Molnar c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Molnar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-04 Référence neutre 2012 CF 530 Numéro de dossier IMM-5879-11 Contenu de la décision Date : 20120504 Dossier : IMM‑5879‑11 Référence : 2012 CF 530 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 mai 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : VIKTOR MOLNAR; JOLAN PITLIK; RAYMOND MOLNAR; ANDREA BIANKA MOLNAR; VIKTOR RICHARD MOLNAR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 4 juillet 2011 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande des demandeurs, qui cherchaient à se faire reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens roms originaires de la Hongrie. Ils demandent l’asile au Canada parce qu’ils seraient persécutés du fait de leur origine ethnique. Les demandeurs adultes sont le demandeur, Viktor Molnar, et la demanderesse, sa conjointe de fait, Jolan Pitlik. Les demandeurs mineurs sont leurs enfants, Viktor Ric…
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Molnar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-04 Référence neutre 2012 CF 530 Numéro de dossier IMM-5879-11 Contenu de la décision Date : 20120504 Dossier : IMM‑5879‑11 Référence : 2012 CF 530 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 mai 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : VIKTOR MOLNAR; JOLAN PITLIK; RAYMOND MOLNAR; ANDREA BIANKA MOLNAR; VIKTOR RICHARD MOLNAR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 4 juillet 2011 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande des demandeurs, qui cherchaient à se faire reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens roms originaires de la Hongrie. Ils demandent l’asile au Canada parce qu’ils seraient persécutés du fait de leur origine ethnique. Les demandeurs adultes sont le demandeur, Viktor Molnar, et la demanderesse, sa conjointe de fait, Jolan Pitlik. Les demandeurs mineurs sont leurs enfants, Viktor Richard Molnar (Richard), Raymond Molnar (Raymond) et Andrea Bianka Molnar (Andrea). [3] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 16 juillet 2009. À l’époque, les demandeurs adultes ont produit des formulaires IMM 5611 pour entamer le processus de présentation de leur demande d’asile. Dans son formulaire, le demandeur a expliqué qu’il craignait la Garde hongroise (Magyar Guarda), qui faisait preuve de racisme envers les Roms. Il a également expliqué que les Roms étaient victimes de discrimination en Hongrie. La demanderesse a pour sa part expliqué qu’elle craignait la Magyar Guarda et la société en général. Elle a également expliqué qu’elle craignait pour la sécurité de sa famille et a fait observer qu’à une occasion, elle avait été agressée par des membres de la Magyar Guarda alors qu’elle rentrait à la maison après le travail, et ce, parce qu’elle est une Rome. Les demandeurs adultes ont déclaré que leurs formulaires étaient véridiques, complets et exacts. [4] Chacun des demandeurs a déposé un formulaire de renseignements personnels (FRP) auprès de la SPR le 14 août 2009. Tous les demandeurs ont soumis le même exposé circonstancié (l’exposé circonstancié original) qui était intégré à leur formulaire sous l’intitulé « Viktor Molnar ». Ils y relataient la discrimination dont ils avaient été victimes en Hongrie en raison de leur origine ethnique, et parlaient notamment d’assassinats de Roms et d’incendies de leurs maisons. Ils y faisaient également état d’un événement au cours duquel Richard avait été agressé par d’autres étudiants à l’école. À leurs dires, il avait été grièvement blessé et il avait dû attendre longtemps à l’hôpital avant qu’on s’occupe de lui parce que les autres patients d’origine ethnique hongroise avaient été soignés avant lui. Suivant l’exposé circonstancié original, le demandeur a signalé cette agression à la police, mais celle‑ci n’a rien fait. Les demandeurs y racontent en outre que des membres de la Magyar Guarda se sont rendus à leur domicile, y sont entrés par effraction et ont détruit leurs possessions après que le demandeur eut porté plainte à la police au sujet d’une agression à la suite de laquelle son neveu avait saigné en raison des coups qu’il avait reçus à la tête. [5] Dans la section intitulée « Votre conseil », le FRP de chacun des demandeurs porte le sceau du cabinet d’avocats Veena, qui se spécialise dans les affaires d’immigration. Il y est indiqué que les demandeurs sont représentés par M. Sam Nagendra, un consultant canadien agréé en immigration (M. Nagendra). On trouve dans le dossier certifié du Tribunal (DCT) une copie envoyée par télécopieur du formulaire des coordonnées du conseil qui indique que M. Nagendra est le conseil inscrit au dossier des demandeurs. M. Nagendra a transmis à la SPR le 13 janvier 2011 une télécopie dans laquelle il indiquait qu’il n’était pas le conseil inscrit au dossier des demandeurs parce que ceux‑ci n’avaient pas retenu ses services. [6] La SPR a envoyé aux demandeurs un avis de comparution à une conférence de mise au rôle devant avoir lieu le 9 mars 2011. La déclaration de signification jointe à cet avis indiquait que la SPR croyait que les demandeurs n’étaient pas représentés par un conseil à cette date. La SPR a fait signifier à personne cet avis aux demandeurs. La mention [traduction] « aucun conseil » est inscrite sous l’intitulé « conseil ». Me Robert Blanshay – un avocat exerçant à Toronto – a transmis à la SPR le 23 mars 2011 une télécopie dans laquelle il a expliqué qu’il représentait les demandeurs à titre gratuit. Le conseil actuel des demandeurs a écrit à la SPR le 25 mars 2011 pour l’informer qu’il représenterait les demandeurs si ces derniers obtenaient un certificat d’aide juridique. Les demandeurs ont soumis le 27 avril 2011 à la SPR un formulaire de confirmation de disponibilité indiquant le nom de leur conseil actuel inscrit au dossier. [7] Les demandeurs ont soumis le 6 juin 2011 à la SPR une liasse de documents dans laquelle on trouvait notamment un exposé circonstancié modifié joint au FRP de la demanderesse (l’exposé circonstancié modifié). Cet exposé diffère sensiblement de l’exposé circonstancié original. Il ne mentionne aucun des faits relatés dans l’exposé circonstancié original. Dans son exposé circonstancié modifié, la demanderesse explique que les enseignants qui travaillaient à l’école que fréquentaient les demandeurs mineurs les traitaient de [traduction] « sales Tziganes ». Elle a également déclaré qu’ils avaient reçu des lettres de menaces entre 2006 et 2009 alors qu’ils vivaient à Budapest et que les commerçants refusaient de les servir parce qu’ils étaient des Roms. [8] La demanderesse a également relaté dans son exposé circonstancié modifié un incident au cours duquel elle avait constaté que Raymond saignait de la tête lorsqu’elle était passée le prendre à l’école le 10 novembre 2007. Des étudiants qui fréquentaient cette école lui avaient affirmé qu’un professeur avait projeté Raymond contre le mur. Lorsque la demanderesse a demandé à ce professeur ce qui était arrivé, il a répondu qu’il l’ignorait. Le professeur a nié avoir blessé Raymond, ajoutant : [traduction] « ces sales mômes tziganes mentent ». La demanderesse a expliqué au professeur qu’elle allait signaler l’incident à la police. La demanderesse a conduit Raymond à l’hôpital en taxi et s’est ensuite rendue au poste de police pour porter plainte. Elle a écrit dans son exposé circonstancié modifié que les policiers avaient recueilli sa plainte et lui avaient dit qu’ils feraient enquête au sujet de l’auteur inconnu de cet acte, mais elle savait bien que rien ne serait fait. [9] La demanderesse a également relaté un incident survenu le 10 mai 2009 alors qu’elle a été agressée en revenant à la maison après le travail. Elle a porté plainte à la police après cet incident, mais a ajouté qu’elle ignorait si l’enquête avait donné des résultats. Elle a également écrit qu’en juin 2009, quelqu’un avait lancé un cocktail Molotov en direction de l’appartement des demandeurs. [10] La SPR a joint les demandes des demandeurs en vertu du paragraphe 49(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, et les a instruites ensemble le 27 juin 2011. Au début de l’audience, l’échange suivant a eu lieu : [traduction] La SPR : D’accord, j’ai devant moi vos [FRP] et une modification [...] un ajout au formulaire de renseignements personnels de la demanderesse. Or, ces documents contiennent des déclarations de l’interprète suivant lesquels les [FRP] qui ont été remplis vous ont été interprétés et contiennent des déclarations indiquant que les renseignements que vous avez fournis sont complets, véridiques et exacts. Est‑ce que chacun d’entre vous pourrait confirmer que les formulaires de renseignements personnels qu’ils ont remplis, y compris les exposés circonstanciés et toute modification apportée à ceux‑ci vous, ont été traduits en hongrois? La demanderesse : Oui. Le demandeur : Oui. Le conseil des demandeurs : Attendez un peu; je veux juste m’assurer qu’ils comprennent bien que vous parlez des deux exposés circonstanciés, y compris le premier. La demanderesse : Le premier exposé circonstancié a été rempli avant que nous engagions [le conseil des demandeurs], de sorte que je l’ignore, il ne nous a pas été traduit et nous nous sommes plaints de la façon dont les choses se sont passées. Quant au second, oui, il nous a été traduit et nous sommes au courant de tout ce qu’il contient. La SPR : D’accord. Pourquoi donc avez‑vous signé le premier [FRP] s’il ne vous a pas été traduit? La demanderesse : Malheureusement, j’ai été induite en erreur et les gens que nous avons rencontrés deux ou trois jours après notre arrivée au Canada nous ont dit que c’était la façon dont nous étions censés (inaudible) et je pensais que c’est ce qu’il fallait faire à ce moment‑là. […] La SPR : D’accord, donc il vous a été traduit même si ce n’est que plus tard? La demanderesse : Oui, nous avons obtenu tous ces documents, non sans difficultés, après nous être plaints [...] après avoir déposé une plainte. [11] La demanderesse a poursuivi en expliquant que les demandeurs s’étaient plaints au Bureau d’aide juridique et qu’ils ignoraient que M. Nagendra était un consultant en immigration et non un avocat. La SPR a fait observer que les FRP des demandeurs indiquaient que M. Nagendra était un consultant canadien agréé en immigration et a cherché à savoir si les demandeurs s’étaient plaints à son sujet. La demanderesse a répondu que l’avocate à qui elle avait parlé au Bureau d’aide juridique lui avait répondu qu’elle ferait des démarches pour déposer des plaintes partout; le conseil des demandeurs a expliqué qu’il avait entendu dire que M. Nagendra faisait l’objet d’une enquête de la part des autorités et qu’il aurait voulu confirmer ce fait et soumettre un écrit quelconque à la SPR à ce sujet. [12] La SPR a demandé aux demandeurs s’ils s’étaient plaints au sujet de M. Nagendra, ajoutant que cela était très important. La demanderesse a répondu qu’elle n’avait jamais vécu ce genre de situation auparavant et qu’une avocate de l’aide juridique nommée Georgina lui avait dit qu’elle s’occuperait de déposer une plainte. [13] La demanderesse a expliqué que rien dans l’exposé circonstancié original n’était vrai à l’exception des déclarations portant sur la situation générale à laquelle les Roms étaient exposés en Hongrie. Elle a déclaré que cinq ou six familles avaient soumis le même exposé à la SPR mais qu’il était impossible que les mêmes événements leur soient arrivés à tous. La demanderesse a également déclaré qu’elle s’était rendu compte le 28 mars 2011 que l’exposé circonstancié original n’était pas exact alors qu’on le lui a traduit après que les demandeurs eurent engagé leur conseil actuel. L’exposé circonstancié original n’était pas véridique ou exact et les faits qui y étaient relatés n’étaient pas arrivés aux demandeurs. [14] La demanderesse a également relaté les événements entourant la décision de retenir les services de leur conseil actuel. Elle a expliqué que, le 10 mars 2011, les demandeurs avaient reçu un avis de comparution à une audience devant avoir lieu le 28 mars 2011. La demanderesse a appelé M. Nagendra le 10 mars 2011 pour lui parler de l’audience. M. Nagendra lui a demandé si elle et son mari bénéficiaient de l’aide juridique, ajoutant que, si elle n’avait pas d’avocat, il pouvait les représenter moyennant 1 500 $. Les demandeurs ont alors engagé leur conseil actuel après avoir obtenu un certificat d’aide juridique. [15] Après avoir entendu les demandes d’asile des demandeurs, la SPR a rendu sa décision le 4 juillet 2011 et a informé les demandeurs du résultat le 11 août 2011. DÉCISION À L’EXAMEN [16] La SPR a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au motif qu’ils n’étaient pas crédibles et qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État en Hongrie. La SPR a également conclu que les demandeurs avaient été victimes de discrimination, mais que celle‑ci ne pouvait être assimilée à de la persécution au sens de l’article 96 de la Loi. Crédibilité Différences dans les exposés circonstanciés des FRP [17] La SPR a estimé que les demandeurs n’étaient pas crédibles en raison des différences constatées entre l’exposé circonstancié original et l’exposé circonstancié modifié. Elle a fait observer que les demandeurs adultes avaient expliqué que l’exposé circonstancié original ne leur avait pas été traduit en hongrois malgré le fait qu’ils avaient signé une déclaration attestant qu’il le leur avait été. Après que leur conseil actuel eut fait traduire l’exposé circonstancié original, les demandeurs ont affirmé qu’ils avaient découvert qu’il contenait plusieurs erreurs. [18] La SPR a estimé qu’il était déraisonnable de la part des demandeurs adultes de signer cette déclaration dans leur FRP s’ils n’en comprenaient pas le contenu, étant donné qu’il ne leur avait pas été traduit. Les FRP contiennent également une déclaration de l’interprète suivant laquelle celui‑ci aurait traduit les FRP aux demandeurs. La SPR a également estimé qu’il était déraisonnable de la part des demandeurs de ne pas avoir demandé que leur FRP leur soit traduit au cours de la période de deux ans qui s’était écoulée entre le moment où ils avaient déposé leur exposé circonstancié original et celui où ils avaient engagé leur nouveau conseil. Elle a fait observer que les demandeurs n’avaient cherché un nouveau conseil que lorsque leur conseil précédent avait réclamé des honoraires plus élevés. La SPR a déclaré qu’il incombe aux demandeurs d’asile de s’assurer qu’ils sont bien représentés. La SPR a conclu que le fait que les demandeurs avaient remplacé leur exposé circonstancié original par un exposé circonstancié modifié minait leur crédibilité. Raymond et le professeur [19] Après avoir examiné la partie de l’exposé circonstancié modifié dans laquelle la demanderesse affirmait qu’un professeur avait projeté Raymond contre un mur, la SPR a affirmé qu’elle n’était pas persuadée que cet incident s’est effectivement produit. Elle a signalé qu’elle avait demandé à la demanderesse à trois reprises ce que Raymond lui avait dit au sujet de cet incident; la demanderesse avait déclaré qu’un professeur avait agressé Raymond, que ce dernier n’en avait pas parlé et qu’il n’avait rien dit. La demanderesse a également dit qu’elle ignorait le nom de ce professeur, mais qu’elle aurait pu trouver ce renseignement parce que Raymond lui avait dit que c’était son professeur d’éducation physique. Elle a également expliqué qu’elle n’avait pas communiqué le nom de ce professeur à la police, qui ne le lui avait pas demandé même si elle s’attendait à ce que la police le tienne responsable. La SPR a déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’un parent cherche à découvrir tous les détails au sujet d’un incident comme celui‑ci et à le signaler aux autorités. Comme la demanderesse ne connaissait pas tous les détails de cette agression, la SPR a conclu que cette dernière ne s’était pas produite. Chuchotements dans la salle d’audience [20] La SPR a également conclu que la crédibilité des demandeurs était minée en raison du fait que la demanderesse avait chuchoté à l’oreille du demandeur pendant que ce dernier témoignait. À l’audience, la SPR a vu la demanderesse en train de chuchoter à l’oreille du demandeur et lui a demandé d’arrêter. Elle a recommencé lorsque la SPR a interrogé le demandeur au sujet de ses antécédents professionnels. [21] La SPR a fait observer qu’elle avait dit aux demandeurs à l’ouverture de l’audience qu’il ne devait pas s’aider l’un l’autre au cours de leur témoignage ou corriger ce que l’autre disait. Elle s’attendait à ce que les demandeurs adultes soient en mesure de témoigner au sujet de ce qui leur était arrivé en Hongrie sans devoir demander l’aide de l’autre. Le demandeur ne semblait pas avoir besoin d’aide pour témoigner; pourtant la demanderesse continuait à lui chuchoter à l’oreille. [22] La SPR a également conclu que ni l’un ni l’autre des demandeurs adultes n’avaient eu de la difficulté à se trouver du travail en Hongrie, et ce, même si le demandeur avait expliqué qu’en Hongrie, les Roms avaient du mal à se trouver du travail en raison de la discrimination. Le demandeur a travaillé sans interruption entre 1990 et 2009 ainsi qu’il ressort de son FRP et de son témoignage; quant à la demanderesse, elle a travaillé comme femme de chambre pendant les dix ans précédant leur arrivée au Canada et elle avait travaillé dans une usine de verre auparavant. La SPR a estimé que l’affirmation du demandeur suivant laquelle il faisait l’objet de discrimination au travail n’était pas crédible. Discrimination ou persécution? [23] La SPR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas été victimes de persécution en Hongrie. Leur témoignage au sujet des incidents qui leur étaient arrivés était vague et général et leurs plaintes au sujet du harcèlement dont ils avaient été victimes à l’école et au travail ne reposaient que sur des conjectures. À la lumière de sa conclusion générale négative au sujet de la crédibilité, et parce que ni les FRP ni les formulaires IMM 5611 remplis à leur arrivée ne renfermaient suffisamment de détails au sujet de ce qui leur était arrivé, la SPR a conclu que les demandeurs n’étaient également pas crédibles à cet égard. La SPR a estimé que les incidents dont les demandeurs prétendaient avoir fait l’objet ne pouvaient être assimilés à de la persécution. Protection de l’État [24] La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État établie dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689. Elle a fait observer que la Hongrie a le contrôle efficient de son territoire et qu’elle dispose d’une force de sécurité efficace pour faire respecter ses lois et sa constitution. La SPR a également conclu que la Hongrie est une démocratie qui fonctionne où il y a des élections libres et équitables, de sorte que, conformément à l’arrêt Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, le fardeau qui incombait aux demandeurs de réfuter la présomption de la protection de l’État était exigeant. De plus, la SPR a fait observer qu’une réticence subjective à faire appel à l’État ne constitue pas un motif suffisant pour réfuter la présomption, pas plus que le fait que les mesures prises par l’État pour protéger ses citoyens ne soient pas toujours couronnées de succès. Pour réfuter la présomption, les demandeurs devaient démontrer qu’ils avaient pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour chercher à obtenir la protection de l’État. [25] La SPR a mis en balance la présomption de la protection de l’État avec ce qu’elle a estimé être les efforts insuffisants déployés par les demandeurs pour solliciter la protection de l’État. Malgré le fait que la demanderesse avait signalé à la police l’agression dont Raymond avait été victime de la part de son professeur, elle n’a pas donné le nom de ce professeur à la police même si elle aurait pu le trouver. Il était déraisonnable de la part de la demanderesse de s’attendre à ce que la police fasse enquête sur cette plainte alors qu’elle ne lui avait pas communiqué ce renseignement important. La SPR s’est également fondée sur le fait qu’elle avait déjà conclu que cet incident ne s’était pas produit en réalité. [26] La SPR a également conclu qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la police n’avait pas ouvert d’enquête au sujet de l’agression dont la demanderesse avait été victime le 10 mai 2009. Dans son exposé circonstancié modifié, la demanderesse affirmait qu’elle avait été agressée par quatre ou cinq personnes ce jour‑là. Elle expliquait qu’elle avait signalé l’incident à la police et qu’elle avait dit à la police qu’elle croyait avoir été agressée par les mêmes personnes que celles qui lui avaient envoyé les lettres de menaces. Elle a également affirmé qu’en juin 2009, avant que les demandeurs ne s’enfuient vers le Canada, elle était retournée au poste de police pour obtenir un rapport sur l’enquête menée au sujet de cet incident, mais qu’elle n’avait obtenu aucun renseignement. Elle ignorait même si la police avait enquêté sur l’incident. La SPR a conclu que la preuve documentaire qui lui avait été soumise démontrait que, si les demandeurs n’étaient pas satisfaits de la suite que la police avait donnée à leur plainte, ils disposaient d’autres recours. Or, plutôt que de tenter d’obtenir la protection de l’État, les demandeurs se sont enfuis de la Hongrie. [27] Vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, la SPR a déclaré qu’elle n’était pas convaincue que la police aurait refusé d’enquêter au sujet des plaintes formulées par les demandeurs ou de poursuivre les auteurs des actes reprochés si la preuve le justifiait. Malgré le fait que la SPR disposait de renseignements permettant de penser que les Roms faisaient l’objet de discrimination, elle disposait également d’éléments de preuve tendant à démontrer que la Hongrie reconnaissait l’existence de ce problème et faisait des efforts sérieux pour s’y attaquer. [28] La SPR a mis en balance les efforts assez limités faits par les demandeurs pour chercher à obtenir la protection de l’État, d’une part, et les éléments de preuve tendant à démontrer les démarches entreprises par la Hongrie pour protéger les Roms, d’autre part. Bien que, suivant un rapport de l’Open Society Institute, la Hongrie possédait l’un des systèmes de protection des minorités les plus avancés de la région, d’autres éléments de preuve démontraient qu’il arrivait souvent que le financement accordé par le gouvernement pour les programmes visant à aider les Roms hongrois ne réussissait pas toujours à atteindre les groupes qui en avaient le plus besoin. La SPR a également conclu que les Roms qui étaient victimes de discrimination pouvaient s’adresser au commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques (le commissaire aux minorités). Le commissaire aux minorités pouvait prendre des mesures s’il était informé de pratiques injustes ou de cas de discrimination. De plus, une commission indépendante chargée d’examiner les plaintes portées contre la police avait commencé à exercer ses activités en janvier 2008. Cette commission indépendante pouvait examiner les plaintes portant sur des violations des droits commises par des policiers. [29] La SPR a également examiné les éléments de preuve soumis par les demandeurs, y compris un rapport de Human Rights First qui faisait état d’une hausse du nombre d’agressions racistes commises contre des Roms depuis 2008. Ce rapport faisait observer que l’intervention du gouvernement était ambivalente, en ce sens qu’il ne s’occupait que des cas de violence qui faisaient beaucoup de bruit, mais que les mesures qu’il avait prises révélaient des failles. La SPR a fait observer que les rapports soumis par les demandeurs démontraient les problèmes auxquels les Roms hongrois étaient exposés, mais que ces rapports faisaient également état des efforts couronnés de succès déployés par la Hongrie pour protéger ses citoyens. Pour la SPR, cela démontrait que la Hongrie était déterminée à s’attaquer aux problèmes auxquels les Roms étaient exposés. [30] La SPR a déclaré qu’elle avait examiné l’ensemble de la preuve et qu’elle en concluait que le demandeur n’avait pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État. La SPR a conclu que, comme les demandeurs n’avaient pas réfuté cette présomption, ils pouvaient effectivement compter sur la protection de l’État. La SPR a conclu qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve convaincant permettant de penser que les demandeurs étaient exposés à de la persécution, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être torturés en Hongrie. Elle a conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. QUESTIONS EN LITIGE [31] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans la présente affaire : 1. La conclusion défavorable tirée par la SPR au sujet de la crédibilité était‑elle raisonnable? 2. La conclusion tirée par la SPR au sujet de la protection de l’État était‑elle raisonnable? 3. La SPR a‑t‑elle motivé suffisamment sa décision? 4. La SPR a‑t‑elle violé le droit à l’équité procédurale des demandeurs en ne gardant pas l’esprit ouvert? 5. L’incompétence du conseil précédent des demandeurs s’est‑elle traduite par une violation de leur droit à l’équité procédurale? 6. La Cour devrait‑elle tenir compte des nouveaux éléments de preuve introduits par les demandeurs dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire? NORME DE CONTRÔLE [32] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à l’analyse de la norme de contrôle et a expliqué que, lorsque la norme de contrôle applicable à la question précise dont la Cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la juridiction de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la juridiction de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle. [33] Dans l’arrêt Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF), la Cour d’appel fédérale a jugé, au paragraphe 4, que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est celle de la décision raisonnable. De plus, dans le jugement Elmi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 21, le juge Max Teitelbaum a déclaré que les conclusions relatives à la crédibilité sont au cœur des conclusions de fait que tire la SPR et qu’elles doivent par conséquent être appréciées selon la norme de la décision raisonnable. Enfin, dans le jugement Wu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 929, le juge Michael Kelen a déclaré, au paragraphe 17, que la norme de contrôle à appliquer aux conclusions en matière de crédibilité est celle de la décision raisonnable. S’agissant de la première question, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. [34] La norme de contrôle de la décision raisonnable est également celle qui s’applique aux conclusions tirées par la SPR au sujet de la protection de l’État. Dans l’arrêt Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, la Cour d’appel fédérale a jugé, au paragraphe 36, que la norme de contrôle qui s’applique dans le cas des conclusions tirées au sujet de la protection de l’État est celle de la décision raisonnable. Le juge Leonard Mandamin a suivi ce raisonnement dans le jugement Lozada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 397, au paragraphe 17. De plus, dans le jugement Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 193, la juge Danièle Tremblay‑Lamer a estimé, au paragraphe 11, que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la protection de l’État était celle de la décision raisonnable. [35] La Cour suprême du Canada a récemment donné aux tribunaux judiciaires des indications sur la démarche à suivre pour décider si une décision est suffisamment motivée (la troisième question en litige dans le cas qui nous occupe). Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a estimé, au paragraphe 14, que l’insuffisance des motifs ne permettait pas à elle seule de casser une décision, expliquant que « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». La question de savoir si la décision est suffisamment motivée doit donc être analysée en corrélation avec celle du caractère raisonnable de la décision dans son ensemble. [36] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [37] Les demandeurs affirment que la SPR a violé leur droit à l’équité procédurale en ne les écoutant pas avec un esprit ouvert. Ainsi que la Cour suprême du Canada l’explique dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 22, l’équité procédurale comporte le droit de faire valoir son point de vue. De plus, dans l’arrêt S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29 (QL), la Cour suprême du Canada explique, au paragraphe 100, qu’« [i]l appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale ». En outre, dans l’arrêt Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, la Cour d’appel fédérale a jugé que « [l]a question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation ». La norme de contrôle qui s’applique à la quatrième question en litige est celle de la décision correcte. [38] La norme de contrôle qui s’applique à la cinquième question est également celle de la décision correcte. Dans le jugement Osagie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 1368, la juge Anne Mactavish a expliqué que l’incompétence du conseil peut se traduire par un manquement à l’équité procédurale (paragraphes 18 à 20). La juge Mactavish a également déclaré dans le jugement Lahocsinszky c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 275, au paragraphe 15, qu’il incombe à celui qui affirme avoir été victime d’un manquement à l’équité de démontrer que « les résultats de la procédure auraient été différents n’eût été les erreurs professionnelles de l’avocat ». Cette analyse implique que la juridiction de révision doit entreprendre sa propre analyse de la question, ce qui est la définition même de la norme de la décision correcte (Dunsmuir, au paragraphe 50). [39] Dans le cas de la sixième question en litige, la norme à laquelle il faut satisfaire pour pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire est exigeante. Il est bien établi que l’examen du caractère raisonnable de la décision contrôlée ne doit reposer que sur le dossier dont disposait le décideur. De nouveaux éléments de preuve ne peuvent être admis dans le cadre du contrôle judiciaire que pour démontrer qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale ou que lorsqu’une question de compétence est en jeu et non pour démontrer que le demandeur avait raison sur le fond (voir Fédération canadienne des étudiantes et étudiants c Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 2008 CF 493, au paragraphe 40, Vennat c Canada (Procureur général) 2006 CF 1008, au paragraphe 44, McFadyen c Canada (Procureur général), 2005 CAF 360, au paragraphe 15). La décision d’admettre en preuve de nouveaux éléments relève de la compétence de la juridiction de révision. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [40] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; […] Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. […] Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; […] Person in Need of Protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care […] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les demandeurs Conclusion déraisonnable au sujet de la protection de l’État [41] Les demandeurs affirment que la conclusion de la SPR suivant laquelle ils n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État est déraisonnable parce que cette conclusion n’est pas fondée sur l’ensemble de la preuve. La SPR a ignoré certains éléments de preuve documentaires qui démontraient que les Roms sont en danger en Hongrie. Bien que la SPR ait cité des documents sur la situation en Hongrie qui démontraient qu’il existe des institutions démocratiques en Hongrie, elle a ignoré d’autres éléments de preuve qui démontraient que les Roms ne peuvent compter sur les ressources de l’État et sur l’aide de la police. Contrairement à ce qu’elle a estimé, la SPR disposait d’éléments de preuve qui démontraient que les Roms sont exposés à la discrimination et à la violence en Hongrie. [42] Les demandeurs affirment également que la SPR s’est référée à des documents sur la situation au pays qui sont périmés. Les éléments de preuve sur lesquels la SPR s’est fondée pour démontrer les efforts déployés par la Hongrie pour protéger ses citoyens, y compris les Roms, datent de 2004 à 2008. La SPR disposait toutefois aussi d’éléments de preuve suivant lesquels les cas de violence et de discrimination dont les Roms font l’objet en Hongrie ont augmenté depuis 2008. Les demandeurs signalent que, selon la preuve, Jobbik – un parti politique fasciste – a le statut d’opposition au sein du parlement hongrois, ce qui démontre que le racisme dont les Roms sont victimes est omniprésent dans les institutions nationales hongroises. Jobbik est lié à la Magyar Guarda –, un groupe qui s’en prend avec violence aux minorités, y compris les Roms. [43] Bien que les demandeurs aient soumis des éléments de preuve tendant à démontrer qu’il existe des liens entre les représentants de l’ordre et Jobbik et la Magyar Guarda, la SPR n’a fait aucune mention de l’un ou l’autre de ces groupes. Or, les éléments de preuve relatifs à la montée de Jobbik étaient à la fois très pertinents et très probants, mais la SPR n’en fait aucune mention dans ses motifs. La Cour peut supposer que la SPR n’en a pas tenu compte (voir Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425) et conclure que la décision était déraisonnable (voir Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 140). [44] Les demandeurs affirment que l’analyse de la protection de l’État à laquelle la SPR s’est livrée était illogique. La SPR a mentionné des éléments de preuve démontrant que la violence perpétrée contre les Roms en Hongrie était à la hausse de sorte qu’elle aurait dû conclure que les Roms ne pouvaient compter sur la protection de l’État. [45] Les demandeurs citent le jugement Molnar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1081, aux paragraphes 29 et 30, dans lequel la juge Danièle Tremblay‑Lamer déclare : En l’instance, les actes contre les demandeurs n’étaient pas seulement des actes discriminatoires, mais bien des actes criminels. Ils ont été menacés, détenus et battus. La plupart de ces actes ont été commis par les policiers, qui sont l’autorité supposée responsable de protéger les gens. En insistant sur l’existence d’organisations de droits de la personne et d’aide juridique, la Commission n’a pas examiné la vraie question, qui est celle de la protection face à des actes criminels. Dans les circonstances, sachant qu’il s’agit d’être protégé contre les crimes, il n’est pas évident qu’on aurait pu obtenir réparation en recherchant l’aide des organisations des droits de la personne. La seule autorité à pouvoir fournir de l’aide est la police. Selon moi, du moment que les demandeurs ont cherché l’aide de la police et ne l’ont pas obtenue, ils n’étaient aucunement obligés de chercher réparation auprès d’autres sources. [46] Les demandeurs affirment que le jugement Molnar appuie le principe suivant lequel les Roms hongrois ne sont pas obligés de faire plus que de s’adresser à la police pour satisfaire à leur obligation de se prévaloir de la protection de l’État. Dans leur cas, les demandeurs se sont adressés à la police, qui a refusé d’agir; il était donc déraisonnable de la part de la SPR de les obliger à s’adresser à d’autres organismes que la police pour obtenir de l’aide. [47] De plus, les demandeurs affirment que le jugement Molnar démontre que les Roms ne peuvent compter sur la protection de l’État en Hongrie et qu’
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158