Fiducie Dauphin c. Canada
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Fiducie Dauphin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-09-08 Référence neutre 2009 CAF 257 Numéro de dossier A-241-09 Contenu de la décision Date : 20090908 Dossier : A-241-09 Référence : 2009 CAF 257 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : FIDUCIE DAUPHIN, 9125-9622 QUÉBEC INC., CHANTAL FRÉGAULT, STÉPHANE DESCOTEAUX, SOPHIE LEBEL, NORMAND DESCOTEAUX demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2009. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE TRUDEL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER Date : 20090908 Dossier : A-241-09 Référence : 2009 CAF 257 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : FIDUCIE DAUPHIN, 9125-9622 QUÉBEC INC., CHANTAL FRÉGAULT, STÉPHANE DESCOTEAUX, SOPHIE LEBEL, NORMAND DESCOTEAUX demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE TRUDEL [1] La Cour fédérale a rejeté les requêtes des demandeurs qui recherchaient, entre autres, l’annulation de l’ordonnance de recouvrement émise ex-parte contre eux en vertu des paragraphes 225.2(2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) [L.I.R]. [2] Ceux-ci ont déposé devant cette Cour une demande de contrôle judiciaire visant la cassation du jugement de la Cour fédérale [2009] FC 346. [3] La défenderesse en demande la radiation et le rejet. Les demandeurs n’ont pas déposé de …
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Fiducie Dauphin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-09-08 Référence neutre 2009 CAF 257 Numéro de dossier A-241-09 Contenu de la décision Date : 20090908 Dossier : A-241-09 Référence : 2009 CAF 257 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : FIDUCIE DAUPHIN, 9125-9622 QUÉBEC INC., CHANTAL FRÉGAULT, STÉPHANE DESCOTEAUX, SOPHIE LEBEL, NORMAND DESCOTEAUX demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2009. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE TRUDEL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER Date : 20090908 Dossier : A-241-09 Référence : 2009 CAF 257 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : FIDUCIE DAUPHIN, 9125-9622 QUÉBEC INC., CHANTAL FRÉGAULT, STÉPHANE DESCOTEAUX, SOPHIE LEBEL, NORMAND DESCOTEAUX demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE TRUDEL [1] La Cour fédérale a rejeté les requêtes des demandeurs qui recherchaient, entre autres, l’annulation de l’ordonnance de recouvrement émise ex-parte contre eux en vertu des paragraphes 225.2(2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) [L.I.R]. [2] Ceux-ci ont déposé devant cette Cour une demande de contrôle judiciaire visant la cassation du jugement de la Cour fédérale [2009] FC 346. [3] La défenderesse en demande la radiation et le rejet. Les demandeurs n’ont pas déposé de dossier de réponse et sont hors délai pour ce faire. [4] Il est clair que la décision de la Cour fédérale a été rendue en vertu des paragraphes 225.2(8) et (11) de la LIR, lesquels prévoient ce qui suit : (8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation. (11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée. [5] Par ailleurs, l’ordonnance de révision rendue conformément aux paragraphes précités n’est pas susceptible d’appel selon le paragraphe 225.2(13) de la LIR : (13) L’ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel. [6] En demandant le contrôle judiciaire de la décision de la Cour fédérale, les demandeurs tentent de faire indirectement ce qu’ils ne peuvent faire directement. [7] Le paragraphe 225.2(13) serait sans effet s’il pouvait être contourné simplement par le choix d’un véhicule procédural autre, pour autant que cette autre procédure soit même disponible aux demandeurs. Il n’est cependant pas nécessaire, pour les fins de la requête sous étude, de discuter davantage du bien-fondé de la démarche des demandeurs. [8] En conséquence, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire des demandeurs avec dépens. « Johanne Trudel » j.c.a. «Je suis d’accord. Marc Noël j.c.a.» «Je suis d’accord. J.D. Denis Pelletier j.c.a.» COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-241-09 INTITULÉ : Fiducie Dauphin et al. c. Sa Majesté la Reine REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE TRUDEL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : 20090908 OBSERVATIONS ÉCRITES : Sébastien Sénéchal POUR LES DEMANDEURS Martin Lamoureux POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bardagi Sénéchal Inc. Montréal (Québec) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61