Société télé-mobile c. Syndicat des travailleurs en télécommunications
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Société télé-mobile c. Syndicat des travailleurs en télécommunications Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-16 Référence neutre 2004 CAF 438 Numéro de dossier A-327-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20041216 Dossier : A-327-04 Référence : 2004 CAF 438 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : TÉLÉ-MOBILE COMPANY / SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, TM MOBILE INC. et ROSELLA TANJA LIBERATI demanderesses et LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS, LE SYNDICAT DES AGENTS DE MAÎTRISE DE TELUS, SECTION LOCALE 5144 DU SCFP, LE SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS DE TELUS, SECTION LOCALE 5044 DU SCFP et TELUS COMMUNICATIONS INC. défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 octobre 2004. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON Date : 20041216 Dossier : A-327-04 Référence : 2004 CAF 438 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : TÉLÉ-MOBILE COMPANY / SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, TM MOBILE INC. et ROSELLA TANJA LIBERATI demanderesses et LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS, LE SYNDICAT DES AGENTS DE MAÎTRISE DE TELUS, SECTION LOCALE 5144 DU SCFP, LE SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS DE TELUS, SECTION LOCALE 5044 DU SCFP et TELUS COMMUNICATIONS INC. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire de deux décisions du Con…
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Société télé-mobile c. Syndicat des travailleurs en télécommunications Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-16 Référence neutre 2004 CAF 438 Numéro de dossier A-327-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20041216 Dossier : A-327-04 Référence : 2004 CAF 438 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : TÉLÉ-MOBILE COMPANY / SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, TM MOBILE INC. et ROSELLA TANJA LIBERATI demanderesses et LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS, LE SYNDICAT DES AGENTS DE MAÎTRISE DE TELUS, SECTION LOCALE 5144 DU SCFP, LE SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS DE TELUS, SECTION LOCALE 5044 DU SCFP et TELUS COMMUNICATIONS INC. défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 octobre 2004. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON Date : 20041216 Dossier : A-327-04 Référence : 2004 CAF 438 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : TÉLÉ-MOBILE COMPANY / SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, TM MOBILE INC. et ROSELLA TANJA LIBERATI demanderesses et LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS, LE SYNDICAT DES AGENTS DE MAÎTRISE DE TELUS, SECTION LOCALE 5144 DU SCFP, LE SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS DE TELUS, SECTION LOCALE 5044 DU SCFP et TELUS COMMUNICATIONS INC. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire de deux décisions du Conseil canadien des relations industrielles. Leur demande soulève une question importante qui, malgré la complexité des faits et le nombre de points soulevés, peut être énoncée très simplement. [2] Lorsque la société A prend le contrôle de la société B, le Conseil peut-il licitement inclure les employés de la société B dans l'unité de négociation à laquelle appartiennent les employés de la société A, sans d'abord s'assurer et tenir compte de la volonté des employés de la société B de faire partie de cette unité de négociation ou même d'une autre unité de négociation? [3] Les demanderesses (ci-après TELUS) disent que, après l'absorption par TELUS de Clearnet Communications Inc. (Clearnet) et de deux sociétés comprises dans le groupe QuébecTel Inc. (QuébecTel), le Conseil a englobé quelque 2 000 anciens employés de ces sociétés (les nouveaux employés) dans l'unité de négociation regroupant les employés existants de TELUS. Selon les demanderesses, puisque le Conseil a négligé au préalable de s'assurer et de tenir compte de la volonté des nouveaux employés, ses décisions contreviennent au principe de la primauté du choix des employés dans les décisions se rapportant à la représentation syndicale, un principe fondamental des relations industrielles énoncé dans le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-1, et elles contreviennent à une convention internationale à laquelle le Canada est partie, ainsi qu'à la Charte canadienne des droits et libertés. [4] La partie défenderesse qui s'oppose à la demande est le Syndicat des travailleurs en télécommunications (le STT), qui, immédiatement avant les acquisitions, représentait 10 000 employés de TELUS en Colombie-Britannique et en Alberta. Le STT dit que, si la gamme complète des considérations liées aux relations industrielles est prise en compte, l'inclusion des nouveaux employés dans l'unité de négociation n'est pas manifestement déraisonnable. Par ailleurs, puisque leur inclusion n'entraîne pas un changement radical de l'unité de négociation ou de l'accréditation, la décision du Conseil s'accorde avec sa jurisprudence bien établie. Et, puisque les nouveaux employés forment une petite minorité de l'unité de négociation élargie, il n'était pas nécessaire pour le Conseil d'ordonner un vote de tous les membres pour s'assurer que le STT avait encore le soutien de la majorité. Finalement, l'inclusion des nouveaux employés dans l'unité, et leur représentation par le STT, même si elles sont contraires à leur volonté, ne vont pas à l'encontre des droits qui leur sont reconnus par la Charte. [5] Dans les présents motifs, j'emploierai l'appellation « TELUS » pour désigner collectivement les demanderesses. Cependant, l'une des demanderesses, Rosella Tavija Liberati, est une employée travaillant dans le segment sans fil de TELUS, qui a commencé son emploi après la clôture des audiences du Conseil, mais avant que le Conseil ne rende sa décision. Elle n'est pas représentée par un syndicat et ne souhaite pas l'être. Aucun des anciens employés de Clearnet n'a comparu ni n'était représenté aux audiences du Conseil pour s'opposer à leur inclusion dans l'unité de négociation. [6] Les intérêts des quelque 100 anciens employés de QuébecTel étaient représentés devant le Conseil par leur syndicat, le SCFP, qui s'opposait à leur inclusion dans l'unité de négociation du STT. Cependant, après être arrivé à un accord avec le STT, le SCFP a décidé de ne pas intervenir dans cette demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil. [7] L'absence du SCFP dans cette demande risque d'affaiblir la prétention de TELUS à représenter les intérêts des anciens employés de QuébecTel. On peut même affirmer que, aux fins de cette demande de contrôle judiciaire, les inquiétudes de TELUS portaient principalement sur la position des anciens employés de Clearnet. Cependant, leur absence de l'instance introduite devant le Conseil peut conduire à se demander si TELUS avait l'intérêt requis pour invoquer les droits constitutionnels des anciens employés de Clearnet afin de s'opposer à leur inclusion dans l'unité de négociation. [8] Néanmoins, après examen de la plupart des arguments avancés par TELUS, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. [9] D'abord, je ne suis pas persuadé que les décisions contestées devraient être annulées au motif que le Conseil aurait outrepassé sa compétence en rendant des décisions qui sont manifestement déraisonnables parce qu'il n'a pas d'abord vérifié et pris en compte la volonté des nouveaux employés et la capacité du STT de les représenter. [10] Deuxièmement, à mon avis, l'inclusion des nouveaux employés dans l'unité de négociation pour laquelle le STT est l'unique agent de négociation ne les prive pas du droit fondamental d'association qui leur est garanti par l'alinéa 2d) de la Charte. [11] La présente instance regroupe les demandes de contrôle judiciaire de deux décisions du Conseil. La première décision, qui porte le numéro 1088, est un sommaire de la décision rendue publique ultérieurement par le Conseil le 24 juin 2004 en tant que décision n ° 278. À toutes fins utiles, la décision contestée est la décision n ° 278, que j'appellerai dans les présents motifs la décision de 2004, afin de la distinguer d'une décision de 2001 du Conseil, qui revêt une grande importance dans la présente affaire. B. LES FAITS [12] L'événement déterminant à l'origine de cette demande de contrôle judiciaire est la prise de contrôle de Clearnet par TELUS en 2000. Les négociations avaient débuté en juillet de cette même année; l'entente, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, fut annoncée en août, et l'acquisition de la quasi-totalité des actions de Clearnet s'est achevée en octobre 2000. Ce fut la plus importante acquisition de l'histoire de l'industrie des télécommunications au Canada, et une entreprise qui n'était auparavant active qu'en Colombie-Britannique et en Alberta, et surtout dans la téléphonie fixe, devenait donc du jour au lendemain un intervenant de taille sur la scène nationale des télécommunications mobiles ou sans fil. L'acquisition de Clearnet avait été précédée de l'achat, par TELUS, de deux filiales de QuébecTel, l'une opérant dans la téléphonie fixe et l'autre dans le sans fil. [13] Pour bien comprendre ces événements, ainsi que leurs conséquences au chapitre des relations de travail, il est utile de faire un bref historique des entreprises concernées et de leurs relations industrielles. À ses débuts, TELUS était une société de l'Alberta s'occupant de téléphonie fixe, mais entretenant des aspirations nationales. Au début de 1999, TELUS a fusionné avec BC Telecom. Inc.; la société issue de la fusion était connue sous le nom de BCT.TELUS. Antérieurement, chaque société avait, par l'entremise de ses filiales d'exploitation, fourni des services régionaux de téléphonie fixe et de téléphonie sans fil. [14] Après la fusion, le contexte des relations industrielles s'est compliqué : les employés étaient représentés par quatre syndicats, ils formaient cinq unités de négociation et ils étaient régis par cinq conventions collectives. En Colombie-Britannique, le STT représentait dans une seule unité de négociation les employés du sans fil et ceux de la téléphonie fixe; en Alberta, les employés du sans fil et ceux de la téléphonie fixe appartenaient à des unités de négociation distinctes et étaient représentés par différents agents de négociation. Afin de rationaliser ses relations de travail, BCT.TELUS demandait au Conseil en février 1999, en application de l'article 18.1 du Code, notamment un examen et une redéfinition des unités de négociation présentes au sein de BCT.TELUS et de ses filiales. [15] La procédure introduite devant le Conseil fut ajournée pour permettre aux parties d'arriver à une entente, ce qu'elles ont fait sur la plupart des points. L'entente prévoyait une unité de négociation unique regroupant les employés de la téléphonie fixe et ceux de la téléphonie mobile en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Conseil a rendu une ordonnance donnant effet à l'entente et a ordonné la tenue d'un vote par lequel les employés éliraient le syndicat qui les représenterait. Le STT l'a emporté et a été dûment accrédité par le Conseil comme unique agent de négociation pour les employés de TELUS, dénomination que BCT.TELUS avait adoptée entre-temps. Le Conseil s'est réservé de réexaminer la description de l'unité. [16] Aux fins qui nous intéressent ici, le point le plus important sur lequel les parties n'ont pu s'entendre était la portée géographique de l'unité de négociation. C'était sans aucun doute parce qu'elles savaient que les activités de TELUS allaient bientôt s'élargir, d'une manière ou d'une autre. Le Conseil a repris ses audiences en septembre, le mois suivant l'annonce de l'acquisition de Clearnet par TELUS; l'objet des audiences était de savoir, entre autres, si la nouvelle unité de négociation unique qui avait été convenue s'étendait au-delà de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Le Conseil a rendu sa décision le 9 février 2001. Il s'agit de la décision n ° 108, que j'appellerais dans les présents motifs la décision de 2001. [17] La décision de 2001 a un rapport étroit avec la décision de 2004 qui est contestée dans la présente demande. Dans ses motifs à l'appui de la décision de 2001, le Conseil écrivait (au paragraphe 28) : ... L'employeur s'est empressé de soumettre sa demande pour que le Conseil soit au courant du caractère changeant de ses activités. Compte tenu de l'expansion, projetée et en cours, des activités actuelles (p. ex. Telus Mobilité) à l'est de l'Alberta, le fait pour le Conseil de ne pas tenir compte de cette réalité en définissant l'unité de négociation unique mènerait à une multiplicité de demandes d'accréditation et(ou) de révision. Aucune des parties n'y trouverait son compte, et le Conseil aurait manqué à ses obligations en vertu du Code. [18] Les « obligations du Conseil » semblent être une référence à l'observation du Conseil, dans le paragraphe antérieur, selon laquelle « une ordonnance confinant l'unité de négociation unique aux régions géographiques de l'Alberta et de la Colombie-Britannique » n'atteindrait pas l'objectif du Code, c'est-à-dire une « négociation effective, paisible et harmonieuse » . [19] Partant, de conclure le Conseil, puisque les activités de TELUS se développaient vers l'Est, les employés additionnels seraient inclus dans l'unité de négociation unique. À ce stade cependant, le Conseil apportait (au paragraphe 30) une nuance de taille. Puisque cette nuance est au coeur des arguments des demanderesses, je la reproduis ici intégralement : L'acquisition d'entreprises et l'expansion d'une entreprise sont deux choses différentes qui doivent donc être traitées de manière différente. Pour répondre à la question de savoir comment les acquisitions seront intégrées dans l'unité de négociation, le cas échéant, il sera nécessaire de déterminer leur degré d'intégration aux activités de l'entreprise. Dans la mesure où elles demeureront des activités distinctes, il n'y aura peut-être pas lieu de les inclure dans l'unité de négociation unique. Le Conseil appliquera les critères habituels (p. ex. la communauté d'intérêts) pour déterminer si les groupes d'employés en cause devraient être compris dans la nouvelle unité de négociation unique. Le Conseil ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour se prononcer sur les acquisitions récentes ou projetées. Tant que le Conseil ne rendra pas une ordonnance contraire, ces acquisitions ne seront pas comprises d'office dans la description de l'unité de négociation unique adoptée et approuvée par le Conseil. [non souligné dans l'original] [20] TELUS a présenté une demande de contrôle judiciaire pour faire annuler la décision n ° 108, mais la demande a été rejetée : Telus Advanced Communications, une division de Telus Communications Inc. c. Le Syndicat des travailleurs en téléecommunications, 2002 CAF 310. [21] Finalement, je voudrais exposer à grands traits les réorganisations qui ont eu lieu au sein du groupe d'entreprises TELUS après l'acquisition par TELUS, en 2000, de QuébecTel et de Clearnet et qui ont une incidence sur les aspects liés aux relations industrielles auxquels se rapporte la présente instance. [22] TELUS a séparé ses activités sans fil de ses activités de téléphonie fixe. Toutes les activités sans fil de TELUS, menées à la fois par les entreprises existantes de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, et par les sociétés acquises, ont été confiées à un partenariat, TELE-MOBILE COMPANY/SOCIÉTÉ TÉLÉ-MOBILE, qui exerçait ses activités sous le nom de TELUS Mobilité. J'utilise cette dernière dénomination dans les présents motifs pour désigner l'employeur des employés de TELUS affectés aux activités sans fil. Les employés de TELUS affectés à la téléphonie fixe en Alberta et en Colombie-Britannique ont été cédés à TELUS Communications Inc. (TCI). [23] Cependant, la cession des employés à de nouveaux employeurs ne modifiait pas leurs anciens rapports de travail. Plus précisément, s'agissant de la négociation collective, les relations antérieures des anciens employés de TELUS affectés à la téléphonie fixe ou au segment sans fil en Alberta et en Colombie-Britannique n'étaient pas modifiées, et les employés qui avaient été représentés par le STT continuaient de l'être. De même, les anciens employés de QuébecTel qui avaient été représentés par le SCFP l'étaient encore, tandis que les anciens employés de Clearnet demeuraient non syndiqués. [24] En mars 2001, le STT demandait que soit revue et modifiée cette structure des relations industrielles, compte tenu des modifications qui avaient regroupé en tant qu'employés de TELUS Mobilité les employés de TELUS affectés au sans fil, et en tant qu'employés de TCI les employés de TELUS affectés à la téléphonie fixe. Le STT voulait représenter tous les employés de TELUS affectés au sans fil, y compris les nouveaux employés. À cette fin, le STT a demandé que TELUS Mobilité et TCI soient déclarés un seul employeur et que les nouveaux employés soient inclus dans une unité de négociation unique. [25] La demande s'est heurtée à l'opposition des sociétés et du SCFP, qui ont fait valoir que la structure des relations industrielles de TELUS devrait rester essentiellement inchangée. Les sociétés considéraient que la question véritable à laquelle devait répondre le Conseil était l'effet du regroupement des activités de TELUS dans le sans fil en une seule société nationale, TELUS Mobilité. [26] C'est la manière dont le Conseil a disposé de cette demande, c'est-à-dire la décision de 2004, qui est l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. C. LA DÉCISION N ° 278 DU CONSEIL (la décision de 2004) [27] À partir du 28 août 2001 et jusqu'au 23 mai 2003, le Conseil a durant 33 jours tenu des audiences sur la demande du STT. Les motifs du Conseil, qui ont été rendus publics le 24 juin 2004, comportent 378 paragraphes. Les motifs du membre dissident sont presque aussi longs, puisqu'ils s'étalent sur 275 paragraphes. Si je dis cela, c'est pour faire ressortir l'ampleur et la complexité de la tâche du Conseil, ampleur et complexité qui sont pleinement reflétées dans deux ensembles de motifs réfléchis et détaillés. [28] Heureusement, les points examinés dans la décision de 2004 n'ont pas tous un rapport direct avec la demande de contrôle judiciaire, et les demanderesses n'ont pas contesté toutes les conclusions défavorables du Conseil, même si elles ne les acceptent pas nécessairement. C'est pourquoi, même si j'entends me concentrer sur les quatre aspects des motifs du Conseil qui sont en cause dans la présente instance, un compte rendu relativement complet des motifs en question permettra de comprendre les points dont dépend l'issue de cette affaire. (i) La décision n ° 108 (la décision de 2001) [29] Les parties reconnaissent qu'une bonne compréhension de la décision de 2001 est essentielle pour la solution des questions soumises au Conseil dans la décision de 2004. Cependant, elles ne s'entendent pas sur la nature de la décision de 2001, ou sur le point de savoir si cette décision a été bien comprise par le Conseil dans la décision de 2004. Le Conseil disait dans sa décision de 2004 que sa décision de 2001 reposait sur l'admission de TELUS selon laquelle une unité de négociation unique pour les employés affectés au sans fil et ceux affectés à la téléphonie fixe était opportune à des fins de négociation collective, et selon laquelle, dans la décision de 2001, le Conseil avait approuvé une unité de négociation unique. Dans la décision de 2004, le Conseil concluait ainsi (au paragraphe 189) : ... Le fait qu'une partie de l'expansion de TELUS est actuellement attribuable à l'ajout par le biais d'acquisitions de nombreux employés du volet sans fil qui n'étaient pas syndiqués auparavant ne devrait pas inciter le Conseil à s'écarter de l'unité de négociation unique établie. Il existe actuellement une seule unité de négociation incluant les employés des deux volets, filaire et sans fil, de sorte que c'est à la partie désireuse de changer cette situation qu'il incombe de prouver la nécessité d'une révision. [30] Dans sa décision de 2004, le Conseil faisait aussi observer (au paragraphe 185) qu'il avait jugé, dans la décision de 2001, que, eu égard à l'expansion prévue de TELUS, l'unité de négociation ne devrait pas être circonscrite géographiquement de telle sorte qu'elle devait englober « les projets d'expansion de TELUS Mobility à l'est de l'Alberta » . Ainsi, on peut lire dans la décision de 2001 (au paragraphe 29) : En conséquence, la description de l'unité de négociation ne doit pas être limitée sur le plan géographique; elle doit plutôt englober, implicitement, toutes les activités possibles de Telus au Canada. [31] Cependant, dans la décision de 2004, le Conseil faisait observer (au paragraphe 186) que, selon la décision de 2001, les employés des sociétés acquises, par opposition aux employés additionnels recrutés par TELUS à mesure que ses activités s'élargissaient, ... ne seraient pas automatiquement inclus dans l'unité de négociation unique, mais allaient plutôt grossir ses rangs en fonction de leur degré d'intégration aux activités de l'entreprise. Et le Conseil a précisé qu'il appliquerait ses critères habituels pour déterminer si ces groupes d'employés devraient être inclus dans l'unité de négociation unique ou pas. [non souligné dans l'original] (ii) déclaration d'employeur unique [32] L'article 35 du Code prévoit que le Conseil peut déclarer que les entreprises associées ou connexes qui, selon lui, « sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction » constituent « une entreprise unique » . Le Conseil a estimé que TCI et TELUS Mobilité étaient des entreprises associées ou connexes et qu'elles étaient exploitées par plusieurs employeurs qui en assuraient en commun le contrôle ou la direction. TELUS ne conteste pas cette conclusion. [33] Le Conseil s'est alors demandé si le fait d'accorder la déclaration demandée servirait un objet intéressant les relations industrielles. Se référant aux principes établis dans sa jurisprudence, il a répondu (au paragraphe 276) par l'affirmative, parce qu'une déclaration d'employeur unique préserverait la structure existante de l'unité de négociation unique et minimiserait les effets néfastes de réorganisations ou de créations d'entreprises sur les droits de négociation existants. Ils comprennent en outre le fait d'éviter de transférer des employés d'une entreprise à une autre, même si celles-ci sont liées par leur direction et leurs activités, lorsqu'elles n'en sont pas moins distinctes en droit. Le Conseil a conclu que, en raison du risque d'effets préjudiciables sur les droits de négociation existants, le fait qu'une déclaration d'employeur unique puisse faciliter l'inclusion de nouveaux employés dans l'unité de négociation « qui n'ont pas eu la possibilité d'opter pour ce régime » (au paragraphe 280) ne fait pas de la déclaration « simplement une tentative pour faire renforcer les droits de négociation » : paragraphe 281. La déclaration demandée avait donc un objectif valide lié aux relations du travail. (iii) révision de la structure de l'unité de négociation [34] Le Conseil écrivait (au paragraphe 292) que le point de savoir s'il était opportun d'avoir une unité de négociation autonome pour les employés du sans fil était « intimement lié » à la déclaration selon laquelle l'employeur des travailleurs affectés à la téléphonie sans fil et l'employeur des travailleurs affectés à la téléphonie fixe (c'est-à-dire TELUS Mobilité et TCI respectivement) constituaient un employeur unique. [35] Le Conseil a effectué une révision selon l'article 18.1 pour juger de l'à-propos de l'unité de négociation unique existante, en particulier compte tenu de l'ajout des nouveaux employés au segment « sans fil » des activités de TELUS. Le Conseil a conclu (au paragraphe 304), qu'il serait prématuré de reconfigurer l'unité de négociation avant que les arrangements approuvés et établis dans la décision de 2001 aient eu le temps de fonctionner. [36] Même si les détails de l'expansion de TELUS grâce à l'acquisition de Clearnet et de QuébecTel n'étaient pas devant le Conseil lorsqu'il a rendu la décision de 2001, le Conseil savait dès le début de l'audience que l'évolution notable de la croissance de TELUS conférait, aux yeux des parties, une grande importance à la question des limites géographiques. Partant, le Conseil pressentait que, à mesure que les activités de TELUS progressaient vers l'Est, l'unité de négociation unique engloberait de nouveaux employés. [37] Cependant, dans la décision de 2004, le Conseil a aussi pris en compte le fait que la décision de 2001 ne prévoyait pas l'inclusion automatique, dans l'unité de négociation, des employés de sociétés acquises par TELUS. Après examen des descriptions de postes et des possibilités de mutation des nouveaux employés, le Conseil a conclu dans sa décision de 2004 qu'ils effectuaient le même travail que les employés du sans fil déjà englobés dans l'accréditation initiale. [38] Le Conseil a rejeté l'argument selon lequel un vote devrait avoir lieu afin de savoir quelle était la volonté des anciens employés de Clearnet et de QuébecTel, de telle sorte qu'ils ne soient pas englobés dans l'unité de négociation sans le soutien d'une majorité des nouveaux employés. Se fondant sur sa jurisprudence existante, le Conseil a estimé qu'une modification de l'accréditation en vue d'inclure les nouveaux employés dans l'unité de négociation ne constituait pas un changement radical de l'unité envisagée par l'accréditation initiale, et cela en raison par exemple de la similitude des tâches exécutées et de l'absence d'une quelconque limite géographique de l'unité de négociation. [39] De plus, le Conseil expliquait (au paragraphe 339) pourquoi il n'était pas nécessaire d'organiser un vote des membres de l'unité élargie : Dans les cas de révision d'unités de négociation, si les employés à ajouter à une unité sont très peu nombreux et que l'appui des membres de l'unité pour l'agent négociateur est clair, il n'est pas nécessaire d'ordonner un scrutin. Si les employés qui doivent être ajoutés dans l'unité en constituent une si forte proportion qu'on peut douter que la majorité des membres - eux compris - de l'unité de négociation appuient l'agent négociateur, on peut en ordonner un (voir TELUS Corporation, précitée). Les anciens employés de Clearnet et de QuébecTel constitueraient une minorité relativement faible s'ils étaient ajoutés à l'unité de négociation existante du STT. (iv) aptitude du STT à représenter les nouveaux employés [40] Le Conseil a étudié l'argument selon lequel les nouveaux employés ne devraient pas être inclus dans l'unité de négociation parce que, en tant que syndicat anglophone basé dans l'Ouest, le STT n'était apte à représenter ni les anciens employés de Clearnet, dont la plupart se trouvaient en Ontario, ni les anciens employés francophones de QuébecTel, au Québec. [41] Là encore, se fondant sur sa jurisprudence, le Conseil écrivait dans sa décision de 2004 que, une fois qu'un agent de négociation répond à la définition législative de « syndicat » (comme le faisait le STT, ainsi que l'ont admis les parties) et qu'il a été choisi par une majorité des employés pour les représenter, son « aptitude » n'intéressait ni les demandes de déclarations d'employeur unique ni les révisions de structure d'unités de négociation : paragraphe 321. L'insatisfaction des employés à l'égard d'un syndicat peut être corrigée par la décision de la majorité des membres de demander la révocation de l'accréditation et le remplacement de l'agent négociateur par un autre : paragraphe 328. (v) alinéa 2d) de la Charte [42] Le Conseil a rejeté l'argument selon lequel il y aurait violation du droit des nouveaux employés à la liberté d'association qui est garanti par l'alinéa 2d) de la Charte si, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 18.1 de revoir la structure de l'unité de négociation, le Conseil incluait les nouveaux employés dans l'unité de négociation unique existante sans tenir compte de leur volonté. [43] Le Conseil a relevé que, par une majorité de cinq contre quatre, la Cour suprême du Canada avait jugé, dans l'arrêt R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, que la Charte n'invalidait pas les lois provinciales en cause dans cette affaire, lois qui obligeaient les employés à adhérer à l'un de cinq groupes syndicaux désignés. Le Conseil n'était pas prié de dire, à titre subsidiaire, si l'inclusion des nouveaux employés dans l'unité de négociation unique transgresserait leur droit à la liberté d'expression selon l'alinéa 2b). Ce point a été soulevé dans la demande de contrôle judiciaire, mais je refuserais de le décider en l'absence d'un dossier établi par le Conseil (en particulier sur l'article premier) et sans avoir l'avantage de motifs exposés par le Conseil. D. LE CADRE LÉGISLATIF Loi sur les Cours fédérales 18.1(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas : a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; 18.1(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal (a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction; Code canadien du travail Préambule Attendu : ... que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations du travail fructueuses permettant d'établir de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs; que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention no 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et qu'il s'est engagé à cet égard à présenter des rapports à cette organisation; ... Preamble ... AND WHEREAS Canadian workers, trade unions and employers recognize and support freedom of association and free collective bargaining as the bases of effective industrial relations for the determination of good working conditions and sound labour-management relations; AND WHEREAS the Government of Canada has ratified Convention No. 87 of the International Labour Organization concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize and has assumed international reporting responsibilities in this regard; ... 8. (1) L'employé est libre d'adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites. 8. (1) Every employee is free to join the trade union of their choice and to participate in its lawful activities. (2) L'employeur est libre d'adhérer à l'organisation patronale de son choix et de participer à ses activités licites. (2) Every employer is free to join the employers' organization of their choice and to participate in its lawful activities. 18.1 (1) Sur demande de l'employeur ou d'un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s'il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement. 18.1 (1) On application by the employer or a bargaining agent, the Board may review the structure of the bargaining units if it is satisfied that the bargaining units are no longer appropriate for collective bargaining. 35. (1) Sur demande d'un syndicat ou d'un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l'application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l'ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments. 35. (1) Where, on application by an affected trade union or employer, associated or related federal works, undertakings or businesses are, in the opinion of the Board, operated by two or more employers having common control or direction, the Board may, by order, declare that for all purposes of this Part the employers and the federal works, undertakings and businesses operated by them that are specified in the order are, respectively, a single employer and a single federal work, undertaking or business. Before making such a declaration, the Board must give the affected employers and trade unions the opportunity to make representations. (2) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement. (2) The Board may, in making a declaration under subsection (1), determine whether the employees affected constitute one or more units appropriate for collective bargaining. Charte canadienne des droits et libertés 2. Chacun à les libertés fondamentales suivantes : 2. Everyone has the following fundamental freedoms: b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; ... (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; ... d) liberté d'association. (d) freedom of association. E. POINTS LITIGIEUX ET ANALYSE Point n ° 1 : Norme de contrôle [44] Il est entendu entre les parties que, en raison de la solide clause privative qui figure dans l'article 22 du Code, la décision de 2004 ne peut être réformée selon l'alinéa 18.1(4)a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-2 et ne peut être annulée que si elle outrepassait la compétence du Conseil. [45] La première étape à franchir pour savoir si le Conseil a outrepassé sa compétence est de préciser la norme de contrôle que le législateur voulait implicitement que les cours de justice appliquent à la décision contestée. L'intention du législateur est établie à l'aide d'une analyse pragmatique et fonctionnelle dont l'objet est de définir la répartition optimale des responsabilités respectives de l'organisme administratif et de la juridiction de contrôle en ce qui concerne la solution du point litigieux qui sépare les parties. [46] Les conseils de relations industrielles au Canada comptent parmi les plus élevés de nos tribunaux administratifs et ils sont vus comme dépositaires d'un large mandat et d'une spécialisation correspondante en ce qui a trait à la réglementation des relations de travail. Les solides clauses privatives que l'on trouve en général dans leurs lois habilitantes sont un autre signe de la volonté du législateur de voir les cours de justice, dans les procédures de contrôle judiciaire, acquiescer en général aux décisions des conseils de relations industrielles. Ces observations valent tout à fait pour le Conseil canadien des relations industrielles. [47] Il est inutile de mener une analyse pragmatique et fonctionnelle complète chaque fois que la décision d'un conseil de relations industrielles est l'objet d'une procédure de contrôle judiciaire : il existe un large consensus sur le statut des offices de ce genre, sur le champ de leur mandat et de leur spécialisation et sur les objets généraux du Code. De plus, de solides clauses privatives sont généralement insérées dans leurs lois habilitantes. Le travail d'enquête peut donc se concentrer sur la nature de la question en litige et sur le point de savoir si cette question entre dans le champ de la spécialisation du Conseil. Ici également, la jurisprudence dispense les juridictions de contrôle de chercher constamment à réinventer la roue : par interprétation de leurs lois constitutives et des lois qui s'y rattachent étroitement, les décisions des conseils de relations industrielles ne sont en principe réformables que selon la norme de la décision manifestement déraisonnable, quand bien même la disposition législative en cause renfermerait également une signification juridique plus générale : Ivanhoe Inc. c. TUAC, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565. [48] Les demanderesses affirment que le Conseil a commis une erreur lorsqu'il a décidé quatre points de droit distincts. Deux d'entre eux intéressent l'interprétation, par le Conseil, des articles 18.1 et 35 du Code canadien du travail et ne sont donc présumés réformables que selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. [49] La première question d'interprétation législative, et la plus importante, est celle de savoir si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire selon les articles 18.1 et 35, c'est-à-dire le pouvoir de réexaminer l'à-propos d'unités de négociation et le pouvoir de rendre une ordonnance portant déclaration d'employeur unique, le Conseil était implicitement tenu par le Code de vérifier et de prendre en compte la volonté des anciens employés de Clearnet et de QuébecTel avant de les inclure dans l'unité de négociation unique. La deuxième question est celle de savoir si, dans la révision de la structure des unités de négociation, le Conseil devait considérer l'aptitude du STT à représenter les nouveaux employés. [50] Je ne vois aucune raison de refuser aux conclusions du Conseil relatives à ces questions la retenue judiciaire maximale dont bénéficie généralement la position adoptée par une instance de cette nature dans l'interprétation de sa loi habilitante. À ce sujet, il convient de noter aussi que le Conseil a élaboré sur ces questions une jurisprudence qui rend compte de la somme de ses expériences acquises au fil des ans dans la mise en place de solutions établissant un équilibre entre divers objectifs : des relations industrielles harmonieuses et stables, la protection des droits de négociation existants et la volonté des employés. Naturellement, si les demanderesses établissent que, à la lumière des objectifs du Code, la décision de 2004 du Conseil va manifestement à l'encontre de la raison, alors la Cour sera tenue d'intervenir, et cela malgré la jurisprudence contraire du Conseil. [51] Finalement, je relèverais, dans le contexte de l'analyse pragmatique et fonctionnelle, que les objets qui sous-tendent les articles 18.1 et 35, de même que les objets généraux du Code, militent eux aussi en faveur d'un devoir d'acquiescement de la part des cours de justice. Les objets généraux du Code ont été succinctement exposés par la juge Arbour dans l'arrêt Ivanhoe (au paragraphe 26) : Promouvoir la négociation collective comme moyen de mieux garantir la paix industrielle et d'établir des relations équitables entre employeur et salariés. Le législateur a jugé que l'existence d'un tribunal spécialisé permettant un règlement rapide et final des différends était nécessaire pour atteindre cet objectif. [52] Les objets de l'article 18.1 consistent à revoir la structure des unités de négociation pour garantir qu'elles demeurent efficaces aux fins de la négociation collective, tandis que les objets de l'article 35 consistent à traiter deux entités comme une seule lorsque cela est nécessaire pour la protection de droits existants de négociation, et à s'assurer de la rationalisation des unités de négociation dans l'intérêt de bonnes relations industrielles. Les objets particuliers de ces dispositions servent donc à promouvoir les objets généraux du Code, et ils requièrent une mise en équilibre des intérêts et une sensibilité aux relations industrielles, deux choses qui intéressent éminemment la spécialisation du Conseil. [53] L'avocat des demanderesses a semblé inviter la Cour à s'écarter du chemin rectiligne et étroit de l'analyse pragmatique et fonctionnelle devant s'appliquer à la définition de la norme de contrôle, quand il a qualifié d'erreur de compétence le fait que le Conseil n'a pas tenu compte de facteurs pertinents, à savoir la volonté des nouveaux employés et l'aptitude du STT à les représenter. À mon avis cependant, lorsque, comme c'est le cas ici, le point en litige est la manière dont un organisme administratif interprète sa loi habilitante, cet ancien mode d'analyse a pour effet d'obscurcir plutôt que d'éclairer la nature véritable du problème à résoudre. C'est la raison pour laquelle il a été éclipsé par l'analyse pragmatique et fonctionnelle. [54] Ainsi, dans l'arrêt Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 22, la juge en chef McLachlin, rédigeant l'arrêt de la Cour, écrivait que, pour savoir quelle norme de contrôle il convient d'appliquer, il ne suffit pas à la juridiction de contrôle d'identifier simplement une erreur catégorisée ou désignée telle que la mauvaise foi, l'erreur sur des conditions accessoires ou préalables, le motif inavoué ou illégitime, l'absence de preuve ou la prise en compte d'un facteur sans pertinence [non souligné dans l'original]. Il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une grande originalité juridique pour supposer que la juge en chef engloberait dans ce catalogue non limitatif d'erreurs « catégorisées » l'affirmation selon laquelle un tribunal administratif a outrepassé sa compétence parce qu'il a ignoré un facteur pertinent. [55] Troisièmement, outre ces questions d'interprétation des textes législatifs, les demanderesses font valoir aussi
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61