Bouasla c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Bouasla c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-31 Référence neutre 2008 CF 930 Numéro de dossier IMM-2646-07 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080731 Dossier : IMM-2646-07 Référence : 2008 CF 930 Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2008 En présence de Monsieur le juge Lemieux ENTRE : ALI BOUASLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction et Préambule [1] Le 12 juin 2007, la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) conclut, d’une part, que monsieur Ali Bouasla (le demandeur), un citoyen de l’Algérie né en 1970 est exclu de la protection de la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugiés (la Convention) par l’article 1Fa) (l’exclusion) et, d’autre part, subsidiairement, que ses craintes de retour en Algérie n’étaient pas bien fondées et que par conséquent il n’était pas un réfugié au sens de la Convention (l’inclusion). L’article 1Fa) de la Convention prévoit que sa protection n’est pas disponible « aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (a) quelles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes. » (Je souligne.) [2] Devant le tribunal, monsieur Bouasla était représenté par avocat; devant cette Cour, il s’est représenté lui-même. [3] Son …
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Bouasla c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-31 Référence neutre 2008 CF 930 Numéro de dossier IMM-2646-07 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080731 Dossier : IMM-2646-07 Référence : 2008 CF 930 Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2008 En présence de Monsieur le juge Lemieux ENTRE : ALI BOUASLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction et Préambule [1] Le 12 juin 2007, la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) conclut, d’une part, que monsieur Ali Bouasla (le demandeur), un citoyen de l’Algérie né en 1970 est exclu de la protection de la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugiés (la Convention) par l’article 1Fa) (l’exclusion) et, d’autre part, subsidiairement, que ses craintes de retour en Algérie n’étaient pas bien fondées et que par conséquent il n’était pas un réfugié au sens de la Convention (l’inclusion). L’article 1Fa) de la Convention prévoit que sa protection n’est pas disponible « aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (a) quelles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes. » (Je souligne.) [2] Devant le tribunal, monsieur Bouasla était représenté par avocat; devant cette Cour, il s’est représenté lui-même. [3] Son contrôle judiciaire vise seulement la décision du tribunal sur l’exclusion; il ne conteste pas la conclusion du tribunal qu’il n’est pas inclus au motif que la preuve ne permettait au tribunal de conclure qu’il y avait une possibilité raisonnable, qu’advenant son retour en Algérie, il serait persécuté par les autorités de son pays ou par un groupe de terroristes islamiques. [4] Avant que monsieur Bouasla entame sa plaidoirie, la Cour l’a interrogé sur son choix de ne pas contester sa non-inclusion et elle voulait savoir s’il appréciait les conséquences de ce choix. Il m’a expliqué qu’il voulait que cette Cour casse la conclusion sur l’exclusion parce que si celle-ci était maintenue il serait interdit de territoire par l’article 35 de la nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) entrée en vigueur le 22 juin 2002 et, dans cette circonstance, sa conjointe ne pourra pas le parrainer. [5] La Cour a accepté cette explication; le débat devant elle s’est donc limité sur l’exclusion dont la conclusion générale du tribunal « qu’il estime qu’il y a des motifs sérieux de croire que monsieur Ali Bouasla s’est fait complice par association de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. [6] Le tribunal appuie cette conclusion de complicité par association sur les propos du juge Décary dans l’arrêt Harb de la Cour d’appel fédérale (Harb c. le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CAF 39) : [19] Ainsi que la Cour le soulignait, dans Bazargan, à la page 286, l'appartenance à un groupe permettra plus facilement de conclure à une « participation personnelle et consciente » - qui demeure le critère premier - que lorsqu'il n'y a pas appartenance, mais c'est au niveau de la preuve que la différence se fera sentir, pas au niveau des principes. Le procureur de l'intimé voudrait que la Cour précise ce qu'il faut entendre par « appartenance à un groupe » . Je ne crois pas que cela soit nécessaire. L'expression était utilisée, dans Ramirez, dans le contexte d'un membre que la Cour avait qualifié d' « actif » . L'expression suggère l'existence d'un lien institutionnel entre l'organisation et la personne, accompagné d'un engagement plus que nominal dans les activités de l'organisation. Comme tout est question de faits, en fin d'analyse, je crois qu'il est plus utile de parler en termes de participation aux activités du groupe qu'en termes d'appartenance au groupe. [Je souligne.] [7] Après avoir évalué le témoignage, jugé crédible, du demandeur sous les angles de sa connaissance, de son rang et de sa dissociation, le tribunal s’exprime ainsi : Le tribunal conclut, au regard de la preuve soumise, que le revendicateur avait « une connaissance personnelle et consciente » des actes commis par les autorités de son pays, de par les fonctions qu’il occupait. Le tribunal est d’avis que le revendicateur a démontré son appui actif, constant et confiant à son gouvernement, dont il a joint les forces de sécurité et pénitentiaires de façon volontaire et consciente, et ce, jusqu’à son départ du pays. Alors qu’il avait atteint divers postes de haut niveau, il n’a fait aucun geste pour s’en dissocier, bien qu’il était au courant des exactions commises. Bien au contraire, il est resté en place, et a même continué à offrir ses services. Par conséquent, le tribunal estime qu’il y a des « raisons sérieuses de penser » que le revendicateur a participé personnellement et sciemment aux crimes commis par les forces de sécurité et pénitentiaires de son pays sous l’autorité du gouvernement algérien, du fait qu’il s’est fait complice par association de crimes graves contre l’humanité. [Je souligne.] Le tribunal conclut qu’il existe des motifs sérieux de croire que le revendicateur s’est fait complice de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, et qu’il est exclu de la protection offerte aux revendicateurs du statut de « réfugié au sens de la Convention » par la section Fa) de l’article premier de la Convention. Faits [8] Monsieur Bouasla arrive au Canada le 11 mai 2000 pour revendiquer la protection de ce pays. Le cheminement de sa revendication devant la Section du statut, et ensuite, devant la Section de la protection des réfugiés a été complexe. Je décris ce qu’il a vécu : · Le 20 novembre 2001, la première audition se déroule sous l’ancienne Loi devant deux commissaires. Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) intervient pour faire valoir que le demandeur est exclu par l’article 1Fa) de la Convention, incorporée en droit canadien par l’ancienne Loi sur l’immigration ainsi que par l’article 98 de LIPR. · Le 27 mars 2002, après plusieurs auditions, la preuve et une partie des plaidoiries sont complétées mais l’affaire est ajournée au 16 avril 2002 pour recevoir les prétentions écrites du procureur du demandeur ainsi que l’expertise sur certains documents. · Deux ans plus tard, le 29 avril 2004 le représentant du ministre transmet au tribunal les résultats de l’expertise. Le tribunal fixe la continuation de l’enquête au 30 juin 2004 mais cette audition est reportée en raison de l’absence de l’un des commissaires, gravement malade. · Le 29 juillet 2004, le commissaire coordinateur de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada (la Commission) ordonne la tenue d’un de novo administratif au motif qu’il était improbable que le commissaire absent puisse retourner au travail. · Le 20 décembre 2004, la revendication du demandeur est étudiée à nouveau devant un seul commissaire (le commissaire Jobin) selon les dispositions de la LIPR. Monsieur Bouasla n’était pas représenté par un avocat. · Le 25 janvier 2005, le commissaire Jobin conclut à l’exclusion aux termes des articles 1Fa) et 1Fc) de la Convention. Ce tribunal ne s’est pas prononcé sur l’inclusion. Le tribunal souligne que le demandeur « a témoigné de façon directe, franche, aux différentes questions qu’on lui a adressées … ce dernier a répondu directement et sans détour à différentes questions, donnant même plus de détails que requis à l’occasion ». Ce tribunal estime que l’armée algérienne, la police algérienne et les prisons en Algérie sont des organisations constituées à des fins limitées et brutales. Sa décision fut portée en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. · Le 18 novembre 2005, cette Cour cassait la décision du commissaire Jobin au motif que la revendication du demandeur aurait dû être étudiée sous l’ancienne Loi par deux commissaires (Voir Ali Bouasla c. le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 1544). · Le 12 février 2007, la revendication du demandeur est étudiée au fond durant une demi-journée. Le délai est en partie causé par la tenue de deux conférences préparatoires et par le mandat conféré par monsieur Bouasla à son nouveau procureur. À la conférence préparatoire du 29 janvier 2007, Me Girard exige que toutes les transcriptions des audiences antérieures soient versées au dossier du tribunal ainsi que les nombreuses pièces auparavant admises en preuve. Le tribunal a entériné cette procédure et a ensuite entendu viva voce le 12 février 2007 un seul témoin – monsieur Bouasla – qui avait déjà témoigné auparavant. Ni le représentant du ministre, ni l’Agent de la Protection (APR) ont interrogé monsieur Bouasla sur l’exclusion le 12 février 2007, ceux-ci étant d’avis que le dossier était complet depuis un certain temps. Le représentant du ministre n’a pas plaidé à nouveau et les remarques de l’APR ont été très brèves; il n’a pas attaqué sa crédibilité. [9] Les parties ont confirmé devant moi que le tribunal et que cette Cour devaient juger la revendication du demandeur selon les dispositions de l’ancienne Loi. Par conséquent, le tribunal n’avait pas à trancher si monsieur Bouasla était une personne à protéger sous l’article 97 de la LIPR, une disposition étrangère à l’ancienne Loi. [10] Je précise que devant le premier tribunal saisi de l’étude de la revendication de monsieur Bouasla, le représentant du ministre et l’APR avaient soulevé la crédibilité de certains aspects du témoignage de monsieur Bouasla. Cependant, ce tribunal n’a pas rendu aucune décision. [11] Les faits essentiels de son histoire en Algérie entre 1988 et fin 1999 sont : · Septembre 1988 - inscription volontaire comme élève officier à l’École militaire de l’armée de l’air algérienne à Regaya visant devenir officier après un stage de trois ans; · Octobre 1988 - au début du mois, Alger vit de violentes émeutes. En rétablissant l’ordre, l’armée abat plusieurs centaines de citoyens. Monsieur Bouasla prétend qu’après ces événements auxquels il n’a pas participés, il n’acceptait pas que l’armée ait tiré sur la population et a demandé sa démission, mais celle-ci fût rejetée à plusieurs reprises; · Mai 1989 - sa désertion, son arrestation après 15 jours et sa condamnation à un mois de prison avec sursis; · Août 1990 - démission accordée, il est donc radié de l’École militaire; · Septembre 1990 à décembre 1992 - études en Philosophie à l’Université de Constantine; · Fin 1991, début 1992 – la guerre civile (la guerre sale) éclate en Algérie; · Décembre 1992 - concours de recrutement réussi, il reçoit une formation de neuf mois (huit mois d’études et un mois de stage) comme élève inspecteur stagiaire de la police à l’École Supérieure de la police à Châteauneuf, un quartier d’Alger; · Le 9 octobre 1993 - emploi actif à la Direction générale de la Sûreté nationale (la police nationale (la DGSN) avec le grade d’inspecteur stagiaire au siège social de celle-ci situé dans la commune de Bab El Oued à Alger; ses tâches sont administratives engagé surtout dans la confection des rapports; · Octobre 1993 - il est témoin de tortures pendant une heure et demie au commissariat central de la police après un ratissage pour lequel il ne s’est pas porté volontaire; c’est la première fois qu’il voit de la torture être infligé; il n’a pas participé à celle-ci; · Octobre 1993 - refus de sa mutation au Service régional de la répression du banditisme (SRRB) de Constantine affecté à la lutte contre le terrorisme qui devient opérationnel seulement en octobre 1994 dans une unité composée de Ninjas; début de l’absence irrégulière de ses fonctions à la DGSN mais avec salaire payé jusqu’en juillet 1995. Entre temps, il continue ses études à l’Université de Constantine et obtient une licence en philosphie en 1995; il n’est jamais allé travailler au SRRB de Constantine au motif que les Ninjas torturaient; · Janvier 1996 - son licenciement de la DGSN; · Mars 1996 - gérant d’un commerce dans sa ville natale de Collo; · Mars 1997 - candidat aux élections municipales du 23 octobre 1997; · Mai 1997 - il écrit un article dans « El Kahabar » dans lequel il critiqua le pouvoir notamment le général Zérouel. Il signe cet article du nom d’inspecteur Bouasla; · Janvier 1998 - son ami et son cousin sont assassinés; il craint pour sa vie; il fuit l’Algérie avec le visa belge de son frère mais est arrêté à l’aéroport de Tunis en février 1998 et est retourné à Alger; · Mars 1998 - convocation de la Direction des prisons pour être formé officier de rééducation; il accepte; · Juillet 1998 - après une formation de quelques mois, il est officier de rééducation à la prison de Skikda pendant 3 mois où il fonctionne comme économe; il est muté en novembre 1998 à la prison de Constantine où il fut d’abord assigné à l’économat et ensuite en mai 1999 il est au service de la détention; · Novembre 1999 - proposition par la Direction des prisons à monsieur Bouasla de devenir directeur d’une prison située dans « le triangle de la mort » soit dans la région de Bouira/Medea; il n’a jamais occupé cette fonction; · Décembre 1999 - fuite de l’Algérie, séjour en France; · 11 mai 2000 - son arrivé au Canada et demande. La décision du tribunal [12] Dans sa décision, le tribunal a généralement entériné les étapes vécues par monsieur Bouasla décrites au paragraphe précédent. Après avoir relaté et commenté sur les faits, le tribunal, dans un premier temps analyse deux questions : (1) le gouvernement algérien a-t-il commis des crimes contre l’humanité? et (2) le revendicateur est-il complice des actes commis par le gouvernement algérien? [13] Quant à cette première question, le tribunal indique que monsieur Bouasla « relate que les autorités de son pays pratiquaient la torture. De plus, compte tenu de la preuve dont dispose le tribunal », il ne fait aucun doute que les nombreuses exactions commises par le gouvernement algérien, à l’époque où le revendicateur vivait en Algérie, tombent sous le coup de la définition des crimes contre l’humanité. » tel que définit par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel fédérale. Le tribunal examine la preuve documentaire et cite plusieurs rapports, dont celui d’Amnistie internationale en mars 1993 ainsi que la pièce M-2 intitulée « Human Rights calls on Algeria to Set up Independent Investigation of Atrocities » entre autres. Selon le tribunal, le document M-2 décrit de nombreuses tortures horribles et atroces de toutes sortes commises notamment dans la station de police de Bab El Oued. Il cite aussi la pièce P-20 à l’effet que les Ninjas de la police antiterroriste sont « de véritables escadrons de la mort et que les tortures qui sont décrites dans la preuve documentaire sont tout à fait effroyables ». [14] Le tribunal conclut : « Il est évident que le gouvernement algérien n’est pas une organisation visant des fins limitées et brutales. » [Ajoutant] « Pour le tribunal, il ne fait pas de doute que les nombreuses exactions commises par le gouvernement algérien par le biais de ses forces de sécurité, avant le départ du revendicateur de l’Algérie, correspondent à la définition de crimes contre l’humanité, tel que défini dans les instruments internationaux ainsi que dans les arrêts … . Il s’agit de crimes sérieux, d’actes inhumains commis contre une population civile de manière systématique et généralisée. La preuve révèle clairement que le gouvernement algérien se livrait à la répression des droits humains, à des massacres de la population civile, durant les périodes où le revendicateur était à son service. Cette conclusion est corroborée par les admissions que fait le revendicateur dans son narratif. » (Je souligne.) [15] Devant cette Cour, monsieur Bouasla a nuancé l’analyse du tribunal pour indiquer que son appartenance à l’armée et à la police nationale était très limitée dans le temps et que dans les deux prisons où il était fonctionnaire la torture était des cas isolés. [16] Le tribunal aborde en deux volets la deuxième question à savoir si monsieur Bouasla est complice par association d’un crime contre l’humanité : (a) un survol de la jurisprudence et (b) l’application de cette jurisprudence aux faits. [17] Le tribunal cite avec approbation l’extrait suivant de la juge Reed dans l’arrêt Penate c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 79 aux pages 84 et 85 : 6 Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération. [Je souligne.] [18] S’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Sivakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (Sivakumar), le tribunal dégage les principes suivants quant à la « complicité par association » : · La complicité par association, s’entend du fait qu’un individu peut être tenu responsable d’actes commis par d’autres et ce en raison de son association étroite avec les auteurs principaux. · En outre la complicité d’un individu dans des crimes internationaux est d’autant plus probable lorsqu’il occupe des fonctions importantes dans l’organisation qui les a commis. Plus l’intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l’organisation, plus il est vraisemblable qu’il était au courant du crime et partageait le but poursuivi par l’organisation dans la perpétration de celui-ci. · Dans ces conditions, un facteur important à prendre en considération est la preuve que l’individu s’est opposé au crime ou a essayé d’en prévenir la perpétration ou de se retirer de l’organisation. · L’association avec une organisation responsable de la perpétration de crimes internationaux peut emporter complicité si l’intéressé a personnellement participé à ces crimes ou les a sciemment tolérés. [Je souligne.] [19] Quant à l’étendue de la notion d’une « participation personnelle et consciente », le tribunal cite l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, dans Bazargan c. le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, (1997) 205 N.R. 282 (Bazargan) au paragraphe 11, sous la plume du juge Décary : 11 Il va de soi, nous semble-t-il, qu'une "participation personnelle et consciente" puisse être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance formelle au groupe qui, en dernier ressort, s'adonne aux activités condamnées. Ce n'est pas tant le fait d'oeuvrer au sein d'un groupe qui rend quelqu'un complice des activités du groupe, que le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles. Il n'est nul besoin d'être un membre pour être un collaborateur. La complicité, nous disait le juge MacGuigan à la page 318 C.F. [dans Ramirez], "dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont". Celui qui met sa propre roue dans l'engrenage d'une opération qui n'est pas la sienne mais dont il sait qu'elle mènera vraisemblablement à la commission d'un crime international, s'expose à l'application de la clause d'exclusion au même titre que celui qui participe directement à l'opération. [Je souligne.] [20] Le tribunal applique l’arrêt Collins c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 732 rendu par mon collègue le juge de Montigny au paragraphe 24 pour décrire l’élément mental requis : 24 L'élément mental permettant d'établir la complicité à des crimes contre l'humanité a été désigné de diverses façons, comme l' "intention commune", participer "personnellement et sciemment" aux activités criminelles ou les tolérer et participer aux activités d'une organisation en sachant qu'elle commet des crimes contre l'humanité, joint au défaut de prendre des mesures pour empêcher les crimes ou s'en dissocier. [Je souligne.] [21] J’approfondis l’analyse du tribunal sur les trois éléments appréciés par le tribunal au soutien de sa conclusion. (i) Sa connaissance [22] Le tribunal reconnaît n’avoir aucune preuve que monsieur Bouasla lui-même avait participé comme auteur ou associé dans la perpétration d’un crime quelconque. Sur sa connaissance, le tribunal écrit : Contrairement à la prétention du revendicateur, le tribunal n’est pas tenu de le relier directement aux crimes commis par les autorités de son pays pour conclure à sa complicité par association. Le revendicateur avait connaissance des crimes commis et l’intention commune qui peut être déduite de l’association volontaire de ce dernier aux autorités algériennes, sont suffisantes pour conclure à la complicité par association, tel que décrit par l’arrêt Bazargan. [Je souligne.] [23] Pour appuyer cette conclusion, le tribunal cite les faits suivants et raisonne : [24] Premièrement, il juge que monsieur Bouasla : · Savait que la police en Algérie s’adonnait à la torture avant de devenir élève stagiaire à l’École Supérieure de la police à Châteauneuf et par la suite « avoir été employé par la DGSN »; · En octobre 1993 son unité a participé à un grand « ratissage » et qu’une fois de retour au commissariat central, il avait été témoin pendant une heure et demie de tortures et de falsifications de procès; · Avait témoigné que le service auquel il avait été affecté à la direction de la DGSN à Bab El Oued était un service non-opérationnel où sa fonction était de traiter les dossiers et les « fax », mais que « la preuve a révélé que ce service prétendument « non opérationnel » pouvait devenir « opérationnel » faisant référence au ratissage d’octobre 1993 auquel son unité avait ordre de participer ». Le tribunal ajoute : Le revendicateur n’a pas hésité à passer le concours pour intégrer les forces policières, et, malgré le fait qu’il avait été témoin de la torture pratiquée par les forces de sécurité de son pays, il a passé un autre concours pour travailler dans les prisons en Algérie. Il est évident, après avoir lu et entendu le témoignage du revendicateur, que ce dernier avait une connaissance des exactions commises par les autorités de son pays alors qu’il était en poste. Le revendicateur a démontré une connaissance impressionnante de l’organigramme et les fonctions des diverses forces de sécurité de son pays et le tribunal a pu aussi constater que le cheminement de carrière du revendicateur démontrait la confiance que le gouvernement algérien avait envers lui. [Je souligne.] [25] Deuxièmement, le tribunal énumère les expériences vécues par monsieur Bouasla au sein de la Direction des prisons en Algérie. Il cite son témoignage « qu’il a vu des gens se faire torturer et avait été témoin du trafic de stupéfiants à l’intérieur des prisons où il avait travaillé » et qu’il avait témoigné : « Il y a eu un prisonnier qui est décédé parce que le directeur et le chef du service n’ont pas fait leur travail. Il est mort asphyxié dans la salle, parce que, parce que l’aération était inexistante. » [26] Selon le tribunal il « a aussi relaté qu’il avait vu un prisonnier se faire assassiner après avoir été libéré par la S.M. (Sécurité militaire) » et que monsieur Bouasla aurait dit : « que la torture n’était pas « systématique » à Constantine comme à Lambèse où la torture était systématique et chaque jour, dit-il. Selon ses propos, à Constantine, c’était des cas isolés. Par contre, il a témoigné que dans les commissariats, les locaux de la gendarmerie et de la sécurité, c’est la vraie torture, dit-il. » [27] Troisièmement, le tribunal cite la réponse suivante de monsieur Bouasla à la question posée par le tribunal Jobin durant son audience de novo en décembre 2004 : « pourquoi vous, vous retrouvez dans des endroits …soit dans la police ou que ce soit dans les services pénitenciers ou est ce qu’on pratique ou il y a des possibilités de pratique de torture si vous êtes contre ce principe là? » : R. : C’est clair, le Tiers-monde et en Algérie, le pouvoir appartient à celui qui détient la force publique, pour changer les choses, dans le Tiers-monde, et ça se voit dans l’histoire de l’humanité du Tiers-monde. Il a que d’États qui changent des choses, parce qu’il y a pas une autre possibilité de changer les systèmes. Et à l’intérieur, quelqu’un veut changer de l’intérieur, il faut aller dans les cercles, cercles de décision. Et là où il y a, c’est ça, les cercles de décisions. C’est comme la police politique, c’est comme l’armée, c’est de la sécurité militaire, avec le temps que j’ai compris, j’ai expliqué pourquoi j’ai quitté l’armée, parce que j’ai compris que c’est l’armée qui a le pouvoir en Algérie, mais c’était pas l’armée, c’était la sécurité militaire pour être bien précis… […] Je, moi je pense à mon peuple, à changer les choses. Je peux me sacrifier en fin de compte, par exemple pour, pour changer les choses. Mais tout ça, tout ça c’est…dit que je me suis confronté à de la torture, au commissariat central, j’ai compris que je ne peux pas, même si, par exemple, j’ai la volonté de changer, je ne peux pas rester dans ce, avec ce pouvoir. Tu ne peux pas, c’est impossible, soit tu impliques, tu t’impliques soit…tu te retires, par exemple. Si tu restes comme ça entre, entre…tu risques d’être assassiné ou d’être… » [28] Le tribunal conclut : Force est de constater que le revendicateur qui prétend ne pas s’être impliqué et ne s’est pas retiré non plus, bien au contraire, il a persisté et signé. Ainsi, il est raisonnable de croire que le revendicateur s’est impliqué puisqu’il ne s’est pas retiré. [29] Quatrièmement, selon le tribunal, monsieur Bouasla aurait reconnu que la pièce M-14 indiquait qu’à l’École Supérieure de la police (l’École) il y avait de la torture même s’il prétendait que cette documentation ne distinguait pas suffisamment entre l’École et le Centre des Ninjas et que lui et ses confrères de classe n’avaient jamais vu de la torture là, le tribunal tranche : Le tribunal avait relevé que la preuve documentaire mentionnait que l’École de police de Châteauneuf comme étant l’un des treize centres de détention illégaux et prolongé pour Alger et sa périphérie. La pièce M-14 citait le Centre de Châteauneuf comme étant un des cinq complexes de torture à Alger. Un document intitulé « Torture et répression », déposé sous la cote M-4, relate ce qui suit : « Les méthodes de torture sont pratiquement les mêmes du petit commissariat de police de quartier aux centres « spécialisés », tels que l’École Supérieure de police de Châteauneuf, baptisée par les victimes « École Supérieure de torture » (E.S.T.), le commissariat central d’Alger et les centres de sécurité militaire de Ben Aknoun et de Bouzaréah. Elles vont de l’épreuve du chiffon à la sodomisation, en passant par le courant électrique, l’arrachement des ongles, la bastonnade, les brûlures par mégots de cigarettes, chalumeau et fer à souder, l’épreuve de l’échelle, la suspension par des menottes au plafond durant plusieurs jours, la flagellation et l’utilisation de la perceuse électrique. » Le revendicateur a expliqué que les gens confondaient l’École de police de Châteauneuf avec le Centre de Châteauneuf. Pourtant, la preuve objective différencie clairement ces deux centres. [Je souligne.] (b) Son rang [30] S’appuyant sur une jurisprudence bien connue, le tribunal en guise de préambule à son analyse sur cet élément affirme qu’il est établi en droit canadien que lorsqu’un revendicateur au statut de réfugié n’est pas identifié comme étant l’auteur direct d’un crime contre l’humanité, il peut quand même être sujet à l’application de la clause d’exclusion par le biais de la complicité et que le degré de participation requis est établi dans la jurisprudence « plus l’intéressé occupe les échelons de direction ou de commandement au sein de l’organisation, plus on peut conclure qu’il était au courant des crimes et a participé au plan élaboré pour les commettre » citant la décision de ma collègue la juge Tremblay-Lamer dans Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 C.F. 559. [31] Selon le tribunal : La preuve a révélé que le revendicateur s’était engagé volontairement dans l’armée dans le but de devenir officier, pour ensuite passer un concours de son propre chef afin d’intégrer les forces de sécurité de son pays. À l’École Supérieure de police, il a témoigné que les inspecteurs et les officiers suivaient le même programme. Le revendicateur a affirmé qu’un inspecteur de police menait les interrogatoires et les enquêtes et qu’il était le pilier du commissariat. Quant à lui, la preuve a révélé qu’il travaillait à la DGSN qui chapeautait toutes les forces de sécurité de l’Algérie. D’ailleurs, le revendicateur a témoigné que la « direction » où il travaillait avait été appelée en renfort lors d’un ratissage en octobre 1993. Le revendicateur n’occupait pas des fonctions dans un simple commissariat de quartier, mais plutôt à la direction générale. Sa tentative de se dissocier des actes de tortures commises par les services de sécurité de son pays en faisant valoir qu’il avait commencé à s’absenter, n’est pas suffisant pour amoindrir son implication. [Je souligne.] [32] Le tribunal cite la pièce P-11, datée du 31 août 1996 qui est une lettre de la Direction des ressources humaines de la Sûreté nationale laquelle mentionne sa requête du 20 mars 1995 « aux termes de laquelle vous avez sollicité votre réintégration au sein de la Sûreté national, j’ai le regret de vous informer qu’en raison du motif ayant entraîné la mesure de licenciement (absence irrégulière prolongée et refus de rejoindre votre nouvelle affectation) votre demande n’est susceptible d’aucune suite favorable ». Le tribunal indique que monsieur Bouasla a fait valoir que cette lettre n’était pas véridique puisqu’il n’avait pas fait une demande de réintégration à la Sûreté nationale le 20 mars 1995 mais que l’autre partie du document à l’effet qu’il s’était absenté et avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation était vraie. Le tribunal croit que le demandeur a sollicité sa réintégration à la SN « et accorde à la pièce P-11 tout le poids à laquelle elle a droit ». [33] Le tribunal ensuite ajoute : Par la suite, la preuve a démontré la carrière montante du revendicateur à partir de 1998, lorsqu’il a intégré la direction des centres pénitenciers, allant jusqu’à lui offrir la direction d’une prison dans une région particulièrement difficile alors que ce dernier avait prétendument peu d’expérience. Le tribunal ne peut passer sous silence l’esprit d’analyse hors du commun du revendicateur. Il suffit de lire la longue plaidoirie qui a duré une heure et demie lors de son audience de novo de décembre 2004, où il se représentait lui-même pour s’en convaincre. D’ailleurs, le revendicateur a lui-même fait valoir que ses supérieurs voulaient le garder à leur service à cause de cet esprit d’analyse. Le revendicateur a déposé, sous les cotes P-25 à P-33, de nombreuses plaintes, griefs et procédures dirigés tant contre ses ex-employeurs que contre deux de ses nombreux avocats qui l’ont représenté par le passé, qu’envers le vice-président adjoint de la Commission. Invité à faire part au tribunal de la pertinence de ces nouvelles pièces déposées avant l’audience devant le présent tribunal, l’avocat du revendicateur a fait valoir qu’il voulait démontrer le profil contestataire du revendicateur qui, selon ses dires, a mal à partir avec les autorités. Il est évident que le revendicateur n’a pas le profil d’un simple exécutant qui se complairait dans un rôle de spectateur. Toutes les procédures et poursuites que l’ont retrouve dans les pièces ci-haut mentionnées démontrent effectivement l’envergure et l’autorité du revendicateur. En outre, relativement à sa candidature aux élections municipales du 23 octobre 1997, le revendicateur a indiqué : « …Moi, j’étais dans l’armée, dans les services de sécurité. Quand je m’étais porté candidat, ça veut dire en quelque sorte que j’avais une certaine popularité et ce n’était pas n’importe qui qui pouvait se porter candidat » Cette popularité alléguée par le revendicateur est inconciliable avec le rôle effacé d’agent administratif qu’il prétend avoir joué au sein des autorités de son pays. Après l’analyse qui précède, il est raisonnable de conclure que le revendicateur avait une « connaissance personnelle et consciente » des agissements des forces de sécurité algériennes, ce qui est « l’élément requis pour qu’il y ait complicité ». [Je souligne.] (c) La dissociation [34] Le tribunal fonde sa conclusion que le demandeur n’a fait aucun geste pour se dissocier « des forces de sécurité et pénitentiaires » de son pays sur les éléments et l’analyse suivants : · « Le revendicateur fut interrogé à savoir s’il avait pensé à démissionner après octobre 1993, moment où il fut confronté à la torture. Le revendicateur a répondu positivement, mais, selon ses dires, au sein de la police, ce n’était pas toutes les personnes qui étaient mauvaises, c’est-à-dire qui commettait des atrocités et de la torture. Le revendicateur a ajouté qu’il voulait changer les choses et il ne pouvait pas reculer dès le premier coup. Il avait alors commencé à s’absenter. Avait-il présenté un document officiel de démission? Le revendicateur a indiqué qu’il n’était pas vraiment urgent de présenter sa démission puisqu’il avait la possibilité de démissionner à n’importe quel moment; [Le souligné est de nous] » · La discussion entre le tribunal et monsieur Bouasla pourquoi un diplômé en philosophie acceptait de travailler dans le système pénitencier algérien; le tribunal conclut des propos du demandeur qu’en 1996 lorsqu’il avait échoué le concours pour s’intégrer au service pénitencier, son idée était d’aller récolter des preuves sur un coup prétendument monté par la Sécurité militaire; · La question posée par le tribunal pourquoi il n’avait pas conservé son commerce de salle de jeux et la réponse du revendicateur « qu’il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser son peuple périr »; · Pourquoi monsieur Bouasla n’avait pas rapporté les actions qu’il avait constatées à la prison de Constantine ou fait des plaintes à ce qui se passait dans la prison? · L’extrait suivant du tribunal : « Le revendicateur a affirmé qu’il n’avait pas envoyé à ses supérieurs un avis de démission. Il a tenté de se sortir de l’embarras en faisant valoir qu’il avait été confronté à de la torture à l’été 1999 et il était déjà en train de préparer son dossier de visa, ainsi, cela ne servait à rien de démissionner, dit-il, et il était inutile d’attirer l’attention des autorités. Le revendicateur a ajouté : « C’est … c’est vraiment compliqué, c’est … c’est pas comme ça que … que la … on est en 1999, l’été 1999, c’est la pleine ruine à Constantine en Algérie » »; · L’appréciation du tribunal sur son témoignage antérieur à l’effet que son objectif était d’avoir des postes d’autorité dans le but de changer les choses et pourquoi dans ce contexte il n’avait pas accepté le poste de directeur de prison et ainsi « changer les choses ». Selon le tribunal, le demandeur aurait répondu « Non, ça pour l’administration pénitentiaire non, vous changez rien du tout. » Le revendicateur a ajouté que dans une région comme le triangle de la mort, il n’y avait rien à espérer. [35] Le tribunal conclut sur le facteur de la dissociation : S’il est vrai, tel que le revendicateur le prétend, qu’il voulait changer les choses, force est de constater qu’il n’a rien fait, ni tenté de faire quoi que ce soit, et, malgré ce constat d’échec, dont il était parfaitement conscient, alors qu’il était à la DGSN, il a continué son cheminement, de manière volontaire, sans faire le moindre effort pour s’en dissocier ou encore de démissionner alors qu’il avait tout le loisir de le faire. Le revendicateur a témoigné qu’en tant qu’officier de détention, il avait la charge de surveiller 30 à 40 gardiens qui devaient se rapporter à lui. Sa tentative de minimiser ses fonctions en faisant valoir qu’il devait les surveiller afin qu’ils n’abandonnent pas leur poste est insuffisante dans les circonstances particulières du présent dossier. [Je souligne.] Les points en litige de monsieur Bouasla [36] Premièrement, d’une part, il plaide que le Commissaire Michel Venne, de par son passé et son comportement « un regard méprisant » a engendré en lui une crainte raisonnable de partialité à tel point qu’il ne pourrait rendre justice envers sa revendication. Cette crainte a été confirmée du fait que le tribunal s’est substitué au représentant du ministre. C’est le tribunal qui a interrogé le demandeur; le représentant du Ministre ne l’a pas questionné sur l’exclusion durant l’audience du 12 février 2007. D’autre part, il prétend que la Commission n’est pas un tribunal indépendant; elle est sous l’influence politique du Gouvernement canadien. À l’appui, il cite la démission du président de la Commission en février 2007 qui voulait réformer le mode de nomination des commissaires; la levée du moratoire sur les déportations en Algérie après la visite du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada dans ce pays et, enfin, la complicité du Canada envers la police algérienne du fait que la GRC la formait. [37] Deuxièmement, l’omission accidentelle d’enregistrer une partie décisive de l’audience du 12 février 2007. [38] Troisièmement, le tribunal a outrepassé ses compétences « en jouant au psychologue ». Monsieur Bouasla reconnaît cependant que le tribunal a les compétences pour analyser son comportement et son attitude à l’intérieur de la salle d’audience mais n’a aucune expertise pour l’évaluer psychologiquement. Il cite un passage de la décision du tribunal à l’effet qu’il « n’a pas le profil d’un simple exécutant qui se complairait dans un rôle de spectateur. Toutes les procédures et poursuites que l’on voit dans les pièces ci-haut mentionnées démontrent effectivement l’envergure et l’autorité du revendicateur. » [39] Quatrièmement, le demandeur reproche au tribunal de n’avoir pas statué sur sa crédibilité : Il cite la pièce P-11 et la conclusion du tribunal qui n’a pas accepté son témoignage que la première partie de la lettre sur sa demande de réintégration dans la DGSN était une faute administrative. Selon monsieur Bouasla, le tribunal aurait dû statuer sur la crédibilité de son explication avant de trancher le point. [40] Cinquièmement, il soumet que le tribunal a mal appliqué le critère de la complicité. Je retiens les points suivants de son argumentation : 1. Il cite l’arrêt Bety Plaisir c. le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 264, de ma collègue la juge Tremblay-Lamer, à l’effet « qu’il est reconnu en droit que les actes ou les omissions qui équivalent à un acquiescement passif ne permettent pas d'invoquer la disposition d'exclusion. » Dans son mémoire, monsieur Bouasla écrit : Dans mon cas, je me suis joint volontairement à la police algérienne comme dans toutes les polices du monde; j’ai occupé une poste administratif pendant 20 jours à la direction générale qui n’est pas un service opérationnel et j’ai intervenu une fois sur le terrain pour un ratissage à proximité de la direction ce qui m’a conduit au commissariat central d’Alger à cause du transport. 2. Ensuite, il cite la décision de mon collègue le juge Kelen dans Ardila c. le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 1518 et avance les points suivants dans son mémoire : · La nature de l’organisation : les décideurs n’ont pas caractérisé mon bureau au siège de la DGSN, puisque le commissariat central d’Alger n’était pas mon bureau en octobre 19
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158