d’évaluation devant la conseillère‑maître. Si l’appelante avait été informée de la faillite de l’intimé en temps opportun, elle aurait pu demander au tribunal de faillite, en vertu de l’art. 69.4 de la LFI , l’autorisation de faire valoir sa réclamation contre le bien insaisissable. [11] Si ces deux premiers arguments ne peuvent être retenus, l’appelante soutient à titre subsidiaire que l’intimé s’est enrichi injustement. En effet, il a gardé la ferme à l’abri de la réclamation au titre de la compensation, et ses dettes envers ses créanciers ordinaires ont été effacées. L’appelante estime que cette situation, attribuable à l’omission par M. Schreyer de l’avoir avisée de sa faillite, donne ouverture à un recours pour enrichissement injustifié et que la Cour devrait y remédier en imposant une fiducie par interprétation à l’égard de la moitié de la ferme familiale. [12] Pour sa part, l’intimé se fonde essentiellement sur le jugement de la Cour d’appel. À son avis, la réclamation au titre de la compensation était de nature pécuniaire. Il s’agissait d’une réclamation prouvable en matière de faillite, dont il a été libéré par son ordonnance de libération. De plus, l’appelante n’a pris aucune mesure pour obtenir l’annulation ou la suspension de la libération en vertu de la LFI . Toujours selon l’intimé, la question de la fiducie par interprétation n’a jamais été évoquée devant les juridictions inférieures, aucune preuve n’a été produite à ce sujet et, par conséquent, la Cour ne devrait pas étudier cette question. C. La nature juridique de la réclamation au titre de la compensation sous le régime de la LBM et de la LBF [13] En l’espèce, la qualification juridique d’une réclamation au titre de la compensation après la rupture d’un mariage, selon le droit de la famille manitobain, revêt une importance capitale. Un conjoint, telle Mme Schreyer, obtient‑il un intérêt propriétal dans l’actif familial ou une créance pécuniaire à l’issue du processus de compensation? Comme nous le verrons, le Manitoba, qui a opté pour la compensation, n’a pas modifié ce choix pour joindre les rangs des provinces qui ont instauré un régime de partage des biens. Par conséquent, un conjoint a droit à une ordonnance fixant le montant qui lui est payable par l’autre conjoint en application du régime de compensation et peut demander une somme d’argent en paiement de ce montant ou le transfert d’éléments d’actif à titre de paiement. [14] Toutes les provinces canadiennes ont essayé de résoudre d’une façon ou d’une autre les injustices ou difficultés attribuables au partage de l’actif familial par suite de la rupture d’un mariage ou d’une union de fait — qui est assujettie aux mêmes règles. De façon générale, les législatures provinciales ont choisi entre deux solutions : la compensation, ou égalisation des biens, et le partage des biens (R. A. Klotz, Bankruptcy, Insolvency and Family Law (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 4‑29 à 4‑30). [15] Un régime de compensation demande l’évaluation de l’actif familial et une reddition de comptes. La valeur de l’actif est ensuite partagée entre les conjoints, habituellement à parts égales, sous réserve des pouvoirs limités des tribunaux de la famille d’ordonner un partage inégal. L’évaluation et le partage créent une relation débiteur‑créancier, en ce sens que le conjoint créancier obtient une créance pécuniaire sur le conjoint débiteur, mais l’actif lui‑même n’est pas partagé. Chaque conjoint demeure propriétaire de ses propres biens avant et après la rupture du mariage. Aucun des conjoints n’acquiert un intérêt propriétal ou bénéficiaire dans l’actif de l’autre. Des éléments d’actif ne sont cédés qu’au stade de la réparation, comme mode d’acquittement ou d’exécution du jugement, conformément à la convention conclue entre les parties ou à l’ordonnance rendue par le tribunal de la famille dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (T. A. Gutkin, « Family Law and Bankruptcy » (1999), 16 Nat’l Insolv. Rev. 26, p. 31‑32; Balyk c. Balyk (1994), 113 D.L.R. (4th) 719 (C. Ont. (Div. gén.)), p. 723‑725; Burson c. Burson (1990), 4 C.B.R. (3d) 1 (C. Ont. (Div. gén.)), par. 24‑25). Pour leur part, les régimes de partage des biens accordent un intérêt propriétal ou bénéficiaire dans les éléments d’actif eux‑mêmes, et pas seulement dans leur valeur (Balyk, p. 723‑724). [16] Le Manitoba a adopté un régime de compensation. Ce régime repose sur le principe du partage égal de la valeur de l’actif familial à l’issue d’un processus d’évaluation et de reddition de comptes (art. 13 et 14 de la LBF). La reddition de comptes sert à établir la valeur qui sera partagée entre les conjoints et tout montant dû doit être payé au conjoint créancier. Le conjoint débiteur conserve les biens dont il est propriétaire, mais il doit verser une somme d’argent, la compensation, si la valeur de son actif est supérieure à celle de l’actif de l’autre conjoint (art. 15 de la LBF). Le tribunal a toujours le pouvoir discrétionnaire de modifier le partage égal de la valeur des éléments d’actif s’il « conclut qu’une compensation serait manifestement injuste ou moralement inadmissible » (par. 14(1) de la LBF). Aucune disposition de la LBF n’a pour effet d’investir un conjoint de quelque titre relatif aux biens de l’autre conjoint (par. 6(1) de la LBF) au cours du processus d’évaluation et de reddition de comptes. À la fin du processus, un conjoint a une dette pécuniaire envers l’autre. [17] Aucun intérêt propriétal n’est transmis avant le stade du paiement de la compensation, l’exécution pouvant alors prendre la forme de la transmission d’un tel intérêt, de façon que la compensation soit effectivement payée. L’article 17 de la LBF prévoit que la dette établie au moyen de la reddition de comptes doit être réglée par le paiement d’une somme d’argent ou la cession d’éléments d’actif ou par une combinaison des deux. Le mode de paiement peut être déterminé par convention des parties ou par une ordonnance du tribunal, comme le prévoit l’art. 17 : 17 La dette due par un conjoint ou un conjoint de fait à l’autre, en vertu d’une reddition de comptes effectuée en application de l’article 15, peut être réglée d’une des manières qui suivent, selon ce que les conjoints ou les conjoints de fait conviennent ou, en l’absence de convention, selon l’ordonnance du tribunal saisi d’une demande d’un des conjoints ou d’un des conjoints de fait présentée en vertu de la présente loi et qui tient compte des effets de toute ordonnance provisoire rendue en vertu de l’article 18.1 : a) par le paiement de la dette en un versement global ou par versements échelonnés; b) par la cession d’un ou de plusieurs éléments d’actif au lieu du paiement de la dette; c) par toute combinaison des modes de paiement visés aux alinéas a) et b). [18] Selon la LBF, la réclamation au titre de la compensation constitue une dette d’un conjoint envers l’autre. La Cour d’appel n’a donc pas eu tort de considérer la réclamation de l’appelante comme une créance. La qualification de la réclamation au titre de la compensation joue un rôle particulièrement important en l’occurrence — dans le contexte de l’application de la LFI — pour ce qui est de déterminer si la créance de l’appelante a survécu à la libération de faillite de son mari. D. L’effet de la faillite de l’intimé [19] L’élaboration même de la législation sur l’insolvabilité comporte des difficultés pour le législateur sur le plan des principes. Une mesure législative établissant une procédure de liquidation ordonnée dans les cas où une réorganisation est impossible, évitant les courses à l’exécution et donnant aux débiteurs la possibilité d’un nouveau départ est habituellement considérée comme un choix de politique judicieux. Ce type de législation fait maintenant partie du paysage juridique et économique des sociétés modernes. Mais elle a un prix, et les personnes qui pourraient avoir à le payer font parfois des efforts considérables pour se soustraire à cette obligation. Malgré la sagesse éprouvée des principes de politique générale qui sous‑tendent la législation en matière d’insolvabilité, on peut comprendre que peu de gens se réjouissent de « perdre des plumes », voire de tout perdre, à la suite d’une faillite. Les créanciers cherchent donc à obtenir des sûretés ou des garanties de la part d’un tiers. Dans d’autres cas, il se peut que des exemptions légales de l’application de la LFI entrent en jeu. Pendant longtemps, les gouvernements ont pris soin de protéger leurs propres intérêts, mais ils acceptent désormais généralement, quoiqu’avec une certaine réticence, de partager le sort des créanciers ordinaires (Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379). D’autres exemptions qui paraissent justes ou même indispensables sont énoncées dans la LFI . Toutefois, plus il y a d’exemptions, plus il s’avère difficile d’atteindre les objectifs fondamentaux de la législation en matière d’insolvabilité. [20] Il nous faut donc accepter, dans l’interprétation de la LFI , le principe que toutes les réclamations sont emportées dans la faillite et que le failli est libéré de toutes les réclamations lors de sa libération, à moins que la loi ne prévoie clairement une exclusion ou une exemption. Comme je l’expliquerai plus en détail, la réclamation au titre de la compensation de l’appelante était une réclamation prouvable dans la faillite de l’intimé. Au regard des dispositions de la LFI , on trouve donc difficilement matière à critiquer — hormis une réserve mineure quant à la terminologie utilisée — la conclusion de la Cour d’appel que la réclamation au titre de la compensation s’est [traduction] « éteinte » par suite de la libération de l’intimé. Cette conclusion semble respecter à la fois le libellé de la LBF et les dispositions de la LFI . À cet égard, comme l’Ontario a aussi opté pour un régime de compensation, il vaut la peine de mentionner que la Cour d’appel de l’Ontario a adopté récemment ce raisonnement dans Thibodeau c. Thibodeau, 2011 ONCA 110, 104 O.R. (3d) 161. Je souscris aux remarques suivantes, formulées par le juge Blair : [traduction] Les conjoints qui se séparent n’ont pas droit au partage des biens. Ils ont plutôt droit (en règle générale) à la moitié de la valeur des biens accumulés au cours du mariage. Le législateur a choisi un paiement de compensation comme solution par défaut. Sur le plan de la faillite, les créanciers non garantis sont traités à égalité et les avoirs du failli sont répartis également entre eux, sous réserve du régime établi par l’art. 136 de la LFI . Le législateur n’a accordé aucune priorité ni aucun statut garanti à une réclamation au titre de la compensation. Bien qu’il ait récemment décidé de modifier la LFI pour accorder priorité à certaines dettes ou obligations découlant d’une réclamation alimentaire, il n’a édicté aucune disposition à l’égard des réclamations au titre de la compensation relative aux biens familiaux. [Je souligne; par. 37.] [21] Ma seule réserve à l’égard de la décision de la Cour d’appel concerne le fait qu’elle a écrit à plusieurs reprises que l’application du par. 178(2) de la LFI avait [traduction] « éteint » la réclamation au titre de la compensation. Soit dit en toute déférence, cette disposition n’a pas pour objet d’éteindre les réclamations prouvables en matière de faillite au sens de l’art. 121 de la LFI , mais « libère » le débiteur de ces réclamations : voir à ce sujet Re Kryspin (1983), 40 O.R. (2d) 424 (H.C.J.), p. 438‑439; et Ross, Re (2003), 50 C.B.R. (4th) 274 (C.S.J. Ont.), par. 15. Le libellé du par. 178(2) de la LFI énonce clairement que l’ordonnance de libération libère le failli de toutes les réclamations prouvables en matière de faillite. Pour leur part, les créanciers [traduction] « cessent de pouvoir faire valoir contre le failli leurs réclamations prouvables en matière de faillite » (L. W. Houlden, G. B. Morawetz et J. Sarra, Bankruptcy and Insolvency Law of Canada (4e éd. (feuilles mobiles)), vol. 3, p. 6‑283). [22] Durant sa plaidoirie, Me Klotz, l’avocat de l’appelante, a exhorté la Cour à voir la réclamation au titre de la compensation comme une « réclamation hybride ». Selon cette thèse, dans la mesure où la réclamation au titre de la compensation donne à un ex‑conjoint le droit au paiement d’une somme d’argent, elle constituerait une réclamation prouvable dont le failli est libéré par l’ordonnance de libération. Toutefois, compte tenu de la réparation de nature propriétale dont elle est assortie suivant l’art. 17 de la LBF, la réclamation au titre de la compensation serait aussi une réclamation de nature propriétale qui survit au processus de faillite. [23] On ne saurait retenir cet argument pour deux raisons. Premièrement, il modifie le rôle de l’art. 17 de la LBF. Comme je l’ai déjà mentionné, cet article prévoit un mécanisme visant à ce que la compensation soit effectivement payée. Bien que ce mécanisme permette notamment, en application des al. 17b) ou c) de la LBF, la cession d’éléments d’actif à un ex‑conjoint en règlement du montant qui lui est payable par l’autre conjoint, cela ne change rien au fait qu’aucun intérêt propriétal n’est conféré avant que, le cas échéant, les parties concluent une convention en ce sens ou le tribunal de la famille, sur présentation d’une requête, rende une ordonnance à cet effet. En l’espèce, il n’est pas nécessaire que j’examine un éventuel argument selon lequel, même après que le débiteur a été libéré d’une réclamation dans une procédure de faillite, le tribunal de la famille conserverait le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le transfert d’éléments d’actif exclus. Pareil argument pourrait soulever d’importantes questions et difficultés qui n’ont pas été étudiées ni plaidées et à l’égard desquelles je ne dirai rien de plus. [24] Deuxièmement, s’il est retenu, l’argument relatif à la « réclamation hybride » placerait en fait les provinces qui ont adopté un régime de compensation sur le même pied que celles qui ont opté pour un régime de partage des biens et confondrait essentiellement ces deux types de régimes. En donnant une interprétation nouvelle de l’art. 17 de la LBF, la Cour s’immiscerait dans le choix politique de la législature manitobaine de ne pas accorder aux ex‑conjoints un intérêt propriétal dans les biens familiaux. La Cour doit donner effet à cette intention claire du législateur, et non l’écarter en interprétant la LBF. [25] Je ne doute pas qu’un résultat comme celui obtenu en l’espèce semble inéquitable, puisque la réclamation au titre de la compensation de l’appelante était principalement fondée sur la valeur d’un élément d’actif — la ferme — exclu de la faillite, auquel les autres créanciers n’avaient donc pas accès. Aucun des principes qui sous-tendent la LFI n’exige que l’appelante se retrouve, après la rupture du mariage, privée de tout élément d’actif substantiel. Le législateur pourrait modifier la LFI en ce qui a trait à l’effet de la libération d’un failli sur les réclamations au titre de la compensation et sur les éléments d’actif exclus. En l’absence d’une telle modification, l’issue de l’affaire s’avère toutefois inéluctable. Pour y échapper, Mme Schreyer aurait dû obtenir du tribunal de faillite une ordonnance levant la suspension des procédures survenue en application de l’art. 69.3 de la LFI , afin de pouvoir demander une réparation de nature propriétale en vertu de l’art. 17 de la LBF. Or, comme nous le verrons plus loin, les circonstances ont fait que Mme Schreyer n’a pas emprunté cette voie. E. Qu’est-ce qu’une réclamation prouvable? [26] L’article 121 de la LFI attribue une grande portée à la définition d’une réclamation prouvable, de façon à englober toutes les créances et tous les engagements existants au moment de la faillite ou découlant d’obligations contractées avant la date à laquelle le débiteur est devenu failli. Aux termes de l’art. 121 , « [t]outes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date », sont réputés des réclamations prouvables. Suivant le par. 121(2) , le syndic décide, conformément à l’art. 135 de la LFI , si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable. Si la créance existe déjà et peut être liquidée, si l’obligation sous‑jacente existe à la date de la faillite et si aucune exemption ne s’applique, la réclamation sera réputée prouvable. [27] La date de la faillite revêt une importance cruciale. Il ne fait aucun doute qu’une réclamation au titre de la compensation liquidée avant la faillite constitue une réclamation prouvable. Si la réclamation au titre de la compensation n’était pas liquidée à la date de la faillite, il faut se demander si elle demeure trop incertaine pour que le syndic puisse l’évaluer en vertu de l’art. 135 de la LFI . Vu la nature du régime de compensation manitobain, j’estime que la réclamation de l’appelante constituait une réclamation prouvable. La LBF établit le principe de l’égalité entre les conjoints. La reddition de comptes effectuée relativement à l’actif et au passif sous le régime de l’art. 15 de la LBF mène à un partage égal, sous réserve du pouvoir discrétionnaire limité que l’art. 14 confère au tribunal de modifier la formule établie à l’art. 15. Le droit à un paiement existait en l’espèce depuis la séparation des conjoints, de sorte qu’il existait au moment de la faillite. Il restait seulement à en établir le montant en appliquant une formule claire qui laissait peu de latitude au tribunal pour l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Dans les circonstances, la réclamation ne pouvait être considérée comme suffisamment incertaine pour que l’art. 135 de la LFI ne trouve pas application. Au contraire, la réclamation de l’appelante, qui avait pris naissance avant la faillite et dont le montant pouvait être établi conformément à la LBF, constituait une réclamation prouvable (Klotz, p. 5-3 à 5-5 et 5-9). [28] La situation en l’espèce diffère de celle que notre Cour a analysée dans Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une demande de prestation compensatoire déposée après la rupture d’un mariage sous le régime du droit de la famille québécois ne constituait pas une réclamation prouvable en matière de faillite et que le débiteur n’en était pas libéré par son ordonnance de libération. Contrairement au régime manitobain, le régime de prestation compensatoire du Québec a instauré un mécanisme particulier de compensation en cas d’enrichissement injustifié, conférant un vaste pouvoir discrétionnaire au juge. Au Québec, le droit à une prestation compensatoire ne découle pas directement de la rupture du mariage, comme c’est le cas sous le régime de la LBF. Il procède uniquement du jugement rendu dans les circonstances et pour les motifs mentionnés dans la disposition qui se trouve maintenant à l’art. 427 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64. Une réclamation au titre de la prestation compensatoire ne pourrait donc pas constituer une réclamation prouvable en matière de faillite avant le prononcé d’un jugement qui l’accorde. Qui plus est, dans l’affaire Lacroix, la loi instaurant le régime de prestation compensatoire était entrée en vigueur après la faillite. Par conséquent, il ne faut pas interpréter cet arrêt comme statuant que les réclamations non liquidées prévues par les régimes de compensation des provinces de common law ne sont pas des réclamations prouvables en matière de faillite. [29] La réclamation au titre de la compensation de l’appelante n’est pas de nature propriétale. Il s’agissait d’une réclamation prouvable suivant les art. 121 et 135 de la LFI . Contrairement à une pension ou obligation alimentaire visée aux al. 178(1) b) et c), la réclamation de l’appelante n’était pas exclue de l’ordonnance de libération. L’intimé en a été libéré par suite de sa faillite et de sa libération. La LFI et les recours possibles créent une exception qui s’applique uniquement aux aliments. Malgré son importance aussi grande, une réclamation en vertu d’un régime de compensation ne peut être assimilée à des aliments (R. J. Wood, Bankruptcy and Insolvency Law (2009), p. 291-292). [30] Je déterminerai maintenant si l’insaisissabilité de la ferme et l’omission de l’intimé d’inscrire l’appelante à la liste des créanciers lors de la faillite ont une incidence quelconque sur le statut juridique de la réclamation au titre de la compensation. F. L’insaisissabilité de la ferme familiale [31] Selon l’article 13 de la Loi sur les jugements du Manitoba, C.P.L.M., ch. J10, les créanciers ne pouvaient pas saisir la ferme des Schreyer, mais, comme nous le verrons, l’appelante aurait eu le droit, à titre de conjointe, de prendre des mesures contre le bien insaisissable pour le règlement de sa réclamation au titre de la compensation. Ce bien échappait à la portée du syndic de faillite, qui ne pouvait pas en disposer au profit de l’actif du failli en vue de son partage entre les créanciers. [32] En pareilles circonstances, le recours que devrait exercer un créancier comme l’appelante consiste à demander au tribunal de faillite, en vertu de l’art. 69.4 de la LFI , l’autorisation de faire valoir sa réclamation contre le bien insaisissable. Comme ce bien demeure hors de la portée des créanciers ordinaires, la levée de la suspension des procédures ne peut porter atteinte à l’actif qui sera distribué. Pour reprendre les termes de l’art. 69.4 de la LFI, c’est la raison pour laquelle il serait, « pour d’autres motifs, équitable » de prononcer pareille ordonnance. Cette façon de faire s’accorde en outre avec l’objectif du droit de la faillite qui consiste à maximiser, sous le régime de la LFI , la valeur recouvrée par la cellule familiale dans son ensemble, plutôt que de pourvoir simplement aux besoins du failli : voir, à ce sujet, Hildebrand c. Hildebrand (1999), 13 C.B.R. (4th) 226 (B.R. Man.), par. 15; et, en général, sur la préoccupation du législateur pour le soutien aux familles, Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765, p. 800‑801. [33] Une fois la suspension des procédures levée, l’appelante aurait ainsi pu demander au tribunal de la famille de lui accorder un intérêt propriétal dans la ferme familiale en règlement de sa réclamation au titre de la compensation. La faillite n’aurait pas eu d’incidence sur un tel intérêt. Le problème, toutefois, tient à ce que l’
Source: decisions.scc-csc.ca
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