Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp.
Court headnote
Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-12-06 Référence neutre 2002 CSC 78 Recueil [2002] 4 RCS 205 Numéro de dossier 28070 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28070 Contenu de la décision Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78 Hughes Communications Inc. Appelante c. Spar Aerospace Limitée Intimée et entre Viacom Inc. (autrefois « Westinghouse Electric Corporation ») Appelante c. Spar Aerospace Limitée Intimée et entre Motient Corporation (autrefois « American Mobile Satellite Corporation ») Appelante c. Spar Aerospace Limitée Intimée et entre Adaptative Broadband Corporation (autrefois « Satellite Transmissions Systems Inc. ») Appelante c. Spar Aerospace Limitée Intimée Répertorié : Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp. Référence neutre : 2002 CSC 78. No du greffe : 28070. Audition et jugement : 11 juin 2002. Motifs déposés : 6 décembre 2002. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit international privé — Compétence des tribunaux québécois — Action personnelle à caractère patrimonial — Opération commerciale entreprise par des parties établies dans plusieurs…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-12-06 Référence neutre 2002 CSC 78 Recueil [2002] 4 RCS 205 Numéro de dossier 28070 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28070 Contenu de la décision Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78 Hughes Communications Inc. Appelante c. Spar Aerospace Limitée Intimée et entre Viacom Inc. (autrefois « Westinghouse Electric Corporation ») Appelante c. Spar Aerospace Limitée Intimée et entre Motient Corporation (autrefois « American Mobile Satellite Corporation ») Appelante c. Spar Aerospace Limitée Intimée et entre Adaptative Broadband Corporation (autrefois « Satellite Transmissions Systems Inc. ») Appelante c. Spar Aerospace Limitée Intimée Répertorié : Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp. Référence neutre : 2002 CSC 78. No du greffe : 28070. Audition et jugement : 11 juin 2002. Motifs déposés : 6 décembre 2002. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit international privé — Compétence des tribunaux québécois — Action personnelle à caractère patrimonial — Opération commerciale entreprise par des parties établies dans plusieurs ressorts — Action de la demanderesse intentée devant les tribunaux du Québec — Les tribunaux du Québec peuvent‑ils se déclarer compétents? — L’atteinte portée à la réputation de la demanderesse satisfait‑elle à l’exigence relative au « préjudice » de l’art. 3148(3) C.c.Q.? — L’atteinte à la réputation constitue‑t‑elle un « fait dommageable » au sens de l’art. 3148(3)? — L’exigence d’un « lien réel et substantiel » doit‑elle être remplie pour déterminer la compétence des tribunaux québécois? Droit international privé — Compétence des tribunaux québécois — Doctrine du forum non conveniens — Action personnelle à caractère patrimonial — Opération commerciale entreprise par des parties établies dans plusieurs ressorts — Action de la demanderesse intentée devant les tribunaux du Québec — Même si les tribunaux québécois sont compétents, devraient‑ils se déclarer incompétents selon la doctrine du forum non conveniens conformément à l’art. 3135 C.c.Q.? Les activités des sociétés appelantes et intimée touchent à différents aspects liés à la fabrication et à l’exploitation de satellites. L’une des appelantes, M, a conclu un contrat avec HA en vue de la construction d’un satellite. HA a sous‑traité à l’intimée la fabrication du matériel de communication formant la charge utile au satellite à son établissement à Ste‑Anne‑de‑Bellevue dans la province de Québec. Le satellite a été lancé en orbite. L’essai en orbite qui a suivi a été une réussite et M a accepté l’engin spatial. M a alors engagé trois sociétés américaines, qui sont les autres appelantes, pour faire les essais de station au sol et pour surveiller et contrôler le rendement du satellite. Le satellite a subi de graves dommages pendant l’évaluation et HA a refusé de payer à l’intimée les primes de rendement prévues dans le contrat. L’intimée a intenté une action au Québec, alléguant que les signaux de communication envoyés de la station au satellite avaient provoqué une surcharge, ce qui avait causé de graves dommages. Elle a réclamé des dommages‑intérêts pour la perte de primes de rendement, les pertes que l’atteinte portée à sa réputation occasionnera et les dépenses engagées pour faire l’évaluation des dommages causés au satellite. Le siège social de l’intimée est situé en Ontario et toutes les appelantes sont domiciliées aux États‑Unis, où a eu lieu la négligence alléguée. Les appelantes ont présenté des requêtes pour exception déclinatoire, contestant la compétence des tribunaux du Québec, selon l’art. 163 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et l’art. 3148 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En outre, deux d’entre elles ont sollicité le rejet de l’action en invoquant la doctrine du forum non conveniens conformément à l’art. 3135 C.c.Q. La Cour supérieure du Québec a rejeté les deux requêtes en confirmant la compétence des tribunaux du Québec. La Cour d’appel a confirmé cette décision. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les trois principes de courtoisie, d’ordre et d’équité servent de guide pour trancher les principales questions de droit international privé : la simple reconnaissance de compétence, le forum non conveniens, le choix de la loi applicable et la reconnaissance des jugements étrangers. Les règles qui gouvernent l’ordre du droit international privé au Québec sont codifiées et elles couvrent un vaste éventail de sujets étroitement liés, dont la compétence du tribunal et les pouvoirs discrétionnaires qu’il possède pour l’élimination des tribunaux inappropriés. Les règles en question permettent également aux tribunaux québécois de reconnaître et d’exécuter les décisions étrangères. Les tribunaux doivent interpréter ces règles en examinant d’abord le libellé particulier des dispositions du C.c.Q. et ensuite en cherchant à savoir si leur interprétation est compatible avec les principes qui sous‑tendent les règles. Comme les dispositions du C.c.Q. et du C.p.c. ne renvoient pas directement aux principes de courtoisie, d’ordre et d’équité, et qu’au mieux ces principes y sont vaguement définis, il est important de souligner que ces derniers ne constituent pas des règles contraignantes en soi. Ils servent plutôt de guide à l’interprétation des différentes règles de droit international privé et renforcent le lien étroit entre les questions en litige. Conformément au par. 3148(3) C.c.Q., les tribunaux du Québec peuvent exercer leur compétence quand : (1) une faute a été commise au Québec; (2) un préjudice y a été subi; (3) un fait dommageable s’y est produit; ou (4) l’une des obligations découlant d’un contrat devrait y être exécutée. En l’espèce, l’intimée a établi prima facie qu’elle avait subi un préjudice au Québec. La preuve a démontré que l’entreprise exploitée au Québec avait établi sa propre réputation indépendamment de la réputation nationale de l’intimée. La preuve a aussi démontré que l’installation située au Québec a subi un préjudice en raison du refus de verser les primes, même si ces versements devaient être effectués à son siège social à Toronto. En outre, dans le contrat de sous‑traitance conclu entre l’intimée et HA pour la fabrication de la charge utile, on décrit l’intimée comme étant située à Ste‑Anne‑de‑Bellevue. Ce fait tend à renforcer son argument selon lequel sa réputation était réellement associée à son entreprise exploitée au Québec. Si les faits tels qu’allégués sont avérés, il semble que toute atteinte à la réputation de l’intimée a été subie à son établissement situé dans la province de Québec, et non à son siège social en Ontario. De plus, rien dans le libellé du par. 3148(3) ne donne à penser que seul le préjudice direct peut être utilisé pour rattacher l’action au ressort. En dernier lieu, le montant symbolique des dommages‑intérêts que réclame l’intimée pour l’atteinte portée à sa réputation n’a pas à être discuté pour régler la question de la compétence, mais ce montant peut constituer l’un des nombreux facteurs à considérer dans une demande fondée sur le forum non conveniens. La Cour supérieure a conclu à bon droit en l’espèce que l’atteinte à la réputation de l’intimée satisfait de manière suffisante à l’exigence relative au « préjudice » du par. 3148(3). La Cour d’appel a commis une erreur en concluant que l’atteinte à la réputation dont l’intimée allègue avoir été victime à son entreprise située au Québec constituait un « fait dommageable ». Si l’on veut interpréter le « fait dommageable » d’une manière conforme à l’évolution de la règle et de façon à éviter la redondance des trois autres motifs énoncés au par. 3148(3), celui‑ci doit se rapporter à un événement qui, donnant naissance à un préjudice, attire une responsabilité sans faute. Rien de tel n’est invoqué en l’espèce. L’exigence d’un « lien réel et substantiel » énoncée dans les arrêts Morguard et Hunt n’est pas un critère additionnel auquel il faut satisfaire pour déterminer la compétence des tribunaux québécois en l’espèce. Premièrement, ces arrêts ont été jugés dans le contexte de conflits de compétence interprovinciaux, et leurs conclusions précises ne peuvent facilement déborder de ce contexte. Deuxièmement, il ressort des termes explicites de l’art. 3148 et des autres dispositions du Livre dixième du C.c.Q. que ce système de droit international privé vise à assurer la présence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec, et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois. Il est douteux que le demandeur qui réussit à faire la preuve de l’un des quatre motifs d’attribution de compétence énumérés au par. 3148(3) ne soit pas considéré comme ayant satisfait au critère du « lien réel et substantiel », du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétence, étant donné que tous les motifs énumérés (la faute, le fait dommageable, le préjudice, le contrat) semblent être des exemples de situations qui constituent un lien réel et substantiel entre la province de Québec et l’action. La doctrine du forum non conveniens, telle que codifiée à l’art. 3135 C.c.Q., constitue un contrepoids important à la large assise juridictionnelle prévue à l’art. 3148. En vertu de l’art. 3135, un tribunal québécois compétent à juger un différend peut exceptionnellement refuser d’exercer sa compétence s’il estime que les tribunaux d’un autre pays sont mieux à même de juger l’affaire. En l’espèce, la juge des requêtes a étudié les facteurs pertinents et a conclu qu’aucune autre juridiction n’était manifestement plus appropriée que le Québec et que l’exercice exceptionnel de ce pouvoir n’était pas justifié. Il n’y a aucune raison d’intervenir dans cette décision. Vu la nature exceptionnelle de la doctrine qui ressort du libellé de l’art. 3135, et compte tenu que les décisions discrétionnaires ne sont pas facilement modifiées, les appelantes n’ont pas établi les conditions qui auraient pu forcer la Cour supérieure du Québec à décliner sa compétence en raison du forum non conveniens. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90; Hunt c. T&N PLC, [1993] 4 R.C.S. 289; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897; Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554; Rosdev Investments Inc. c. Allstate Insurance Co. of Canada, [1994] R.J.Q. 2966; Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc., [2001] R.J.Q 966; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Antwerp Bulkcarriers, N.V. (Re), [2001] 3 R.C.S. 951, 2001 CSC 91; M.N.C. Multinational Consultants Inc./Consultants Multinational inc. c. Dover Corp., C.S. Montréal, no 500‑17‑001977‑977, 21 avril 1998, J.E. 98‑1179; Gestion M.P.F. inc. c. 9024‑3247 Québec inc., C.S. Longueuil, no 505‑05‑002963‑962, 2 juillet 1997, J.E. 97‑1706; Transport McGill ltée c. N.T.S. inc., C.Q. Montréal, no 500‑02‑018173‑950, 13 novembre 1995, J.E. 96‑166; Morales Moving and Storage Co. c. Chatigny Bitton, [1996] R.D.J. 14; Spiliada Maritime Corp. c. Cansulex Ltd., [1987] 1 A.C. 460; Lexus Maritime inc. c. Oppenheim Forfait GmbH, [1998] A.Q. no 2059 (QL); Matrox Graphics Inc. c. Ingram Micro Inc., C.S. Montréal, no 500‑05‑066637‑016, 28 novembre 2001, AZ-50116899, J.E. 2002‑688; Consortium de la nutrition ltée c. Aliments Parmalat inc., [2001] J.Q. no 104 (QL); Encaissement de chèque Montréal ltée c. Softwise inc., [1999] J.Q. no 200 (QL); SNI Aérospatiale v. Lee Kui Jak, [1987] 3 All E.R. 510; Lamborghini (Canada) Inc. c. Automobili Lamborghini S.P.A., [1997] R.J.Q. 58; Barré c. J.J. MacKay Canada ltée, C.S. Longueuil, no 505‑17‑000355‑984, 28 septembre 1998, J.E. 99‑27; Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc., [2001] 3 R.C.S. 978, 2001 CSC 92. Loi et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3082, 3126, 3135, 3136, 3137, 3139, 3148, 3155, 3164, 3168. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 46, 68, 95, 163. Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 27 septembre 1968, Journal officiel des Communautés européennes, numéro d’information 98/C 27/01. Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 50 . Doctrine citée Castel, Jean‑Gabriel. Droit international privé québécois. Toronto : Butterworths, 1980. Castel, Jean‑Gabriel, and Janet Walker. Canadian Conflict of Laws, 5th ed. Toronto : Butterworths, 2002 (loose‑leaf updated August 2002, Issue 2). Cheshire and North’s Private International Law, 13th ed. by Sir Peter North and J. J. Fawcett. London : Butterworths, 1999. Davies, D. J. Llewelyn. « The Influence of Huber’s De Conflictu Legum on English Private International Law », in J. F. Williams and A. D. McNair, eds., The British Year Book of International Law, vol. 18. London : Oxford University Press, 1937, p. 49. Dicey and Morris on the Conflict of Laws, vol. 1, 13th ed. Under the general editorship of Lawrence Collins. London : Sweet & Maxwell, 2000. Emanuelli, Claude. Droit international privé québécois. Montréal : Wilson & Lafleur, 2001. Glenn, H. Patrick. « Droit international privé », dans La réforme du Code civil, t. 3, Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires. Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Ste‑Foy, Qué. : Presses de l’Université Laval, 1993, 669. Goldstein, Gérald, et Ethel Groffier. Droit international privé, t. 1, Théorie générale. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Groffier, Ethel. La réforme du droit international privé québécois : supplément au Précis de droit international privé québécois. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1993. Morris, J. H. C. The Conflict of Laws, 5th ed. by David McClean. London : Sweet & Maxwell, 2000. Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais‑français, 2e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2001. Scoles, Eugene F., et al. Conflict of Laws, 3rd ed. St. Paul, Minn. : West Group, 2000. Story, Joseph. Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic, in Regard to Contracts, Rights, and Remedies, and Especially in Regard to Marriages, Divorces, Wills, Successions, and Judgments. Boston : Hilliard, Gray, 1834. Talpis, Jeffrey A., and Shelley L. Kath. « The Exceptional as Commonplace in Quebec Forum Non Conveniens Law : Cambior, a Case in Point » (2000), 34 R.J.T. 761. Talpis, Jeffrey A., et J.‑G. Castel. « Interprétation des règles du droit international privé », dans La réforme du Code civil, t. 3, Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires. Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Ste‑Foy, Qué. : Presses de l’Université Laval, 1993, 801. Talpis, Jeffrey A., with the collaboration of Shelley L. Kath. « If I am from Grand‑Mère, Why Am I Being Sued in Texas? » Responding to Inappropriate Foreign Jurisdiction in Quebec‑United States Crossborder Litigation. Montréal : Thémis, 2001. Tetley, William. « Current Developments in Canadian Private International Law » (1999), 78 R. du B. can. 152. Yntema, Hessel E. « The Comity Doctrine » (1966‑67), 65 Mich. L. Rev. 1. POURVOI contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [2000] R.J.Q. 1405, [2000] J.Q. no 1717 (QL), [2000] J.Q. no 1781 (QL), [2000] J.Q. no 1782 (QL), [2000] J.Q. no 1783 (QL), qui ont confirmé une décision de la Cour supérieure, [1999] J.Q. no 4580 (QL), J.E. 99‑2060. Pourvoi rejeté. Colin K. Irving et Catherine McKenzie, pour l’appelante Hughes Communications Inc. Joshua C. Borenstein, pour l’appelante Viacom Inc. James A. Woods et Christian Immer, pour l’appelante Motient Corporation. Jean Bélanger et Louis Charette, pour l’appelante Adaptative Broadband Corporation. Marc‑André Blanchard, pour l’intimée Spar Aerospace Limitée. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 1 Le présent pourvoi examine les questions de droit international privé qui se présentent lorsqu’une opération commerciale, entreprise par des parties établies dans plusieurs ressorts, se termine par un désastre, donnant lieu à une action extracontractuelle en dommages‑intérêts dans la province de Québec. Plus précisément, cette affaire soulève plusieurs questions préliminaires qu’il faut trancher avant d’examiner le bien‑fondé de l’action, notamment : les tribunaux québécois peuvent‑ils se déclarer compétents pour entendre l’affaire en vertu de l’art. 3148 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »)?; doit‑il exister un lien réel et substantiel entre l’action et la province de Québec?; le tribunal devrait‑il se déclarer incompétent selon la doctrine du forum non conveniens, conformément à l’art. 3148 C.c.Q.? 2 Le 4 octobre 1999, la juge Duval Hesler de la Cour supérieure du Québec a rejeté les requêtes des appelantes en confirmant la compétence des tribunaux du Québec. Les appels interjetés par les appelantes à la Cour d’appel du Québec ont été rejetés le 24 mai 2000. Le 11 juin 2002, le pourvoi formé devant notre Cour par les appelantes a été rejeté. Les motifs de cette décision sont les suivants. II. Faits 3 Les activités des sociétés appelantes et intimée touchent à différents aspects liés à la fabrication et à l’exploitation de satellites. En novembre 1990, l’une des quatre appelantes, Motient Corporation (« Motient », qui, à l’époque, faisait affaires sous le nom de « American Mobile Satellite Corporation »), a conclu un contrat avec Hughes Aircraft Company (« Hughes Aircraft », laquelle n’est pas partie au présent litige). En vertu de cette entente, cette dernière était chargée de la construction d’un satellite. Le 3 septembre 1991 (les parties ayant consenti à des modifications le 8 janvier 1993), Hughes Aircraft a sous‑traité à l’intimée, Spar Aerospace Limitée (« Spar »), à son établissement situé à Ste‑Anne‑de‑Bellevue dans la province de Québec (« Québec »), la fabrication du matériel de communications formant la charge utile du satellite. 4 Le satellite a été lancé en orbite le 7 avril 1995. L’essai en orbite qui a suivi a été une réussite et Motient a accepté l’engin spatial. Motient a alors engagé la deuxième appelante, Viacom Inc. (« Viacom », anciennement appelée Westinghouse Electric Corporation), pour faire les essais de station au sol avec la troisième appelante, Satellite Transmissions Systems (« STS »). Motient a conclu un contrat avec la quatrième appelante, Hughes Communications Inc. (« Hughes Communications »), pour surveiller et contrôler le rendement du satellite. Malheureusement, le satellite a subi de graves dommages pendant l’évaluation. Hughes Aircraft a alors refusé de payer à l’intimée les primes de rendement prévues dans le contrat de sous‑traitance, au delà du paiement initial de 148 113,58 $ effectué vers le 2 novembre 1995. 5 L’intimée a intenté une action au Québec, alléguant que les signaux de communication envoyés de la station au satellite avaient provoqué une surcharge, ce qui avait causé de graves dommages. L’intimée tient les appelantes responsables de plusieurs problèmes, dont le calibrage erroné des appareils de transmission, le câblage insuffisant, la surveillance inadéquate et l’absence d’un système de communications entre la station au sol en Virginie et Hughes Communications en Californie. Dans sa poursuite, l’intimée réclame 819 657 $ pour la perte des primes de rendement, 50 000 $ pour les pertes que l’atteinte portée à sa réputation occasionnera et 50 000 $ pour les dépenses qu’elle a engagées pour faire l’évaluation des dommages causés au satellite. 6 Les appelantes ont toutes présenté des requêtes pour exception déclinatoire. D’après ces procédures, l’affaire ne relevait pas des tribunaux du Québec selon l’art. 163 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25 (« C.p.c. »), et l’art. 3148 C.c.Q. En outre, deux des appelantes (Motient et Viacom) ont sollicité le rejet de l’action en invoquant la doctrine du forum non conveniens, conformément à l’art. 3135 C.c.Q. 7 La contestation de compétence était fondée sur plusieurs faits. Premièrement, le siège social de l’intimée est situé à Toronto dans la province d’Ontario et aucune des appelantes n’a d’établissement au Québec. Motient est établie en Virginie, Hughes Communications en Californie, Viacom en Pennsylvanie et STS à New York. Deuxièmement, même si aucune des appelantes n’est partie au [traduction] « contrat de sous‑traitance à prix fixe » conclu entre « Hughes Aircraft Company, située à Le Segundo, en Californie (É.‑U.) et Spar Aerospace Limitée, située à Ste‑Anne‑de Bellevue, Québec (Canada) » pour la fabrication de la charge utile, il s’agit d’un contrat important puisqu’il indique qu’il est régi par les lois de la Californie (art. 23). Troisièmement, l’intimée, poursuivie par plusieurs compagnies d’assurance devant un tribunal californien pour le même incident, n’a pas eu gain de cause lorsqu’elle a contesté la compétence de ce tribunal. Toutefois, cette poursuite a fait l’objet d’un règlement hors cour. III. Dispositions législatives pertinentes 8 Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants : 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence. Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. IV. Les décisions des tribunaux d’instance inférieure A. La Cour supérieure du Québec, [1999] J.Q. no 4580 (QL) 9 Dans ses motifs rejetant les requêtes des appelantes, la juge Duval Hesler a d’abord examiné les principes juridiques qui s’appliquent aux requêtes des appelantes en rejet d’action fondées sur l’absence de compétence et la doctrine du forum non conveniens. Elle a fait remarquer que l’art. 3148 C.c.Q. établit des critères de compétence plus larges que les anciens critères énoncés à l’art. 68 C.p.c. Sous le régime de l’art. 3148 C.c.Q., les autorités québécoises sont compétentes lorsque le demandeur subit un préjudice au Québec, même s’il ne s’agit pas du lieu où est survenu l’acte ou l’omission. Le fardeau de prouver l’absence de compétence des tribunaux incombe au défendeur. En l’espèce, la juge Duval Hesler a conclu que les tribunaux du Québec peuvent à bon droit se déclarer compétents au titre de l’art. 3148 C.c.Q. puisque les actes de procédure de l’intimée et les interrogatoires font clairement ressortir que les incidents allégués ont nui à son entreprise située à Ste‑Anne‑de‑Bellevue. 10 Examinant la question du forum non conveniens, la juge des requêtes a fait remarquer qu’il incombe au défendeur de prouver que la doctrine du forum non conveniens s’applique. Elle a également indiqué que l’application de la doctrine du forum non conveniens, codifiée à l’art. 3135 C.c.Q., demeure exceptionnelle et exige que l’on conclue que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher l’affaire en cause. La juge Duval Hesler a estimé que selon les faits allégués, aucun tribunal ne s’est démarqué comme étant le plus approprié. À vrai dire, les appelantes ne sont pas arrivées à un consensus. La juge a ensuite fait observer que la charge utile avait été fabriquée au Québec, que les ondes radioélectriques ont été transmises de la Virginie, qu’aucune des parties ne réside au même endroit, et que, bien que les lois de la Californie s’appliquent au contrat conclu entre Hughes Aircraft et Spar, aucune des appelantes n’était partie à ce contrat. Dans ces circonstances, la juge Duval Hesler a conclu qu’aucun motif ne justifiait de saisir un autre tribunal et elle a rejeté les requêtes des appelantes. B. Cour d’appel du Québec, [2000] R.J.Q. 1405 (les juges Delisle, Otis et Denis (ad hoc)) 11 Les appelantes ont porté la décision de la juge des requêtes en appel devant la Cour d’appel du Québec, au motif que tout préjudice allégué par l’intimée suivant l’art. 3148 C.c.Q. a été subi à son domicile ou à son siège social à Toronto (Ontario). L’intimée a répondu que l’absence de résidence ou de domicile au Québec n’écarte pas automatiquement la compétence des autorités québécoises puisque la société peut néanmoins avoir subi un préjudice à son établissement particulier situé au Québec. 12 La Cour d’appel a refusé de trancher les arguments mentionnés précédemment. Elle a plutôt fait remarquer que le troisième paragraphe de l’art. 3148 fait référence à deux concepts différents : la « faute » et le « fait dommageable ». Le premier concept exige un manquement à une obligation, alors que le second renvoie à un fait qui entraîne un préjudice et ne comporte pas la notion d’obligation. En l’espèce, la Cour d’appel a décidé que l’atteinte alléguée à la réputation de l’intimée au Québec constitue un « fait dommageable » au sens du par. 3148(3) et que, comme celui‑ci s’est produit au Québec, il y donne ouverture à réparation. Elle a ensuite fait observer que les dommages qui découlent du « fait dommageable » doivent être substantiels pour que, conformément au libellé de l’art. 3164, la compétence soit établie. Elle a conclu qu’en l’espèce la compétence avait été établie à bon droit en raison du caractère substantiel des dommages réclamés par l’intimée pour atteinte à sa réputation. V. Questions en litige 13 1. Selon les facteurs énumérés au par. 3148(3) C.c.Q., les tribunaux du Québec ont‑ils compétence en l’espèce? 2. Est‑il opportun d’utiliser le critère du « lien réel et substantiel » pour déterminer la compétence internationale des autorités du Québec conformément à l’art. 3148 C.c.Q.? 3. Même si les tribunaux québécois sont compétents en l’espèce, devraient‑ils se déclarer incompétents selon la doctrine du forum non conveniens, conformément à l’art. 3135 C.c.Q.? VI. Analyse A. Revue des principes généraux du droit international privé 14 Les règles de droit international privé applicables en l’espèce proviennent en grande partie d’un ensemble de principes interreliés, fondement de l’ordre juridique international privé. Les paragraphes qui suivent constituent une brève revue de ces principes fondamentaux et ils examinent sous quelle forme ces principes s’incarnent dans les règles modernes de droit international privé. 15 L’un des principes essentiels servant d’assise aux différentes règles de droit international privé est celui de la courtoisie internationale. L’un des premiers ouvrages sur le sujet, et parmi ceux qui ont eu le plus d’influence, fut celui publié en 1689 du juriste hollandais U. Huber, De conflictu legum diversarum in diversis imperiis (voir la traduction et l’élaboration de l’essai : D. J. L. Davies, « The Influence of Huber’s De Conflictu Legum on English Private International law » dans The British Year Book of International Law (1937), vol. 18, p. 49). Selon Huber, la courtoisie, qui s’inspire de la coutume de déférence et de respect mutuels entre nations, atténue le principe du territorialisme, en permettant aux États d’appliquer les lois étrangères de manière à ce que les droits acquis en vertu de ces lois puissent être maintenus, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou aux droits de l’État. (Voir C. Emanuelli, Droit international privé québécois (2001), p. 20-21; G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. I, Théorie générale (1998), p. 20; H. E. Yntema « The Comity Doctrine » (1966-67), 65 Mich. L. Rev. 1; et E. F. Scoles et autres, dir., Conflict of Laws (3e éd. 2000), p. 14-15.) L’américain J. Story a fortement appuyé cette méthode dans son ouvrage influent datant de 1834, Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic, ch. 11, par. 35 (cité dans J.‑G. Castel, Droit international privé québécois (1980), p. 15; voir également Scoles et autres, op. cit., p. 18-19, et Emanuelli, op. cit., p. 22.) 16 Malgré son importance, la courtoisie s’est révélée être une notion difficile à définir en termes juridiques (voir J.‑G. Castel et J. Walker, Canadian Conflict of Laws (5e éd. (feuilles mobiles)), p. 1.13 et 1.14). Certains auteurs se sont demandés si elle était utile pour trancher des questions de droit international privé, particulièrement dans les affaires concernant l’applicabilité du droit étranger. Voir, par exemple, Cheshire and North’s Private International Law (13e éd. 1999), p. 5, où les auteurs disent : [traduction] « Le terme lui‑même est incompatible avec la fonction judiciaire, parce que la courtoisie est une question qui concerne les souverains et non les juges qui sont tenus de juger une affaire en fonction des droits des parties. » Enfin, dans Dicey and Morris on the Conflict of Laws (13e éd. 2000), vol. 1, p. 5, les auteurs ont fait l’observation suivante : [traduction] Story était d’avis que ce terme signifiait quelque chose qui allait plus loin que la simple courtoisie mais qui n’était pas tout à fait l’équivalent du droit international. Dicey a vivement critiqué l’emploi de la courtoisie pour justifier le conflit de lois (« un modèle singulier de pensée confuse produit par un laxisme du langage ») . . . [Notes en bas de page omises.] 17 Malgré ces limites, la courtoisie demeure considérée comme un principe directeur utile pour l’application des règles de droit international privé. Par exemple, comme l’ont souligné les éditeurs de Dicey and Morris, op. cit., p. 6, la notion de courtoisie est invoquée de nos jours comme principe directeur dans le contexte des injonctions contre les poursuites : [traduction] Récemment, on a invoqué la courtoisie pour justifier la prudence requise dans l’exercice du pouvoir de décerner des injonctions pour interdire des poursuites devant les tribunaux étrangers. La courtoisie exige que le tribunal anglais ait un intérêt suffisant dans l’affaire en question, ou relié à cette affaire, pour justifier son ingérence indirecte dans les affaires du tribunal étranger, qu’une telle injonction comporte. [Notes en bas de page omises.] 18 Sur un plan plus pratique, on a fait remarquer que [traduction] « la théorie a permis à notre sujet de ne pas se restreindre à son caractère local, et de donner à nos juges une perspective plus internationaliste et une plus grande tolérance face au droit étranger qu’ils n’auraient pu développer autrement. » (Voir J. H. C. Morris, The Conflict of Laws (5e éd. 2000), p. 535.) 19 La notion de courtoisie reste d’actualité dans la jurisprudence des tribunaux canadiens. Notre Cour a défini la notion en ces termes : [traduction] . . . la reconnaissance qu’une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d’une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens et des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois. (Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), p. 164) (Voir Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278, p. 283, le juge Estey; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1096, le juge La Forest, et Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90, par. 69, le juge Binnie.) 20 Notre Cour a indiqué que « le droit international privé, en général, et la règle de la courtoisie internationale, en particulier, [poursuivent] un double objectif d’ordre et d’équité. » (Voir Holt Cargo, précité, par. 71, le juge Binnie; Morguard, précité, p. 1097; et Hunt c. T&N PLC, [1993] 4 R.C.S. 289, p. 325, le juge La Forest.) Donnant effet à ce double objectif, le juge Binnie a fait observer que « la Cour a donné préséance à l’ordre » (Holt Cargo, précité, par. 71). Comme l’a souligné le juge La Forest dans l’arrêt Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1058 : « L’ordre est une condition préalable de la justice. » 21 Les principes de courtoisie, d’ordre et d’équité servent de guide pour trancher les principales questions de droit international privé : la simple reconnaissance de compétence, le forum non conveniens, le choix de la loi applicable et la reconnaissance des jugements étrangers. Puisque ces trois principes se situent au cœur de l’ordre juridique international privé, il n’est pas étonnant que les différentes questions soulevées par ce dernier soient étroitement liées. Par exemple, W. Tetley signale que le recours à la [traduction] « doctrine du forum non conveniens (fondée sur le critère du “lien réel et substantiel”) est aussi devenu une caractéristique essentielle des aspects théorique et pratique du droit canadien régissant les conflits ». (Voir W. Tetley, « Current Developments in Canadian Private International Law » (1999), 78 R. du B. can. 152, p. 155.) En outre, dans l’arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, le juge Sopinka a fait observer à la p. 933 que le critère de « l’avantage juridique » est un facteur que le tribunal doit considérer autant pour décider s’il doit se déclarer incompétent selon la doctrine du forum non conveniens que lorsqu’il doit déterminer si une injustice résulterait de l’autorisation donnée au demandeur de poursuivre l’action devant le tribunal étranger dans le contexte d’une injonction contre les poursuites. 22 Les différentes règles qui gouvernent l’ordre du droit international privé au Québec se retrouvent principalement au Livre dixième du C.c.Q., celles‑ci subsumant ou complétant les règles de la procédure civile prescrites par le Code de procédure civile. Voir J. A. Talpis et J.‑G. Castel, « Interprétation des règles du droit international privé » dans La réforme du Code civil (1993), t. 3, 801, p. 807. Ces règles couvrent un vaste éventail de sujets étroitement liés, y compris : la compétence du tribunal (art. 3136, 3139 et 3148 C.c.Q.); les pouvoirs discrétionnaires que possède le tribunal pour l’élimination des tribunaux inappropriés (conformément à la doctrine du forum non conveniens codifiée à l’art. 3135 C.c.Q., au recours à l’exception de litispendance prévu à l’art. 3137, ou à l’injonction contre les poursuites en vertu des art. 3135 C.c.Q. et 46 C.p.c.); elles permettent également aux tribunaux québécois de reconnaître et d’exécuter les décisions étrangères (art. 3155 C.c.Q.). 23 Au Québec, en raison de la codification des règles du droit international privé, les tribunaux doivent interpréter ces règles en examinant d’abord le libellé particulier des dispositions du C.c.Q. et ensuite en cherchant à savoir si leur interprétation est compatible avec les principes qui sous‑tendent les règles. Comme les dispositions du C.c.Q. et du C.p.c. ne renvoient pas directement aux principes de courtoisie, d’ordre et d’équité, et qu’au mieux ces principes y sont vaguement définis, il est important de souligner que ces derniers ne constituent pas des règles contraignantes en soi. Elles servent plutôt de guide à l’interprétation des différentes règles de droit international privé et renforcent le lien étroit entre les questions en litige. (Pour une analyse des liens entre les différentes règles de droit international privé, voir : J. Talpis, « If I am from Grand‑Mère, Why Am I Being Sued in Texas? » Responding to Inappropriate Foreign Jurisdiction in Quebec‑United States Crossborder Litigation (2001), p. 22 et 43-69). Tenant compte de ces principes, j’examinerai maintenant les questions en litige. B. Application des règles du droit international privé 1. Selon les facteurs énumérés au par. 3148(3) C.c.Q., les tribunaux du Québec ont‑ils compétence en l’espèce? 24 Même si trois des quatre appelantes ont présenté des arguments distincts sur cette question (Viacom a souscrit aux arguments écrits de Motient), elles soutiennent essentiellement que la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec ont commis une erreur dans leur interprétation respective du par. 3148(3) C.c.Q. Voici le texte de cette disposition : 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants : . . . 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; [Je souligne.] 25 Bien qu’il existe quatre motifs d’attribution de compétence sous le régime du par. 3148(3), deux seulement sont pertinents eu égard au présent pourvoi et seront examinés à tour de rôle. Le premier, fondé sur un « préjudice », accepté par la juge Duval Hesler de la Cour supérieure du Québec, a conduit cette dernière à confirmer la compétence des tribunaux québécois. Le deuxième, fondé sur un « fait dommageable », accepté par la Cour d’appel du Québec, a également entraîné confirmation de la compétence des tribunaux du Québec. (i) Le motif fondé sur un « préjudice » sous le régime du par. 3148(3) 26 Selon les appelantes Motient et Viacom, [traduction] « le préjudice qu’allègue l’intimée n’a pas été subi “au Québec” », mais plutôt à son domicile ou à son siège social à Toronto (Ontario). Selon le droit civil du Québec, les personnes morales possèdent un patrimoine; même si une société a plusieurs établissements, elle ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Il n’existe pas de règle claire au Québec pour situer le préjudice ou le patrimoine d’une société, mais on peut affirmer que les pertes financières suivent le patrimoine de l’intimée et que le préjudice causé à la réputation se situe au domicile de l’intimée. De plus, les appelantes font remarquer que l’intimée ne fabrique plus de satellites à son établissement de Ste‑Anne‑de‑Bellevue parce qu’elle a vendu la filiale en plus de l’établissement même. 27 L’appelante Hughes Communications plaide qu’en l’espèce la Cour d’appel du Québec n’aurait pas reconnu la compétence n’eut été le montant symbolique réclamé à titre d’indemnisation pour atteinte à la réputation. Selon son argument, la reconnaissance de la compétence du tribunal en raison de l’ajout d’un montant si minime dans une action, alors qu’on ne l’aurait pas admise sans cet ajout, ne respecterait ni l’ordre ni l’équité. 28 Selon l’appelante STS, on peut situer le préjudice dans un lieu particulier lorsque celui‑ci est tangible. Cependant, on y parvient plus difficilement l
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61