Savard c. Canada (Procureur Général)
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Savard c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-06 Référence neutre 2002 CFPI 524 Numéro de dossier T-752-01 Contenu de la décision Date : 20020506 Dossier : T-752-01 Citation neutre : 2002 CFPI 524 ENTRE: JEAN-GUY SAVARD Demandeur - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS D'ORDONNANCE LE JUGE McGILLIS [1] Le demandeur interjette appel d'une décision du protonotaire Morneau rejetant la demande de contrôle judiciaire pour cause de retard. [2] Les critères jurisprudentiels qui s'appliquent en cas d'examen d'une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire ont été établis par le juge MacGuigan, qui s'exprimait au nom de la majorité, dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), où il a tenu les propos suivants, aux pages 462 et 463: Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire [...] le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants: a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Si l'ordonnance discrétionnaire est manife…
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Savard c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-06 Référence neutre 2002 CFPI 524 Numéro de dossier T-752-01 Contenu de la décision Date : 20020506 Dossier : T-752-01 Citation neutre : 2002 CFPI 524 ENTRE: JEAN-GUY SAVARD Demandeur - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS D'ORDONNANCE LE JUGE McGILLIS [1] Le demandeur interjette appel d'une décision du protonotaire Morneau rejetant la demande de contrôle judiciaire pour cause de retard. [2] Les critères jurisprudentiels qui s'appliquent en cas d'examen d'une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire ont été établis par le juge MacGuigan, qui s'exprimait au nom de la majorité, dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), où il a tenu les propos suivants, aux pages 462 et 463: Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire [...] le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants: a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. [3] Il est évident que l'ordonnance discrétionnaire prononcée par le protonotaire "... porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal", car il s'agissait d'une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire. Je dois donc exercer mon propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. [4] Après avoir lu attentivement toute la documentation déposée lors de l'examen de l'état de l'instance, j'ai conclu que le demandeur n'a pas fourni une explication valable pour justifier son retard. Plus précisément, le demandeur n'a pas expliqué son défaut d'avancer sa demande de contrôle judiciaire après la signification le 27 septembre 2001 de "la réponse à la demande de transmission de documents" du défendeur. En plus, dans toute sa documentation déposée lors de l'examen de l'état de l'instance, le demandeur n'a proposé aucune mesure pour faire avancer l'affaire. J'en suis par conséquent arrivée à la conclusion, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, que la Cour ne devrait pas permettre au demandeur de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire. [5] À la lumière de ma conclusion de novo dans cette affaire, il ne m'est pas nécessaire de trancher la question soulevée par le demandeur concernant l'impartialité du protonotaire. [6] L'appel de la décision du protonotaire en date du 27 mars 2002 est rejetée. "D. McGillis" Juge OTTAWA Le 6 mai 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER: T-752-01 INTITULÉ: JEAN-GUY SAVARD C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE: L'HONORABLE JUGE MCGILLIS DATE DES MOTIFS: 6 MAI 2002 OBSERVATIONS ÉCRITES: M. Jean-Guy Savard pour le requérant Me Sébastien Gagné pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: M. Jean-Guy Savard demandeur Me Sébastien Gagné défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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